3 Compétences 3 Compétences
3.1 22/70 Commission c. Conseil (AETR) 3.1 22/70 Commission c. Conseil (AETR)
- De quel type de recours s'agit-il?
- Faits?
- Quelle est la question juridique soulevée par la Cour?
- Quelle est la réponse de la Cour?
- Quel est le fondement normatif de la décision de la Cour?
NB: Article 5 TEEC = Actuel Article 4(3) TUE
NB: Article 173 TEEC = Actuel Article 263 TFUE (recours en annulation)
NB: Ancienne version des articles 74 & 75 du Traité de Rome:
ARTICLE 74
Les objectifs du Traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports.
ARTICLE 75
1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée :
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres,
b) les conditions de l'admission de transporteurs non résidente aux transports nationaux dans un État membre,
c) toutes autres dispositions utiles.
2. Les dispositions visées aux a) et b) du paragraphe précédent sont arrêtées au cours de la période de transition.
3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu
de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité.
Parties
DANS L ' AFFAIRE 22-70
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE SON SERVICE JURIDIQUE , M . GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . ERNST WOHLFART , JURISCONSULTE DU CONSEIL , DIRECTEUR GENERAL AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JEAN-PIERRE PUISSOCHET , DIRECTEUR AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIVE A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION , PAR LES ETATS MEMBRES DE LA CEE , DE L ' ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DE VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 19 MAI 1970 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIVE A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION , PAR LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , DANS LE CADRE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE DES NATIONS UNIES , DE L ' ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DE VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE ( AETR ) ;
2 ATTENDU QUE LE CONSEIL A EXCIPE , A TITRE PRELIMINAIRE , DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTANT LA QUALIFICATION DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE COMME ACTE ATTAQUABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 173 [aujourd'hui : article 263 TFUE], ALINEA 1 , DU TRAITE ;
3 ATTENDU QUE CETTE QUALIFICATION DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR A QUI APPARTENAIT , A LA DATE ENVISAGEE , LA COMPETENCE POUR NEGOCIER ET CONCLURE L ' AETR ;
4 QUE , EN EFFET , LA PORTEE JURIDIQUE DE CETTE DELIBERATION EST DIFFERENTE SUIVANT QUE CELLE-CI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT L ' EXERCICE D ' UNE COMPETENCE ATTRIBUEE A LA COMMUNAUTE OU L ' EXPRESSION D ' UNE COORDINATION , PAR LES ETATS MEMBRES , DE L ' EXERCICE DE LEURS COMPETENCES RETENUES ;
5 QUE LA DECISION SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EXIGE DONC QUE SOIT RESOLUE AU PREALABLE LA QUESTION DE SAVOIR SI , A LA DATE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE , LA COMPETENCE DE NEGOCIER ET DE CONCLURE L ' AETR RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE OU DE CELLE DES ETATS MEMBRES ;
1 . SUR LA QUESTION PREALABLE
6 ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QUE L ' ARTICLE 75 DU TRAITE , AYANT CONFERE A LA COMMUNAUTE UNE COMPETENCE LARGEMENT DEFINIE A L ' EFFET DE METTRE EN OEUVRE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , DOIT S ' APPLIQUER TANT AUX RELATIONS EXTERIEURES QU ' AUX MESURES INTERNES DANS LE DOMAINE ENVISAGE ;
7 QUE L ' EFFET UTILE DE CETTE DISPOSITION SERAIT COMPROMIS SI LES POUVOIRS QU ' ELLE PREVOIT , ET NOTAMMENT CELUI DE PRENDRE " TOUTES DISPOSITIONS UTILES " , AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , C ) , DE L ' ARTICLE CITE , NE DEVAIENT PAS S ' ETENDRE A LA CONCLUSION D ' ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS ;
8 QUE SI , ORIGINAIREMENT , CETTE COMPETENCE N ' A PAS EMBRASSE LA TOTALITE DU DOMAINE DES TRANSPORTS ELLE TENDRAIT CEPENDANT A DEVENIR GENERALE ET EXCLUSIVE AU FUR ET A MESURE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DANS CE SECTEUR ;
9 ATTENDU QUE , POUR SA PART , LE CONSEIL FAIT VALOIR QUE , LES COMPETENCES CONFEREES A LA COMMUNAUTE ETANT D ' ATTRIBUTION , UNE COMPETENCE POUR CONCLURE DES ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS NE SAURAIT ETRE ADMISE EN DEHORS D ' UNE PREVISION EXPRESSE DU TRAITE ;
10 QU ' EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 75 NE VISERAIT QUE LES MESURES INTERNES A LA COMMUNAUTE ET NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME AUTORISANT LA CONCLUSION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX ;
11 QUE , MEME S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , CETTE COMPETENCE NE SAURAIT ETRE GENERALE ET EXCLUSIVE , MAIS TOUT AU PLUS CONCURRENTE AVEC CELLE DES ETATS MEMBRES ;
12 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE RELATIVES A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS - CATEGORIE DONT L ' AETR RELEVE POUR L ' ESSENTIEL - IL CONVIENT DE SE REFERER AU SYSTEME GENERAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIF AUX RAPPORTS AVEC LES ETATS TIERS ;
13 QUE L ' ARTICLE 210 DISPOSE QUE " LA COMMUNAUTE A LA PERSONNALITE JURIDIQUE " ;
14 QUE CETTE DISPOSITION , PLACEE EN TETE DE LA SIXIEME PARTIE DU TRAITE CONSACREE AUX " DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES " , SIGNIFIE QUE , DANS LES RELATIONS EXTERIEURES , LA COMMUNAUTE JOUIT DE LA CAPACITE D ' ETABLIR DES LIENS CONTRACTUELS AVEC LES ETATS TIERS DANS TOUTE L ' ETENDUE DU CHAMP DES OBJECTIFS DEFINIS DANS LA PREMIERE PARTIE DU TRAITE , DONT LA SIXIEME FORME LE PROLONGEMENT ;
15 QU ' EN VUE DE FIXER , DANS UN CAS DETERMINE , LA COMPETENCE , POUR LA COMMUNAUTE , DE CONCLURE DES ACCORDS INTERNATIONAUX , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE SYSTEME DU TRAITE , AUTANT QUE SES DISPOSITIONS MATERIELLES ;
16 QU ' UNE TELLE COMPETENCE RESULTE NON SEULEMENT D ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE PAR LE TRAITE - COMME C ' EST LE CAS DES ARTICLES 113 ET 114 POUR LES ACCORDS TARIFAIRES ET COMMERCIAUX ET DE L ' ARTICLE 238 POUR LES ACCORDS D ' ASSOCIATION - MAIS PEUT DECOULER EGALEMENT D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE ET D ' ACTES PRIS , DANS LE CADRE DE CES DISPOSITIONS , PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
17 QU ' EN PARTICULIER , CHAQUE FOIS QUE , POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE PREVUE PAR LE TRAITE , LA COMMUNAUTE A PRIS DES DISPOSITIONS INSTAURANT , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , DES REGLES COMMUNES , LES ETATS MEMBRES NE SONT PLUS EN DROIT , QU ' ILS AGISSENT INDIVIDUELLEMENT OU MEME COLLECTIVEMENT , DE CONTRACTER AVEC LES ETATS TIERS DES OBLIGATIONS AFFECTANT CES REGLES ;
18 QU ' EN EFFET , AU FUR ET A MESURE DE L ' INSTAURATION DE CES REGLES COMMUNES , LA COMMUNAUTE SEULE EST EN MESURE D ' ASSUMER ET D ' EXECUTER , AVEC EFFET POUR L ' ENSEMBLE DU DOMAINE D ' APPLICATION DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , LES ENGAGEMENTS CONTRACTES A L ' EGARD D ' ETATS TIERS ;
19 QU ' ON NE SAURAIT , DES LORS , DANS LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE , SEPARER LE REGIME DES MESURES INTERNES A LA COMMUNAUTE DE CELUI DES RELATIONS EXTERIEURES ;
20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , E ) , L ' INSTAURATION D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS EST SPECIALEMENT MENTIONNEE PARMI LES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ;
21 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 [aujourd'hui : article 4(3) TUE], LES ETATS MEMBRES DOIVENT , D ' UNE PART , PRENDRE TOUTES MESURES PROPRES A ASSURER L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE OU RESULTANT DES ACTES DES INSTITUTIONS ET , D ' AUTRE PART , S ' ABSTENIR DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE ;
22 QU ' IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS QUE , DANS LA MESURE OU DES REGLES COMMUNAUTAIRES SONT ARRETEES POUR REALISER LES BUTS DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , HORS DU CADRE DES INSTITUTIONS COMMUNES , PRENDRE DES ENGAGEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LESDITES REGLES OU D ' EN ALTERER LA PORTEE ;
23 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 74 , LES OBJECTIFS DU TRAITE EN MATIERE DE TRANSPORTS SONT POURSUIVIS DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE ;
24 QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 75 , PARAGRAPHE 1 , CHARGE LE CONSEIL D ' ETABLIR DES REGLES COMMUNES ET DE PRENDRE , EN OUTRE , " TOUTES AUTRES DISPOSITIONS UTILES " ;
25 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA A ) DE LA MEME DISPOSITION , CES REGLES COMMUNES SONT APPLICABLES " AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX EXECUTES AU DEPART OU A DESTINATION DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU TRAVERSANT LE TERRITOIRE D ' UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES " ;
26 QUE CETTE DISPOSITION CONCERNE EGALEMENT , POUR LA PARTIE DU TRAJET SITUEE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE , LES TRANSPORTS EN PROVENANCE OU A DESTINATION DES ETATS TIERS ;
27 QU ' ELLE SUPPOSE DONC QUE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE S ' ETEND A DES RELATIONS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL ET IMPLIQUE , DES LORS , DANS LE DOMAINE VISE , LA NECESSITE D ' ACCORDS AVEC LES ETATS TIERS INTERESSES ;
28 QUE , S ' IL EST VRAI QUE LES ARTICLES 74 ET 75 NE PREVOIENT PAS EXPLICITEMENT EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE UNE COMPETENCE EN MATIERE DE CONCLUSION D ' ACCORDS INTERNATIONAUX , LA MISE EN VIGUEUR , LE 25 MARS 1969 , DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ( JO NO L 77 DU 20 MARS 1969 , P . 49 ) A EU NEANMOINS POUR EFFET NECESSAIRE D ' ATTRIBUER A LA COMMUNAUTE LA COMPETENCE POUR CONCLURE AVEC LES ETATS TIERS TOUS ACCORDS PORTANT SUR LA MATIERE REGIE PAR LE MEME REGLEMENT ;
29 QUE CETTE ATTRIBUTION DE COMPETENCE EST D ' AILLEURS RECONNUE EXPRESSEMENT PAR L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT , QUI PREVOIT QUE " LA COMMUNAUTE ENGAGERA AVEC LES PAYS TIERS LES NEGOCIATIONS QUI SE REVELERAIENT NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT " ;
30 ATTENDU QUE , LA MATIERE DE L ' AETR RELEVANT DU DOMAINE D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 543/69 , LA COMPETENCE DE NEGOCIER ET DE CONCLURE L ' ACCORD EN CAUSE APPARTIENT A LA COMMUNAUTE DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT ;
31 QUE CETTE COMPETENCE COMMUNAUTAIRE EXCLUT LA POSSIBILITE D ' UNE COMPETENCE CONCURRENTE DES ETATS MEMBRES , TOUTE INITIATIVE PRISE HORS DU CADRE DES INSTITUTIONS COMMUNES ETANT INCOMPATIBLE AVEC L ' UNITE DU MARCHE COMMUN ET L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
32 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CETTE SITUATION JURIDIQUE QUE DOIT ETRE RESOLUE LA QUESTION DE RECEVABILITE ;
2 . SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
33 ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS EST CONTESTEE PAR LE CONSEIL POUR DIFFERENTS MOTIFS , TIRES DE LA QUALIFICATION DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , D ' UN MANQUE D ' INTERET DE LA COMMISSION , DE L ' ATTITUDE ANTERIEURE DE CELLE- CI ET DE LA TARDIVETE DU RECOURS ;
A ) MOYEN TIRE DE LA QUALIFICATION DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970
34 ATTENDU QUE LE CONSEIL CONSIDERE QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 NE CONSTITUE PAS UN ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 173 [aujourd'hui : article 263 TFUE], ALINEA 1 , PREMIERE PHRASE ;
35 QU ' EN EFFET , CETTE DELIBERATION , NI PAR SA FORME NI PAR SON OBJET OU SON CONTENU , NE SERAIT UN REGLEMENT , UNE DECISION OU UNE DIRECTIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 189 ;
36 QU ' ELLE N ' AURAIT CONSTITUE EN REALITE QU ' UNE CONCERTATION POLITIQUE ENTRE ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DU CONSEIL QUI , COMME TELLE , N ' AURAIT OUVERT AUCUN DROIT , IMPOSE AUCUNE OBLIGATION , NI MODIFIE AUCUNE SITUATION JURIDIQUE ;
37 QUE CETTE QUALIFICATION S ' IMPOSERAIT D ' AUTANT PLUS QUE , DANS LE CAS D ' UN LITIGE ENTRE INSTITUTIONS , LA RECEVABILITE DEVRAIT ETRE APPRECIEE D ' UNE MANIERE PARTICULIEREMENT RIGOUREUSE ;
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 [aujourd'hui : article 263 TFUE], LA COUR A POUR MISSION DE CONTROLER LA LEGALITE " DES ACTES DU CONSEIL . . . AUTRES QUE LES RECOMMANDATIONS OU AVIS " ;
39 QU ' EN EXCLUANT DU RECOURS EN ANNULATION OUVERT AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS LES SEULS " RECOMMANDATIONS OU AVIS " - DEPOURVUS DE TOUT EFFET OBLIGATOIRE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA FINAL - L ' ARTICLE 173 [aujourd'hui : article 263 TFUE] ENVISAGE COMME ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET VISANT A PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE ;
40 QUE CE RECOURS TEND A ASSURER , CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 164 , LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU TRAITE ;
41 QU ' IL SERAIT CONTRAIRE A CET OBJECTIF D ' INTERPRETER RESTRICTIVEMENT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DU RECOURS EN LIMITANT SA PORTEE AUX SEULES CATEGORIES D ' ACTES VISEES PAR L ' ARTICLE 189 ;
42 QUE LE RECOURS EN ANNULATION DOIT DONC ETRE OUVERT A L ' EGARD DE TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS , QUELLES QU ' EN SOIENT LA NATURE OU LA FORME , QUI VISENT A PRODUIRE DES EFFETS DE DROIT ;
43 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CE QUI PRECEDE QUE DOIT ETRE QUALIFIEE LA DELIBERATION LITIGIEUSE ;
44 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA SESSION DU 20 MARS 1970 , LE CONSEIL , APRES UN ECHANGE DE VUES ENTRE SES MEMBRES ET LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION , A ARRETE UN ENSEMBLE DE " CONCLUSIONS " AU SUJET DE L ' ATTITUDE A PRENDRE PAR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DANS LES NEGOCIATIONS DECISIVES SUR L ' AETR ;
45 QUE CETTE DELIBERATION A PORTE ESSENTIELLEMENT , D ' UNE PART , SUR L ' OBJECTIF ET , D ' AUTRE PART , SUR LA PROCEDURE DE NEGOCIATION ;
46 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' OBJECTIF A POURSUIVRE , LE CONSEIL A FIXE UNE POSITION DE NEGOCIATION CONSISTANT A OBTENIR UNE ADAPTATION DE L ' AETR AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , SAUF A CONCEDER CERTAINES DEROGATIONS AU REGLEMENT QUI DEVRAIENT ETRE ACCEPTEES PAR LA COMMUNAUTE ;
47 QUE , COMPTE TENU DE L ' OBJECTIF AINSI FIXE , LE CONSEIL A INVITE LA COMMISSION A LUI PRESENTER , AU MOMENT OPPORTUN ET EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 75 DU TRAITE , LES PROPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE D ' ABOUTIR A UNE MODIFICATION DU REGLEMENT NO 543/69 ;
48 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE NEGOCIATION , LE CONSEIL EST CONVENU , CONFORMEMENT A LA LIGNE DE CONDUITE ARRETEE LORS DE SES SESSIONS ANTERIEURES , QUE LES NEGOCIATIONS SERAIENT POURSUIVIES ET CONCLUES PAR LES SIX ETATS MEMBRES , QUI DEVIENDRAIENT PARTIES CONTRACTANTES A L ' AETR ;
49 QUE , TOUT AU COURS DES NEGOCIATIONS ET LORS DE LA CONCLUSION DE L ' ACCORD , LES ETATS MENERAIENT UNE ACTION COMMUNE ET COORDONNERAIENT CONSTAMMENT LEURS POSITIONS SELON LES PROCEDURES HABITUELLES , EN ASSOCIATION ETROITE AVEC LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , LA DELEGATION DE L ' ETAT MEMBRE QUI ASSURE LA PRESIDENCE DU CONSEIL AGISSANT EN QUALITE DE PORTE-PAROLE ;
50 ATTENDU QU ' IL N ' APPARAIT PAS DU PROCES-VERBAL QUE LA COMMISSION AURAIT ELEVE DES OBJECTIONS EN CE QUI CONCERNE LA DEFINITION , PAR LE CONSEIL , DE L ' OBJECTIF DE NEGOCIATION ;
51 QUE , PAR CONTRE , ELLE A FORMULE UNE RESERVE EXPRESSE RELATIVE A LA PROCEDURE DE NEGOCIATION , EN DECLARANT QU ' ELLE CONSIDERAIT LA POSITION PRISE PAR LE CONSEIL COMME NON CONFORME AU TRAITE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A L ' ARTICLE 228 ;
52 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL A PORTE SUR UN OBJET QUI RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE ET QUE , DES LORS , LES ETATS MEMBRES NE POUVAIENT AGIR HORS DU CADRE DES INSTITUTIONS COMMUNES ;
53 QU ' IL APPARAIT AINSI , POUR CE QUI EST DE L ' OBJECTIF DE NEGOCIATION DEFINI PAR LE CONSEIL , QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 N ' A PU ETRE SIMPLEMENT L ' EXPRESSION OU LA CONSTATATION D ' UNE COORDINATION VOLONTAIRE , MAIS A EU POUR OBJET DE FIXER UNE LIGNE DE CONDUITE OBLIGATOIRE POUR LES INSTITUTIONS COMME POUR LES ETATS MEMBRES , DESTINEE A SE REPERCUTER ULTERIEUREMENT SUR LA TENEUR DU REGLEMENT ;
54 QUE DANS LA PARTIE DE SES CONCLUSIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE NEGOCIATION , LE CONSEIL A PRIS DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES DE DEROGER , EVENTUELLEMENT , AUX PROCEDURES PREVUES PAR LE TRAITE EN CE QUI CONCERNE LES NEGOCIATIONS AVEC LES ETATS TIERS ET LA CONCLUSION D ' ACCORDS ;
55 QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 A DONC ENTRAINE DES EFFETS JURIDIQUES DETERMINES , TANT DANS LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE INSTITUTIONS ;
B ) MOYENS SUBSIDIAIRES RELATIFS A LA RECEVABILITE
56 ATTENDU QUE LE CONSEIL FAIT VALOIR QUE L ' ANALYSE DES CONSEQUENCES QUE POURRAIT ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 CONFIRMERAIT LE FAIT QUE CETTE DELIBERATION AURAIT ETE DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE ;
57 QU ' UNE TELLE ANNULATION , EN FAISANT DISPARAITRE LA CONSTATATION DE LA COORDINATION DES ETATS MEMBRES , N ' AURAIT AUCUNE CONSEQUENCE POUR LA REALITE DE CETTE COORDINATION NI POUR L ' ACTION ULTERIEURE DE CES ETATS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR L ' AETR ;
58 QUE , DES LORS , L ' ACTION DE LA COMMISSION , A DEFAUT DE POUVOIR ATTEINDRE SON BUT , SERAIT DEPOURVUE D ' INTERET ;
59 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 174 , " SI LE RECOURS EST FONDE , LA COUR DE JUSTICE DECLARE NUL ET NON AVENU L ' ACTE CONTESTE " ;
60 QUE , DANS UNE TELLE HYPOTHESE , LA DELIBERATION DU CONSEIL DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME INEXISTANTE DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT FAIT L ' OBJET D ' UNE ANNULATION JUDICIAIRE , LES PARTIES AU LITIGE SERAIENT REPLACEES DANS LA SITUATION ANTERIEURE ET ELLES AURAIENT A REPRENDRE L ' EXAMEN DES QUESTIONS LITIGIEUSES POUR LES RESOUDRE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
61 QUE L ' INTERET DE LA COMMISSION A LA POURSUITE DE SON ACTION NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTE ;
62 ATTENDU QUE LE CONSEIL CONSIDERE ENCORE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PLUS QUALITE POUR AGIR , ETANT DONNE QU ' ELLE SE SERAIT , ELLE-MEME , RENDUE RESPONSABLE DE LA SITUATION LITIGIEUSE , PAR LE FAIT QU ' ELLE N ' AURAIT PAS PRIS , EN TEMPS OPPORTUN , LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DE S ' EXERCER , EN SOUMETTANT AU CONSEIL LES PROPOSITIONS APPROPRIEES ;
63 ATTENDU QUE LES QUESTIONS DEFEREES A LA COUR PAR LA COMMISSION CONCERNANT LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE , LA RECEVABILITE DU RECOURS NE SAURAIT DEPENDRE D ' OMISSIONS OU D ' ERREURS ANTERIEURES DE LA PARTIE REQUERANTE ;
64 QUE D ' AILLEURS , L ' APPRECIATION DES OBJECTIONS ELEVEES PAR LE CONSEIL APPARTIENT A L ' EXAMEN DU FOND DU LITIGE ;
65 ATTENDU , ENFIN , QUE LE CONSEIL FAIT ENCORE GRIEF AU RECOURS D ' ETRE TARDIF , DU FAIT QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 N ' AURAIT FAIT QUE REPRENDRE DES PRINCIPES DEGAGES LORS DE SESSIONS ANTERIEURES DU CONSEIL , DONT LA DERNIERE A EU LIEU LES 17-18 MARS 1969 ;
66 ATTENDU CEPENDANT QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE SIMPLE CONFIRMATION DE DELIBERATIONS ANTERIEURES , PUISQUE LE REGLEMENT NO 543/69 , DU 25 MARS 1969 , A TRANSFORME D ' UNE MANIERE DECISIVE , EN CE QUI CONCERNE L ' OBJET DE LA NEGOCIATION ENGAGEE , LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES ;
67 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;
3 . SUR LE FOND DU LITIGE
68 ATTENDU QUE LA COMMISSION CONTESTE ESSENTIELLEMENT LA VALIDITE DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 EN RAISON DES ATTEINTES QUE CETTE DELIBERATION AURAIT PORTEES AUX REGLES DU TRAITE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , AUX ARTICLES 75 , 228 ET 235 EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES DROITS QUE LA COMMISSION AURAIT ETE APPELEE A EXERCER DANS LA NEGOCIATION SUR L ' AETR ;
A ) MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 75 ET 228
69 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE , COMPTE TENU DE L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE RESULTANT POUR LA COMMUNAUTE DE L ' ARTICLE 75 , L ' AETR AURAIT DU ETRE NEGOCIE ET CONCLU PAR LA COMMUNAUTE , SELON LA PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DEFINIE PAR L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 ;
70 QUE SI , EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , LE CONSEIL PEUT , DANS CHAQUE CAS , APPRECIER S ' IL EST UTILE DE CONCLURE UN ACCORD AVEC LES PAYS TIERS , IL NE SAURAIT CEPENDANT DECIDER DISCRETIONNAIREMENT S ' IL CONVIENT DE RECOURIR A LA VOIE INTERGOUVERNEMENTALE OU A LA VOIE COMMUNAUTAIRE ;
71 QU ' EN AYANT DECIDE DE PROCEDER PAR LA VOIE INTERGOUVERNEMENTALE , IL AURAIT MIS LA COMMISSION DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' EXERCER LA MISSION QUE LE TRAITE LUI A CONFIEE DANS LE DOMAINE DES NEGOCIATIONS AVEC LES ETATS TIERS ;
72 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE , DANS LE TRAITE , DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA NEGOCIATION ET A LA MISE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD EN DISCUSSION , IL CONVIENT DE DEGAGER LES REGLES APPLICABLES DE L ' ENSEMBLE DES ARTICLES DU TRAITE CONCERNES PAR LA NEGOCIATION ENGAGEE AU SUJET DE L ' AETR ;
73 ATTENDU QUE LA REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR NEGOCIER ET METTRE EN VIGUEUR L ' AETR DOIT ETRE DETERMINEE COMPTE TENU TANT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS QUE DE CELLES QUI REGISSENT LA CONCLUSION D ' ACCORDS PAR LA COMMUNAUTE ;
74 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 75 , PARAGRAPHE 1 , IL APPARTIENT AU CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE L ' ASSEMBLEE , DE PRENDRE LES DISPOSITIONS APPROPRIEES SOUS LA FORME REGLEMENTAIRE OU AUTREMENT EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS ;
75 QUE , SELON L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , DANS LES CAS OU DES ACCORDS DOIVENT ETRE CONCLUS AVEC UN OU PLUSIEURS ETATS TIERS OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE , CES ACCORDS SONT NEGOCIES PAR LA COMMISSION ET CONCLUS PAR LE CONSEIL , SOUS RESERVE DE COMPETENCES PLUS ETENDUES , RECONNUES EVENTUELLEMENT A LA COMMISSION ;
76 QU ' A TITRE ACCESSOIRE , LA NEGOCIATION AYANT EU POUR CADRE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE DES NATIONS UNIES , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION EGALEMENT L ' ARTICLE 116 , ALINEA 1 , AUX TERMES DUQUEL , A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , LES ETATS MEMBRES NE MENENT PLUS " QU ' UNE ACTION COMMUNE DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE CARACTERE ECONOMIQUE " , LA MISE EN OEUVRE DE CETTE ACTION COMMUNE ETANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ;
77 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES DIFFERENTES DISPOSITIONS QUE , S ' AGISSANT D ' UN OBJET RELEVANT D ' UNE POLITIQUE COMMUNE , LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS EN TOUT CAS A UNE ACTION SOLIDAIRE POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ;
78 QUE CETTE SOLIDARITE A ETE CONSACREE PAR LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 , QUI NE SAURAIT A CET EGARD DONNER LIEU A CRITIQUE ;
79 QU ' IL RESSORT POUR LE SURPLUS DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS ET , NOTAMMENT , DE L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , QUE LE DROIT DE CONCLURE L ' ACCORD APPARTENAIT AU CONSEIL ;
80 QUE , POUR SA PART , LA COMMISSION AVAIT A INTERVENIR DE DEUX MANIERES , D ' UNE PART , PAR L ' EXERCICE DE SON DROIT DE PROPOSITION , TEL QU ' IL RESULTE DES ARTICLES 75 , PARAGRAPHE 1 , ET 116 , ALINEA 1 , ET D ' AUTRE PART , EN QUALITE DE NEGOCIATEUR , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 ;
81 ATTENDU TOUTEFOIS QUE CETTE REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE INSTITUTIONS NE SE SERAIT IMPOSEE QUE DANS LE CAS DE NEGOCIATIONS ENGAGEES A UN MOMENT OU L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE ETAIT EFFECTIVE , SOIT EN VERTU DU TRAITE MEME , SOIT EN VERTU DE DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ;
82 QU ' IL CONVIENT D ' OBSERVER A CE SUJET QU ' UNE PREMIERE VERSION DE L ' AETR AVAIT ETE ETABLIE , DES 1962 , A UNE EPOQUE OU , A DEFAUT D ' UN DEVELOPPEMENT SUFFISANT DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , LA COMPETENCE POUR CONCLURE CET ACCORD APPARTENAIT AUX ETATS MEMBRES ;
83 QUE LA PHASE DES TRAVAUX AU COURS DE LAQUELLE EST INTERVENUE LA DELIBERATION LITIGIEUSE N ' AVAIT PAS POUR OBJET L ' ELABORATION D ' UN NOUVEL ACCORD , MAIS SIMPLEMENT D ' APPORTER A LA VERSION ETABLIE EN 1962 LES MODIFICATIONS NECESSAIRES EN VUE DE PERMETTRE LA RATIFICATION DE L ' ACCORD PAR TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES ;
84 QUE , SOUS CE RAPPORT , LES NEGOCIATIONS RELATIVES A L ' AETR SONT DONC CARACTERISEES PAR LE FAIT QUE LEUR ORIGINE ET UNE PARTIE NOTABLE DES TRAVAUX ACCOMPLIS AU SEIN DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE ETAIENT ANTERIEURES A L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE PAR L ' EFFET DU REGLEMENT NO 543/69 ;
85 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE CONSEIL A STATUE , LE 20 MARS 1970 , AU REGARD D ' UNE SITUATION DONT IL N ' AVAIT PLUS L ' ENTIERE LIBERTE DE DISPOSER DANS LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS ENGAGES DANS LA MEME NEGOCIATION ;
86 QUE LE FAIT DE PROPOSER , A CE STADE DE LA NEGOCIATION , AUX ETATS TIERS INTERESSES , LA NOUVELLE REPARTITION DES COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , AURAIT PU METTRE EN PERIL LA BONNE FIN DE LA NEGOCIATION , AINSI QU ' IL A D ' AILLEURS ETE RECONNU PAR LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION AU COURS DE LA DELIBERATION DU CONSEIL ;
87 QUE , DANS UNE TELLE SITUATION , IL APPARTENAIT AUX DEUX INSTITUTIONS DONT LES POUVOIRS ETAIENT DIRECTEMENT EN CAUSE , C ' EST-A- DIRE AU CONSEIL ET A LA COMMISSION , DE S ' ENTENDRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SUR LES MODALITES APPROPRIEES DE COOPERATION EN VUE D ' ASSURER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ;
88 QU ' IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU 20 MARS 1970 QUE LA COMMISSION N ' A PAS FAIT FORMELLEMENT USAGE DU DROIT DE PROPOSITION QUE LUI RESERVAIENT LES ARTICLES 75 ET 116 ;
89 QU ' ELLE N ' A PAS , NON PLUS , REVENDIQUE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE L ' ARTICLE 228 , PARAGRAPHE 1 , EN CE QUI CONCERNE SON DROIT DE NEGOCIATION ;
90 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE QUE , DANS LA POURSUITE DE LA NEGOCIATION ET PAR LA CONCLUSION SIMULTANEE DE L ' ACCORD , SELON LES MODALITES ARRETEES PAR LE CONSEIL , LES ETATS MEMBRES ONT AGI ET CONTINUENT D ' AGIR DANS L ' INTERET ET POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 [aujourd'hui : article 4(3) TUE] DU TRAITE ;
91 QU ' AINSI , EN DECIDANT , DANS CES CIRCONSTANCES , D ' UNE PROCEDURE D ' ACTION SOLIDAIRE DES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL N ' A PAS MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES ARTICLES 75 ET 228 ;
92 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
B ) AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA COMMISSION ( ARTICLE 235 ; DEFAUT DE MOTIVATION )
93 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' EU EGARD AUX EXIGENCES DECOULANT DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , LE CONSEIL AURAIT DU , A DEFAUT DE FONDER SON ACTION SUR L ' ARTICLE 75 , FAIRE USAGE , A TOUT LE MOINS , DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 235 ;
94 QUE LE CONSEIL ESTIME POUR SA PART QUE , LA VOIE D ' UNE ACTION CONJOINTE DES ETATS MEMBRES ETANT OUVERTE , IL N ' ETAIT PAS NECESSAIRE D ' AVOIR RECOURS A CETTE DISPOSITION ET QUE , D ' AILLEURS , LA COMMISSION N ' AURAIT JAMAIS PRIS L ' INITIATIVE DE PRESENTER UNE PROPOSITION A CET EFFET , AINSI QU ' IL EST EXIGE PAR LA DISPOSITION CITEE ;
95 ATTENDU QUE , BIEN QUE L ' ARTICLE 235 PERMETTE AU CONSEIL DE PRENDRE TOUTES " DISPOSITIONS APPROPRIEES " EGALEMENT DANS LE DOMAINE DES RELATIONS EXTERIEURES , CET ARTICLE NE CREE AUCUNE OBLIGATION , MAIS CONFERE AU CONSEIL UNE FACULTE DONT LE NON-EXERCICE NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE D ' UNE DELIBERATION ;
96 QUE CE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
97 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT ENCORE VALOIR QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE NE COMPORTERAIT L ' INDICATION D ' AUCUNE BASE JURIDIQUE ET SERAIT DEPOURVUE DE TOUTE MOTIVATION ;
98 ATTENDU QUE CES EXIGENCES , FORMULEES PAR L ' ARTICLE 190 AU REGARD DES REGLEMENTS , DIRECTIVES ET DECISIONS , NE SAURAIENT ETRE ETENDUES A UN ACTE DE NATURE PARTICULIERE , TEL QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1970 ;
99 QU ' EN EFFET , LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX MEMES DU CONSEIL A DONNE A LA COMMISSION TOUTES LES GARANTIES JURIDIQUES QUE L ' ARTICLE 190 A POUR BUT D ' ASSURER AUX TIERS CONCERNES PAR LES ACTES QUI Y SONT MENTIONNES ;
100 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
101 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
102 QU ' EN L ' ESPECE , AUCUNE DES PARTIES N ' A PRESENTE DE CONCLUSIONS SUR LES DEPENS ;
103 QU ' IL CONVIENT DONC DE COMPENSER LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
3.2 C-370/12 Pringle 3.2 C-370/12 Pringle
- Faits?
- Quelles institutions le MES remplace-t-il? Quelles étaient leur bases juridiques respectives?
- Quel est le cadre procédural qui amène cette affaire devant la Cour?
- Pourquoi la politique monétaire de l’Union est-elle importante?
- Quel type de compétence? Argument de Pringle?
- Quelle est la réponse de la Cour?
- Pourquoi les dispositions relatives aux accords internationaux sont importantes?
- Quel type de compétence? Argument de Pringle?
- Quelle est la réponse de la Cour?
- Pourquoi la politique économique est-elle importante?
- Quel type de compétence? Argument de Pringle?
- Quelle est la réponse de la Cour?
- Quel est le rôle du principe de la coopération loyale?
- Argument de Pringle?
- Appréciation in concreto par la Cour?
- Résultat procédural?
ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
27 novembre 2012 (*)
Table des matières
I – Le cadre juridique
A – La décision 2011/199
B – Le traité MES
II – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur la première question
1. Sur la compétence de la Cour
2. Sur la recevabilité
3. Sur le fond
a) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie dudit traité
b) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE accroît les compétences attribuées à l’Union dans les traités
B – Sur la deuxième question
1. Sur la compétence de la Cour
2. Sur la recevabilité
3. Sur le fond
a) Sur l’interprétation des dispositions relatives à la compétence exclusive de l’Union
i) Sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE
ii) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE
b) Sur l’interprétation de différentes dispositions du traité FUE relatives à la politique économique
i) Sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE
ii) Sur l’interprétation de l’article 122 TFUE
iii) Sur l’interprétation de l’article 123 TFUE
iv) Sur l’interprétation de l’article 125 TFUE
c) Sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE
d) Sur l’interprétation de l’article 13 TUE
i) Sur le rôle attribué à la Commission et à la BCE
ii) Sur le rôle attribué à la Cour
e) Sur l’interprétation du principe général de protection juridictionnelle effective
C – Sur la troisième question
IV – Sur les dépens
«Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro – Décision 2011/199/UE – Modification de l’article 136 TFUE – Validité – Article 48, paragraphe 6, TUE – Procédure de révision simplifiée – Traité MES – Politique économique et monétaire – Compétence des États membres»
Dans l’affaire C‑370/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 31 juillet 2012, parvenue à la Cour le 3 août 2012, dans la procédure
Thomas Pringle
contre
Government of Ireland,
Ireland,
The Attorney General,
LA COUR (assemblée plénière),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.‑J. Kasel, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. T. Millett, greffier adjoint,
vu la décision du président de la Cour du 4 octobre 2012 de soumettre l’affaire à la procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2012,
considérant les observations présentées:
– pour M. Pringle, par MM. J. Rogers et P. Callan, Senior Counsel, ainsi que par MM. R. Budd et J. Tomkin, Barristers-at-Law, mandatés par M. J. Noonan, solicitor,
– pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Cush et S. Murphy, Senior Counsel, ainsi que de MM. N. Travers et C. Donnelly, Barristers-at-Law,
– pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.‑C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, par Mme A. Samoni-Rantou ainsi que par MM. G. Karipsiades et K. Boskovits, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement chypriote, par MM. D. Lysandrou et N. Kyriakou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. Jenkinson, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, QC,
– pour le Parlement européen, par MM. A. Neergaard et R. Crowe, en qualité d’agents,
– pour le Conseil européen, par MM. H. Legal, G. Maganza et A. de Gregorio Merino, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. J.‑P. Keppenne, L. Romero Requena et B. Smulders, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 91, p. 1), et, d’autre part, sur l’interprétation des articles 2 TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que des principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en appel d’un jugement de la High Court (Irlande) introduit par M. Pringle, parlementaire irlandais, contre le Government of Ireland, Ireland et l’Attorney General et tendant à faire constater, d’une part, que l’amendement de l’article 136 TFUE par l’article 1er de la décision 2011/199 constitue une modification illégale du traité FUE et, d’autre part, que, en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012 (ci-après le «traité MES»), l’Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.
I – Le cadre juridique
A – La décision 2011/199
3 Le 16 décembre 2010, le gouvernement belge a soumis, conformément à l’article 48, paragraphe 6, premier alinéa, TUE, un projet tendant à la révision de l’article 136 TFUE, consistant à ajouter un paragraphe 3 à ce dernier article.
4 Le Parlement européen, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ont émis un avis sur le projet, respectivement, les 23 mars, 15 février et 17 mars 2011. La décision 2011/199 a été adoptée le 25 mars 2011.
5 Aux termes des considérants 2, 4 et 5 de ladite décision:
«(2) Lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d’État ou de gouvernement sont convenus qu’il était nécessaire que les États membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et ont invité le président du Conseil européen à engager avec les membres du Conseil européen des consultations sur une modification limitée du traité nécessaire à cet effet.
[…]
(4) Le mécanisme de stabilité constituera l’instrument nécessaire pour faire face à des situations dans lesquelles la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble est menacée, comme cela a été le cas en 2010, et contribuera ainsi à préserver la stabilité économique et financière de l’Union elle-même. Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010, le Conseil européen est convenu que, étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, il ne sera plus utile de recourir à l’article 122, paragraphe 2, [du traité FUE] à ces fins. Les chefs d’État ou de gouvernement sont donc convenus que cette disposition ne devrait pas être utilisée à ces fins.
(5) Le 16 décembre 2010, le Conseil européen a décidé, conformément à l’article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet du projet. Il a également décidé de consulter la [BCE]. […]»
6 L’article 1er de la décision 2011/199 dispose:
«À l’article 136 du traité [FUE], le paragraphe suivant est ajouté:
‘3. Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité.’»
7 Aux termes de l’article 2 de la décision 2011/199:
«Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’approbation de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que toutes les notifications visées au premier alinéa aient été reçues ou, à défaut, le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au premier alinéa.»
B – Le traité MES
8 Les parties contractantes au traité MES sont les États membres dont la monnaie est l’euro.
9 Les considérants 1 et 16 du traité MES sont libellés comme suit:
«(1) Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité (‘MES’) assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (‘FESF’) et au Mécanisme européen de stabilisation financière (‘MESF’) en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro.
[…]
(16) Conformément à l’article 273 [TFUE], la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l’interprétation et de l’application du présent traité.»
10 L’article 1er du traité MES, intitulé «Institution et membres», dispose:
«1. Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale dénommée ‘Mécanisme européen de stabilité’ (ci-après dénommée ‘MES’).
2. Les parties contractantes sont les membres du MES.»
11 L’article 3 du traité MES décrit le but de celui-ci, dont la capacité de prêt maximale est fixée initialement à 500 milliards d’euros par l’article 39 de ce traité, comme suit:
«Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers.»
12 L’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, premier alinéa, du traité MES énonce:
«1. Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi qu’un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.
[...]
3. L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des membres participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision d’un commun accord.
4. Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d’urgence est utilisée lorsque la Commission et la BCE considèrent toutes deux que le défaut d’adoption urgente d’une décision relative à l’octroi ou à la mise en œuvre d’une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. [...]»
13 L’article 5, paragraphe 3, du traité MES prévoit que «[l]e membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE, ainsi que le président de l’Eurogroupe (s’il n’est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs [du MES] en qualité d’observateurs.»
14 Aux termes de l’article 5, paragraphe 7, sous m), du même traité, le conseil des gouverneurs adopte à la majorité qualifiée «toute décision relative à un litige, conformément à l’article 37, paragraphe 2».
15 L’article 6, paragraphe 2, du traité MES énonce que «[l]e membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE peuvent chacun désigner un observateur [au Conseil d’administration du MES]».
16 L’article 8, paragraphe 5, du traité MES dispose:
«La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix d’émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d’obligations du MES. […]»
17 L’article 12 du traité MES définit les principes auxquels le soutien à la stabilité est soumis et il prévoit à son paragraphe 1:
«Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies.»
18 La procédure d’octroi d’un soutien à la stabilité à un membre du MES est décrite à l’article 13 dudit traité comme suit:
«1. Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d’assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE:
a) d’évaluer l’existence d’un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres, à moins que la BCE n’ait déjà soumis une analyse en vertu de l’article 18, paragraphe 2;
b) d’évaluer la soutenabilité de l’endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration avec le [Fonds monétaire international (FMI)];
c) d’évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.
2. Sur la base de la demande du membre du MES et de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d’une facilité d’assistance financière.
3. S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d’assistance financière. Le contenu du protocole d’accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l’instrument d’assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord relatif à la facilité d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.
Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE], notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.
4. La Commission européenne signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.
5. Le conseil d’administration approuve l’accord relatif à la facilité d’assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche de l’assistance.
6. Le MES met en place un système d’alerte approprié pour être certain de recevoir en temps utile tout remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre du soutien à la stabilité.
7. La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d’assistance financière.»
19 Le MES peut octroyer un soutien à un membre dudit mécanisme au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18, à savoir l’assistance financière sous la forme d’une ligne de crédit à titre de précaution (article 14) et sous la forme de prêts (articles 15 et 16), d’achat de titres émis par un membre du MES sur le marché primaire (article 17) et d’opérations sur le marché secondaire relatives aux titres émis par un membre dudit mécanisme (article 18).
20 Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du traité MES, «[l]orsqu’il octroie un soutien à la stabilité, le MES cherche à couvrir tous ses coûts de financement et d’exploitation et prévoit une marge appropriée».
21 L’article 25, paragraphe 2, du traité MES prévoit:
«Si un membre du MES ne verse pas les fonds appelés conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d’intérêts de retard sur la somme due.»
22 En vertu de l’article 32, paragraphe 2, dudit traité, le MES possède la personnalité juridique.
23 L’article 37 du traité MES, intitulé «Interprétation et règlement des litiges», énonce:
«1. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et l’un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au conseil d’administration pour décision.
2. Le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l’un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l’interprétation et [à] l’application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d’une telle décision, le droit de vote du ou des membres du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu, et le seuil à atteindre pour l’adoption de la décision est recalculé en conséquence.
3. Si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.»
II – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
24 Le 13 avril 2012, M. Pringle a saisi la High Court d’un recours contre les défendeurs au principal au soutien duquel il a fait valoir, d’une part, que la décision 2011/199 n’a pas été légalement adoptée au regard de la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, TUE, étant donné qu’elle comporte une modification des compétences de l’Union contraire au troisième alinéa de cette disposition et que ladite décision est incompatible avec des dispositions des traités UE et FUE relatives à l’Union économique et monétaire ainsi qu’avec les principes généraux du droit de l’Union.
25 D’autre part, M. Pringle a allégué que l’Irlande, en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité MES, assumerait des obligations contraires aux dispositions des traités UE et FUE en matière de politique économique et monétaire et qu’elle empiéterait directement sur la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la politique monétaire. En instituant le MES, les États membres dont la monnaie est l’euro créeraient pour eux-mêmes une institution internationale autonome et permanente dans le but d’éluder les interdictions et les restrictions édictées par les dispositions du traité FUE relatives à la politique économique et monétaire. Par ailleurs, le traité MES conférerait aux institutions de l’Union des compétences nouvelles et des tâches incompatibles avec leurs fonctions définies dans les traités UE et FUE. Enfin, le traité MES serait incompatible avec le principe général de protection juridictionnelle effective ainsi qu’avec le principe de sécurité juridique.
26 Par un jugement du 17 juillet 2012, la High Court a rejeté le recours de M. Pringle dans son intégralité.
27 Le 19 juillet 2012, M. Pringle a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
28 C’est dans ce contexte que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La décision 2011/199 [...] est-elle valide:
– si l’on considère le recours à la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, TUE et, en particulier, le point de savoir si la modification proposée de l’article 136 TFUE implique un accroissement des compétences attribuées à l’Union dans les traités?
– si l’on considère la teneur de l’amendement proposé et, en particulier, le point de savoir s’il comporte une violation des traités ou des principes généraux du droit de l’Union?
2) Considérant
– les articles 2 TUE et 3 TUE ainsi que les dispositions de la troisième partie, titre VIII, du traité FUE, dont en particulier les articles [119 TFUE à 123 TFUE] [et 125 TFUE à 127 TFUE];
– la compétence exclusive de l’Union pour la politique monétaire, telle qu’elle découle de l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE, ainsi que pour la conclusion d’accords internationaux ressortissant au champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, TFUE;
– la compétence de l’Union pour coordonner les politiques économiques conformément à l’article 2, paragraphe 3, TFUE et à la troisième partie, titre VIII, du traité FUE;
– les pouvoirs et fonctions des institutions de l’Union dans le cadre des principes figurant à l’article 13 TUE;
– le principe de coopération loyale établi à l’article 4, paragraphe 3, TUE;
– les principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe général de protection juridictionnelle effective et le droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’] et le principe général de sécurité juridique,
un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro a-t-il le droit de conclure et de ratifier un accord international comme le traité MES?
3) Si la décision [2011/199] est jugée valide, le droit d’un État membre de conclure et de ratifier un accord international comme le traité MES est-il subordonné à l’entrée en vigueur de cette décision?»
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la décision 2011/199 est valide en tant qu’elle amende l’article 136 TFUE en prévoyant l’insertion dans celui-ci, sur le fondement de la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, TUE, d’un paragraphe 3 relatif à l’institution d’un mécanisme de stabilité.
1. Sur la compétence de la Cour
30 L’Irlande, les gouvernements belge, allemand, espagnol, français, italien, chypriote, néerlandais, autrichien et slovaque ainsi que le Conseil européen et la Commission soutiennent que la compétence de la Cour pour examiner la première question est limitée, voire exclue, dès lors qu’elle porte sur la validité du droit primaire. En effet, l’article 267 TFUE n’attribuerait pas de compétence à la Cour pour apprécier la validité des dispositions des traités.
31 À cet égard, il doit être rappelé d’abord que la question de validité porte sur une décision du Conseil européen. Dès lors que, d’une part, le Conseil européen figure parmi les institutions de l’Union énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE et que, d’autre part, la Cour est compétente, en vertu de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE «pour statuer, à titre préjudiciel [...] sur la validité […] des actes pris par les institutions», la Cour est, en principe, compétente pour examiner la validité d’une décision prise par le Conseil européen.
32 Il doit être constaté ensuite que la décision 2011/199 porte sur l’insertion d’une nouvelle disposition de droit primaire dans le traité FUE, à savoir le paragraphe 3 de l’article 136 TFUE.
33 Comme l’ont fait valoir l’Irlande ainsi que les gouvernements et institutions mentionnés au point 30 du présent arrêt, il est vrai que, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous a), TFUE, l’examen de la validité du droit primaire ne relève pas de la compétence de la Cour. Néanmoins, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, lequel a introduit, à côté de la procédure de révision ordinaire du traité FUE, une procédure de révision simplifiée en vertu de l’article 48, paragraphe 6, TUE, se pose la question de savoir si la Cour est appelée à veiller à ce que les États membres, lorsqu’ils procèdent à une révision du traité FUE, au moyen de cette procédure simplifiée, ont respecté les conditions que cette disposition énonce.
34 À cet égard, il importe de rappeler que, selon l’article 48, paragraphe 6, premier alinéa, TUE, la procédure de révision simplifiée concerne «la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité [FUE], relatives aux politiques et actions internes de l’Union». Le deuxième alinéa du même paragraphe confirme que «[l]e Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité [FUE]». Conformément au troisième alinéa dudit paragraphe, une telle décision «ne peut pas accroître les compétences attribuées à l’Union dans les traités».
35 Le contrôle du respect desdites conditions étant nécessaire afin de constater si la procédure de révision simplifiée peut être appliquée, il incombe à la Cour, en tant qu’institution qui, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, d’examiner la validité d’une décision du Conseil européen fondée sur l’article 48, paragraphe 6, TUE.
36 À cet effet, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, que les règles de procédure prévues audit article 48, paragraphe 6, ont été suivies et, d’autre part, que les modifications décidées ne portent que sur la troisième partie du traité FUE, ce qui implique qu’elles n’entraînent aucune modification des dispositions d’une autre partie des traités sur lesquels l’Union est fondée et qu’elles n’accroissent pas les compétences de cette dernière.
37 Il résulte de ce qui précède que la Cour est compétente pour examiner la validité de la décision 2011/199 au regard des conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 6, TUE.
2. Sur la recevabilité
38 L’Irlande fait valoir que la question préjudicielle est irrecevable dès lors que, d’une part, en vertu de la jurisprudence consacrée dans l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, Rec. p. I‑833), le requérant au principal aurait dû intenter un recours direct au titre de l’article 263 TFUE contre la décision 2011/199 dans le délai de recours prévu au sixième alinéa du même article et que, d’autre part, il aurait dû, en tout état de cause, porter son action mettant en cause la validité de cette décision devant les juridictions nationales dans un délai raisonnable. Or, M. Pringle n’a introduit la procédure au principal que le 13 avril 2012, alors que ladite décision a été adoptée le 25 mars 2011.
39 À cet égard, il doit être rappelé que toute partie a le droit, dans le contexte d’une procédure nationale, de faire valoir, devant la juridiction saisie, l’invalidité d’un acte de l’Union et d’amener ladite juridiction, qui n’est pas compétente pour constater elle-même une telle invalidité, à interroger à cet égard la Cour par la voie d’une question préjudicielle (voir arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Rec. p. I-1197, point 35; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 40, ainsi que du 29 juin 2010, E et F, C‑550/09, Rec. p. I‑6213, point 45). Il importe de souligner à cet effet que l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE ne subordonne pas la recevabilité d’un renvoi préjudiciel effectué sur le fondement de cette disposition au respect, par une telle partie, d’un délai avant l’expiration duquel l’affaire mettant en cause la validité de l’acte de l’Union concerné doit être portée devant la juridiction nationale compétente. En l’absence d’une réglementation de l’Union, les délais pour l’introduction des recours nationaux sont, en effet, déterminés par les règles de procédure nationales et il appartient aux seules juridictions des États membres d’apprécier leur respect dans le cadre de la procédure au principal.
40 Or, il ressort de la décision de renvoi que la High Court a rejeté l’argument de l’Irlande tiré de la tardiveté du recours introduit devant elle et que la juridiction de renvoi n’a pas jugé nécessaire de réexaminer cette question.
41 Il convient toutefois de préciser que la reconnaissance du droit d’une partie d’invoquer l’invalidité d’un acte de l’Union présuppose que celle-ci ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ledit acte (voir, en ce sens, arrêts TWD Textilwerke Deggendorf, précité, point 23; E et F, précité, point 46, ainsi que du 17 février 2011, Bolton Alimentari, C‑494/09, Rec. p. I‑647, point 22). En effet, admettre qu’un justiciable, qui, sans aucun doute, aurait eu la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre un acte de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, puisse, après le terme du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, contester, devant la juridiction nationale, la validité du même acte, reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif que revêt à son égard ledit acte après l’expiration des délais de recours (voir, en ce sens, arrêts précités TWD Textilwerke Deggendorf, points 18 et 24; E et F, points 46 et 48, ainsi que Bolton Alimentari, points 22 et 23).
42 En l’occurrence, il n’apparaît pas que le requérant au principal aurait été sans aucun doute recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la décision 2011/199.
43 Partant, l’argumentation de l’Irlande visant à faire constater l’irrecevabilité de la première question ne peut être accueillie.
44 Il résulte de tout ce qui précède que la première question est recevable.
3. Sur le fond
45 Il importe d’examiner, d’une part, si la modification du traité FUE envisagée par la décision 2011/199 porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie du traité FUE et, d’autre part, si elle n’accroît pas les compétences attribuées à l’Union dans les traités.
a) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie dudit traité
46 Il convient de constater que la décision 2011/199 modifie une disposition de la troisième partie du traité FUE, à savoir l’article 136 TFUE, et satisfait ainsi formellement à la condition énoncée à l’article 48, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, TUE, selon laquelle la procédure de révision simplifiée ne peut porter que sur des dispositions de cette troisième partie.
47 Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la révision du traité FUE n’affecte pas également des dispositions de la première partie de celui-ci. À cet effet, elle cherche à savoir si la décision 2011/199 empiète sur la compétence de l’Union dans le domaine de la politique monétaire et dans celui de la coordination des politiques économiques des États membres.
48 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, TFUE, l’action des États membres et de l’Union comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques. La politique monétaire de l’Union fait l’objet notamment des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE à 133 TFUE.
49 En outre, en vertu de l’article 282, paragraphe 1, TFUE, la BCE et les banques centrales des États membres dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union.
50 Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro.
51 Par ailleurs, selon l’article 119, paragraphe 1, TFUE, l’action des États membres et de l’Union comporte l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. La politique économique de l’Union fait l’objet des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 5, paragraphe 1, TFUE ainsi que 120 TFUE à 126 TFUE.
52 Il y a donc lieu de déterminer, premièrement, si la décision 2011/199, en ce qu’elle modifie l’article 136 TFUE en y ajoutant un paragraphe 3, qui prévoit que «[l]es États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité», octroie aux États membres une compétence dans le domaine de la politique monétaire en ce qui concerne les États membres dont la monnaie est l’euro. En effet, si tel était le cas, la modification du traité concernée empiéterait sur la compétence exclusive de l’Union prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et, dès lors que cette dernière disposition figure dans la première partie du traité FUE, une telle modification ne pourrait être réalisée qu’au moyen de la procédure de révision ordinaire prévue à l’article 48, paragraphes 2 à 5, TUE.
53 À cet égard, il y a lieu de relever tout d’abord que le traité FUE, qui ne contient aucune définition de la politique monétaire, se réfère, dans ses dispositions relatives à ladite politique, aux objectifs de celle-ci plutôt qu’à ses instruments.
54 En vertu des articles 127, paragraphe 1, TFUE et 282, paragraphe 2, TFUE, l’objectif principal de la politique monétaire de l’Union est le maintien de la stabilité des prix. Ces mêmes dispositions prévoient par ailleurs que le Système européen des banques centrales (ci-après le «SEBC») apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l’article 3 du traité UE. Par ailleurs, selon l’article 139, paragraphe 2, TFUE, l’article 127, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas aux États membres faisant l’objet d’une dérogation au sens du paragraphe 1 de cet article 139.
55 Il convient dès lors d’examiner si les objectifs confiés au mécanisme de stabilité dont l’institution est envisagée par l’article 1er de la décision 2011/199 ainsi que les moyens prévus à cet effet ne relèvent pas de la politique monétaire au sens des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE.
56 En ce qui concerne, d’une part, l’objectif poursuivi par ledit mécanisme, qui est de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, celui-ci se distingue clairement de l’objectif de maintenir la stabilité des prix, lequel constitue l’objectif principal de la politique monétaire de l’Union. En effet, même si la stabilité de la zone euro peut avoir des répercussions sur la stabilité de la monnaie utilisée au sein de cette zone, une mesure de politique économique ne peut être assimilée à une mesure de politique monétaire en raison du seul fait qu’elle est susceptible d’avoir des effets indirects sur la stabilité de l’euro.
57 S’agissant, d’autre part, des moyens envisagés afin d’atteindre l’objectif visé, la décision 2011/199 précise seulement que le mécanisme de stabilité accordera toute assistance financière nécessaire et elle ne comporte aucune autre indication sur le fonctionnement de ce mécanisme. Or, l’octroi d’une assistance financière à un État membre ne relève à l’évidence pas de la politique monétaire.
58 Il importe de souligner ensuite que, comme le confirment d’ailleurs les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010 auxquelles se réfère le considérant 4 de la décision 2011/199, le mécanisme de stabilité dont l’institution est envisagée par l’article 1er de la décision 2011/199 constitue un volet complémentaire au nouveau cadre réglementaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l’Union. Constitué par différents règlements du Parlement européen et du Conseil adoptés le 16 novembre 2011, à savoir les règlements (UE) nos 1173/2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (JO L 306, p. 1), 1174/2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (JO L 306, p. 8), 1175/2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306, p. 12), 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306, p. 25), ainsi que par le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 306, p. 33), et par la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306, p. 41), ledit cadre instaure une coordination et une surveillance plus étroites des politiques économiques et budgétaires menées par les États membres et vise à consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques.
59 Alors que les dispositions du cadre réglementaire rappelé au point précédent ainsi que celles du chapitre du traité FUE relatif à la politique économique, notamment les articles 123 TFUE et 125 TFUE, sont de nature préventive, dans la mesure où elles visent à réduire autant que possible le risque de crises de la dette souveraine, l’institution du mécanisme de stabilité vise à gérer des crises financières qui, malgré les actions préventives qui auraient été entreprises, pourraient néanmoins surgir.
60 Eu égard aux objectifs confiés au mécanisme de stabilité dont l’institution est envisagée par l’article 1er de la décision 2011/199, aux moyens prévus aux fins d’atteindre ceux-ci ainsi qu’au lien étroit existant entre ce mécanisme et les dispositions du traité FUE relatives à la politique économique ainsi que le cadre réglementaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l’Union, il doit être conclu que l’institution dudit mécanisme relève du domaine de la politique économique.
61 Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que la BCE a émis, le 17 mars 2011, un avis sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO C 140, p. 8). En effet, si, certes, l’article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, TUE dispose que «[l]e Conseil européen statue à l’unanimité, après consultation […] de la [BCE] dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire», il n’en demeure pas moins qu’il ressort explicitement du considérant 5 de la décision 2011/199 que le Conseil européen a procédé à la consultation de la BCE de sa propre initiative et non pas en raison d’une obligation qui lui incombait en vertu de ladite disposition.
62 En tout état de cause, la consultation de la BCE sur le projet de décision 2011/199 n’est pas susceptible d’affecter la nature du mécanisme de stabilité envisagé.
63 Partant, l’article 1er de la décision 2011/199 qui, par l’ajout d’un paragraphe 3 à l’article 136 TFUE, envisage l’institution d’un mécanisme de stabilité n’est pas de nature à affecter la compétence exclusive reconnue à l’Union par l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro.
64 Deuxièmement, quant au point de savoir si la décision 2011/199 affecte la compétence de l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres, il doit être relevé que, dès lors que les articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, TFUE circonscrivent le rôle de l’Union dans le domaine de la politique économique à l’adoption de mesures de coordination, les dispositions des traités UE et FUE ne confèrent pas de compétence spécifique à l’Union pour établir un mécanisme de stabilité tel que celui envisagé par cette décision.
65 Certes, l’article 122, paragraphe 2, TFUE confère à l’Union la compétence pour octroyer une assistance financière ponctuelle à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle. Toutefois, ainsi que le souligne le Conseil européen au considérant 4 de la décision 2011/199, l’article 122, paragraphe 2, TFUE ne constitue pas une base juridique appropriée pour l’institution d’un mécanisme de stabilité tel que celui envisagé par cette décision. En effet, tant le caractère permanent du mécanisme envisagé que le fait que ses activités visent à préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ne permettraient pas qu’une telle action de l’Union soit conduite sur le fondement de ladite disposition du traité FUE.
66 Par ailleurs, même si l’article 143, paragraphe 2, TFUE permet, lui aussi, sous certaines conditions, à l’Union d’accorder un concours mutuel à un État membre, ladite disposition ne vise que les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
67 Quant au point de savoir si l’Union pourrait établir un mécanisme de stabilité analogue à celui envisagé par la décision 2011/199 sur le fondement de l’article 352 TFUE, il suffit de constater que l’Union n’a pas exercé sa compétence au titre de cet article et que, en tout état de cause, ladite disposition ne lui impose aucune obligation d’agir (voir arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit «AETR», 22/70, Rec. p. 263, point 95).
68 Partant, eu égard aux articles 4, paragraphe 1, TUE et 5, paragraphe 2, TUE, les États membres dont la monnaie est l’euro sont compétents pour conclure entre eux un accord portant sur l’institution d’un mécanisme de stabilité, tel que celui envisagé par l’article 1er de la décision 2011/199 (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1993, Parlement/Conseil et Commission, C‑181/91 et C‑248/91, Rec. p. I‑3685, point 16; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C‑316/91, Rec. p. I‑625, point 26, et du 20 mai 2008, Commission/Conseil, C‑91/05, Rec. p. I‑3651, point 61).
69 Toutefois, lesdits États membres ne peuvent s’affranchir du respect du droit de l’Union dans l’exercice de leurs compétences dans ce domaine (voir arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C‑55/00, Rec. p. I‑413, point 32). Or, la stricte conditionnalité à laquelle l’octroi d’une assistance financière par le mécanisme de stabilité est subordonné, en vertu du paragraphe 3 de l’article 136 TFUE, qui constitue la disposition sur laquelle porte la révision du traité FUE, vise à assurer que, dans son fonctionnement, ce mécanisme respectera le droit de l’Union, y compris les mesures prises par l’Union dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres.
70 Il ressort de tout ce qui précède que la décision 2011/199 satisfait à la condition énoncée à l’article 48, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, TUE selon laquelle une révision du traité FUE au moyen de la procédure de révision simplifiée ne peut porter que sur des dispositions de la troisième partie du traité FUE.
b) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE accroît les compétences attribuées à l’Union dans les traités
71 La juridiction de renvoi s’interroge encore sur le point de savoir si la décision 2011/199 satisfait à la condition énoncée à l’article 48, paragraphe 6, TUE, selon laquelle une révision du traité FUE au moyen de la procédure simplifiée ne peut pas conduire à un accroissement des compétences de l’Union.
72 À cet égard, il convient de rappeler que le paragraphe 3 de l’article 136 TFUE, dont l’insertion est prévue par l’article 1er de la décision 2011/199, confirme l’existence d’une compétence dans le chef des États membres pour instituer un mécanisme de stabilité et vise par ailleurs à garantir, en prévoyant que l’octroi de toute assistance financière au titre de ce mécanisme sera subordonné à une stricte conditionnalité, que, dans son fonctionnement, celui-ci respectera le droit de l’Union.
73 Ladite modification n’attribue aucune nouvelle compétence à l’Union. En effet, la modification de l’article 136 TFUE, sur laquelle porte la décision 2011/199, ne crée aucune base juridique en vue de permettre à l’Union d’engager une action qui n’était pas possible avant l’entrée en vigueur de la modification du traité FUE.
74 Même si le traité MES recourt à des institutions de l’Union, notamment à la Commission et à la BCE, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la validité de la décision 2011/199, qui, elle, ne prévoit que l’institution d’un mécanisme de stabilité par les États membres et reste muette sur tout rôle éventuel des institutions de l’Union dans ce cadre.
75 Il s’ensuit que la décision 2011/199 n’accroît pas les compétences attribuées à l’Union dans les traités.
76 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/199.
B – Sur la deuxième question
77 La deuxième question porte sur l’interprétation des articles 2 TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que des principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. La juridiction de renvoi demande si ces articles et principes s’opposent à ce qu’un État membre dont la monnaie est l’euro conclue et ratifie un accord tel que le traité MES.
1. Sur la compétence de la Cour
78 Le gouvernement espagnol soutient que, dès lors que l’Union n’est pas une partie contractante au traité MES, la Cour n’est pas compétente pour interpréter, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, les dispositions de ce traité (voir arrêt du 30 septembre 2010, Commission/Belgique, C‑132/09, Rec. p. I‑8695, point 43 et jurisprudence citée).
79 À cet égard, il suffit de constater que la deuxième question, par son libellé même, porte sur l’interprétation de différentes dispositions du droit de l’Union et non pas sur l’interprétation de dispositions du traité MES.
80 Or, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettront à celle-ci d’apprécier la conformité des dispositions du traité MES avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2011, Vandoorne, C‑489/09, Rec. p. I‑225, point 25 et jurisprudence citée).
81 La Cour est donc compétente pour examiner la deuxième question.
2. Sur la recevabilité
82 Certains des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour et la Commission soutiennent que la deuxième question est en partie irrecevable en raison du fait que la juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication quant à la pertinence pour la solution du litige dont elle est saisie de l’interprétation de certaines dispositions et de certains principes visés par cette question.
83 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 5 février 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, point 20, ainsi que ordonnance du 13 janvier 2010, Calestani et Lunardi, C‑292/09 et C‑293/09, point 18).
84 La Cour a déjà jugé que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation (ordonnance du 3 mai 2012, Ciampaglia, C‑185/12, point 5 et jurisprudence citée).
85 Par ailleurs, il importe de souligner à cet égard que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (ordonnance du 23 mars 2012, Thomson Sales Europe, C‑348/11, point 49 et jurisprudence citée).
86 En l’occurrence, ainsi que le relèvent l’Irlande, le gouvernement slovaque et la Commission, la décision de renvoi ne donne aucune explication sur la pertinence de l’interprétation des articles 2 TUE et 3 TUE pour la solution du litige. Il en est de même, comme le soutiennent les gouvernements allemand, espagnol et français ainsi que la Commission, pour ce qui concerne l’interprétation du principe général de sécurité juridique.
87 Partant, la deuxième question est irrecevable pour autant qu’elle porte sur l’interprétation des articles 2 TUE et 3 TUE ainsi que du principe général de sécurité juridique.
88 Le gouvernement néerlandais et la Commission expriment encore des doutes quant à l’effet direct des articles 119 TFUE à 121 TFUE. Ces articles n’édictant pas à la charge des États membres des obligations claires et inconditionnelles pouvant être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales, la question serait irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’interprétation de ces articles. L’Irlande, estimant qu’aucune des dispositions visées par la question n’a d’effet direct, soutient que la question est irrecevable dans son intégralité.
89 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette dernière est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, indépendamment du point de savoir si elles ont un effet direct ou non (voir arrêt du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C‑254/08, Rec. p. I‑6995, point 34 et jurisprudence citée).
90 Par ailleurs, il convient de constater que, par sa question, la juridiction de renvoi ne vise pas à déterminer si le requérant au principal peut fonder un droit directement sur les articles concernés des traités UE et FUE. Les éléments d’interprétation demandés à la Cour visent uniquement à permettre à ladite juridiction d’apprécier la conformité des dispositions du traité MES avec le droit de l’Union.
91 Il ressort de tout ce qui précède que la deuxième question est recevable dans la mesure où elle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que du principe général de protection juridictionnelle effective.
3. Sur le fond
92 Il y a lieu de procéder à l’interprétation, tout d’abord, des dispositions du traité FUE relatives à la compétence exclusive de l’Union, à savoir les articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE, relatifs à la politique monétaire de l’Union, et l’article 3, paragraphe 2, TFUE, relatif à la compétence de l’Union pour conclure un accord international, ensuite, des dispositions relatives à la politique économique de l’Union, à savoir les articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE, 125 TFUE et 126 TFUE, ainsi que, enfin, des articles 4, paragraphe 3, TUE et 13 TUE ainsi que du principe général de protection juridictionnelle effective.
a) Sur l’interprétation des dispositions relatives à la compétence exclusive de l’Union
i) Sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE
93 La juridiction de renvoi cherche à savoir si le mécanisme de stabilité institué par le traité MES relève de la politique monétaire et, partant, de la compétence exclusive de l’Union. En effet, il ressortirait de l’article 3 du traité MES que l’objectif de celui-ci est d’apporter un soutien à la stabilité de l’euro. Elle se réfère en outre à l’argumentation du requérant au principal selon laquelle l’octroi d’une assistance financière aux États membres dont la monnaie est l’euro ou la recapitalisation de leurs institutions financières, ainsi que les emprunts nécessaires à cet égard, à l’échelle envisagée par le traité MES, augmenteraient le montant des euros en circulation. Or, les traités sur lesquels l’Union est fondée conféreraient à la BCE le pouvoir exclusif de réguler la masse monétaire dans la zone euro. Ces derniers traités ne permettraient pas qu’une seconde entité exerce de telles fonctions et agisse parallèlement à la BCE, en dehors du cadre de l’ordre juridique de l’Union. Par ailleurs, l’augmentation de la masse monétaire aurait une influence directe sur l’inflation. Par conséquent, les activités du MES pourraient avoir un impact direct sur la stabilité des prix dans la zone euro, ce qui affecterait le cœur même de la politique monétaire de l’Union.
94 À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 50 du présent arrêt, l’Union dispose, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE, d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro. En vertu de l’article 282, paragraphe 1, TFUE, la BCE et les banques centrales des États membres dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union. L’objectif poursuivi par le SEBC en général et l’Eurosystème en particulier est, conformément aux articles 127, paragraphe 1, TFUE et 282, paragraphe 2, TFUE, de maintenir la stabilité des prix.
95 Cependant, les activités du MES ne relèvent pas de la politique monétaire visée par lesdites dispositions du traité FUE.
96 En effet, en vertu des articles 3 et 12, paragraphe 1, du traité MES, le MES n’a pas pour objectif de maintenir la stabilité des prix, mais il vise à satisfaire les besoins de financement des membres du MES, à savoir les États membres dont la monnaie est l’euro, qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, le MES n’est habilité ni à fixer les taux d’intérêts directeurs pour la zone euro ni à émettre des euros, l’assistance financière qu’il octroie devant être financée dans sa totalité, et en respectant l’article 123, paragraphe 1, TFUE, par du capital libéré ou par l’émission d’instruments financiers, comme le prévoit l’article 3 du traité MES.
97 Ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt, l’effet éventuel des activités du MES sur la stabilité des prix n’est pas de nature à infirmer cette constatation. En effet, à supposer même que les activités du MES puissent influer sur le niveau de l’inflation, une telle influence ne constituera que la conséquence indirecte des mesures de politique économique prises.
98 Il ressort de ce qui précède que les articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
ii) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE
99 La juridiction de renvoi demande si le traité MES est un accord international dont le fonctionnement est susceptible d’affecter des règles communes en matière de politique économique et monétaire. Elle se réfère à cet effet au considérant 1 de ce traité qui énonce que le MES assumera le rôle actuellement attribué à la FESF et au MESF.
100 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose «d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion […] est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée».
101 Il en découle également qu’il est interdit aux États membres de conclure entre eux un accord qui serait susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. Toutefois, il doit être constaté que les arguments qui ont été soulevés dans ce contexte n’ont pas révélé qu’un accord tel que le traité MES aurait de tels effets.
102 En effet, d’une part, dès lors que la FESF a été instituée par les États membres dont la monnaie est l’euro en dehors du cadre de l’Union, la reprise par le MES du rôle attribué à cette facilité n’est pas susceptible d’affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée.
103 D’autre part, même s’il ressort du considérant 1 du traité MES que le MES assumera, parmi d’autres fonctions, le rôle jusqu’alors attribué temporairement au MESF, institué sur le fondement de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, cette circonstance n’est pas non plus de nature à affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée.
104 En effet, l’institution du MES n’affecte pas la compétence de l’Union d’accorder, sur la base de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, une assistance financière ponctuelle à un État membre lorsqu’il est constaté que ce dernier connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle.
105 Par ailleurs, dès lors que ni l’article 122, paragraphe 2, TFUE ni aucune autre disposition des traités UE et FUE ne confèrent une compétence spécifique à l’Union pour instituer un mécanisme de stabilité permanent tel que le MES (voir points 64 à 66 du présent arrêt), les États membres sont, eu égard aux articles 4, paragraphe 1, TUE et 5, paragraphe 2, TUE, habilités à agir dans ce domaine.
106 La conclusion et la ratification du traité MES par les États membres dont la monnaie est l’euro ne compromettent ainsi aucunement l’objectif poursuivi par l’article 122, paragraphe 2, TFUE ou par le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil, du 11 mai 2010, établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118, p. 1), adopté sur le fondement de cette disposition, et n’empêchent pas l’Union d’exercer ses propres compétences dans la défense de l’intérêt commun (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C‑476/98, Rec. p. I‑9855, point 105).
107 Partant, l’article 3, paragraphe 2, TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
b) Sur l’interprétation de différentes dispositions du traité FUE relatives à la politique économique
i) Sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE
108 La juridiction de renvoi se réfère à l’argumentation du requérant au principal selon laquelle le traité MES constituerait une modification et une subversion fondamentales de l’ordre juridique régissant l’Union économique et monétaire qui est incompatible avec le droit de l’Union. Il ressortirait du considérant 2 de la décision 2011/199 que le Conseil européen lui-même aurait considéré que la création d’un mécanisme de stabilité permanent exigeait une modification du traité FUE. Par ailleurs, les articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE investiraient les institutions de l’Union de la compétence pour coordonner la politique économique. En outre, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le traité MES empiète sur le pouvoir du Conseil de l’Union européenne d’émettre des recommandations en vertu de l’article 126 TFUE et, notamment, si la «conditionnalité» prévue par le traité MES est l’équivalent des recommandations prévues à cette disposition.
109 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, qu’il ressort du point 68 du présent arrêt que les États membres sont compétents pour conclure entre eux un accord instituant un mécanisme de stabilité tel que le traité MES pour autant que les engagements pris par les États membres contractants dans le cadre d’un tel accord respectent le droit de l’Union.
110 Ensuite, il importe de constater que le MES n’a pas pour objet la coordination des politiques économiques des États membres, mais constitue un mécanisme de financement. En effet, en vertu des articles 3 et 12, paragraphe 1, du traité MES, le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir un soutien à la stabilité financière à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.
111 Si, certes, en vertu des articles 3, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, premier alinéa, du traité MES, l’assistance financière fournie à un État membre, membre du MES, est soumise à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance choisi, qui peut prendre la forme d’un programme d’ajustement macroéconomique, la conditionnalité prévue ne constitue toutefois pas un instrument de coordination des politiques économiques des États membres, mais vise à assurer la compatibilité des activités du MES avec, notamment, l’article 125 TFUE et les mesures de coordination prises par l’Union.
112 En effet, l’article 13, paragraphe 3, second alinéa, du traité MES prévoit expressément que les conditions attachées à un soutien à la stabilité doivent être «pleinement compatible[s] avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE]». Par ailleurs, il ressort du paragraphe 4 du même article que la Commission vérifiera, avant de signer le protocole d’accord définissant la conditionnalité dont est assorti un soutien à la stabilité, que les conditions imposées sont pleinement compatibles avec les mesures de coordination des politiques économiques.
113 Enfin, le traité MES n’affecte pas non plus la compétence du Conseil d’émettre des recommandations sur le fondement de l’article 126, paragraphes 7 et 8, TFUE à l’égard d’un État membre qui connaît un déficit excessif. En effet, d’une part, le MES n’est pas appelé à émettre de telles recommandations. D’autre part, l’article 13, paragraphes 3, second alinéa, et 4, du traité MES prévoit que les conditions imposées aux membres du MES bénéficiant d’une assistance financière doivent être compatibles avec toute recommandation que le Conseil est susceptible d’émettre au titre desdites dispositions du traité FUE.
114 Il s’ensuit que les articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
ii) Sur l’interprétation de l’article 122 TFUE
115 Il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, le Conseil peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, de prendre des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.
116 L’article 122, paragraphe 1, TFUE ne constituant pas une base juridique appropriée pour une éventuelle assistance financière de l’Union aux États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, l’institution d’un mécanisme de stabilité tel que le MES n’empiète pas sur les pouvoirs que ladite disposition confère au Conseil.
117 Ensuite, s’agissant de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, la juridiction de renvoi, aux fins d’apprécier si le MES empiète sur la compétence attribuée à l’Union par cette disposition, demande si celle-ci définit de manière limitative les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est possible d’accorder une assistance financière aux États membres et si cet article habilite uniquement les institutions de l’Union à octroyer une assistance financière.
118 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 122 TFUE a uniquement pour objet une assistance financière accordée par l’Union et non pas par les États membres. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le Conseil peut accorder, sous certaines conditions, une telle assistance à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle.
119 L’exercice par l’Union de la compétence qui lui est attribuée par ladite disposition du traité FUE n’est pas affecté par l’institution d’un mécanisme de stabilité tel que le MES.
120 En outre, rien dans l’article 122 TFUE n’indique que seule l’Union serait compétente pour octroyer une assistance financière à un État membre.
121 Il s’ensuit que les États membres restent libres d’instituer un mécanisme de stabilité tel que le MES, pour autant toutefois que, dans son fonctionnement, ce mécanisme respecte le droit de l’Union et, notamment, les mesures prises par l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres (voir points 68 et 69 du présent arrêt). Ainsi qu’il ressort des points 111 à 113 du présent arrêt, l’article 13, paragraphes 3, second alinéa, et 4, du traité MES vise à assurer que toute assistance financière octroyée par le MES sera compatible avec de telles mesures de coordination.
122 Partant, l’article 122 TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
iii) Sur l’interprétation de l’article 123 TFUE
123 Il convient de rappeler que l’article 123 TFUE interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux autorités et organismes publics de l’Union et des États membres ainsi que d’acquérir directement, auprès d’eux, des instruments de leur dette.
124 La juridiction de renvoi demande si la conclusion et la ratification par les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ne vise pas à contourner l’interdiction prévue à l’article 123 TFUE. En effet, ces derniers ne pourraient, ni directement ni par l’intermédiaire d’organismes créés ou reconnus par eux, déroger au droit de l’Union ou tolérer une telle dérogation.
125 À cet égard, il doit être constaté que l’article 123 TFUE s’adresse spécifiquement à la BCE et aux banques centrales des États membres. L’octroi d’une assistance financière par un État membre ou un ensemble d’États membres à un autre État membre ne relève donc pas de ladite interdiction.
126 Or, il ressort des articles 3, 12, paragraphe 1, et 13 du traité MES que c’est le MES qui procède à l’octroi d’une assistance financière à un membre dudit mécanisme lorsque les conditions énoncées auxdites dispositions sont réunies. Dès lors, même si les États membres agissent par l’intermédiaire du MES, ceux-ci ne dérogent pas à l’interdiction énoncée à l’article 123 TFUE, dès lors que celui-ci ne les concerne pas.
127 Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les ressources financières octroyées par les membres du MES à ce dernier pourraient provenir d’instruments financiers prohibés par l’article 123, paragraphe 1, TFUE.
128 Partant, l’article 123 TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
iv) Sur l’interprétation de l’article 125 TFUE
129 La juridiction de renvoi demande si un accord tel que le traité MES viole la clause de «non-renflouement» énoncée à l’article 125 TFUE.
130 Il convient de relever d’emblée qu’il ressort des termes utilisés à l’article 125 TFUE, selon lequel l’Union ou un État membre «ne répond pas des engagements» d’un autre État membre et «ne les prend [pas] à sa charge», que cet article ne vise pas à interdire à l’Union et aux États membres l’octroi de toute forme d’assistance financière à un autre État membre.
131 Cette lecture de l’article 125 TFUE est confirmée par les autres dispositions du chapitre du traité FUE relatif à la politique économique et, notamment, les articles 122 TFUE et 123 TFUE. En effet, d’une part, l’article 122, paragraphe 2, TFUE prévoit que l’Union peut octroyer une assistance financière ponctuelle à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle. Si l’article 125 TFUE interdisait toute assistance financière par l’Union ou les États membres à un autre État membre, l’article 122 TFUE aurait dû préciser qu’il constitue une dérogation à cet article 125 TFUE.
132 D’autre part, l’article 123 TFUE, qui interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres «d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit», est rédigé en des termes plus stricts que ceux de la clause de non-renflouement énoncée à l’article 125 TFUE. Les termes différents utilisés à ce dernier article confirment que l’interdiction qui y est énoncée ne vise pas à interdire toute assistance financière en faveur d’un État membre.
133 Ainsi, pour déterminer les formes d’assistance financière qui sont compatibles avec l’article 125 TFUE, il y a lieu de s’attacher à l’objectif poursuivi par cet article.
134 À cet effet, il doit être rappelé que l’interdiction prévue à l’article 125 TFUE trouve son origine dans l’article 104 B du traité CE (devenu article 103 CE), qui a été inséré dans le traité CE par le traité de Maastricht.
135 Or, il ressort des travaux d’élaboration de ce dernier traité que l’article 125 TFUE vise à assurer que les États membres respectent une politique budgétaire saine (voir le projet de traité portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en vue de la mise en place d’une Union économique et monétaire, Bulletin des Communautés européennes, supplément 2/91, p. 22 et 52). En effet, l’interdiction énoncée à l’article 125 TFUE garantit que les États membres restent soumis à la logique du marché lorsqu’ils contractent des dettes, celle-ci devant les inciter à maintenir une discipline budgétaire. Le respect d’une telle discipline contribue à l’échelle de l’Union à la réalisation d’un objectif supérieur, à savoir le maintien de la stabilité financière de l’Union monétaire.
136 Eu égard à cet objectif poursuivi par l’article 125 TFUE, il convient de considérer que cette disposition interdit à l’Union et aux États membres l’octroi d’une assistance financière qui aurait pour effet de porter atteinte à l’incitation de l’État membre bénéficiaire de cette assistance à mener une politique budgétaire saine. Ainsi qu’il ressort du point 5 de l’avis de la BCE sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro, l’activation d’une assistance financière au titre d’un mécanisme de stabilité tel que le MES n’est compatible avec l’article 125 TFUE que lorsqu’elle s’avère indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et qu’elle est subordonnée à des conditions strictes.
137 En revanche, l’article 125 TFUE n’interdit pas l’octroi d’une assistance financière par un ou plusieurs États membres à un État membre qui demeure responsable de ses propres engagements à l’égard de ses créanciers et pourvu que les conditions attachées à une telle assistance sont de nature à inciter ce dernier à mettre en œuvre une politique budgétaire saine.
138 S’agissant du traité MES, il y a lieu de constater, premièrement, que les dispositifs de soutien à la stabilité auxquels le MES peut recourir en vertu des articles 14 à 18 de ce traité font apparaître que le MES ne se portera pas garant des dettes de l’État membre bénéficiaire. Ce dernier restera responsable, à l’égard de ses créanciers, pour ses engagements financiers.
139 En effet, l’octroi d’une assistance financière à un membre du MES, sous la forme de ligne de crédit, conformément à l’article 14 du traité MES, ou sous la forme de prêts, conformément aux articles 15 et 16 du même traité, n’implique aucunement que le MES prendra à sa charge la dette de l’État membre bénéficiaire. Au contraire, une telle assistance aboutit pour ce dernier, qui demeure, pour ce qui concerne les dettes existantes, responsable de ses engagements envers ses créanciers, à la création d’une nouvelle dette à l’égard du MES. Il convient de relever à cet effet que, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du traité MES, toute assistance financière octroyée sur la base des articles 14 à 16 de celui-ci doit être remboursée au MES par l’État membre bénéficiaire et que, conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit traité, le montant à rembourser est majoré d’une marge appropriée.
140 Quant aux dispositifs de soutien prévus aux articles 17 et 18 du traité MES, il y a lieu de relever, d’une part, que l’achat par le MES de titres émis par un membre du MES sur le marché primaire est assimilable à l’octroi d’un prêt. Pour les motifs exposés au point précédent, le MES, par l’achat de tels titres, ne prend pas à sa charge la dette de l’État membre bénéficiaire.
141 D’autre part, quant à l’achat sur le marché secondaire de titres émis par un membre du MES, il doit être constaté que, dans une telle situation également, l’État membre émetteur demeure seul redevable des dettes en question. Le fait que le MES en tant qu’acquéreur sur ce marché de titres émis par un membre du MES paie un prix au titulaire de ces titres, créancier du membre du MES émetteur, ne signifie pas que le MES assume la dette de ce membre du MES à l’égard de ce créancier. En effet, ledit prix peut différer sensiblement de la valeur des créances contenues dans de tels titres, puisqu’il dépend de la loi de l’offre et de la demande sur le marché secondaire des titres émis par le membre du MES en cause.
142 Deuxièmement, le traité MES ne prévoit pas qu’un soutien à la stabilité sera octroyé dès qu’un État membre dont la monnaie est l’euro éprouve des difficultés à trouver un financement sur le marché. En effet, conformément aux articles 3 et 12, paragraphe 1, de ce traité, un soutien à la stabilité ne peut être accordé aux membres du MES qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement que lorsqu’un tel soutien est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ainsi que de ses États membres et l’octroi de ce soutien est subordonné à des conditions strictes adaptées à l’instrument d’assistance financière choisi.
143 Or, il ressort des points 111 et 121 du présent arrêt que la stricte conditionnalité à laquelle est soumis tout soutien à la stabilité fourni par le MES a pour objet d’assurer le respect, par le MES et les États membres bénéficiaires, des mesures prises par l’Union en particulier dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres qui, quant à elles, visent notamment à garantir la poursuite par les États membres d’une politique budgétaire saine.
144 Troisièmement, la juridiction de renvoi se réfère à un argument du requérant au principal selon lequel les règles d’appel de capital énoncées à l’article 25, paragraphe 2, du traité MES seraient incompatibles avec l’article 125 TFUE en tant qu’elles impliqueraient que les membres du MES garantissent la dette du membre défaillant.
145 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 2, du traité MES prévoit que, lorsqu’un État membre, membre du MES, ne verse pas les fonds appelés, un appel de fonds revu à la hausse est lancé à tous les autres membres. Toutefois, en vertu de cette même disposition, l’État membre défaillant du MES demeure tenu de libérer sa part de capital. Ainsi, les autres membres du MES ne se portent pas garants de la dette du membre défaillant.
146 Partant, un mécanisme tel que le MES et les États membres qui y participent ne répondent pas des engagements d’un État membre bénéficiaire d’un soutien à la stabilité et ne prennent pas non plus ceux-ci à leur charge au sens de l’article 125 TFUE.
147 Il s’ensuit que l’article 125 TFUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
c) Sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE
148 En vertu du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres s’abstiennent, notamment, de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union.
149 La juridiction de renvoi se réfère à l’argumentation du requérant au principal selon laquelle l’institution du MES serait incompatible avec les dispositions du traité FUE relatives à la politique économique et monétaire et, partant, également avec le principe de coopération loyale contenu à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
150 Une telle argumentation ne saurait être suivie.
151 Il ressort, en effet, des points 93 à 98 et 108 à 147 du présent arrêt que l’institution d’un mécanisme de stabilité, tel que le MES, ne porte pas atteinte aux dispositions du traité FUE relatives à la politique économique et monétaire. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 111 à 113 du présent arrêt, le traité MES contient des dispositions garantissant que, dans l’exercice de ses missions, le MES respectera le droit de l’Union.
152 Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 3, TUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
d) Sur l’interprétation de l’article 13 TUE
153 L’article 13, paragraphe 2, TUE dispose que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.
154 La juridiction de renvoi demande si l’attribution, par le traité MES, de nouvelles fonctions à la Commission, à la BCE et à la Cour est compatible avec leurs attributions telles que définies dans les traités. Il y a lieu d’examiner séparément le rôle que la Commission et la BCE, d’une part, et la Cour, d’autre part, seront appelées à exercer dans le cadre du traité MES.
i) Sur le rôle attribué à la Commission et à la BCE
155 Le traité MES attribue différentes missions à la Commission et à la BCE.
156 En ce qui concerne la Commission, ces missions consistent à évaluer les demandes de soutien à la stabilité (article 13, paragraphe 1), à évaluer leur urgence (article 4, paragraphe 4), à négocier un protocole d’accord précisant la conditionnalité dont sera assortie l’assistance financière octroyée (article 13, paragraphe 3), à veiller au respect de la conditionnalité dont a été assortie l’assistance financière (article 13, paragraphe 7) et à participer aux réunions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration en qualité d’observateur (articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2).
157 Les tâches attribuées à la BCE consistent à évaluer l’urgence des demandes de soutien à la stabilité (article 4, paragraphe 4), à participer aux réunions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration en qualité d’observateur (articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2) et, en liaison avec la Commission, à évaluer les demandes de soutien à la stabilité (article 13, paragraphe 1), à négocier un protocole d’accord (article 13, paragraphe 3) et à veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie l’assistance financière (article 13, paragraphe 7).
158 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les États membres sont, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, en droit de confier, en dehors du cadre de l’Union, des missions aux institutions, telles que la coordination d’une action collective entreprise par les États membres ou la gestion d’une assistance financière (voir arrêts précités Parlement/Conseil et Commission, points 16, 20 et 22, ainsi que Parlement/Conseil, points 26, 34 et 41), pour autant que ces missions ne dénaturent pas les attributions que les traités UE et FUE confèrent à ces institutions (voir, notamment, avis 1/92, du 10 avril 1992, Rec. p. I‑2821, points 32 et 41; 1/00, du 18 avril 2002, Rec. p. I‑3493, point 20, et 1/09, du 8 mars 2011, Rec. p. I‑1137, point 75).
159 Or, les fonctions confiées à la Commission et à la BCE dans le traité MES constituent des missions telles que celles mentionnées au point précédent.
160 Premièrement, les activités du MES relèvent de la politique économique. Or, l’Union ne dispose pas d’une compétence exclusive dans ce domaine.
161 Deuxièmement, les fonctions confiées à la Commission et à la BCE dans le cadre du traité MES, pour importantes qu’elles soient, ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre. Par ailleurs, les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES.
162 Troisièmement, les tâches confiées à la Commission et à la BCE ne dénaturent pas les attributions que les traités UE et FUE confèrent à ces institutions.
163 En effet, s’agissant de la Commission, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, TUE que celle-ci «promeut l’intérêt général de l’Union» et «surveille l’application du droit de l’Union».
164 Or, il importe de rappeler que le traité MES vise à assurer la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. Par son implication dans le traité MES, la Commission promeut l’intérêt général de l’Union. Par ailleurs, les tâches attribuées à la Commission par le traité MES lui permettent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par le MES.
165 Quant aux fonctions attribuées à la BCE par le traité MES, elles s’accordent avec les différentes missions que le traité FUE et les statuts du SEBC confèrent à cette institution. En effet, par ses fonctions dans le cadre du traité MES, la BCE apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, conformément à l’article 282, paragraphe 2, TFUE. Il ressort, par ailleurs, de l’article 6.2 des statuts du SEBC que la BCE est habilitée à participer aux institutions monétaires internationales. L’article 23 desdits statuts confirme que la BCE peut «entrer en relation […] avec les organisations internationales».
166 À cet égard, ne saurait être accueillie l’argumentation selon laquelle, les arrêts précités Parlement/Conseil et Commission ainsi que Parlement/Conseil étant antérieurs à l’inclusion dans les traités des dispositions relatives à la coopération renforcée, les États membres dont la monnaie est l’euro auraient dû instaurer entre eux une coopération renforcée aux fins de bénéficier du concours des institutions de l’Union dans le cadre du MES.
167 En effet, il ressort de l’article 20, paragraphe 1, TUE qu’une coopération renforcée ne peut être instaurée que lorsque l’Union elle-même est compétente pour agir dans le domaine concerné par cette coopération.
168 Or, il ressort des points 64 à 66 du présent arrêt que les dispositions des traités sur lesquels est fondée l’Union ne confèrent pas à cette dernière une compétence spécifique pour établir un mécanisme permanent de stabilité tel que le MES.
169 Dans ces conditions, l’article 20 TUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
ii) Sur le rôle attribué à la Cour
170 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, du traité MES, le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l’un de ses membres, ou des membres du MES entre eux, lié à l’interprétation et à l’application de ce traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des décisions adoptées par le MES avec ce traité. En vertu du paragraphe 3 du même article, si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour.
171 À cet égard, il convient de constater, premièrement, qu’il ressort du considérant 16 du traité MES que la compétence que la Cour est appelée à exercer en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du même traité s’appuie directement sur l’article 273 TFUE. En vertu de ce dernier article, la Cour est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.
172 Deuxièmement, s’il est vrai que l’article 273 TFUE subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un compromis, rien n’empêche, étant donné l’objectif poursuivi par cette disposition, qu’un tel accord soit donné préalablement, par référence à toute une catégorie de différends prédéfinis, et ce en vertu d’une clause telle que l’article 37, paragraphe 3, du traité MES.
173 Troisièmement, les différends soumis à la compétence de la Cour présentent un lien de connexité avec l’objet des traités au sens de l’article 273 TFUE.
174 À cet égard, il doit être relevé qu’un litige lié à l’interprétation ou à l’application du traité MES est susceptible de porter également sur l’interprétation ou l’application des dispositions du droit de l’Union. En effet, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce traité, le protocole d’accord qui est négocié avec l’État membre demandeur d’un soutien à la stabilité doit être pleinement compatible avec le droit de l’Union et, notamment, avec les mesures prises par l’Union dans le domaine de la coordination des politiques économiques des États membres. Les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’un tel soutien à un État membre seront ainsi, à tout le moins en partie, déterminées par le droit de l’Union.
175 Quatrièmement, il est vrai que l’article 273 TFUE subordonne la compétence de la Cour à la présence exclusive d’États membres dans le différend dont elle est saisie. Cela étant, dans la mesure où le MES est composé exclusivement d’États membres, un différend auquel le MES est partie peut être considéré comme un différend entre États membres au sens de l’article 273 TFUE.
176 Il s’ensuit que l’attribution d’une compétence à la Cour par l’article 37, paragraphe 3, du traité MES pour interpréter et appliquer les dispositions de ce traité satisfait aux conditions énoncées à l’article 273 TFUE.
177 Il résulte de tout ce qui précède que l’article 13 TUE ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
e) Sur l’interprétation du principe général de protection juridictionnelle effective
178 La juridiction de renvoi relève, en se référant à un argument soulevé par le requérant au principal, que l’institution du MES en dehors de l’ordre juridique de l’Union risque d’avoir pour effet de faire échapper le MES au champ d’application de la Charte. Elle cherche à savoir si l’institution du MES porte ainsi atteinte à l’article 47 de la Charte qui garantit à toute personne une protection juridictionnelle effective.
179 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités. Ainsi, la Cour est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (voir arrêts du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, Rec. p. I‑8965, point 51, ainsi que du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, Rec. p. I‑11315, point 71).
180 Or, il y a lieu de relever que les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, lorsqu’ils instituent un mécanisme de stabilité tel que le MES pour l’institution duquel, ainsi qu’il ressort du point 105 du présent arrêt, les traités UE et FUE n’attribuent aucune compétence spécifique à l’Union.
181 Il résulte de ce qui précède que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de celui-ci par ces derniers.
182 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité MES ni à la ratification de ce traité par ces États membres.
C – Sur la troisième question
183 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si les États membres peuvent procéder à la conclusion et à la ratification du traité MES avant l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.
184 À cet égard, il convient de rappeler que la modification de l’article 136 TFUE par l’article 1er de la décision 2011/199 confirme l’existence d’une compétence dans le chef des États membres (voir points 68, 72 et 109 du présent arrêt). Cette décision n’attribue ainsi aucune nouvelle compétence aux États membres.
185 Partant, il y a lieu de répondre à la troisième question que le droit d’un État membre de conclure et de ratifier le traité MES n’est pas subordonné à l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.
IV – Sur les dépens
186 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (assemblée plénière) dit pour droit:
1) L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.
2) Les articles 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que le principe général de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas à la conclusion entre les États membres dont la monnaie est l’euro d’un accord tel que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012, ni à la ratification de ce traité par ces États membres.
3) Le droit d’un État membre de conclure et de ratifier ledit traité n’est pas subordonné à l’entrée en vigueur de la décision 2011/199.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
3.3 C-376/98 Allemagne c. Conseil 3.3 C-376/98 Allemagne c. Conseil
- Faits?
- Quelle est la base législative la plus importante retenue par l’UE?
- Quelle est l’importance du principe d’attribution? Quel est le rôle de la Cour?
- Quelle est l’argumentation du Conseil?
- Quelle est l’analyse de la Cour
- par rapport au premier argument?
- par rapport au deuxième argument?
- Résultat procédural?
NB: Article 100 A traité CE = Article 95 CE = Actuel Article 114 TFUE
Article 129, paragraphe 4, premier tiret, TCE = Actuel article 168(5) TFUE
Article 164 traité CE = Article 220 CE = Article 19 TUE
ARRÊT DE LA COUR
5 octobre 2000 (1)
«Directive 98/43/CE - Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac - Base juridique - Article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE [aujourd'hui : article 114 TFUE])»
Dans l'affaire C-376/98,
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, assisté de Me J. Sedemund, avocat à Berlin, ministère fédéral des Finances, Referat EC2 Graurheindorfer Straße 108, D - 53117 Bonn,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera, chef de division au service juridique, et N. Lorenz, membre du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
et
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Gosalbo Bono, directeur au service juridique, A. Feeney et S. Marquardt, membres du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
parties défenderesses,
soutenus par
République française, initialement représentée par M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, puis par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
par
République de Finlande, représentée par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, valtionasiamiehet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Finlande, 2, rue Heinrich Heine,
par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. U. Wölker, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
parties intervenantes,
ayant pour objet l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 avril 2000, au cours de laquelle la République fédérale d'Allemagne a été représentée par M. C.-D. Quassowski, assisté de Me J. Sedemund, le Parlement par MM. C. Pennera et N. Lorenz, le Conseil par MM. R. Gosalbo Bono, A. Feeney et S. Marquardt, la République française par Mme R. Loosli-Surrans, la république de Finlande par Mme T. Pynnä, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par Mme G. Amodeo, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. le professeur R. Cranston, QC, MP, Her Majesty's Solicitor General for England & Wales, et de M. N. Paines, et la Commission par Mme I. Martínez del Peral et M. U. Wölker,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
1.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9, ci-après la «directive»).
2.
Par ordonnances du président de la Cour du 30 avril 1999, la République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nordet la Commission des Communautés européennes ont été admis à intervenir à l'appui des conclusions du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.
3.
La directive a été adoptée sur le fondement des articles 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), 66 du traité CE (devenu article 55 CE) et 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE [aujourd'hui : article 114 TFUE]).
4.
La directive prévoit, en son article 2:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) 'produits du tabac‘: tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac;
2) 'publicité‘: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, y compris la publicité qui, sans faire directement mention du produit du tabac, essaie de contourner l'interdiction de publicité en utilisant des noms, des marques, des symboles ou d'autres éléments distinctifs de produits du tabac;
3) 'parrainage‘: toute contribution, publique ou privée, à un événement ou à une activité, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac;
4) 'point de vente du tabac‘: tout endroit où les produits du tabac sont mis en vente.»
5.
Aux termes de l'article 3 de la directive:
«1. Sans préjudice de la directive 89/552/CEE, toute forme de publicité ou de parrainage est interdite dans la Communauté.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre puisse permettre qu'un nom déjà utilisé de bonne foi à la fois pour des produits du tabac et d'autres produits ou services qui ont été commercialisés ou offerts par une même entreprise ou des entreprises différentes avant le 30 juillet 1998 soit utilisé pour la publicité pour les autres produits ou services.
Toutefois, ce nom ne peut être utilisé que sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac, à l'exclusion de tout autre signe distinctif déjà utilisé pour un produit du tabac.
3. a) Les États membres veillent à ce qu'aucun produit du tabac ne porte le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif d'aucun autre produit ou service, à moins que ce produit du tabac n'ait déjà étécommercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément distinctif à la date visée à l'article 6, paragraphe 1.
b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne peut être contournée, pour aucun produit ou service mis ou offert sur le marché à compter de la date visée à l'article 6, paragraphe 1, par l'utilisation de noms, marques, symboles ou autres éléments distinctifs déjà utilisés pour un produit du tabac.
Dans ce but, le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif du produit ou service doivent être présentés sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac.
4. Toute distribution gratuite ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac est interdite.
5. La présente directive ne s'applique pas:
- aux communications destinées exclusivement aux professionnels participant au commerce du tabac,
- à la présentation des produits du tabac mis en vente et à l'affichage de leur prix aux points de vente du tabac,
- à la publicité destinée à l'acheteur dans les établissements spécialisés dans la vente des produits du tabac et sur leur devanture ou, lorsqu'il s'agit d'établissements de vente d'articles ou services divers, aux emplacements réservés à la vente des produits du tabac ainsi qu'aux points de vente qui, en Grèce, sont soumis à un système particulier d'octroi de licences pour des raisons sociales (dits 'periptera‘),
- à la vente de publications contenant de la publicité pour les produits du tabac qui sont édictées et imprimées dans les pays tiers, dès lors que ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire.»
6.
Aux termes de l'article 4 de la directive:
«Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer et contrôler l'application des dispositions nationales prises dans le cadre de la présente directive. Ces moyens peuvent comporter des dispositions permettant aux personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à la suppression d'une publicité incompatible avec la présente directive d'intenter une action en justice contre cette publicité ou de saisir l'organe administratif compétent pour statuer sur les plaintes ou engager les poursuites judiciaires appropriées.»
7.
L'article 5 de la directive dispose:
«La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage de produits du tabac.»
8.
Aux termes de l'article 6 de la directive:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres peuvent différer la mise en application de l'article 3, paragraphe 1:
- d'un an en ce qui concerne la presse
- de deux ans en ce qui concerne le parrainage.
Dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent continuer à autoriser le parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial pour une période supplémentaire de trois ans se terminant au plus tard le 1er octobre 2006, à condition que:
- les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition,
- des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés.»
9.
À l'appui de son recours, la République fédérale d'Allemagne invoque sept moyens tirés respectivement du fait que l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] ne constitue pas une base juridique adéquate pour la directive, de la violation des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe de subsidiarité, de la violation de droits fondamentaux, de la violation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
10.
La requérante et les parties défenderesses estiment que leurs considérations relatives à l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] s'appliquent à l'interprétation des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
11.
Il y a dès lors lieu d'apprécier ensemble les moyens tirés du choix erroné des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique de la directive.
Sur les moyens tirés du choix erroné de la base juridique
Arguments des parties
12.
La requérante considère que l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] ne constitue pas une base juridique adéquate pour la directive en se fondant à la fois sur les caractéristiques du marché de la publicité des produits du tabac et sur l'analyse de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE].
13.
En ce qui concerne, en premier lieu, les caractéristiques du marché, la requérante fait valoir que la publicité des produits du tabac est, pour l'essentiel, une activité dont les effets ne dépassent pas les frontières de chaque État membre.
14.
À cet égard, elle relève que, si la publicité des produits du tabac est souvent conçue au niveau du fabricant, la présentation concrète du support publicitaire au consommateur résulte d'une stratégie axée sur les particularités de chaque marché. Ce serait au niveau national qu'est déterminée la forme que prennent concrètement la publicité, le fond musical, le choix des couleurs ainsi que d'autres éléments des produits publicitaires adaptés aux spécificités culturelles propres à chaque État membre.
15.
S'agissant de supports publicitaires dits «stationnaires» comme les affiches, le cinéma et ceux utilisés dans le secteur dit «Horeca» (hôtels, restaurants, cafés), tels les parasols et les cendriers, il s'agirait de marchandises dont le commerce entre les États membres est pratiquement inexistant et qui n'a été jusqu'à présent soumis à aucune restriction. Pour des raisons fiscales, la pratique publicitaire comportant des distributions gratuites serait également limitée aux marchés nationaux.
16.
S'agissant des supports publicitaires dit «non stationnaires», seule la presse revêtirait une importance au plan économique. Certes, les magazines et les quotidiens constitueraient des supports de la publicité des produits du tabac, mais le commerce intracommunautaire de ces produits serait très faible. Les magazines ne seraient exportés dans d'autres États membres que dans un pourcentage nettement inférieur à 5 %. Quant aux quotidiens, ils seraient beaucoup moins utilisés que les magazines pour véhiculer ce type de publicité. En Allemagne, en 1997, la part de la publicité des produits du tabac dans le revenu publicitaire global des quotidiens aurait été de 0,04 %.
17.
La faible importance du commerce transfrontalier de la presse expliquerait qu'il ne soit pas soumis à des entraves de la part des États membres qui interdisent à leur presse nationale d'accepter la publicité des produits du tabac. Les lois belge et irlandaiseautoriseraient expressément l'importation d'articles de presse comportant une telle publicité et les demandes d'interdiction de cette importation auprès des juridictions françaises n'auraient pas abouti.
18.
S'agissant des produits dits de «diversification» qui font l'objet de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, la requérante fait valoir que l'imprécision de cette disposition peut donner lieu à des interprétations différentes comportant de nouvelles entraves aux échanges. En tout état de cause, la directive ne prévoit pas une clause de libre-échange empêchant les États membres qui n'utilisent pas la possibilité offerte par ladite disposition de s'opposer à la commercialisation de produits en provenance d'États membres qui ont utilisé une telle possibilité.
19.
En ce qui concerne les prestations de services fournies par les agences de publicité, la requérante fait valoir que l'activité qui consiste à élaborer des stratégies publicitaires centralisées ainsi que le travail intellectuel que présuppose la publicité ne relèvent pas du champ d'application de la directive. En effet, l'article 2, point 2, de la directive ne définirait la publicité que comme l'emploi effectif de moyens publicitaires à l'adresse du consommateur.
20.
Quant au parrainage, d'une part, les relations entre le parrain et l'organisateur auraient lieu en grande partie à l'échelon national puisque l'un et l'autre se trouvent normalement établis dans le même État membre. De surcroît, même lorsque tel n'est pas le cas, aucune entrave au parrainage résultant des législations nationales n'existerait puisque la mise à la disposition des surfaces publicitaires sur le lieu de la manifestation est réalisée localement. D'autre part, la retransmission par la télévision de l'événement parrainé ne serait pas non plus soumise à des entraves.
21.
En ce qui concerne les distorsions de concurrence résultant des divergences entre les législations nationales, la requérante fait valoir que, compte tenu du premier considérant de la directive, celle-ci n'a pas pour objectif d'éliminer de telles distorsions dans le secteur de l'industrie du tabac.
22.
Quant aux fabricants de produits publicitaires, ceux-ci n'opéreraient que de façon négligeable au-delà des frontières et aucun rapport de concurrence n'existerait entre eux en raison de l'orientation avant tout nationale des stratégies publicitaires en faveur du tabac. Et quant à la presse, les articles importés n'entreraient pas en concurrence avec les médias écrits locaux et n'atteindraient en aucun cas, dans l'État membre de destination, une part de marché pouvant être considérée comme importante.
23.
En ce qui concerne, en second lieu, l'analyse de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE], la requérante fait valoir, d'abord, que cet article donne compétence au législateur communautaire pour harmoniser les législations nationales dans la mesure où l'harmonisation est nécessaire en vue de favoriser le marché intérieur. Sous peine de rendre impossible tout contrôle juridictionnel du choix de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] comme base juridique, unesimple allusion à cet article dans les considérants de l'acte adopté ne suffirait pas. Il faudrait que l'acte contribue effectivement à l'amélioration du marché intérieur.
24.
Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce. Étant donné que la seule publicité admise, à savoir celle effectuée sur les lieux de vente, ne représenterait que 2 % des dépenses de publicité de l'industrie du tabac, la directive impliquerait, dans les faits, une interdiction totale de cette publicité. Par conséquent, au lieu de favoriser le commerce des supports de la publicité des produits du tabac et la libre prestation des services dans ce domaine, la directive supprimerait presque totalement ces libertés. En outre, selon la requérante, la directive créerait de nouveaux obstacles aux échanges qui n'existaient pas auparavant. Ainsi, dans le marché des produits du tabac, l'interdiction de la publicité rendrait presque impossibles l'importation et la commercialisation de produits nouveaux et conduirait donc à scléroser le commerce interétatique.
25.
Concernant la question de savoir si l'harmonisation poursuivie par la directive était nécessaire afin de supprimer des distorsions de concurrence, la requérante ajoute aux considérations qui précèdent relatives au marché de la publicité des produits du tabac que la directive crée, par ailleurs, des distorsions de concurrence jusqu'alors inexistantes sur des marchés extérieurs à l'industrie du tabac.
26.
Tel serait le cas des produits de diversification auxquels se réfère l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Cette disposition comporterait des conditions si restrictives que les entreprises qui fabriquent ces produits devraient soit fermer leurs établissements, soit supporter de lourdes charges supplémentaires, ce qui pourrait induire des transferts importants de parts de marché au profit des concurrents.
27.
Certes, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, le rapprochement des législations pourrait légitimement avoir pour but de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant d'évolutions hétérogènes des législations nationales. Toutefois, la directive ne ferait qu'introduire, définitivement et pour l'avenir, de nouveaux obstacles au commerce.
28.
S'agissant des autres directives qui sont fondées sur l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] et interdisent certaines activités, la requérante fait valoir que ces actes se distinguent de la directive attaquée. Ainsi, l'interdiction de la publicité trompeuse viserait à favoriser les échanges transfrontaliers en garantissant une publicité loyale au niveau communautaire; de même, l'interdiction d'utilisation de composants de produits, de procédés de fabrication ou de formes de commercialisation nocifs pour la santé viserait à créer un marché intérieur pour les produits concernés, en leur permettant d'être fabriqués, commercialisés ou consommés sans risques pour la santé.
29.
La requérante fait également valoir que le choix de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] comme base juridique ne devrait être possible que dans le cas où les entraves aux libertés fondamentales et les distorsions de concurrence sont sensibles. À cet égard, elle observe que la jurisprudence de la Cour relative aux articles 30 et 36 du traité selon laquelle ces dispositions interdisent même les obstacles minimes aux échanges n'est pastransposable à un domaine où il s'agit de délimiter les compétences entre la Communauté et les États membres. Si le législateur communautaire pouvait harmoniser les législations nationales même en l'absence d'une incidence sensible sur le marché intérieur, il serait possible d'adopter des directives dans n'importe quel domaine et le contrôle juridictionnel du respect de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] deviendrait superflu.
30.
Cette interprétation de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] trouverait par ailleurs appui dans la jurisprudence de la Cour (arrêts du 18 mars 1980, Commission/Italie, 91/79, Rec. p. 1099, point 8, et du 11 juin 1991, Commission/Conseil, dit «Dioxyde de titane», C-300/89, Rec. p. I-2867, point 23).
31.
Or, les considérations de la requérante résumées aux points 13 à 22 du présent arrêt démontreraient bien l'inexistence d'entraves sensibles aux échanges des supports publicitaires pour les produits du tabac et à la libre prestation des services par les agences de publicité ainsi que l'absence de distorsions sensibles de concurrence entre celles-ci.
32.
Enfin, la requérante fait valoir que le recours à l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] n'est pas possible lorsque le «centre de gravité» d'une mesure ne consiste pas à favoriser le marché intérieur mais à protéger la santé publique.
33.
Selon une jurisprudence constante, la Communauté ne pourrait pas se fonder sur l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] lorsque l'acte à adopter n'a qu'accessoirement pour effet d'harmoniser les conditions du marché à l'intérieur de la Communauté (arrêts du 4 octobre 1991, Parlement/Conseil, C-70/88, Rec. p. I-4529, point 17; du 17 mars 1993, Commission/Conseil, C-155/91, Rec. p. I-939, point 19; du 28 juin 1994, Parlement/Conseil, C-187/93, Rec. p. I-2857, point 25, et du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 45).
34.
Or, tant la genèse de la directive que l'analyse de son contenu et de son objectif démontreraient que le «centre de gravité» de cet acte est la protection de la santé publique.
35.
Quant à l'arrêt Dioxyde de titane, précité, la requérante relève que la directive attaquée est différente de celle qui était en cause dans ledit arrêt. En effet, selon elle, dans l'affaire Dioxyde de titane, la politique de l'environnement et la réalisation du marché intérieur étaient poursuivies au même niveau et chacun de ces objectifs de la Communauté bénéficierait d'une base juridique propre, respectivement l'article 130 R du traité CE (devenu, après modification, article 174 CE) et l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE], permettant l'harmonisation des réglementations nationales. Or, tel ne serait pas le cas dans la présente espèce, la politique de la santé publique étant le «centre de gravité» de la directive et les mesures d'harmonisation dans ce domaine étant expressément interdites par l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité CE (devenu, après modification, article 152, paragraphe 4, premier alinéa, CE [aujourd'hui : article 168(5) TFUE]).
36.
Le Parlement, le Conseil et les parties intervenant à leur soutien considèrent que la directive a été validement adoptée sur la base de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE], en se fondant, d'une part, sur l'existence d'un marché intérieur dans le secteur de la publicité des produits du tabac et, d'autre part, sur l'analyse de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE].
37.
Le Parlement, le Conseil et la Commission font valoir qu'il existe un marché intérieur dans le secteur de la publicité des produits du tabac dans lequel les campagnes publicitaires sont souvent centralisées et conçues par des agences établies dans la Communauté. Si la mise en oeuvre des stratégies publicitaires et des thèmes publicitaires choisis s'effectue au niveau national, le choix des thèmes, la sélection des symboles, des logos et autres éléments seraient élaborés et offerts au niveau transfrontalier et atteindraient les consommateurs dans plusieurs États membres.
38.
En ce qui concerne le secteur Horeca, le Conseil fait valoir que, même si l'effet de la publicité est limité au public local, des supports publicitaires identiques peuvent être utilisés dans plusieurs États membres, la langue utilisée étant souvent l'anglais.
39.
Quant à la distribution gratuite, le Parlement et le Conseil soulignent les aspects transfrontaliers de cette forme de publicité, qui s'insère dans un concept publicitaire défini et mis en oeuvre de façon uniforme pour une marque. Le Parlement ajoute que son interdiction se justifie par la nécessité de parer au contournement de la réglementation.
40.
La libre circulation des revues, notamment celles que les compagnies aériennes mettent à la disposition de leurs passagers sur les vols intracommunautaires, ainsi que des journaux, publiés dans un État membre et circulant dans d'autres États membres, qui contiennent de la publicité des produits du tabac, serait également susceptible d'être entravée en vertu des divergences législatives existantes.
41.
En ce qui concerne les produits de diversification, le Parlement et le Conseil relèvent que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 3, paragraphe 2, de la directive est une disposition précise et doit être interprété en ce sens qu'un État membre ne peut pas empêcher la commercialisation d'un produit légalement mis sur le marché dans un autre État membre ayant utilisé la possibilité qui lui est offerte par ladite disposition.
42.
Le Parlement et le Conseil font valoir que le parrainage comporte aussi des éléments transfrontaliers. À cet égard, ils observent que les supports publicitaires utilisés dans des événements parrainés, tels que voitures, vêtements de pilotes et panneaux dressés le long du circuit, n'atteignent pas seulement le public local. En tout état de cause, selon le Conseil, il est suffisant pour établir un contexte transfrontalier que le parrain et l'entreprise parrainée soient établis dans des États membres différents.
43.
Le Parlement, le Conseil et la Commission soulignent enfin que, compte tenu des divergences entre les législations nationales, les agences publicitaires ne pourraient pas concevoir et offrir des concepts publicitaires uniformes à l'échelon communautaire.
44.
Selon eux, la directive, qui, grâce au rapprochement des dispositions législatives, créerait un cadre uniforme pour la publicité des produits du tabac dans le marché intérieur, pouvait valablement être adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE].
45.
À cet égard, le Parlement, le Conseil et la Commission font valoir que la compétence conférée par cette disposition au Conseil ne vise pas nécessairement la libéralisation des échanges mais la régulation du marché. Ceci expliquerait que des directives comportant certaines interdictions ont pu être adoptées sur le fondement de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE].
46.
Ainsi, la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992, modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac (JO L 158, p. 30), interdirait la mise sur le marché des tabacs à usage oral et la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 186, p. 64), comporterait l'interdiction totale de l'utilisation des substances y mentionnées.
47.
En matière de publicité, des directives comme la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18), et la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (JO L 113, p. 13), n'auraient pas non plus comme objectif la libéralisation des échanges. Cette dernière directive comporterait, en particulier, de larges interdictions de la publicité, notamment celle des médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a pas été délivrée (article 2, paragraphe 1) et des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale (article 3, paragraphe 1, premier tiret).
48.
Le Parlement, le Conseil et la Commission mentionnent également d'autres directives, qui comportent certaines interdictions partielles, telles que celle de la publicité télévisée des produits du tabac [directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23)], ainsi que des mesures ayant un lien indirect avec les libertés fondamentales, comme celles qui concernent l'heure d'été [septième directive 94/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 164, p. 1)] ou l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté [décision 92/264/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté (JO L 137, p. 21)].
49.
Le recours à l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] ne serait pas limité au cas où les divergences législatives donnent effectivement lieu à des entraves aux libertés fondamentales ou à des distorsions de concurrence. Ainsi que la Cour l'aurait relevé dans son arrêt du 13 juillet 1995, Espagne/Conseil (C-350/92, Rec. p. I-1985, point 33), il suffirait que les disparités entre les ordres juridiques des États membres risquent d'entraver les libertés fondamentales. Le recours à l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] serait même possible en vue de prévenir une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de nouvelles disparités (arrêt Espagne/Conseil, précité, point 35).
50.
Quant à l'argument avancé par la requérante selon lequel le recours à l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] comme base juridique ne devrait être possible que dans le cas où les divergences législatives donnent lieu à des entraves sensibles aux échanges ou à des distorsions sensibles de concurrence, le Conseil fait valoir que cette délimitation, tirée du droit de la concurrence, ne saurait être utilisée dans le domaine de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE]. La délimitation des compétences devrait obéir à des critères objectifs et universels.
51.
La Commission fait encore valoir que, en l'espèce, il y a des distorsions réelles de concurrence. À cet égard, elle relève que, compte tenu des divergences législatives existantes, les agences de publicité n'ont pas les mêmes chances de réaliser des profits, suivant leur lieu d'établissement ou le marché sur lequel elles exercent leur activité. En cas de simple tolérance à l'égard des journaux ou périodiques d'autres États membres en dépit d'une législation restrictive pour la presse de l'État membre en cause, des distorsions de concurrence se produiraient dans cet État même.
52.
S'agissant du parrainage, de telles divergences auraient une influence sur le choix du lieu où sont organisées les manifestations parrainées par les fabricants du tabac, ce qui entraînerait des conséquences économiques importantes lorsqu'il s'agit de compétitions sportives comme les courses de Formule 1.
53.
Enfin, les producteurs et les vendeurs des produits du tabac ne bénéficieraient pas des mêmes conditions de concurrence pour influer sur leur position sur le marché. En effet, dans les États membres ayant une législation restrictive, les opérateurs économiques ne pourraient maintenir ou améliorer leur position sur le marché que par une concurrence par les prix.
54.
S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la protection de la santé publique constituerait le «centre de gravité» de la directive, le Parlement, le Conseil et la Commission affirment qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'élément essentiel sur lequel il convient de se fonder pour apprécier le choix de la base juridique d'un acte est le texte de l'acte en question. Or, il ressort de la formulation et de la place des troisième et quatrième considérants de la directive que la protection de la santé des personnes constitue un objectif de celle-ci, poursuivi dans le contexte des dispositions de l'article 100 A, paragraphes 3 et 4, du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE], mais qu'elle n'est pas son objectif principal.
55.
De même, le deuxième considérant et l'article 5 de la directive, en reconnaissant le droit des États membres d'arrêter des dispositions plus strictes que celles prévues par la directive pour assurer la protection de la santé publique, démontreraient également de façon claire le caractère accessoire et subordonné de l'impératif de protection de la santé des personnes.
56.
La Commission relève, à cet égard, que la grande importance de la protection de la santé publique dans la directive s'explique par le fait qu'elle constituait l'objectif principal, voire même unique, des mesures nationales qui ont fait l'objet de l'harmonisation, mais qu'elle devient, dans le cadre de celle-ci, un objectif secondaire.
57.
Le Parlement, le Conseil et la Commission font enfin valoir que le fait que la directive impose une large interdiction de la publicité des produits du tabac résulte de l'obligation imposée par l'article 100 A, paragraphe 3, du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] de prendre pour base un niveau de protection élevé de la santé des personnes ainsi que de la nécessité de prévenir le risque de contournement de l'interdiction.
58.
Selon le gouvernement du Royaume-Uni, c'est à tort que la requérante fait valoir que la directive est incorrectement fondée sur l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] au motif que son objectif principal ne serait pas l'élimination des entraves au commerce pour les supports publicitaires et les prestations de services correspondantes mais la protection de la santé des personnes.
59.
À cet égard, il observe que, selon la jurisprudence de la Cour, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs, susceptibles de contrôle juridictionnel, dont, notamment, le but et le contenu de l'acte.
60.
Or, ce gouvernement estime que, objectivement, la directive poursuit de façon indissociable des objectifs liés à la protection de la santé humaine et d'autres liés à l'élimination des disparités dans les conditions de concurrence et à la libération des échanges économiques. L'approche de la requérante visant à déterminer lequel de ces objectifs est le plus important serait non seulement contraire au critère objectif établi par la Cour, mais également impraticable.
61.
Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] donne compétence au Conseil et au Parlement pour adopter des mesures qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et considère que tel est le cas en l'espèce.
62.
Selon ce gouvernement, pour qu'une mesure soit valablement fondée sur l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elle a pour effet d'augmenter le volume des échanges transfrontaliers. Il suffirait que ladite mesure élimine les inégalités dans les conditions de concurrence.
63.
Or, la directive viserait à supprimer des distorsions de concurrence non seulement sur le marché de la publicité, mais également sur le marché des produits du tabac, en harmonisant les conditions dans lesquelles les fabricants peuvent promouvoir leurs produits. Elle harmoniserait également les conditions dans lesquelles des événements culturels et sportifs peuvent être parrainés par l'industrie du tabac.
64.
À cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni relève que les clubs de sport professionnel constituent des entreprises, en concurrence les unes avec les autres, et que les conditions de cette concurrence seraient affectées si les clubs des différents États membres ne pouvaient pas recevoir les mêmes subsides de l'industrie du tabac, particulièrement encline à parrainer les événements sportifs de manière à combattre le fait que ces produits sont associés à une mauvaise santé.
65.
Ce gouvernement ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour, un acte peut être adopté en vue d'anticiper l'adoption de règles nationales disparates comportant des risques d'entraves aux échanges. La situation actuelle de tolérance à l'égard des publications qui contiennent de la publicité en faveur des produits du tabac pourrait changer compte tenu de l'évolution des réglementations nationales, devenues de plus en plus strictes. Il existerait, dès lors, un risque d'accroissement des entraves aux échanges que la directive vise à éliminer.
66.
S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel le recours à l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] ne devrait être possible qu'en cas d'entraves sensibles aux libertés fondamentales ou de distorsions sensibles de concurrence, le gouvernement du Royaume-Uni relève qu'aucun critère précis ne permet de procéder à une telle délimitation.
67.
Ce gouvernement souligne que l'interprétation de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] qu'il propose est confirmée par la jurisprudence de la Cour selon laquelle une directive qui se limite à interdire certaines activités en vue de supprimer des distorsions de concurrence peut être adoptée sur le fondement de cet article (arrêt Dioxyde de titane, précité).
68.
Le gouvernement français considère que la directive a été valablement adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE]. À cet égard, il avance des arguments tirés des précédents législatifs en matière d'harmonisation dans le secteur de la santé publique, de la jurisprudence de la Cour sur l'article 129 du traité et, enfin, de la base juridique choisie pour les nouveaux travaux d'harmonisation en cours.
69.
S'agissant des précédents législatifs, ce gouvernement se réfère aux directives en matière de produits pharmaceutiques, depuis la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 369), à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), ainsi qu'à la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169). Dans ces directives, les finalités de protection de la santé publiquecoexisteraient avec l'objectif de la libre circulation des produits et de la suppression des distorsions de concurrence et nul n'aurait contesté la validité de leurs dispositions qui harmonisent les législations nationales en matière de santé publique.
70.
S'agissant de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 129 du traité, le gouvernement français cite les arrêts du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission (C-180/96, Rec. p. I-2265), et du 4 avril 2000, Commission/Conseil (C-269/97, non encore publié au Recueil), dans lesquels la Cour aurait précisé que les exigences en matière de protection de la santé des personnes sont une composante des autres politiques de la Communauté et, notamment, de la politique du marché intérieur.
71.
Enfin, ce gouvernement relève que la base juridique de la proposition de directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac est l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE]. En outre, des négociations auraient été engagées dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé en vue, notamment, de conclure un protocole sur la publicité des produits du tabac. Or, la base juridique du mandat conféré à la Commission pour participer aux négociations serait l'article 228 du traité CE (devenu, après modification, article 300 CE).
72.
Le gouvernement finlandais fait valoir que, compte tenu des obstacles aux échanges et des distorsions de concurrence causées par les divergences entre les législations nationales, la directive a pu être valablement adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE].
73.
À cet égard, il souligne les éléments transfrontaliers du marché de la publicité ainsi que du parrainage en faveur des produits du tabac, invoqués par le Parlement, le Conseil et la Commission, et ajoute que l'internationalisation de ce marché est accentuée par la communication électronique, notamment la publicité via Internet. Bénéficiant de moyens de communication comme la télévision, la publicité des produits du tabac réussirait à pénétrer dans les États membres où elle est interdite. Ainsi, dans un État membre comme la Finlande, où la publicité directe des produits du tabac est interdite depuis 1976, certaines études démontreraient que, par exemple, en 1996, les programmes sportifs diffusés sur les trois chaînes de télévision nationales pendant un mois incluaient quatre heures de publicité pour de tels produits.
74.
Le gouvernement finlandais mentionne également les distorsions de concurrence dans le secteur des produits du tabac et du parrainage. Ce mode de marketing, qui est inaccessible aux petites entreprises, créerait des situations d'inégalité incompatibles avec le marché commun.
75.
En ce qui concerne l'importance de la protection de la santé dans la directive, l'argumentation du gouvernement finlandais est identique en substance à celle développée par le Parlement, le Conseil et la Commission et résumée aux points 54 à 57 du présent arrêt.
Analyse de la Cour
Le choix des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique et son contrôle juridictionnel
76.
La directive concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Il s'agit de mesures nationales en grande partie inspirées par des objectifs de politique de la santé publique.
77.
Or, l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité [aujourd'hui : article 168(5) TFUE] exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine.
78.
Cette disposition n'implique cependant pas que des mesures d'harmonisation adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité ne puissent pas avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. L'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit d'ailleurs que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté.
79.
Toutefois, le recours à d'autres articles du traité comme base juridique ne saurait être utilisé pour contourner l'exclusion expresse de toute harmonisation énoncée à l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité [aujourd'hui : article 168(5) TFUE].
80.
En l'espèce, le rapprochement des réglementations nationales en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, prévu par la directive, a été effectué sur le fondement des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
81.
L'article 100 A, paragraphe 1, du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] donne compétence au Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité CE (devenu, après modification, article 251 CE) et après consultation du Comité économique et social, pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
82.
Conformément à l'article 3, sous c), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous c), CE], le marché intérieur est caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. L'article 7 A du traité CE (devenu, après modification, article 14 CE), qui prévoit les mesures à prendre en vue de l'établissement du marché intérieur, précise, en son paragraphe 2, que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité.
83.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les mesures visées à l'article 100 A, paragraphe 1, du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] sont destinées à améliorer les conditions del'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Interpréter cet article en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur serait non seulement contraire au libellé même des dispositions précitées, mais également incompatible avec le principe consacré à l'article 3 B du traité CE (devenu article 5 CE [Aujd'hui Art 5 TUE]) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution.
84.
En outre, un acte adopté sur le fondement de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] doit avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ainsi que du risque abstrait d'entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence susceptibles d'en découler était suffisante pour justifier le choix de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] comme base juridique, le contrôle juridictionnel du respect de la base juridique pourrait être privé de toute efficacité. La Cour serait alors empêchée d'exercer la fonction, qui lui incombe en vertu de l'article 164 du traité CE (devenu article 220 CE [aujourd'hui : article 19 TUE]), d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.
85.
C'est ainsi que, dans le contrôle du respect de la base juridique de l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], la Cour doit vérifier si l'acte dont la validité est en cause poursuit effectivement les objectifs invoqués par le législateur communautaire (voir, notamment, arrêts Espagne/Conseil, précité, points 25 à 41, et du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, points 10 à 21).
86.
Il est vrai que, ainsi que la Cour l'a relevé au point 35 de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, le recours à l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] comme base juridique est possible en vue de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogène des législations nationales. Toutefois, l'apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention.
87.
Les considérations qui précèdent s'appliquent à l'interprétation de l'article 57, paragraphe 2, du traité, lu en combinaison avec l'article 66 du traité, qui se réfère expressément aux mesures destinées à faciliter l'accès aux activités de service et l'exercice de celles-ci. En effet, ces dispositions ont également pour objet de conférer au législateur communautaire une compétence spécifique pour adopter des mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
88.
En outre, dès lors que les conditions du recours aux articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 comme base juridique se trouvent remplies, le législateur communautaire ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à faire. Au contraire, l'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté et l'article 100 A, paragraphe 3, [aujourd'hui : article 114 TFUE] exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti.
89.
Il convient donc de vérifier si, compte tenu de ce qui précède, la directive pouvait être adoptée sur le fondement des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
La directive
90.
Au premier considérant de la directive, le législateur communautaire constate l'existence de divergences entre les réglementations nationales en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac et relève que, du fait que cette publicité et ce parrainage dépassent les frontières des États membres, ces disparités sont de nature à créer des entraves à la circulation des produits, supports desdites activités, et à la libre prestation des services en la matière, ainsi qu'à entraîner des distorsions de concurrence, et à faire de cette façon obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
91.
Aux termes du deuxième considérant de la directive, il y a lieu d'éliminer ces entraves et, à cette fin, de rapprocher les règles relatives à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité de prescrire, sous certaines conditions, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes.
92.
La directive interdit, en son article 3, paragraphe 1, toute forme de publicité ou de parrainage en faveur des produits du tabac et, en son article 3, paragraphe 4, toute distribution gratuite ayant pour but ou pour effet de promouvoir ces produits. Restent, toutefois, en dehors de son champ d'application les communications entre professionnels participant au commerce du tabac, la publicité dans les établissements de vente et celle insérée dans des publications éditées et imprimées dans des pays tiers qui ne sont pas principalement destinées au marché communautaire (article 3, paragraphe 5).
93.
La directive interdit également l'utilisation du même nom à la fois pour les produits du tabac et d'autres produits et services à partir du 30 juillet 1998, hormis pour les produits et services commercialisés avant cette date sous un nom également utilisé pour un produit du tabac, pour lesquels l'utilisation de ce nom est autorisée sous certaines conditions (article 3, paragraphe 2). À partir du 30 juillet 2001, les produits du tabac ne devront pas porter le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif d'aucun autre produit ou service, à moins que ce produit du tabac n'ait déjà été commercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément avant cette date [article 3, paragraphe 3, sous a)].
94.
Conformément à son article 5, la directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage en faveur des produits du tabac.
95.
Il importe donc de vérifier si la directive contribue effectivement à l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi qu'à la suppression de distorsions de concurrence.
L'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services
96.
Il convient d'admettre que, en raison des disparités existant entre les législations nationales en matière de publicité des produits du tabac, des entraves à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services existent ou peuvent vraisemblablement surgir.
97.
S'agissant, par exemple, des revues, magazines et journaux qui contiennent de la publicité des produits du tabac, il est vrai que, comme la requérante l'a démontré, aucune entrave n'existe à l'heure actuelle à l'importation de tels produits de la presse dans les États membres qui interdisent cette publicité. Toutefois, compte tenu de l'évolution des législations nationales dans un sens toujours plus restrictif quant à la publicité des produits du tabac, qui correspond à la conviction que cette publicité entraîne une augmentation sensible de la consommation du tabac, il est vraisemblable que des obstacles à la libre circulation des produits de la presse surgiront dans l'avenir.
98.
L'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] pourrait donc permettre, en principe, l'adoption d'une directive interdisant la publicité des produits du tabac dans les revues, magazines et journaux, en vue d'assurer la libre circulation de ces produits de la presse, à l'instar de la directive 89/552, qui interdit, en son article 13, la publicité télévisée pour les produits du tabac afin de promouvoir la libre transmission des programmes de télévision.
99.
Cependant, pour une grande partie des formes de publicité des produits du tabac, leur interdiction, qui résulte de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, ne peut pas être justifiée par la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires ou à la libre prestation des services dans le domaine de la publicité. C'est le cas, notamment, de l'interdiction de la publicité dans des affiches, des parasols, des cendriers et d'autres objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que de l'interdiction des messages publicitaires au cinéma, interdictions qui ne contribuent nullement à faciliter les échanges des produits concernés.
100.
Certes, un acte adopté sur le fondement des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité peut incorporer des dispositions qui ne contribuent pas à l'élimination d'entraves aux libertés fondamentales dès lors qu'elles sont nécessaires pour éviter le contournement de certaines interdictions ayant un tel objectif. Il est toutefois manifeste que tel n'est pas le cas en ce qui concerne les interdictions en cause mentionnées au point précédent.
101.
En outre, la directive n'assure pas la libre circulation des produits qui seraient conformes à ses dispositions.
102.
À cet égard, contrairement à ce que soutiennent le Parlement et le Conseil, l'article 3, paragraphe 2, de la directive, relatif aux produits de diversification, ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque les conditions prévues dans la directive sont remplies, de tels produits dont le commerce est autorisé dans un État membre peuvent circuler librement dans les autres États membres, même dans ceux dans lesquels ces produits sont interdits.
103.
En effet, conformément à l'article 5 de la directive, les États membres gardent le pouvoir de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage de produits du tabac.
104.
De plus, la directive ne comporte aucune clause consacrant la libre circulation des produits conformes à ses dispositions, à la différence d'autres directives laissant aux États membres la possibilité d'adopter des mesures plus strictes pour la protection d'un intérêt général [voir, notamment, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes (JO L 137, p. 36), et l'article 8, paragraphe 1, de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac (JO L 359, p. 1)].
105.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires et à la libre prestation des services pour adopter la directive sur la base des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
L'élimination des distorsions de concurrence
106.
Dans le cadre du contrôle de la légalité d'une directive adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE], la Cour vérifie si les distorsions de concurrence que l'acte vise à supprimer sont sensibles (arrêt Dioxyde de titane, précité, point 23).
107.
À défaut d'une telle exigence, la compétence du législateur communautaire n'aurait pratiquement pas de limites. En effet, les réglementations nationales diffèrent souvent quant aux conditions d'exercice des activités qu'elles visent, ce qui se répercute directement ou indirectement sur les conditions de concurrence des entreprises concernées. Il s'ensuit qu'interpréter l'article 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE] ainsi que les articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité en ce sens que le législateur communautaire pourrait se fonder sur ces articles en vue de supprimer des distorsions minimes de concurrence serait incompatible avec le principe, déjà rappelé au point 83 du présent arrêt, selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution.
108.
Il convient donc de vérifier si la directive contribue effectivement à la suppression de distorsions sensibles de concurrence.
109.
S'agissant, en premier lieu, des agences de publicité et des fabricants de supports publicitaires, les entreprises établies sur le territoire des États membres moins restrictifs à l'égard de la publicité des produits du tabac sont certes avantagées en termes d'économies d'échelle et d'accroissement des profits. Toutefois, les effets de ces avantages sur la concurrence sont lointains et indirects et ne constituent pas des distorsions susceptibles d'être qualifiées de sensibles. Ils ne sont pas comparables aux distorsions de concurrence causées par des différences de coûts de production, telles celles qui ont notamment amené le législateur communautaire à adopter la directive 89/428/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 201, p. 56).
110.
Il est vrai que les différences existant entre certaines réglementations en matière de publicité du tabac peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence. Comme la Commission et les gouvernements finlandais et du Royaume-Uni l'ont fait valoir, l'interdiction du parrainage dans certains États membres et son autorisation dans d'autres donnent lieu à la délocalisation, notamment, de certaines compétitions sportives, entraînant des répercussions importantes sur les conditions de concurrence des entreprises liées à de tels événements.
111.
Toutefois, de telles distorsions, qui pourraient fonder le recours à l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] pour interdire certaines formes de parrainage, ne permettent pas d'utiliser cette base juridique pour une interdiction générale de la publicité telle que celle que la directive édicte.
112.
S'agissant, en second lieu, de distorsions de concurrence dans le marché des produits du tabac, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur la question soulevée par la requérante selon laquelle de telles distorsions ne seraient pas visées par la directive, force est de constater que, dans ce secteur, la directive n'est pas non plus de nature à supprimer des distorsions sensibles de concurrence.
113.
Certes, ainsi que la Commission l'a fait valoir, les producteurs et les vendeurs des produits du tabac doivent recourir à la concurrence par les prix pour influer sur leur position sur le marché dans les États membres ayant une législation restrictive. Toutefois, une telle circonstance ne constitue pas une distorsion de concurrence mais une restriction des modes de concurrence s'appliquant de la même manière à tous les opérateurs économiques dans ces États membres. En interdisant de manière large la publicité des produits du tabac, la directive généraliserait à l'avenir une telle restriction des modes de concurrence en limitant dans tous les États membres les moyens dont les opérateurs économiques disposent pour accéder au marché ou s'y maintenir.
114.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité de supprimer des distorsions de concurrence, soit dans le secteur de la publicité, soit dans le secteur des produits du tabac, pour adopter la directive sur la base des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
115.
Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent une mesure telle que la directive ne saurait être prise sur le fondement des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
116.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les moyens tirés du fait que les articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité ne constituent pas une base juridique appropriée pour la directive sont fondés.
117.
Ainsi qu'il a été relevé aux points 98 et 111 du présent arrêt, l'article 100 A du traité [aujourd'hui : article 114 TFUE] aurait permis l'adoption d'une directive interdisant certaines formes de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Cependant, étant donné le caractère général de l'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur des produits du tabac édictée par la directive, l'annulation partielle de celle-ci impliquerait la modification par la Cour des dispositions de la directive, modification qui incombe au législateur communautaire. Il n'est donc pas possible à la Cour d'annuler partiellement la directive.
118.
Dès lors que les moyens tirés du caractère erroné du choix des articles 100 A [aujourd'hui : article 114 TFUE], 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique ont été considérés comme fondés, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante. La directive est annulée dans son ensemble.
Sur les dépens
119.
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République fédérale d'Allemagne ayant conclu à la condamnation du Parlement et du Conseil aux dépens et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens il y a lieu de les condamner aux dépens. La République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni et la Commission supporteront leurs propres dépens, en application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, est annulée.
2) Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sont condamnés aux dépens. La République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.
Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida
Edward
Sevón Schintgen
Kapteyn
Gulmann La Pergola Puissochet
Jann
Ragnemalm Wathelet Macken
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: l'allemand.
3.4 BVerfG, 2 BvE 2/08 Décision de la Cour constitutionnelle allemande sur le traité de Lisbonne 3.4 BVerfG, 2 BvE 2/08 Décision de la Cour constitutionnelle allemande sur le traité de Lisbonne
- A partir de quelle norme la Cour constitutionnelle allemande développe-t-elle son raisonnement?
- Quel est le point de départ du raisonnement de la Cour dans cet extrait?
- Quelle est la crainte de la Cour?
- L’analyse de l’article 352 TFUE confirme-t-elle cette crainte?
- Quelles sont les garanties procédurales offertes par l’article 352 TFUE?
- Quelles garanties pourraient répondre à la crainte de la Cour?
- Ces garanties sont-elles suffisantes?
- Quelle réponse juridique concrète la Cour allemande offre-t-elle à cette problématique?
[...]
306
(2) Le transfert responsable et contrôlé, seule possibilité du point de vue du droit constitutionnel, de droits de souveraineté à l’Union européenne n’est pas remis en cause par certaines dispositions particulières du Traité de Lisbonne. Les institutions de l’Union européenne n’ont pas le droit de modifier de leur propre chef ni les bases conventionnelles de l’Union européenne ni la répartition des compétences avec les Etats membres, que ce soit par la procédure de révision ordinaire (a) ou simplifiée (b), par le biais des clauses dites passerelles (c) ou encore par la clause de flexibilité (d).
[...]
322
(d) Finalement, le Traité de Lisbonne ne dote pas l’Union européenne de dispositions qui permettraient à ce groupement d’intégration d’obtenir la compétence de la compétence. Tant l’article 311 alinéa 1 TFUE (aa) que l’article 352 TFUE (bb) peuvent être interprétés d’une manière telle que le programme d’intégration visé par ces dispositions demeure prévisible et déterminable par les organes législatifs allemands.
323
(aa) Selon l’article 311 alinéa 1 TFUE, l’Union européenne se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques. Cette disposition est identique à celle de l’article 6 alinéa 4 TUE, qui avait été introduit par le Traité de Maastricht dans le droit primaire sous le libellé d’article F alinéa 3. Dans son arrêt sur le Traité de Maastricht, la Cour constitutionnelle fédérale avait conclu, après une interprétation circonstanciée de la genèse de cette disposition, que l’article F alinéa 3 n’habilitait pas l’Union européenne à se doter de son propre chef des moyens financiers et des autres moyens d’action qu’elle jugerait nécessaires pour atteindre ses objectifs (cf. Recueil BVerfGE 89, 155 < 194 ss. > ; cf. également Puttler, dans Calliess / Ruffert, EUV / EGV [commentaires des traités européens], 3e édition, 2007, Art. 6 EUV no 59 s. ; Hilf / Schorkopf, dans Grabitz / Hilf / Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, t. I < EUV / EGV >, 37e mise à jour, novembre 2008, Art. 6 EUV, no 113).
324
L’article 311 alinéa 1 TFUE doit toujours être entendu comme une déclaration d’intention politique et programmatique qui ne fonde pas de compétence au profit de l’Union européenne ni a fortiori de compétence de la compétence (cf. Recueil BVerfGE 89, 155 < 194 >). L’attribution à l’Union européenne des moyens nécessaires pour qu’elle atteigne ses objectifs et applique ses politiques doit s’effectuer dans le cadre des compétences existantes. Le nouveau classement systématique de cette disposition confirme l’interprétation selon laquelle cette norme vise les moyens financiers de l’Union européenne, mais non en plus les moyens d’action.
325
(bb) En revanche, l’article 352 TFUE, qui vise à compléter de manière ciblée les compétences existantes de l’Union européenne, possède quant à lui un effet normatif (au sujet de l’ancien article 235 du Traité CEE, cf. Recueil BVerfGE 89, 155 < 210 >). Le Traité de Lisbonne reprend cette disposition du droit primaire actuel (article 308 TCE), tout en y apportant des modifications en ce qui concerne son champ d’application et les conditions de procédure.
326
L’article 352 TFUE ne fonde pas seulement une compétence d’action au profit de l’Union européenne, mais assouplit en même temps le principe d’attribution, car selon cette disposition, une action de l’Union européenne doit être possible dans un domaine politique défini par le traité, même en l’absence de compétences concrètes, si une action de l’Union européenne paraît nécessaire pour atteindre les objectifs visés par les traités (article 352 alinéa 1 TFUE).
327
Selon la situation juridique actuelle, l’article 308 TCE apparaissait comme une « compétence destinée à combler des lacunes dans les traités » (cf. Recueil BVerfGE 89, 155 < 210 >), qui permettait un « développement inhérent à la nature des traités » du droit de l’Union tout en restant « en deçà d’une modification formelle des traités » (cf. Oppermann, Europarecht, 3e édition, 2005, § 6, no 68). Les modifications apportées par le Traité de Lisbonne conduisent cependant à une nouvelle appréciation de cette norme. L’article 352 TFUE n’est plus limité à la réalisation d’objectifs dans le cadre du Marché commun, mais vise désormais les « politiques définies par les traités » (article 352 alinéa 1 TFUE) à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune (article 352 alinéa 4 TFUE). Cette disposition peut alors être utilisée pour créer dans pratiquement tout le champ d’application du droit primaire une compétence rendant possible une action au niveau européen. Cette extension du champ d’application est en partie compensée par des garanties d’ordre procédural. Ainsi, le recours à la clause de flexibilité exige-t-il toujours une décision adoptée à l’unanimité sur proposition de la Commission, mais désormais, l’approbation par le Parlement européen est également requise (article 352 alinéa 1 phrase 1 TFUE). De plus, la Commission est tenue, dans le cadre du contrôle du principe de subsidiarité, d’informer les Parlements nationaux de propositions de mesures fondées sur cette disposition (article 352 alinéa 2 TFUE). Une telle mesure proposée ne saurait en outre comporter d’harmonisation des dispositions des normes juridiques des Etats membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation (article 352 alinéa 3 TFUE). L’approbation des Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ne fait pas partie des conditions pour l’entrée en vigueur d’une telle décision.
328
Eu égard à l’interdiction de donner une habilitation en blanc ou de transférer la compétence de la compétence, cette disposition appelle des réserves du point de vue du droit constitutionnel, car dans sa nouvelle rédaction, elle permet de modifier substantiellement les bases conventionnelles de l’Union européenne, sans qu’en plus des exécutifs des Etats membres, les organes législatifs de ces derniers ne soient appelés à participer de manière décisive (au sujet de la délimitation des compétences, cf. la Déclaration de Laeken sur l’avenir de l’Union européenne du 15 décembre 2001, Bulletin UE 12-2001, I.27 < annexe I >). L’obligation prévue par l’article 352 alinéa 2 TFUE d’informer les Parlements nationaux n’y change rien, car la Commission est juste tenue d’attirer l’attention de ces derniers sur les propositions d’actes juridiques sur le fondement de cet article. Eu égard au caractère indéterminé des cas d’application possibles de la clause de flexibilité, le recours à celle-ci suppose, en vertu de la Constitution, une ratification par le Bundestag allemand et le Bundesrat sur le fondement de l’article 23 alinéa 1 phrases 2 et 3 GG. Le représentant allemand au sein du Conseil ne peut donner l’accord formel de la République fédérale d’Allemagne à une proposition de la Commission tant que les conditions exigées de par la Constitution ne sont pas remplies.
3.5 C-151/17 Swedish Match AB 3.5 C-151/17 Swedish Match AB
- Faits?
- Principe de proportionnalité
- Quelles sont les règles incluses dans le principe de proportionnalité?
- Comment la Cour apprécie-t-elle ces règles? Quel principe est particulièrement important dans cette matière?
- Quel est l’objectif de la mesure? Quelle conséquence pour l’analyse de la proportionnalité?
- Conclusion in concreto de l’analyse?
- Principe de subsidiarité?
- Quelle est la règle de la subsidiarité?
- Appréciation in concreto?
- Importance de l’objectif?
- Quel est le contre-argument de Swedish Match?
- Comment la Cour analyse-t-elle les actions de l’Union? Quelle
est la réponse de la Cour?
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 novembre 2018 (*)
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Article 1er, sous c), et article 17 – Interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral – Validité »
Dans l’affaire C‑151/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni], par décision du 9 mars 2017, parvenue à la Cour le 24 mars 2017, dans la procédure
Swedish Match AB
contre
Secretary of State for Health,
en présence de :
New Nicotine Alliance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.–C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,
considérant les observations présentées :
– pour Swedish Match AB, par M. P. Tridimas, barrister, ainsi que par Me M. Johansson, advokat,
– pour New Nicotine Alliance, par M. P. Diamond, barrister,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. I. Rogers, QC,
– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement norvégien, par Mme M. Reinertsen Norum, en qualité d’agent, assistée de M. K. Moen, advocate,
– pour le Parlement européen, par M. A. Tamás et Mme I. McDowell, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes M. Simm et E. Karlsson ainsi que par M. A. Norberg, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn et J. Tomkin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Swedish Match AB au Secretary of State for Health (secrétaire d’État à la Santé, Royaume-Uni) au sujet de la légalité de l’interdiction de la production et de la fourniture du tabac à usage oral au Royaume-Uni.
Le cadre juridique
3 Le considérant 32 de la directive 2014/40 énonce :
« La directive 89/622/CEE du Conseil[, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d’étiquetage des produits de tabac (JO 1989, L 359, p. 1),] a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac – Déclaration de la Commission (JO 2001, L 194, p. 26),] a réaffirmé cette interdiction. L’article 151 de l’[acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),] accorde à la Suède une dérogation à l’interdiction. L’interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue afin d’empêcher l’introduction dans l’Union (à l’exception de la Suède) de ce produit qui entraîne une dépendance et a des effets indésirables sur la santé humaine. Pour les autres produits du tabac sans combustion qui ne sont pas produits pour le marché de masse, des dispositions strictes en matière d’étiquetage et certaines dispositions concernant leurs ingrédients sont jugées suffisantes pour contenir leur expansion sur le marché au-delà de leur usage traditionnel. »
4 L’article 1er de la directive 2014/40 prévoit :
« La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant :
[...]
c) l’interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral ;
[...] »
5 L’article 2 de cette directive dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
5) “produit du tabac sans combustion”, un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral ;
[...]
8) “tabac à usage oral”, tous les produits du tabac destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux ;
9) “produits du tabac à fumer”, des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion ;
[...]
14) “nouveau produit du tabac”, un produit du tabac qui :
a) ne relève d’aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ; et
b) est mis sur le marché après le 19 mais 2014 ;
[...] »
6 L’article 17 de ladite directive, intitulé « Tabac à usage oral », énonce :
« Les États membres interdisent la mise sur le marché du tabac à usage oral, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. »
7 L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2014/40, intitulé « Notification des nouveaux produits du tabac », se lit comme suit :
« Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de nouveaux produits du tabac de soumettre une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout nouveau produit du tabac qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché nation[al] concern[é]. [...] »
8 L’article 24, paragraphe 3, de cette directive est ainsi libellé :
« Un État membre peut également interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive. Ces dispositions nationales sont notifiées à la Commission, accompagnées des motifs justifiant leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification prévue au présent paragraphe, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai de six mois, les dispositions nationales sont réputées approuvées. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Swedish Match est une société à responsabilité limitée établie en Suède qui commercialise principalement des produits du tabac sans combustion, notamment ceux de type « snus ».
10 Le 30 juin 2016, Swedish Match a introduit un recours auprès des juridictions du Royaume-Uni aux fins de contester la légalité de l’article 17 des Tobacco and Related Products Regulations 2016 (arrêté de 2016 sur le tabac et les produits connexes), qui a transposé dans la législation du Royaume-Uni l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40, et qui dispose que « [n]ul ne peut produire ni distribuer du tabac à usage oral ».
11 Dans le cadre de ce recours, Swedish Match met en cause la validité, au regard du principe de non-discrimination, de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40, en raison de la différence de traitement qu’ils instituent entre, d’un côté, les produits du tabac à usage oral, dont la mise sur le marché est interdite, et, de l’autre côté, les autres produits du tabac sans combustion, les nouveaux produits du tabac, les cigarettes et les autres produits du tabac à fumer, ainsi que les cigarettes électroniques, dont la consommation n’est pas prohibée. En outre, l’interdiction des produits du tabac à usage oral ne pourrait être justifiée par des motifs de santé publique dès lors que les données scientifiques actuelles, non disponibles à l’époque de l’adoption de la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992, modifiant la directive 89/622 (JO 1992, L 158, p. 30), démontrent que ces produits se situent en bas de l’échelle des risques en ce qui concerne les effets nocifs sur la santé par rapport à d’autres produits du tabac sans combustion. Par ailleurs, aucune donnée ne corroborerait l’idée que la consommation des produits du tabac à usage oral serait une « passerelle » qui conduirait à fumer du tabac. L’interdiction ne pourrait pas davantage être justifiée par la nouveauté du snus, dès lors que les nouveaux produits du tabac ne sont pas interdits par la directive 2014/40, au sens de son article 2, point 14, en dépit de l’absence de données scientifiques à cet égard et de l’existence, chez ces produits, d’effets éventuellement nocifs pour la santé. Ne saurait constituer non plus une justification de la discrimination que subissent les produits du tabac à usage oral le fait que ceux-ci sont destinés au grand public, dans la mesure où les autres produits relevant de ladite directive, notamment les autres produits du tabac sans combustion, les cigarettes électroniques et les nouveaux produits du tabac, sont également destinés au grand public.
12 Par ailleurs, Swedish Match fait valoir que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral est contraire au principe de proportionnalité, dès lors que ni les considérants de la directive 2014/40, ni l’analyse d’impact du 19 décembre 2012, établie par la Commission et accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes [SWD(2012) 452 final, p. 49 et suivantes] (ci-après l’« analyse d’impact »), ni aucun autre document n’établiraient en quoi une telle interdiction est nécessaire et appropriée au regard d’un quelconque objectif légitime. À ce titre, le principe de précaution ne saurait être invoqué, puisque ladite interdiction n’est pas cohérente avec l’autorisation de mise sur le marché des autres produits du tabac, dont la toxicité serait, pourtant, selon les données scientifiques actuelles, plus élevée.
13 Ensuite, l’interdiction totale des produits du tabac à usage oral, en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des circonstances propres à chaque État membre, ne serait pas conforme au principe de subsidiarité. Cette approche ne serait pas nécessaire, comme le mettrait en évidence le fait que la directive 2014/40 elle-même laisse aux États membres une certaine latitude dans l’adoption de leur réglementation concernant les autres produits du tabac.
14 En outre, ni la directive 2014/40 ni son contexte n’expliciteraient les raisons pour lesquelles les produits du tabac à usage oral font l’objet d’une discrimination par rapport aux autres produits du tabac sans combustion, aux cigarettes électroniques, aux nouveaux produits du tabac et aux cigarettes. Dès lors, le législateur de l’Union n’aurait pas satisfait à l’obligation de motivation, prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
15 L’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral constituerait également une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises, puisqu’elle ne serait pas conforme aux principes de non–discrimination et de proportionnalité ainsi qu’à l’obligation de motivation.
16 Par ailleurs, outre le fait que la Cour n’aurait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40, Swedish Match fait valoir que l’arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), ne serait pas applicable à l’affaire au principal, dès lors que les données scientifiques récentes concernant les prétendus effets nocifs des produits du tabac à usage oral contrediraient les énonciations de cet arrêt, que les régimes mis en place par la directive 2014/40 présenteraient des différences significatives par rapport à ceux instaurés par la directive 2001/37 et, enfin, que le marché des produits du tabac aurait connu de profonds changements depuis ledit arrêt.
17 En défense, le secrétaire d’État à la Santé considère qu’il y a lieu de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle concernant la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40, en expliquant, en particulier, que seule la Cour est habilitée à invalider une directive ou une partie de celle-ci.
18 Autorisée à intervenir dans la procédure au principal, la New Nicotine Alliance, association enregistrée dont l’objet est de promouvoir la santé publique en réduisant les méfaits du tabac (ci-après la « NNA »), soutient devant la juridiction de renvoi que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral est contraire au principe de proportionnalité et méconnaît les articles 1er, 7 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, une telle interdiction serait inadéquate pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique, dès lors qu’elle priverait les consommateurs souhaitant éviter de consommer des cigarettes et des autres produits du tabac à fumer de la possibilité de se tourner vers un produit moins toxique, comme le démontreraient à cet effet le succès des cigarettes électroniques ainsi que les données scientifiques sur les effets nocifs du tabac en Suède. Or, le snus ferait partie, avec d’autres produits réduisant les méfaits du tabac, déjà disponibles au Royaume-Uni, d’une stratégie cohérente de réduction de ces méfaits.
19 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :
« L’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive [2014/40] sont-ils invalides pour :
I. méconnaissance du principe général du droit de l’Union de non–discrimination ;
II. méconnaissance du principe général du droit de l’Union de proportionnalité ;
III. méconnaissance de l’article 5, paragraphe 3, TUE et du principe de subsidiarité du droit de l’Union ;
IV. méconnaissance de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ;
V. méconnaissance des articles 34 et 35 TFUE, et
VI. méconnaissance des articles 1er, 7 et 35 de la [Charte] ? »
Sur la question préjudicielle
20 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité, de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 34 et 35 TFUE ainsi que des articles 1er, 7 et 35 de la Charte.
Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe d’égalité de traitement
21 La juridiction de renvoi pose la question de savoir si la directive 2014/40 méconnaît le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle interdit la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral tout en autorisant la commercialisation des autres produits du tabac sans combustion, des cigarettes, des cigarettes électroniques et des nouveaux produits du tabac.
22 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 41).
23 À cet égard, il convient de rappeler que la question de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement en raison de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, prévue par la directive 2001/37, a déjà fait l’objet des arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), et du 14 décembre 2004, Arnold André (C‑434/02, EU:C:2004:800).
24 Dans ces arrêts, la Cour a jugé que la situation particulière dans laquelle se trouvaient les produits du tabac à usage oral visés à l’article 2 de la directive 2001/37 autorisait un traitement différent de ceux-ci sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe de non-discrimination. En effet, elle a considéré que ces produits, alors même qu’ils ne seraient pas fondamentalement différents, dans leur composition ou même de par leur destination, des produits du tabac destinés à être mâchés, ne se trouvaient pas dans la même situation que ces derniers produits en raison du fait que les produits du tabac à usage oral faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’article 8 bis de la directive 89/622 et reprise à l’article 8 de la directive 2001/37 étaient nouveaux sur le marché des États membres visés par cette mesure (arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 71, et du 14 décembre 2004, Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, point 69).
25 Or, à la suite du prononcé desdits arrêts, le législateur de l’Union n’a adopté aucune mesure autorisant la mise sur le marché des États membres visés à l’article 17 de la directive 2014/40 des produits du tabac à usage oral.
26 Ainsi, dans l’hypothèse où ces produits seraient introduits sur ce marché, ils resteraient encore nouveaux par rapport à d’autres produits du tabac sans combustion et aux produits du tabac à fumer, en ce compris les cigarettes, et auraient ainsi un caractère attractif pour les jeunes.
27 Par ailleurs, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, il découle de l’analyse d’impact, non contestée sur ce point, que les produits du tabac sans combustion autres que ceux à usage oral ne représentent que des marchés de niche dont le potentiel d’expansion est limité en raison, notamment, de leur méthode de production coûteuse et en partie artisanale. En revanche, les produits du tabac à usage oral ont un grand potentiel d’expansion, ce que confirment d’ailleurs les fabricants de ces produits.
28 Partant, de telles circonstances particulières autorisaient un traitement différent des produits du tabac à usage oral par rapport à la fois aux autres produits du tabac sans combustion et aux cigarettes, sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe d’égalité de traitement.
29 En ce qui concerne la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement en raison d’un traitement moins favorable des produits du tabac à usage oral par rapport aux cigarettes électroniques, la Cour a déjà constaté que ces dernières revêtent des caractéristiques objectives différentes de celles des produits du tabac en général et, partant, ne se trouvent pas dans la même situation que les produits du tabac (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, points 36 et 42).
30 Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement ne saurait être méconnu en raison du fait que la catégorie particulière que constituent les produits du tabac à usage oral fait l’objet d’un traitement différent par rapport à cette autre catégorie que sont les cigarettes électroniques.
31 Quant à la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement en raison d’un traitement moins favorable des produits du tabac à usage oral par rapport aux nouveaux produits du tabac, il convient de faire observer que l’article 2, paragraphe 14, de la directive 2014/40 définit le « nouveau produit du tabac » comme étant un produit du tabac qui, mis sur le marché après le 19 mai 2014, ne relève d’aucune des catégories suivantes, à savoir cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral.
32 Dès lors, et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 75 de ses conclusions, compte tenu de leur date de mise sur le marché, les effets des nouveaux produits du tabac sur la santé publique ne pouvaient, par définition, être observés ou étudiés au moment de l’adoption de la directive 2014/40, alors que les effets des produits du tabac à usage oral étaient, à cette date, suffisamment identifiés et étayés scientifiquement. S’il est vrai que le législateur de l’Union a fait entrer ces premiers produits dans le champ d’application de cette directive, c’est aux fins que ceux-ci fassent l’objet d’études relatives à leurs effets sur la santé et sur les habitudes de consommation, conformément à l’article 19 de ladite directive.
33 Ainsi, dès lors qu’ils avaient fait l’objet de plusieurs études scientifiques, les produits du tabac à usage oral ne pouvaient, lorsque la directive 2014/40 a été adoptée, être considérés comme étant nouveaux dans la même mesure que les nouveaux produits du tabac visés à l’article 2, paragraphe 14, de cette directive.
34 Dans ces circonstances, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne méconnaissent pas le principe d’égalité de traitement.
Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de proportionnalité
35 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs (arrêt du 7 février 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, point 85).
36 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, la Cour a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans un domaine comme celui en cause où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 49).
37 Quant aux appréciations des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes qui sont nécessaires pour apprécier le caractère proportionnel de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, il convient de rappeler que le juge de l’Union ne peut substituer son appréciation de ces éléments à celle du législateur à qui le traité FUE a conféré cette tâche. Le large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, s’applique non pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C‑5/16, EU:C:2018:483, points 150 et 151).
38 En outre, le législateur de l’Union doit tenir compte du principe de précaution, conformément auquel, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué, en raison de la nature non concluante des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives (arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a., C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
39 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de proportionnalité.
40 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la directive 2014/40 poursuit, selon son article 1er, un double objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C‑358/14, EU:C:2016:323, point 80).
41 En ce qui concerne l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, il découle de l’analyse d’impact (pages 62 et suivantes) que la Commission a considéré les différentes options politiques concernant les différents produits du tabac, ceux à usage oral inclus. Elle a en particulier examiné la possibilité de lever l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral à la lumière des nouvelles études scientifiques quant à la nocivité de ces produits pour la santé et des données concernant les habitudes de consommation des produits du tabac dans les pays qui autorisent la commercialisation des produits du tabac à usage oral.
42 À cet égard, la Commission a relevé, tout d’abord, que, même si, selon des études scientifiques, les produits du tabac sans combustion sont moins dangereux pour la santé que ceux avec combustion, il reste que les produits du tabac sans combustion contiennent tous des cancérogènes, qu’il n’est pas établi scientifiquement que le dosage de ces cancérogènes dans les produits du tabac à usage oral soit de nature à diminuer le risque du cancer, qu’ils accroissent le risque d’infarctus myocardique mortel et que, selon certaines indications, leur usage serait associé aux complications en cours de grossesse.
43 Ensuite, la Commission a fait observer que les études suggérant que le snus peut faciliter le sevrage tabagique reposent majoritairement sur des données issues de l’observation empirique et, par suite, ne peuvent être regardées comme étant concluantes.
44 En outre, la Commission a également souligné que l’effet de la décision de lever l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral sur les politiques de contrôle de la consommation des produits du tabac serait de nature à inciter des personnes jusqu’alors non consommatrices de produits du tabac, en particulier des jeunes, à le devenir et que, partant, une telle décision emporterait certains risques en matière de santé publique.
45 En conséquence, ayant ainsi tenu compte de l’ensemble des études scientifiques citées dans l’analyse d’impact, la Commission a considéré que le principe de précaution justifiait le maintien de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral.
46 Pour contester la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de proportionnalité, Swedish Match et la NNA se réfèrent, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, à des études scientifiques récentes qui, de leur point de vue, mettraient en évidence le fait que les produits du tabac à usage oral, notamment ceux du type « snus », présentent une faible nocivité par rapport aux autres produits du tabac, qu’ils créent moins de dépendance que ceux-ci et qu’ils rendent plus aisé le sevrage tabagique. En particulier, Swedish Match et la NNA soulignent, en s’appuyant sur des observations faites en Suède et en Norvège, que la consommation du snus a tendance à remplacer celle des produits du tabac à fumer, et non à s’ajouter à celle-ci, et qu’elle n’aurait pas un effet de passerelle vers ces derniers.
47 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le législateur de l’Union a pu, sur la base d’études scientifiques et conformément au large pouvoir d’appréciation dont il dispose à cet égard ainsi qu’au principe de précaution, conclure, dans le respect de la jurisprudence citée aux points 36 et 38 du présent arrêt, à l’incertitude de l’efficacité des produits du tabac à usage oral en tant qu’aide au sevrage dans l’hypothèse d’une levée de l’interdiction de mise sur le marché de ces produits, et à l’existence de risques pour la santé publique, tel le risque d’un effet de passerelle, en raison, notamment, de l’attrait desdits produits chez les jeunes.
48 En effet, en ce qui concerne l’aptitude de la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral à atteindre l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient de rappeler que cette aptitude ne saurait être appréciée au regard uniquement d’une seule catégorie de consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 176).
49 Étant donné que, dans l’hypothèse d’une levée de l’interdiction de la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, les effets positifs seraient incertains pour la santé des consommateurs désireux d’utiliser ces produits comme aide au sevrage et que, en outre, il existerait des risques pour la santé des autres consommateurs, particulièrement pour les jeunes, exigeant l’adoption, conformément au principe de précaution, de mesures restrictives, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne sauraient être considérés comme étant manifestement inappropriés pour assurer un niveau élevé de santé publique.
50 À l’inverse, des mesures moins contraignantes, telles que celles prévues pour les autres produits du tabac dans la directive 2014/40, notamment le renforcement des avertissements sanitaires et l’interdiction du tabac aromatisé, n’apparaissent pas comme étant également aptes à atteindre l’objectif poursuivi.
51 En effet, en raison tant du grand potentiel de croissance du marché des produits du tabac à usage oral, confirmé par les fabricants eux-mêmes de ces produits, que de l’introduction d’environnements sans fumée, lesdits produits sont particulièrement susceptibles d’inciter des personnes jusqu’alors non consommatrices de produits du tabac, en particulier des jeunes, à le devenir.
52 Par ailleurs, les produits du tabac à usage oral présentent une dangerosité particulière pour les mineurs en raison du fait que leur consommation est difficilement perceptible. En effet, elle consiste habituellement à placer le produit entre la gencive et la lèvre supérieure et à le garder en place (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, point 19).
53 Dès lors, l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique.
54 Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, l’objectif de protection de la santé revêt une importance prépondérante par rapport aux intérêts d’ordre économique (arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 99 et jurisprudence citée), l’importance de cet objectif étant susceptible de justifier des conséquences économiques négatives, même d’une ampleur considérable (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 81 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, à supposer même qu’il existe un grand potentiel de croissance du marché des produits du tabac à usage oral, les conséquences économiques résultant de l’interdiction de mise sur le marché de tels produits demeurent, en tout état de cause, incertaines, puisque, au moment de l’adoption de la directive 2014/40, ces produits n’étaient pas présents sur le marché des États membres visés à l’article 17 de la directive 2014/40.
55 Pour ce qui est de l’objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, il y a lieu de relever que la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral prévue par ces dispositions est également apte à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes.
56 En effet, la Cour a fait observer au point 37 de son arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), qu’il existait, au moment de l’adoption de la directive 92/41, des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant à arrêter l’expansion de la consommation de produits nocifs pour la santé, qui étaient nouveaux sur le marché des États membres et qui étaient réputés être particulièrement attractifs pour les jeunes.
57 De même que la Cour a relevé dans ce même arrêt que le contexte réglementaire n’avait pas changé lors de l’adoption de la directive 2001/37, laquelle avait également interdit la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 40), il convient de faire observer que ce contexte était également le même lors de l’adoption de la directive 2014/40.
58 En effet, les produits du tabac à usage oral demeurent nocifs pour la santé, ont un caractère addictif et sont attractifs pour les jeunes. En outre, comme il a été constaté au point 26 du présent arrêt, ils représenteraient, en cas de mise sur le marché, des nouveaux produits pour les consommateurs. Or un tel contexte est toujours susceptible d’induire les États membres à adopter des dispositions législatives, réglementaires et administratives diverses visant à mettre fin à l’expansion de la consommation de produits du tabac à usage oral.
59 En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’allégation de Swedish Match selon laquelle l’autorisation donnée à la commercialisation des autres produits du tabac et des produits connexes démontrerait le caractère disproportionné de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, il y a lieu de rappeler qu’une mesure de l’Union n’est apte à réaliser l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, point 48).
60 À cet égard, il ressort du point 34 du présent arrêt que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne méconnaissent pas le principe d’égalité de traitement du fait du traitement différent réservé aux produits du tabac à usage oral par rapport à celui prévu pour les autres produits du tabac et les produits connexes.
61 Partant, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 n’entraînent pas d’inconvénients manifestement disproportionnés par rapport aux objectifs visés.
62 Il résulte des considérations précédentes que ces dispositions ne comportent pas des restrictions disproportionnées par rapport au double objectif poursuivi par la directive 2014/40, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes et à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
63 Partant, il convient de constater que lesdites dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité.
Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de subsidiarité
64 Il ressort de la décision de renvoi que Swedish Match conteste la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de subsidiarité, en raison du fait que l’interdiction générale et absolue de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral prive les États membres de toute latitude dans leur réglementation et impose un régime uniforme, sans considération des circonstances particulières propres aux États membres, à l’exception du Royaume de Suède. D’ailleurs, selon Swedish Match, une telle approche n’était pas nécessaire, ainsi que le met en évidence la possibilité accordée à chaque État membre, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de cette directive, d’interdire, pour des motifs relatifs à sa situation spécifique, telle ou telle catégorie de produits du tabac ou de produits connexes.
65 Il convient de rappeler que le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5, paragraphe 3, TUE, en vertu duquel l’Union n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union. Le protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité UE et au traité FUE établit par ailleurs, à son article 5, des lignes directrices pour déterminer si ces conditions sont remplies (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 215).
66 En l’occurrence, s’agissant d’un domaine, tel que l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, qui n’est pas au nombre de ceux dans lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive, il convient de vérifier si l’objectif que la directive 2014/40 poursuit pouvait être mieux atteint au niveau de l’Union (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 219).
67 À cet égard, ainsi qu’il a été mentionné au point 40 du présent arrêt, la directive 2014/40 poursuit un double objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 220).
68 Or, à supposer même que le second volet de cet objectif puisse être mieux atteint au niveau des États membres, il n’en demeure pas moins que la poursuite de cet objectif à un tel niveau serait susceptible de consolider, sinon d’engendrer, des situations dans lesquelles, comme il a été mentionné au point 58 du présent arrêt, certains États membres autorisent la mise sur le marché de produits du tabac à usage oral, alors que d’autres l’interdisent, allant ainsi à l’exact opposé de l’objectif premier de la directive 2014/40, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 221).
69 Il résulte de l’interdépendance des deux objectifs visés par ladite directive que le législateur de l’Union pouvait légitimement estimer que son action devait comporter l’instauration d’un régime de mise sur le marché de l’Union des produits du tabac à usage oral et que, en raison de cette interdépendance, ce double objectif pouvait être mieux réalisé au niveau de l’Union (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 222).
70 S’agissant de l’allégation selon laquelle l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40 démontre que les objectifs de cette directive pourraient être atteints de manière suffisante par les États membres, il convient de faire observer que cette disposition reconnaît à chaque État membre la faculté d’interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, la Commission ayant toutefois compétence pour approuver ou rejeter ces dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure ladite directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres.
71 À cet égard, il convient de rappeler que les auteurs du traité ont voulu conférer au législateur de l’Union, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des particularités techniques complexes. Le législateur de l’Union pourrait donc, dans l’exercice de cette marge d’appréciation, ne procéder à une harmonisation que par étapes et n’exiger qu’une suppression progressive des mesures unilatérales prises par les États membres (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 63).
72 En fonction des circonstances, les mesures visées à l’article 114, paragraphe 1, TFUE peuvent consister à obliger l’ensemble des États membres à autoriser la commercialisation du ou des produits concernés, à assortir une telle obligation d’autorisation de certaines conditions, voire à interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains produits (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 64).
73 Or, en ayant interdit la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, tout en autorisant la commercialisation des autres produits du tabac, le législateur de l’Union doit être regardé comme ayant procédé à une harmonisation par étape des produits du tabac.
74 L’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40 porte ainsi sur un aspect qui n’a pas fait l’objet des mesures d’harmonisation arrêtées par celle-ci (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 90).
75 Partant, cette disposition ne saurait, en tant que telle, démontrer que les objectifs de cette directive pourraient être atteints de manière suffisante par les États membres.
76 Il s’ensuit que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne méconnaissent pas le principe de subsidiarité.
Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE
77 Il ressort de la décision de renvoi que Swedish Match soutient que la directive 2014/40 ne fournit aucune explication spécifique et cohérente de l’interdiction sélective des produits du tabac à usage oral et ajoute qu’une telle explication ne ressort pas non plus clairement du contexte de cette directive.
78 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 58).
79 Il ressort également d’une jurisprudence constante que la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et que, s’agissant d’actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Dans ce contexte, la Cour a précisé, notamment, qu’il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 59).
80 En l’occurrence, le considérant 32 de la directive 2014/40 ainsi que l’analyse d’impact contiennent les éléments faisant apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission à l’origine de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral.
81 En particulier, le considérant 32 de la directive 2014/40 expose que l’interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue afin d’empêcher l’introduction dans l’Union (à l’exception de la Suède) de ce produit qui entraîne une dépendance et a des effets indésirables sur la santé humaine, et renvoie à la motivation figurant dans les directive 89/622 et 2001/37, lesquelles exposent clairement, ainsi que la Cour l’a déjà constaté (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 65), les motifs à l’origine de cette interdiction.
82 Dans ces conditions, ces éléments permettant de connaître les justifications de la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, la directive 2014/40 satisfait à l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard des articles 34 et 35 TFUE
83 Il ressort de la décision de renvoi que Swedish Match prétend que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 sont contraires aux articles 34 et 35 TFUE en raison de la méconnaissance par ceux-ci des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que de l’obligation de motivation.
84 À cet égard, s’il est vrai que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral constitue une restriction, au sens des articles 34 et 35 TFUE, une telle restriction s’avère, ainsi qu’il a été constaté précédemment, justifiée par des raisons de protection de la santé publique, ne méconnaît pas les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et satisfait à l’obligation de motivation.
85 Partant, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne sont pas invalides au regard des articles 34 et 35 TFUE.
Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard des articles 1er, 7 et 35 de la Charte
86 Il découle de la décision de renvoi que Swedish Match et la NNA font valoir que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 méconnaissent les articles 1er, 7 et 35 de la Charte dès lors que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral prive les individus désireux de cesser de fumer de l’usage de produits qui seraient bénéfiques pour leur santé.
87 À cet égard, selon l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
88 En l’occurrence, quand bien même, comme le soutiennent Swedish Match et la NNA, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 limiteraient des droits fondamentaux, une telle limitation serait prévue par la loi, respecterait le contenu essentiel desdits droits et serait conforme au principe de proportionnalité.
89 À cet égard, s’agissant du respect du contenu essentiel des droits fondamentaux, force est de constater que la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, prévue à l’article 1er, sous c), et à l’article 17 de la directive 2014/40 vise non pas à limiter le droit à la santé, mais, bien au contraire, à concrétiser ce droit et, dès lors, à assurer un niveau élevé de protection de la santé pour l’ensemble des consommateurs, en ne privant pas entièrement les personnes désireuses de cesser de consommer du choix des produits qui leur seraient bénéfiques à cette fin.
90 Ces dispositions, ainsi qu’il a été constaté au point 63 du présent arrêt, ne méconnaissent pas non plus le principe de proportionnalité.
91 Dans ces conditions, il convient de constater que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne sont pas invalides au regard des articles 1er, 7 et 35 de la Charte.
92 Il résulte de tout ce qui précède que l’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40.
Sur les dépens
93 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.