11 Contrôle juridictionnel 11 Contrôle juridictionnel

11.1 294/83 Les Verts 11.1 294/83 Les Verts

  • Faits?
  • Peut-on intenter un recours contre le Parlement européen?
    • Que dit le libellé du traité? Pourquoi?
    • Quels sont les arguments des parties?
    • Quelle est la position de la Cour?
  • Quelle est l'importance de la notion de la Communauté de droit dans cette argumentation?
  • L'acte attaqué est-il susceptible de produire des effets juridiques?
  • La partie requérante est-elle directement et individuellement concernée?

Parties

DANS L ' AFFAIRE 294/83 ,

PARTI ECOLOGISTE ' LES VERTS ' , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF , A PARIS , REPRESENTEE PAR M . ETIENNE TETE , DELEGUE SPECIAL , ET ME CHRISTIAN LALLEMENT , DU BARREAU DE LYON , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME E . WIRION , 1 , PLACE DU THEATRE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR MM . PASETTI-BOMBARDELLA , JURISCONSULTE , ROLAND BIEBER , CONSEILLER JURIDIQUE , JOHANNES SCHOO , ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , PAR MM . JEAN-PAUL JACQUE , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE L ' UNIVERSITE DE STRASBOURG , ET JURGEN SCHWARZ , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE HAMBOURG , EN QUALITE D ' AGENTS , ET PAR ME LYON-CAEN , AVOCAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , PLATEAU DU KIRCHBERG , BOITE POSTALE 1601 ,

PARTIE DEFENDERESSE ,


Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DEUX DECISIONS DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN , L ' UNE DES 12 ET 13 OCTOBRE 1982 , L ' AUTRE DU 29 OCTOBRE 1983 , PORTANT ATTRIBUTION DE L ' ARTICLE BUDGETAIRE 3708 ,


Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 DECEMBRE 1983 , ' LES VERTS - PARTI ECOLOGISTE ' , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF DONT LE SIEGE EST A PARIS ET DONT LA CONSTITUTION A ETE DECLAREE A LA PREFECTURE DE POLICE LE 3 MARS 1980 , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION , D ' UNE PART , DE LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 OCTOBRE 1982 CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET , D ' AUTRE PART , DE LA DECISION DU BUREAU ELARGI DU PARLEMENT EUROPEEN DU 29 OCTOBRE 1983 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION POUR L ' UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 .

2 LE POSTE 3708 A ETE INSCRIT AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LES EXERCICES 1982 , 1983 ET 1984 , DANS LA SECTION RELATIVE AU PARLEMENT EUROPEEN , SOUS LE TITRE 3 CONCERNANT LES DEPENSES RESULTANT DE L ' EXERCICE PAR L ' INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES ( JO 1982 , L 31 , P . 114 , JO 1983 , L 19 , P . 112 , ET JO 1984 , L 12 , P . 132 ). CE POSTE PREVOIT UNE CONTRIBUTION DESTINEE A LA PREPARATION DE LA PROCHAINE ELECTION EUROPEENNE . LE COMMENTAIRE DONT IL EST ASSORTI DANS LES BUDGETS POUR 1982 ET 1983 EST IDENTIQUE . IL ENONCE QUE ' CE CREDIT DOIT SERVIR AU COFINANCEMENT DE LA PREPARATION DE L ' INFORMATION CONCERNANT LA DEUXIEME ELECTION DIRECTE QUI AURA LIEU EN 1984 ' ET QUE ' LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN PRECISERA LES MODALITES DE CES DEPENSES ' . LE COMMENTAIRE FIGURANT DANS LE BUDGET POUR 1984 PRECISE QUE CE COFINANCEMENT INTERVIENDRA ' CONFORMEMENT A LA DECISION DU BUREAU DU 12 OCTOBRE 1982 ' . AU TOTAL , 43 MILLIONS D ' ECUS ONT ETE AFFECTES A CE POSTE .

3 LE 12 OCTOBRE 1982 , LE BUREAU , QUI EST COMPOSE DU PRESIDENT ET DES DOUZE VICE-PRESIDENTS DU PARLEMENT , A ADOPTE , SUR PROPOSITION DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES , UNE DECISION CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ( CI-APRES LA DECISION DE 1982 ). LE BUREAU SIEGEAIT A CETTE OCCASION EN PRESENCE DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES ET DES DELEGUES DES MEMBRES NON INSCRITS . L ' UN DES GROUPES POLITIQUES , CELUI DE COORDINATION TECHNIQUE , A MARQUE SON OPPOSITION AU PRINCIPE DE L ' OCTROI DE FONDS AUX GROUPES POLITIQUES POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE .

4 CETTE DECISION , QUI N ' A PAS ETE PUBLIEE , PREVOIT QUE LES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN SONT REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE LES GROUPES POLITIQUES , LES MEMBRES NON INSCRITS ET UN FONDS DE RESERVE POUR 1984 . CETTE REPARTITION SE FAIT DE LA MANIERE SUIVANTE : A ) CHACUN DES SEPT GROUPES RECOIT UNE ALLOCATION FORFAITAIRE EGALE A 1 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS ; B ) IL RECOIT , EN OUTRE , POUR CHACUN DE SES MEMBRES , 1/434 DU MONTANT TOTAL DES CREDITS DIMINUE DE CELUI DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ; C ) CHACUN DES MEMBRES NON INSCRITS RECOIT EGALEMENT 1/434 DU MONTANT TOTAL DES CREDITS DIMINUE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ; D ) LE MONTANT TOTAL DES SOMMES ATTRIBUEES AUX GROUPES POLITIQUES ET AUX MEMBRES NON INSCRITS EN VERTU DES REGLES ENONCEES SOUS B ) ET C ) NE PEUT DEPASSER 62 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ; E ) CHAQUE ANNEE , UN MONTANT , EGAL A 31 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 EST AFFECTE A LA CONSTITUTION D ' UN FONDS DE RESERVE . EN CE QUI CONCERNE CE FONDS DE RESERVE , IL EST PREVU QU ' IL SERA REPARTI , EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES , ENTRE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT RECUEILLI AUX ELECTIONS DE 1984 SOIT PLUS DE 5 % DES VOTES VALABLEMENT EXPRIMES DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLES AURONT PRESENTE DES CANDIDATS , SOIT PLUS DE 1 % DES VOTES VALABLEMENT EXPRIMES DANS AU MOINS TROIS ETATS MEMBRES OU ELLES AURONT PRESENTE DES CANDIDATS ( CI-APRES CLAUSE DES 1 % ). IL EST ANNONCE ENFIN QUE LES DETAILS RELATIFS A LA REPARTITION DE CETTE RESERVE SERONT PRECISES ULTERIEUREMENT .

5 LE 12 OCTOBRE 1982 , LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN , SIEGEANT DANS LES MEMES CONDITIONS , A ENCORE ARRETE DES DISPOSITIONS SUR L ' UTILISATION , PAR LES GROUPES POLITIQUES , DES MOYENS FINANCIERS DESTINES A LA CAMPAGNE D ' INFORMATION PRECEDANT LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 ( CI-APRES LES REGLES DE 1982 SUR L ' UTILISATION DES CREDITS ). CES DISPOSITIONS , QUI N ' ONT PAS ETE PUBLIEES , CORRESPONDENT AUX RECOMMANDATIONS PRESENTEES PAR UN GROUPE DE TRAVAIL COMPOSE DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES ET PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN .

6 DU POINT DE VUE DE L ' UTILISATION DES FONDS , LES REGLES SONT LES SUIVANTES . LES CREDITS MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE POUR LE FINANCEMENT D ' ACTIVITES QUI SONT EN RAPPORT DIRECT AVEC LA PREPARATION ET L ' EXECUTION DE LA CAMPAGNE D ' INFORMATION EN VUE DES ELECTIONS DE 1984 . LES DEPENSES ADMINISTRATIVES ( NOTAMMENT LES TRAITEMENTS DE COLLABORATEURS OCCASIONNELS , LES FRAIS DE LOCATION DE LOCAUX ET D ' EQUIPEMENTS LOURDS DE BUREAU , LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION ) NE PEUVENT S ' ELEVER A PLUS DE 25 % DU CREDIT ATTRIBUE . L ' ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS OU DE MOBILIER DE BUREAU EST INTERDITE . LES GROUPES DOIVENT DEPOSER LES FONDS QUI LEUR SONT ATTRIBUES DANS UN COMPTE SPECIFIQUEMENT OUVERT A CET EFFET .

7 LES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES SONT DESIGNES COMME RESPONSABLES DE L ' UTILISATION DES FONDS A DES FINS COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS ADOPTEES . EN DERNIER RESSORT , L ' UTILISATION DES FONDS DOIT ETRE JUSTIFIEE AUPRES DES AUTRES INSTANCES DE CONTROLE , RESPONSABLES POUR LA VERIFICATION DES FONDS DU PARLEMENT EUROPEEN .

8 SOUS L ' ANGLE COMPTABLE , CES DISPOSITIONS PRESCRIVENT LA TENUE D ' UNE COMPTABILITE SEPAREE DE L ' ETAT DES RENTREES ET DES DEPENSES RELATIVES AUX AUTRES ACTIVITES DES GROUPES . CEUX-CI DOIVENT SE DOTER DE SYSTEMES COMPTABLES DONT LES MODALITES SONT PRECISEES . CES SYSTEMES DOIVENT DISTINGUER LES DEPENSES SELON TROIS SECTEURS ( DEPENSES ADMINISTRATIVES , FRAIS DE REUNION , DEPENSES DE PUBLICATION ET DE PUBLICITE ), EUX-MEMES SUBDIVISES PAR PROJETS . CHAQUE ANNEE , A COMPTER DE LA DATE DU PREMIER TRANSFERT DE CREDITS AUX GROUPES , CEUX-CI DOIVENT PRESENTER UN RAPPORT SUR L ' UTILISATION QUI A ETE FAITE DES FONDS ( PAIEMENTS , ENGAGEMENTS , RESERVES ) AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE . CE RAPPORT DOIT ETRE TRANSMIS AU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET AU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE .

9 SOUS LE TITRE ' RESTITUTION DES CREDITS NON UTILISES ' , IL EST SPECIFIE QUE LES CREDITS MIS A DISPOSITION PEUVENT ETRE UTILISES AU PLUS TARD JUSQU ' A UNE LIMITE DE QUARANTE JOURS AVANT LA DATE DES ELECTIONS POUR CONTRACTER DES ENGAGEMENTS DE PAIEMENT , A LA CONDITION QUE LE PAIEMENT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD QUARANTE JOURS APRES LA DATE DES ELECTIONS . TOUS LES CREDITS DONT L ' UTILISATION NE CORRESPOND PAS AUX DEUX CRITERES SUSMENTIONNES DOIVENT ETRE RESTITUES AU PARLEMENT EUROPEEN DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DES ELECTIONS . LE CAS ECHEANT , LE PARLEMENT EUROPEEN PEUT RECOUVRER LES SOMMES QUI LUI REVIENNENT EN PROCEDANT A UNE RETENUE D ' UN MONTANT EGAL SUR LES CREDITS A VERSER AUX GROUPES AU TITRE DU POSTE 3706 ( ACTIVITES POLITIQUES SUPPLEMENTAIRES ).

10 LE 29 OCTOBRE 1983 , LE BUREAU ELARGI , QUI EST COMPOSE DU BUREAU ET DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES , A ADOPTE LA ' REGLEMENTATION POUR L ' UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 ' ( JO C 293 , P . 1 ) ( CI-APRES LA REGLEMENTATION DE 1983 ).

11 CETTE REGLEMENTATION PRECISE , COMME CELA AVAIT ETE ANNONCE DANS LA DECISION DE 1982 , LA CLE DE REPARTITION DE LA RESERVE DE 31 % . LES CONDITIONS RELATIVES AU SEUIL ELECTORAL QUE LES FORMATIONS POLITIQUES DOIVENT AVOIR FRANCHI POUR POUVOIR PARTICIPER A CETTE REPARTITION SONT CELLES QUI ETAIENT DEJA ENONCEES DANS LA DECISION DE 1982 . LA REGLEMENTATION DE 1983 AJOUTE QUE LES FORMATIONS POLITIQUES QUI DESIRENT PROFITER DE LA CLAUSE DES 1 % DOIVENT DEPOSER , AU PLUS TARD QUARANTE JOURS AVANT LES ELECTIONS , UNE DECLARATION D ' APPARENTEMENT AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN . ELLE CONTIENT ENCORE DIVERSES REGLES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES FONDS . POUR LES PARTIS , LISTES OU ALLIANCES REPRESENTES , LES FONDS SONT MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES NON INSCRITS A COMPTER DE LA PREMIERE SEANCE APRES LES ELECTIONS . POUR LES PARTIS , LISTES OU ALLIANCES NON REPRESENTES , IL EST PREVU QUE :

- LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DOIVENT ETRE PRESENTEES AU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN DANS UN DELAI DE 90 JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , ACCOMPAGNEES DES PIECES JUSTIFICATIVES ;

- LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES DEPENSES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DEPENSES RELATIVES AUX ELECTIONS DE 1984 COMMENCE LE 1ER JANVIER 1983 ET S ' ARRETE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DE CES ELECTIONS ;

- LES DEMANDES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DE DECLARATIONS COMPTABLES PROUVANT QUE LES DEPENSES EFFECTUEES ONT ETE FAITES POUR LES ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN ;

- LES CRITERES APPLICABLES AUX DEPENSES DES GROUPES POLITIQUES QUI ONT ETE EXPOSES CI-DESSUS S ' APPLIQUENT EGALEMENT A CELLES DES FORMATIONS NON REPRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN .

12 L ' ASSOCIATION REQUERANTE INVOQUE SEPT MOYENS A L ' APPUI DE SON RECOURS :

1 ) L ' INCOMPETENCE ;

2 ) LA VIOLATION DES TRAITES , ET SPECIALEMENT DE L ' ARTICLE 138 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 7 , PARAGRAPHE 2 , ET 13 DE L ' ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ' ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT ;

3 ) LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE L ' EGALITE DE TOUS LES CITOYENS DEVANT LA LOI ELECTORALE ;

4 ) LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ;

5 ) LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION FRANCAISE EN CE QUE LE PRINCIPE D ' EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI SERAIT BAFOUE ;

6 ) L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE ET D ' INAPPLICABILITE EN CE QUE LE VOTE DU MINISTRE FRANCAIS AU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LORS DE LA DELIBERATION SUR LES BUDGETS SERAIT ENTACHE D ' ILLEGALITE , CE QUI ENTRAINERAIT L ' ILLEGALITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL ET DES ACTES SUBSEQUENTS DE LA PROCEDURE BUDGETAIRE ;

7 ) LE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN AURAIT UTILISE LES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 EN VUE D ' ASSURER LA REELECTION DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN 1979 .

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

1 . SUR LA QUALITE POUR AGIR DES VERTS - CONFEDERATION ECOLOGISTE - PARTI ECOLOGISTE

13 ALORS QUE LA PROCEDURE ECRITE ETAIT TERMINEE , IL EST APPARU QUE , PAR PROTOCOLE DU 29 MARS 1984 , L ' ASSOCIATION REQUERANTE ' LES VERTS - PARTI ECOLOGISTE ' AINSI QU ' UNE AUTRE ASSOCIATION DENOMMEE ' LES VERTS - CONFEDERATION ECOLOGISTE ' ONT DECIDE DE LEUR DISSOLUTION ET DE LEUR FUSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE NOUVELLE ASSOCIATION SOUS LE TITRE ' LES VERTS - CONFEDERATION ECOLOGISTE - PARTI ECOLOGISTE ' . CELLE-CI S ' EST DECLAREE LE 20 JUIN 1984 A LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS ( JORF DU 8 . 11 . 1984 , N.C ., P . 10241 , INSERTION REMPLACANT ET ANNULANT CELLES PARUES AU JORF 25 . 7 . 1984 , N.C . 172 , P . 6604 ET 6608 ). C ' EST CETTE NOUVELLE ASSOCIATION QUI A PRESENTE AUX ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1984 LA LISTE ' LES VERTS - EUROPE ECOLOGIE ' , APRES AVOIR DEPOSE , LE 28 AVRIL 1984 , LA DECLARATION D ' APPARENTEMENT VISEE PAR L ' ARTICLE 4 DE LA REGLEMENTATION DE 1983 . C ' EST ELLE AUSSI QUI , PAR LETTRE DU 23 JUILLET 1984 , A INTRODUIT AUPRES DU SECRETARIAT GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE CETTE REGLEMENTATION . A LA SUITE DE CETTE DEMANDE , LA SOMME DE 82 958 ECUS , RESULTANT DE L ' APPLICATION AUX 680 080 VOTES OBTENUS D ' UN COEFFICIENT DE FINANCEMENT PAR VOTE EGAL A 0,1206596 , LUI A ETE VERSEE .

14 AU VU DE CES ELEMENTS NOUVEAUX , LE PARLEMENT EUROPEEN A D ' ABORD FAIT VALOIR QUE L ' ASSOCIATION REQUERANTE ' LES VERTS - PARTI ECOLOGISTE ' AVAIT , DU FAIT DE SA DISSOLUTION , PERDU QUALITE POUR AGIR DANS LA PRESENTE PROCEDURE ET QUE LA REGLE DU MAINTIEN DE SA PERSONNALITE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION NE POUVAIT S ' APPLIQUER A LA PRESENTE ACTION , CETTE DERNIERE AYANT ETE TRANSMISE A LA NOUVELLE ASSOCIATION . TOUT EN NE CONTESTANT PAS LA POSSIBILITE POUR LA NOUVELLE ASSOCIATION , ' LES VERTS - CONFEDERATION ECOLOGISTE - PARTI ECOLOGISTE ' , DE REPRENDRE L ' INSTANCE INTRODUITE PAR L ' ASSOCIATION REQUERANTE , LE PARLEMENT EUROPEEN A ENSUITE EXPOSE QUE CETTE REPRISE DEVAIT INTERVENIR DANS UN DELAI FIXE PAR LA COUR ET EMANER CLAIREMENT DES ORGANES STATUTAIREMENT COMPETENTS DE LA NOUVELLE ASSOCIATION . ESTIMANT QUE CETTE DERNIERE CONDITION N ' ETAIT PAS REMPLIE , LE PARLEMENT EUROPEEN A CONCLU AU REJET DE LA REQUETE .

15 IL CONVIENT DE RELEVER , EN PREMIER LIEU , QU ' IL RESULTE DU PROTOCOLE DU 29 MARS 1984 QUE LA DISSOLUTION DES DEUX ASSOCIATIONS , Y COMPRIS CELLE DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE , EST INTERVENUE SOUS RESERVE DE LEUR FUSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE ASSOCIATION NOUVELLE . DISSOLUTION , FUSION ET CREATION DE LA NOUVELLE ASSOCIATION ONT DONC EU LIEU PAR UN SEUL ET MEME ACTE DE TELLE SORTE QU ' IL Y A CONTINUITE TEMPORELLE ET JURIDIQUE ENTRE L ' ASSOCIATION REQUERANTE ET L ' ASSOCIATION NOUVELLE , ET QUE LA SECONDE EST DEVENUE TITULAIRE DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PREMIERE .

16 EN DEUXIEME LIEU , LE PROTOCOLE DE FUSION SPECIFIE EXPRESSEMENT QUE LES ACTIONS JUDICIAIRES ENGAGEES , ET NOTAMMENT CELLES QUI ONT ETE INTRODUITES DEVANT LA COUR , ' SE CONTINUERONT DANS LES MEMES TERMES ' ET ' SELON LES MEMES MODALITES ' .

17 EN TROISIEME LIEU , LE PARLEMENT EUROPEEN A LUI-MEME FAIT ETAT AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE D ' UNE DELIBERATION DU CONSEIL NATIONAL INTERREGIONAL DE LA NOUVELLE ASSOCIATION , EN DATE DES 16 ET 17 FEVRIER 1985 . AUX TERMES DE CETTE DELIBERATION , QUI A ETE LUE A L ' AUDIENCE PAR LE CONSEIL DE LA NOUVELLE ASSOCIATION , LE CONSEIL NATIONAL INTERREGIONAL DE CELLE-CI , ORGANE STATUTAIREMENT COMPETENT POUR ESTER EN JUSTICE , A , FACE A L ' ATTITUDE DILATOIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DECIDE EXPRESSEMENT DE REPRENDRE L ' INSTANCE INTRODUITE PAR L ' ASSOCIATION ' LES VERTS - PARTI ECOLOGISTE ' .

18 DANS CES CONDITIONS , LA VOLONTE DE LA NOUVELLE ASSOCIATION DE MAINTENIR ET DE POURSUIVRE LE RECOURS INTRODUIT PAR L ' UNE DES ASSOCIATIONS DONT ELLE EST ISSUE , RECOURS DONT LE BENEFICE LUI A ETE EXPRESSEMENT TRANSMIS , NE SAURAIT FAIRE DE DOUTE ET LES CONCLUSIONS CONTRAIRES DU PARLEMENT EUROPEEN SUR CE POINT DOIVENT ETRE REJETEES .

19 BIEN QUE LE PARLEMENT EUROPEEN N ' AIT FAIT VALOIR AUCUN MOYEN D ' IRRECEVABILITE TENANT AUX CONDITIONS DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , IL APPARTIENT A LA COUR DE VERIFIER D ' OFFICE SI CELLES-CI SE TROUVENT REMPLIES . EN L ' ESPECE , IL APPARAIT NECESSAIRE DE STATUER EXPRESSEMENT SUR LES POINTS SUIVANTS , A SAVOIR : SI LA COUR EST COMPETENTE POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS EN ANNULATION , INTRODUIT SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , CONTRE UN ACTE DU PARLEMENT EUROPEEN ; SI LA DECISION DE 1982 ET LA REGLEMENTATION DE 1983 PRESENTENT LE CARACTERE D ' ACTES VISANT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS ; SI CES ACTES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT L ' ASSOCIATION REQUERANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE .

2 . SUR LA COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS EN ANNULATION , INTRODUIT SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , CONTRE UN ACTE DU PARLEMENT EUROPEEN

20 IL Y A LIEU D ' OBSERVER A TITRE LIMINAIRE QUE LA DECISION DE 1982 ET LA REGLEMENTATION DE 1983 ONT ETE ADOPTEES PAR DES ORGANES DU PARLEMENT EUROPEEN ET DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME DES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN LUI-MEME .

21 L ' ASSOCIATION REQUERANTE ESTIME QU ' EN PRESENCE DE L ' ARTICLE 164 DU TRAITE , LE CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS , QUI EST CONFIE A LA COUR PAR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , NE PEUT ETRE LIMITE AUX ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION , SOUS PEINE DE CREER UN DENI DE JUSTICE .

22 LE PARLEMENT EUROPEEN CONSIDERE EGALEMENT QUE , CONFORMEMENT A SA FONCTION GENERALE DE GARDIENNE DU DROIT TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE A L ' ARTICLE 164 DU TRAITE , LA COUR PEUT CONTROLER LA LEGALITE D ' ACTES AUTRES QUE CEUX DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION . L ' ENUMERATION DES DEFENDEURS POTENTIELS QUI FIGURE A L ' ARTICLE 173 DU TRAITE N ' EST , A SON AVIS , PAS EXHAUSTIVE . LE PARLEMENT EUROPEEN NE CONTESTE PAS QUE , DANS LES DOMAINES , COMME LE BUDGET ET LES QUESTIONS LIEES A L ' ORGANISATION DE L ' ELECTION DIRECTE , OU IL S ' EST VU ATTRIBUER PAR REVISION DES TRAITES DES POUVOIRS ACCRUS ET OU IL PEUT LUI-MEME ADOPTER DES ACTES JURIDIQUES , IL PUISSE ETRE SOUMIS AU CONTROLE JURIDICTIONNEL EXERCE PAR LA COUR . DANS LE CAS DE L ' OCTROI DE CREDITS POUR LE COFINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D ' INFORMATION A L ' OCCASION DE LA DEUXIEME ELECTION DIRECTE , LE PARLEMENT EUROPEEN EXERCE DIRECTEMENT LES DROITS QUI LUI SONT PROPRES . IL N ' ENTEND PAS DES LORS SOUSTRAIRE SES ACTES EN CETTE MATIERE A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL . IL CONSIDERE TOUTEFOIS QU ' UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , QUI RENDRAIT SES ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN ANNULATION , DEVRAIT CONDUIRE A LUI RECONNAITRE QUALITE POUR INTENTER CE RECOURS A L ' ENCONTRE DES ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION .

23 IL Y A LIEU DE SOULIGNER D ' ABORD , A CET EGARD , QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST UNE COMMUNAUTE DE DROIT EN CE QUE NI SES ETATS MEMBRES NI SES INSTITUTIONS N ' ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LEURS ACTES A LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE BASE QU ' EST LE TRAITE . SPECIALEMENT , PAR SES ARTICLES 173 ET 184 , D ' UNE PART , ET PAR SON ARTICLE 177 , D ' AUTRE PART , LE TRAITE A ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS . LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES SONT AINSI PROTEGEES CONTRE L ' APPLICATION A LEUR EGARD DES ACTES A PORTEE GENERALE QU ' ELLES NE PEUVENT ATTAQUER DIRECTEMENT DEVANT LA COUR EN RAISON DES CONDITIONS PARTICULIERES DE RECEVABILITE SPECIFIEES A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE . LORSQUE LA MISE EN OEUVRE ADMINISTRATIVE DE CES ACTES APPARTIENT AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PEUVENT INTRODUIRE UN RECOURS DIRECT DEVANT LA COUR CONTRE LES ACTES D ' APPLICATION DONT ELLES SONT LES DESTINATAIRES OU QUI LES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ET INVOQUER , A L ' APPUI DE CE RECOURS , L ' ILLEGALITE DE L ' ACTE GENERAL DE BASE . LORSQUE CETTE MISE EN OEUVRE INCOMBE AUX INSTANCES NATIONALES , ELLES PEUVENT FAIRE VALOIR L ' INVALIDITE DES ACTES A PORTEE GENERALE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET AMENER CELLES-CI A INTERROGER A CET EGARD LA COUR PAR LA VOIE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES .

24 IL EST VRAI QU ' A LA DIFFERENCE DU TEXTE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , QUI VISE LES ACTES DES INSTITUTIONS SANS AUTRE PRECISION , CELUI DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE NE CITE QUE LES ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION . LE SYSTEME DU TRAITE EST TOUTEFOIS D ' OUVRIR UN RECOURS DIRECT CONTRE ' TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET VISANT A PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE ' , AINSI QUE LA COUR A DEJA EU L ' OCCASION DE LE SOULIGNER DANS L ' ARRET DU 31 MARS 1971 ( COMMISSION/CONSEIL , 22/70 , REC . P . 263 ). LE PARLEMENT EUROPEEN NE FIGURE PAS EXPRESSEMENT PARMI LES INSTITUTIONS DONT LES ACTES PEUVENT ETRE ATTAQUES , PARCE QUE LE TRAITE CEE DANS SA VERSION ORIGINAIRE NE LUI CONFERAIT QUE DES POUVOIRS CONSULTATIFS ET DE CONTROLE POLITIQUE , ET NON CELUI D ' ADOPTER DES ACTES DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS . L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA DEMONTRE QUE LA OU LE PARLEMENT A ETE DOTE DES L ' ORI GINE DU POUVOIR D ' ARRETER DES DISPOSITIONS A CARACTERE OBLIGATOIRE , COMME C ' EST LE CAS EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 4 , DERNIERE PHRASE DU MEME TRAITE , SES ACTES N ' ONT PAS ETE SOUSTRAITS PAR PRINCIPE A UN RECOURS EN ANNULATION .

25 ALORS QUE , DANS LE CADRE DU TRAITE CECA , LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ACTES DES INSTITUTIONS FAIT L ' OBJET DE DEUX DISPOSITIONS DISTINCTES , IL SE TROUVE REGLE DANS LE CADRE DU TRAITE CEE PAR LE SEUL ARTICLE 173 , QUI REVET AINSI UN CARACTERE GENERAL . UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE QUI EXCLURAIT LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DE CEUX QUI PEUVENT ETRE ATTAQUES ABOUTIRAIT A UN RESULTAT CONTRAIRE TANT A L ' ESPRIT DU TRAITE TEL QU ' IL A ETE EXPRIME DANS L ' ARTICLE 164 QU ' A SON SYSTEME . LES ACTES QUE LE PARLEMENT EUROPEEN ADOPTE DANS LA SPHERE DU TRAITE CEE POURRAIENT , EN EFFET , SANS QUE LA POSSIBILITE SOIT OUVERTE DE LES DEFERER AU CONTROLE DE LA COUR , EMPIETER SUR LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES OU DES AUTRES INSTITUTIONS OU OUTREPASSER LES LIMITES QUI SONT TRACEES AUX COMPETENCES DE LEUR AUTEUR . IL CONVIENT DES LORS DE CONSIDERER QUE LE RECOURS EN ANNULATION PEUT ETRE DIRIGE CONTRE LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS .

26 LA QUESTION DOIT MAINTENANT ETRE EXAMINEE DE SAVOIR SI LA DECISION DE 1982 ET LA REGLEMENTATION DE 1983 PRESENTENT LE CARACTERE DE DISPOSITIONS VISANT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS .

3 . SUR LE CARACTERE D ' ACTES VISANT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS DE LA DECISION DE 1982 ET DE LA REGLEMENTATION DE 1983

27 LES DEUX ACTES ATTAQUES CONCERNENT , L ' UN ET L ' AUTRE , LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN POUR LA PREPARATION DE L ' ELECTION EUROPEENNE DE 1984 . ILS ONT TRAIT A L ' ATTRIBUTION DE CES CREDITS A DES TIERS POUR DES DEPENSES RELATIVES A UNE ACTIVITE DEVANT S ' EXERCER EN DEHORS DU PARLEMENT EUROPEEN . ILS REGLENT , SOUS CE RAPPORT , LES DROITS ET OBLIGATIONS TANT DES FORMATIONS POLITIQUES QUI ETAIENT DEJA REPRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN DE 1979 QUE DE CELLES QUI AURONT PARTICIPE AUX ELECTIONS DE 1984 . ILS DETERMINENT LA PART DES CREDITS QUI REVIENT A CHACUNE D ' ELLES , SOIT EN FONCTION DU NOMBRE DE SIEGES OBTENUS EN 1979 , SOIT EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES EN 1984 . PAR LA , CES ACTES VISENT DONC A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES A L ' EGARD DE TIERS , CE QUI LES REND SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE .

28 L ' ARGUMENT SELON LEQUEL LE CONTROLE CONFIE A LA COUR DES COMPTES PAR L ' ARTICLE 206 BIS DU TRAITE FERAIT OBSTACLE A CELUI DE LA COUR DE JUSTICE DOIT ETRE REJETE . LA COUR DES COMPTES NE PEUT , EN EFFET , QU ' EXAMINER LA LEGALITE DE LA DEPENSE PAR RAPPORT AU BUDGET ET A L ' ACTE DE DROIT DERIVE DONT DECOULE CETTE DEPENSE ( COMMUNEMENT APPELE ACTE DE BASE ). SON CONTROLE EST DONC , EN TOUT ETAT DE CAUSE , DISTINCT DE CELUI EXERCE PAR LA COUR DE JUSTICE , QUI PORTE SUR LA LEGALITE DE CET ACTE DE BASE . LES ACTES ATTAQUES EN L ' ESPECE CONSTITUENT , EN REALITE , L ' EQUIVALENT D ' UN ACTE DE BASE EN CE QU ' ILS PREVOIENT LE PRINCIPE DE LA DEPENSE ET FIXENT LES MODALITES SELON LESQUELLES CELLE-CI EST EFFECTUEE .

4 . SUR LE PROBLEME DE SAVOIR SI LES ACTES ATTAQUES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT L ' ASSOCIATION REQUERANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE

29 L ' ASSOCIATION REQUERANTE SOULIGNE QU ' ELLE DISPOSE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET QUE LES DECISIONS ATTAQUEES , ENTRAINANT L ' OCTROI D ' UNE AIDE AUX FORMATIONS POLITIQUES RIVALES , LA CONCERNENT BIEN DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT .

30 LE PARLEMENT EUROPEEN ESTIME QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A CETTE CONDITION , LE RECOURS DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE EST IRRECEVABLE . IL SE DEMANDE TOUTEFOIS SI UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE NE DEVRAIT PAS AVOIR UNE INCIDENCE SUR CELLE DE L ' ALINEA 2 DE CETTE DISPOSITION . IL SOULIGNE A CET EGARD QUE L ' ASSOCIATION REQUERANTE N ' EST PAS N ' IMPORTE QUEL TIERS , MAIS OCCUPE , EN TANT QUE PARTI POLITIQUE , UNE POSITION INTERMEDIAIRE ENTRE LES REQUERANTS PRIVILEGIES ET LES SIMPLES PARTICULIERS . IL CONVIENDRAIT , SELON LUI , DE PRENDRE EN CONSIDERATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE LA FONCTION SPECIALE DES PARTIS POLITIQUES . LEUR STATUT PARTICULIER JUSTIFIE , A SON AVIS , QU ' UN DROIT DE RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE LEUR SOIT RECONNU CONTRE LES ACTES QUI PRECISENT SOUS QUELLES CONDITIONS ET A CONCURRENCE DE QUEL MONTANT ILS RECOIVENT , A L ' OCCASION DE L ' ELECTION DIRECTE , DES FONDS PROVENANT DU PARLEMENT EUROPEEN AFIN DE FAIRE CONNAITRE CE DERNIER . DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LE PARLEMENT EUROPEEN CONCLUT DE CET EXPOSE QUE LES PARTIS POLITIQUES SONT INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA REGLEMENTATION DE 1983 .

31 IL CONVIENT DE RELEVER D ' ABORD QUE LES ACTES ATTAQUES CONCERNENT DIRECTEMENT L ' ASSOCIATION REQUERANTE . ILS CONSTITUENT , EN EFFET , UNE REGLEMENTATION COMPLETE , QUI SE SUFFIT A ELLE-MEME ET QUI N ' APPELLE AUCUNE DISPOSITION D ' APPLICATION , LE CALCUL DE LA PART DES CREDITS DEVANT ETRE ATTRIBUE A CHACUNE DES FORMATIONS POLITIQUES CONCERNEES ETANT AUTOMATIQUE ET NE LAISSANT PLACE A AUCUNE ESPECE D ' APPRECIATION .

32 IL RESTE A VERIFIER SI L ' ASSOCIATION REQUERANTE EST INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LES ACTES ATTAQUES .

33 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CENTRER L ' EXAMEN SUR LA DECISION DE 1982 . CETTE DECISION A APPROUVE LE PRINCIPE MEME DE L ' OCTROI AUX FORMATIONS POLITIQUES DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ; ELLE A ENSUITE DETERMINE LA PART DE CES CREDITS QUI IRAIT AUX GROUPES POLITIQUES CONSTITUES DANS L ' ASSEMBLEE ELUE EN 1979 ET AUX MEMBRES NON INSCRITS DE CELLE-CI ( 69 % ), ET LA PART DE CES CREDITS DESTINEE A ETRE REPARTIE ENTRE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES , REPRESENTEES OU NON DANS L ' ASSEMBLEE ELUE EN 1979 , QUI AURAIENT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 ( 31 % ); ELLE A ENFIN OPERE LE PARTAGE DES 69 % ENTRE LES GROUPES POLITIQUES ET LES MEMBRES NON INSCRITS . LA REGLEMENTATION DE 1983 S ' EST BORNEE A CONFIRMER LA DECISION DE 1982 ET A LA COMPLETER EN PRECISANT LA CLE DE REPARTITION DE LA RESERVE DE 31 % . ELLE DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME EN ETANT PARTIE INTEGRANTE .

34 LA DECISION DE 1982 CONCERNE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES , MEME SI LE TRAITEMENT QU ' ELLE LEUR RESERVE VARIE SELON QU ' ELLES ONT OU NON DES REPRESENTANTS DANS L ' ASSEMBLEE ELUE EN 1979 .

35 LE PRESENT RECOURS A TRAIT A UNE SITUATION DONT LA COUR N ' A PAS ENCORE EU A CONNAITRE . DU FAIT QU ' ELLES AVAIENT DES REPRESENTANTS DANS L ' INSTITUTION , CERTAINES FORMATIONS POLITIQUES ONT PARTICIPE A LA PRISE D ' UNE DECISION QUI PORTE A LA FOIS SUR LE TRAITEMENT QUI LEUR EST RESERVE ET SUR CELUI ACCORDE A DES FORMATIONS RIVALES QUI N ' ETAIENT PAS REPRESENTEES . DANS CES CONDITIONS , ET DES LORS QU ' IL S ' AGIT DE LA REPARTITION DE FONDS PUBLICS EN VUE DE LA PREPARATION D ' ELECTIONS ET QU ' EST ALLEGUEE UNE INEGALITE DANS CETTE REPARTITION , ON NE PEUT CONSIDERER QUE SEULES LES FORMATIONS QUI ETAIENT REPRESENTEES ET QUI , PAR HYPOTHESE , ETAIENT IDENTIFIABLES A LA DATE DE L ' ADOPTION DE L ' ACTE ATTAQUE SONT INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES .

36 UNE TELLE INTERPRETATION ABOUTIRAIT , EN EFFET , A CREER UNE INEGALITE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE ENTRE DES FORMATIONS CONCURRENTES LORS DE LA MEME ELECTION . LES FORMATIONS NON REPRESENTEES NE POURRAIENT FAIRE OBSTACLE A LA REPARTITION LITIGIEUSE DES CREDITS AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE , CAR ELLES NE POURRAIENT INVOQUER L ' ILLEGALITE DE LA DECISION DE BASE QU ' A L ' APPUI D ' UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES QUI LEUR REFUSERAIENT LE REMBOURSEMENT DE SOMMES SUPERIEURES A CELLES PREVUES . ELLES SERAIENT DE LA SORTE DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' INTRODUIRE UN RECOURS EN ANNULATION DEVANT LA COUR AVANT QUE LES ELECTIONS AIENT LIEU ET NE SERAIENT PAS NON PLUS EN MESURE D ' OBTENIR DE LA COUR QU ' ELLE ORDONNE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE , LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DE BASE CRITIQUEE .

37 DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE L ' ASSOCIATION REQUERANTE , QUI ETAIT CONSTITUEE AU MOMENT DE L ' ADOPTION DE LA DECISION DE 1982 ET QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE PRESENTER DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DE 1984 , EST INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LES ACTES ATTAQUES .

38 AU VU DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .

SUR LE FOND DU RECOURS

39 DANS SES TROIS PREMIERS MOYENS , L ' ASSOCIATION REQUERANTE QUALIFIE LE SYSTEME MIS EN PLACE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN DE SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .

40 PAR LE PREMIER MOYEN , L ' ASSOCIATION REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE TRAITE NE COMPORTE AUCUNE BASE LEGALE POUR L ' ADOPTION DE PAREIL SYSTEME . LE DEUXIEME MOYEN VISE A FAIRE CONSTATER QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE CETTE MATIERE EST COMPRISE DANS LA NOTION DE PROCEDURE ELECTORALE UNIFORME VISEE PAR L ' ARTICLE 138 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE ET QU ' A CE TITRE ELLE CONTINUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ' ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT , DE RELEVER DE LA COMPETENCE DES LEGISLATEURS NATIONAUX .

41 LE TROISIEME MOYEN DE L ' ASSOCIATION REQUERANTE DENONCE ENFIN LA RUPTURE D ' EGALITE DES CHANCES ENTRE LES FORMATIONS POLITIQUES EN CE QUE CELLES DEJA REPRESENTEES AU PARLEMENT ELU EN 1979 PARTICIPENT DEUX FOIS AU PARTAGE DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 . CES DERNIERES PRENDRAIENT PART D ' ABORD AU PARTAGE DES 69 % QUI SONT RESERVES AUX GROUPES POLITIQUES ET AUX MEMBRES NON INSCRITS DE L ' ASSEMBLEE ELUE EN 1979 ET PARTICIPERAIENT ENCORE AU PARTAGE DE LA RESERVE DES 31 % . ELLES SERAIENT AINSI CONSIDERABLEMENT AVANTAGEES PAR RAPPORT AUX FORMATIONS QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE DE REPRESENTANTS DANS L ' ASSEMBLEE ELUE EN 1979 .

42 LE PARLEMENT EUROPEEN REPOND AUX DEUX PREMIERS MOYENS PRIS ENSEMBLE . IL ESTIME DEVOIR RELEVER UNE CONTRADICTION ENTRE CES DEUX MOYENS : SOIT LA QUESTION NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE , SOIT ELLE EN RELEVE , MAIS IL EST EXCLU QUE L ' ASSOCIATION REQUERANTE PUISSE SOUTENIR LES DEUX THESES A LA FOIS . LE PARLEMENT EUROPEEN SOULIGNE SURTOUT QU ' IL NE S ' AGIT PAS D ' UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE , MAIS D ' UNE PARTICIPATION A UNE CAMPAGNE D ' INFORMATION DESTINEE A FAIRE CONNAITRE LE PARLEMENT DES ELECTEURS A L ' OCCASION DES ELECTIONS , AINSI QUE L ' ETABLISSENT CLAIREMENT TANT LE COMMENTAIRE DU POSTE 3708 QUE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION . LA PARTICIPATION DU PARLEMENT EUROPEEN A PAREILLE CAMPAGNE D ' INFORMATION DECOULERAIT DU POUVOIR QUE LUI A RECONNU LA COUR , DANS SON ARRET DU 10 FEVRIER 1983 ( LUXEMBOURG/PARLEMENT , 230/81 , REC . P . 255 , 287 ), DE REGLER SON ORGANISATION INTERNE ET DE PRENDRE ' DES MESURES APPROPRIEES EN VUE D ' ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT ET LE DEROULEMENT DE SES PROCEDURES ' . COMME IL NE S ' AGIT PAS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE , LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE SERAIENT PAS FONDES .

43 PAR AILLEURS , LE PARLEMENT EUROPEEN CONCLUT AU REJET DU TROISIEME MOYEN PARCE QU ' IL N ' Y A PAS ATTEINTE A L ' EGALITE DES CHANCES ENTRE LES DIVERSES FORMATIONS POLITIQUES . L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION EST DE PERMETTRE UNE INFORMATION EFFICACE SUR LE PARLEMENT . LES PARTIS POLITIQUES REPRESENTES DANS L ' ASSEMBLEE ELUE EN 1979 ONT DEJA FAIT LA PREUVE DE LEURS ACTIVITES EN FAVEUR DE L ' INTEGRATION EUROPEENNE . ETANT DES FORMATIONS PLUS IMPORTANTES , ILS ONT UNE PLUS GRANDE REPRESENTATIVITE ET SONT EN MESURE DE DIFFUSER UNE QUANTITE D ' INFORMATIONS PLUS IMPORTANTE . IL EST DES LORS JUSTIFIE DE LEUR ATTRIBUER DES SOMMES PLUS IMPORTANTES POUR LEUR CAMPAGNE D ' INFORMATION . LA REPARTITION ENTRE 69 % DE CREDITS POUR LE FINANCEMENT PREALABLE DE LA CAMPAGNE D ' INFORMATION ET 31 % POUR LE FINANCEMENT A POSTERIORI DE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES AYANT PARTICIPE AUX ELECTIONS CONSTITUE UNE DECISION QUI RELEVE DE LA LIBERTE D ' APPRECIATION POLITIQUE DU PARLEMENT EUROPEEN . AINSI QUE L ' A ENCORE PRECISE LE PARLEMENT EUROPEEN A L ' AUDIENCE , LE BUREAU ET LE BUREAU ELARGI ONT DECIDE D ' UNE REPARTITION DES CREDITS SELON UNE CLE QUI TIENT NATURELLEMENT COMPTE DE L ' IMPORTANCE DES DIFFERENTES FORMATIONS DANS LA FONCTION D ' AMPLIFICATEUR DU CONCEPT D ' INTEGRATION POLITIQUE AUPRES DE L ' OPINION PUBLIQUE DES ETATS MEMBRES .

44 IL CONVIENT DE REAFFIRMER D ' EMBLEE QUE LE PARLEMENT EUROPEEN EST AUTORISE A PRENDRE , EN VERTU DU POUVOIR D ' ORGANISATION INTERNE QUI LUI EST RECONNU PAR LES TRAITES , LES MESURES APPROPRIEES EN VUE D ' ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT ET LE DEROULEMENT DE SES PROCEDURES , AINSI QUE CELA RESULTE DEJA DE L ' ARRET DU 10 FEVRIER 1983 , PRECITE . IL IMPORTE DE PRECISER TOUTEFOIS QUE LE SYSTEME DE FINANCEMENT MIS EN PLACE NE RELEVERAIT PAS DE CE POUVOIR D ' ORGANISATION INTERNE S ' IL S ' AVERAIT QU ' IL NE PEUT ETRE DISTINGUE D ' UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .

45 AFIN DE POUVOIR EXAMINER LE BIEN-FONDE DES TROIS PREMIERS MOYENS , IL IMPORTE DONC D ' ETABLIR , EN PREMIER LIEU , LA NATURE REELLE DU SYSTEME DE FINANCEMENT MIS EN PLACE PAR LES ACTES ATTAQUES .

46 IL CONVIENT DE NOTER D ' ABORD , A CET EGARD , QUE LES ACTES ATTAQUES SONT A TOUT LE MOINS EMPREINTS D ' AMBIGUITE . LA DECISION DE 1982 INDIQUE SIMPLEMENT QU ' ELLE PORTE SUR LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 , TANDIS QUE LA NOTE INTERNE QUI LA SYNTHETISE PARLE SANS AMBAGES DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE . QUANT A LA REGLEMENTATION DE 1983 , ELLE NE PRECISE PAS SI LES DEPENSES DONT ELLE PREVOIT LE REMBOURSEMENT DOIVENT AVOIR SERVI A L ' INFORMATION SUR LE PARLEMENT EUROPEEN LUI-MEME OU A L ' INFORMATION SUR LES POSITIONS QUE LES FORMATIONS POLITIQUES ONT PRISES ET SUR CELLES QU ' ELLES ENTENDENT PRENDRE A L ' AVENIR .

47 IL EST VRAI QUE LES REGLES DE 1982 SUR L ' UTILISATION DES FONDS PREVOYAIENT QUE LES FONDS ALLOUES NE POURRAIENT ETRE UTILISES QU ' EN RELATION AVEC LA CAMPAGNE D ' INFORMATION POUR LES ELECTIONS DE 1984 . POUR QU ' IL EN SOIT BIEN AINSI , ELLES ONT SPECIFIE LA NATURE DES DEPENSES QUI POUVAIENT ETRE COUVERTES , DESIGNE LES PERSONNES QUI REPONDRAIENT DE LA BONNE UTILISATION DES FONDS , PRESCRIT LA TENUE D ' UNE COMPTABILITE DISTINCTE ET VENTILEE SELON LA NATURE DES DEPENSES , ET EXIGE LA PRESENTATION DE RAPPORTS SUR L ' UTILISATION QUI AURAIT ETE FAITE DES FONDS . IL S ' AGISSAIT , POUR LE PARLEMENT EUROPEEN , DE GARANTIR QUE LES FONDS MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES SERAIENT POUR L ' ESSENTIEL UTILISES POUR COUVRIR DES FRAIS DE REUNION ET DE PUBLICATION ( BROCHURES , ENCARTS DANS LA PRESSE , AFFICHES ).

48 IL CONVIENT CEPENDANT DE SOULIGNER QUE CES REGLES NE SUFFISENT PAS POUR LEVER L ' AMBIGUITE SUR LA NATURE DE L ' INFORMATION DONNEE . EN EFFET , PAS PLUS QUE LES ACTES ATTAQUES , LES REGLES DE 1982 N ' ONT ENONCE DE CONDITION LIANT L ' ATTRIBUTION DES FONDS A LA NATURE DES MESSAGES DIFFUSES . LE PARLEMENT EUROPEEN CONSIDERE QU ' EN RENDANT COMPTE DE LEUR ACTIVITE , LES CANDIDATS CONTRIBUAIENT A L ' INFORMATION SUR LA MANIERE DONT L ' INSTITUTION PARLEMENTAIRE AVAIT ACCOMPLI SA MISSION . IL EST MANIFESTE QUE , DANS UNE CAMPAGNE D ' INFORMATION DE CE TYPE , QUE LE PARLEMENT EUROPEEN QUALIFIE DE CONTRADICTOIRE , INFORMATION SUR LE ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN ET PROPAGANDE PARTISANE SONT INDISSOCIABLES . LE PARLEMENT EUROPEEN A D ' AILLEURS RECONNU A L ' AUDIENCE QU ' IL N ' ETAIT PAS POSSIBLE A SES MEMBRES DE FAIRE LE DEPART ENTRE LE PROPOS STRICTEMENT ELECTORAL ET LE PROPOS D ' INFORMATION .

49 ENFIN , IL IMPORTE DE RELEVER QUE LES FONDS MIS A LA DISPOSITION DES FORMATIONS POLITIQUES POUVAIENT ETRE DEPENSES PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE . CELA EST EVIDENT D ' ABORD POUR CEUX PROVENANT DE LA RESERVE DE 31 % QUI A ETE REPARTIE ENTRE LES FORMATIONS AYANT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 . EN EFFET , LES DEPENSES POUVANT ETRE REMBOURSEES ETAIENT CELLES QUI AVAIENT ETE EFFECTUEES POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 , PENDANT UNE PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1983 JUSQU ' A QUARANTE JOURS APRES LES ELECTIONS . CELA N ' EST PAS MOINS VRAI POUR LES 69 % DES CREDITS REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE LES GROUPES POLITIQUES ET LES MEMBRES NON INSCRITS DE L ' ASSEMBLEE ELUE DE 1979 . IL RESSORT , EN EFFET , DES REGLES PRECITEES DE 1982 QU ' UN TIERS DU MONTANT TOTAL DE CES CREDITS ( DIMINUE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ) NE DEVAIT ETRE VERSE QU ' APRES LES ELECTIONS DE 1984 . EN OUTRE , LES FONDS PROVENANT DE LA MASSE DE 69 % POUVAIENT ETRE AFFECTES A LA CONSTITUTION DE RESERVES ET FAIRE L ' OBJET D ' ENGAGEMENTS DE PAIEMENT JUSQU ' A QUARANTE JOURS AU PLUS TARD AVANT LES ELECTIONS , A CONDITION QUE LES PAIEMENTS NE SOIENT PAS EFFECTUES PLUS DE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DES ELECTIONS .

50 DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LE SYSTEME DE FINANCEMENT MIS EN PLACE NE SAURAIT ETRE DISTINGUE D ' UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .

51 IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN SECOND LIEU , SI LES ACTES ATTAQUES N ' ONT PAS ETE ADOPTES EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L ' ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DU 20 SEPTEMBRE 1976 .

52 AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , ' JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UNE PROCEDURE ELECTORALE UNIFORME , ET SOUS RESERVE DES AUTRES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE , LA PROCEDURE ELECTORALE EST REGIE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES ' .

53 LA NOTION DE PROCEDURE ELECTORALE AU SENS DE CETTE DISPOSITION COMPREND NOTAMMENT LES REGLES QUI VISENT A ASSURER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET L ' EGALITE DE CHANCES DES DIVERS CANDIDATS PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE . C ' EST A CETTE CATEGORIE DE REGLES QUE SE RATTACHENT CELLES QUI INSTITUENT UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .

54 LE PROBLEME DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE NE FAIT PAS PARTIE DES QUELQUES POINTS QUI ONT ETE REGLES DANS L ' ACTE DE 1976 . IL EN RESULTE QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' INSTAURATION D ' UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE ET LA DETERMINATION DE SES MODALITES APPARTIENNENT ENCORE A LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES .

55 LE MOYEN TIRE PAR L ' ASSOCIATION REQUERANTE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE DE 1976 DOIT DONC ETRE ACCUEILLI . IL N ' Y A DES LORS PAS LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS AVANCES .


Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

56 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS CONCLU A LA CONDAMNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE AUX DEPENS . IL EN RESULTE QUE , BIEN QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AIT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER A CHAQUE PARTIE SES PROPRES DEPENS .


Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 OCTOBRE 1982 CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE LA REGLEMENTATION DU BUREAU ELARGI DU 29 OCTOBRE 1983 RELATIVE A L ' UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 SONT ANNULEES .

2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

11.2 C-619/18 Commission c. Pologne 11.2 C-619/18 Commission c. Pologne

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 juin 2019 (*)

« Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges de la Cour suprême – Application aux juges en exercice – Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de cet âge subordonnée à l’obtention d’une autorisation relevant de la décision discrétionnaire du président de la République »

Dans l’affaire C‑619/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 octobre 2018,

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks ainsi que par MM. H. Krämer et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes K. Majcher et S. Żyrek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby, C. Vajda, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, d’une part, en abaissant l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le traité UE

2        L’article 2 TUE se lit comme suit :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

3        L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose :

« La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »

 La Charte

4        Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...]

[...] »

5        Aux termes de l’article 51 de la Charte :

« 1.       Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

2.      La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. »

 Le droit polonais

 La Constitution

6        L’article 183, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est nommé pour une durée de six ans.

7        Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution :

« La Krajowa Rada Sądownictwa [conseil national de la magistrature] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. »

8        L’article 187 de la Constitution dispose :

«1.      Le conseil national de la magistrature est composé :

1)      du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], du ministre de la Justice, du président du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] et d’une personne désignée par le président de la République,

2)      de quinze membres élus parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires,

3)      de quatre membres élus par [le Sejm (Diète)] parmi les députés et de deux membres élus par le Sénat parmi les sénateurs.

[...]

3.      Le mandat des membres élus du conseil national de la magistrature est de quatre ans.

4.      Le régime, le domaine d’activité, le mode de travail du conseil national de la magistrature ainsi que le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. »

 La nouvelle loi sur la Cour suprême

9        L’article 30 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 23 novembre 2002 (Dz. U. de 2002, position 240), fixait l’âge de la retraite pour les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 70 ans. En vertu de cette disposition, les juges de cette juridiction avaient également la possibilité, au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge de 70 ans, d’adresser au premier président de ladite juridiction une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et de présenter un certificat attestant leur aptitude à siéger eu égard à leur état de santé, auquel cas ils pouvaient de plein droit exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 72 ans révolus.

10      Le 20 décembre 2017, le président de la République a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), laquelle est entrée en vigueur le 3 avril 2018. Cette loi a été modifiée à diverses reprises, notamment, par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois), du 10 mai 2018 (Dz. U. de 2018, position 1045, ci-après la « loi modificative du 10 mai 2018 »).

11      Aux termes de l’article 37 de la nouvelle loi sur la Cour suprême :

« 1.      Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] partent à la retraite le jour de leur 65e anniversaire, sauf s’ils font, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge [de 65 ans], une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et présentent un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que leur état de santé leur permet de siéger, et si le président de la République de Pologne accorde l’autorisation de prolongation de leurs fonctions au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

1 bis.      Avant d’accorder une telle autorisation, le président de la République de Pologne sollicite l’avis du conseil national de la magistrature. Le conseil national de la magistrature transmet son avis au président de la République de Pologne dans un délai de 30 jours à compter du jour où celui-ci l’a invité à lui en faire part. Si le conseil national de la magistrature n’a pas transmis son avis dans le délai prévu à la deuxième phrase, cet avis est réputé favorable.

1 ter.      Lorsqu’il rend l’avis visé au paragraphe 1 bis, le conseil national de la magistrature prend en considération l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’affectation rationnelle des membres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines chambres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

2.      La déclaration et le certificat visés au paragraphe 1 sont adressés au premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui les transmet immédiatement, accompagnés de son avis, au président de la République de Pologne. Le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] communique sa déclaration et son certificat, accompagnés de l’avis du collège du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], au président de la République de Pologne.

3.      Le président de la République de Pologne peut autoriser un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] à continuer d’exercer ses fonctions dans un délai de trois mois à compter du jour où l’avis du conseil national de la magistrature visé au paragraphe 1 bis lui est parvenu ou de l’expiration du délai dans lequel cet avis doit être communiqué. À défaut d’autorisation dans le délai prévu à la première phrase, le juge est réputé être à la retraite à compter du jour de son 65e anniversaire. Lorsqu’un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] atteint l’âge visé au paragraphe 1 avant la fin de la procédure de prolongation de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à la clôture de ladite procédure.

4.      L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis. [...] »

12      L’article 39 de cette loi dispose :

« Le président de la République de Pologne constate la date à laquelle le juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] part ou est mis à la retraite. »

13      L’article 111 de ladite loi prévoit :

« 1.      Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui ont atteint l’âge de 65 ans à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui atteindront cet âge dans un délai de trois mois à compter de cette entrée en vigueur partent à la retraite à compter du jour suivant l’expiration de ce délai de trois mois, sauf s’ils présentent, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la déclaration et le certificat visés à l’article 37, paragraphe 1, et que le président de la République de Pologne les autorise à continuer d’exercer leurs fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Les dispositions de l’article 37, paragraphes 2 à 4, s’appliquent mutatis mutandis.

1 bis.      Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui atteindront l’âge de 65 ans après l’expiration d’un délai de trois mois et avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi partent à la retraite douze mois après cette entrée en vigueur, sauf s’ils présentent, dans ce délai, la déclaration et le certificat visés à l’article 37, paragraphe 1, et que le président de la République de Pologne les autorise à continuer d’exercer leurs fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Les dispositions de l’article 37, paragraphes 1 bis à 4, s’appliquent mutatis mutandis. »

14      La loi modificative du 10 mai 2018 contient, outre des dispositions modifiant la nouvelle loi sur la Cour suprême, certaines dispositions autonomes régissant la procédure de prolongation de la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant atteint l’âge de la retraite au plus tard le 3 juillet 2018. L’article 5 de cette loi modificative est libellé comme suit :

« Le président de la République de Pologne transmet immédiatement pour avis au conseil national de la magistrature les déclarations visées à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 111, paragraphe 1, de la [nouvelle loi sur la Cour suprême] qu’il n’a pas examinées à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil national de la magistrature rend son avis dans un délai de 30 jours à compter du jour où le président de la République de Pologne l’a invité à le faire. Le président de la République de Pologne peut autoriser un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] à continuer d’exercer ses fonctions dans un délai de 60 jours à compter du jour où l’avis du conseil national de la magistrature lui est parvenu ou de l’expiration du délai dans lequel cet avis doit être communiqué. Les dispositions de l’article 37, paragraphes 2 à 4, de la [nouvelle loi sur la Cour suprême], telle que modifiée par la présente loi, s’appliquent mutatis mutandis. »

 La procédure précontentieuse

15      Estimant que, par l’adoption de la nouvelle loi sur la Cour suprême et des lois subséquentes portant modifications de celle-ci, la République de Pologne avait manqué aux obligations lui incombant au titre des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, la Commission a, le 2 juillet 2018, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre. Ce dernier y a répondu par un courrier daté du 2 août 2018 dans lequel il contestait toute violation du droit de l’Union.

16      Le 14 août 2018, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle maintenait que la législation nationale mentionnée au point précédent méconnaît lesdites dispositions du droit de l’Union. En conséquence, cette institution invitait la République de Pologne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis motivé dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci. Cet État membre y a répondu par un courrier daté du 14 septembre 2018 dans lequel il concluait à l’inexistence des infractions ainsi alléguées.

17      Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 La procédure devant la Cour

18      Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, la Commission a introduit une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et de l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, visant à ordonner à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond :

–        de suspendre l’application des dispositions de l’article 37, paragraphes 1 à 4, et de l’article 111, paragraphes 1 et 1 bis, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, de l’article 5 de la loi modificative du 10 mai 2018, ainsi que de toute mesure prise en application de ces dispositions ;

–        de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) concernés par lesdites dispositions puissent continuer d’exercer leurs fonctions au poste qu’ils occupaient à la date du 3 avril 2018, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, tout en jouissant du même statut et des mêmes droits et conditions d’emploi que ceux dont ils bénéficiaient jusqu’au 3 avril 2018 ;

–        de s’abstenir de toute mesure visant à la nomination de juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) à la place de ceux concernés par les mêmes dispositions, ainsi que de toute mesure visant à nommer le nouveau premier président de cette juridiction ou à indiquer la personne chargée de diriger ladite juridiction à la place de son premier président jusqu’à la nomination du nouveau premier président, et

–        de communiquer à la Commission, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance de la Cour prononçant les mesures provisoires sollicitées, puis, régulièrement chaque mois, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance.

19      La Commission a également demandé, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’octroi des mesures provisoires mentionnées au point précédent avant même que la partie défenderesse n’ait présenté ses observations en raison du risque immédiat de préjudice grave et irréparable au regard du principe de protection juridictionnelle effective dans le cadre de l’application du droit de l’Union.

20      Par son ordonnance du 19 octobre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852), la vice-présidente de la Cour a provisoirement fait droit à cette dernière demande jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettrait fin à la procédure de référé.

21      Le 23 octobre 2018, la vice-présidente de la Cour a, en application de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure, déféré cette demande à la Cour qui, compte tenu de l’importance de ladite demande, a attribué son traitement à la grande chambre, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement.

22      Par ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18 R, EU:C:2018:1021), la Cour a fait droit à la demande de mesures provisoires de la Commission, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la présente affaire.

23      Par ailleurs, par son ordonnance du 15 novembre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18, EU:C:2018:910), le président de la Cour a, à la demande de la Commission, décidé de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 133 du règlement de procédure.

24      Par ordonnance du 9 janvier 2019, le président de la Cour a autorisé la Hongrie à intervenir au litige au soutien des conclusions de la République de Pologne.

 Sur le recours

25      Dans son recours, la Commission invoque deux griefs tirés de la violation d’obligations qui découleraient, pour les États membres, des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte.

26      Par son premier grief, la Commission reproche à la République de Pologne d’avoir enfreint de telles obligations en ce que la nouvelle loi sur la Cour suprême a, en violation du principe d’indépendance des juges et, en particulier, du principe d’inamovibilité de ceux-ci, prévu l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, date d’entrée en vigueur de cette loi. Par son second grief, la Commission reproche à cet État membre d’avoir enfreint lesdites obligations en conférant, par ladite loi, et en violation du principe d’indépendance des juges, au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger, à deux reprises, chaque fois pour une durée de trois ans, la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé.

 Sur le maintien de l’objet du litige

27      Lors de l’audience, la République de Pologne a fait valoir que l’ensemble des dispositions nationales que conteste la Commission dans son recours ont été abrogées et que tous les effets de celles-ci ont été annihilés par l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (loi portant modification de la nouvelle loi sur la Cour suprême), du 21 novembre 2018 (Dz. U. de 2018, position 2507), signée par le président de la République le 17 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

28      Selon ledit État membre, en vertu de cette loi, les juges en exercice du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui avaient déjà été affectés par l’abaissement de l’âge du départ à la retraite opéré par la nouvelle loi sur la Cour suprême ont, en effet, été maintenus ou réintégrés dans cette juridiction, aux conditions en vigueur avant l’adoption de cette dernière loi, l’exercice de leurs fonctions étant, par ailleurs, réputé s’être poursuivi sans interruption. Les dispositions permettant au président de la République d’autoriser la prolongation de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) lorsqu’est atteint l’âge normal du départ à la retraite auraient, elles aussi, été abrogées. Dans ces conditions, la présente procédure en constatation de manquement est, selon la République de Pologne, désormais privée d’objet.

29      Pour sa part, la Commission a indiqué, lors de l’audience, qu’elle maintenait son recours.

30      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, point 41 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, il est constant que, à la date à laquelle a expiré le délai fixé par la Commission dans son avis motivé, les dispositions de la nouvelle loi sur la Cour suprême que conteste la Commission par le présent recours étaient toujours en vigueur. Il s’ensuit qu’il y a lieu, pour la Cour, de statuer sur ledit recours, et ce quand bien même l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la nouvelle loi sur la Cour suprême, du 21 novembre 2018, aurait eu pour conséquence de faire rétroactivement disparaître tous les effets des dispositions nationales contestées par la Commission, un tel évènement ne pouvant, en effet, être pris en compte, dès lors qu’il est survenu postérieurement à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, point 45).

 Sur la portée du recours

32      Lors de l’audience, la Commission a précisé que, par son recours, elle demande, en substance, à ce que soit constatée la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. Selon la Commission, la notion de protection juridictionnelle effective visée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit, en effet, être interprétée en ayant égard au contenu de l’article 47 de la Charte et, notamment, aux garanties inhérentes au droit à un recours effectif que consacre cette dernière disposition, de telle sorte que la première de ces dispositions implique que la préservation de l’indépendance d’une instance telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême), à laquelle est notamment confiée la tâche d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union, doit être garantie.

33      Aux fins de statuer sur le présent recours, il y a lieu, dès lors, d’examiner si la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

 Sur l’applicabilité et la portée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE

 Argumentation des parties

34      S’appuyant, en particulier, sur les arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), la Commission fait valoir que, pour satisfaire à l’obligation que leur impose l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE de prévoir un système de voies de recours assurant un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines couverts par le droit de l’Union, les États membres sont tenus, notamment, de garantir que les instances nationales susceptibles de se prononcer sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation de ce droit satisfont à l’exigence d’indépendance des juges, cette dernière relevant du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable tel que garanti, notamment, par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

35      Le Sąd Najwyższy (Cour suprême) constituant une telle instance, les dispositions nationales régissant la composition, la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement de cette juridiction devraient assurer que celle-ci réponde à cette exigence d’indépendance.

36      En effet, ladite exigence concernerait non seulement le déroulement d’une procédure spécifique, mais également le mode d’organisation de la justice. Une mesure nationale affectant, de manière générale, l’indépendance des juridictions nationales aurait pour conséquence qu’un recours juridictionnel effectif n’est plus garanti, notamment, lorsque ces juridictions appliquent ou interprètent le droit de l’Union.

37      La République de Pologne, soutenue, à cet égard, par la Hongrie, fait valoir que des règles nationales telles que celles que conteste la Commission dans le présent recours ne sauraient faire l’objet d’un contrôle au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte.

38      En effet, d’une part, ces dispositions du droit de l’Union ne comporteraient aucune dérogation au principe d’attribution qui gouverne les compétences de l’Union et qui découle de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, TUE. Or, il serait constant que l’organisation de la justice nationale constitue une compétence exclusivement réservée aux États membres, de telle sorte que l’Union ne saurait s’arroger des compétences en cette matière.

39      D’autre part, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte n’auraient, à l’instar des principes généraux du droit de l’Union tels que le principe d’indépendance des juges, vocation à s’appliquer que dans des situations régies par le droit de l’Union.

40      Or, les règles nationales mises en cause par la Commission dans la présente affaire ne présenteraient aucun lien avec le droit de l’Union et se distingueraient, à cet égard, de la réglementation nationale à propos de laquelle a été rendu l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), réglementation qui, pour sa part, aurait été liée à l’octroi d’une assistance financière de l’Union à un État membre dans le contexte de la lutte contre les déficits budgétaires excessifs et, par conséquent, adoptée en application du droit de l’Union.

41      L’article 47 de la Charte n’aurait pas davantage vocation à s’appliquer en l’espèce, compte tenu de l’absence de situation de mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. Il découlerait, d’ailleurs, de l’article 6, paragraphe 1, TUE ainsi que de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte et du protocole no 30 sur l’application de la Charte à la République de Pologne et au Royaume-Uni (JO 2010, C 83, p. 313) que la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de cette dernière.

 Appréciation de la Cour

42      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 49 TUE, qui prévoit la possibilité pour tout État européen de demander à devenir membre de l’Union, celle-ci regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré aux valeurs communes visées à l’article 2 TUE, respectent ces valeurs et s’engagent à les promouvoir, le droit de l’Union reposant ainsi sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, lesdites valeurs (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

43      Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres et, notamment, leurs juridictions dans la reconnaissance de ces valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, dont celle de l’État de droit, et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 30, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 35].

44      Il importe, de même, de rappeler que, pour garantir la préservation des caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 35 et jurisprudence citée).

45      En particulier, la clef de voûte du système juridictionnel ainsi conçu est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge, précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer cette cohérence et cette unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 37).

46      Enfin, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’Union est une union de droit dans laquelle les justiciables ont le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union [arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 49].

47      Dans ce contexte, l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 32, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 50 et jurisprudence citée].

48      À ce titre, et ainsi que le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant un contrôle juridictionnel effectif dans lesdits domaines (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 34 et jurisprudence citée).

49      Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère ainsi l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue, en effet, un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 35 et jurisprudence citée).

50      Quant au champ d’application matériel de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que cette disposition vise les « domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 29).

51      Contrairement à ce qu’ont soutenu la République de Pologne et la Hongrie à cet égard, la circonstance que les mesures nationales de réduction salariale en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), ont été adoptées en raison d’impératifs liés à l’élimination du déficit excessif du budget de l’État membre concerné et dans le contexte d’un programme d’assistance financière de l’Union à cet État membre n’a, ainsi qu’il ressort des points 29 à 40 de cet arrêt, joué aucun rôle dans l’interprétation ayant conduit la Cour à conclure à l’applicabilité de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dans l’affaire concernée. Cette conclusion a, en effet, été fondée sur la circonstance que l’instance nationale concernée par cette affaire, à savoir le Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal), était, sous réserve d’une vérification confiée à la juridiction de renvoi dans ladite affaire, susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 40).

52      Par ailleurs, si, ainsi que le rappellent la République de Pologne et la Hongrie, l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 45, ainsi que du 26 février 2019, Rimšēvičs et BCE/Lettonie, C‑202/18 et C‑238/18, EU:C:2019:139, point 57) et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 40). En outre, en exigeant des États membres qu’ils respectent ainsi ces obligations, l’Union ne prétend aucunement exercer elle-même ladite compétence ni, partant, et contrairement à ce qu’allègue la République de Pologne, s’arroger celle-ci.

53      Enfin, et quant au protocole no 30, il convient de relever qu’il ne concerne pas l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de rappeler, au demeurant, qu’il ne remet pas davantage en question l’applicabilité de la Charte en Pologne et n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 119 et 120).

54      Il découle de tout ce qui précède que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte, dans les domaines couverts par le droit de l’Union (arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C‑685/15, EU:C:2017:452, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

55      Plus particulièrement, tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances relevant, en tant que « juridiction », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective [arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 37, et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 52].

56      En l’occurrence, il est constant que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) peut être appelé à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et qu’il relève, en tant que « juridiction », au sens défini par ce droit, du système polonais de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de telle sorte que cette juridiction doit satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 43).

57      Pour garantir qu’une instance telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) soit à même d’offrir une telle protection, la préservation de l’indépendance de cette instance est primordiale ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 41, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 53].

58      Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 48 et 63].

59      Eu égard à ce qui précède, les règles nationales mises en cause par la Commission dans son recours peuvent faire l’objet d’un contrôle au regard de l’article 19 paragraphe 1, second alinéa, TUE et il convient, dès lors, d’examiner si les violations de cette disposition alléguées par cette institution sont avérées.

 Sur le premier grief

 Argumentation des parties

60      Par son premier grief, la Commission reproche à la République de Pologne d’avoir enfreint l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, du fait que la nouvelle loi sur la Cour suprême a prévu l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, date d’entrée en vigueur de cette loi. Ce faisant, cet État membre aurait méconnu le principe d’indépendance des juges et, en particulier, le principe d’inamovibilité de ceux-ci.

61      La Commission relève, à cet égard, que, en conséquence de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphes 1 et 1 bis, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, les juges de celle-ci qui ont atteint l’âge de 65 ans avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 3 avril 2018, ou au plus tard le 3 juillet 2018 partent, en principe, à la retraite le 4 juillet 2018, et que ceux dont le 65e anniversaire intervient entre le 4 juillet 2018 et le 3 avril 2019, doivent, en principe, partir à la retraite le 3 avril 2019. Quant aux juges atteignant l’âge de 65 ans après le 3 avril 2019, ils devraient, en principe, partir à la retraite à 65 ans révolus.

62      La Commission souligne, par ailleurs, que ces dispositions nationales ont affecté, de manière immédiate, 27 des 72 juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui étaient en fonction à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, parmi lesquels la première présidente de cette juridiction. S’agissant de cette dernière, ladite institution relève, en outre, que, conformément à l’article 183, paragraphe 3, de la Constitution, l’intéressée a été nommée pour un mandat de six ans devant, en l’occurrence, expirer le 30 avril 2020.

63      Or, la Commission considère que, en procédant à un tel abaissement de l’âge du départ à la retraite en ce qui concerne les juges en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), tout en habilitant, par ailleurs, aux articles 112 et 112 bis de la nouvelle loi sur la Cour suprême, le président de la République à décider librement, jusqu’au 3 avril 2019, d’augmenter le nombre de postes au sein de cette juridiction, la République de Pologne a ouvert la voie à une recomposition profonde et immédiate de ladite juridiction, en enfreignant le principe de l’inamovibilité des juges en tant que garantie inhérente à l’indépendance de ceux-ci et, partant, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

64      La Commission considère que, si un abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges ne peut être totalement exclu, des mesures appropriées, telles qu’une période transitoire ou une approche par étapes qui permettent de prévenir l’utilisation d’un tel abaissement aux fins dissimulées de modification de la composition des instances judiciaires, sont, en tout cas, nécessaires, afin, notamment, d’éviter toute impression qu’un raccourcissement de la durée de la fonction judiciaire des juges concernés serait en réalité justifié par les activités menées par ces juges au cours de l’exercice actif de cette fonction et de ne pas affecter la certitude de ceux-ci de pouvoir continuer à occuper leur poste.

65      Selon la République de Pologne, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE n’exige pas que, en cas d’abaissement de l’âge du départ à la retraite, une période transitoire soit obligatoirement prévue pour les juges en exercice, aux fins de garantir l’indépendance de ceux-ci. En effet, un tel âge du départ à la retraite s’appliquant, de manière générale et automatique, à l’ensemble des juges concernés, celui-ci ne serait pas de nature à générer des pressions susceptibles d’influencer les intéressés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

66      Dans l’ordre juridique polonais, les garanties d’indépendance de la justice seraient principalement liées à la protection du caractère permanent de la fonction judiciaire, y compris la garantie d’inamovibilité, à l’immunité, à une rémunération décente, au secret des délibérations, à l’incompatibilité entre les fonctions juridictionnelles et d’autres fonctions publiques, à l’obligation de neutralité politique et à l’interdiction d’exercer une activité économique. Une révocation des juges ne serait autorisée qu’en présence de manquements disciplinaires les plus graves ou de condamnation pénale définitive. Or, le départ à la retraite d’un juge ne constituerait pas une révocation, l’intéressé demeurant juge en titre et conservant, en cette qualité, le bénéfice de l’immunité et le droit à un traitement décent, tout en continuant à être soumis à diverses règles déontologiques.

67      Par ailleurs, il découlerait des arrêts du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler (C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508), ainsi que du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), que les États membres conservent la faculté d’adapter les conditions de travail applicables aux juges et, donc, l’âge de leur départ à la retraite, notamment, afin, comme en l’occurrence, d’aligner cet âge de départ sur celui prévu par le régime général de retraite tout en optimisant la structure d’âge des cadres de la juridiction concernée.

68      Enfin, s’il fallait considérer que l’âge du départ à la retraite d’un juge doit demeurer fonction du droit en vigueur à la date à partir de laquelle l’intéressé a commencé à exercer ses fonctions, il y aurait lieu, en l’occurrence, de tenir compte du fait que l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été réformé au cours de l’année 2002 et rétabli à 70 ans après avoir été fixé à 65 ans entre l’année 1990 et l’année 2002. Or, 17 des 27 juges en exercice au sein de cette juridiction ayant été affectés par l’abaissement de l’âge du départ à la retraite résultant de la nouvelle loi sur la Cour suprême auraient été nommés entre l’année 1990 et l’année 2002, de telle sorte qu’il n’y aurait, en ce qui concerne ceux-ci, aucun raccourcissement de la durée initiale d’exercice de leurs fonctions.

69      Retenir la date de la nomination en tant que juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) comme critère aux fins de déterminer l’âge du départ à la retraite de ceux-ci engendrerait, en outre, un risque de discrimination entre les juges de cette juridiction, certains d’entre eux, notamment, ceux qui seront nommés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, étant appelés à prendre leur retraite plus tôt que d’autres qui, pour leur part, ont été nommés avant ladite entrée en vigueur, à une époque où l’âge du départ à la retraite était de 70 ans.

70      Selon la Hongrie, la Commission n’a pas démontré que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et la mise à la retraite de certains juges de cette juridiction ayant résulté de cette mesure seraient de nature à affecter la capacité de ladite juridiction à garantir une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

71      L’exigence d’indépendance des juridictions dont les États membres doivent, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et ainsi qu’il ressort des points 42 à 59 du présent arrêt, assurer le respect en ce qui concerne les juridictions nationales qui, à l’instar du Sąd Najwyższy (Cour suprême), sont appelées à statuer sur des questions liées à l’interprétation et à l’application du droit de l’Union, comporte deux aspects.

72      Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 44 et jurisprudence citée).

73      Le second aspect, d’ordre interne, rejoint, pour sa part, la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 65 et jurisprudence citée].

74      Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent [arrêts du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 66 et jurisprudence citée].

75      En particulier, cette indispensable liberté des juges à l’égard de toutes interventions ou pressions extérieures exige, ainsi que l’a itérativement rappelé la Cour, certaines garanties propres à protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger, telles que l’inamovibilité [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 64 et jurisprudence citée].

76      Le principe d’inamovibilité exige, notamment, que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ou jusqu’à l’expiration de leur mandat lorsque celui-ci revêt une durée déterminée. Sans revêtir un caractère totalement absolu, ledit principe ne peut souffrir d’exceptions qu’à condition que des motifs légitimes et impérieux le justifient, dans le respect du principe de proportionnalité. Ainsi est-il communément admis que les juges puissent être révoqués s’ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions en raison d’une incapacité ou d’un manquement grave, moyennant le respect de procédures appropriées.

77      À ce dernier égard, il découle, plus précisément, de la jurisprudence de la Cour que l’exigence d’indépendance impose que les règles gouvernant le régime disciplinaire et, partant, une révocation éventuelle de ceux qui ont pour tâche de juger présentent les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. Ainsi, l’édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure qui garantit pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constitue un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 67].

78      En l’occurrence, il y a lieu de constater que la réforme contestée, qui prévoit l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux juges déjà en exercice au sein de cette juridiction, a pour conséquence une cessation anticipée de l’exercice des fonctions juridictionnelles de ces derniers et qu’elle est, ainsi, susceptible de générer des préoccupations légitimes quant au respect du principe d’inamovibilité des juges.

79      Dans ces conditions, et eu égard à l’importance cardinale dudit principe, rappelée aux points 75 à 77 du présent arrêt, une telle application ne saurait être admise que si elle est justifiée par un objectif légitime et proportionnée au regard de celui-ci et pour autant qu’elle n’est pas de nature à susciter des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de la juridiction concernée à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

80      En l’occurrence, la République de Pologne soutient que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 65 ans a procédé d’une volonté d’harmoniser cet âge avec l’âge général de la retraite applicable à l’ensemble des travailleurs en Pologne et d’optimiser, ce faisant, la structure d’âge des cadres de cette juridiction.

81      À cet égard, il convient d’indiquer, en premier lieu, que la Cour a, certes, reconnu le caractère légitime que pouvaient revêtir des objectifs en matière de politique de l’emploi tels que ceux visant, d’une part, à uniformiser, dans le cadre des professions relevant de la fonction publique, des limites d’âges de cessation obligatoire d’activité, et, d’autre part, à favoriser la mise en place d’une structure d’âge plus équilibrée en facilitant l’accès des jeunes notamment aux professions de juge (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 50, ainsi que du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, points 61 et 62).

82      Toutefois, il y a lieu de relever, premièrement, que, ainsi que le souligne la Commission et que l’a également déjà relevé la commission européenne pour la démocratie par le droit (dite « commission de Venise »), aux points 33 et 47 de son avis no 904/2017 [CDL-AD(2017)031], l’exposé des motifs du projet de nouvelle loi sur la Cour suprême comporte des éléments de nature à créer des doutes sérieux quant au fait que la réforme de l’âge du départ à la retraite des juges en exercice du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été guidée par de tels objectifs, et non par une volonté de procéder à une mise à l’écart d’un certain groupe de juges de cette juridiction.

83      Deuxièmement, il importe de rappeler que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême s’est, en l’occurrence, accompagné de la mise en place d’un nouveau mécanisme permettant au président de la République de décider, de manière discrétionnaire, de prolonger l’exercice des fonctions de juge ainsi écourté, et ce à raison de deux périodes consécutives de trois années.

84      Or, d’une part, l’introduction d’une telle possibilité de prolongation de l’exercice des fonctions de juge à raison de six années, concomitamment à l’abaissement de cinq années de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, est de nature à faire douter du fait que la réforme entreprise vise réellement à harmoniser l’âge du départ à la retraite de ces juges avec celui applicable à l’ensemble des travailleurs et à optimiser la structure d’âge des cadres de cette juridiction.

85      D’autre part, la combinaison de ces deux mesures est également de nature à renforcer l’impression qu’il pourrait, en réalité, s’être agi de faire en sorte d’écarter une partie prédéterminée des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), le président de la République conservant, en effet, nonobstant l’application de la mesure d’abaissement de l’âge du départ à la retraite à l’ensemble des juges de cette juridiction qui étaient en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, le pouvoir discrétionnaire de maintenir en fonction une partie des intéressés.

86      Troisièmement, il y a lieu de constater que la mesure d’abaissement, à raison de cinq années, de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême et l’effet de raccourcissement de l’exercice des fonctions de ceux-ci en ayant résulté ont affecté, de manière immédiate, près d’un tiers des membres en exercice de cette juridiction, parmi lesquels, notamment, la première présidente de celle-ci dont le mandat de six ans garanti par la Constitution s’est, de ce fait, également trouvé écourté. Comme le fait valoir la Commission, ce constat témoigne de l’impact potentiellement considérable de la réforme en cause sur la composition et la continuité fonctionnelle du Sąd Najwyższy (Cour suprême). Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, un tel remaniement majeur de la composition d’une juridiction suprême, par l’effet d’une réforme touchant spécifiquement celle-ci, peut, à son tour, s’avérer de nature à susciter des doutes quant au caractère véritable d’une telle réforme et quant aux finalités effectivement poursuivies par celle-ci.

87      Les doutes entourant ainsi les finalités réelles de la réforme contestée et découlant de l’ensemble des considérations exposées aux points 82 à 86 du présent arrêt ne sauraient être écartés par les arguments invoqués par la République de Pologne selon lesquels, d’une part, certains des juges en exercice du Sąd Najwyższy (Cour suprême) affectés par cette réforme auraient été nommés à ce poste à une époque où l’âge du départ à la retraite des juges de cette juridiction était fixé à 65 ans et, d’autre part, un tel juge, lorsqu’il est mis à la retraite, conserve néanmoins son titre de juge, continue de bénéficier d’une immunité et d’émoluments, et demeure soumis à certaines règles déontologiques.

88      En effet, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que la mise à la retraite des juges concernés implique la cessation immédiate et anticipée, par rapport à ce qui était prévu avant l’adoption de la réforme contestée, de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

89      En deuxième lieu, ainsi que l’a confirmé la République de Pologne lors de l’audience, l’âge général de la retraite des travailleurs sur lequel cet État membre indique avoir voulu aligner l’âge de la mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) emporte non pas une mise à la retraite d’office de ces travailleurs, mais seulement le droit, et non l’obligation, pour ceux-ci, de cesser leur activité professionnelle et de bénéficier, en ce cas, d’une pension de retraite.

90      Dans ces conditions, la République de Pologne n’a pas établi que la mesure contestée constituerait un moyen approprié pour réduire la diversité des limites d’âge de cessation obligatoire d’activité pour l’ensemble des professions concernées. En particulier, cet État membre n’a pas avancé de raison objective pour laquelle, aux fins de l’alignement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sur l’âge général de la retraite applicable à l’ensemble des travailleurs en Pologne, il était nécessaire de prévoir une mise à la retraite d’office desdits juges sous réserve d’une continuation de l’exercice de leurs fonctions décidée de manière discrétionnaire par le président de la République, alors que, pour le reste des travailleurs, le départ à la retraite à l’âge prévu par la loi à cet égard est facultatif.

91      En troisième lieu, il importe de souligner que, s’agissant de l’objectif d’uniformisation de l’âge du départ à la retraite, la Cour a déjà jugé que des dispositions nationales procédant à un abaissement immédiat et considérable de la limite d’âge de cessation obligatoire d’activité de juge, sans prévoir de mesures transitoires de nature à protéger la confiance légitime des personnes concernées en exercice lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions, ne respectent pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, points 68 et 80).

92      S’agissant de l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), auquel s’est également référée la République de Pologne aux fins de justifier la légitimité de la mesure nationale contestée par la Commission dans le cadre de son premier grief, il convient de rappeler que cet arrêt concernait une mesure de réduction du montant de la rémunération des juges. Dans ledit arrêt, la Cour a considéré, après avoir relevé que cette mesure de réduction salariale était, tout à la fois, limitée quant à son montant et temporaire et qu’elle n’avait pas été spécifiquement adoptée à l’égard des membres du Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal), mais s’apparentait, au contraire, à une mesure d’application générale, que l’article 19 TUE doit être interprété en ce sens que le principe de l’indépendance des juges ne s’oppose pas à l’application d’une telle mesure.

93      Or, envisagés sous l’angle de la protection de l’indépendance des juges, les effets d’une telle réduction salariale limitée et temporaire n’ont rien de comparable avec ceux d’une mesure consistant en un abaissement de l’âge du départ à la retraite de juges en exercice, qui, pour sa part, a pour conséquence de mettre fin à la carrière judiciaire des intéressés, de manière anticipée et définitive.

94      En quatrième lieu, l’application immédiate de la réforme contestée aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême ne saurait non plus être justifiée par le souci, exprimé par la République de Pologne, d’éviter une éventuelle discrimination, en termes de durée d’exercice des fonctions de juge, entre ces juges et ceux qui seront nommés à cette juridiction après cette date.

95      En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, ces deux catégories de juges ne sont pas dans une situation analogue, dès lors que seuls les premiers voient leur carrière écourtée alors qu’ils sont en poste au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), les seconds étant, quant à eux, appelés à être nommés au sein de cette juridiction sous l’empire de la nouvelle législation prévoyant un âge légal de la retraite à 65 ans. En outre, et en ce que la République de Pologne suggère, également, dans son argumentation, que les juges déjà en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne se verraient pas reconnaître, à la différence de leurs collègues nommés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, la possibilité de bénéficier du nouvel âge du départ à la retraite introduit par cette loi, il convient de faire observer que, ainsi que l’a relevé la Commission, il eût été loisible de prévoir une possibilité, pour les intéressés, de renoncer, sur une base volontaire, à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’ils atteignent ce nouvel âge légal de la retraite, sans, dès lors, les y contraindre.

96      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’application de la mesure d’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à l’égard des juges en exercice au sein de cette juridiction n’est pas justifiée par un objectif légitime. Partant, ladite application porte atteinte au principe d’inamovibilité des juges qui est inhérent à leur indépendance.

97      Il s’ensuit que le premier grief de la Commission, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, doit être accueilli.

 Sur le second grief

 Argumentation des parties

98      Par son second grief, la Commission reproche à la République de Pologne d’avoir enfreint l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, en conférant, en vertu de la nouvelle loi sur la Cour suprême, au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger, à deux reprises, chaque fois pour une durée de trois années, la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà du nouvel âge du départ à la retraite fixé par cette loi.

99      Selon la Commission, en l’absence tant de critères contraignants encadrant la décision d’accorder ou non de telles prolongations de l’exercice des fonctions de juge que d’obligation de motiver de telles décisions et de possibilité de contrôle juridictionnel de celles-ci, le président de la République est en mesure d’exercer une influence sur les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême). En effet, la perspective de devoir s’adresser au président de la République pour demander de telles prolongations et, ensuite, une fois de telles demandes introduites, la situation d’attente de la décision de ce dernier seraient susceptibles de générer, pour le juge concerné, une pression de nature à le conduire à se plier à d’éventuels souhaits du président de la République en ce qui concerne les affaires dont il se trouve saisi, y compris lorsqu’il est amené à interpréter et à appliquer des dispositions du droit de l’Union.

100    L’obligation, pour le président de la République, de demander l’avis du conseil national de la magistrature, prévue à l’article 37, paragraphes 1 bis et 1 ter, et à l’article 111 bis de la nouvelle loi sur la Cour suprême ainsi qu’à l’article 5 de la loi modificative du 10 mai 2018, n’affecterait pas le constat qui précède. En effet, les critères impartis à ce conseil pour rendre son avis seraient trop généraux et cet avis ne lierait pas le président de la République. En outre, eu égard à la récente réforme de l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. de 2011, position 714), opérée par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), les quinze membres de ce conseil qui, sur les vingt-sept membres que comporte celui-ci, doivent être élus parmi les juges, le seraient désormais non plus par leurs pairs comme auparavant, mais par la Diète, de telle sorte qu’il serait permis de douter de leur indépendance.

101    Enfin, la Commission fait valoir que, en ce qui concerne les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui atteindront l’âge de 65 ans après le 3 juillet 2018, il n’a pas été fixé de délai dans lequel le président de la République doit demander l’avis du conseil national de la magistrature, ce qui a pour effet potentiel d’accroître la période effective durant laquelle le maintien en poste du juge intéressé relève de la discrétion du président de la République.

102    Ces différents facteurs seraient de nature à conduire à une situation dans laquelle le Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne sera plus considéré comme offrant la garantie qu’il agit, en toutes circonstances, de manière impartiale et indépendante.

103    La République de Pologne fait valoir que l’habilitation, conférée au président de la République, de décider de la prolongation éventuelle de l’exercice des fonctions des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant atteint l’âge du départ à la retraite constitue une compétence dérivée de la prérogative, confiée à ce même président par la Constitution, de nommer les juges. Or, cette prérogative, qui aurait précisément pour finalité de protéger le pouvoir judiciaire d’ingérences tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif, devrait être exercée personnellement par le président de la République dans le respect des seuls normes et principes constitutionnels, et il serait de jurisprudence constante que les décisions de celui-ci refusant de nommer un candidat à un poste de juge constituent des actes ne relevant pas du domaine de l’activité administrative et ne pouvant faire l’objet de recours juridictionnels.

104    Toutefois, les avis transmis au président de la République par le conseil national de la magistrature prendraient en compte, ainsi qu’il ressort de l’article 37, paragraphe 1ter, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’utilisation rationnelle des membres du personnel du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines des chambres de cette juridiction. En outre, si de tels avis ne peuvent revêtir un caractère contraignant pour le président de la République sans qu’il soit porté atteinte aux prérogatives constitutionnelles de ce dernier mentionnées au point précédent, il serait évident que, en pratique, celui-ci tient compte de ces avis. Il serait, de même, clair que, quand bien même cette loi ne prévoit pas de délai à cet effet, le président de la République sollicite l’avis du conseil national de la magistrature dès le moment où il se trouve en possession de la demande de prolongation de l’exercice de ses fonctions formulée par un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

105    Pour ce qui est de la composition du conseil national de la magistrature, la République de Pologne indique ne pas partager les craintes de la Commission. Elle fait valoir, en outre, que de telles craintes sont sans pertinence aux fins de l’appréciation de la présente affaire puisque la Commission reproche en substance à cet État membre d’avoir laissé la décision d’autoriser ou non la poursuite éventuelle de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà de l’âge légal du départ à la retraite à la discrétion du président de la République, sans qu’existe une possibilité de recours juridictionnel contre une telle décision, et que, pour sa part, l’avis du conseil national de la magistrature est, en tout état de cause, non contraignant à l’égard du président de la République.

106    Enfin, la République de Pologne considère que des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne sauraient, en pratique, se laisser influencer par le président de la République dans le seul but de prolonger l’exercice de leurs fonctions au lieu de partir à la retraite en bénéficiant d’une pension élevée, d’autant que le secret du délibéré empêcherait ce dernier de disposer d’informations sur le sens du vote émis par chaque juge. Au demeurant, le délai dans lequel le président de la République est appelé à se prononcer sur la demande de continuation de l’exercice de ses fonctions formulée par un juge, soit environ quatre mois, serait assez bref.

107    Des modèles similaires de prolongation de l’exercice de fonctions judiciaires au-delà de l’âge normal du départ à la retraite existeraient d’ailleurs dans des États membres autres que la République de Pologne et le renouvellement d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne dépendrait, lui aussi, de l’appréciation discrétionnaire du gouvernement de l’État membre dont relève l’intéressé.

 Appréciation de la Cour

108    Ainsi qu’il a été rappelé aux points 72 à 74 du présent arrêt, les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions requièrent que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, en étant protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions, dans le respect de l’objectivité et en l’absence de tout intérêt dans la solution du litige. Les règles visant à garantir cette indépendance et cette impartialité doivent être telles qu’elles permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

109    En l’occurrence, il y a lieu de relever, d’emblée, que la règle nationale visée par le second grief de la Commission a trait non pas au processus de nomination de candidats à l’exercice de fonctions judiciaires, mais à la possibilité, pour des juges en exercice bénéficiant donc des garanties inhérentes à l’exercice de ces fonctions, de poursuivre l’exercice de celles-ci au-delà de l’âge normal du départ à la retraite, et que cette règle concerne, ainsi, les conditions de déroulement et de cessation de la carrière de ceux-ci.

110    Par ailleurs, s’il appartient aux seuls États membres de décider s’ils autorisent ou non une telle prolongation de l’exercice de fonctions judiciaires au-delà de l’âge normal du départ à la retraite, il demeure que, lorsque ceux-ci optent pour un tel mécanisme, ils sont tenus de veiller à ce que les conditions et les modalités auxquelles se trouve soumise une telle prolongation ne soient pas de nature à porter atteinte au principe de l’indépendance des juges.

111    À cet égard, la circonstance qu’un organe tel que le président de la République soit investi du pouvoir de décider ou non d’accorder une telle prolongation éventuelle n’est, certes, pas suffisante, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une atteinte audit principe. Toutefois, il importe de s’assurer que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption de telles décisions soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

112    À cette fin, il importe, notamment, que lesdites conditions et modalités soient conçues de telle manière que ces juges se trouvent à l’abri d’éventuelles tentations de céder à des interventions ou à des pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, D. et A., C‑175/11, EU:C:2013:45, point 103). De telles modalités doivent, ainsi, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés (voir, par analogie, arrêts du 16 octobre 2012, Commission/Autriche, C‑614/10, EU:C:2012:631, point 43, et du 8 avril 2014, Commission/Hongrie, C‑288/12, EU:C:2014:237, point 51).

113    Or, en l’occurrence, les conditions et les modalités procédurales auxquelles la nouvelle loi sur la Cour suprême subordonne la prolongation éventuelle de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà de l’âge normal du départ à la retraite ne satisfont pas à de telles exigences.

114    À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, en vertu de la nouvelle loi sur la Cour suprême, une telle prolongation est désormais soumise à une décision du président de la République qui revêt un caractère discrétionnaire, en ce que son adoption n’est, en tant que telle, encadrée par aucun critère objectif et vérifiable, et qui ne doit pas être motivée. En outre, une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un recours juridictionnel.

115    En deuxième lieu, et s’agissant du fait que la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoit que le conseil national de la magistrature est appelé à rendre un avis au président de la République avant que celui-ci n’adopte sa décision, il est, certes, vrai que l’intervention d’une telle instance, dans le contexte d’un processus de prolongation de l’exercice des fonctions d’un juge au-delà de l’âge normal de son départ à la retraite, peut, en principe, s’avérer de nature à contribuer à une objectivation de ce processus.

116    Il n’en va, toutefois, de la sorte que pour autant qu’il est satisfait à certaines conditions et, notamment, que ladite instance est elle-même indépendante des pouvoirs législatif et exécutif et de l’autorité à laquelle elle est appelée à rendre un avis, et qu’un tel avis est rendu sur la base de critères tout à la fois objectifs et pertinents et est dûment motivé, de manière telle qu’il soit propre à éclairer objectivement cette autorité dans sa prise de décision.

117    À cet égard, il suffit de constater que, ainsi que l’a confirmé la République de Pologne lors de l’audience, le conseil national de la magistrature, lorsqu’il a été appelé à rendre de tels avis au président de la République, s’est, en règle générale et en l’absence de règle lui faisant obligation de motiver ceux-ci, contenté de rendre des avis, qu’ils soient favorables ou défavorables, tantôt dépourvus de toute motivation, tantôt s’accompagnant d’une motivation purement formelle opérant un simple renvoi général aux termes dans lesquels sont formulés les critères fixés à l’article 37, paragraphe 1 ter, de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Dans ces conditions, et sans même qu’il soit nécessaire de déterminer si des critères tels que ceux que mentionne cette disposition revêtent un caractère suffisamment transparent, objectif et vérifiable, force est de constater que de tels avis ne sont pas de nature à pouvoir contribuer à éclairer de manière objective le président de la République dans l’exercice du pouvoir dont il se trouve investi aux fins d’autoriser ou de refuser une continuation de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) après que l’intéressé a atteint l’âge normal du départ à la retraite.

118    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le pouvoir discrétionnaire dont se trouve investi le président de la République aux fins d’autoriser, à deux reprises, chaque fois pour trois années, entre l’âge de 65 ans et l’âge de 71 ans, la continuation de l’exercice des fonctions de juge d’une juridiction suprême nationale telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) est de nature à engendrer des doutes légitimes, notamment dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts susceptibles de s’affronter devant eux.

119    Enfin, l’argument de la République de Pologne tiré d’une similarité alléguée entre les dispositions nationales ainsi mises en cause et des procédures applicables dans d’autres États membres ou à l’occasion du renouvellement éventuel du mandat de juge de la Cour de justice de l’Union européenne ne saurait prospérer.

120    En effet, d’une part, et à supposer même qu’une procédure prévue dans un autre État membre comporte, sous l’angle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des vices analogues à ceux qui ont été relevés à propos des dispositions nationales en cause dans la présente affaire, ce qui n’a pas été établi, il demeurerait qu’un État membre ne saurait se fonder sur une méconnaissance éventuelle du droit de l’Union par un autre État membre pour justifier son propre manquement (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 1996, Commission/Italie, C‑101/94, EU:C:1996:221, point 27 et jurisprudence citée).

121    D’autre part, il convient de rappeler que, à la différence de magistrats nationaux qui sont nommés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, la nomination de juges au sein de la Cour intervient, ainsi que le prévoit l’article 253 TFUE, pour une durée déterminée de six années. Par ailleurs, une nouvelle nomination à un tel poste d’un juge sortant requiert, en vertu de cet article, et à l’instar de la nomination initiale de celui-ci, le commun accord des gouvernements des États membres, après avis du comité prévu à l’article 255 TFUE.

122    Les conditions ainsi fixées par les traités ne sauraient modifier la portée des obligations auxquelles les États membres sont tenus en application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

123    En conséquence, le second grief de la Commission, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et, partant, le recours dans son ensemble, doivent être accueillis.

124    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, d’une part, en prévoyant l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

 Sur les dépens

125    En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

126    Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Hongrie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      D’une part, en prévoyant l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

2)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

3)      La Hongrie supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : le polonais.

11.3 C-583/11 P Inuit 11.3 C-583/11 P Inuit

  • Faits?
  • Comment faut-il interpréter la notion de l'acte réglementaire?
    • Quelles méthodes d'interprétation utilise-t-elle? Quels sont les arguments en l'espèce?
  • Comment la Cour interprète-t-elle l'exigence de l'affectation individuelle?
  • Y a-t-il un conflit entre l'exigence d'un recours juridictionnel effectif et cette interprétation de la Cour?
  • Que peuvent faire les requérants qui ne pourront pas se baser sur l'article 263 al. 4?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 octobre 2013 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) no 1007/2009 – Commerce des produits dérivés du phoque – Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits – Recours en annulation – Recevabilité – Droit de recours des personnes physiques ou morales – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Notion d’‘actes réglementaires’– Actes législatifs – Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective»

Dans l’affaire C‑583/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2011,

Inuit Tapiriit Kanatami, établie à Ottawa (Canada),

Nattivak Hunters and Trappers Association, établie à Qikiqtarjuaq (Canada),

Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, établie à Pangnirtung (Canada),

Jaypootie Moesesie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Allen Kooneeliusie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Toomasie Newkingnak, demeurant à Qikiqtarjuaq,

David Kuptana, demeurant à Ulukhaktok (Canada),

Karliin Aariak, demeurant à Iqaluit (Canada),

Canadian Seal Marketing Group, établi à Québec (Canada),

Ta Ma Su Seal Products Inc., établie à Cap-aux-Meules (Canada),

Fur Institute of Canada, établi à Ottawa,

NuTan Furs Inc., établie à Catalina (Canada),

GC Rieber Skinn AS, établie à Bergen (Norvège),

Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), établie à Nuuk, Groenland (Danemark),

Johannes Egede, demeurant à Nuuk,

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), établie à Nuuk,

représentés par Mes J. Bouckaert, H. Viaene et D. Gillet, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par Mmes I. Anagnostopoulou et D. Gauci ainsi que par M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver, E. White et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, vice-président, faisant fonction de président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz (rapporteur), A. Rosas et Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, J.‑J. Kasel, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal et M. C. Vajda, juges

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Moesesie, Kooneeliusie, Newkingnak, Kuptana, Mme Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC-Greenland), M. Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2011 (T‑18/10, Rec. p. II‑5599, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté le recours introduit par les requérants ainsi que par M. Agathos tendant à l’annulation du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36, ci-après le «règlement litigieux») comme étant irrecevable.

 Le cadre juridique

 Le règlement litigieux

2        Conformément à son article 1er, le règlement litigieux a pour objet d’établir «des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque».

3        En vertu de l’article 2, point 4, du règlement litigieux, le terme «Inuit» désigne «les membres indigènes du territoire inuit, à savoir les régions arctiques et subarctiques dans lesquelles les Inuits possèdent actuellement ou traditionnellement des droits et des intérêts aborigènes, reconnus comme faisant partie de la population inuite et comprenant les groupes suivants: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenland) et Yupik (Russie)».

4        Quant aux conditions de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, l’article 3 de ce règlement dispose:

«1.      La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuit et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation des produits importés.

2.      Par dérogation au paragraphe 1:

a)      l’importation de produits dérivés du phoque est autorisée lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont importées à des fins commerciales;

b)      la mise sur le marché de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu’ils résultent d’une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines. Cette mise sur le marché est uniquement autorisée dans un but non lucratif. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont mises sur le marché à des fins commerciales.

L’application du présent paragraphe ne compromet pas la réalisation de l’objectif du présent règlement.

3.      La Commission publie, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 5, paragraphe 2, des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque soumis au présent article.

4.      Sans préjudice du paragraphe 3, les mesures relatives à la mise en œuvre du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 3.»

 Le règlement (UE) no 737/2010

5        Sur la base de l’article 3, paragraphe 4, du règlement litigieux, la Commission a adopté le règlement (UE) no 737/2010, du 10 août 2010, portant modalités d’application du règlement no 1007/2009 (JO L 216, p. 1).

6        Conformément à son article 1er, ce règlement «fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en application de l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009».

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010, les requérants ainsi que M. Agathos ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

8        Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Royaume des Pays-Bas et la Commission ont été admis à intervenir devant le Tribunal au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

9        Le Tribunal a fait droit à cette exception en jugeant que les requérants ainsi que M. Agathos ne remplissent pas les conditions de recevabilité au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

10      Tout d’abord, le Tribunal a considéré que, même si le règlement litigieux a été adopté sur la base du traité CE, les conditions de recevabilité du recours, introduit après l’entrée en vigueur du traité FUE, doivent être examinées sur le fondement de l’article 263 TFUE.

11      Ensuite, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours pendant devant lui. Dans ce cadre, il a, dans un premier temps, apprécié la notion d’«acte réglementaire» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. À cet égard, il a procédé à une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition et a constaté, aux points 41 à 51 de l’ordonnance attaquée, ce qui suit:

«41      En premier lieu et pour rappel, l’article 230, quatrième alinéa, CE permettait aux personnes physiques et morales d’introduire un recours contre les décisions en tant qu’actes de portée individuelle ainsi que contre les actes de portée générale tel qu’un règlement qui concerne directement cette personne et l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36).

42      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE, même en omettant le terme “décision”, reprend ces deux possibilités en y ajoutant une troisième. Il permet l’introduction d’un recours contre les actes individuels, contre les actes de portée générale qui concernent une personne physique ou morale directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Il ressort du sens commun du terme “réglementaire” que les actes visés par cette troisième possibilité sont aussi de portée générale.

43      Dans ce contexte, force est de constater que cette possibilité ne vise pas l’ensemble des actes de portée générale, mais une catégorie plus restreinte de ceux-ci, à savoir les actes réglementaires.

44      En effet, l’article 263, premier alinéa, TFUE prévoit plusieurs catégories d’actes de l’Union pouvant faire l’objet d’un contrôle de légalité, à savoir, d’une part, les actes législatifs et, d’autre part, les autres actes contraignants, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, ceux-ci pouvant être des actes individuels ou de portée générale.

45      Il convient d’en déduire que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec son premier alinéa, prévoit qu’une personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire, ainsi que, d’une part, contre les actes de portée générale, législatifs ou réglementaires, qui la concernent directement et individuellement et, d’autre part, contre certains actes de portée générale, à savoir les actes réglementaires, qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

46      Par ailleurs, une telle interprétation du terme “réglementaire”, et du terme équivalent dans les différentes versions linguistiques du traité FUE, par opposition au terme “législatif”, ressort aussi de plusieurs autres dispositions du traité FUE, notamment de l’article 114 TFUE, se rapportant au rapprochement des “dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres”.

47      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument des [requérants ainsi que de M. Agathos] selon lequel la distinction entre les actes législatifs et réglementaires, telle qu’elle est proposée par le Parlement et le Conseil et retenue aux points 42 à 45 ci-dessus, consisterait à ajouter le qualificatif “législatifs” après le terme “actes” se référant aux deux premières possibilités visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, ainsi qu’il ressort de la conclusion tirée au point 45 ci-dessus, le terme “actes” se référant à ces deux premières possibilités vise, outre les actes dont la personne physique ou morale est le destinataire, tous les actes, législatifs ou réglementaires, qui la concernent directement et individuellement. En particulier, les actes législatifs et les actes réglementaires comportant des mesures d’exécution entrent dans le champ d’application de cette dernière possibilité.

48      En outre, il convient de préciser que, contrairement à l’affirmation des [requérants ainsi que de M. Agathos], il ressort du libellé du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que l’objectif des États membres n’était pas de limiter la portée de cette disposition aux seuls actes délégués au sens de l’article 290 TFUE, mais plus généralement, aux actes réglementaires.

49      En deuxième lieu, l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE retenue aux points 42 à 45 ci-dessus est confirmée par la genèse du processus ayant conduit à l’adoption de cette disposition, qui avait initialement été proposée en tant qu’article III‑365, [paragraphe 4], du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. En effet, il ressort, notamment, de la note de transmission du Praesidium de la Convention (secrétariat de la Convention européenne, CONV 734/03), du 12 mai 2003, que, malgré la proposition de modification concernée de l’article 230, quatrième alinéa, CE mentionnant les “actes de portée générale”, le Praesidium a retenu une autre option, celle mentionnant les “actes réglementaires”. Ainsi qu’il ressort de la note de transmission citée ci-dessus, cette formulation permettait “d’établir une distinction entre les actes législatifs et les actes réglementaires, en retenant une approche restrictive en ce qui concerne les recours des particuliers contre les actes législatifs (pour lesquelles la condition ‘directement et individuellement concerné’ reste d’application)”.

50      En troisième lieu, en raison du choix qui a été fait de reprendre une telle formulation à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il convient de considérer que la finalité de cette disposition est de permettre à une personne physique et morale d’introduire un recours contre les actes de portée générale qui ne sont pas des actes législatifs, qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution, en évitant ainsi les cas où une telle personne devrait enfreindre le droit pour avoir accès à un juge (voir note de transmission du Praesidium de la Convention, citée ci-dessus). Ainsi qu’il ressort de l’analyse figurant aux points précédents, la formulation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne permet pas de former un recours contre tous les actes répondant aux critères d’affectation directe et d’absence de mesures d’exécution, ni contre tous les actes de portée générale répondant à ces critères, mais uniquement contre une catégorie spécifique de ces derniers, à savoir les actes réglementaires. En conséquence, les conditions de recevabilité d’un recours en annulation contre un acte législatif demeurent plus restrictives que dans le cas d’un recours formé contre un acte réglementaire.

51      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des [requérants ainsi que de M. Agathos] relative au droit à une protection juridictionnelle effective, notamment eu égard à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1 [ci-après la “Charte”]). En effet, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union ne peut pas, sans excéder ses compétences, interpréter les conditions selon lesquelles un particulier peut former un recours contre un règlement, d’une manière qui aboutit à s’écarter de ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité, et ce même à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 36, et ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2007, Lootus Teine Osaühing/Conseil, T‑127/05, non publiée au Recueil, point 50).»

12      Le Tribunal en a conclu, au point 56 de l’ordonnance attaquée, «que la notion d’‘acte réglementaire’ au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs». Par conséquent, un acte législatif pourrait faire l’objet d’un recours en annulation d’une personne physique ou morale uniquement s’il la concerne directement et individuellement.

13      Dans un second temps, le Tribunal, aux points 57 à 67, a examiné la question de savoir si le règlement litigieux doit être qualifié d’acte législatif ou d’acte réglementaire. À cet égard, il a jugé, au point 61 de l’ordonnance attaquée, que la procédure définie à l’article 294 TFUE, dénommée «procédure législative ordinaire», reprend, en substance, celle définie à l’article 251 CE. Il en a conclu, audit point, que le règlement litigieux, qui a été adopté selon la procédure visée à ce dernier article, doit, dans le cadre des catégories d’actes juridiques prévues par le traité FUE, être qualifié d’acte législatif. Au point 65 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, le critère pertinent pour qualifier un acte d’acte législatif ou d’acte réglementaire est la procédure ayant mené à son adoption.

14      Eu égard à l’interprétation de la notion d’«actes réglementaires» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, retenue aux points 41 à 56 de l’ordonnance attaquée, et à la conclusion que le règlement litigieux n’est pas un acte réglementaire au sens de cet article, le Tribunal a conclu que le recours ne saurait être déclaré recevable sur la base de la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Dans ces conditions, il n’y aurait pas lieu de déterminer si ce règlement comporte des mesures d’exécution.

15      Le Tribunal, dans un troisième temps, a examiné, aux points 68 à 87 de l’ordonnance attaquée, la question de savoir si les requérants ainsi que M. Agathos sont directement affectés par le règlement litigieux.

16      À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 71 de l’ordonnance attaquée, que le fait pour un particulier d’être directement affecté par un acte exige que l’acte de l’Union attaqué produise directement des effets sur la situation juridique de ce particulier et qu’il n’existe aucun pouvoir d’appréciation laissé aux destinataires de cet acte qui sont chargés de la mise en œuvre de celui-ci, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires.

17      S’agissant du règlement litigieux, il a considéré, au point 75 de l’ordonnance attaquée, en se référant à l’ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2005, Bonino e.a./Parlement et Conseil (T‑40/04, Rec. p. II‑2685, point 56), que, eu égard au contenu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement litigieux, celui-ci produit des effets directs uniquement sur la situation juridique de ceux des requérants qui sont actifs dans la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque. Ce règlement n’interdisait pas la chasse aux phoques, qui plus est en dehors du marché de l’Union, ni l’utilisation ou la consommation des produits dérivés de ceux-ci qui ne font pas l’objet de commercialisation. S’il ne peut être exclu que l’interdiction générale de mise sur le marché prévue par le règlement litigieux puisse avoir des répercussions sur l’activité des personnes intervenant en amont ou en aval de cette mise sur le marché, de telles répercussions ne pourraient être considérées comme découlant directement de celui-ci. En outre, les éventuelles conséquences économiques de cette interdiction concerneraient uniquement la situation de fait des requérants, et non pas leur situation juridique.

18      Après avoir rappelé, au point 76 de l’ordonnance attaquée, le libellé des articles 3, paragraphe 4, et 5, paragraphe 3, du règlement litigieux ainsi que le considérant 17 de celui-ci, le Tribunal a constaté, au point 77 de l’ordonnance attaquée, que, en dépit de l’interdiction de mise sur le marché des produits dérivés du phoque pour lesquels il est établi qu’ils ne proviennent pas de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et les autres communautés indigènes à des fins de subsistance, les conditions de mise sur le marché des produits ne sont pas définies.

19      À cet égard, il a considéré, aux points 78 à 80 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux ne précisait pas, notamment, ce qu’il fallait entendre par «autres communautés indigènes», et ne donnait pas d’explications concernant les formes de chasse traditionnellement pratiquées à des fins de subsistance, ni comment l’origine inuite ou celle d’autres communautés indigènes était établie. Ainsi, en ce qui concerne les produits pouvant être soumis au régime d’exception, les autorités nationales ne seraient pas en mesure d’appliquer le règlement litigieux sans des mesures de mise en œuvre fixées par un règlement d’application définissant les conditions dans lesquelles la mise sur le marché de ces produits est autorisée. La situation des requérants et de M. Agathos, dans la mesure où elle relève de l’exception en cause, ne pourrait de ce fait être appréciée que sur la base des mesures relatives à la mise en œuvre du règlement litigieux. Dans ces conditions, le règlement litigieux affecterait uniquement la situation juridique des requérants qui sont actifs dans la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque et qui sont concernés par l’interdiction générale de mise sur le marché de ces produits.

20      En revanche, tel ne serait pas le cas des requérants dont l’activité n’est pas la mise sur le marché de ces produits et/ou de ceux qui relèvent de l’exception prévue par le règlement litigieux, puisque, en principe, la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance resterait autorisée. Plus particulièrement, les chasseurs et les trappeurs de phoques d’origine inuite ainsi que les organisations qui représentent les intérêts des requérants ne sauraient être considérés comme actifs dans la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

21      Ainsi, le Tribunal a considéré, aux points 81 à 87 de l’ordonnance attaquée, que seulement quatre des requérants sont directement concernés par le règlement litigieux, à savoir ceux qui sont actifs dans la transformation et/ou la commercialisation des produits dérivés du phoque provenant de chasseurs et de trappeurs inuits et non inuits. Quant à Mme Aariak, le Tribunal a constaté, au point 82 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne saurait être considérée comme directement concernée par le règlement litigieux. Si elle est active dans la transformation des produits dérivés du phoque, à savoir la création et la vente de vêtements confectionnés à partir de peaux de phoques, il ressortirait de la requête ainsi que des observations des requérants et de M. Agathos sur les exceptions d’irrecevabilité qu’elle appartient également à la communauté inuite et ne soutient nullement être active dans la mise sur le marché de produits autres que ceux relevant de l’exception en cause.

22      Dans la mesure où la situation d’un particulier doit être affectée tant directement qu’individuellement pour pouvoir satisfaire aux conditions de recevabilité du recours posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a examiné, aux points 88 à 93 de l’ordonnance attaquée, si les quatre requérants qu’il a considérés être directement affectés par le règlement litigieux pouvaient également être regardés comme étant individuellement affectés par ce dernier. À cet égard, le Tribunal a jugé, en se référant au point 41 de cette ordonnance, que le règlement litigieux s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. L’interdiction générale de mise sur le marché des produits dérivés du phoque, à l’exception de ceux provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance, serait formulée d’une façon générale et susceptible de s’appliquer indifféremment à tout opérateur économique qui entre dans le champ d’application de ce règlement.

23      Si les quatre requérants en cause sont actifs dans la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de chasseurs et de trappeurs inuits et non inuits, ils seraient, en tant que tels, concernés par le règlement litigieux comme tout autre opérateur économique mettant sur le marché des produits dérivés du phoque. Même à supposer que ces requérants relèveraient, outre de l’interdiction générale, de l’exception concernant les produits d’origine inuite, cela ne suffirait pas à les individualiser d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision.

24      Dans ces conditions, le Tribunal a déclaré le recours en annulation irrecevable.

 Les conclusions des parties

25      Les requérants concluent à ce que la Cour:

–        annule l’ordonnance attaquée;

–        déclare la requête en annulation recevable si elle estime que tous les éléments requis pour se prononcer sur la recevabilité du recours en annulation du règlement litigieux sont réunis;

–        à défaut, annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le Tribunal;

–        condamne le Parlement et le Conseil à supporter les dépens des requérants,

–        condamne la Commission et le Royaume des Pays-Bas à supporter leurs propres dépens.

26      Le Conseil demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi,

–        de condamner solidairement les requérants aux dépens.

27      Le Parlement demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi,

–        de condamner les requérants aux dépens.

28      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.

29      Le Royaume des Pays-Bas n’a pas déposé de mémoire en réponse.

 Sur le pourvoi

30      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il est divisé en deux branches. Par leur deuxième moyen, les requérants invoquent une violation par le Tribunal de son obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de l’article 47 de la Charte ainsi que des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»). Enfin, par leur quatrième moyen, les requérants estiment que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve.

 Sur le premier moyen

 Sur la première branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

31      Par la première branche du premier moyen, les requérants estiment que le Tribunal, dans son interprétation de la notion d’«actes réglementaires» prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et notamment, dans le fait d’avoir exclu du champ d’application de cette notion les actes législatifs, tels que le règlement litigieux, a commis une erreur de droit.

32      La distinction opérée par le Tribunal entre les actes législatifs et les actes réglementaires ne serait pas étayée par les termes utilisés dans le traité FUE, notamment, dans les articles 288 TFUE, 289 TFUE et 290 TFUE. Ces dispositions distingueraient entre actes législatifs et actes non législatifs. En outre, contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal, la notion d’«actes réglementaires» couvrirait non pas seulement certains, mais tous les actes d’application générale, de sorte que l’interprétation littérale effectuée par le Tribunal aux points 41 à 48 de l’ordonnance attaquée serait erronée.

33      La distinction faite par le Tribunal aurait pour conséquence que seuls les recommandations et les avis adoptés par le Parlement et/ou le Conseil pourraient être considérés comme des actes réglementaires, étant donné que les actes législatifs engloberaient les règlements, les directives et les décisions adoptés par le Parlement et le Conseil, tandis que les actes délégués engloberaient les actes adoptés par la Commission. En revanche, les recommandations et les avis ne figureraient pas parmi les actes énumérés à l’article 263, premier alinéa, TFUE pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.

34      Si les rédacteurs du traité de Lisbonne avaient eu l’intention d’employer les termes «actes réglementaires» à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour désigner le contraire des actes législatifs, la notion «acte délégué» au sens de l’article 290 TFUE aurait plutôt été utilisée. La circonstance que les rédacteurs du traité ont employé les termes «actes réglementaires» tiendrait au fait qu’ils visaient des actes différents des actes législatifs ou non législatifs. Par ailleurs, les actes d’exécution prévus à l’article 291 TFUE ne seraient pas couverts par la distinction effectuée par le Tribunal.

35      Par conséquent, l’interprétation faite par le Tribunal des termes «actes réglementaires», par opposition aux termes «actes législatifs», viderait de sens la voie de recours contre les actes réglementaires ouverte dans les conditions énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE, introduite par le traité de Lisbonne, l’objectif de cette modification ayant été d’élargir les conditions de recevabilité des recours à l’égard des personnes physiques et morales. Une telle interprétation aurait pour effet d’exclure tout recours d’un particulier fondé sur l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE.

36      L’interprétation historique des termes «actes réglementaires» effectuée par le Tribunal serait également erronée. Le traité de Lisbonne, bien qu’il mentionne à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – tout comme l’article III‑365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe – les actes réglementaires, n’utiliserait pas la classification des actes juridiques prévue par ce projet de traité, dont, notamment, la notion de «règlement européen» en tant qu’acte non législatif. Dans le cadre du traité FUE, les règlements pourraient être des actes législatifs ou non législatifs.

37      L’absence de modification du libellé de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE démontrerait que la notion d’«actes réglementaires» au sens de cette disposition aurait été élargie en ce sens qu’elle couvrirait tous les règlements, qu’ils soient de nature législative ou non. Cette interprétation téléologique correspondrait en outre à la préoccupation initiale tant des auteurs du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe que de ceux du traité de Lisbonne, qui souhaitaient combler les lacunes qui avaient été clairement identifiées par les arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677), et Commission/Jégo-Quéré, précité.

38      Le Parlement, le Conseil et la Commission souscrivent à l’interprétation faite par le Tribunal des termes «actes réglementaires».

39      Le Parlement avance que, s’il est vrai que la hiérarchie des normes définie à l’article I‑33 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, distinguant entre les actes législatifs, d’une part, et les actes réglementaires, d’autre part, n’a pas été retenue dans le traité FUE, l’article 289, paragraphe 3, TFUE désigne clairement les actes législatifs comme étant ceux adoptés au terme de la procédure législative ordinaire ou spéciale. En outre, l’article 263 TFUE distinguerait dans ses premier et quatrième alinéas les «actes législatifs» des «actes réglementaires». Ces deux notions devraient être conciliées afin de préserver pleinement l’effet utile de l’article 263 TFUE.

40      Ladite institution avance que la critique des requérants par rapport à la conclusion du Tribunal, selon laquelle tous les actes d’application générale ne peuvent pas être considérés comme des actes réglementaires, n’est pas formulée de façon spécifique, mais reprend les arguments déjà avancés en première instance. Ainsi, les arguments des requérants y relatifs seraient en tout état de cause irrecevables.

41      Quant à l’argument des requérants selon lequel l’interprétation de la notion d’«actes réglementaires» faite par le Tribunal viderait cette notion de son contenu, le Parlement, le Conseil ainsi que la Commission soutiennent que celle-ci comprend des catégories variées d’actes juridiques, parmi lesquels figurent notamment les actes délégués et les actes d’exécution de portée générale, adoptés sur la base des articles 290 TFUE ou 291 TFUE, ces derniers constituant la grande majorité des actes juridiques de l’Union. Il en découlerait que l’argument des requérants selon lequel les auteurs du traité FUE auraient utilisé le terme «délégué» s’ils avaient souhaité faire référence aux actes de portée générale qui ne sont pas des actes législatifs serait erroné. La Commission ajoute que relèveraient en outre de la notion d’«actes réglementaires» les actes non législatifs de portée générale adoptés sur le fondement de bases juridiques spéciales, telles que les articles 43, paragraphe 3, TFUE, 109 TFUE et 215, paragraphe 1, TFUE ainsi que les actes de portée générale adoptés par les divers autres «organes et organismes» visés au premier alinéa de l’article 263 TFUE.

42      Quant à la genèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Parlement estime que les requérants ne formulent aucune critique spécifique à l’égard de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’ils demandent à la Cour de réexaminer les arguments avancés en première instance, ce qui serait toutefois irrecevable dans le cadre d’un pourvoi. En tout état de cause, les arguments avancés dans le cadre du pourvoi seraient infondés. À cet égard, le Parlement et la Commission avancent qu’il est manifeste que la convention sur l’avenir de l’Europe avait choisi les termes d’«actes réglementaires» dans l’intention d’exclure les actes législatifs et que les auteurs du traité de Lisbonne ont souhaité conserver la même distinction entre les actes législatifs et les actes réglementaires pour les recours juridictionnels.

43      Quant à l’approche téléologique du Tribunal, la Commission relève que le but de l’introduction de la troisième branche du quatrième alinéa de l’article 263 TFUE, qui est d’élargir le champ d’application des règles en matière de qualité pour agir, ne signifierait pas pour autant que la notion d’«actes réglementaires» doive s’étendre aux actes législatifs.

44      Selon le Parlement, l’interprétation du Tribunal de la notion d’«actes réglementaires» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne va pas à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition, consistant à permettre des recours directs contre des actes non législatifs de portée générale à des conditions moins strictes que les recours formés sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En autorisant les personnes physiques ou morales à former des recours directs contre des actes réglementaires qui les concernent directement et ne comportent pas de mesures d’exécution, l’article 263 TFUE remédie, selon le Parlement et le Conseil, pleinement à la situation mise en évidence dans les arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil et Commission/Jégo-Quéré. Il peut être relevé que, dans l’arrêt Commission/Jégo-Quéré, précité, l’acte litigieux était un règlement d’exécution de la Commission qui devait, selon l’analyse faite par le Tribunal, manifestement être qualifié d’«acte réglementaire» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le Conseil indique, en outre, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, il incombe aux États membres de contribuer au caractère complet du système de voies de recours mis en place par les traités.

–       Appréciation de la Cour

45      Par la première branche de leur premier moyen, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la notion d’«actes réglementaires», figurant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne comprend pas les actes législatifs au sens de l’article 289, paragraphe 3, TFUE, tels que le règlement litigieux.

46      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, points 15 et 16, ainsi que du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 24 et jurisprudence citée).

47      Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

48      En l’espèce, il convient de constater que, par la première branche de leur premier moyen, les requérants ne visent pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal. En effet, par cette première branche, les requérants indiquent de manière claire les passages de l’ordonnance attaquée qu’ils considèrent comme entachés d’erreurs de droit ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien de leur demande, dont notamment ceux relatifs aux différentes méthodes d’interprétation appliquées par le Tribunal. Ainsi, contrairement à ce qu’a fait valoir le Parlement, les arguments déjà avancés en première instance sont non pas simplement réitérés, mais en réalité dirigés contre une partie essentielle de la motivation de l’ordonnance attaquée, et permettent, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle.

49      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est recevable.

50      Quant au bien-fondé de cette branche du premier moyen, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 20). La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également revêtir des éléments pertinents pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, point 135).

51      Ainsi, il convient d’examiner, sur la base de ces méthodes d’interprétation, si le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 56 de l’ordonnance attaquée, que la notion d’«actes réglementaires» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE vise les actes de portée générale à l’exception des actes législatifs.

52      L’article 263, premier alinéa, TFUE désigne les actes de l’Union pouvant faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de l’Union, à savoir, d’une part, les actes législatifs et, d’autre part, ainsi que l’a constaté à juste titre le Tribunal, au point 44 de l’ordonnance attaquée, les autres actes contraignants destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, ceux-ci pouvant être des actes individuels ou des actes de portée générale. Ces actes peuvent, conformément à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, faire l’objet d’un recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

53      Ensuite, l’article 263 TFUE fait une distinction nette entre le droit de recours des institutions de l’Union et des États membres, d’une part, et celui des personnes physiques et morales, d’autre part. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 263 TFUE ouvre aux institutions de l’Union y énumérées ainsi qu’aux États membres le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité de tout acte visé par le premier alinéa, sans que l’exercice de ce droit soit conditionné par la justification d’un intérêt à agir (voir arrêt du 5 septembre 2012, Parlement/Conseil, C‑355/10, point 37 et jurisprudence citée). En outre, conformément au troisième alinéa de cet article, les institutions et le comité y énumérés sont admis à saisir la Cour d’un recours en annulation dirigé contre ces actes, à la condition que ce recours tende à la sauvegarde de leurs prérogatives.

54      En revanche, en ce qui concerne le droit de recours des personnes physiques et morales, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dispose que «[t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution».

55      D’une part, il doit être constaté que les deux premières branches de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE correspondent à celles qui étaient prévues avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne par le traité CE, à l’article 230, quatrième alinéa, de celui-ci (voir, à l’égard de cette dernière disposition, arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, points 34 à 37).

56      En faisant référence aux «actes» en général, lesdites branches visent tout acte de l’Union produisant des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829, point 29; du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C‑322/09 P, Rec. p. I‑11911, point 45, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec. p. I‑9639, points 36 à 38). Ladite notion comporte ainsi des actes de portée générale, de nature législative ou autre, et des actes individuels. La deuxième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE précise que, si la personne physique ou morale introduisant le recours en annulation n’est pas le destinataire de l’acte attaqué, la recevabilité du recours est soumise à la condition que la requérante soit directement et individuellement concernée par celui-ci.

57      D’autre part, par le traité de Lisbonne, a été ajoutée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une troisième branche qui a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales. En effet, cette branche, sans soumettre la recevabilité des recours en annulation introduits par les personnes physiques et morales à la condition relative à l’affectation individuelle, ouvre cette voie de recours à l’égard des «actes réglementaires» ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant un requérant directement.

58      Quant à la notion d’«actes réglementaires», il ressort de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE que celle-ci a une portée plus limitée que celle d’«actes», employée à l’article 263, quatrième alinéa, première et deuxième branches, TFUE pour qualifier les autres types de mesures dont les personnes physiques et morales peuvent demander l’annulation. Cette première notion ne saurait, comme l’a jugé à juste titre le Tribunal au point 43 de l’ordonnance attaquée, viser l’ensemble des actes de portée générale, mais se rapporte à une catégorie plus restreinte d’actes de cette nature. Recourir à une interprétation contraire reviendrait à vider de son sens la distinction opérée par les deuxième et troisième branches de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE entre les termes «actes» et «actes réglementaires».

59      En outre, il importe de relever que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE a repris en termes identiques le contenu de l’article III‑365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière disposition que, si la modification de l’article 230, quatrième alinéa, CE était destinée à élargir les conditions de recevabilité des recours en annulation à l’égard des personnes physiques et morales, les conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE et relatives aux actes législatifs ne devaient cependant pas être modifiées. Ainsi, l’emploi des termes «actes réglementaires» dans le projet de modification de cette disposition permettait de désigner la catégorie d’actes pouvant dorénavant faire l’objet d’un recours en annulation dans des conditions moins strictes qu’auparavant, tout en maintenant «une approche restrictive en ce qui concerne les recours des particuliers contre les actes législatifs (pour lesquels la condition ‘directement et individuellement concerné’ reste d’application)» (voir, notamment, Secrétariat de la Convention européenne, Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, du 25 mars 2003, CONV 636/03, point 22, et note de transmission du Praesidium à la Convention, du 12 mai 2003, CONV 734/03, p. 20).

60      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la modification du droit de recours des personnes physiques et morales, prévu à l’article 230, quatrième alinéa, CE, avait pour but de permettre à ces personnes l’introduction, dans des conditions moins strictes, de recours en annulation contre des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs.

61      C’est donc à juste titre que le Tribunal a conclu que la notion d’«actes réglementaires» prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne comprend pas les actes législatifs.

62      La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

63      Par la seconde branche du premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a examiné s’ils étaient directement et individuellement affectés par le règlement litigieux.

64      Quant à la condition relative à l’affectation directe par l’acte dont l’annulation est demandée, les requérants estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement litigieux affecte de manière directe uniquement les quatre requérants qui sont actifs dans la mise sur le marché de l’Union européenne de produits dérivés du phoque. Au point 82 de l’ordonnance attaquée, afférent à la situation de Mme Aariak, le Tribunal aurait estimé que le règlement litigieux affecte de manière directe uniquement les requérants qui sont actifs dans la mise sur le marché de produits dérivés du phoque autres que les produits dérivés du phoque prétendument couverts par l’exception en faveur des Inuits. Toutefois, il serait sans pertinence que les produits que Mme Aariak met sur le marché relèvent ou non d’une exception, afin que celle-ci puisse être directement concernée par ce règlement. Le Tribunal aurait ainsi ajouté un élément supplémentaire à la condition de l’affectation directe.

65      Quant à la condition de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée, les requérants estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation restrictive de celle-ci. Or, les États membres auraient été incités à modifier l’article 230, quatrième alinéa, CE, afin d’élargir les conditions de recevabilité à l’égard des personnes physiques et morales, à la suite des arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil et Commission/Jégo-Quéré. Eu égard à cette évolution, la Cour devrait revoir l’interprétation restrictive de la condition de l’affectation individuelle, instaurée par l’arrêt Plaumann/Commission, précité. Si la Cour appliquait le critère de «l’effet dommageable substantiel» produit par le règlement litigieux sur les intérêts des requérants, tel que proposé par l’avocat général Jacobs, au point 60 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, elle aboutirait à la conclusion que les requérants de la présente affaire sont individuellement concernés par ce règlement.

66      Le Parlement, le Conseil, ainsi que la Commission considèrent que le traité de Lisbonne n’a pas modifié la teneur des conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle par l’acte dont il est demandé l’annulation. Il n’y aurait aucune indication en ce sens dans le traité et les travaux préparatoires qui aurait rendu nécessaire une modification de la jurisprudence existante sur la question. Le Tribunal aurait interprété ces conditions de la même manière qu’avant l’entrée en vigueur de ce traité, sans commettre d’erreur de droit.

67      Le Conseil considère, en outre, que les allégations des requérants quant à ce qu’il convient d’entendre par le fait d’être individuellement affecté ont, en pratique, pour effet que toute personne directement concernée par l’acte dont elle demande l’annulation doit être considérée comme étant également individuellement concernée par celui-ci. Ainsi, la distinction établie entre les actes réglementaires et les actes législatifs perdrait quasiment toute pertinence.

–       Appréciation de la Cour

68      Par la seconde branche de leur premier moyen, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE afin de former un recours en annulation, en ce qu’ils ne sont pas directement et individuellement concernés par le règlement litigieux.

69      Quant à la condition de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée, il convient de remarquer que, si les requérants ne soutiennent pas que le Tribunal a appliqué de manière erronée les critères d’appréciation résultant de la jurisprudence constante de la Cour depuis l’arrêt Plaumann/Commission, précité, relative à cette condition de recevabilité, ils demandent explicitement à la Cour de revoir ces critères d’appréciation et de les remplacer par le critère de l’«effet dommageable substantiel».

70      À cet égard, il convient de constater que la deuxième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE correspond, ainsi qu’il a été constaté au point 55 du présent arrêt, à celle de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Or, le libellé de cette disposition n’a pas été modifié. En outre, il n’existe aucun élément permettant de considérer que les auteurs du traité de Lisbonne avaient l’intention de modifier la portée des conditions de recevabilité déjà prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE. Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’article III‑365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe que la portée de ces conditions ne devrait pas être modifiée (voir, notamment, Secrétariat de la Convention européenne, Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, du 25 mars 2003, CONV 636/03, point 23).

71      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la teneur de la condition de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée, telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence constante depuis l’arrêt Plaumann/Commission, précité, n’a pas été modifiée par le traité de Lisbonne. Force est donc de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application des critères d’appréciation prévus par cette jurisprudence.

72      Selon ladite jurisprudence, les personnes physiques ou morales ne satisfont à la condition relative à l’affectation individuelle que si l’acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir arrêts, Plaumann/Commission, précité; du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑298/00 P, Rec. p. I‑4087, point 36, ainsi que du 9 juin 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec. p. I‑4727, point 52).

73      En l’espèce, le Tribunal s’est certes limité, aux points 88 à 93 de l’ordonnance attaquée, à examiner si quatre des requérants étaient individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE par le règlement litigieux, les autres requérants n’étant, en tout état de cause, pas directement concernés par ledit règlement au sens de cette même disposition. Toutefois, il doit être constaté qu’aucun des requérants n’est individualisé par le règlement litigieux d’une manière analogue à celle d’un destinataire au sens de la jurisprudence constante depuis l’arrêt Plaumann/Commission, précité. En effet, l’interdiction de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, qui est énoncée dans le règlement litigieux, est formulée en termes généraux et s’applique indistinctement à tout opérateur économique qui relève du champ d’application de celui-ci.

74      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que seuls les requérants qui sont actifs dans la transformation et/ou la commercialisation des produits dérivés du phoque provenant de chasseurs et de trappeurs inuits et non inuits sont directement concernés par le règlement litigieux, étant donné qu’une éventuelle erreur de droit à cet égard serait sans incidence pour la solution du litige et n’affecterait pas le dispositif de l’ordonnance attaquée.

75      En effet, il ressort du libellé même de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que d’une jurisprudence constante qu’une personne physique ou morale n’est recevable à poursuivre l’annulation d’un acte qui ne constitue ni un acte dont elle est le destinataire ni un acte réglementaire que si elle est concernée non seulement directement, mais également individuellement par un tel acte (voir, à l’égard de l’article 230 CE, arrêt du 30 mars 2004, Rothley e.a./Parlement, C‑167/02 P, Rec. p. I‑3149, point 25 ainsi que jurisprudence citée).

76      Ainsi, les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée étant cumulatives, le fait que l’une d’entre elles fasse défaut dans le chef d’un requérant a pour conséquence que le recours en annulation qu’il a formé contre cet acte doit être considéré comme irrecevable.

77      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme non fondée et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

78      Par leur deuxième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne répondant pas de manière spécifique et explicite aux arguments avancés aux points 53 à 57 de leurs observations relatives aux exceptions d’irrecevabilité, selon lesquels seule une interprétation large de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE serait conforme à l’article 47 de la Charte ainsi qu’aux articles 6 et 13 de la CEDH.

79      En outre, le constat effectué au point 51 de l’ordonnance attaquée, selon lequel les conditions relatives à l’introduction d’un recours contre un règlement «sont expressément prévues» à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, serait en contradiction avec la nécessité d’une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition. Comme le Tribunal a effectué une interprétation aussi approfondie de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il ne pouvait pas rejeter les arguments des requérants en déclarant simplement que les conditions du droit de recours sont «expressément prévues».

80      Selon le Parlement, le Conseil et la Commission, le Tribunal a suffisamment répondu aux arguments des requérants. Le Tribunal n’aurait pas été tenu de faire des observations distinctes sur les articles 6 et 13 de la CEDH, étant donné que ces articles et l’article 47 de la Charte auraient un sens et une portée identiques. Le Parlement ajoute que le Tribunal n’était pas dans l’obligation de répondre en détail aux allégations des requérants, dans la mesure où il aurait déjà rejeté pour d’autres motifs, dans les points précédents de l’ordonnance attaquée, l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE avancée par les requérants. Le Conseil avance, en outre, que, même si le Tribunal n’a pas examiné de manière détaillée l’article 47 de la Charte, l’obligation de motivation a été respectée au moyen d’une référence à la jurisprudence de la Cour elle-même, d’où il ressortirait clairement que le juge de l’Union ne peut pas faire abstraction des conditions énoncées à l’article 263 TFUE.

 Appréciation de la Cour

81      Il est constant que le Tribunal a répondu, au point 51 de l’ordonnance attaquée, à l’argumentation des requérants relative au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, figurant aux points 53 à 57 des observations qu’ils ont présentées sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et le Conseil. Le Tribunal a jugé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour, que le juge de l’Union ne peut pas, sans excéder ses compétences, interpréter les conditions auxquelles un particulier peut former un recours contre un règlement d’une manière qui aboutisse à s’écarter de ces conditions, expressément prévues par le traité, et ce même à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective.

82      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal n’était pas tenu d’effectuer un exposé qui suive, de manière exhaustive, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Selon cette jurisprudence, la motivation du Tribunal peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec. p. I‑6155, point 114 et jurisprudence citée).

83      Dans ces conditions, la circonstance que le Tribunal, au point 51 de l’ordonnance attaquée, ne mentionne pas explicitement les articles 6 et 13 de la CEDH, avancés par les requérants, et n’aborde pas explicitement tous les détails de leur argumentation ne saurait être considérée comme constituant une violation de l’obligation de motivation.

84      Il en va de même du fait que le Tribunal a conclu, à ce même point, ne pas pouvoir écarter des conditions relatives à l’introduction d’un recours contre un règlement qui «sont expressément prévues» à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, alors même qu’il a procédé à une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition. En effet, le Tribunal a statué sur la portée de la notion d’«actes réglementaires» prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en procédant à une interprétation classique selon les méthodes d’interprétation reconnues par le droit de l’Union. Un tel procédé n’a pas d’incidence sur le fait que ladite notion représente une condition de recevabilité expressément prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à laquelle les recours en annulation des personnes physiques et morales doivent satisfaire et n’est pas de nature à rendre la motivation du Tribunal contradictoire.

85      Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen du pourvoi n’est pas fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

86      Par le troisième moyen, les requérants font valoir que l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE viole l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 6 et 13 de la CEDH. Le Tribunal, dans son arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T‑177/01, Rec. p. II‑2365), aurait constaté que l’interprétation restrictive des conditions de recevabilité des recours directs par la juridiction de l’Union ne pouvait pas être considérée comme garantissant aux personnes physiques et morales le droit à un recours effectif leur permettant de contester la légalité des actes d’application générale qui affectent directement leur situation juridique.

87      L’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans l’ordonnance attaquée constituerait même une régression en comparaison de la situation qui existait avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Avant l’entrée en vigueur de ce traité, les juridictions de l’Union auraient appliqué un critère matériel afin de déterminer la qualité des personnes physiques et morales pour agir en annulation, tandis que, désormais, il serait fait application d’un critère purement formel.

88      Le Parlement, le Conseil ainsi que la Commission estiment que les requérants jouissent d’une protection juridictionnelle effective étant donné qu’ils disposent d’un droit de recours contre le règlement no 737/2010, qui serait l’acte d’exécution du règlement litigieux qu’ils auraient contesté dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 avril 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (T‑526/10), leur permettant de faire valoir les mêmes arguments de fond que ceux qu’ils ont développés devant le Tribunal dans la présente affaire. En outre, se référant aux explications relatives à l’article 47 de la Charte, le Conseil et la Commission avancent que cet article n’aurait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours directs.

 Appréciation de la Cour

89      Par le troisième moyen, les requérants font, en substance, valoir que l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE viole l’article 47 de la Charte en ce qu’elle permet aux personnes physiques et morales l’introduction d’un recours en annulation contre des actes législatifs de l’Union uniquement dans l’hypothèse où ces actes les concernent directement et individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

90      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour et les juridictions des États membres (voir, en ce sens, avis 1/09, du 8 mars 2011, Rec. p. I‑1137, point 66).

91      En outre, l’Union est une Union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec les traités, les principes généraux du droit ainsi que les droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, E et F, C‑550/09, Rec. p. I‑6213, point 44).

92      À cette fin, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23; Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 40; Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 80, ainsi que du 12 juillet 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, point 34).

93      Ainsi, les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale sont protégées contre l’application à leur égard de tels actes. Lorsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, ces personnes peuvent introduire un recours direct devant la juridiction de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, elles peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir, en ce sens, arrêt Les Verts/Parlement, précité, point 23).

94      À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 42, ainsi que E et F, point 45).

95      Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (voir arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 et C‑92/89, Rec. p. I‑415, point 18, ainsi que du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 103).

96      À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, points 27, 30 ainsi que jurisprudence citée).

97      Eu égard à la protection conférée par l’article 47 de la Charte, il convient de relever que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union européenne, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément aux articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (voir arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, point 42, ainsi que du 18 juillet 2013, Alemo-Herron e.a., C‑426/11, point 32).

98      Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir, en ce sens, arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 44, et Commission/Jégo-Quéré, point 36).

99      Quant au rôle des juridictions nationales, mentionné au point 90 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que les juridictions nationales remplissent, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités (avis 1/09, précité, point 69).

100    Il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 41, et Commission/Jégo-Quéré, point 31).

101    Cette obligation des États membres a été réaffirmée par l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE selon lequel ceux-ci «établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union».

102    À cet égard, il appartient, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner, dans le respect des exigences découlant des points 100 et 101 du présent arrêt ainsi que des principes d’effectivité et d’équivalence, les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 44 et jurisprudence citée; du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, Rec. p. I‑635, point 31, ainsi que du 18 mars 2010, Alassini e.a., C‑317/08 à C‑320/08, Rec. p. I‑2213, points 47 et 61).

103    Quant aux voies de recours que doivent prévoir les États membres, si le traité FUE a institué un certain nombre d’actions directes qui peuvent être exercées, le cas échéant, par des personnes physiques et morales devant le juge de l’Union, ni le traité FUE ni l’article 19 TUE n’ont entendu créer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit de l’Union, des voies de droit autres que celles établies par le droit national (arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 40).

104    Il n’en irait autrement que s’il ressortait de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours permettant, ne fût-ce que de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou encore si la seule voie d’accès à un juge était pour les justiciables de se voir contraints d’enfreindre le droit (voir, en ce sens, arrêt Unibet, précité, points 41 et 64 ainsi que jurisprudence citée).

105    Quant à l’argument des requérants selon lequel l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion d’«actes réglementaires», prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, entraînerait un déficit dans la protection juridictionnelle et serait incompatible avec l’article 47 de la Charte en ce qu’elle aurait pour conséquence que tout acte législatif serait pratiquement exempté de contrôle juridictionnel, il y a lieu de constater que la protection conférée par l’article 47 de la Charte n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre des actes législatifs de l’Union.

106    Enfin, ni ce droit fondamental ni l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE n’exigent qu’un justiciable puisse former des recours contre de tels actes, à titre principal, devant les juridictions nationales.

107    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

108    Par leur quatrième moyen, les requérants invoquent une dénaturation des éléments de preuve. À cet égard, ils font valoir que le Tribunal a, à plusieurs reprises, dénaturé leurs arguments relatifs à la question de savoir dans quelle mesure les actes législatifs sont couverts par la notion d’«actes réglementaires» prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Notamment, le Tribunal aurait confondu leurs arguments avec ceux du Parlement et du Conseil. Ainsi, la conclusion à laquelle aurait abouti le Tribunal serait entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, de sorte que la Cour devrait annuler l’ordonnance attaquée, du moins la partie consacrée à l’interprétation de cette notion d’«actes réglementaires», et devrait examiner elle-même les arguments des requérants à cet égard.

109    Le Parlement estime que ce moyen est manifestement irrecevable. En réalité, les requérants chercheraient à obtenir un réexamen des arguments invoqués en première instance. En tout état de cause, ce moyen serait infondé étant donné que le Tribunal n’aurait pas fait une fausse interprétation des arguments des requérants. De plus, les requérants n’auraient pas démontré que les prétendues erreurs ont eu des conséquences sur le constat du Tribunal selon lequel le règlement litigieux n’est pas un «acte réglementaire» au sens de l’article 263 TFUE.

110    Le Conseil et la Commission estiment que ce moyen doit être rejeté eu égard au fait que les requérants ne mentionnent pas d’éléments de faits ou de preuve qui auraient pu être dénaturés par le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

111    Par leur quatrième moyen, les requérants invoquent, en substance, une dénaturation de certains de leurs arguments avancés devant le Tribunal et cherchent, de ce fait, à remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle la notion d’«actes réglementaires» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne comprend pas les actes législatifs.

112    En l’occurrence, toutefois, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du point 61 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que cette notion d’«actes réglementaires» ne comprend pas les actes législatifs. Ainsi, même si le Tribunal avait dénaturé certains des arguments des requérants, une telle dénaturation n’affecterait pas le dispositif de l’ordonnance attaquée et ne saurait donc pas conduire à l’annulation de cette ordonnance.

113    Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté.

114    Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des moyens invoqués par les requérants n’étant accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

115    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

116    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Lorsqu’une partie intervenante en première instance, qui n’a pas elle-même formé le pourvoi, participe à la procédure devant la Cour, celle-ci peut, en vertu du paragraphe 4 dudit article 184, décider qu’elle supporte ses propres dépens. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

117    Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement et le Conseil afférents au pourvoi.

118    La Commission, en tant que partie intervenante devant le Tribunal, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC-Greenland), M. Johannes Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’anglais.

11.4 283/81 CILFIT 11.4 283/81 CILFIT

  • Faits?
  • Est-ce que le tribunal national dispose d'une marge d'appréciation quant à la nécessité de poser une question préjudicielle?
  • Le tribunal national est-il obligé de poser une question préjudicielle? Pourquoi?
  • Y a-t-il des exceptions à cette règle?

Parties

DANS L ' AFFAIRE 283/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

SRL CILFIT - EN LIQUIDATION - PLUS 54 AUTRES , A ROME ,

CONTRE

MINISTERE DE LA SANTE , EN LA PERSONNE DU MINISTRE , A ROME ,

ET

LANIFICIO DI GAVARDO SPA , A MILAN ,

CONTRE

MINISTERE DE LA SANTE , EN LA PERSONNE DU MINISTRE , A ROME ,


Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE ,


Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 27 MARS 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 31 OCTOBRE 1981 , LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT DES SOCIETES IMPORTATRICES DE LAINE AU MINISTERE ITALIEN DE LA SANTE A PROPOS DU PAIEMENT D ' UN DROIT FIXE DE VISITE SANITAIRE DE LAINES IMPORTEES DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . CES SOCIETES ONT INVOQUE LE REGLEMENT N 827/68 DU 28 JUIN 1968 ( JO L 151 , P . 16 ) PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CERTAINS PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE II DU TRAITE , REGLEMENT QUI , DANS SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , INTERDIT AUX ETATS MEMBRES D ' IMPOSER DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE SUR LES ' PRODUITS D ' ORIGINE ANIMALE ' IMPORTES , NON DENOMMES AILLEURS , INDIQUES SOUS LA POSITION TARIFAIRE 05.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN . LE MINISTERE DE LA SANTE A OBJECTE A CETTE ARGUMENTATION QUE LES LAINES NE SONT PAS COMPRISES DANS L ' ANNEXE II DU TRAITE . ELLES NE SERAIENT DONC PAS SOUMISES A UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .

3 LE MINISTERE DE LA SANTE TIRE DE CES CIRCONSTANCES LA CONSEQUENCE QUE L ' EVIDENCE DE LA SOLUTION A LA QUESTION D ' INTERPRETATION DE L ' ACTE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE EST TELLE QU ' ELLE ECARTE LA POSSIBILITE D ' ENVISAGER UN DOUTE D ' INTERPRETATION ET EST DONC DE NATURE A EXCLURE L ' EXIGENCE D ' UN RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE . PAR CONTRE , LES SOCIETES INTERESSEES SOUTIENNENT QU ' UNE QUESTION SUR L ' INTERPRETATION D ' UN REGLEMENT ETANT SOULEVEE DEVANT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , JURIDICTION DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE , CELLE-CI , SELON LES TERMES DE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 177 , NE PEUT SE DEROBER A L ' OBLIGATION DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE .

4 AU VU DE CES THESES OPPOSEES , LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SAISI LA COUR DE LA QUESTION SUIVANTE :

' LE TROISIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , QUI DISPOSE QUE , LORSQU ' UNE QUESTION DU GENRE DE CELLES QUI SONT ENUMEREES DANS L ' ALINEA 1 DE CE MEME ARTICLE EST SOULEVEE DANS UN LITIGE PENDANT DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE , CETTE JURIDICTION EST TENUE DE S ' ADRESSER A LA COUR DE JUSTICE , ETABLIT-IL UNE OBLIGATION DE RENVOI QUI NE PERMET PAS AU JUGE NATIONAL DE PORTER UNE APPRECIATION QUELCONQUE SUR LE BIEN-FONDE DE LA QUESTION SOULEVEE OU BIEN SUBORDONNE-T-IL - ET DANS QUELLES LIMITES - CETTE OBLIGATION A L ' EXISTENCE PREALABLE D ' UN DOUTE D ' INTERPRETATION RAISONNABLE?

'

5 POUR RESOUDRE LE PROBLEME AINSI POSE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU SYSTEME DE L ' ARTICLE 177 QUI DONNE COMPETENCE A LA COUR DE JUSTICE POUR STATUER , ENTRE AUTRES , SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS ET LA COMMUNAUTE .

6 EN VERTU DE L ' ALINEA 2 DE CET ARTICLE , TOUTE JURIDICTION D ' UN DES ETATS MEMBRES ' PEUT ' , SI ELLE ESTIME QU ' UNE DECISION SUR UNE QUESTION D ' INTERPRETATION EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DE STATUER SUR CETTE QUESTION . SELON L ' ALINEA 3 , LORSQU ' UNE QUESTION D ' INTERPRETATION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE , CETTE JURIDICTION ' EST TENUE ' DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE .

7 CETTE OBLIGATION DE SAISINE S ' INSCRIT DANS LE CADRE DE LA COOPERATION , INSTITUEE EN VUE D ' ASSURER LA BONNE APPLICATION ET L ' INTERPRETATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES , EN LEUR QUALITE DE JUGES CHARGES DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET LA COUR DE JUSTICE . L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 177 VISE PLUS PARTICULIEREMENT A EVITER QUE S ' ETABLISSENT DES DIVERGENCES DE JURISPRUDENCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SUR DES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE . LA PORTEE DE CETTE OBLIGATION DOIT DES LORS ETRE APPRECIEE D ' APRES CES FINALITES , EN FONCTION DES COMPETENCES RESPECTIVES DES JURIDICTIONS NATIONALES ET DE LA COUR DE JUSTICE , LORSQU ' UNE TELLE QUESTION D ' INTERPRETATION EST SOULEVEE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 .

8 DANS CE CADRE , IL Y A LIEU DE PRECISER LE SENS COMMUNAUTAIRE DE L ' EXPRESSION ' LORSQU ' UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE ' EN VUE D ' ETABLIR DANS QUELLES CONDITIONS UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE .

9 A CET EGARD , IL CONVIENT EN PREMIER LIEU DE REMARQUER QUE L ' ARTICLE 177 NE CONSTITUE PAS UNE VOIE DE RECOURS OUVERTE AUX PARTIES A UN LITIGE PENDANT DEVANT UN JUGE NATIONAL . IL NE SUFFIT DONC PAS QU ' UNE PARTIE SOUTIENNE QUE LE LITIGE POSE UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE POUR QUE LA JURIDICTION CONCERNEE SOIT TENUE DE CONSIDERER QU ' IL Y A QUESTION SOULEVEE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 . EN REVANCHE , IL LUI APPARTIENT , LE CAS ECHEANT , DE SAISIR LA COUR D ' OFFICE .

10 EN SECOND LIEU , IL DECOULE DU RAPPORT ENTRE LES ALINEAS 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 177 QUE LES JURIDICTIONS VISEES PAR L ' ALINEA 3 JOUISSENT DU MEME POUVOIR D ' APPRECIATION QUE TOUTES AUTRES JURIDICTIONS NATIONALES EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI UNE DECISION SUR UN POINT DE DROIT COMMUNAUTAIRE EST NECESSAIRE POUR LEUR PERMETTRE DE RENDRE LEUR DECISION . CES JURIDICTIONS NE SONT , DES LORS , PAS TENUES DE RENVOYER UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DE DROIT COMMUNAUTAIRE SOULEVEE DEVANT ELLES SI LA QUESTION N ' EST PAS PERTINENTE , C ' EST-A-DIRE DANS LES CAS OU LA REPONSE A CETTE QUESTION , QUELLE QU ' ELLE SOIT , NE POURRAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE .

11 PAR CONTRE , SI ELLES CONSTATENT QUE LE RECOURS AU DROIT COMMUNAUTAIRE EST NECESSAIRE EN VUE D ' ABOUTIR A LA SOLUTION D ' UN LITIGE DONT ELLES SE TROUVENT SAISIES , L ' ARTICLE 177 LEUR IMPOSE L ' OBLIGATION DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DE TOUTE QUESTION D ' INTERPRETATION QUI SE POSE .

12 LA QUESTION POSEE PAR LA CORTE DI CASSAZIONE VISE A SAVOIR SI , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , L ' OBLIGATION FORMULEE PAR L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , POURRAIT NEANMOINS RENCONTRER DES LIMITES .

13 IL Y A LIEU DE RAPPELER A CE SUJET QUE LA COUR A DECLARE DANS SON ARRET DU 27 MARS 1963 ( 28 A 30/62 , DA COSTA , RECUEIL P . 75 ) ' QUE SI L ' ARTICLE 177 , DERNIER ALINEA , OBLIGE SANS AUCUNE RESTRICTION LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE A SOUMETTRE A LA COUR TOUTE QUESTION D ' INTERPRETATION SOULEVEE DEVANT ELLES , L ' AUTORITE DE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR CELLE-CI EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 PEUT CEPENDANT PRIVER CETTE OBLIGATION DE SA CAUSE ET LA VIDER AINSI DE SON CONTENU ; QU ' IL EN EST NOTAMMENT AINSI QUAND LA QUESTION SOULEVEE EST MATERIELLEMENT IDENTIQUE A UNE QUESTION AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL DANS UNE ESPECE ANALOGUE ' .

14 LE MEME EFFET , EN CE QUI CONCERNE LES LIMITES DE L ' OBLIGATION FORMULEE PAR L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , PEUT RESULTER D ' UNE JURISPRUDENCE ETABLIE DE LA COUR RESOLVANT LE POINT DE DROIT EN CAUSE , QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES PROCEDURES QUI ONT DONNE LIEU A CETTE JURISPRUDENCE , MEME A DEFAUT D ' UNE STRICTE IDENTITE DES QUESTIONS EN LITIGE .

15 IL RESTE CEPENDANT ENTENDU QUE , DANS TOUTES CES HYPOTHESES , LES JURIDICTIONS NATIONALES , Y COMPRIS CELLES VISEES A L ' ARTICLE 3 , DE L ' ARTICLE 177 , CONSERVENT L ' ENTIERE LIBERTE DE SAISIR LA COUR SI ELLES L ' ESTIMENT OPPORTUN .

16 ENFIN , L ' APPLICATION CORRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT S ' IMPOSER AVEC UNE EVIDENCE TELLE QU ' ELLE NE LAISSE PLACE A AUCUN DOUTE RAISONNABLE SUR LA MANIERE DE RESOUDRE LA QUESTION POSEE . AVANT DE CONCLURE A L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE SITUATION , LA JURIDICTION NATIONALE DOIT ETRE CONVAINCUE QUE LA MEME EVIDENCE S ' IMPOSERAIT EGALEMENT AUX JURIDICTIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COUR DE JUSTICE . CE N ' EST QUE SI CES CONDITIONS SONT REMPLIES QUE LA JURIDICTION NATIONALE POURRA S ' ABSTENIR DE SOUMETTRE CETTE QUESTION A LA COUR ET LA RESOUDRE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE .

17 TOUTEFOIS , L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE POSSIBILITE DOIT ETRE EVALUEE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DES DIFFICULTES PARTICULIERES QUE PRESENTE SON INTERPRETATION .

18 IL FAUT D ' ABORD TENIR COMPTE QUE LES TEXTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE SONT REDIGES EN PLUSIEURS LANGUES ET QUE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES FONT EGALEMENT FOI ; UNE INTERPRETATION D ' UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE IMPLIQUE AINSI UNE COMPARAISON DES VERSIONS LINGUISTIQUES .

19 IL FAUT NOTER ENSUITE , MEME EN CAS DE CONCORDANCE EXACTE DES VERSIONS LINGUISTIQUES , QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE UTILISE UNE TERMINOLOGIE QUI LUI EST PROPRE . PAR AILLEURS , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LES NOTIONS JURIDIQUES N ' ONT PAS NECESSAIREMENT LE MEME CONTENU EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET DANS LES DIFFERENTS DROITS NATIONAUX .

20 ENFIN , CHAQUE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE REPLACEE DANS SON CONTEXTE ET INTERPRETEE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE DROIT , DE SES FINALITES , ET DE L ' ETAT DE SON EVOLUTION A LA DATE A LAQUELLE L ' APPLICATION DE LA DISPOSITION EN CAUSE DOIT ETRE FAITE .

21 AU VU DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE JURIDICTION DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE EST TENUE , LORSQU ' UNE QUESTION DE DROIT COMMUNAUTAIRE SE POSE DEVANT ELLE , DE DEFERER A SON OBLIGATION DE SAISINE , A MOINS QU ' ELLE N ' AIT CONSTATE QUE LA QUESTION SOULEVEE N ' EST PAS PERTINENTE OU QUE LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE A DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE INTERPRETATION DE LA PART DE LA COUR OU QUE L ' APPLICATION CORRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE S ' IMPOSE AVEC UNE TELLE EVIDENCE QU ' ELLE NE LAISSE PLACE A AUCUN DOUTE RAISONNABLE ; L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE EVENTUALITE DOIT ETRE EVALUEE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DES DIFFICULTES PARTICULIERES QUE PRESENTE SON INTERPRETATION ET DU RISQUE DE DIVERGENCES DE JURISPRUDENCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .


Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT .

LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,


Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , PAR ORDONNANCE DU 27 MARS 1981 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE JURIDICTION DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE EST TENUE , LORSQU ' UNE QUESTION DE DROIT COMMUNAUTAIRE SE POSE DEVANT ELLE , DE DEFERER A SON OBLIGATION DE SAISINE , A MOINS QU ' ELLE N ' AIT CONSTATE QUE LA QUESTION SOULEVEE N ' EST PAS PERTINENTE OU QUE LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE A DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE INTERPRETATION DE LA PART DE LA COUR OU QUE L ' APPLICATION CORRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE S ' IMPOSE AVEC UNE TELLE EVIDENCE QU ' ELLE NE LAISSE PLACE A AUCUN DOUTE RAISONNABLE ; L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE EVENTUALITE DOIT ETRE EVALUEE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DES DIFFICULTES PARTICULIERES QUE PRESENTE SON INTERPRETATION ET DU RISQUE DE DIVERGENCES DE JURISPRUDENCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

11.5 314/85 Foto Frost 11.5 314/85 Foto Frost

  • Faits?
  • Est-ce que le tribunal national peut lui-même prendre position vis-à-vis de la validité d'un acte de droit communautaire?
    • S'il estime l'acte valide?
    • S'il estime l'acte contraire au droit de l'Union?
  • Comment la Cour justifie-t-elle cette position?

NB: Article 177 TCEE = Article 267 TFUE;  Article 173 TCEE = Article 263 TFUE

Parties

DANS L' AFFAIRE 314/85, AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 267 TFUE], PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG ( REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE, ENTRE FOTO-FROST, ETABLI A AMMERSBEK, ET HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, UN ARRET A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE [aujourd'hui : article 267 TFUE], DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L' IMPORTATION OU DES DROITS A L' EXPORTATION QUI N' ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( JO L*197, P.*1 ), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET SUR LA VALIDITE D' UNE DECISION, ADRESSEE LE 6 MAI 1983 A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER,

LA COUR, COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, R . JOLIET, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES, AVOCAT GENERAL : M . G.*F . MANCINI GREFFIER : M . J.*A . POMPE, GREFFIER ADJOINT

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR FOTO-FROST, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME H . HEEMANN, AVOCAT A HAMBOURG, ASSISTE DE M . H . FROST, EN QUALITE D' EXPERT,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR M . M . SEIDEL, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LA COMMISSION DES CE, PAR M . J . SACK, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 16 DECEMBRE 1986, AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 MAI 1987, REND LE PRESENT ARRET


Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, PARVENUE A LA COUR LE 18 OCTOBRE 1985, LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 267 TFUE], PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES, D' UNE PART, A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE [aujourd'hui : article 267 TFUE], DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION ( JO L*197, P.*1 ), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET, D' AUTRE PART, A LA VALIDITE D' UNE DECISION, ADRESSEE LE 6 MAI 1983 A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE DANS LEQUEL FOTO-FROST, UN COMMERCANT ETABLI A AMMERSBEK ( REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ), QUI PRATIQUE L' IMPORTATION, L' EXPORTATION ET LE COMMERCE EN GROS D' ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES ( CI-APRES "FOTO-FROST "), POURSUIT L' ANNULATION D' UN AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS DE DOUANE EMIS PAR LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST APRES QUE LA COMMISSION, PAR DECISION DU 6 MAI 1983 ADRESSEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, A CONSIDERE QU' IL N' ETAIT PAS PERMIS DE NE PAS PROCEDER A CE RECOUVREMENT .

3 LES OPERATIONS SUR LESQUELLES PORTAIT LE RECOUVREMENT CONSISTAIENT DANS L' IMPORTATION ET LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR FOTO-FROST, DE JUMELLES A PRISME ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE . FOTO-FROST AVAIT ACHETE CES MARCHANDISES AUPRES DE COMMERCANTS ETABLIS AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI, QUI LES LUI AVAIENT EXPEDIEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE AU DEPART D' ENTREPOTS DOUANIERS SITUES RESPECTIVEMENT AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS .

4 LES BUREAUX DE DOUANE COMPETENTS AVAIENT D' ABORD ADMIS LES MARCHANDISES EN EXONERATION DE DROITS A L' IMPORTATION EN CONSIDERATION DU FAIT QU' ELLES ETAIENT ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE . A LA SUITE D' UN CONTROLE, LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, BUREAU PRINCIPAL DE DOUANE, A CONSIDERE QU' EN VERTU DE LA LEGISLATION DOUANIERE ALLEMANDE LES DROITS DE DOUANE ETAIENT DUS . IL A CEPENDANT ESTIME QU' IL CONVENAIT EN L' ESPECE DE NE PAS PROCEDER A LEUR RECOUVREMENT "A POSTERIORI" PARCE QUE FOTO-FROST REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, AUX TERMES DUQUEL "LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DU MONTANT DES DROITS A L' IMPORTATION OU DES DROITS A L' EXPORTATION QUI N' ONT PAS ETE PERCUS PAR SUITE D' UNE ERREUR DES AUTORITES COMPETENTES ELLES-MEMES QUI NE POUVAIT RAISONNABLEMENT ETRE DECELEE PAR LE REDEVABLE, CE DERNIER AYANT POUR SA PART AGI DE BONNE FOI ET OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE SA DECLARATION EN DOUANE ". IL RESSORT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE HAUPTZOLLAMT A CONSIDERE QUE FOTO-FROST AVAIT CORRECTEMENT REMPLI SA DECLARATION EN DOUANE ET QU' ON NE POUVAIT EXIGER QU' IL DECELE L' ERREUR COMMISE, D' AUTRES BUREAUX DE DOUANE AYANT ESTIME LORS D' OPERATIONS ANTERIEURES ANALOGUES QUE CELLES-LA NE DONNAIENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE DROITS .

5 LE MONTANT DES DROITS EN CAUSE ETANT SUPERIEUR A 2*000 ECUS, LE REGLEMENT N**1573/80 DE LA COMMISSION, DU 20 JUIN 1980, FIXANT LES DISPOSITIONS D' APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, PRECITE ( JO L*161, P.*1 ), NE PERMETTAIT TOUTEFOIS PAS AU HAUPTZOLLAMT DE DECIDER DE LUI-MEME DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE CES DROITS . A LA DEMANDE DU HAUPTZOLLAMT, LE MINISTRE FEDERAL DES FINANCES A ALORS PRIE LA COMMISSION DE DECIDER, SUR LA BASE DE L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N**1573/80, PRECITE, S' IL ETAIT PERMIS DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS EN CAUSE .

6 LE 6 MAI 1983, LA COMMISSION A ADRESSE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE UNE DECISION NEGATIVE . ELLE A MOTIVE SA DECISION EN AFFIRMANT QUE "LES BUREAUX DE DOUANE CONCERNES N' ONT PAS EUX-MEMES FAIT UNE MAUVAISE APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LE COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND, MAIS ONT SIMPLEMENT ADMIS POUR CONFORMES, SANS LES CONTESTER IMMEDIATEMENT, LES ELEMENTS FIGURANT DANS LES DECLARATIONS PRESENTEES PAR L' IMPORTATEUR; QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER *... N' EMPECHE NULLEMENT LESDITES AUTORITES DE PROCEDER ULTERIEUREMENT A UNE RECTIFICATION DE LA TAXATION, COMME LE PREVOIT EXPRESSEMENT L' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 79/695/CEE DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, RELATIVE A L' HARMONISATION DES PROCEDURES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ( JO L*205, P.*19 )". ELLE A CONSIDERE "PAR AILLEURS QUE L' IMPORTATEUR ETAIT A MEME D' EFFECTUER LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DISPOSITIONS REGISSANT LE COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND, DONT IL DEMANDAIT LE BENEFICE, ET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SE DEROULAIENT LES IMPORTATIONS EN CAUSE; QU' IL POUVAIT AINSI DECELER TOUTE ERREUR DANS L' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS; QU' IL EST ETABLI, PAR AILLEURS, QU' IL N' A PAS OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS EN DOUANE ".

7 C' EST A LA SUITE DE CETTE DECISION QUE LE HAUPTZOLLAMT A EMIS L' AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" ATTAQUE PAR FOTO-FROST DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL .

8 FOTO-FROST A DEMANDE AU FINANZGERICHT HAMBURG D' ORDONNER LE SURSIS A L' EXECUTION DE CET AVIS DE RECOUVREMENT . LE FINANZGERICHT A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ESTIMANT QUE LES OPERATIONS EN CAUSE PARAISSAIENT RELEVER DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET ETAIENT DE CE FAIT EXONEREES DE DROITS DE DOUANE EN VERTU DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE .

9 FOTO-FROST A SAISI ENSUITE LE FINANZGERICHT HAMBURG D' UNE DEMANDE AU FOND TENDANT A L' ANNULATION DE L' AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QUE LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983 ETAIT DOUTEUSE, TOUTES LES CONDITIONS ENONCEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, POUR QU' IL PUISSE NE PAS ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" LUI PARAISSANT REMPLIES EN L' ESPECE . COMME L' AVIS DE RECOUVREMENT ATTAQUE REPOSAIT SUR LA DECISION DE LA COMMISSION, LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QU' IL NE POUVAIT L' ANNULER QUE SI LA DECISION COMMUNAUTAIRE ETAIT ELLE-MEME INVALIDE .

LE FINANZGERICHT A ETE AINSI AMENE A POSER A LA COUR LES QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1 ) LE JUGE NATIONAL PEUT-IL APPRECIER LA VALIDITE D' UNE DECISION DE LA COMMISSION, ARRETEE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N**1573/80 DE LA COMMISSION, DU 20 JUIN 1980 ( JO L*161, P.*1 ), EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DE DROITS A L' IMPORTATION EN APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979 ( JO L*197, P.*1 ), ET ETABLISSANT QUE LA DECISION DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DES DROITS A L' IMPORTATION EN CAUSE N' EST PAS JUSTIFIEE, ET, LE CAS ECHEANT, DECIDER DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE DONT IL EST SAISI QUE, A L' OPPOSE DE LA DECISION PRECITEE DE LA COMMISSION, IL Y A LIEU DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' ?

2 ) AU CAS OU LE JUGE NATIONAL NE SERAIT PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION ARRETEE PAR LA COMMISSION, LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983, REF . REC 3/83, EST-ELLE VALIDE?

3 ) AU CAS OU LE JUGE NATIONAL SERAIT COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION ARRETEE PAR LA COMMISSION, L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1697/79 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL PREVOIT UN POUVOIR DE DECISION DISCRETIONNAIRE, DONT L' EXERCICE PEUT UNIQUEMENT FAIRE L' OBJET D' UN CONTROLE RESTREINT EXERCE PAR LE JUGE NATIONAL AUX FINS DE DETERMINER SI LA DECISION EST ENTACHEE D' UN EXCES DE POUVOIR, QU' IL CONVIENT LE CAS ECHEANT DE PRECISER, SANS QUE LE JUGE NATIONAL AIT LUI-MEME LA POSSIBILITE D' UNE DECISION DISCRETIONNAIRE, OU BIEN S' AGIT-IL D' UNE HABILITATION RELATIVE A L' ADOPTION D' UNE MESURE D' EQUITE DONT LA LEGALITE PEUT ETRE SOUMISE EN TOUS SES ELEMENTS A L' APPRECIATION DU JUGE?

4 ) AU CAS OU IL NE SERAIT PAS PERMIS, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1697/79, DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANE, LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE, ACHEMINEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( PROCEDURE EXTERNE ) VIA UN ETAT MEMBRE NON ALLEMAND, RELEVENT-ELLES DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND AU SENS DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, DE SORTE QU' A L' IMPORTATION DE CES MARCHANDISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE IL N' Y A LIEU DE PAYER NI LES DROITS DE DOUANE NI LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES A L' IMPORTATION OU LES DROITS PRECITES DOIVENT-ILS ETRE PERCUS AU MEME TITRE QUE POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS DE SORTE QU' IL Y A LIEU DE PERCEVOIR, D' UNE PART, LES DROITS DE DOUANE COMMUNAUTAIRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DOUANIERE ET, D' AUTRE PART, LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES A L' IMPORTATION CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES?"

10 POUR UNE DESCRIPTION PLUS COMPLETE DES FAITS ET DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES, AINSI QUE POUR L' EXPOSE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR FOTO-FROST, LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .

SUR LA PREMIERE QUESTION

11 PAR LA PREMIERE QUESTION, LE FINANZGERICHT DEMANDE S' IL A COMPETENCE POUR PRONONCER LUI-MEME L' INVALIDITE D' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU TYPE DE CELLE DU 6 MAI 1983 . IL MET EN DOUTE LA VALIDITE DE CETTE DECISION AU MOTIF QUE TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1679/79, POUR QU' IL PUISSE NE PAS ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI", LUI PARAISSENT REMPLIES EN L' ESPECE . IL ESTIME CEPENDANT QUE, EN RAISON DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES, TELLE QU' ELLE RESULTE DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE [aujourd'hui : article 267 TFUE], SEULE LA COUR EST HABILITEE A CONSTATER L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES .

12 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L' ARTICLE 177 DU TRAITE [aujourd'hui : article 267 TFUE] ATTRIBUE COMPETENCE A LA COUR POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, TANT SUR L' INTERPRETATION DES TRAITES ET DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUE SUR LA VALIDITE DE CES ACTES . CET ARTICLE DISPOSE, DANS SON ALINEA 2, QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES PEUVENT SOUMETTRE DE TELLES QUESTIONS A LA COUR ET, DANS SON ALINEA 3, QU' ELLES SONT TENUES DE LE FAIRE SI LEURS DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE .

 

 

 

13 EN DONNANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE LA FACULTE DE POSER A LA COUR DES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN INTERPRETATION OU EN APPRECIATION DE VALIDITE, L' ARTICLE 177 [aujourd'hui : article 267 TFUE] N' A PAS TRANCHE LA QUESTION DU POUVOIR DE CES JURIDICTIONS DE CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES .

14 CES JURIDICTIONS PEUVENT EXAMINER LA VALIDITE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE ET, SI ELLES N' ESTIMENT PAS FONDES LES MOYENS D' INVALIDITE QUE LES PARTIES INVOQUENT DEVANT ELLES, REJETER CES MOYENS EN CONCLUANT QUE L' ACTE EST PLEINEMENT VALIDE . EN EFFET, EN AGISSANT DE LA SORTE, ELLES NE METTENT PAS EN CAUSE L' EXISTENCE DE L' ACTE COMMUNAUTAIRE .

15 EN REVANCHE, ELLES N' ONT PAS LE POUVOIR DE DECLARER INVALIDES LES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . EN EFFET, AINSI QU' IL A ETE SOULIGNE DANS L' ARRET DU 13 MAI 1981 ( INTERNATIONAL CHEMICAL CORPORATION, 66/80, REC . P.*1191 ), LES COMPETENCES RECONNUES A LA COUR PAR L' ARTICLE 177 [aujourd'hui : article 267 TFUE] ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES . CETTE EXIGENCE D' UNIFORMITE EST PARTICULIEREMENT IMPERIEUSE, LORSQUE LA VALIDITE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE EST EN CAUSE . DES DIVERGENCES ENTRE LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES QUANT A LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES SERAIENT SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L' UNITE MEME DE L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET DE PORTER ATTEINTE A L' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE .

16 LA NECESSAIRE COHERENCE DU SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE INSTITUE PAR LE TRAITE IMPOSE LA MEME CONCLUSION . IL IMPORTE DE RAPPELER A CET EGARD QUE LE RENVOI PREJUDICIEL EN APPRECIATION DE VALIDITE CONSTITUE, AU MEME TITRE QUE LE RECOURS EN ANNULATION, UNE MODALITE DU CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . AINSI QUE LA COUR L' A RELEVE DANS SON ARRET DU 23 AVRIL 1986 ( PARTI ECOLOGISTE "LES VERTS"/PARLEMENT EUROPEEN, 294/83, REC . P.*1339 ), "PAR SES ARTICLES 173 [aujourd'hui : article 263 TFUE] ET 184, D' UNE PART, ET PAR SON ARTICLE 177 [aujourd'hui : article 267 TFUE], D' AUTRE PART, LE TRAITE A ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS ".

17 L' ARTICLE 173 [aujourd'hui : article 263 TFUE] ATTRIBUANT COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COUR POUR ANNULER UN ACTE D' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, LA COHERENCE DU SYSTEME EXIGE QUE LE POUVOIR DE CONSTATER L' INVALIDITE DU MEME ACTE, SI ELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE, SOIT EGALEMENT RESERVE A LA COUR .

18 IL Y A D' AILLEURS LIEU DE SOULIGNER QUE C' EST LA COUR QUI EST LA MIEUX PLACEE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES . EN EFFET, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DONT LES ACTES SONT MIS EN CAUSE ONT, EN VERTU DE L' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE, LE DROIT D' INTERVENIR DEVANT LA COUR POUR DEFENDRE LA VALIDITE DE CES ACTES . EN OUTRE, LA COUR PEUT, EN VERTU DE L' ARTICLE 21, ALINEA 2, DU MEME PROTOCOLE, DEMANDER AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUI NE SONT PAS PARTIES AU PROCES TOUS RENSEIGNEMENTS QU' ELLE ESTIME NECESSAIRES AUX FINS DU PROCES .

19 IL CONVIENT D' AJOUTER QUE DES AMENAGEMENTS A LA REGLE SELON LAQUELLE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES PEUVENT S' IMPOSER SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS L' HYPOTHESE DU REFERE QUI N' EST TOUTEFOIS PAS EVOQUEE DANS LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE .

20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

21 LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SONT POSEES DANS LA PERSPECTIVE OU LES OPERATIONS EN CAUSE SERAIENT EFFECTIVEMENT SOUMISES A DES DROITS DE DOUANE . POUR LE CAS OU LA COUR SERAIT SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION, LE FINANZGERICHT DEMANDE PAR SA DEUXIEME QUESTION SI CETTE DECISION EST VALIDE .

22 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 FORMULE TROIS CONDITIONS PRECISES POUR QUE LES AUTORITES COMPETENTES PUISSENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". ELLE DOIT DONC ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE, DES LORS QUE TOUTES CES CONDITIONS SONT REMPLIES, LE REDEVABLE A UN DROIT A CE QU' IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT .

23 IL CONVIENT D' EXAMINER MAINTENANT SI LES TROIS CONDITIONS ENONCEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 SONT REMPLIES EN L' ESPECE . EN EFFET, LA COUR PEUT VERIFIER LA MATERIALITE DES FAITS QUI SONT A LA BASE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE ET LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES QUE L' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE EN A DEDUITES LORSQUE LEUR INEXACTITUDE EST ALLEGUEE DANS LE CADRE D' UN RENVOI PREJUDICIEL EN APPRECIATION DE VALIDITE .

24 LA PREMIERE CONDITION ENONCEE PAR LA DISPOSITION PRECITEE EST QUE LES DROITS N' AIENT PAS ETE PERCUS PAR SUITE D' UNE ERREUR DES AUTORITES COMPETENTES ELLES-MEMES . A CET EGARD, IL CONVIENT DE REJETER L' ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL LES AUTORITES DOUANIERES N' AURAIENT PAS COMMIS ELLES-MEMES D' ERREUR, MAIS SE SERAIENT BORNEES, DANS UN PREMIER TEMPS, A ADMETTRE COMME EXACTES LES ENONCIATIONS FIGURANT DANS LA DECLARATION DE FOTO-FROST, AINSI QUE LES Y AUTORISERAIT L' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 79/695/CEE DU CONSEIL, PRECITEE . IL RESSORT, EN EFFET, DE LA DISPOSITION PRECITEE QUE, LORSQUE LES DROITS ONT ETE CALCULES D' APRES LES ENONCIATIONS NON VERIFIEES DE LA DECLARATION EN DOUANE, IL PEUT ETRE PROCEDE ULTERIEUREMENT A UN CONTROLE DE CETTE DECLARATION ET A UNE RECTIFICATION DU MONTANT DES DROITS FIXES . EN L' ESPECE, AINSI QUE LA COMMISSION L' A RECONNU ELLE-MEME DANS SES OBSERVATIONS ET DANS SA REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR, LA DECLARATION DE FOTO-FROST CONTENAIT TOUTES LES DONNEES FACTUELLES NECESSAIRES A L' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE ET CES DONNEES ETAIENT CORRECTES . DANS CES CONDITIONS, LE CONTROLE "A POSTERIORI" AUQUEL ONT PROCEDE LES AUTORITES DOUANIERES ALLEMANDES N' A PU REVELER AUCUN ELEMENT NOUVEAU . C' EST DONC BIEN PAR SUITE D' UNE ERREUR DES AUTORITES DOUANIERES ELLES-MEMES DANS L' APPLICATION INITIALE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QUE LES DROITS N' ONT PAS ETE PERCUS LORS DE L' IMPORTATION DES MARCHANDISES .

25 LA DEUXIEME CONDITION EST QUE LE REDEVABLE AIT AGI DE BONNE FOI, C' EST-A-DIRE QU' IL N' AIT PU DECELER L' ERREUR COMMISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES . A CE SUJET, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LES JUGES SPECIALISES DU FINANZGERICHT HAMBURG, DANS LEUR ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION DU 22 SEPTEMBRE 1983 ONT ESTIME QU' IL ETAIT TRES DOUTEUX QUE DES DROITS SOIENT DUS SUR DES OPERATIONS DU TYPE DE CELLES EN CAUSE . LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QUE DE TELLES OPERATIONS PARAISSAIENT RELEVER DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET ETAIENT DE CE FAIT EXONEREES DE DROITS DE DOUANE EN VERTU DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE . TOUTEFOIS, IL A RELEVE QUE LA SITUATION ETAIT INCERTAINE TANT AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QU' AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE NATIONALE . DANS CES CONDITIONS, ON NE PEUT RAISONNABLEMENT CONSIDERER QUE FOTO-FROST, UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, AIT PU DECELER L' ERREUR COMMISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES . IL DEVAIT D' AILLEURS D' AUTANT MOINS SOUPCONNER UNE ERREUR QUE DES OPERATIONS ANTERIEURES ANALOGUES AVAIENT EU LIEU EN EXEMPTION DE DROITS .

26 LA TROISIEME CONDITION EST QUE LE REDEVABLE AIT OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE SA DECLARATION EN DOUANE . SUR CE POINT, IL IMPORTE DE CONSTATER QUE LA COMMISSION ELLE-MEME, DANS SA REPONSE A UNE QUESTION QUE LUI A POSEE LA COUR, A ADMIS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU' ELLE AVAIT AFFIRME DANS SA DECISION DU 6 MAI 1983, FOTO-FROST AVAIT CORRECTEMENT REMPLI SA DECLARATION EN DOUANE . LE DOSSIER N' A PAR AILLEURS REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE SUPPOSER QU' IL N' EN ETAIT PAS AINSI .

27 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE TOUTES LES CONDITIONS ENONCEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 ETAIENT REMPLIES EN L' ESPECE . FOTO-FROST AVAIT DES LORS UN DROIT A CE QU' IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS EN CAUSE .

28 DANS CES CONDITIONS, LA DECISION ADRESSEE, LE 6 MAI 1983, A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER, EST INVALIDE .

SUR LA TROISIEME QUESTION

29 POUR LE CAS OU IL AURAIT COMPETENCE POUR DECLARER LUI-MEME LA DECISION DE LA COMMISSION INVALIDE, LE FINANZGERICHT DEMANDE PAR SA TROISIEME QUESTION SI L' APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DEPEND D' UNE DECISION DISCRETIONNAIRE QUE LE JUGE NATIONAL NE PEUT CONTROLER QUE SOUS L' ANGLE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR (" ERMESSENSFEHLER ") OU BIEN SI ELLE DEPEND D' UNE MESURE D' EQUITE CONTROLABLE SOUS TOUS SES ASPECTS .

30 ETANT DONNE LA REPONSE APPORTEE AUX PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS, LA TROISIEME QUESTION EST SANS OBJET .

SUR LA QUATRIEME QUESTION

31 LA QUATRIEME QUESTION EST POSEE DANS LA PERSPECTIVE OU IL NE RESULTERAIT PAS DES REPONSES APPORTEES AUX PREMIERES QUESTIONS QUE FOTO-FROST A UN DROIT A CE QU' IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". LE FINANZGERICHT DEMANDE ALORS SI LES OPERATIONS EN CAUSE RELEVENT DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND AU SENS DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE, CE QUI IMPLIQUERAIT, SELON LUI, QU' ELLES SONT EXEMPTES DE DROITS DE DOUANE .

32 ETANT DONNE LA REPONSE APPORTEE A LA DEUXIEME QUESTION, LA QUATRIEME QUESTION EST SANS OBJET .


Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

33 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .


Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG, PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, DIT POUR DROIT : 1 ) LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . 2 ) LA DECISION ADRESSEE, LE 6 MAI 1983, A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER, EST INVALIDE .

11.6 C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf 11.6 C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf

  • Faits?
  • Est-ce que TWD pouvait intenter un recours en annulation? Est-ce encore possible?
  • Est-ce que TWD peut mettre en cause la validité de la décision de la Commission par le biais d'un renvoi préjudiciel portant sur la validité de cette décision?
    • Quel est le fondement normatif de la position de la Cour?

NB: Article 173 traité CEE = Article 263 TFUE ; Article 93 traité CEE = Article 108 TFUE

Parties

Dans l' affaire C-188/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein-Westfalen (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH

et

Bundesrepublik Deutschland, representé par le Bundesminister fuer Wirtschaft,

une décision à titre préjudiciel sur le caractère définitif de la décision 86/509/CEE de la Commission, du 21 mai 1986, relative aux aides accordées par la république fédérale d' Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf (JO L 300, p. 34), à l' égard du bénéficiaire des aides y visées, après l' expiration du délai imparti par l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE [aujourd'hui : article 263 TFUE] pour la formation d' un recours, ainsi que sur la validité de cette même décision,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, par Me Walter Forstner, avocat à Deggendorf, assisté de M. le professeur Michael Schweitzer,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement français, par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Jean-Louis Falconi, secrétaire des Affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Antonino Abate, conseiller juridique principal, et Claus Michael Happe, fonctionnaire détaché auprès de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents, assistés de M. le professeur Meinhard Hilf, Universitaet Hamburg,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, représentée par Me Karl-Heinz Schupp, avocat à Deggendorf, et de la Commission, représentée par M. Antonino Abate, assisté de M. Bernd Langeheine, membre du service juridique, en qualité d' agents, à l' audience du 29 juin 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 septembre 1993,

rend le présent

Arrêt


Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 mars 1992, parvenue à la Cour le 12 mai suivant, l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein-Westfalen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur le caractère définitif de la décision 86/509/CEE de la Commission, du 21 mai 1986, relative aux aides accordées par la république fédérale d' Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf (JO L 300, p. 34), à l' égard du bénéficiaire des aides y visées, après l' expiration du délai imparti par l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE [aujourd'hui : article 263 TFUE] pour la formation d' un recours, ainsi que sur la validité de cette même décision.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' entreprise allemande TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (ci-après la "société TWD") au ministère allemand de l' Économie. Cette entreprise, producteur de fils de polyamide et de polyester, a reçu de 1981 à 1983 de la République fédérale d' Allemagne, au titre du régime commun d' aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender et du régime bavarois d' aides régionales, des subventions dont une subvention de 6,12 millions de DM. Cette subvention a été octroyée en vertu des attestations délivrées par décisions du ministre fédéral de l' Économie prises au titre de l' article 2 de la loi allemande relative aux primes à l' investissement.

3 La République fédérale d' Allemagne n' ayant notifié aucune de ces mesures à la Commission, celle-ci a, en 1985, engagé la procédure de l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CEE [aujourd'hui : article 108 TFUE], à l' issue de laquelle elle a adopté la décision 86/509, précitée. Par cette décision, adressée à la République fédérale d' Allemagne, la Commission a déclaré que les aides accordées à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf - en l' occurrence, la société TWD - avaient été octroyées en violation des dispositions de l' article 93, paragraphe 3, du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE] et étaient dès lors illicites. Elle a déclaré que ces aides étaient également incompatibles avec le marché commun en vertu de l' article 92 du traité CEE. Elle a dès lors demandé à la République fédérale d' Allemagne de réclamer la restitution des aides.

4 Par lettre du 1er septembre 1986, le ministre fédéral de l' Économie a transmis, pour information, à la société TWD une copie de la décision 86/509, en lui indiquant qu' elle pouvait former contre cette décision un recours en vertu de l' article 173 du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE]. Ni la République fédérale d' Allemagne ni la société TWD n' ont attaqué la décision devant la Cour de justice.

5 Par décision du 19 mars 1987, le ministre fédéral de l' Économie a retiré les attestations délivrées au titre de l' article 2 de la loi relative aux primes à l' investissement, qui constituaient la base juridique des subventions fédérales, au motif qu' elles étaient illégales et qu' elles devaient être restituées, conformément à la décision de la Commission.

6 Le 16 avril 1987, la société TWD s' est pourvue contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Koeln qui a rejeté son recours par jugement du 21 décembre 1989.

7 La société a fait appel de ce jugement devant l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein-Westfalen le 21 février 1990. La société a soutenu, notamment, que les primes à l' investissement obtenues de 1981 à 1983 étaient partiellement compatibles avec le marché commun, de sorte que la décision 86/509 de la Commission était, du moins en partie, illégale. De l' avis de la société, l' illégalité de la décision pouvait être invoquée même après l' expiration du délai prévu à l' article 173, troisième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE].

8 C' est dans ce contexte que la juridiction nationale a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) La juridiction nationale est-elle liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE [aujourd'hui : article 108 TFUE] lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides, destinataire des mesures d' exécution, d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' État membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission des Communautés européennes, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE [aujourd'hui : article 263 TFUE] ou ne l' a pas formé dans les délais impartis?

2) En cas de réponse négative de la Cour à la première question:

La décision 86/509/CEE de la Commission des Communautés européennes, du 21 mai 1986 (JO L 300 du 24 octobre 1986, p. 34), est-elle entièrement ou partiellement dénuée de validité au motif que, contrairement à l' avis de la Commission, les aides octroyées sont, en totalité ou en partie, compatibles avec le marché commun?"

9 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale relève que le bien-fondé de la requête pendante devant elle dépend de la validité de la décision précitée de la Commission, mais que cette question de validité se pose seulement dans l' hypothèse où la juridiction nationale pourrait prendre éventuellement en considération l' illégalité de la décision en dépit de l' expiration du délai du recours prévu à l' article 173, troisième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE]. La seconde question n' est dès lors posée qu' en cas de réponse négative à la première, qui a un caractère préalable.

Sur la première question

10 Le problème qui se pose à la juridiction nationale est celui de savoir si, dans les circonstances de fait et de droit de l' espèce au principal, la société requérante est ou non forclose pour invoquer l' illégalité de ladite décision à l' appui d' un recours intenté contre l' acte administratif par lequel l' autorité nationale, en exécution de la décision de la Commission, a retiré les attestations qui constituaient la base juridique des subventions dont elle avait bénéficié.

11 La juridiction nationale souligne que la décision de la Commission n' a pas été attaquée par la société requérante au principal, bénéficiaire de l' aide qui faisait l' objet de la décision, alors qu' une copie de cette décision lui avait été communiquée par le ministère fédéral de l' Économie et que celui-ci lui avait signalé expressément qu' elle pouvait former un recours contre cette décision devant la Cour de justice.

12 C' est compte tenu de ces circonstances qu' il convient de répondre à la question posée.

13 Il y a lieu de rappeler d' abord la jurisprudence constante selon laquelle une décision qui n' a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus par l' article 173 du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE] devient définitive à son égard (voir, en premier lieu, arrêt du 17 novembre 1965, Collotti/Cour de justice, 20/65, Rec. p. 1045).

14 Il convient de rappeler ensuite que l' entreprise bénéficiaire d' une aide individuelle visée par une décision de la Commission, adoptée sur le fondement de l' article 93 du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE], est en droit de former un recours en annulation en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE] même si la décision est adressée à un État membre (arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671). En vertu du troisième alinéa du même article, l' échéance du délai de recours y prévu implique le même effet de forclusion à l' égard d' une telle entreprise qu' à l' égard de l' État membre destinataire de la décision.

15 Selon une jurisprudence bien établie, un État membre n' est plus fondé à mettre en cause la validité d' une décision qui lui a été adressée sur la base de l' article 93, paragraphe 2, du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE] après l' expiration du délai fixé à l' article 173, troisième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE] (voir arrêts du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, et du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C-183/91, Rec. p. I-3131).

16 Cette jurisprudence, qui exclut la possibilité, pour l' État membre destinataire d' une décision prise en vertu de l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE], de remettre en cause la validité de celle-ci, à l' occasion du recours en manquement visé au deuxième alinéa de cette même disposition, est fondée notamment sur la considération que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit.

17 Or, les mêmes exigences de sécurité juridique conduisent à exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d' une aide, objet d' une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93 du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE], qui aurait pu attaquer cette décision et qui a laissé s' écouler le délai impératif prévu à cet égard par l' article 173, troisième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE], de remettre en cause la légalité de celle-ci devant les juridictions nationales à l' occasion d' un recours dirigé contre les mesures d' exécution de cette décision, prises par les autorités nationales.

18 En effet, admettre que, dans de telles circonstances, l' intéressé puisse s' opposer, devant la juridiction nationale, à l' exécution de la décision en se fondant sur l' illégalité de celle-ci reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif que revêt à son égard la décision après l' expiration des délais de recours.

19 Certes, dans l' arrêt du 21 mai 1987, Walter Rau Lebensmittelwerke e.a. (133/85, 134/85, 135/85 et 136/85, Rec. p. 2289), invoqué par le gouvernement français dans ses observations, la Cour a dit pour droit que la possibilité d' introduire, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE], un recours direct contre une décision d' une institution communautaire n' exclut pas celle de former devant une juridiction nationale un recours contre un acte d' une autorité nationale exécutant cette décision, en faisant valoir l' illégalité de celle-ci.

20 Mais, ainsi qu' il résulte du rapport d' audience dans ces affaires, chacune des demanderesses au principal avait introduit devant la Cour un recours en annulation de la décision qui était en cause. La Cour ne s' est donc pas prononcée et n' avait pas à se prononcer, dans ledit arrêt, sur les effets de forclusion qui s' attachent à l' écoulement des délais de recours. Or, c' est précisément sur ce point que porte la question posée par la juridiction nationale dans la présente affaire.

21 La présente affaire se distingue également de celle qui a donné lieu à l' arrêt du 27 septembre 1983, Universitaet Hamburg (216/82, Rec. p. 2771).

22 Dans ce dernier arrêt, la Cour a jugé qu' un demandeur, dont la demande d' admission en franchise avait été rejetée par un acte d' une autorité nationale pris sur le fondement d' une décision de la Commission adressée à l' ensemble des États membres, devait avoir la possibilité, dans le cadre d' un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d' exciper de l' illégalité de la décision de la Commission qui servait de fondement à la décision nationale prise à son encontre.

23 Dans ledit arrêt, la Cour a pris en considération la circonstance que le rejet de la demande par l' autorité nationale constituait le seul acte adressé directement à l' intéressé, dont il avait nécessairement pris connaissance en temps utile et qu' il pouvait attaquer en justice sans rencontrer de difficultés pour démontrer son intérêt à agir. Elle a estimé que, dans ces conditions, la possibilité d' exciper de l' illégalité de la décision de la Commission était imposée par un principe général du droit qui a trouvé son expression dans l' article 184 du traité CEE, à savoir le principe qui assure à toute partie le droit de contester, en vue d' obtenir l' annulation d' une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d' introduire, en vertu de l' article 173 du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE], un recours direct contre ces actes, dont elle subit les conséquences sans avoir été en mesure d' en demander l' annulation (voir arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777).

24 Or, dans la présente affaire, il est constant que la requérante au principal a eu pleine connaissance de la décision de la Commission et qu' elle aurait pu sans aucun doute l' attaquer en vertu de l' article 173 du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE].

25 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l' espèce au principal, le caractère définitif de la décision prise par la Commission en vertu de l' article 93 du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE] à l' égard de l' entreprise bénéficiaire de l' aide lie la juridiction nationale, en vertu du principe de la sécurité juridique.

26 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée que la juridiction nationale est liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité [aujourd'hui : article 108 TFUE] lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides, destinataire des mesures d' exécution, d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' État membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE] ou ne l' a pas formé dans les délais impartis.

Sur la seconde question

27 La seconde question n' ayant été posée par la juridiction nationale que dans l' hypothèse d' une réponse négative à la première question, il n' y a pas lieu d' y répondre.


Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Les frais exposés par les gouvernements allemand et français ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein-Westfalen, par ordonnance du 18 mars 1992, dit pour droit:

La juridiction nationale est liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE [aujourd'hui : article 108 TFUE] lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides, destinataire des mesures d' exécution, d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' État membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 263 TFUE] ou ne l' a pas formé dans les délais impartis.

11.7 C-234/17 XC 11.7 C-234/17 XC

  • Faits?
  • Quels sont les critères de l'autonomie procédurale?
    • Quelle est l'exigence associé au principe d'équivalence?
      • Appréciation in casu?
    • Quelle est l'exigence associé au principe d'effectivité?
      • Appréciation in casu?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 octobre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Coopération loyale – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union – Absence »

Dans l’affaire C‑234/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 23 janvier 2017, parvenue à la Cour le 4 mai 2017, dans la procédure relative à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale concernant

XC,

YB,

ZA

en présence de :

Generalprokuratur,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme C. Toader et M. F. Biltgen, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll ainsi que par MM. K. Ibili et G. Eberhard, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire en matière pénale, initiée auprès des autorités judiciaires autrichiennes à la demande de la Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (parquet du canton de Saint-Gall, Suisse), concernant XC, YB et ZA, soupçonnés, en Suisse, d’avoir commis l’infraction de soustraction d’impôt au sens de la loi suisse régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que d’autres infractions pénales.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 50 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), qui figure au chapitre 2, intitulé « Entraide judiciaire en matière pénale », du titre III de celle-ci, prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder, conformément à la [convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30), signée à Strasbourg le 20 avril 1959, et au Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, du 27 juin 1962, tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974], l’entraide judiciaire pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’accises, de taxe sur la valeur ajoutée et de douanes. Par “dispositions en matière de douanes”, on entend les règles énoncées à l’article 2 de la convention du 7 septembre 1967 entre la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant l’assistance mutuelle entre administrations douanières ainsi qu’à l’article 2 du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil[, du 19 mai 1981, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO 1981, L 144, p. 1)]. »

4        L’article 54 de la CAAS, qui figure au chapitre 3, intitulé « Application du principe ne bis in idem », du titre III de cette convention, dispose :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »      

 Le droit autrichien

5        Le Strafrechtsänderungsgesetz (loi de réforme du droit pénal, BGBl., 762/1996) a inséré dans la Strafprozessordnung (code de procédure pénale) les articles 363a à 363c, relatifs à l’institution juridique de la « répétition de la procédure pénale » (Erneuerung des Strafverfahrens), afin de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

6        L’article 363a du code de procédure pénale dispose :

« (1)      Lorsqu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] ou l’un de ses protocoles, la procédure est répétée sur demande s’il ne peut pas être exclu que la violation pourrait avoir pour l’individu concerné une incidence défavorable sur la teneur de la décision du juge pénal.

(2)      L’Oberster Gerichtshof [(Cour suprême, Autriche)] est compétent pour statuer sur toute demande de répétition de la procédure. La demande peut être présentée par l’individu concerné et par le Generalprokurator [(procureur général)] ; l’article 282, paragraphe 1, s’applique par analogie. La demande est adressée à l’Oberster Gerichtshof [(Cour suprême)]. En cas de demande de l’individu concerné, le Generalprokurator doit être entendu et en cas de demande du Generalprokurator, l’individu concerné doit être entendu ; l’article 35, paragraphe 2, s’applique par analogie ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Au cours de l’année 2012, le parquet du canton de Saint-Gall a ouvert une enquête portant sur des faits de soustraction d’impôt contre XC, YB et ZA, soupçonnés d’avoir obtenu, par le biais de déclarations erronées à l’administration fiscale suisse, des remboursements de TVA pour un montant total de 835 374,17 francs suisses (CHF) (environ 716 000 euros). Ce parquet a saisi les autorités judiciaires autrichiennes de demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, aux fins qu’il soit procédé à l’audition des intéressés par la Staatsanwaltschaft Feldkirch (parquet de Feldkirch, Autriche).

8        Plusieurs recours visant à contester l’organisation des auditions sollicitées ont été introduits en Autriche par XC, YB et ZA, au motif, en substance, que l’existence de procédures pénales clôturées en Allemagne et au Liechtenstein au cours des années 2011 et 2012 faisait obstacle, en raison du principe non bis in idem consacré à l’article 54 de la CAAS, à ce que de nouvelles poursuites, portant sur les soupçons d’infractions pénales commises au détriment de l’administration fiscale suisse, fussent diligentées contre eux. Dans une ordonnance du 9 octobre 2015, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck, Autriche), statuant en dernière instance, a considéré qu’il n’existait pas d’éléments mettant en évidence une violation de l’article 54 de la CAAS.

9        Alors que cette ordonnance était devenue définitive, XC, YB et ZA ont, sur le fondement de l’article 363a du code de procédure pénale, saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) d’une demande de répétition de la procédure pénale, en invoquant le fait que l’accueil des demandes d’entraide judiciaire litigieuses méconnaissait certains de leurs droits consacrés non seulement par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), mais également par la CAAS et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

10      La juridiction de renvoi relève que, selon sa jurisprudence bien établie, la répétition de la procédure pénale n’est possible qu’en cas de violation de droits garantis par la CEDH, constatée par la Cour européenne des droits de l’homme ou, avant même toute décision de cette dernière constatant une telle violation, par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême). Elle se demande si le principe de coopération loyale, les principes d’équivalence et d’effectivité imposent que la répétition de la procédure pénale soit également ordonnée en cas de violation de droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union, même si un tel cas de figure n’est pas expressément prévu par le texte régissant cette voie de recours.

11      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter le droit de l’Union – plus particulièrement l’article 4, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes d’équivalence et d’effectivité qui en découlent – en ce sens qu’il impose à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) de contrôler, sur demande d’un intéressé, une décision d’une juridiction pénale passée en force de chose jugée quant à une violation alléguée du droit de l’Union (en l’espèce, de l’article 50 de la [Charte] et de l’article 54 de la [CAAS]), alors que le droit national (article 363a du code de procédure pénale) ne prévoit un tel contrôle que pour une violation alléguée de la CEDH ou d’un des protocoles à la CEDH ? »

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

12      Le gouvernement autrichien soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la présente demande de décision préjudicielle.

13      En premier lieu, ce gouvernement fait valoir que les situations juridiques à l’origine du litige au principal ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union, étant donné que la voie de recours visée à l’article 363a du code de procédure pénale est prévue en cas de violation non pas du droit de l’Union mais de la CEDH.

14      Toutefois, lorsque, comme dans l’affaire au principal, les autorités d’un État membre accueillent favorablement une demande d’entraide judiciaire fondée sur la CAAS, laquelle fait partie intégrante du droit de l’Union en vertu du protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité de Lisbonne (JO 2010, C 83, p. 290), elles mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Il a d’ailleurs été jugé que l’article 54 de la CAAS doit être interprété à la lumière de l’article 50 de la Charte, dont il assure le respect du contenu essentiel (voir, en ce sens, arrêts du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 59 ; du 5 juin 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, point 35, et du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, point 31). Partant, la situation factuelle et juridique à l’origine de l’affaire au principal relève du champ d’application du droit de l’Union.

15      En second lieu, le gouvernement autrichien soutient que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi a d’ores et déjà considéré que l’article 54 de la CAAS constitue un fondement juridique suffisant pour demander une répétition de la procédure pénale, au titre de l’article 363a du code de procédure pénale. Or, cette juridiction n’expliquerait pas les raisons pour lesquelles elle considère néanmoins qu’une réponse à la question préjudicielle est nécessaire.

16      Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 27 juin 2018, Altiner et Ravn, C‑230/17, EU:C:2018:497, point 22).

17      En l’occurrence, la juridiction de renvoi a exposé les raisons pour lesquelles l’interprétation de la disposition et des principes visés dans sa question préjudicielle est nécessaire pour trancher le litige au principal. Or, il ressort de cet exposé que la réponse de la Cour à la question de savoir si cette juridiction doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de répétition de la procédure pénale, se prononcer sur des allégations de violation du droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS est susceptible d’avoir une incidence directe sur l’appréciation de la situation des requérants au principal.

18      En effet, si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, le sens et la portée desdits droits sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention, il ressort également de ladite disposition que le droit de l’Union peut accorder une protection plus étendue.

19      Dans ces conditions, la question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

20      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, dans le respect, toutefois, des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 54 et jurisprudence citée).

22      En effet, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, point 5 ; du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, point 12 ; du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 46, ainsi que du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 36).

23      Les exigences découlant de ces principes valent tant pour ce qui est de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur ce droit qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales régissant de telles actions (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 47, et du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 37).

24      Le respect desdites exigences doit être analysé en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles devant les diverses instances nationales (arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 38 et jurisprudence citée).

 Sur le principe d’équivalence

25      Selon la jurisprudence rappelée au point 22 du présent arrêt, le principe d’équivalence interdit à un État membre de prévoir des modalités procédurales moins favorables pour les demandes visant à la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union que pour celles applicables aux recours similaires de nature interne.

26      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi et d’une réponse à une question posée par la Cour au gouvernement autrichien lors de l’audience que le recours aux fins d’une répétition de la procédure pénale, prévu à l’article 363a du code de procédure pénale, doit être considéré comme un recours de nature interne.

27      Il convient dès lors de vérifier si ce recours peut être considéré comme similaire à un recours visant à la sauvegarde du droit de l’Union, en particulier des droits fondamentaux consacrés par celui-ci, en tenant compte de l’objet, de la cause ainsi que des éléments essentiels de ces recours (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, point 39 et jurisprudence citée).

28      En vue d’illustrer ses doutes en ce qui concerne le respect du principe d’équivalence par l’article 363a du code de procédure pénale, la juridiction de renvoi évoque la possibilité que, dans le cadre d’une demande fondée sur cette disposition, un grief tiré d’une violation d’un droit fondamental garanti par la CEDH ait un même objet et un même fondement qu’un grief tiré d’une violation d’un droit garanti par la Charte. Elle souligne également, en substance, que, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits garantis par cette dernière ont, à tout le moins, la même portée que les droits correspondants garantis par la CEDH.

29      Selon les termes de l’article 363a du code de procédure pénale, la répétition de la procédure pénale est prévue dans le cas de figure où un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la CEDH ou l’un de ses protocoles. Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que cette voie de recours suppose, en principe, la constatation préalable, par la Cour européenne des droits de l’homme, d’une violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles.

30      La juridiction de renvoi précise néanmoins qu’elle a jugé, dans un arrêt de principe du 1er août 2007, que la répétition de la procédure pénale n’est pas limitée à la situation où la Cour européenne des droits de l’homme a préalablement constaté qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la CEDH ou l’un de ses protocoles, mais qu’elle peut également être mise en œuvre lorsqu’elle a elle-même constaté l’existence d’une telle violation. Ainsi, lorsqu’il est saisi en lieu et place de la Cour européenne des droits de l’homme, et non sur la base d’une constatation par cette dernière d’une violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) étend, pour autant que soient satisfaites les conditions de recevabilité applicables à un recours porté devant la Cour européenne des droits de l’homme, cette procédure à quiconque allègue avoir été lésé dans un de ses droits garantis par cette convention et ces protocoles, anticipant ainsi une décision quant au fond de cette dernière juridiction.

31      Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la voie de recours extraordinaire prévue à l’article 363a du code de procédure pénale trouve sa justification dans la nature même de la CEDH et, telle qu’elle a été prévue par le législateur autrichien, se rattache par un lien fonctionnel étroit à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, cette voie de recours a été introduite afin de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, le gouvernement autrichien ayant souligné que le législateur avait entendu, de cette manière, se conformer à l’obligation énoncée à l’article 46 de la CEDH.

32      Il convient de rappeler à ce propos, ainsi que l’a fait M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, que l’exigence figurant à l’article 35, paragraphe 1, de la CEDH, selon laquelle la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, implique l’existence d’une décision rendue par une juridiction nationale statuant en dernier ressort et revêtue de l’autorité de la chose jugée.

33      Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, c’est précisément en vue de tenir compte de cette situation et d’assurer l’application dans l’ordre juridique interne des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme qu’a été instituée la procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, permettant la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée.

34      Il découle en outre de la demande de décision préjudicielle et des explications fournies par le gouvernement autrichien que le lien fonctionnel étroit entre la procédure prévue à cette disposition et la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas remis en cause par l’élargissement du champ d’application de cette première procédure opéré par l’arrêt de principe de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) du 1er août 2007. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 30 du présent arrêt, un recours introduit au titre de cette même disposition préalablement à toute constatation par la Cour européenne des droits de l’homme d’une violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles est soumis aux mêmes conditions de recevabilité qu’un recours présenté devant cette dernière juridiction et a, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, pour seul objet d’anticiper un tel constat.

35      Or, il y a lieu de constater que la procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, compte tenu de son objet, de sa cause et de ses éléments essentiels tels qu’ils viennent d’être exposés, ne saurait être regardée comme similaire à un recours visant à la sauvegarde d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union, en particulier par la Charte, et ce en raison des caractéristiques spécifiques tenant à la nature même de ce droit.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme la Cour l’a relevé à maintes reprises, que le droit de l’Union se caractérise par le fait qu’il est issu d’une source autonome constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66 et du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 3 ; avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991, EU:C:1991:490, point 21, et 1/09, du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 65 et arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 59] ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, p. 23 ; avis 1/09, du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 65 et avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 166 ainsi que jurisprudence citée].

37      Figurent d’ailleurs au cœur de cette construction juridique les droits fondamentaux, tels que reconnus par la Charte – laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités –, le respect de ces droits constituant une condition de la légalité des actes de l’Union, de sorte que ne sauraient être admises dans l’Union des mesures incompatibles avec ces mêmes droits [voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, EU:C:1991:254, point 41 ; du 29 mai 1997, Kremzow, C‑299/95, EU:C:1997:254, point 14 ; du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, EU:C:2003:333, point 73, et du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, points 283 et 284 ainsi que avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 169].

38      La Cour a d’ailleurs jugé, s’agissant du principe non bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte, en cause dans l’affaire au principal, que cette disposition est dotée d’un effet direct (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 68).

39      Pour garantir la préservation des caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de cet ordre juridique, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 174].

40      Dans ce cadre, il appartient aux juridictions nationales et à la Cour de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent dudit droit [avis 1/09, EU:C:2011:123, point 68 et jurisprudence citée, ainsi que avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 175].

41      La clef de voute du système juridictionnel ainsi conçu est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, p. 23), permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176].

42      Selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié (arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 17 et jurisprudence citée).

43      De surcroît, il convient de rappeler que, conformément à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, une juridiction nationale dont la décision n’est susceptible de faire l’objet d’aucun recours juridictionnel de droit interne est, en principe, tenue de saisir la Cour, dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

44      Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour, les juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit de l’Union ont l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition nationale contraire, sans demander ni attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, points 21 et 24, ainsi que du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 46 et jurisprudence citée).

45      C’est dès lors dans le respect de ce cadre constitutionnel que les droits fondamentaux, tels que reconnus en particulier par la Charte, doivent être interprétés et appliqués au sein de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 177].

46      Partant, ainsi qu’il a été précisé au point 36 du présent arrêt et que l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, ledit cadre constitutionnel garantit à toute personne la possibilité d’obtenir la sauvegarde effective des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union avant même qu’intervienne une décision nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée.

47      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences que présentent la procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, d’une part, et les recours visant à la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, d’autre part, sont telles que ces recours ne sauraient être considérés comme similaires au sens de la jurisprudence rappelée aux points 22 à 25 du présent arrêt.

48      Il s’ensuit que le principe d’équivalence n’impose pas au juge national d’étendre, en cas d’allégation de violation d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union, en particulier par la Charte, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

 Sur le principe d’effectivité

49      En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 22 février 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, point 44).

50      Afin d’apprécier l’existence d’une violation du principe d’effectivité du droit de l’Union, il y a lieu de déterminer si l’impossibilité de solliciter, sur le fondement de l’article 363a du code de procédure pénale, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision passée en force de chose jugée, en invoquant la violation d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union, tel que celui consacré à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS, rend en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

51      À cet égard, il y a lieu de relever que le traité FUE n’a pas entendu contraindre les États membres à instituer devant leurs juridictions nationales, en vue d’assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, des voies de droit autres que celles établies par le droit national (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, point 40 et jurisprudence citée).

52      Il convient, en outre, de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, point 20 ; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, EU:C:2010:379, point 26 ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 123, et du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 58).

53      Partant, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 29).

54      Le droit de l’Union n’exige donc pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour postérieurement à la décision d’un organe juridictionnel revêtue de l’autorité de la chose jugée, celui-ci doive, par principe, revenir sur cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 60, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 38).

55      En l’occurrence, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de conclure qu’il n’existerait pas, dans l’ordre juridique autrichien, des voies de recours assurant de manière effective la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’article 50 de la Charte et de l’article 54 de la CAAS.

56      Au contraire, il est constant que les requérants au principal, à l’occasion de leur contestation des demandes d’entraide judiciaire du parquet du canton de Saint-Gall devant les juridictions autrichiennes, ont été pleinement en mesure d’invoquer une méconnaissance de ces dispositions et que lesdites juridictions ont examiné ces griefs. La juridiction de renvoi souligne en outre que le code de procédure pénale offre aux personnes concernées de nombreuses possibilités de faire valoir les droits que leur confère l’ordre juridique de l’Union.

57      Ainsi, ce cadre garantit l’effectivité du droit de l’Union sans qu’il soit nécessaire d’étendre à celui-ci la voie de recours extraordinaire prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, permettant de remettre en cause des décisions nationales passées en force de chose jugée.

58      Au demeurant, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à la reconnaissance du principe de la responsabilité de l’État du fait de la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 40). En effet, en raison, notamment, de la circonstance qu’une violation des droits tirés du droit de l’Union par une telle décision ne peut normalement plus faire l’objet d’un redressement, les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 34, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 40).

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

 

11.8 Aff. jointes C-188 et C-189/10 Melki et Abdeli 11.8 Aff. jointes C-188 et C-189/10 Melki et Abdeli

  • Faits?
  • Comment la Cour interprète-t-elle l'article 267?
    • Quels sont les arguments qu'elle apporte à l'appui de sa thèse?
  • Qu'en est-il de l'interprétation des gouvernements français et belge?
    • Quelle est l'obligation de la juridiction nationale concernant ces interprétations?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

 

22 juin 2010(*)

 

«Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale – Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité – Article 67 TFUE – Libre circulation des personnes – Suppression du contrôle aux frontières intérieures – Règlement (CE) n° 562/2006 – Articles 20 et 21 – Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière»

 

Dans les affaires jointes C‑188/10 et C‑189/10,

 

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 16 avril 2010, parvenues à la Cour le même jour, dans les procédures contre

 

Aziz Melki (C-188/10),

 

Sélim Abdeli (C-189/10),

 

LA COUR (grande chambre),

 

composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mmes R. Silva de Lapuerta et C. Toader, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, E. Juhász, T. von Danwitz (rapporteur), J.‑J. Kasel et M. Safjan, juges,

 

avocat général: M. J. Mazák,

 

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

 

vu l’ordonnance du président de la Cour du 12 mai 2010 décidant de soumettre les renvois préjudiciels à une procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure,

 

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juin 2010,

 

considérant les observations présentées:

 

–        pour MM. Melki et Abdeli, par Me R. Boucq, avocat,

 

–        pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. T. Materne, en qualité d’agents, assistés de Me F. Tulkens, avocat,

 

–        pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

 

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, B. Klein et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou et L. Kotroni, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement polonais, par Mme J. Faldyga ainsi que par MM. M. Jarosz et M. Szpunar, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

 

–        pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

 

l’avocat général entendu,

 

rend le présent

 

Arrêt

 

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 67 TFUE et 267 TFUE.

 

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux procédures engagées à l’encontre respectivement de MM. Melki et Abdeli, tous deux de nationalité algérienne, et visant à obtenir la prolongation de leur maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

 

3        Aux termes du préambule du protocole (n° 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité de Lisbonne (JO 2010, C 83, p. 290, ci-après le «protocole n° 19»):

 

«Les hautes parties contractantes,

 

notant que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l’Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrés dans le cadre de l’Union européenne par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997;

 

souhaitant préserver l’acquis de Schengen, tel que développé depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l’objectif visant à offrir aux citoyens de l’Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;

 

[…]

 

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

 

4        L’article 2 de ce protocole énonce:

 

«L’acquis de Schengen s’applique aux États membres visés à l’article 1er, sans préjudice de l’article 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 et de l’article 4 de l’acte d’adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.»

 

5        Fait partie dudit acquis, notamment, la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 (ci-après la «CAAS»), dont l’article 2 concernait le franchissement des frontières intérieures.

 

6        Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 à 3, de la CAAS:

 

«1.       Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu’un contrôle des personnes soit effectué.

 

2.       Toutefois, lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l’ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.

 

3.       La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l’article 22, ni à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante sur l’ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.»

 

7        L’article 2 de la CAAS a été abrogé à partir du 13 octobre 2006, conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105, p. 1).

 

8        Aux termes de l’article 2, points 9 à 11, de ce règlement:

 

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

[…]

 

9)      ‘contrôle aux frontières’, les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

 

10)      ‘vérifications aux frontières’, les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

 

11)      ‘surveillance des frontières’, la surveillance des frontières entre les points de passage et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, en vue d’empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières».

 

9        L’article 20 du règlement n° 562/2006, intitulé «Franchissement des frontières intérieures», dispose:

 

«Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.»

 

10      L’article 21 de ce règlement, intitulé «Vérifications à l’intérieur du territoire», prévoit:

 

«La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

 

a)      à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police:

 

i)      n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

 

ii)      sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière;

 

iii)      sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures;

 

iv)      sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste;

 

[…]

 

c)      à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

 

[…]»

 

 Le droit national

 

 La Constitution du 4 octobre 1958

 

11      La Constitution du 4 octobre 1958, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724, du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République (JORF du 24 juillet 2008, p. 11890, ci-après la «Constitution»), dispose à son article 61-1:

 

«Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.»

 

12      L’article 62, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution prévoit:

 

«Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.»

 

13      Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution:

 

«La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.»

 

 L’ordonnance n° 58-1067

 

14      Par la loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (JORF du 11 décembre 2009, p. 21379), un nouveau chapitre II bis, intitulé «De la question prioritaire de constitutionnalité», a été inséré dans le titre II de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ce chapitre II bis dispose:

 

«Section 1

 

Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation

 

Article 23-1

 

Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.

 

[…]

 

Article 23-2

 

La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:

 

1°      La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;

 

2°      Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;

 

3°      La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

 

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

 

Article 23-3

 

Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

 

Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

 

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

 

En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

 

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.»

 

Section 2

 

Dispositions applicables devant le Conseil d’État et la Cour de cassation

 

Article 23-4

 

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

Article 23-5

 

Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.

 

En tout état de cause, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

Le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer.

 

[…]

 

Article 23-7

 

La décision motivée du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.

 

[…]

 

Section 3

 

Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

 

[…]

 

Article 23-10

 

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.

 

[…]»

 

 Le code de procédure pénale

 

15      L’article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose:

 

«Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner:

 

–        qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction;

 

–        ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit;

 

–        ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;

 

–        ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

 

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

 

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

 

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

 

[…]»

 

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 

16      MM. Melki et Abdeli, ressortissants algériens en situation irrégulière en France, ont été contrôlés par la police, en application de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière. Le 23 mars 2010, ils ont fait l’objet, chacun en ce qui le concerne, d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention.

 

17      Devant le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de cette rétention, MM. Melki et Abdeli ont contesté la régularité de leur interpellation et soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, au motif que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

18      Par deux ordonnances du 25 mars 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné, d’une part, la transmission à la Cour de cassation de la question de savoir si l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, la prolongation de la rétention de MM. Melki et Abdeli pour une durée de quinze jours.

 

19      Selon la juridiction de renvoi, MM. Melki et Abdeli soutiennent que l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution étant donné que les engagements de la République française résultant du traité de Lisbonne ont valeur constitutionnelle au regard de l’article 88-1 de la Constitution et que ladite disposition du code de procédure pénale, en tant qu’elle autorise des contrôles aux frontières avec les autres États membres, est contraire au principe de libre circulation des personnes énoncé à l’article 67, paragraphe 2, TFUE prévoyant que l’Union européenne assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures.

 

20      La juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que se trouve posée la question de la conformité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution.

 

21      En second lieu, la Cour de cassation déduit des articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 ainsi que de l’article 62 de la Constitution que les juridictions du fond tout comme elle-même sont privées, par l’effet de la loi organique n° 2009-1523 ayant inséré lesdits articles dans l’ordonnance n° 58‑1067, de la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel.

 

22      Estimant que sa décision sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dépend de l’interprétation du droit de l’Union, la Cour de cassation a décidé, dans chaque affaire pendante, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

 

«1)      L’article 267 [TFUE] s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu’ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d’un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l’Union?

 

2)      L’article 67 [TFUE] s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que ‘dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté’.»

 

23      Par ordonnance du président de la Cour du 20 avril 2010, les affaires C‑188/10 et C‑189/10 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la recevabilité

 

24      Le gouvernement français excipe de l’irrecevabilité des demandes préjudicielles.

 

25      En ce qui concerne la première question, le gouvernement français estime que celle-ci revêt un caractère purement hypothétique. En effet, cette question serait fondée sur la prémisse que le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la conformité d’une loi à la Constitution, peut être amené à examiner la conformité de cette loi au droit de l’Union. Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n’appartiendrait pas à celui-ci, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, mais aux juridictions ordinaires des ordres administratif et judiciaire d’examiner la conformité d’une loi au droit de l’Union. Il en résulterait que, en vertu du droit national, le Conseil d’État et la Cour de cassation ne sont pas obligés de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions relatives à la compatibilité de dispositions nationales avec le droit de l’Union, de telles questions ne se rattachant pas au contrôle de constitutionnalité.

 

26      S’agissant de la seconde question, le gouvernement français soutient qu’une réponse à cette question serait inutile. En effet, depuis le 9 avril 2010, MM. Melki et Abdeli ne feraient plus l’objet d’aucune mesure privative de liberté et, à compter de cette date, les deux ordonnances du juge des libertés et de la détention auraient cessé de produire tout effet. La question de la compatibilité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale avec l’article 67 TFUE serait également dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la seule instance encore en cours devant la Cour de cassation, étant donné que, ainsi que le Conseil constitutionnel l’aurait rappelé dans sa décision n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, celui-ci s’estimerait incompétent pour examiner la compatibilité d’une loi avec le droit de l’Union lorsqu’il est saisi du contrôle de la constitutionnalité de cette loi.

 

27      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 22 décembre 2008, Regie Networks, C‑333/07, Rec. p. I‑10807, point 46; du 8 septembre 2009, Budejovicky Budvar, C‑478/07, non encore publié au Recueil, point 63, et du 20 mai 2010, Zanotti, C‑56/09, non encore publié au Recueil, point 15).

 

28      Or, en l’occurrence, les questions posées visent l’interprétation des articles 67 TFUE et 267 TFUE. Il ne ressort pas des motifs des décisions de renvoi que les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention à l’égard de MM. Melki et Abdeli ont cessé de produire tout effet. En outre, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation, effectuée par la Cour de cassation, du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité est à l’évidence exclue au regard du libellé des dispositions nationales.

 

29      Partant, la présomption de pertinence dont bénéficie la demande de décision préjudicielle dans chacune des affaires n’est pas renversée par les objections émises par le gouvernement français.

 

30      Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle posée dans ces affaires doit être déclarée recevable.

 

 Sur la première question

 

31      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales imposant aux juridictions dudit État membre de se prononcer par priorité sur la transmission, à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois, d’une question relative à la conformité d’une disposition de droit interne avec la Constitution lorsque est en cause, concomitamment, la contrariété de celle-ci avec le droit de l’Union.

 

 Observations soumises à la Cour

 

32      MM. Melki et Abdeli considèrent que la réglementation nationale en cause au principal est conforme au droit de l’Union, sous réserve que le Conseil constitutionnel examine le droit de l’Union et saisisse, en cas de doute sur l’interprétation de celui-ci, la Cour de justice d’une question préjudicielle, en demandant alors que le renvoi opéré soit soumis à la procédure accélérée en application de l’article 104 bis du règlement de procédure de la Cour de justice.

 

33      Le gouvernement français estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la législation nationale en cause, dès lors que celle-ci ne modifie ni ne remet en cause le rôle et les compétences du juge national dans l’application du droit de l’Union. Afin d’étayer cette argumentation, ce gouvernement se fonde, en substance, sur la même interprétation de ladite législation que celle effectuée, postérieurement à la transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice, tant par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010‑605 DC, du 12 mai 2010, que par le Conseil d’État, dans sa décision n° 312305, du 14 mai 2010.

 

34      Selon cette interprétation, il serait exclu qu’une question prioritaire de constitutionnalité ait pour objet de soumettre au Conseil constitutionnel une question de compatibilité d’une loi avec le droit de l’Union. Il n’appartiendrait pas à celui-ci, mais aux juridictions ordinaires des ordres administratif et judiciaire d’examiner la conformité d’une loi au droit de l’Union, d’appliquer elles-mêmes et selon leur propre appréciation le droit de l’Union ainsi que de poser, simultanément ou postérieurement à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, des questions préjudicielles à la Cour.

 

35      À cet égard, le gouvernement français soutient notamment que, selon la législation nationale en cause au principal, la juridiction nationale peut soit, sous certaines conditions, statuer au fond sans attendre la décision de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité, soit prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires afin d’assurer une protection immédiate des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.

 

36      Tant le gouvernement français que le gouvernement belge font valoir que le mécanisme procédural de la question prioritaire de constitutionnalité a pour objet de garantir aux justiciables que leur demande d’examen de la constitutionnalité d’une disposition nationale sera effectivement traitée, sans que la saisine du Conseil constitutionnel puisse être écartée sur le fondement de l’incompatibilité de la disposition en question avec le droit de l’Union. En outre, la saisine du Conseil constitutionnel présenterait l’avantage que ce dernier peut abroger une loi incompatible avec la Constitution, cette abrogation étant alors dotée d’un effet erga omnes. En revanche, les effets d’un jugement d’une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire, qui constate qu’une disposition nationale est incompatible avec le droit de l’Union, sont limités au litige particulier tranché par cette juridiction.

 

37      Le gouvernement tchèque, quant à lui, propose de répondre qu’il découle du principe de primauté du droit de l’Union que le juge national est tenu d’assurer le plein effet du droit de l’Union en examinant la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et en n’appliquant pas les dispositions du droit national contraires à celui-ci, sans devoir en premier lieu saisir la Cour constitutionnelle nationale ou une autre juridiction nationale. Selon le gouvernement allemand, l’exercice du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel, conférée par l’article 267 TFUE à toute juridiction nationale, ne doit pas être entravé par une disposition de droit national qui subordonne la saisine de la Cour en vue de l’interprétation du droit de l’Union à la décision d’une autre juridiction nationale. Le gouvernement polonais estime que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une législation telle que celle visée par la première question posée, étant donné que la procédure y prévue ne porte pas atteinte à la substance des droits et des obligations des juridictions nationales tels qu’ils résultent dudit article.

 

38      La Commission considère que le droit de l’Union, et en particulier le principe de primauté de ce droit ainsi que l’article 267 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle celle décrite dans les décisions de renvoi, dans l’hypothèse où toute contestation de la conformité d’une disposition législative au droit de l’Union permettrait au justiciable de se prévaloir d’une violation de la Constitution par cette disposition législative. Dans ce cas, la charge d’assurer le respect du droit de l’Union serait implicitement mais nécessairement transférée du juge du fond au Conseil constitutionnel. Par conséquent, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité aboutirait à une situation telle que celle jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice dans l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629). Le fait que la juridiction constitutionnelle puisse, elle-même, poser des questions préjudicielles à la Cour de justice ne remédierait pas à cette situation.

 

39      Si, en revanche, une contestation de la conformité d’une disposition législative au droit de l’Union ne permet pas au justiciable de se prévaloir ipso facto d’une contestation de la conformité de la même disposition législative à la Constitution, de sorte que le juge du fond resterait compétent pour appliquer le droit de l’Union, celui-ci ne s’opposerait pas à une réglementation nationale telle que celle visée par la première question posée, pour autant que plusieurs critères soient remplis. Selon la Commission, le juge national doit rester libre de saisir concomitamment la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire et d’adopter toute mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits garantis par le droit de l’Union. Il serait également nécessaire, d’une part, que la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité n’entraîne pas une suspension de la procédure au fond pour une durée excessive et, d’autre part, que, à l’issue de cette procédure incidente et indépendamment de son résultat, le juge national reste entièrement libre d’apprécier la conformité de la disposition législative nationale au droit de l’Union, de la laisser inappliquée s’il juge qu’elle est contraire au droit de l’Union et de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles s’il le juge nécessaire.

 

 Réponse de la Cour

 

40      L’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.

 

41      Il en résulte, en premier lieu, que, même s’il peut être avantageux, selon les circonstances, que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour (voir arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 6), les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 3; du 27 juin 1991, Mecanarte, C‑348/89, Rec. p. I‑3277, point 44, et du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 88).

 

42      La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de droit interne liant les juridictions ne statuant pas en dernière instance à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la faculté prévue à l’article 267 TFUE de saisir la Cour des questions d’interprétation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts précités Rheinmühlen-Düsseldorf, points 4 et 5, ainsi que Cartesio, point 94). La juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent (arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑378/08, non encore publié au Recueil, point 32).

 

43      En deuxième lieu, la Cour a déjà jugé que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts Simmenthal, précité, points 21 et 24; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C‑187/00, Rec. p. I‑2741, point 73; du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 72, ainsi que du 19 novembre 2009, Filipiak, C‑314/08, non encore publié au Recueil, point 81).

 

44      En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union (voir arrêts Simmenthal, précité, point 22, ainsi que du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, Rec. p. I‑2433, point 20). Tel serait le cas si, dans l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit de l’Union et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de l’Union, investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle en résultant ainsi pour la pleine efficacité de ce droit n’était que temporaire (voir, en ce sens, arrêt Simmenthal, précité, point 23).

 

45      En dernier lieu, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition nationale est non seulement contraire au droit de l’Union, mais également affectée de vices d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de la faculté ou dispensée de l’obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de justice de questions concernant l’interprétation ou la validité du droit de l’Union du fait que la constatation de l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle. En effet, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée si l’existence d’un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle pouvait empêcher le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, d’exercer la faculté qui lui est attribuée par l’article 267 TFUE de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui‑ci (voir arrêt Mecanarte, précité, points 39, 45 et 46).

 

46      S’agissant des conséquences à tirer de la jurisprudence susmentionnée par rapport à des dispositions nationales telles que celles visées par la première question posée, il convient de relever que la juridiction de renvoi part de la prémisse que, selon ces dispositions, lors de l’examen d’une question de constitutionnalité qui est fondée sur l’incompatibilité de la loi en cause avec le droit de l’Union, le Conseil constitutionnel apprécie également la conformité de cette loi avec le droit de l’Union. Dans ce cas, le juge du fond procédant à la transmission de la question de constitutionnalité ne pourrait, avant cette transmission, ni statuer sur la compatibilité de la loi concernée avec le droit de l’Union ni poser une question préjudicielle à la Cour de justice en rapport avec ladite loi. En outre, dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel jugerait la loi en cause conforme au droit de l’Union, ledit juge du fond ne pourrait pas non plus, postérieurement à la décision rendue par le Conseil constitutionnel qui s’imposerait à toutes les autorités juridictionnelles, saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Il en serait de même lorsque le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation.

 

47      Selon cette interprétation, la législation nationale en cause au principal aurait pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité que, le cas échéant, après la décision du Conseil constitutionnel sur cette question, les juridictions des ordres administratif et judiciaire nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de questions préjudicielles. Force est de constater qu’il découle des principes dégagés par la jurisprudence rappelés aux points 41 à 45 du présent arrêt que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation nationale telle que décrite dans les décisions de renvoi.

 

48      Toutefois, tel que cela ressort des points 33 à 36 du présent arrêt, les gouvernements français et belge ont présenté une interprétation différente de la législation française visée par la première question posée en se fondant, notamment, sur les décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, et du Conseil d’État n° 312305, du 14 mai 2010, rendues postérieurement à la transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice.

 

49      À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans les affaires dont elle est saisie, quelle est l’interprétation correcte du droit national.

 

50      En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union (arrêts du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec. p. I‑7321, point 39; du 27 octobre 2009, ČEZ, C‑115/08, non encore publié au Recueil, point 138, et du 13 avril 2010, Wall, C‑91/08, non encore publié au Recueil, point 70). Eu égard aux décisions susmentionnées du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, une telle interprétation des dispositions nationales qui ont institué le mécanisme de contrôle de constitutionnalité en cause au principal ne saurait être exclue.

 

51      L’examen de la question de savoir si une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité est possible ne saurait remettre en cause les caractéristiques essentielles du système de coopération entre la Cour de justice et les juridictions nationales instauré par l’article 267 TFUE telles qu’elles découlent de la jurisprudence rappelée aux points 41 à 45 du présent arrêt.

 

52      En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, afin d’assurer la primauté du droit de l’Union, le fonctionnement dudit système de coopération nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire.

 

53      Dans la mesure où le droit national prévoit l’obligation de déclencher une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité qui empêcherait le juge national de laisser immédiatement inappliquée une disposition législative nationale qu’il estime contraire au droit de l’Union, le fonctionnement du système instauré par l’article 267 TFUE exige néanmoins que ledit juge soit libre, d’une part, d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et, d’autre part, de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, ladite disposition législative nationale s’il la juge contraire au droit de l’Union.

 

54      Il convient, par ailleurs, de souligner que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité d’une loi nationale dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union ne saurait porter atteinte à la compétence de la seule Cour de justice de constater l’invalidité d’un acte de l’Union, et notamment d’une directive, compétence ayant pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant l’application uniforme du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, points 15 à 20; du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 27, ainsi que du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 53).

 

55      En effet, pour autant que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité aboutit à l’abrogation d’une loi nationale se limitant à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union en raison de la contrariété de cette loi à la Constitution nationale, la Cour pourrait, en pratique, être privée de la possibilité de procéder, à la demande des juridictions du fond de l’État membre concerné, au contrôle de la validité de ladite directive par rapport aux mêmes motifs relatifs aux exigences du droit primaire, et notamment des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6 TUE confère la même valeur juridique que celle qui est reconnue aux traités.

 

56      Avant que le contrôle incident de constitutionnalité d’une loi dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union puisse s’effectuer par rapport aux mêmes motifs mettant en cause la validité de la directive, les juridictions nationales, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, sont, en principe, tenues, en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice sur la validité de cette directive et, par la suite, de tirer les conséquences qui découlent de l’arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel, à moins que la juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité n’ait elle-même saisi la Cour de justice de cette question sur la base du deuxième alinéa dudit article. En effet, s’agissant d’une loi nationale de transposition d’un tel contenu, la question de savoir si la directive est valide revêt, eu égard à l’obligation de transposition de celle-ci, un caractère préalable. En outre, l’encadrement dans un délai strict de la durée d’examen par les juridictions nationales ne saurait faire échec au renvoi préjudiciel relatif à la validité de la directive en cause.

 

57      Par voie de conséquence, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale, pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:

 

–        de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,

 

–        d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et

 

–        de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.

 

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.

 

 Sur la seconde question

 

58      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 67 TFUE s’oppose à une législation nationale qui permet aux autorités de police de contrôler, dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre d’un État membre avec les États parties à la CAAS, l’identité de toute personne, en vue de vérifier le respect, par celle-ci, des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi.

 

 Observations soumises à la Cour

 

59      MM. Melki et Abdeli sont d’avis que les articles 67 TFUE et 77 TFUE prévoient une absence pure et simple de contrôles aux frontières intérieures et que le traité de Lisbonne a, de ce fait, conféré un caractère absolu à la libre circulation des personnes, quelle que soit la nationalité des personnes concernées. Par conséquent, cette liberté de circulation s’opposerait à une restriction telle que celle prévue à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, qui autoriserait les autorités nationales à pratiquer des contrôles d’identité systématiques dans les zones frontalières. En outre, ils demandent de constater l’invalidité de l’article 21 du règlement n° 562/2006, au motif qu’il méconnaît en lui-même le caractère absolu de la liberté d’aller et de venir telle que consacrée aux articles 67 TFUE et 77 TFUE.

 

60      Le gouvernement français soutient que les dispositions nationales en cause au principal se justifient par la nécessité de lutter contre un type de délinquance spécifique dans les zones de passage et aux abords des frontières présentant des risques particuliers. Les contrôles d’identité effectués sur le fondement de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale respecteraient pleinement l’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006. Ils auraient pour objectif de vérifier l’identité d’une personne, soit afin de prévenir la commission d’infractions ou de troubles à l’ordre public, soit afin de rechercher les auteurs d’une infraction. Ces contrôles se fonderaient également sur des informations générales et sur l’expérience des services de police qui auraient démontré l’utilité particulière des contrôles dans ces zones. Ils seraient effectués sur la base de renseignements policiers provenant de précédentes enquêtes de la police judiciaire ou d’informations obtenues dans le cadre de la coopération entre les polices des différents États membres, qui orienteraient les lieux et les moments du contrôle. Lesdits contrôles ne seraient ni fixes, ni permanents, ni systématiques. En revanche, ils seraient réalisés à l’improviste.

 

61      Les gouvernements allemand, hellénique, néerlandais et slovaque proposent également de répondre par la négative à la seconde question, soulignant que, même après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des contrôles de police non systématiques dans les zones frontalières demeurent possibles dans le respect des conditions prévues à l’article 21 du règlement n° 562/2006. Ces gouvernements soutiennent notamment que les contrôles d’identité dans ces zones, prévus par la réglementation nationale en cause au principal, se distinguent par leur finalité, leur contenu, la façon dont ils sont effectués ainsi que par leurs conséquences du contrôle aux frontières au sens de l’article 20 du règlement n° 562/2006. Lesdits contrôles pourraient être autorisés au titre des dispositions de l’article 21, sous a) ou c), de ce règlement.

 

62      En revanche, le gouvernement tchèque ainsi que la Commission considèrent que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal. Les contrôles prévus par celle-ci constitueraient des contrôles aux frontières dissimulés qui ne pourraient pas être autorisés en vertu de l’article 21 du règlement n° 562/2006, étant donné qu’ils seraient seulement permis dans les zones frontalières et ne seraient soumis à aucune autre condition que celle de la présence de la personne contrôlée dans l’une de ces zones.

 

 Réponse de la Cour

 

63      À titre liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi n’a pas posé de question préjudicielle relative à la validité d’une disposition du règlement n° 562/2006. L’article 267 TFUE ne constituant pas une voie de recours ouverte aux parties au litige pendant devant le juge national, la Cour ne saurait être tenue d’apprécier la validité du droit de l’Union pour le seul motif que cette question a été invoquée devant elle par l’une de ces parties (arrêt du 30 novembre 2006, Brünsteiner et Autohaus Hilgert, C‑376/05 et C‑377/05, Rec. p. I‑11383, point 28).

 

64      En ce qui concerne l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi de l’article 67 TFUE, qui prévoit, au paragraphe 2 de celui-ci, que l’Union assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures, il convient de relever que cet article figure au chapitre 1, intitulé «dispositions générales», du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’il ressort des termes mêmes dudit article que c’est l’Union qui est destinataire de l’obligation qu’il édicte. Dans ledit chapitre 1 figure également l’article 72, qui reprend la réserve de l’article 64, paragraphe 1, CE relative à l’exercice des responsabilités incombant aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

 

65      Le chapitre 2 dudit titre V contient des dispositions spécifiques sur la politique relative aux contrôles aux frontières, et notamment l’article 77 TFUE, qui succède à l’article 62 CE. Selon le paragraphe 2, sous e), de cet article 77, le Parlement européen et le Conseil adoptent les mesures portant sur l’absence de tout contrôle des personnes lors du franchissement des frontières intérieures. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prendre en considération les dispositions adoptées sur cette base, et notamment les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006, afin d’apprécier si le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale telle que celle figurant à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale.

 

66      Le législateur communautaire a mis en œuvre le principe de l’absence de contrôles aux frontières intérieures en adoptant, au titre de l’article 62 CE, le règlement n° 562/2006 visant, selon le vingt-deuxième considérant de celui-ci, à développer l’acquis de Schengen. Ce règlement établit, en son titre III, un régime communautaire relatif au franchissement des frontières intérieures, remplaçant à partir du 13 octobre 2006 l’article 2 de la CAAS. L’applicabilité de ce règlement n’a pas été affectée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En effet, le protocole n° 19 y annexé prévoit expressément que l’acquis de Schengen demeure applicable.

 

67      L’article 20 du règlement n° 562/2006 dispose que les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Aux termes de l’article 2, point 10, dudit règlement, des «vérifications aux frontières» désignent les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter.

 

68      S’agissant des contrôles prévus à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, il y a lieu de constater qu’ils sont effectués non pas «aux frontières», mais à l’intérieur du territoire national et qu’ils sont indépendants du franchissement de la frontière par la personne contrôlée. En particulier, ils ne sont pas effectués au moment du franchissement de la frontière. Ainsi, lesdits contrôles constituent non pas des vérifications aux frontières interdites par l’article 20 du règlement n° 562/2006, mais des vérifications à l’intérieur du territoire d’un État membre, visées par l’article 21 dudit règlement.

 

69      L’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006 dispose que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, et que cela vaut également dans les zones frontalières. Il s’ensuit que des contrôles à l’intérieur du territoire d’un État membre ne sont, en vertu de cet article 21, sous a), interdits que lorsqu’ils revêtent un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

 

70      L’exercice des compétences de police ne peut, selon la seconde phrase de cette disposition, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière, sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures et, enfin, sont réalisées sur la base de vérifications effectuées à l’improviste.

 

71      En ce qui concerne la question de savoir si l’exercice des compétences de contrôle accordées par l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale revêt un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, il convient de constater, en premier lieu, que l’objectif des contrôles prévus par cette disposition n’est pas le même que celui du contrôle aux frontières au sens du règlement n° 562/2006. Ce contrôle a pour objectif, selon l’article 2, points 9 à 11, dudit règlement, d’une part, de s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre ou à le quitter et, d’autre part, d’empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières. En revanche, ladite disposition nationale vise la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. La possibilité pour un État membre de prévoir de telles obligations dans son droit national n’est pas, en vertu de l’article 21, sous c), du règlement n° 562/2006, affectée par la suppression du contrôle aux frontières intérieures.

 

72      En second lieu, le fait que le champ d’application territorial de la compétence accordée par la disposition nationale en cause au principal est limité à une zone frontalière ne suffit pas, à lui seul, pour constater l’effet équivalent de l’exercice de cette compétence au sens de l’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006, compte tenu des termes et de l’objectif de cet article 21. Toutefois, s’agissant des contrôles à bord d’un train effectuant une liaison internationale et sur une autoroute à péage, la disposition nationale en cause au principal prévoit des règles particulières relatives à son champ d’application territorial, élément qui pourrait, quant à lui, constituer un indice pour l’existence d’un tel effet équivalent.

 

73      En outre, l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, qui autorise des contrôles indépendamment du comportement de la personne concernée et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, ne contient ni précisions ni limitations de la compétence ainsi accordée, notamment relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles pouvant être effectués sur cette base juridique, ayant pour objet d’éviter que l’application pratique de cette compétence par les autorités compétentes aboutisse à des contrôles ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières au sens de l’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006.

 

74      Afin de satisfaire aux articles 20 et 21, sous a), du règlement n° 562/2006, interprétés à la lumière de l’exigence de sécurité juridique, une législation nationale conférant une compétence aux autorités de police pour effectuer des contrôles d’identité, compétence qui est, d’une part, limitée à la zone frontalière de l’État membre avec d’autres États membres et, d’autre part, indépendante du comportement de la personne contrôlée et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, doit prévoir l’encadrement nécessaire de la compétence conférée à ces autorités afin, notamment, de guider le pouvoir d’appréciation dont disposent ces dernières dans l’application pratique de ladite compétence. Cet encadrement doit garantir que l’exercice pratique de la compétence consistant à effectuer des contrôles d’identité ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, tel qu’il ressort, en particulier, des circonstances figurant à la seconde phrase de l’article 21, sous a), du règlement n° 562/2006.

 

75      Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde question posée que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la CAAS, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

 

 Sur les dépens

 

76      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

1)      L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:

 

–        de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,

 

–        d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et

 

–        de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.

 

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.

 

2)      L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

 

Signatures

 

* Langue de procédure: le français.