8 Libre Circulation des marchandises 8 Libre Circulation des marchandises

8.1 8/74 Dassonville 8.1 8/74 Dassonville

  • Faits?
  • Disposition applicable du Traité?
  • Définition d'une "mesure d'effet équivalent"?
  • Quel est le rôle du législateur national dans le raisonnement de la Cour?
  • Quel est le rôle du législateur européen dans le raisonnement de la Cour?
  • Appréciation en l'espèce?
    • De quel type d'ingérence s'agit-il en l'espèce?

NB: Article 30 TCEE = Actuel article 34 TFUE ; Article 36 TCEE = Actuel Article 36 TFUE

Parties

DANS L ' AFFAIRE 8-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PROCUREUR DU ROI

ET

BENOIT ET GUSTAVE DASSONVILLE

ET DANS LE LITIGE CIVIL ENTRE

SA ETS FOURCROY

SA BREUVAL ET CIE

ET

BENOIT ET GUSTAVE DASSONVILLE


Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 [aujourd'hui : article 34 TFUE] A 33 , 36 [aujourd'hui : article 36 TFUE] ET 85 DU TRAITE CEE ,

LA COUR ,

COMPOSEE DE MM . R . LECOURT , PRESIDENT , A.M . DONNER ET M . SORENSEN , PRESIDENTS DE CHAMBRE , R . MONACO , J . MERTENS DE WILMARS , P . PESCATORE , H . KUTSCHER , C . O DALAIGH , A.J . MACKENZIE STUART ( RAPPORTEUR ) , JUGES ,

AVOCAT GENERAL : M . A . TRABUCCHI

GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE

REND LE PRESENT ARRET .


Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 8 FEVRIER 1974 , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 [aujourd'hui : article 34 TFUE], 31 , 32 , 33 , 36 [aujourd'hui : article 36 TFUE] ET 85 DU TRAITE CEE , RELATIVES A L ' EXIGENCE D ' UNE PIECE OFFICIELLE DELIVREE PAR LE GOUVERNEMENT DE L ' EXPORTATEUR POUR LES PRODUITS A APPELLATION D ' ORIGINE ;

2 QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE [aujourd'hui : article 34 TFUE] UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NATIONALE INTERDISANT L ' IMPORTATION D ' UNE MARCHANDISE PORTANT UNE APPELLATION D ' ORIGINE LORSQUE CETTE MARCHANDISE N ' EST PAS ACCOMPAGNEE D ' UNE PIECE OFFICIELLE DELIVREE PAR L ' ETAT EXPORTATEUR ET ATTESTANT SON DROIT A CETTE APPELLATION ;

3 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE ACTION PENALE ENGAGEE EN BELGIQUE CONTRE DES COMMERCANTS QUI ONT REGULIEREMENT ACQUIS UN LOT DE SCOTCH WISKY EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE ET QUI L ' ONT IMPORTE EN BELGIQUE SANS ETRE EN POSSESSION D ' UN CERTIFICAT D ' ORIGINE DE LA DOUANE BRITANNIQUE , EN INFRACTION A UNE REGLEMENTATION NATIONALE ;

4 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER ET DES DEBATS QU ' UN COMMERCANT , DESIRANT IMPORTER EN BELGIQUE DU SCOTCH WISKY DEJA EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE , NE PEUT SE PROCURER UN TEL CERTIFICAT QU ' AU PRIX DE SERIEUSES DIFFICULTES , A LA DIFFERENCE DE L ' IMPORTATEUR QUI IMPORTE DIRECTEMENT DE L ' ETAT PRODUCTEUR ;

5 ATTENDU QUE TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;

6 QUE , TANT QUE N ' EST PAS INSTITUE UN REGIME COMMUNAUTAIRE GARANTISSANT AUX CONSOMMATEURS L ' AUTHENTICITE DE L ' APPELLATION D ' ORIGINE D ' UN PRODUIT , SI UN ETAT MEMBRE PREND DES MESURES POUR PREVENIR DES PRATIQUES DELOYALES A CET EGARD , C ' EST CEPENDANT A LA CONDITION QUE CES MESURES SOIENT RAISONNABLES ET QUE LES MOYENS DE PREUVE EXIGES N ' AIENT PAS POUR EFFET D ' ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET SOIENT , PAR CONSEQUENT , ACCESSIBLES A TOUS LEURS RESSORTISSANTS ;

7 QUE , SANS MEME AVOIR A RECHERCHER SI DE TELLES MESURES RELEVENT OU NON DE L ' ARTICLE 36 [aujourd'hui : article 36 TFUE], ELLES NE SAURAIENT DE TOUTE MANIERE , EN VERTU DU PRINCIPE EXPRIME A LA DEUXIEME PHRASE DE CET ARTICLE , CONSTITUER UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

8 QUE TEL PEUT ETRE LE CAS DE FORMALITES EXIGEES PAR UN ETAT MEMBRE POUR LA JUSTIFICATION DE L ' ORIGINE D ' UN PRODUIT , AUXQUELLES LES IMPORTATEURS DIRECTS SERAIENT PRATIQUEMENT SEULS EN MESURE DE SATISFAIRE SANS SE HEURTER A DE SERIEUSES DIFFICULTES ;

9 QUE , DES LORS , L ' EXIGENCE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE PLUS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX IMPORTATEURS D ' UN PRODUIT AUTHENTIQUE REGULIEREMENT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , QU ' AUX IMPORTATEURS DU MEME PRODUIT EN PROVENANCE DIRECTE DU PAYS D ' ORIGINE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;

10 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI UN ACCORD , AYANT POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE ET D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES LORSQU ' IL EST COMBINE AVEC UNE REGLEMENTATION NATIONALE RELATIVE AU CERTIFICAT D ' ORIGINE , EST NUL LORSQUE L ' ACCORD SE BORNE A AUTORISER L ' UTILISATION DE CETTE REGLEMENTATION PAR L ' IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR EMPECHER DES IMPORTATIONS PARALLELES OU NE S ' Y OPPOSE PAS ;

11 ATTENDU QU ' UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE TOMBE SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 LORSQU ' IL FAIT OBSTACLE , EN DROIT OU EN FAIT , A CE QUE LE PRODUITS EN CAUSE SOIENT IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA ZONE PROTEGEE , PAR DES PERSONNES AUTRES QUE L ' IMPORTATEUR EXCLUSIF ;

12 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET PEUT AVOIR POUR EFFET D ' ENTRAVER LA CONCURRENCE , DES LORS QUE LE CONCESSIONNAIRE PEUT EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LE TERRITOIRE CONCEDE GRACE A LA COMBINAISON DE L ' ACCORD AVEC LES EFFETS D ' UNE LEGISLATION NATIONALE , EXIGEANT EXCLUSIVEMENT UN CERTAIN MOYEN DE PREUVE D ' AUTHENTICITE ;

13 ATTENDU QU ' EN VUE DE JUGER SI TEL EST LE CAS , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DES CLAUSES DE L ' ACCORD , MAIS ENCORE LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL CELUI-CI SE SITUE , ET NOTAMMENT L ' EXISTENCE EVENTUELLE D ' ACCORDS SIMILAIRES PASSES ENTRE UN MEME PRODUCTEUR ET LES CONCESSIONNAIRES ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;

14 QU ' A CET EGARD , LE MAINTIEN DANS UN ETAT MEMBRE DE PRIX SENSIBLEMENT PLUS ELEVES QUE CEUX PRATIQUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT CONDUIRE A EXAMINER SI L ' ACCORD D ' EXCLUSIVITE N ' EST PAS EMPLOYE POUR EMPECHER LES IMPORTATEURS DE SE PROCURER LES MOYENS DE PREUVE DE L ' AUTHENTICITE DU PRODUIT EN CAUSE , EXIGES PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE DU TYPE ENVISAGE PAR LA QUESTION ;

15 QUE , TOUTEFOIS , LE FAIT QU ' UN ACCORD SE BORNE A AUTORISER L ' UTILISATION D ' UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE , OU NE S ' Y OPPOSE PAS , NE SUFFIT PAS , A LUI SEUL , A RENDRE L ' ACCORD NUL DE PLEIN DROIT .


Décisions sur les dépenses

16 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE BELGIQUE ET DU ROYAUME-UNI AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

17 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;


Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1974 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' EXIGENCE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE PLUS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX IMPORTATEURS D ' UN PRODUIT AUTHENTIQUE REGULIEREMENT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , QU ' AUX IMPORTATEURS DU MEME PRODUIT EN PROVENANCE DIRECTE DU PAYS D ' ORIGINE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;

2 ) LE FAIT QU ' UN ACCORD SE BORNE A AUTORISER L ' UTILISATION D ' UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE , OU NE S ' Y OPPOSE PAS , NE SUFFIT PAS , A LUI SEUL , A RENDRE L ' ACCORD NUL DE PLEIN DROIT .
 

8.2 120/78 Rewe-Zentral AG (Cassis de Dijon) 8.2 120/78 Rewe-Zentral AG (Cassis de Dijon)

  • Faits?
  • Disposition applicable du Traité?
  • Règle applicable aux mesures non-discriminatoires?
  • Quel est le rôle du législateur national dans le raisonnement de la Cour?
  • Quel est le rôle du législateur européen dans le raisonnement de la Cour?
  • Comment l'Allemagne tente-t-elle de justifier ces mesures?
  • La Cour applique-t-elle strictement les exigences de l'Article 36 TFUE?
  • Comment la Cour apprécie-t-elle ces arguments?
  • Conclusion en l'espèce?

NB: Article 30 TCEE = Actuel article 34 TFUE ; Article 36 TCEE = Actuel Article 36 TFUE

Parties

DANS L ' AFFAIRE 120/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ( TRIBUNAL DES FINANCES DU LAND DE HESSE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SOCIETE REWE-ZENTRAL AG , AYANT SON SIEGE A COLOGNE ,

ET

BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER BRANNTWEIN ( ADMINISTRATION FEDERALE ALLEMANDE DU MONOPOLE DES ALCOOLS ) ,


Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 [aujourd'hui : article 34 TFUE] ET 37 DU TRAITE CEE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 100 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI ALLEMANDE SUR LE MONOPOLE DES ALCOOLS ,


Motifs de l'arrêt

1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1978 , RECUE A LA COUR LE 22 MAI SUIVANT , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 [aujourd'hui : article 34 TFUE] ET 37 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' UNE DISPOSITION DE LA REGLEMENTATION ALLEMANDE RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES FIXANT UN DEGRE ALCOOMETRIQUE MINIMUM POUR DIVERSES CATEGORIES DE PRODUITS ALCOOLISES ;

2 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' INTENTION D ' IMPORTER UN LOT DE " CASSIS DE DIJON " ORIGINAIRE DE FRANCE , EN VUE DE LE COMMERCIALISER DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

QUE LA REQUERANTE S ' ETANT ADRESSEE A L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE DES ALCOOLS ( BUNDESMONOPOLVERWALTUNG ) EN VUE D ' OBTENIR L ' AUTORISATION D ' IMPORTER LE PRODUIT EN QUESTION , CETTE ADMINISTRATION LUI A FAIT SAVOIR QUE CELUI-CI N ' A PAS , EN RAISON DE L ' INSUFFISANCE DE SON TITRE ALCOOMETRIQUE , LES QUALITES REQUISES POUR ETRE COMMERCIALISE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

3 . QUE CETTE PRISE DE POSITION DE L ' ADMINISTRATION SE FONDE SUR LE PARAGRAPHE 100 DU " BRANNTWEINMONOPOLGESETZ " ET SUR LES REGLEMENTATIONS ARRETEES PAR L ' ADMINISTRATION DU MONOPOLE EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , A L ' EFFET DE FIXER DES TENEURS MINIMALES EN ALCOOL POUR DES CATEGORIES DETERMINEES DE LIQUEURS ET D ' AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES ( VERORDNUNG UEBER DEN MINDESTWEINGEISTGEHALT VON TRINKBRANNTWEINEN DU 28 FEVRIER 1958 , BUNDESANZEIGER NO 48 DU 11 MARS 1958 ) ;

QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS CITEES QUE LA COMMERCIALISATION DE LIQUEURS DE FRUITS , TELLES QUE LE CASSIS DE DIJON , EST SOUMISE A L ' EXIGENCE D ' UNE TENEUR ALCOOLIQUE MINIMALE DE 25 DEGRES , ALORS QUE LE TITRE DU PRODUIT EN QUESTION , COMMERCIALISE LIBREMENT COMME TEL EN FRANCE , SE SITUE ENTRE 15 DEGRES ET 20 DEGRES D ' ALCOOL ;

4 . QUE , SELON LA REQUERANTE , LA DETERMINATION , PAR LA REGLEMENTATION ALLEMANDE , D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL A POUR CONSEQUENCE QUE DES PRODUITS ALCOOLISES CONNUS , ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , NE PEUVENT PAS ETRE ECOULES DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE , DES LORS , UNE RESTRICTION A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES , DEPASSANT LE CADRE DES REGLEMENTATIONS COMMERCIALES RESERVEES A CEUX-CI ;

QU ' IL S ' AGIT , SELON ELLE , D ' UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 34 TFUE] ;

QUE , S ' AGISSANT AU SURPLUS D ' UNE MESURE PRISE DANS LE CADRE DE LA GESTION DU MONOPOLE DES ALCOOLS , LA REQUERANTE CONSIDERE QU ' IL Y A EGALEMENT VIOLATION DE L ' ARTICLE 37 , AUX TERMES DUQUEL LES ETATS MEMBRES AMENAGENT PROGRESSIVEMENT LES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL , DE TELLE SORTE QU ' A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION SOIT ASSUREE , DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , L ' EXCLUSION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;

5 . QU ' EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE DEUX QUESTIONS , LIBELLEES COMME SUIT :

A ) LA NOTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 34 TFUE] EST-ELLE A INTERPRETER EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE EGALEMENT A LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ESPRIT-DE-VIN POUR LES ALCOOLS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE , PREVUE PAR LA LOI ALLEMANDE SUR LE MONOPOLE DES ALCOOLS , QUI A POUR EFFET D ' EMPECHER LA MISE EN CIRCULATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE PRODUITS TRADITIONNELS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DONT LA TENEUR EN ESPRIT-DE-VIN EST INFERIEURE A LA LIMITE FIXEE ?

B ) LA FIXATION D ' UNE TELLE TENEUR MINIMALE EN ESPRIT-DE-VIN RELEVE-T-ELLE DE LA NOTION DE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES AU SENS DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE ?

6 . ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE AINSI D ' OBTENIR LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION PERMETTANT D ' APPRECIER SI L ' EXIGENCE D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POURRAIT RELEVER SOIT DE L ' INTERDICTION DE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE [aujourd'hui : article 34 TFUE], SOIT DE LA PROHIBITION DE TOUTES DISCRIMINATIONS DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 37 ;

7 . QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER , A CET EGARD , QUE L ' ARTICLE 37 EST UNE DISPOSITION SPECIFIQUE AUX MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL ;

QUE CETTE DISPOSITION N ' A , DES LORS , PAS DE PERTINENCE AU REGARD DE DISPOSITIONS NATIONALES QUI NE CONCERNENT PAS L ' EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SA FONCTION SPECIFIQUE - A SAVOIR , SON DROIT D ' EXCLUSIVITE - MAIS VISENT , DE MANIERE GENERALE , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS ALCOOLISEES , PEU IMPORTE QUE CELLES-CI RELEVENT , OU NON , DU MONOPOLE EN QUESTION ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' INCIDENCE , SUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , DE LA MESURE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DOIT ETRE EXAMINEE EXCLUSIVEMENT AU REGARD DES EXIGENCES DECOULANT DE L ' ARTICLE 30 [aujourd'hui : article 34 TFUE], ENVISAGE PAR LA PREMIERE QUESTION ;

8 . ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL - UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PRESENTEE PAR LA COMMISSION AU CONSEIL LE 7 DECEMBRE 1976 ( JO NO C 309 , P . 2 ) N ' AYANT PAS ENCORE RECU DE SUITE DE LA PART DE CE DERNIER - IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER , CHACUN SUR SON TERRITOIRE , TOUT CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES ;

QUE LES OBSTACLES A LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DES DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN CAUSE DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU CES PRESCRIPTIONS PEUVENT ETRE RECONNUES COMME ETANT NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , NOTAMMENT , A L ' EFFICACITE DES CONTROLES FISCAUX , A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ;

9 . ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , INTERVENANT A LA PROCEDURE , A MIS EN AVANT DIVERS ARGUMENTS QUI , SELON LUI , JUSTIFIERAIENT L ' APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA TENEUR MINIMUM EN ALCOOL DE BOISSONS SPIRITUEUSES , EN FAISANT VALOIR DES CONSIDERATIONS TENANT , D ' UNE PART , A LA SAUVEGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE ET , D ' AUTRE PART , A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE DES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES ;

10 . ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA SAUVEGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND EXPOSE QUE LA DETERMINATION DES TENEURS MINIMALES EN ALCOOL PAR LA LEGISLATION NATIONALE AURAIT POUR FONCTION D ' EVITER LA PROLIFERATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES SUR LE MARCHE NATIONAL , SPECIALEMENT DE BOISSONS SPIRITUEUSES A TENEUR ALCOOLIQUE MODEREE , DE TELS PRODUITS POUVANT , A SON AVIS , PROVOQUER PLUS FACILEMENT L ' ACCOUTUMANCE QUE DES BOISSONS A TITRE ALCOOLIQUE PLUS ELEVE ;

11 . ATTENDU QUE DE TELLES CONSIDERATIONS NE SONT PAS DECISIVES , ALORS QUE LE CONSOMMATEUR PEUT SE PROCURER SUR LE MARCHE UNE GAMME EXTREMEMENT VARIEE DE PRODUITS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT ALCOOLISES ET QU ' AU SURPLUS , UNE PARTIE IMPORTANTE DES BOISSONS ALCOOLISEES A FORT TITRE ALCOOMETRIQUE , LIBREMENT COMMERCIALISEES SUR LE MARCHE ALLEMAND , EST CONSOMMEE COURAMMENT SOUS FORME DILUEE ;

12 . ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT ENCORE VALOIR QUE LA FIXATION D ' UNE LIMITE INFERIEURE DU TITRE ALCOOMETRIQUE POUR CERTAINES LIQUEURS SERAIT DESTINEE A PROTEGER LE CONSOMMATEUR CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES DE PRODUCTEURS OU DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SPIRITUEUSES ;

QUE CETTE ARGUMENTATION EST FONDEE SUR LA CONSIDERATION QUE L ' ABAISSEMENT DU TITRE ALCOOMETRIQUE ASSURERAIT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL PAR RAPPORT AUX BOISSONS DE TITRE PLUS ELEVE , ETANT DONNE QUE L ' ALCOOL CONSTITUE , DANS LA COMPOSITION DES BOISSONS , L ' ELEMENT DE LOIN LE PLUS COUTEUX EN RAISON DE LA CHARGE FISCALE CONSIDERABLE A LAQUELLE IL EST SOUMIS ;

QU ' AU SURPLUS , SELON LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , LE FAIT D ' ADMETTRE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLISES DES LORS QUE CEUX-CI CORRESPONDENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR TENEUR EN ALCOOL , AUX NORMES DU PAYS DE PRODUCTION , AURAIT POUR EFFET D ' IMPOSER , DANS LA COMMUNAUTE , COMME STANDARD COMMUN LA TENEUR ALCOOMETRIQUE LA PLUS FAIBLE ADMISE DANS L ' UN QUELCONQUE DES ETATS MEMBRES , VOIRE MEME DE RENDRE INOPERANTES TOUTES PRESCRIPTIONS EN LA MATIERE ALORS QUE LA REGLEMENTATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE CONNAITRAIT AUCUNE LIMITE INFERIEURE DE CE GENRE ;

13 . ATTENDU , AINSI QU ' IL A ETE RELEVE AVEC RAISON PAR LA COMMISSION , QUE LA FIXATION DE VALEURS-LIMITES EN MATIERE DE TAUX ALCOOMETRIQUE DES BOISSONS PEUT SERVIR A LA STANDARDISATION DES PRODUITS COMMERCIALISES ET DE LEURS DENOMINATIONS , DANS L ' INTERET D ' UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET DES OFFRES AU PUBLIC ;

QUE , POUR AUTANT , ON NE SAURAIT CEPENDANT ALLER JUSQU ' A CONSIDERER LA FIXATION IMPERATIVE DE TAUX MINIMA D ' ALCOOLISATION COMME ETANT UNE GARANTIE ESSENTIELLE DE LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , ALORS QU ' IL EST FACILE D ' ASSURER UNE INFORMATION CONVENABLE DE L ' ACHETEUR PAR L ' EXIGENCE D ' UNE INDICATION DE LA PROVENANCE ET DU TITRE ALCOOMETRIQUE SUR L ' EMBALLAGE DES PRODUITS ;

14 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA TENEUR ALCOOLIQUE MINIMUM DES BOISSONS SPIRITUEUSES NE POURSUIVENT PAS UN BUT D ' INTERET GENERAL DE NATURE A PRIMER LES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , QUI CONSTITUE L ' UNE DES REGLES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE ;

QUE L ' EFFET PRATIQUE DE PRESCRIPTIONS DE CE GENRE CONSISTE PRINCIPALEMENT A ASSURER UN AVANTAGE AUX BOISSONS SPIRITUEUSES A FORTE TENEUR ALCOOLIQUE , EN ELOIGNANT DU MARCHE NATIONAL LES PRODUITS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NE REPONDANT PAS A CETTE SPECIFICATION ;

QU ' IL APPARAIT , DES LORS , QUE L ' EXIGENCE UNILATERALE , IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE , D ' UNE TENEUR ALCOOMETRIQUE MINIMUM POUR LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES CONSTITUE UN OBSTACLE AUX ECHANGES INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE [aujourd'hui : article 34 TFUE] ;

QU ' IL N ' Y A DONC AUCUN MOTIF VALABLE D ' EMPECHER QUE DES BOISSONS ALCOOLISEES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES , SOIENT INTRODUITES DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE SANS QUE PUISSE ETRE OPPOSEE , A L ' ECOULEMENT DE CES PRODUITS , UNE PROHIBITION LEGALE DE COMMERCIALISER DES BOISSONS COMPORTANT UN DEGRE D ' ALCOOLISATION INFERIEUR A LA LIMITE DETERMINEE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE ;

15 . QU ' EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' IL FAUT COMPRENDRE LA NOTION DE " MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION " , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE [aujourd'hui : article 34 TFUE], EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;


Décisions sur les dépenses

16 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE HESSISCHES FINANZGERICHT , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,


Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1978 , DIT POUR DROIT ;

LA NOTION DE " MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION " , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 34 TFUE], EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
 

8.3 C-267 & C-268/91 Keck & Mithouard 8.3 C-267 & C-268/91 Keck & Mithouard

Questions de lecture

  • Faits?
  • Disposition applicable du traité?
  • S’agit-il d’une règle directement discriminatoire, indistinctement
    applicable, indirectement discriminatoire?
  • La Cour applique-t-elle sa jurisprudence constante?
  • Quelles sont les conditions pour l’application de la règle de
    Keck?
  • Conclusion en l’espèce?

NB: Art 30 CEE = Art 34 TFUE; Art 36 CEE = Art 36 TFUE

Parties

Dans les affaires jointes C-267/91 et C-268/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Strasbourg (France) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre

Bernard Keck

et

Daniel Mithouard,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des règles du traité CEE relatives à la concurrence et à la libre circulation dans la Communauté,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D.A.O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. D. Mithouard, par Me M. Meyer, avocat au barreau de Strasbourg,

- pour M. B. Keck, par Me J.-P. Wachsmann, avocat au barreau de Strasbourg,

- pour le gouvernement français, par M. Ph. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et par Mme H. Duchêne, secrétaire des affaires étrangères à la direction juridique du même ministère, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement hellénique, par M. F. P. Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint du conseil juridique de l' État, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Wainwright, conseiller juridique, et Mme V. Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me H. Lehman, avocat au barreau de Paris,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. D. Mithouard, représenté par Mes Meyer et Huet, avocat au barreau de Strasbourg, du gouvernement français et de la Commission, à l' audience du 9 mars 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 avril 1993,

rend le présent

Arrêt


Motifs de l'arrêt

1 Par deux jugements du 27 juin 1991, parvenus à la Cour le 16 octobre suivant, le tribunal de grande instance de Strasbourg a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des règles du même traité relatives à la concurrence et à la libre circulation dans la Communauté.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de procédures pénales engagées contre MM. Keck et Mithouard, poursuivis pour avoir, en violation des dispositions de l' article 1er de la loi française n 63-628 du 2 juillet 1963, tel qu' il a été modifié par l' article 32 de l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, revendu en l' état des produits à des prix inférieurs à leur prix d' achat effectif.

3 MM. Keck et Mithouard ont soutenu pour leur défense qu' une interdiction générale de revente à perte, comme celle qui est prévue par lesdites dispositions, est incompatible avec l' article 30 du traité [aujourd'hui : article 34 TFUE] ainsi qu' avec les principes de la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et de la libre concurrence dans la Communauté.

4 Estimant que l' interprétation de certaines dispositions de droit communautaire lui était nécessaire, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, dans chacun des deux recours, sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"La prohibition en France de la revente à perte édictée par l' article 32 de l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, est-elle compatible avec les principes de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, d' établissement, d' une libre concurrence dans le marché commun et de non-discrimination en raison de la nationalité posés par le traité du 25 mars 1957 instituant la CEE et plus spécialement par les articles 3 et 7 dudit traité, la législation française étant en effet susceptible de fausser la concurrence:

a) d' une part, en ce qu' elle n' incrimine que la revente à perte et qu' elle exclut du champ de la prohibition le fabricant, libre de vendre sur le marché le produit qu' il fabrique, transforme ou améliore, même de manière infime à un prix inférieur à son coût de revient;

b) d' autre part, en ce qu' elle fausse le prix de la concurrence, notamment en zone frontalière entre les différents opérateurs économiques, en fonction de la nationalité et de leur lieu d' implantation."

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans la Communauté n' ont pas de pertinence au regard d' une interdiction générale de revente à perte, qui a trait à la commercialisation de marchandises, et qu' elles sont dès lors étrangères à l' objet du litige au principal.

7 En ce qui concerne, ensuite, le principe de non-discrimination énoncé à l' article 7 du traité, il ressort des jugements de renvoi que la juridiction nationale a des doutes quant à la compatibilité avec cette disposition de l' interdiction de la revente à perte, dès lors qu' elle pourrait désavantager les entreprises qui y sont soumises par rapport à leurs concurrentes opérant dans des États membres où la revente à perte est tolérée.

8 Il y a lieu de considérer à cet égard que le fait que des entreprises ayant une activité de vente dans des États membres différents soient soumises à des législations différentes, les unes interdisant la revente à perte et les autres la tolérant, n' est pas constitutif d' une discrimination au sens de l' article 7 du traité, dès lors que la législation nationale qui est en cause dans le litige au principal s' applique à toute activité de vente menée sur le territoire national, quelle que soit la nationalité des personnes qui l' exercent (voir arrêt du 14 juillet 1988, Lambert, 308/86, Rec. p. 4369).

9 Enfin, il ressort de la question préjudicielle que le juge de renvoi vise à être éclairé sur les éventuels effets anticoncurrentiels de la réglementation en cause, en invoquant les fondements de la Communauté, décrits à l' article 3 du traité, sans toutefois se référer aux règles spécifiques du traité qui les mettent en oeuvre dans le domaine de la concurrence.

10 Dans ces circonstances, compte tenu des arguments qui ont été échangés ainsi que des débats qui ont eu lieu devant la Cour et afin de fournir à la juridiction de renvoi des éléments de réponse utile, il convient d' examiner l' interdiction de revente à perte sous l' angle de la libre circulation des marchandises.

11 Aux termes de l' article 30 du traité [aujourd'hui : article 34 TFUE], les restrictions quantitatives à l' importation, ainsi que toute mesure d' effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Selon une jurisprudence constante, constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, toute mesure susceptible d' entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.

12 Il convient de constater qu' une législation nationale qui interdit de façon générale la revente à perte n' a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre les États membres.

13 Il est vrai qu' une telle législation est susceptible de restreindre le volume des ventes et, par conséquent, le volume des ventes des produits en provenance d' autres États membres dans la mesure où elle prive les opérateurs d' une méthode de promotion des ventes. Il y a lieu cependant de se demander si cette éventualité suffit pour qualifier la législation en cause de mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation.

14 Étant donné que les opérateurs économiques invoquent de plus en plus l' article 30 du traité [aujourd'hui : article 34 TFUE] pour contester toute espèce de réglementations qui ont pour effet de limiter leur liberté commerciale, même si elles ne visent pas les produits en provenance d' autres États membres, la Cour estime nécessaire de réexaminer et de préciser sa jurisprudence en la matière.

15 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément à la jurisprudence Cassis de Dijon (arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, 120/78, Rec. p. 649), constituent des mesures d' effet équivalent, interdites par l' article 30 [aujourd'hui : article 34 TFUE], les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l' absence d' harmonisation des législations, de l' application à des marchandises en provenance d' autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d' intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises.

16 En revanche, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qui a été jugé jusqu' ici, n' est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville (arrêt du 11 juillet 1974, 8/74, Rec. p. 837), l' application à des produits en provenance d' autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu' elles s' appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu' elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États membres.

17 En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l' application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d' un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n' est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu' elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d' application de l' article 30 du traité [aujourd'hui : article 34 TFUE].

18 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 30 du traité CEE [aujourd'hui : article 34 TFUE] doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas à une législation d' un État membre interdisant de façon générale la revente à perte.


Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Les frais exposés par les gouvernements français et hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de grande instance de Strasbourg, par deux jugements du 27 juin 1991, dit pour droit:

L' article 30 du traité CEE [aujourd'hui : article 34 TFUE] doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas à une législation d' un État membre interdisant de façon générale la revente à perte.

8.4 C-142/05 Mickelsson 8.4 C-142/05 Mickelsson

  • Faits?
  • Disposition applicable du Traité?
  • S'agit-il d'une mesure directement discriminatoire, d'une mesure indistinctement applicable, d'une mesure indirectement discriminatoire?
  • La Cour utilise-t-elle cette distinction dans son appréciation du cas d'espèce? Sinon, quel est le concept clé de la Cour?
  • Comment la Suède justifie-t-elle ces mesures?
  • Comment la Court apprécie-t-elle ces justifications?
  • Quel est le rôle du tribunal national?
  • Conclusion en l'espèce?

NB: Article 28 CE=Article 34 TFUE; Article 30 CE=Article 36 TFUE

Affaire C-142/05

Åklagaren

contre

Percy Mickelsson
et
Joakim Roos

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Luleå tingsrätt)

«Directive 94/25/CE — Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation — Articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE] — Mesures d'effet équivalent — Accès au marché — Entrave — Protection de l’environnement — Proportionnalité»

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 juin 2009 (*)

«Directive 94/25/CE – Rapprochement des législations – Bateaux de plaisance – Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation – Articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE] – Mesures d’effet équivalent – Accès au marché – Entrave – Protection de l’environnement – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑142/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Luleå tingsrätt (Suède), par décision du 22 février 2005, parvenue à la Cour le 24 mars 2005, dans la procédure

Åklagaren

contre

Percy Mickelsson,

Joakim Roos,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

–        pour MM. Mickelsson et Roos, par Mes P. Olofsson et H. Tiberg, advokater,

–        pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Eberhard, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement norvégien, par M. A. Eide, Mme F. Platou Amble et M. G. Hanssen, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström van Lier et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE à 30 CE [aujourd'hui : articles 34 à 36 TFUE] ainsi que de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164, p. 15), telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003 (JO L 214, p. 18, ci-après la «directive 94/25»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée par l’Åklagaren (ministère public) contre MM. Mickelsson et Roos pour non-respect par ces derniers d’une interdiction d’utilisation de véhicules nautiques à moteur (ci-après les «VNM»), telle que prévue par le règlement 1993:1053 relatif à l’utilisation des véhicules nautiques à moteur [förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter ], tel que modifié par le règlement 2004:607 [förordning (2004:607), ci-après le «règlement national»].

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Aux termes du deuxième considérant de la directive 94/25:

«[…] [L]es dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les différents États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des bateaux de plaisance ont un contenu et un champ d’application différents; […] de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur».

4        Le troisième considérant de la directive 94/25 prévoit:

«[…] [L]’harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre-échange; […] cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; […] la présente directive n’établit que les exigences indispensables à la libre circulation des bateaux de plaisance».

5        L’article 1er de la directive 94/25 définit le champ d’application de cette directive. Cette disposition a été remplacée par le texte figurant à l’article 1er de la directive 2003/44 qui a notamment étendu ce champ d’application afin d’y inclure les VNM.

6        L’article 2 de la directive 94/25, intitulé «Mise sur le marché et mise en service», énonce:

«1.      Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 ne puissent être mis sur le marché ou mis en service pour une utilisation conforme à leur destination que s’ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement.

2.      Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres d’adopter, dans le respect du traité [CE], des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement et la configuration des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n’oblige pas à modifier les bateaux qui sont conformes à la présente directive.»

7        L’article 4, paragraphe 1, de la directive 94/25, tel que modifié par la directive 2003/44, dispose:

«Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire de produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et comportant le marquage ‘CE’ visé à l’annexe IV qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures de conformité visées au chapitre II.»

8        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/44 dispose:

«Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2005.»

 La réglementation nationale

9        Le règlement national est entré en vigueur le 15 juillet 2004.

10      L’article 1er de ce règlement dispose:

«On entend, dans le présent règlement, par véhicule nautique à moteur une embarcation de moins de 4 mètres de long, qui 1) est équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et 2) qui est conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.»

11      L’article 2 dudit règlement prévoit:

«Les véhicules nautiques à moteur ne peuvent être utilisés que dans les couloirs publics de navigation et dans les zones visées à l’article 3, premier alinéa.»

12      Aux termes de l’article 3 du règlement national:

«Le länsstyrelsen [(préfecture)] peut désigner, pour la province, des zones situées en-dehors des couloirs publics de navigation, dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés. Il est tenu d’adopter des dispositions à cet effet en ce qui concerne:

1)      les zones à ce point affectées par l’activité humaine que les émissions sonores et autres perturbations que viendrait ajouter l’utilisation de véhicules nautiques à moteur ne peuvent pas être considérées comme une nuisance significative pour la collectivité ou pour l’environnement;

2)      les zones qui ne sont pas situées à proximité de zones résidentielles ou de zones de résidences secondaires, et qui présentent peu de valeur sur le plan de la sauvegarde de l’environnement naturel et culturel, de la diversité biologique, des activités de plein air, ou de la pêche sportive ou commerciale, et

3)      les autres zones où l’utilisation de véhicules nautiques à moteur ne provoque pas de nuisances pour la collectivité par des émissions sonores ou autres perturbations, et ne risque pas d’endommager ou de perturber de manière significative la faune ou la flore, ou de favoriser la propagation de maladies contagieuses.

Le länsstyrelsen peut également, si cela s’avère nécessaire pour prévenir des nuisances ou risques de dommages, tels que visés au premier alinéa, point 3, confiner l’utilisation de véhicules nautiques à moteur à certaines parties des couloirs publics de navigation. Il peut réglementer la manière d’accéder aux couloirs publics de navigation et de les quitter.»

13      Conformément à l’article 5 du règlement national, toute personne qui aura conduit un VNM en violation des articles 2 ou 3 ter de ce règlement, ou des dispositions prises en application de cet article 3, sera punie d’une amende.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      L’Ǻklagaren a engagé des poursuites à l’encontre de MM. Mickelsson et Roos devant le Luleå tingsrätt, pour avoir, le 8 août 2004, en violation du règlement national, conduit des VNM dans des eaux situées hors des couloirs publics de navigation. Lesdits prévenus ne contestent pas les faits, mais font valoir que l’application dudit règlement est contraire à l’article 28 CE [aujourd'hui : article 34 TFUE] ainsi qu’à la directive 94/25.

15      C’est dans ces conditions que le Luleå tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Les articles 28 CE à 30 CE [aujourd'hui : articles 34 à 36 TFUE] s’opposent-ils à des dispositions de droit national interdisant l’utilisation de véhicules nautiques à moteur ailleurs que dans des couloirs publics de navigation ou dans des zones où les autorités locales l’ont permise, à l’instar de ce que prévoit le règlement [national]?

b)      Les articles 28 CE à 30 CE [aujourd'hui : articles 34 à 36 TFUE] s’opposent-ils autrement à ce qu’un État membre applique de telles dispositions de manière à interdire également l’utilisation de véhicules nautiques à moteur dans des zones pour lesquelles les autorités locales n’ont pas encore décidé s’il y avait lieu ou non d’autoriser une telle utilisation?

2)      La directive [94/25] s’oppose-t-elle à des dispositions de droit national interdisant l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, telles que mentionnées ci-dessus?»

 Sur les questions préjudicielles

16      Par ces questions qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 94/25 ou, le cas échéant, les articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui interdit l’utilisation des VNM en dehors des couloirs désignés.

 Sur l’interprétation de la directive 94/25

17      En modifiant l’article 1er de la directive 94/25, dans sa version initiale, la directive 2003/44 a élargi le champ d’application de la première directive afin notamment d’y inclure les VNM.

18      Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/44, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, au plus tard le 30 juin 2004. Les États membres étaient tenus d’appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2005.

19      Il en découle que la directive 2003/44 n’était pas applicable à l’époque où les faits au principal impliquant des VNM se sont déroulés.

20      Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/25, précise que ses dispositions n’empêchent pas les États membres d’adopter, dans le respect du traité, des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement et la configuration des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n’oblige pas à modifier les bateaux qui sont conformes à ladite directive.

21      Ainsi, conformément à son article 2, paragraphe 2, cette directive ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdisent l’utilisation de VNM sur certaines eaux, pourvu que ces dispositions n’enfreignent pas les règles du traité.

22      Le règlement national en cause dans l’affaire au principal relève de la catégorie des mesures nationales visées par cette dernière disposition de la directive 94/25. En effet, ce règlement prévoit une interdiction générale de l’utilisation des VNM en dehors des couloirs publics de navigation. Conformément à l’article 3, premier alinéa, de ce règlement, le länsstyrelsen peut désigner, pour la province, des zones situées en-dehors des couloirs publics de navigation, dans lesquelles les VNM peuvent être utilisés. Toutefois, le länsstyrelsen a l’obligation d’adopter des dispositions à cet effet concernant les eaux visées aux points 1 à 3 de l’article 3 dudit règlement.

23       Il importe, par conséquent, d’examiner si les articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE] font obstacle à des règles nationales, telles que celles du litige au principal.

 Sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE]

24      Il convient de rappeler que doivent être considérées comme des «mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation», au sens de l’article 28 CE [aujourd'hui : article 34 TFUE], les mesures prises par un État membre ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, ainsi que les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l’absence d’harmonisation des législations nationales, de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 1979, Rewe‑Zentral, dit «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649, points 6, 14 et 15; du 26 juin 1997, Familiapress, C‑368/95, Rec. p. I‑3689, point 8, ainsi que du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, Rec. p. I‑14887, point 67). Relève également de la même notion toute autre mesure qui entrave l’accès au marché d’un État membre des produits originaires d’autres États membres (voir arrêt du 10 février 2009, Commission/Italie, C‑110/05, non encore publié au Recueil, point 37).

25      Il résulte du dossier transmis à la Cour que, à l’époque des faits au principal, aucune zone ouverte à la navigation pour les VNM n’avait été désignée, de sorte que l’usage des VNM n’était autorisé que dans les couloirs publics de navigation. Toutefois, les prévenus au principal ainsi que la Commission soutiennent que ces couloirs sont destinés au trafic lourd à caractère commercial rendant l’utilisation des VNM dangereuse et que, en tout état de cause, la plus grande partie des eaux suédoises navigables se trouve en dehors desdits couloirs. Les possibilités réelles d’utilisation des VNM en Suède ne seraient, par conséquent, que marginales.

26      Même si la réglementation nationale en cause n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, la restriction à l’utilisation d’un produit qu’elle impose sur le territoire d’un État membre peut, en fonction de sa portée, avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs, lequel peut, à son tour, affecter l’accès de ce produit au marché de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, point 56).

27      En effet, les consommateurs, sachant que l’utilisation autorisée par une telle réglementation est très limitée, n’ont qu’un intérêt réduit à acheter le produit en cause (voir, en ce sens, Commission/Italie, précité, point 57).

28      À cet égard, lorsque les règles nationales pour la désignation des eaux et couloirs navigables auraient pour effet d’empêcher les utilisateurs des VNM d’en faire un usage propre et inhérent à ces produits ou de limiter fortement leur usage, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, de telles règles auraient pour effet d’entraver l’accès de ces produits au marché national en question et constitueraient, dès lors, sous réserve d’une justification au titre de l’article 30 CE [aujourd'hui : article 36 TFUE] ou des exigences impératives d’intérêt général, une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation interdite par l’article 28 CE [aujourd'hui : article 34 TFUE].

29      En outre, dans l’un et l’autre cas, la disposition nationale doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 59 et jurisprudence citée).

30      Le gouvernement suédois soutient que le règlement national est justifié par l’objectif de la protection de l’environnement ainsi que par les objectifs visés à l’article 30 CE [aujourd'hui : article 36 TFUE]. La limitation de l’utilisation des VNM aux zones déterminées permettrait, notamment, d’éviter des perturbations inacceptables pour l’environnement. En effet, l’utilisation des VNM aurait des conséquences négatives pour la faune, en particulier lorsqu’un tel véhicule est utilisé pendant une durée prolongée sur une surface réduite ou conduit à grande vitesse. L’ensemble des émissions sonores serait dérangeant pour les personnes et les animaux, et surtout pour certaines espèces d’oiseaux protégés. En outre, le transport aisé des VNM faciliterait la dissémination de maladies animales.

31      Il y a lieu d’indiquer, à cet égard, que, selon l’article 30 CE [aujourd'hui : article 36 TFUE], l’article 28 CE [aujourd'hui : article 34 TFUE] ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation justifiées notamment par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux.

32      En outre, selon une jurisprudence constante, l’objectif de la protection de l’environnement peut justifier des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire, pourvu que ces mesures soient proportionnées à l’objet visé (voir arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Autriche, C‑524/07, point 57 et jurisprudence citée).

33      La protection de l’environnement, d’une part, et la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des plantes, d’autre part, étant, en l’espèce, des objectifs intimement liés, il y a lieu d’examiner ces objectifs conjointement, afin d’apprécier le caractère justifié d’une réglementation telle que celle en cause dans le litige au principal.

34      Il n’est pas contestable qu’une limitation ou une interdiction d’utilisation des VNM seraient des moyens aptes à garantir la protection de l’environnement. Toutefois, afin que la réglementation nationale puisse être considérée comme justifiée, il incombe encore aux autorités nationales de démontrer que ses effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que ledit objectif soit atteint.

35      Le gouvernement suédois soutient que l’interdiction de l’utilisation des VNM laisse à ses utilisateurs pas moins de 300 couloirs publics de navigation sur la côte suédoise et dans les grands lacs, ce qui constitue une zone très étendue. En outre, la situation géographique de ces zones aquatiques en Suède exclurait des mesures d’une portée différente de celle des dispositions contenues dans le règlement national en cause au principal.

36      À cet égard, s’il n’est pas exclu, dans le cas d’espèce, que des mesures autres que l’interdiction prévue à l’article 2 du règlement national puissent assurer un certain niveau de protection de l’environnement, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être dénié aux États membres la possibilité de réaliser un objectif tel que la protection de l’environnement par l’introduction des règles générales qui sont, d’une part, nécessaires du fait des particularités géographiques de l’État membre concerné et, d’autre part, facilement gérées et contrôlées par les autorités nationales (voir, par analogie, arrêt Commission/Italie, précité, point 67).

37      Le règlement national prévoit une interdiction générale de l’utilisation des VNM en dehors de couloirs publics de navigation sous réserve d’une désignation par le länsstyrelsen des zones en dehors de ces couloirs dans lesquels les VNM peuvent être utilisés. À cet égard, le länsstyrelsen, aux termes mêmes de l’article 3 du règlement national, est tenu d’adopter des dispositions à cet effet dans les conditions définies par ledit article.

38      S’agissant du caractère prétendument nécessaire de la mesure en cause, il convient, dès lors, de constater que le libellé du règlement national lui-même laisse présumer que, dans les zones devant ainsi être désignées par voie de mesures de mise en œuvre, des VNM peuvent être utilisés sans engendrer des risques ou des nuisances jugés inacceptables pour l’environnement. Il s’ensuit qu’une interdiction générale d’utiliser de tels produits en dehors des couloirs publics de navigation constituerait une mesure allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection de l’environnement.

39      Une réglementation telle que celle en cause au principal peut, en principe, être considérée comme étant proportionnée à condition, d’abord, que les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre de telles mesures de mise en œuvre, ensuite, que ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par le règlement national et, enfin, que de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de ce règlement.

40      Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut être justifiée par l’objectif de la protection de l’environnement sous réserve de respecter les conditions susindiquées. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.

41      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence de la juridiction nationale (arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I‑581, point 23). Toutefois, afin de donner à celle‑ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C‑49/07, non encore publié au Recueil, point 30).

42      Dans l’affaire au principal, au moment des faits, la réglementation nationale n’était entrée en vigueur que depuis environ trois semaines. Or, l’absence d’adoption desdites mesures de mise en œuvre de cette réglementation, alors que cette dernière venait seulement d’entrer ‘en vigueur, ne devrait pas nécessairement affecter la proportionnalité de celle-ci dans la mesure où l’autorité compétente n’aurait pas pu disposer du temps nécessaire pour préparer les mesures en question, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

43      Par ailleurs, si la juridiction de renvoi devait constater que les mesures de mises en œuvre ont été adoptées dans un délai raisonnable, mais postérieurement aux faits au principal, et que celles-ci désignent en tant que zones navigables les eaux dans lesquelles les prévenus dans le litige au principal ont conduit des VNM et, par conséquent, ont fait l’objet de poursuites, pour que la mesure nationale puisse conserver sa proportionnalité et, dès lors, sa justification au regard de l’objectif de la protection de l’environnement, il doit être permis que cette désignation puisse être invoquée par lesdits prévenus, cela étant d’ailleurs également dicté par le principe général de droit communautaire de l’application rétroactive, selon le cas, de la loi pénale la plus favorable et de la peine la plus légère (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 68).

44      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 94/25, telle que modifiée par la directive 2003/44, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de VNM, en dehors des couloirs désignés. Les articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE] ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que:

–        les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les VNM peuvent être utilisés;

–        ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et

–        de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.

 Sur les dépens

45      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.

Les articles 28 CE et 30 CE [aujourd'hui : articles 34 et 36 TFUE] ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que:

–        les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés;

–        ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et

–        de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.

Signatures

* Langue de procédure: le suédois.

8.5 C-212/06 Gouvernement de la Communauté française 8.5 C-212/06 Gouvernement de la Communauté française

  • Faits?
  • Dispositions applicables du traité?
  • Quel est le champ d’application ratione materiae des dispositions relatives à la libre circulation des personnes?
  • Quel est le critère utilisé par la Cour pour l’application de ces dispositions?
  • Quels types de situations la Cour identifie-t-elle?
  • Dans la première situation, ces dispositions s’appliquent-elles
  • Dans la deuxième situation, ces dispositions s’appliquent-elles
  • De quel type de restriction s’agit-il?
  • Y a-t-il une justification pour cette restriction en l’espèce
  • Conclusion en l’espèce?

NB: Article 18 CE = Article 21 TFUE; Article 39 CE = Article 45 TFUE, Article 43 CE = Article 49 TFUE

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er avril 2008 (*)

«Régime d’assurance soins institué par une entité fédérée d’un État membre – Exclusion des personnes résidant dans une partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité – Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 21, 45 et 49 TFUE] – Règlement (CEE) nº 1408/71»

Dans l’affaire C‑212/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour d’arbitrage, devenue Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 19 avril 2006, parvenue à la Cour le 10 mai 2006, dans la procédure

Gouvernement de la Communauté française,

Gouvernement wallon

contre

Gouvernement flamand,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano (rapporteur), G. Arestis, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement de la Communauté française, par Mes J. Sambon et P. Reyniers, avocats,

–        pour le gouvernement wallon, par Mes M. Uyttendaele, J.-M. Bricmont et J. Sautois, avocats,

–        pour le gouvernement flamand, par Mes B. Staelens et H. Gilliams, advocaten,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 21, 45 et 49 TFUE] ainsi que du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre plusieurs entités fédérées du Royaume de Belgique. Ce litige oppose, d’une part, le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement wallon et, d’autre part, le gouvernement flamand au sujet des conditions d’affiliation au régime de l’assurance soins institué par la Communauté flamande en faveur des personnes ayant une autonomie réduite en raison d’une incapacité grave et prolongée.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Le champ d’application personnel du règlement nº 1408/71 est défini à l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci qui dispose:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4        Le champ d’application matériel dudit règlement est, quant à lui, défini à l’article 4 de celui-ci dans les termes suivants:

«1.      Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a)      les prestations de maladie et de maternité;

[…]

2.      Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

[…]

2 ter.      Le présent règlement n’est pas applicable aux dispositions de la législation d’un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l’annexe II section III, dont l’application est limitée à une partie de son territoire.

[…]»

5        L’article 3 du règlement nº 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», prévoit:

«1.      Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

6        Enfin, l’article 13 dudit règlement détermine la législation applicable aux travailleurs migrants en matière de sécurité sociale. Il est libellé comme suit:

«1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17:

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

b)      la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre;

[…]»

 La réglementation nationale

7        Par le décret du Parlement flamand portant organisation de l’assurance soins (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 mars 1999 (Moniteur belge du 28 mai 1999, p. 19149, ci-après le «décret du 30 mars 1999»), la Communauté flamande a institué un régime d’assurance soins afin d’améliorer l’état de santé et les conditions de vie des personnes ayant une autonomie réduite en raison d’une incapacité grave et prolongée. Ce régime donne droit, sous certaines conditions et à concurrence d’un montant maximal, à la prise en charge par une caisse d’assurance de certains frais occasionnés par un état de dépendance pour raisons de santé, tels que des dépenses afférentes à des prestations d’aide à domicile ou à l’achat d’équipements et de produits nécessaires à l’assuré.

8        Le décret du 30 mars 1999 a été modifié à plusieurs reprises, en particulier pour tenir compte des objections soulevées par la Commission des Communautés européennes ayant donné lieu à l’ouverture en 2002 d’une procédure d’infraction. La Commission contestait essentiellement la compatibilité avec le règlement n° 1408/71 de la condition de résidence dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à laquelle étaient soumis, dans la version originale dudit décret, l’affiliation audit régime d’assurance soins et le paiement des prestations prévues par celui-ci.

9        Le critère de la résidence a, dès lors, été aménagé par le décret du Parlement flamand modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance soins (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 avril 2004 (Moniteur Belge du 9 juin 2004, p. 43593, ci-après le «décret du 30 avril 2004»). Ce décret, qui a un effet rétroactif au 1er octobre 2001, a principalement étendu le champ d’application personnel du régime d’assurance soins aux personnes travaillant sur le territoire desdites régions et résidant dans un État membre autre que le Royaume de Belgique. Il a également exclu dudit champ d’application les personnes résidant dans ces régions, mais soumises au régime de sécurité sociale d’un autre État membre. À la suite de l’adoption de ces amendements, la Commission a décidé, le 4 avril 2006, de classer la procédure d’infraction en cause.

10      L’article 4 du décret du 30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 30 avril 2004, définit dans les termes suivants les catégories de personnes soumises à l’affiliation, obligatoire ou facultative, au régime de l’assurance soins:

«§1er.               Toute personne ayant son domicile en région linguistique néerlandaise doit être affiliée à une caisse d’assurance soins agréée par le présent décret.

[…]

§2.      Toute personne ayant son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale a la possibilité de s’affilier volontairement à une caisse d’assurance soins agréée par le présent décret.

§2 bis.      Toute personne visée aux §§ 1er et 2, à laquelle s’applique en vertu de son propre droit le régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État qui fait partie de l’Espace économique européen sur base des règles d’assignation du règlement […] n°1408/71, ne tombe pas sous le champ d’application du présent décret.

§2 ter.      Toute personne qui n’habite pas en Belgique et à laquelle s’applique en vertu de son propre droit et pour l’emploi dans la région de langue néerlandaise le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d’assignation du règlement […] n° 1408/71 doit être affiliée à une caisse d’assurance soins agréée par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er s’appliquent par analogie.

Toute personne qui n’habite pas en Belgique et à laquelle s’applique en vertu de son propre droit et pour l’emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d’assignation du règlement […] n° 1408/71 peut s’affilier volontairement à une caisse d’assurance soins agréée par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 2 s’appliquent par analogie.»

11      L’article 5 du décret du 30 mars 1999, tel que modifié en dernier lieu par le décret du Parlement flamand modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance soins (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 25 novembre 2005 (Moniteur belge du 12 janvier 2006, p. 2153), ayant lui aussi ’un effet rétroactif au 1er octobre 2001, fixe les conditions de prise en charge par le régime de l’assurance soins dans les termes suivants:

«Pour que l’usager puisse prétendre à une prise en charge par la caisse d’assurance soins des frais encourus pour la prestation d’aide et de services non médicaux, il faut qu’il remplisse les conditions suivantes:

[…]

3º      au moment de la prise en charge, résider légalement dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen;

[…]

5º      pendant au moins cinq ans précédant la demande de prise en charge, résider de façon ininterrompue dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou être affilié à l’assurance sociale de façon ininterrompue dans les États membres de l’Union européenne ou dans les États parties à l’Espace économique européen;

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      La présente affaire trouve son origine dans le troisième recours en annulation introduit par les gouvernements requérants au principal contre le décret du 30 mars 1999, les deux premiers ayant été respectivement partiellement et intégralement rejetés par la Cour d’arbitrage. Dans le cadre de ces précédentes affaires, la Cour d’arbitrage a notamment précisé, par son arrêt nº 33/2001, du 13 mars 2001, que le régime d’assurance soins institué par ledit décret relevait de l’«aide aux personnes», matière entrant dans les compétences des Communautés, en vertu de l’article 128, paragraphe 1, de la Constitution belge, et n’empiétait pas, dès lors, sur les compétences exclusives de l’État fédéral en matière de sécurité sociale.

13      Il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte, plus précisément, sur l’article 4 du décret du 30 mars 1999, dans sa version issue du décret du 30 avril 2004 (ci-après le «décret du 30 mars 1999 modifié»). Dans leurs recours, introduits le 10 décembre 2004 devant la juridiction de renvoi, les gouvernements requérants ont, notamment, invoqué une violation du règlement n° 1408/71 et de diverses dispositions du traité CE, en faisant valoir que l’exclusion dudit régime des personnes qui, bien que travaillant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, résident sur le territoire national, mais en dehors du territoire de ces deux régions, constituerait une mesure restrictive entravant la libre circulation des personnes.

14      Dans ces circonstances, la Cour d’arbitrage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Un système d’assurance soins qui:

a)      est instauré par une communauté autonome d’un État fédéral membre de la Communauté européenne,

b)      est applicable aux personnes qui sont domiciliées dans la partie du territoire de cet État fédéral pour laquelle cette communauté autonome est compétente,

c)      donne droit à la prise en charge, par ce système, des frais encourus pour des prestations d’aide et de services non médicaux aux personnes affectées par une autonomie réduite prolongée et grave, affiliées audit système, sous forme d’une intervention forfaitaire dans les frais y afférents et

d)      est financé par, d’une part, les cotisations annuelles des affiliés et, d’autre part, une dotation à charge du budget des dépenses de la communauté autonome concernée,

constitue-t-il un régime relevant du champ d’application matériel du règlement […] n° 1408/71 […], défini à l’article 4 de ce règlement?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle: le règlement précité, en particulier ses articles 2, 3 et 13, et, pour autant qu’ils soient applicables, ses articles 18, 19, 20, 25 et 28, doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce qu’une communauté autonome d’un État fédéral membre de la Communauté européenne adopte des dispositions qui, dans l’exercice de ses compétences, limitent l’admission à l’assurabilité et le bénéfice d’un régime de sécurité sociale au sens de ce règlement aux personnes qui ont leur domicile sur le territoire pour lequel cette communauté autonome est compétente et, en ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, aux personnes qui sont employées dans ce territoire et ont leur domicile dans un autre État membre, à l’exclusion des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile dans une partie du territoire de l’État fédéral pour laquelle une autre communauté autonome est compétente?

3)      Les articles 18, 39 et 43 du traité CE [aujourd'hui : articles 21, 45 et 49 TFUE] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une communauté autonome d’un État fédéral membre de la Communauté européenne adopte des dispositions qui, dans l’exercice de ses compétences, limitent l’admission à l’assurabilité et le bénéfice d’un régime de sécurité sociale au sens du règlement précité aux personnes qui ont leur domicile sur le territoire pour lequel cette communauté autonome est compétente et, en ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, aux personnes qui sont employées sur ce territoire et sont domiciliées dans un autre État membre, à l’exclusion des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile dans une partie du territoire de l’État fédéral pour laquelle une autre communauté autonome est compétente?

4)      Les articles 18, 39 et 43 du traité CE [aujourd'hui : articles 21, 45 et 49 TFUE] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le champ d’application d’un tel système soit limité aux personnes qui sont domiciliées dans les entités d’un État fédéral membre de la Communauté européenne visées par ce système?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

15      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si des prestations versées au titre d’un régime tel que celui de l’assurance soins institué par le décret du 30 mars 1999 relèvent du champ d’application matériel du règlement nº 1408/71.

16      En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la distinction entre les prestations exclues du champ d’application du règlement n° 1408/71 et les prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment sa finalité et ses conditions d’octroi, et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, point 11; du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg, C-111/91, Rec. p. I-817, point 28, et du 18 janvier 2007, Celozzi, C‑332/05, Rec. p. I‑563, point 16).

17      À cet égard, la Cour a précisé à de nombreuses reprises qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, premièrement, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et où, deuxièmement, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts précités Hoeckx, points 12 à 14; Commission/Luxembourg, point 29, et Celozzi, point 17).

18      Dans l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des observations présentées devant la Cour, il n’est pas contesté qu’un régime tel que celui de l’assurance soins institué par le décret du 30 mars 1999 répond à ces conditions.

19      En effet, d’une part, il résulte des dispositions dudit décret qu’un tel régime donne droit, de manière objective et sur la base d’une situation légalement définie, à la prise en charge par une caisse d’assurance soins des frais encourus pour des prestations d’aide et des services non médicaux par toute personne ayant une autonomie réduite en raison d’une incapacité prolongée et grave.

20      D’autre part, la Cour a déjà jugé que des prestations visant à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie et doivent, dès lors, être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, Rec. p. I-843, points 22 à 24; du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, Rec. p. I-1901, point 28, et du 21 février 2006, Hosse, C‑286/03, Rec. p. I-1771, point 38).

21      Par ailleurs, ainsi que le relève le gouvernement wallon, l’assurance soins ne saurait être exclue du champ d’application du règlement n° 1408/71 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2 ter, de celui-ci, qui vise certains types de prestations à caractère non contributif pour autant qu’elles sont régies par des dispositions nationales applicables à une partie seulement du territoire d’un État membre.

22      En effet, contrairement aux exigences posées par la dérogation prévue audit article 4, paragraphe 2 ter, le régime d’assurance soins en cause au principal présente un caractère contributif, dès lors qu’il est financé, à tout le moins en partie, par des cotisations versées par les assurés et n’est pas mentionné à l’annexe II, section III, du règlement nº 1408/71.

23      Par conséquent, il convient de répondre à la première question que des prestations versées au titre d’un régime tel que celui de l’assurance soins institué par le décret du 30 mars 1999 modifié relèvent du champ d’application matériel du règlement nº 1408/71.

 Sur les deuxième et troisième questions

24      Par ces deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 18 CE, 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 21, 45 et 49 TFUE] ou le règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre limitant l’affiliation à un régime tel que celui de l’assurance soins en cause au principal et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes résidant sur le territoire relevant de la compétence de cette entité ainsi qu’à celles exerçant une activité professionnelle sur ce territoire et résidant dans un autre État membre, de sorte qu’en sont exclues les personnes occupant également un emploi dans ladite entité, mais résidant sur le territoire d’une autre entité fédérée du même État.

 Sur la recevabilité

25      Le gouvernement flamand fait valoir, à titre principal, que ces questions ne sont ni utiles ni nécessaires à la solution du litige au principal, de sorte qu’elles devraient être déclarées irrecevables.

26      En effet, devant la juridiction de renvoi, les gouvernements requérants s’opposeraient à la mise en place dudit régime d’assurance soins en contestant la compétence de la Communauté flamande en la matière, alors que l’interprétation du droit communautaire qu’ils préconisent dans le cadre des deuxième et troisième questions aboutirait au résultat inverse, à savoir l’extension des prestations de l’assurance soins en cause aux personnes domiciliées dans la région de langue française.

27      En outre, selon le gouvernement flamand, la Cour d’arbitrage a déjà répondu elle-même à ces questions dans la décision de renvoi en considérant que le régime de l’assurance soins en cause au principal ne porte pas atteinte aux compétences exclusives de l’autorité fédérale en matière d’union économique au sein de la Belgique, compte tenu du montant et des effets limités des prestations en cause. Or, pour les mêmes raisons, ledit régime ne pourrait restreindre la libre circulation des personnes au sens du traité.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales telle que prévue à l’article 234 CE, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 22 mai 2003, Korhonen e.a., C‑18/01, Rec. p. I-5321, point 19, ainsi que du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I‑2999, point 30).

29      Il s’ensuit que la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit communautaire visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61, et du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C‑355/97, Rec. p. I-4977, point 22).

30      Tel n’est cependant pas le cas dans l’affaire au principal. Il suffit, en effet, de constater qu’il ressort clairement de la décision de renvoi que la réponse aux deuxième et troisième questions posées par la Cour d’arbitrage lui est utile afin de déterminer si la condition de résidence, à laquelle est soumise l’admission au bénéfice du régime de l’assurance soins, enfreint, comme le prétendent les gouvernements requérants dans le cadre de leurs recours au principal, certaines dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes.

31      Il y a donc lieu de déclarer recevables les deuxième et troisième questions préjudicielles.

 Sur le fond

32      À titre liminaire, il convient de relever que le gouvernement flamand soutient que lesdites questions ne concernent qu’une situation purement interne ne présentant aucun lien avec le droit communautaire, à savoir celle résultant de la non-application du décret du 30 mars 1999 modifié à des personnes qui à la fois résident en Belgique et y exercent une activité professionnelle.

33      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, notamment, en ce qui concerne respectivement la liberté d’établissement et la libre circulation des travailleurs, arrêts du 8 décembre 1987, Gauchard, 20/87, Rec. p. 4879, points 12 et 13, ainsi que du 26 janvier 1999, Terhoeve, C‑18/95, Rec. p. I‑345, point 26 et jurisprudence citée). Il en va de même en ce qui concerne les dispositions du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1992, Petit, C‑153/91, Rec. p. I-4973, point 10, et du 11 octobre 2001, Khalil e.a., C-95/99 à C-98/99 et C-180/99, Rec. p. I-7413, point 70).

34      En revanche, ainsi que la Cour l’a également précisé, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre relève du champ d’application des dispositions susmentionnées (voir notamment, en ce sens, arrêts du 23 février 1994 Scholz, C-419/92, Rec. p. I-505, point 9; Terhoeve, précité, point 27, ainsi que du 18 juillet 2007, Hartmann, C‑212/05, Rec. p. I‑6303, point 17).

35      En l’occurrence, il est constant que les deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi visent l’ensemble des personnes, qu’elles aient ou non fait usage de l’une des libertés fondamentales garanties par le traité, exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui, en raison du fait qu’elles résident sur une partie du territoire national située en dehors de ces deux régions, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’assurance soins en cause au principal.

36      Dans ces conditions, il est nécessaire de distinguer, à la lumière des principes rappelés aux points 32 et 33 du présent arrêt, deux types de situations.

37      D’une part, l’application de la réglementation en cause au principal entraîne notamment l’exclusion du régime de l’assurance soins des ressortissants belges exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui résident dans les régions de langue française ou allemande et n’ont jamais exercé leur liberté de circuler à l’intérieur de la Communauté européenne.

38      Or, force est de constater que le droit communautaire ne saurait être appliqué à de telles situations purement internes.

39      À cette conclusion, il ne saurait être opposé, contrairement à ce que suggère le gouvernement de la Communauté française, le principe de la citoyenneté de l’Union énoncé à l’article 17 CE, laquelle inclut notamment, selon l’article 18 CE [aujourd'hui : article 21 TFUE], le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la citoyenneté de l’Union n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec. p. I‑3171, point 23; du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-11613, point 26, et du 12 juillet 2005, Schempp, C-403/03, Rec. p. I‑6421, point 20).

40      Il convient néanmoins d’observer que l’interprétation de dispositions du droit communautaire pourrait éventuellement être utile à la juridiction nationale, y compris au regard de situations qualifiées de purement internes, en particulier dans l’hypothèse où le droit de l’État membre concerné imposerait de faire bénéficier tout ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit communautaire dans une situation considérée par ladite juridiction comme étant comparable (voir, en ce sens, ordonnance du 17 février 2005, Mauri, C-250/03, Rec. p. I-1267, point 21, et arrêt du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec. p. I‑2941, point 29).

41      D’autre part, la législation en cause au principal est également susceptible d’exclure du régime de l’assurance soins des travailleurs salariés ou non salariés entrant dans le champ d’application du droit communautaire, à savoir aussi bien des ressortissants d’États membres autres que le Royaume de Belgique exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais résidant dans une autre partie du territoire national, que des ressortissants belges se trouvant dans la même situation et ayant fait usage de leur droit de libre circulation.

42      En ce qui concerne cette seconde catégorie de travailleurs, il y a lieu, dès lors, d’examiner si les dispositions du droit communautaire dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi s’opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal dans la mesure où elle s’applique à des ressortissants d’États membres autres que le Royaume de Belgique ou à des ressortissants belges ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

43      À cet égard, il importe de rappeler que, si les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire et, notamment, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et au droit d’établissement (voir, en ce sens, arrêt Terhoeve, précité, points 34 et 35, ainsi que arrêt du 23 novembre 2000, Elsen, C-135/99, Rec. p. I-10409, point 33).

44      Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (arrêts du 7 juillet 1988, Wolf e.a., 154/87 et 155/87, Rec. p. 3897, point 13; Terhoeve, précité, point 37, et du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne, C-318/05, non encore publié au Recueil, point 114). Dans ce contexte, les ressortissants des États membres disposent en particulier du droit, qu’ils tirent directement du traité, de quitter leur État d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et y séjourner afin d’y exercer une activité économique (voir, notamment, arrêts précités Bosman, point 95, et Terhoeve, point 38).

45      En conséquence, les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] s’opposent à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I‑1663, point 32; du 9 septembre 2003, Burbaud, C-285/01, Rec. p. I‑8219, point 95, et du 5 octobre 2004, CaixaBank France, C-442/02, Rec. p. I-8961, point 11).

46      À la lumière de ces principes, ont notamment été qualifiées d’entraves des mesures qui ont pour effet de faire perdre aux travailleurs, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre (voir, notamment, arrêts du 9 décembre 1993, Lepore et Scamuffa, C-45/92 et C-46/92, Rec. p. I-6497, point 21; du 5 octobre 1994, van Munster, C‑165/91, Rec. p. I-4661, point 27, ainsi que Hosse, précité, point 24).

47      Or, une réglementation comme celle en cause au principal est de nature à produire de tels effets restrictifs, dans la mesure où elle soumet l’affiliation au régime de l’assurance soins à une condition de résidence soit dans une partie limitée du territoire national, à savoir la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit dans un autre État membre.

48      En effet, des travailleurs migrants, exerçant ou envisageant d’exercer une activité salariée ou non salariée dans l’une de ces deux régions, pourraient être dissuadés de faire usage de leur liberté de circuler et de quitter leur État membre d’origine pour séjourner en Belgique, en raison du fait que leur installation dans certaines parties du territoire belge comporterait la perte de la possibilité de bénéficier de prestations auxquelles, autrement, ils auraient pu prétendre. En d’autres termes, le fait que les travailleurs salariés ou non salariés concernés se trouvent dans la situation de subir soit la perte du bénéfice de l’assurance soins, soit une limitation du choix du lieu de transfert de leur résidence est, à tout le moins, susceptible d’entraver l’exercice des droits conférés par les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE].

49      Il importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient en substance le gouvernement flamand, que la différenciation en cause soit uniquement fondée sur le lieu de résidence sur le territoire national et non pas sur une quelconque condition de nationalité, de sorte qu’elle affecte de la même manière l’ensemble des travailleurs salariés ou non salariés résidant en Belgique.

50      En effet, pour qu’une mesure restreigne la libre circulation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit fondée sur la nationalité des personnes concernées ni même qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des travailleurs nationaux ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l’exclusion des travailleurs nationaux (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2000, Angonese, C‑281/98, Rec. p. I-4139, point 41, et du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C‑388/01, Rec. p. I‑721, point 14). Il suffit, comme c’est le cas du régime de l’assurance soins en cause au principal, que la mesure avantageuse bénéficie à certaines catégories de personnes exerçant une activité professionnelle dans l’État membre en question (voir, par analogie, en matière de libre prestations des services, arrêts du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas, C-353/89, Rec. p. I-4069, point 25, et du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, non encore publié au Recueil, point 37).

51      En outre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 64 à 67 de ses conclusions, les effets restrictifs engendrés par la réglementation en cause au principal ne sauraient être considérés comme trop aléatoires ou trop indirects pour que celle-ci ne puisse pas être regardée comme constituant une entrave contraire aux article 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE]. En particulier, à la différence de l’affaire ayant donnée lieu à l’arrêt du 27 janvier 2000, Graf (C-190/98, Rec. p. I-493), auquel s’est référé le gouvernement flamand au cours de l’audience, la possibilité de bénéficier des prestations d’assurance soins en cause dépend non pas d’un événement futur et hypothétique pour le travailleur salarié ou non salarié concerné, mais d’une circonstance liée, par définition, à l’exercice du droit de libre circulation, à savoir le choix du lieu de transfert de sa résidence.

52      De même, s’agissant de l’argumentation du gouvernement flamand selon laquelle ladite réglementation ne pourrait avoir, de toute manière, qu’une incidence marginale sur la libre circulation, compte tenu du caractère limité du montant des prestations en cause et du nombre de personnes concernées, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté et que toute entrave, même d’importance mineure, à cette liberté est prohibée (voir, notamment, arrêts du 13 décembre 1989, Corsica Ferries France, C-49/89, Rec. p. 4441, point 8, et du 15 février 2000, Commission/France, C-169/98, Rec. p. I-1049, point 46).

53      En tout état de cause, il ne saurait être exclu, eu égard notamment à des phénomènes tels que le vieillissement de la population, que la perspective de pouvoir bénéficier ou non de prestations de dépendance telles que celles offertes par le régime de l’assurance soins en cause au principal soit prise en compte par les personnes concernées dans l’exercice de leur droit à la libre circulation.

54      Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal comporte une entrave à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement, en principe interdite par les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE].

55      Selon une jurisprudence bien établie, des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02, Rec. p. I-2409, point 49, et du 18 janvier 2007, Commission/Suède, C‑104/06, Rec. p. I‑671, point 25).

56      Cependant, ni le dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi ni les observations du gouvernement flamand ne contiennent d’éléments de nature à justifier l’application, aux personnes exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d’une condition de résidence soit dans l’une de ces deux régions, soit dans un autre État membre aux fins de l’admission au bénéfice de l’assurance soins en cause au principal.

57      À cet égard, le gouvernement flamand se réfère uniquement aux exigences inhérentes à la répartition des pouvoirs au sein de la structure fédérale belge et, en particulier, au fait que la Communauté flamande ne pourrait exercer aucune compétence en matière d’assurance soins à l’égard de personnes résidant sur le territoire d’autres communautés linguistiques du Royaume de Belgique.

58      Or, une telle argumentation ne saurait être accueillie. En effet, ainsi que l’ont relevé Mme l’avocat général aux points 101 à 103 de ses conclusions et la Commission, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une autorité d’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de l’organisation constitutionnelle de cet État, pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 10 juin 2004, Commission/Italie, C‑87/02, Rec. p. I‑5975, point 38, et du 26 octobre 2006, Commission/Autriche, C‑102/06, non publié au Recueil, point 9).

59      Il y a lieu, dès lors, de constater que les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] s’opposent à une condition de résidence telle que celle prévue par le décret du 30 mars 1999 modifié. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur une éventuelle violation du règlement n° 1408/71, et notamment de son article 3, paragraphe 1 (voir, par analogie, arrêt Terhoeve, précité, point 41). Il n’y pas lieu non plus de se prononcer sur l’existence d’une restriction susceptible d’être interdite par l’article 18 CE [aujourd'hui : article 21 TFUE], dont les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] constituent une expression spécifique en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.

60      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle régissant l’assurance soins instituée par la Communauté flamande, par le décret du 30 mars 1999 modifié, limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes qui soit résident sur le territoire relevant de la compétence de cette entité, soit exercent une activité professionnelle sur ce même territoire tout en résidant dans un autre État membre, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

 Sur la quatrième question

61      La quatrième question porte sur les conséquences qui s’attacheraient à la constatation par la juridiction nationale de l’incompatibilité de la réglementation en cause au principal avec le droit communautaire, ce qui aurait pour effet, selon ladite juridiction, de rétablir le régime en vigueur avant l’adoption du décret du 30 avril 2004. Plus précisément, celle-ci s’interroge sur le point de savoir si les articles 18 CE, 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 21, 45 et 49 TFUE] s’opposent à un régime limitant l’admission au bénéfice de l’assurance soins aux seules personnes résidant dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

62      À cet égard, il suffit de constater que les considérations développées aux points 47 à 59 du présent arrêt en réponse aux deuxième et troisième questions valent, à plus forte raison, pour une réglementation comportant une restriction supplémentaire par rapport au régime applicable à la suite de l’adoption du décret de 30 avril 2004, étant donné que cette réglementation excluait de son champ d’application l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais ayant leur domicile en dehors de ces deux régions, y compris donc les personnes résidant dans un autre État membre.

63      Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux seules personnes résidant sur le territoire de cette entité, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres exerçant une activité professionnelle sur le territoire de ladite entité, ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      Des prestations versées au titre d’un régime tel que celui de l’assurance soins institué par le décret du Parlement flamand portant organisation de l’assurance soins (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance soins (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 avril 2004, relèvent du champ d’application matériel du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

2)      Les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle régissant l’assurance soins instituée par la Communauté flamande par ledit décret du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand du 30 avril 2004, limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes qui soit résident sur le territoire relevant de la compétence de cette entité, soit exercent une activité professionnelle sur ce même territoire tout en résidant dans un autre État membre, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

3)      Les articles 39 CE et 43 CE [aujourd'hui : articles 45 et 49 TFUE] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux seules personnes résidant sur le territoire de cette entité, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres exerçant une activité professionnelle sur le territoire de ladite entité, ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

8.6 C-281/98 Angonese 8.6 C-281/98 Angonese

  • Faits?
  • Disposition applicable du traité?
  • Qui est l’auteur de l’activité remise en cause?
    • La disposition du traité s’applique-t-elle à cet acteur?
  • Y a-t-il une restriction? De quel type de restriction s’agit-il?
    • Y a-t-il une expression plus générale de la règle concernée?
  • Conclusion en l’espèce?

NB: Article 48 TCE = Article 39 CE = Article 45 TFUE

Parties

Dans l'affaire C-281/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Bolzano (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Roman Angonese

et

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE [aujourd'hui : article 45 TFUE]) et des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. R. Angonese, par Me G. Lanzinger, avocat au barreau de Bolzano,

- pour la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, par Mes K. Zeller et T. Dipoli, avocats au barreau de Bolzano,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Angonese, de la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 28 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt


Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 juillet 1998, parvenue à la Cour le 23 juillet suivant, le Pretore di Bolzano a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE [aujourd'hui : article 45 TFUE]) et des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2, ci-après le «règlement»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Angonese à la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (ci-après la «Cassa di Risparmio») au sujet d'une condition d'accès à un concours de recrutement imposée par cette dernière.

La réglementation communautaire

3 L'article 3, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d'un État membre:

- qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l'offre de l'emploi, l'accès à l'emploi et son exercice par les étrangers,

- ou qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d'écarter les ressortissants des autres États membres de l'emploi offert.

Cette disposition ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l'emploi à pourvoir.»

4 L'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement dispose:

«Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

...

Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.»

Le litige au principal

5 M. Angonese, ressortissant italien de langue maternelle allemande, résidant dans la province de Bolzano, s'est rendu en Autriche entre 1993 et 1997, afin d'y poursuivre des études. En août 1997, à la suite d'un avis publié dans le quotidien italien Dolomiten le 9 juillet 1997, il s'est porté candidat à un concours de recrutement pour l'accès à un emploi dans une compagnie bancaire privée de Bolzano, la Cassa di Risparmio.

6 Parmi les conditions d'admission au concours figurait la possession d'un certificat de bilinguisme (italien/allemand) de type «B» (ci-après le «certificat»), qui était exigé dans la province de Bolzano pour l'accès à l'ancienne carrière d'employé supérieur dans la fonction publique.

7 Il ressort du dossier que le certificat est délivré par une administration publique de la province de Bolzano à l'issue d'un examen ayant lieu uniquement dans cette province. Il est d'usage, pour les citoyens résidant dans la province de Bolzano, de se procurer à toutes fins utiles le certificat en vue de la recherche d'un emploi. L'obtention de ce certificat est considérée comme une étape quasi obligatoire d'une formation normale.

8 Le juge de renvoi a constaté que, bien que M. Angonese n'était pas en possession du certificat, il était parfaitement bilingue. En vue de l'admission au concours de recrutement, il avait produit son diplôme de fin d'études de géomètre, des certificats attestant des études linguistiques en anglais, slovène et polonais, effectuées à la faculté de philosophie de l'université de Vienne, et indiqué que, parmi ses expériences professionnelles, figurait l'exercice des activités de géomètre et de traducteur du polonais vers l'italien.

9 Le 4 septembre 1997, la Cassa di Risparmio a informé M. Angonese qu'il ne pouvait pas participer au concours parce qu'il n'avait pas produit le certificat.

10 Le Pretore di Bolzano souligne que les personnes qui ne résident pas dans la province de Bolzano peuvent difficilement obtenir le certificat en temps opportun. Il précise que, en l'espèce, les demandes de participation au concours devaient être présentées pour le 1er septembre 1997, soit un peu moins de deux mois après la publication de l'avis de concours. Or, un délai minimal de 30 jours est prévu entre les épreuves écrites et les épreuves orales organisées pour l'obtention du certificat, et les sessions d'examen, qui ont lieu chaque année, sont en nombre limité.

11 La condition relative à l'obtention du certificat imposée par la Cassa di Risparmio était fondée sur l'article 19 de la convention collective nationale des caisses d'épargne du 19 décembre 1994 (ci-après la «convention collective») qui stipule:

«L'établissement a la faculté de décider si l'embauche du personnel visé aux paragraphes 1 et 2, sous réserve, en tout état de cause, des dispositions de l'article 21 énoncé ci-après, doit se faire par voie de concours interne sur titre et/ou sur épreuves ou en fonction de critères de sélection définis par l'établissement.

Il incombe à l'établissement de fixer au coup par coup les conditions et les modalités des concours internes, de nommer les membres des jurys et de fixer les critères d'engagement visés au premier alinéa...»

12 Tout en reconnaissant à la Cassa di Risparmio le droit de choisir ses futurs collaborateurs parmi des personnes parfaitement bilingues, M. Angonese a dénoncé l'illégalité de la condition relative à la possession obligatoire du certificat, qu'il considère comme contraire au principe de la libre circulation des travailleurs consacré par l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE].

13 M. Angonese a demandé que cette condition soit déclarée nulle et que la Cassa di Risparmio soit condamnée à réparer le préjudice qu'il avait subi du fait de la perte d'une chance ainsi qu'à lui rembourser les frais engagés au titre de son action en justice.

14 Selon la juridiction de renvoi, l'obligation de détenir le certificat pour faire la preuve de ses connaissances linguistiques peut, en contradiction avec le droit communautaire, pénaliser les candidats à l'emploi qui ne résident pas à Bolzano et a pu, en l'espèce, porter préjudice à M. Angonese qui avait séjourné de manière durable dans un autre État membre en vue d'y poursuivre des études. Cette juridiction considère, en outre, que, si l'obligation en cause était jugée, en elle-même, contraire au droit communautaire, elle serait nulle en droit italien.

La question préjudicielle

15 C'est dans ces conditions que le Pretore di Bolzano a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Peut-on considérer que l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, du traité CE [aujourd'hui : article 45 TFUE] et les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1612/68 ne font pas obstacle à ce que la participation à un concours visant à pourvoir des emplois dans une entreprise de droit privé soit subordonnée à la possession d'un certificat officiel de connaissance des langues locales délivré par une seule administration publique, relevant d'un unique État membre, dans un seul lieu d'examen (en l'espèce, à Bolzano) et à l'issue d'une procédure dont la durée n'est pas négligeable (en l'espèce, l'intervalle minimum prévu entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale est d'au moins 30 jours)?»

16 Avant d'examiner la question posée par le Pretore di Bolzano, il convient de relever que des observations ont été déposées sur la pertinence de la question pour la résolution du litige au principal et sur la compétence de la Cour pour y répondre.

17 Selon le gouvernement italien et la Cassa di Risparmio, M. Angonese étant considéré comme résident de la province de Bolzano depuis sa naissance, la question posée est artificielle et ne concernerait pas le droit communautaire.

18 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet par cette dernière d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêt du 30 avril 1998, Cabour, C-230/96, Rec. p. I-2055, point 21).

19 Or, sans se prononcer sur le bien-fondé des motifs de l'ordonnance de renvoi, mentionnés au point 14 du présent arrêt, il n'apparaît pas de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

20 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée.

21 La juridiction nationale demande en substance si l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE] et les articles 3 et 7 du règlement s'opposent à ce qu'un employeur oblige les candidats à un concours de recrutement à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme, tel que le certificat, délivré dans une seule province d'un État membre.

22 S'agissant de l'incidence du règlement, il convient de relever que son article 3, paragraphe 1, vise uniquement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou des pratiques administratives des États membres. Il n'est donc pas pertinent dans le cadre de l'examen de la licéité d'une obligation qui ne trouve pas son origine dans de telles dispositions ou de telles pratiques.

23 Quant à l'article 7 du règlement, la Cassa di Risparmio fait valoir que l'obligation de posséder le certificat ne découle pas d'une convention collective ou individuelle de travail, en sorte que l'examen de la licéité de cette obligation au regard de cette disposition n'est pas pertinent.

24 M. Angonese ainsi que la Commission prétendent, au contraire, que l'article 19 de la convention collective permet à des entreprises bancaires d'inclure des critères de sélection discriminatoires, tels que le certificat, et que cet article enfreint l'article 7, paragraphe 4, du règlement.

25 Il y a lieu de constater que l'article 19 de la convention collective autorise les établissements concernés à fixer les conditions et les modalités des concours, ainsi que les critères d'engagement.

26 Toutefois, une telle disposition n'autorise pas les établissements concernés ni explicitement ni implicitement à adopter des critères discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres qui seraient contraires à l'article 7 du règlement.

27 Il s'ensuit qu'une telle disposition ne constitue pas en soi une violation de l'article 7 du règlement et n'a pas d'effet sur la licéité, au regard dudit règlement, d'une obligation telle que celle imposée par la Cassa di Risparmio.

28 Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner la question posée uniquement au regard de l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE].

29 En vertu de l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE], la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

30 Il convient de relever, tout d'abord, que le principe de non-discrimination énoncé à l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE] est formulé en termes généraux et qu'il n'est pas spécialement adressé aux États membres.

31 Ainsi, la Cour a jugé que la prohibition des discriminations fondées sur la nationalité s'impose non seulement à l'action des autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services (voir arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405, point 17).

32 En effet, la Cour a jugé que l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas du droit public (voir arrêts Walrave et Koch, précité, point 18, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 83).

33 La Cour a souligné que les conditions de travail dans les différents États membres étant régies tantôt par la voie des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions et autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées, une limitation de l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité aux actes de l'autorité publique risquerait de créer des inégalités quant à son application (voir arrêts précités Walrave et Koch, point 19, et Bosman, point 84).

34 La Cour a également jugé que le fait que certaines dispositions du traité sont formellement adressées aux États membres n'exclut pas que des droits puissent être conférés simultanément à tout particulier intéressé à l'observation des obligations ainsi définies (voir arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, point 31). La Cour a ainsi conclu, concernant une disposition du traité ayant un caractère impératif, que la prohibition de la discrimination s'impose également à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail salarié, ainsi qu'aux contrats entre particuliers (voir arrêt Defrenne précité, point 39).

35 Une telle considération doit, a fortiori, être applicable à l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE] qui énonce une liberté fondamentale et qui constitue une application spécifique de l'interdiction générale de discrimination contenue dans l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE). À cet égard, il vise à garantir, tout comme l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), un traitement non discriminatoire sur le marché du travail.

36 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'interdiction de la discrimination sur le fondement de la nationalité, énoncée à l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE], s'applique également aux personnes privées.

37 Il convient d'examiner ensuite si une obligation imposée par un employeur, tel que la Cassa di Risparmio, en vertu de laquelle l'accès à un concours de recrutement est subordonné à la détention d'un unique diplôme, tel que le certificat, constitue une discrimination contraire à l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE].

38 À cet égard, il ressort de l'ordonnance de renvoi que la Cassa di Risparmio admet exclusivement le certificat comme preuve des connaissances linguistiques requises et que celui-ci ne peut être obtenu que dans une province de l'État membre concerné.

39 Il s'ensuit que les personnes qui ne résident pas dans cette province ont peu de possibilités d'acquérir le certificat et qu'il leur sera difficile, voire impossible, d'accéder à l'emploi en cause.

40 La majorité des résidents de la province de Bolzano étant de nationalité italienne, l'obligation d'obtenir le certificat requis défavorise les ressortissants des autres États membres par rapport à ces derniers.

41 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que l'obligation litigieuse affecte aussi bien les ressortissants italiens résidant dans les autres parties du territoire national que les ressortissants des autres États membres. Pour qu'une mesure puisse être qualifiée de discriminatoire sur le fondement de la nationalité au sens des règles relatives à la libre circulation des travailleurs, il n'est pas nécessaire que cette mesure ait pour effet de favoriser l'ensemble des travailleurs nationaux ou de ne défavoriser que les seuls travailleurs ressortissant des autres États membres à l'exclusion des travailleurs nationaux.

42 Une condition, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le droit de se porter candidat à un concours de recrutement à la détention d'un diplôme de langue qui ne peut être obtenu que dans une seule province d'un État membre et interdit la production de tout autre moyen de preuve équivalent ne pourrait être justifiée que si elle était fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi.

43 La Cour a précédemment jugé que le principe de non-discrimination s'oppose à ce qu'il soit prescrit que les connaissances linguistiques en cause aient été acquises sur le territoire national (arrêt du 28 novembre 1989, Groener, C-379/87, Rec. p. 3967, point 23).

44 Ainsi, s'il peut être légitime d'exiger d'un candidat à un emploi des connaissances linguistiques d'un certain niveau et si la détention d'un diplôme tel que le certificat peut constituer un critère permettant d'évaluer ces connaissances, l'impossibilité d'en apporter la preuve par tout autre moyen, et notamment par d'autres qualifications équivalentes obtenues dans d'autres États membres, doit être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif recherché.

45 Dès lors, il convient de considérer que l'obligation imposée par un employeur pour l'accès d'un candidat à un concours de recrutement de faire la preuve de ses connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme, tel que le certificat, délivré dans une seule province d'un État membre, constitue une discrimination sur le fondement de la nationalité contraire à l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE].

46 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l'article 48 du traité [aujourd'hui : article 45 TFUE] s'oppose à ce qu'un employeur oblige les candidats à un concours de recrutement à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme, délivré dans une seule province d'un État membre.


Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

47 Les frais exposés par le gouvernement italien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

statuant sur la question à elle soumise par le Pretore di Bolzano, par ordonnance du 8 juillet 1998, dit pour droit:

L'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE [aujourd'hui : article 45 TFUE]) s'oppose à ce qu'un employeur oblige les candidats à un concours de recrutement à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme, délivré dans une seule province d'un État membre.