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2.1 C-145/04 Espagne c. Royaume-Uni 2.1 C-145/04 Espagne c. Royaume-Uni
- Faits?
- Quel fait juridique est à la base de la décision du Royaume-Uni?
- Conséquence juridique si l’Espagne obtient gain de cause dans cette affaire? Que doit faire le Royaume-Uni?
- La conséquence serait-elle la même aujourd’hui?
- Et si l’art 6(2) TUE est implémenté?
- Dispositions applicables?
- Droit primaire de l’Union?
- Autres?
- Qui obtient gain de cause?
- Analyse de la Cour de l’application des dispositions concernant
- les élections européennes?
- Quelle est la marge de manoeuvre du Royaume-Uni?
- la citoyenneté?
- la non-discrimination?
- les élections européennes?
- Les dispositions applicables sont-ils identiques dans l’état actuel du droit UE?
- Quel est l’impact potentiel de ce changement?
NB: les articles 17 et 19 TCE correspondent actuellement aux articles 20 et 22 TFUE.
NB: les articles 189 et 190 TCE ont été remplacés par l'actuel article 14 TUE.
NB: Texte de l'ancien article 189 Traité CE:
Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.
Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.
NB: Texte de l'ancien article 190 Traité CE:
1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique // 25
Danemark // 16
Allemagne // 99
Grèce // 25
Espagne // 64
France // 87
Irlande // 15
Italie // 87
Luxembourg // 6
Pays-Bas // 31
Autriche // 21
Portugal // 25
Finlande // 16
Suède // 22
Royaume-Uni // 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.
3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.
4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
NB: Texte de l'ancien Article 17 TCE Article 17
1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 septembre 2006 (*)
«Parlement européen – Élections – Droit de vote – Ressortissants du Commonwealth résidant à Gibraltar et ne possédant pas la citoyenneté de l’Union»
Dans l’affaire C-145/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 227 CE, introduit le 18 mars 2004,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, MM. F. Díez Moreno et I. del Cuvillo Contreras, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Goldsmith, D. Wyatt et D. Anderson, QC, ainsi que de M. Chamberlain, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Ladenburger, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, le Royaume d’Espagne demande à la Cour de constater que, en ayant édicté la loi de 2003 concernant la représentation électorale pour les élections au Parlement européen [European Parliament (Representation) Act 2003, ci-après l’«EPRA 2003»], le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE] ainsi qu’en vertu de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci-après l’«acte de 1976»).
Le cadre juridique
Le droit communautaire
2 L’article 17 CE [aujourd'hui : article 20 TFUE] est rédigé comme suit:
«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.»
3 Pour l’application du droit communautaire, le Royaume-Uni a défini le terme «ressortissants» dans une déclaration annexée à l’acte final du traité relatif à l’adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO 1972, L 73, p. 196, ci-après la «déclaration de 1972»). Compte tenu de l’entrée en vigueur au Royaume-Uni d’une nouvelle loi sur la nationalité, cette déclaration a été remplacée, en 1982, par une nouvelle déclaration (JO 1983, C 23, p. 1, ci-après la «déclaration de 1982»), qui mentionne les catégories suivantes:
«a) citoyens britanniques;
b) personnes qui sont des sujets britanniques en vertu de la quatrième partie de la loi de 1981 sur la nationalité britannique et qui possèdent le droit de résidence au Royaume-Uni et sont de ce fait dispensées du contrôle d’immigration du Royaume-Uni;
c) citoyens des territoires dépendants britanniques acquérant leur citoyenneté du fait d’un lien avec Gibraltar.»
4 L’article 19, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 22 TFUE] stipule:
«Sans préjudice des dispositions de l’article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.»
5 Conformément à cette disposition, le Conseil a arrêté la directive 93/109/CE, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329, p. 34).
6 L’article 189, premier alinéa, CE est rédigé comme suit:
«Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.»
7 Aux termes de l’article 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE]:
«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
[...]
4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
Le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
[...]»
8 L’article 8 de l’acte de 1976 prévoit:
«Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.
Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»
9 L’article 15, deuxième alinéa, de cet acte est rédigé comme suit:
«Les annexes I et II font partie intégrante du présent acte.»
10 L’annexe II de l’acte de 1976, devenue annexe I en application de la nouvelle numérotation figurant en annexe à la décision 2002/772 (ci-après l’«annexe I de l’acte de 1976»), est libellée comme suit:
«Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.»
11 Dans son arrêt Matthews c. Royaume-Uni du 18 février 1999 (Recueil des arrêts et décisions 1999-I), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que, en n’organisant pas, à Gibraltar, d’élections au Parlement européen, le Royaume-Uni a violé l’article 3 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après le «protocole n° 1 à la CEDH»), qui prévoit l’obligation, pour les parties contractantes, d’organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Au point 64 de son arrêt, ladite Cour a relevé que la requérante, en sa qualité de résidente de Gibraltar, s’est vue privée de toute possibilité d’exprimer son opinion sur le choix des membres du Parlement européen. Sur demande de la Cour de justice, le Royaume-Uni a précisé que, ainsi qu’il ressortait du rapport de la Commission des droits de l’homme, Mme Matthews était citoyenne britannique.
12 L’acte de 1976, dans sa version initiale, a été modifié par la décision 2002/772, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril 2004. Lors de cette modification, le Royaume d’Espagne s’est opposé à la suppression, suggérée par le Royaume-Uni, de l’annexe I de l’acte de 1976. Toutefois, la déclaration suivante du Royaume-Uni, reflétant un accord bilatéral conclu entre cet État membre et le Royaume d’Espagne, a été inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 février 2002 (ci-après la «déclaration du 18 février 2002»):
«Rappelant l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, qui dispose: ‘L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire’, le Royaume-Uni veillera à ce que les modifications nécessaires soient apportées en vue de permettre aux électeurs de Gibraltar de participer aux élections du Parlement européen dans le cadre d’une circonscription existante du Royaume-Uni et dans les mêmes conditions que les autres électeurs de cette circonscription, afin d’honorer l’obligation qui lui incombe d’appliquer le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Matthews contre Royaume-Uni, conformément au droit de l’Union européenne.»
13 De même a été inscrite audit procès-verbal la déclaration suivante du Conseil et de la Commission:
«Le Conseil et la Commission prennent acte de la déclaration du Royaume-Uni selon laquelle, en vue d’honorer l’obligation qui lui incombe d’appliquer le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Matthews contre Royaume-Uni, le Royaume-Uni veillera à ce que les modifications nécessaires soient apportées en vue de permettre aux électeurs de Gibraltar de participer aux élections du Parlement européen dans le cadre d’une circonscription existante du Royaume-Uni et dans les mêmes conditions que les autres électeurs de cette circonscription, conformément au droit de l’Union européenne.»
Le statut de Gibraltar
14 Gibraltar a été cédé par le Roi d’Espagne à la Couronne britannique par le traité d’Utrecht conclu entre le premier et la Reine de Grande-Bretagne le 13 juillet 1713, dans le cadre des traités mettant fin à la guerre de succession d’Espagne. L’article X, dernière phrase, dudit traité précise que si la Couronne britannique avait jamais l’intention de donner, de vendre, ou d’aliéner par un quelconque autre moyen la propriété de la ville de Gibraltar, elle serait tenue d’accorder la préférence à la Couronne d’Espagne, par priorité sur tout autre intéressé.
15 Gibraltar est actuellement une colonie de la Couronne britannique. Il ne fait pas partie du Royaume-Uni.
16 Le pouvoir exécutif y est exercé par un gouverneur nommé par la Reine et, pour des compétences intérieures déterminées, par un Chief minister et des ministres élus au niveau local. Ces derniers sont responsables devant la Chambre législative (House of Assembly), dont l’élection a lieu tous les cinq ans.
17 La Chambre législative a le pouvoir de voter des lois relatives à des matières intérieures déterminées. Le gouverneur a toutefois le pouvoir de refuser de sanctionner une loi. Le Parlement du Royaume-Uni et la Reine au sein de son Conseil privé (Queen in Council) ont en outre le pouvoir d’édicter des lois applicables à Gibraltar.
18 Des juridictions propres à Gibraltar ont été instituées. Toutefois, une possibilité de recours contre les arrêts de la plus haute juridiction de Gibraltar existe devant la commission judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council).
19 Selon le droit communautaire, Gibraltar est un territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures au sens de l’article 299, paragraphe 4, CE et auquel les dispositions du traité CE s’appliquent. L’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14) prévoit toutefois que certaines parties du traité ne s’appliquent pas à Gibraltar.
L’EPRA 2003
20 Le 8 mai 2003, le Royaume-Uni a adopté l’EPRA 2003.
21 L’article 9 de l’EPRA 2003 prévoit que Gibraltar sera rattaché à une circonscription électorale existante de l’Angleterre ou du pays de Galles afin de former une nouvelle circonscription. Conformément à cette disposition, les autorités britanniques ont rattaché Gibraltar à la circonscription Sud-Ouest de l’Angleterre par le décret de 2004 concernant les élections au Parlement européen pour la circonscription électorale combinée de Gibraltar ainsi que les dépenses de campagne électorale [European Parliamentary Elections (Combined Region and Campaign Expenditure) (United Kingdom and Gibraltar) Order 2004].
22 L’article 14 de l’EPRA 2003 prévoit que, à Gibraltar, un registre des électeurs pour les élections européennes (ci-après le «registre de Gibraltar») sera tenu par le greffier de la Chambre législative de Gibraltar (clerk of the House of Assembly of Gibraltar).
23 L’article 15 de l’EPRA 2003 prévoit qu’une personne peut voter aux élections au Parlement européen, à Gibraltar, lorsque, le jour des élections, elle est inscrite sur le registre de Gibraltar.
24 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’EPRA 2003, peut être inscrite sur ledit registre la personne qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
– être résident à Gibraltar;
– ne pas faire l’objet d’une incapacité la rendant inapte à voter à Gibraltar aux élections au Parlement européen (à l’exception de la condition liée à l’âge);
– être citoyen du Commonwealth remplissant certains critères [qualifying Commonwealth citizen, ci-après le «QCC»] ou citoyen de l’Union européenne (autre que QCC), et
– être âgée d’au moins 18 ans.
25 L’article 16, paragraphe 5, de l’EPRA 2003 définit le QCC comme étant la personne:
– à l’égard de laquelle, conformément à la législation de Gibraltar, il n’est pas exigé de titre ou de permis pour entrer à Gibraltar ou pour y séjourner, ou
– qui, actuellement, possède un titre ou un permis l’autorisant à entrer à Gibraltar et à y séjourner (ou qui, conformément à une disposition quelconque prévue par la réglementation de Gibraltar, est censée posséder un tel titre ou permis).
26 Les articles 17 et 18 de l’EPRA 2003 prévoient que diverses modalités relatives au registre de Gibraltar et au droit de vote peuvent être adoptées par le Lord Chancellor ou par la loi. De telles modalités ont été fixées par le secrétaire d’État aux Affaires constitutionnelles (secretary of State for constitutional affairs), auquel certaines fonctions du Lord Chancellor ont été transférées, par la réglementation de 2004 concernant les élections au Parlement européen (European Parliamentary Elections Regulations 2004) et par l’ordonnance de 2004 concernant les élections au Parlement européen (European Parliamentary Elections Ordinance 2004) adoptée par la Chambre législative de Gibraltar.
27 L’article 21 de l’EPRA 2003 modifie, afin de faire référence à Gibraltar, l’article 10 de la loi de 2002 sur les élections au Parlement européen («European Parliamentary Elections Act 2002») d’où il découle qu’une personne n’est pas privée du droit d’être élue membre du Parlement européen en raison du fait qu’elle a non pas la qualité de citoyen britannique, mais celle de citoyen du Commonwealth.
28 L’article 22 de l’EPRA 2003 autorise l’institution de règles spécifiques aux différentes circonscriptions électorales et, plus particulièrement, pour la circonscription combinée d’Angleterre et du pays de Galles et pour Gibraltar.
29 Selon l’article 23 de l’EPRA 2003, les juridictions de Gibraltar sont compétentes pour connaître des litiges en matière électorale.
30 À son article 28, paragraphe 2, l’EPRA 2003 définit son champ d’application territorial comme étant le Royaume-Uni et Gibraltar.
La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
31 À la suite d’un échange de correspondances, le Royaume d’Espagne a saisi, le 28 juillet 2003, la Commission, sur le fondement de l’article 227 CE, d’une plainte contre le Royaume-Uni afin qu’elle engage une procédure d’infraction à l’encontre de cet État membre devant la Cour de justice en raison de l’incompatibilité alléguée de l’EPRA 2003 avec le droit communautaire. Le Royaume-Uni a déposé ses observations en réponse à cette plainte devant la Commission le 11 septembre 2003. La Commission a procédé à une audition des représentants des deux États membres concernés le 1er octobre 2003. À la suite de cette audition, la Commission a autorisé ces États à présenter des observations écrites supplémentaires, ce qu’ils ont fait le 3 octobre 2003.
32 Le 29 octobre 2003, la Commission a fait la déclaration suivante:
«À la suite d’un examen approfondi de la plainte de l’Espagne et d’une audition qui s’est tenue le 1er octobre, la Commission considère que le Royaume-Uni a étendu le droit de vote aux personnes résidant à Gibraltar dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré aux États membres par le droit communautaire. Toutefois, eu égard au caractère sensible de la question bilatérale sous-jacente, la Commission s’abstient à ce stade d’adopter un avis motivé au sens de l’article 227 [CE] et invite les parties à trouver une solution à l’amiable».
33 Le communiqué de presse de la Commission indique notamment:
«Le traité CE prévoit que la Communauté européenne est compétente pour définir une procédure uniforme pour les élections au Parlement européen. Cette procédure uniforme peut comporter des règles définissant la catégorie de personnes autorisées à voter. Néanmoins, l’acte de 1976 n’aborde pas la question du droit de vote. Ce sont donc les dispositions nationales qui s’appliquent.
Même si le droit de vote aux élections du Parlement européen est régi par des principes généraux relatifs aux élections (à savoir que le scrutin doit être direct, universel, libre et secret), aucun principe général de droit communautaire ne prévoit que, pour les élections au Parlement européen, l’électorat doit être limité aux citoyens de l’Union européenne.
Pour ce qui est de la question des circonscriptions électorales, l’acte de 1976 ne contient aucune disposition relative à la création de circonscriptions électorales; il appartient donc aux États membre de prévoir de telles dispositions.
L’annexe [I] de l’acte de 1976 doit être interprétée à la lumière de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [et des libertés fondamentales], qui garantit l’organisation d’élections libres pour le choix du corps législatif, afin de respecter les droits fondamentaux. Cette disposition est donc suffisamment souple pour permettre au Royaume-Uni d’intégrer l’électorat de Gibraltar dans l’électorat britannique pour les élections au Parlement européen, selon son système électoral national.»
34 Par ordonnance du président de la Cour du 8 septembre 2004, la Commission a été admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Royaume-Uni.
Sur le recours
35 Le Royaume d’Espagne souligne que son recours vise uniquement les élections telles qu’elles sont organisées à Gibraltar et non le fait que le Royaume-Uni reconnaisse le droit de vote au Parlement européen aux QCC se trouvant sur le territoire du Royaume-Uni.
36 Il invoque deux moyens à l’appui de son recours. Par le premier de ces moyens, il fait valoir que l’extension du droit de vote aux élections au Parlement européen à des personnes qui ne sont pas des ressortissants britanniques au sens du droit communautaire, comme le prévoit l’EPRA 2003, méconnaît les articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE]. Par le second de ces moyens, il soutient que la création d’une circonscription électorale combinée enfreint l’acte de 1976 ainsi que les engagements pris par le gouvernement du Royaume-Uni dans sa déclaration du 18 février 2002.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE]
37 Le Royaume d’Espagne soutient que, en accordant le droit de vote à des QCC, qui n’ont pas la qualité de ressortissants communautaires, le Royaume-Uni viole les articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE] qui, interprétés de manière historique et systématique, ne reconnaîtraient le droit de vote et d’éligibilité qu’aux citoyens de l’Union européenne.
38 Il rappelle que le Royaume-Uni a défini plusieurs catégories de citoyens britanniques auxquels il a reconnu des droits différents en fonction de la nature des liens qui les unissaient à lui. Ainsi que la Cour l’aurait reconnu au point 24 de son arrêt du 20 février 2001, Kaur (C-192/99, Rec. p. I-1237), les déclarations du gouvernement du Royaume-Uni à cet égard devraient être prises en considération en vue de déterminer le champ d’application ratione personae du traité CE. Il ne serait pas contesté que les QCC ne font pas partie des catégories mentionnées dans la déclaration de 1982. Dès lors que l’article 17, paragraphe 1, CE [aujourd'hui : article 20, paragraphe 1, TFUE] lie la citoyenneté de l’Union à la possession de la nationalité d’un État membre, les QCC ne seraient pas citoyens de l’Union.
39 Or, selon le Royaume d’Espagne, seuls les citoyens de l’Union peuvent se voir reconnaître le droit de vote aux élections au Parlement européen en raison du lien manifeste existant entre la citoyenneté de l’Union et la nationalité d’un État membre, d’une part, et la jouissance des droits prévus par le traité, d’autre part. Il conviendrait en effet d’interpréter de manière systématique l’article 19 CE [aujourd'hui : article 22 TFUE], qui reconnaît le droit de vote et d’éligibilité, et l’article 17, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 20, paragraphe 2, TFUE], qui précise que les citoyens de l’Union jouissent des droits prévus par le traité. Toute extension de ces droits à d’autres personnes devrait être prévue expressément soit par le traité, soit par des dispositions du droit dérivé. La reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité étant ainsi une compétence relevant de la Communauté, toute modification du champ d’application ratione personae de ces droits ne pourrait être opérée que par le droit communautaire.
40 À cet égard, le Royaume d’Espagne ne conteste pas le fait que l’acte de 1976 n’a pas prévu de procédure électorale uniforme et que la procédure électorale reste régie, dans les États membres, par les dispositions nationales. Il estime cependant que la détermination des personnes habilitées à voter est réglementée par les articles 189 CE et 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], en combinaison avec les articles 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE], et qu’elle s’impose aux États membres.
41 L’article 19, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 22 TFUE], qui reconnaît aux citoyens de l’Union le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen dans l’État membre où ils résident dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, et la directive 93/109, qui fixe les modalités d’exercice de ce droit, démontreraient le lien existant entre la nationalité et le droit de vote. Le Royaume d’Espagne relève à cet égard qu’un QCC au sens de l’EPRA 2003, résidant dans un autre État membre, ne pourrait pas exercer son droit de vote dans cet État conformément à ces dispositions.
42 Le Royaume d’Espagne invoque également, au soutien de son argumentation, la disposition similaire formulée à l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), qui utilise l’expression «[t]out citoyen ou toute citoyenne de l’Union» et non l’expression «toute personne» ou une expression renvoyant au droit national. Il précise que, le droit de vote d’un ressortissant d’un pays tiers ne pouvant être qualifié de «droit de l’homme» ou de «liberté fondamentale», toute référence à l’article 53 de ladite charte, qui prévoit que celle-ci ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus par le droit de l’Union, serait dénuée de fondement.
43 S’agissant de l’expression «peuples des États» figurant à l’article 189 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], le Royaume d’Espagne souligne tout d’abord que cette disposition ne réglemente pas le droit de vote aux élections. Par ailleurs, le fait que cette disposition existait dans le traité CE avant que la notion de citoyenneté y soit introduite par le traité sur l’Union européenne expliquerait les raisons pour lesquelles elle ne fait pas référence à cette notion, alors que le texte du traité CE n’a fait l’objet d’aucune révision systématique antérieurement à la tenue de la dernière Conférence intergouvernementale. En tout état de cause, l’expression «peuples des États», serait une formule de style visant les personnes partageant la même nationalité et non la population résidant sur le territoire. L’utilisation du terme «peuple» au sens de «nation» par plusieurs Constitutions des États membres confirmerait cette interprétation.
44 Le Royaume d’Espagne conteste la thèse selon laquelle les droits découlant de la citoyenneté de l’Union pourraient avoir des champs d’application différents, car cela supposerait un démembrement de cette citoyenneté. Or, selon lui, l’une des caractéristiques de la citoyenneté est l’unité, en ce sens que toutes les personnes qui bénéficient de ce statut doivent jouir des droits et être soumis aux obligations résultant de celui-ci dans leur entièreté. Il relève à cet égard que l’extension de la protection diplomatique à des nationaux de pays tiers, donnée en exemple par le Royaume-Uni, constitue une question étrangère au droit communautaire, car elle concerne une protection diplomatique nationale.
45 Le Royaume d’Espagne cite enfin le traité établissant une Constitution pour l’Europe (JO 2004, C 310, p. 1), dans lequel, selon lui, le lien entre le droit de vote pour les élections au Parlement européen et la citoyenneté de l’Union ne serait plus sous-entendu, mais explicite. En effet, l’article I-10, paragraphe 2, sous b), de ce traité stipule que «[l]es citoyens de l’Union […] ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen», l’article I-20, paragraphe 2, dudit traité énonce que «[l]le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union», et l’article I-46, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même traité prévoit que «[l]es citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen».
46 Le Royaume-Uni expose les raisons historiques qui expliquent qu’il ait décidé de continuer d’accorder le droit de vote aux citoyens d’autres pays du Commonwealth résidant sur son territoire. Après la seconde guerre mondiale, il aurait été convenu, lors d’une conférence réunissant, en 1947, le Royaume-Uni et les dominions, que chacun reconnaîtrait aux autres la liberté d’adopter leurs propres lois en matière de nationalité mais que toutes personnes identifiées par ces lois en tant que citoyens devraient continuer, en outre, de posséder le statut commun de «sujet britannique». L’Irlande participait également à cette conférence et un statut spécial a été prévu au profit de ses citoyens. Il résulterait du rapport final de ladite conférence, intitulé «Statut d’un citoyen d’un pays du Commonwealth dans un autre pays du Commonwealth dont il n’est pas citoyen», que, notamment, «en vue de mettre en œuvre le statut commun de sujet britannique, les citoyens d’un pays du Commonwealth qui résident dans un autre pays du Commonwealth devraient, dans les limites du nouveau régime de citoyenneté et dans la mesure où les conditions locales le permettent, se voir accorder les mêmes droits que ceux possédés par les citoyens du pays dans lequel ils résident». Ainsi, notamment, les QCC, c’est-à-dire les citoyens du Commonwealth à l’égard desquels il n’est pas exigé de titre ou de permis pour entrer au Royaume-Uni ou pour y séjourner ou qui possèdent un titre ou un permis les autorisant à entrer au Royaume-Uni et à y séjourner, ont, sous réserve d’une condition de résidence, le droit de vote aux élections parlementaires britanniques. La loi a prévu que, de même, les QCC résidant au Royaume-Uni ont le droit de vote aux élections au Parlement européen. Ainsi, plus d’un million d’entre eux ont pris part à chacune de ces élections depuis 1978. Cet octroi du droit de vote aux QCC serait considéré comme faisant partie de la tradition constitutionnelle du Royaume-Uni.
47 Ce sont des dispositions similaires qui auraient été retenues pour Gibraltar et les QCC résidant à Gibraltar, dont le nombre est évalué à 200. Reconnaître, dans le cadre de ce recours relatif à Gibraltar, le principe selon lequel les QCC ne peuvent pas voter aux élections au Parlement européen aurait pour conséquence que le Royaume-Uni devrait priver un grand nombre de personnes, tant à Gibraltar qu’au Royaume-Uni, d’un droit de vote qu’elles ont exercé jusqu’à présent.
48 Soutenu par la Commission, le Royaume-Uni conteste la conclusion que le Royaume d’Espagne tire du point 24 de l’arrêt Kaur, précité. Selon lui, les dispositions du traité CE ont un champ d’application ratione personae différent selon la matière concernée et l’affaire ayant donné lieu audit arrêt Kaur ne visait que les dispositions concernant la libre circulation des personnes et les droits découlant de la citoyenneté à cet égard. Il souligne la finalité limitée de la déclaration de 1982 et le fait que cette déclaration n’avait pas pour objet de définir les catégories de personnes habilitées à voter aux élections au Parlement européen. Cette déclaration ne saurait donc être utilisée pour déterminer quels sont les titulaires du droit de vote au Parlement européen ni être comprise en ce sens que le Royaume-Uni y exprimait l’intention de retirer le droit de vote aux QCC résidant au Royaume-Uni qui disposaient de ce droit depuis les premières élections directes au Parlement européen. Par ailleurs, le Royaume-Uni ne serait pas allé à l’encontre de sa propre déclaration en étendant le droit de vote au Parlement européen aux QCC résidant à Gibraltar.
49 Le Royaume-Uni, soutenu en cela par la Commission, considère qu’il était en droit d’étendre le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen à des ressortissants de pays tiers. En effet, aucune disposition du droit communautaire ne s’y opposerait.
50 Tout d’abord, le droit communautaire ne réglerait pas l’ensemble de la matière relative au droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen. En effet, la Communauté n’aurait exercé la compétence, que lui reconnaît l’article 190, paragraphe 4, CE [aujourd'hui : article 14 TUE], de définir une «procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres» que par l’acte de 1976 dont l’article 8, pour les matières non réglées par cet acte, renverrait aux dispositions nationales. Il conviendrait également de tenir compte des principes généraux du droit communautaire. L’acte de 1976 ne définissant pas les catégories de personnes habilitées à voter aux élections au Parlement européen, c’est en conformité avec cet acte que cette question pouvait être régie par l’EPRA 2003.
51 L’article 19, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 22 TFUE], qui reconnaît aux citoyens de l’Union le droit de vote dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, et la directive 93/109, qui fixe les modalités de l’exercice de ce droit, ne s’opposeraient pas à l’octroi du droit de vote à des personnes n’ayant pas la qualité de citoyen de l’Union. Le Royaume-Uni se réfère au troisième considérant de la directive 93/109, qui prévoit que le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen dans l’État de résidence «constitue une application du principe de non-discrimination entre nationaux et non-nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour». Ces dispositions viseraient essentiellement à supprimer la condition de nationalité, mais non à définir le droit de vote.
52 Par ailleurs, les articles 189 CE et 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE] ne mentionnent pas la citoyenneté de l’Union, mais utilisent l’expression «peuples des États réunis dans la Communauté», qui ne devrait pas nécessairement être entendue comme étant synonyme de «ressortissants des États membres» mais qui pourrait également désigner un ensemble de personnes beaucoup plus large, telles les personnes résidant sur un territoire donné. Le Royaume-Uni souligne que, bien qu’il ait été possible de modifier ces dispositions, notamment lors de l’adoption du traité sur l’Union européenne, les termes «ressortissants» ou «citoyens de l’Union» n’ont pas été employés. Une interprétation historique ne peut donc être invoquée et, à partir de ces dispositions, un lien entre la citoyenneté de l’Union et le droit de vote au Parlement européen ne saurait être établi.
53 La Commission fait valoir que ces articles ne peuvent pas être interprétés au sens strict, ainsi que le soutient le Royaume d’Espagne. Il n’existe pas, dans tous les États membres, un lien entre la légitimité de la puissance publique et la nationalité. Il conviendrait de tenir compte des approches différentes, telle celle résultant de la tradition constitutionnelle du Royaume-Uni.
54 Quant à l’article 17, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 20, paragraphe 2, TFUE], il ne prévoirait pas que seuls les citoyens de l’Union disposent des droits conférés par le traité. Le Royaume-Uni, soutenu par la Commission, relève à cet égard que le traité octroie à des personnes n’ayant pas la qualité de citoyen de l’Union certains droits, tels le droit de pétition devant le Parlement européen ou le droit de s’adresser au Médiateur européen. Le Royaume-Uni fait également valoir que les États membres peuvent étendre à de telles personnes des droits conférés par le traité aux citoyens de l’Union, tel le droit à la protection des autorités diplomatiques et consulaires. Il en serait de même du droit de participer à la vie politique qui pourrait être accordé par un État membre à des ressortissants de pays tiers. Il ne s’ensuivrait pas un «démembrement de la citoyenneté de l’Union».
55 La Commission souligne à cet égard qu’une violation de la notion de citoyenneté de l’Union ne pourrait être relevée qu’en cas d’atteinte aux droits des citoyens soit par déni pur et simple de ces droits, soit par entrave à l’exercice de ceux-ci. Or, le fait qu’un État membre, en raison de son histoire et de sa tradition constitutionnelle, étende le droit de vote aux élections au Parlement européen, sous certaines conditions, à des résidents de pays tiers avec lesquels il entretient des liens historiques particuliers ne porterait pas atteinte au droit de vote des citoyens de l’Union. Le Royaume-Uni précise que l’extension du droit de vote aux QCC est sans effet sur les institutions de l’Union ou sur d’autres États membres et n’affecte que l’identité de représentants issus de circonscriptions britanniques qui sont élus au Parlement européen.
56 Le Royaume-Uni, soutenu par la Commission, relève que l’article 39, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour le cas où la Cour l’estimerait pertinent en l’espèce, doit être interprété en tenant compte de l’article 53 de ladite charte. La Commission fait également valoir que le libellé de l’article 39 de ladite charte ne peut être considéré en soi comme la preuve d’une limitation du droit de vote aux seuls citoyens de l’Union. Tant le Royaume-Uni que la Commission interprètent cette disposition comme ne permettant pas de porter atteinte au droit de vote qui serait actuellement reconnu par un État membre à des ressortissants de pays tiers.
57 S’agissant du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le Royaume-Uni soutient qu’il n’est pas encore entré en vigueur et que, dès lors, il n’est pas pertinent. Par ailleurs, ni l’article I-20 ni l’article I‑46 de ce traité ne prétendraient, à première vue, exclure les ressortissants de pays tiers du droit de vote ni prescrire la manière dont les États membres fixent les conditions du vote. L’article III-330 qui, à l’instar de l’article 190, paragraphe 4, CE [aujourd'hui : article 14 TUE], habiliterait le Conseil à adopter des mesures pour l’élection au Parlement européen, ne viserait pas à limiter la marge d’appréciation du Conseil. En tout état de cause, il ressortirait clairement des déclarations unilatérales annexées à ladite Constitution, notamment la déclaration n° 48 du Royaume-Uni sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes, que les États membres étaient en désaccord sur la question du droit de vote des ressortissants de pays tiers.
58 La Commission fait valoir enfin que, si la notion de citoyenneté est fondamentale pour l’Union, il en va de même de l’engagement de l’Union de respecter l’identité nationale de ses membres. L’article 8 de l’acte de 1976 confirmerait ce principe puisqu’il prévoit que les dispositions nationales régissant la procédure électorale peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres.
Appréciation de la Cour
59 Par son premier moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le Royaume-Uni a violé les articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE] en accordant aux QCC résidant à Gibraltar le droit de voter et d’être élu aux élections au Parlement européen. Ce moyen est fondé sur la prémisse selon laquelle ces dispositions du traité établiraient un lien entre citoyenneté de l’Union et droit de vote ainsi que d’éligibilité au Parlement européen, l’existence de ce lien ayant pour conséquence que seuls les citoyens de l’Union pourraient être titulaires de ce droit.
60 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Matthews c. Royaume-Uni, précité, que le Royaume-Uni a adopté la législation contestée par le Royaume d’Espagne.
61 Ainsi qu’il résulte de sa déclaration du 18 février 2002, le Royaume-Uni s’est engagé «à ce que les modifications nécessaires soient apportées en vue de permettre aux électeurs de Gibraltar de participer aux élections du Parlement européen dans le cadre d’une circonscription existante du Royaume-Uni et dans les mêmes conditions que les autres électeurs de cette circonscription».
62 Eu égard à cette déclaration, dont il n’est pas contesté par le Royaume d’Espagne qu’elle reflète un accord conclu entre ces deux États membres et dont le Royaume d’Espagne invoque d’ailleurs la violation par son second moyen, le Royaume-Uni a adopté, pour Gibraltar, une législation prévoyant les mêmes conditions relatives au droit de vote et d’éligibilité que celles prévues par la législation applicable au Royaume-Uni. L’expression «électeurs de Gibraltar» doit en effet être comprise par référence à la notion d’électeurs telle que définie par la législation du Royaume-Uni.
63 Pour des raisons liées à sa tradition constitutionnelle, le Royaume-Uni a fait le choix, tant pour les élections nationales au Royaume-Uni que pour les élections à la Chambre législative de Gibraltar, d’octroyer le droit de vote et d’éligibilité aux QCC remplissant des conditions exprimant un lien spécifique avec le territoire au titre duquel les élections sont organisées.
64 Il importe à cet égard de souligner que, en raison du fait que Mme Matthews, «en sa qualité de résidente de Gibraltar, s’est vue privée de toute possibilité d’exprimer son opinion sur le choix des membres du Parlement européen», la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré l’absence d’élections au Parlement européen organisées à Gibraltar contraire à l’article 3 du protocole n° 1 à la CEDH.
65 Selon le Royaume d’Espagne, l’extension du droit de vote aux élections au Parlement européen à des personnes n’ayant pas la qualité de citoyen de l’Union enfreindrait les articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE]. Or, les articles 189 CE et 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE] n’indiquent pas de manière explicite et précise quels sont les bénéficiaires du droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen.
66 S’agissant des articles 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE], qui font partie de la deuxième partie du traité, relative à la citoyenneté de l’Union, seule la dernière de ces dispositions traite spécifiquement, dans son paragraphe 2, du droit de vote au Parlement européen. Or, cet article se limite à appliquer le principe de non-discrimination en raison de la nationalité à l’exercice de ce droit, en prévoyant que tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
67 L’article 190, paragraphe 4, CE [aujourd'hui : article 14 TUE] se rapporte à la procédure relative à ces élections. Il précise que l’élection a lieu au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
68 L’acte de 1976 prévoit, à son article 1er, que les membres du Parlement européen sont élus au scrutin proportionnel et que l’élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret. Selon l’article 2 de cet acte, les États membres peuvent, en fonction de leurs spécificités nationales, constituer des circonscriptions pour l’élection au Parlement européen ou prévoir d’autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode du scrutin. Selon l’article 3 dudit acte, ils peuvent prévoir la fixation d’un seuil minimal pour l’attribution de sièges.
69 L’article 8 de l’acte de 1976 précise que, sous réserve des dispositions que cet acte contient, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales mais que celles-ci, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
70 Toutefois, ni l’article 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE] ni l’acte de 1976 ne déterminent de manière explicite et précise quels sont les bénéficiaires du droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen. En tant que telles, ces dispositions n’excluent dès lors pas qu’une personne n’ayant pas la qualité de citoyen de l’Union, tel un QCC résidant à Gibraltar, bénéficie du droit de vote et d’éligibilité. Il convient cependant de vérifier si, ainsi que le soutient le Royaume d’Espagne, un lien manifeste entre la citoyenneté de l’Union et le droit de vote et d’éligibilité existe, lequel imposerait que ce droit soit toujours réservé aux citoyens de l’Union.
71 Aucune conclusion claire à cet égard ne peut être tirée des articles 189 CE et 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], relatifs au Parlement européen, qui indiquent que celui-ci est composé de représentants des peuples des États membres, dès lors que le terme «peuples», qui n’est pas défini, est susceptible d’avoir différentes significations selon les États membres et langues de l’Union.
72 Quant aux articles du traité relatifs à la citoyenneté de l’Union, il ne peut être déduit de ceux-ci un principe selon lequel les citoyens de l’Union seraient les seuls bénéficiaires de toutes les autres dispositions du traité, ce qui impliquerait que les articles 189 CE et 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE] ne s’appliqueraient qu’à ces seuls citoyens.
73 En effet, si l’article 17, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 20, paragraphe 2, TFUE] prévoit que les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le traité, il convient de constater que ce dernier reconnaît des droits qui ne sont pas liés à la qualité de citoyen de l’Union ni même de ressortissant d’un État membre. Ainsi, par exemple, les articles 194 CE et 195 CE stipulent que le droit de présenter une pétition au Parlement européen ou celui de saisir le Médiateur d’une plainte ne sont pas réservés aux citoyens de l’Union, mais peuvent être exercés par «toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre».
74 Par ailleurs, si le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (arrêt du 20 septembre 2001, C‑184/99, Grzelczyk, Rec. p. I-6193, point 31), ce constat n’a pas nécessairement pour conséquence que les droits reconnus par le traité seraient réservés aux citoyens de l’Union.
75 À cet égard, dans l’arrêt Kaur, précité, la Cour, qui rappelle l’importance de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant la définition du terme «ressortissants» pour les autres parties contractantes au traité relatif à l’adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord indique, au point 24 de cet arrêt, que cette déclaration permet de déterminer le champ d’application ratione personae des dispositions communautaires faisant l’objet dudit traité. Lue dans son contexte, plus particulièrement en liaison avec le point 22 du même arrêt, dans lequel la Cour précise que, par la déclaration de 1972, le Royaume-Uni a indiqué aux autres parties contractantes quelles étaient les catégories de citoyens qui devaient être considérées comme ses ressortissants au sens du droit communautaire, cette phrase vise le champ d’application des dispositions du traité CE faisant référence à la notion de «ressortissant», telles les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, en cause dans l’affaire au principal à l’origine dudit arrêt, et non l’ensemble des dispositions du traité, ainsi que le soutient le Royaume d’Espagne.
76 Quant à l’article 19, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 22 TFUE], invoqué également par le Royaume d’Espagne à l’appui de sa thèse selon laquelle il existerait un lien entre la citoyenneté de l’Union et le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen, il se limite, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 du présent arrêt, à énoncer une règle d’égalité de traitement entre citoyens de l’Union résidant dans un État membre pour ce qui concerne ledit droit de vote et d’éligibilité. Si cette disposition, de même que l’article 19, paragraphe 1, CE [aujourd'hui : article 22 TFUE] relatif au droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections municipales, implique que les ressortissants d’un État membre bénéficient du droit de vote et d’éligibilité dans leur propre pays et impose aux États membres de reconnaître ces droits aux citoyens de l’Union résidant sur leur territoire, il ne saurait en être déduit qu’un État membre se trouvant dans une situation telle que celle du Royaume-Uni serait empêché d’octroyer le droit de vote et d’éligibilité à des personnes déterminées ayant un lien étroit avec lui sans cependant avoir la qualité de ressortissant de cet État ou d’un autre État membre.
77 Par ailleurs, dès lors que le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé à l’article 190, paragraphe 2, CE [aujourd'hui : article 14 TUE] et que, en l’état actuel du droit communautaire, les élections au Parlement européen sont organisées dans chaque État membre pour les représentants élus dans cet État, une extension, par un État membre, du droit de vote à ces élections à d’autres personnes que ses propres ressortissants ou que les citoyens de l’Union résidant sur son territoire n’affecte que le choix des représentants élus dans cet État membre et n’a d’incidence ni sur le choix ni sur le nombre des représentants élus dans les autres États membres.
78 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, en l’état actuel du droit communautaire, la détermination des titulaires du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ressortit à la compétence de chaque État membre dans le respect du droit communautaire, et que les articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE] ne s’opposent pas à ce que les États membres octroient ce droit de vote et d’éligibilité à des personnes déterminées ayant des liens étroits avec eux, autres que leurs propres ressortissants ou que les citoyens de l’Union résidant sur leur territoire.
79 Pour des raisons liées à sa tradition constitutionnelle, le Royaume-Uni a fait le choix d’octroyer le droit de vote et d’éligibilité aux QCC remplissant des conditions exprimant un lien spécifique avec le territoire au titre duquel les élections sont organisées. En l’absence, dans les traités communautaires, de dispositions indiquant de manière explicite et précise quels sont les bénéficiaires du droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen, il n’apparaît pas que le choix du Royaume-Uni de transposer aux élections à ce Parlement organisées à Gibraltar les conditions de vote et d’éligibilité prévues par sa législation nationale tant pour les élections nationales au Royaume-Uni que pour les élections à la Chambre législative de Gibraltar soit contraire au droit communautaire.
80 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne n’a pas établi que le Royaume-Uni a violé les articles 189 CE, 190 CE [aujourd'hui : article 14 TUE], 17 CE et 19 CE [aujourd'hui : articles 20 et 22 TFUE] en adoptant l’EPRA 2003 qui prévoit, en ce qui concerne Gibraltar, que des QCC résidant sur ce territoire, qui n’ont pas la qualité de ressortissant communautaire, ont le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen. Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’acte de 1976 et des engagements pris par le gouvernement du Royaume-Uni dans sa déclaration du 18 février 2002
81 Le Royaume d’Espagne soutient que, en ne se limitant pas, par l’EPRA 2003, à rattacher les électeurs résidant à Gibraltar à une circonscription électorale britannique en leur qualité de personnes ayant la nationalité britannique conformément à la déclaration de 1982, mais en prévoyant le rattachement du territoire de Gibraltar à une circonscription électorale existante en Angleterre ou au pays de Galles, le Royaume-Uni a violé l’annexe I de l’acte de 1976 et sa déclaration du 18 février 2002.
82 Le Royaume d’Espagne rappelle le statut de Gibraltar tel qu’il est défini à l’article X du traité d’Utrecht et, notamment, le droit de préférence reconnu au Royaume d’Espagne par la dernière phrase de cet article. Il précise que, en 1830, le Royaume-Uni a élevé Gibraltar au rang de colonie de la Couronne (Crown colony) et que, lors de la création des Nations unies en 1946, Gibraltar a été inscrit comme «territoire non autonome» au sens du chapitre XI de la charte des Nations unies. En outre, le Royaume d’Espagne rappelle les négociations en cours entre le Royaume-Uni et lui au sujet de la décolonisation de Gibraltar.
83 Conformément à la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le territoire d’une colonie devrait posséder un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre. L’annexe I de l’acte de 1976 serait une application de ce principe. Or, selon le Royaume d’Espagne, l’EPRA 2003 violerait le statut international de Gibraltar et l’annexe I de l’acte de 1976 en ce qu’il contiendrait une réglementation relative au territoire de Gibraltar. Ainsi que l’a expliqué le représentant du Royaume d’Espagne à l’audience, la situation de Gibraltar serait une situation coloniale et la reconnaissance d’un territoire électoral distinct serait un pas vers l’indépendance qui irait à l’encontre des règles internationales qui régissent cette colonie.
84 Selon le Royaume d’Espagne, si l’article 9 de l’EPRA 2003 n’est pas nécessairement contraire à l’annexe I de l’acte de 1976 en ce qu’il prévoit le rattachement de Gibraltar à une circonscription électorale de l’Angleterre ou du pays de Galles, tel n’est pas le cas d’autres dispositions de cette législation, qui se réfèrent uniquement à Gibraltar. Ainsi, l’article 14 prévoirait la tenue d’un registre des électeurs à Gibraltar, sous la responsabilité du greffier de la Chambre législative de Gibraltar, et non sous celle d’un agent de la Couronne britannique. De même, le droit d’être inscrit sur le registre de Gibraltar serait défini par rapport au territoire de Gibraltar et le droit de vote serait prévu à Gibraltar. Les juridictions locales de Gibraltar seraient compétentes pour connaître des litiges en matière électorale. Enfin, l’article 28, paragraphe 2, de l’EPRA 2003 définirait son champ d’application territorial comme étant le Royaume-Uni et Gibraltar. Il serait donc fait une application territoriale des dispositions relatives aux élections au Parlement européen alors que Gibraltar serait exclu de l’acte de 1976.
85 Eu égard à la contrariété de l’EPRA 2003 avec l’annexe I de l’acte de 1976, le Royaume d’Espagne estime que le Royaume-Uni a méconnu sa propre déclaration du 18 février 2002, déclaration unilatérale créant une obligation de droit international dans le chef de cet État membre à l’égard du Royaume d’Espagne, dans laquelle il s’engageait, afin de se conformer à l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni, précité, à apporter les modifications nécessaires en vue de permettre à l’électorat de Gibraltar de voter aux élections au Parlement européen en tant qu’entité relevant d’une circonscription électorale au Royaume-Uni en conformité avec le droit communautaire. Selon le Royaume d’Espagne, il aurait suffi que le Royaume-Uni incorpore l’électorat de Gibraltar dans une circonscription électorale du Royaume-Uni, sans faire référence au territoire de Gibraltar.
86 Le Royaume-Uni, soutenu par la Commission, rappelle la nécessité d’interpréter l’annexe I de l’acte de 1976 dans la mesure du possible à la lumière et en conformité avec les droits fondamentaux et, notamment, le droit de participer à des élections reconnu à l’article 3 du protocole n° 1 à la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni, précité. Afin d’exécuter l’obligation qui lui incombait en vertu de la CEDH, telle qu’interprétée dans cet arrêt, et compte tenu du refus exprimé par le Royaume d’Espagne que soit supprimée l’annexe I de l’acte de 1976, le Royaume-Uni s’était engagé, par sa déclaration du 18 février 2002, à veiller à ce que les modifications nécessaires soient apportées afin de permettre aux électeurs de Gibraltar de voter aux élections au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs d’une circonscription électorale existante du Royaume-Uni.
87 Le Royaume-Uni estime qu’il n’a pas violé son engagement. Gibraltar a été rattaché à la circonscription électorale du Sud-Ouest de l’Angleterre conformément à une recommandation de la commission électorale à l’issue d’une consultation publique. Les conditions à satisfaire pour être électeur sont les mêmes que celles prévues par la loi électorale du Royaume-Uni, à savoir les conditions de citoyenneté, de résidence et d’inscription sur le registre électoral. Ces conditions ont simplement été adaptées, mutatis mutandis, aux électeurs de Gibraltar.
88 Selon le Royaume-Uni, la technique utilisée, en ce qu’elle fait référence au territoire de Gibraltar notamment pour ce qui concerne le lieu de résidence de l’électeur, est inhérente au système électoral britannique et n’a pas pour effet de faire regarder Gibraltar comme faisant partie du Royaume-Uni. S’agissant des opérations électorales ou de la tenue du registre électoral, le Royaume-Uni relève que leur localisation à Gibraltar vise à permettre aux électeurs de Gibraltar d’exercer leurs droits dans les mêmes conditions que les autres électeurs de la circonscription du Sud-Ouest de l’Angleterre, c’est-à-dire à proximité de leur lieu de résidence.
89 La Commission fait valoir enfin que la marge d’appréciation laissée aux autorités de Gibraltar est réduite et que l’EPRA 2003 prévoit des garanties qui assurent un contrôle suffisant par les autorités britanniques.
Appréciation de la Cour
90 Ainsi qu’il a été rappelé au point 60 du présent arrêt, c’est pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Matthews c. Royaume-Uni, précité, que le Royaume-Uni a adopté la législation mise en cause par le Royaume d’Espagne. Le Royaume d’Espagne ne conteste pas à cet égard que le Royaume-Uni était tenu de respecter cette obligation, malgré le maintien de l’annexe I de l’acte de 1976. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 62 du présent arrêt, le Royaume d’Espagne ne conteste pas que la déclaration du Royaume-Uni du 18 février 2002 reflète un accord intervenu entre ces deux États membres au sujet des conditions dans lesquelles le Royaume-Uni devait se conformer à cet arrêt. De même, ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, le Conseil et la Commission ont pris acte de ladite déclaration.
91 Dans cette déclaration, le Royaume-Uni s’est engagé «à ce que les modifications nécessaires soient apportées en vue de permettre aux électeurs de Gibraltar de participer aux élections au Parlement européen dans le cadre d’une circonscription existante du Royaume-Uni et dans les mêmes conditions que les autres électeurs de cette circonscription».
92 Ainsi que l’ont fait valoir à juste titre le Royaume-Uni et la Commission, l’expression «dans les mêmes conditions» ne peut être comprise en ce sens que la législation du Royaume-Uni serait applicable, sans avoir fait l’objet d’une adaptation, aux électeurs de Gibraltar en assimilant ceux-ci aux électeurs de la circonscription électorale du Royaume-Uni à laquelle ils seraient rattachés. Une telle hypothèse impliquerait en effet que le droit de vote et d’éligibilité soit défini par rapport au territoire du Royaume-Uni, que les électeurs se déplacent au Royaume-Uni pour consulter le registre électoral, votent au Royaume-Uni ou par correspondance et portent les litiges en matière électorale devant les juridictions du Royaume-Uni.
93 C’est au contraire pour respecter l’exigence résultant de ces «mêmes conditions» que le Royaume-Uni a transposé sa législation à Gibraltar et l’a adaptée, mutatis mutandis, à ce territoire. Ainsi, un électeur de Gibraltar se trouve dans une situation analogue à celle d’un électeur du Royaume-Uni et ne doit pas faire face à des difficultés liées au statut de Gibraltar, qui ne lui permettraient pas d’exercer ce droit de vote ou le dissuaderaient de le faire.
94 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 63 de l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni, précité, les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour entourer le droit de vote de conditions. Cependant, ces conditions ne peuvent réduire les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité. Elles doivent poursuivre un but légitime et les moyens employés ne peuvent se révéler disproportionnés (voir, également, arrêts Cour eur. D. H. Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, point 52, et Melnitchenko c. Ukraine du 19 octobre 2004, Recueil des arrêts et décisions 2004-X, point 54).
95 Eu égard à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à la circonstance que cette juridiction a déclaré contraire à l’article 3 du protocole n° 1 à la CEDH l’absence d’organisation d’élections au Parlement européen à Gibraltar, en ce qu’elle a privé «la requérante, en sa qualité de résidente de Gibraltar» de toute possibilité d’exprimer son opinion sur le choix des membres du Parlement européen, il ne saurait être reproché au Royaume-Uni d’avoir adopté la législation nécessaire à l’organisation de telles élections dans des conditions équivalentes, mutatis mutandis, à celles prévues par la législation applicable au Royaume-Uni.
96 La transposition au territoire de Gibraltar, mutatis mutandis, de la législation du Royaume-Uni saurait d’autant moins être contestée que, ainsi qu’il résulte du point 59 de l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni, précité, la Cour européenne des droits de l’homme n’a décelé, dans le statut de Gibraltar, aucun élément faisant apparaître des nécessités locales dont il conviendrait de tenir compte, au sens de l’article 56, paragraphe 3, de la CEDH, pour l’application de cette convention à un territoire dont un État contractant assure les relations internationales.
97 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater que le second moyen du Royaume d’Espagne n’est pas non plus fondé.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume-Uni ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, de ce même article, la Commission, qui est intervenue au litige, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'anglais.
2.2 C-502/19 Junqueras 2.2 C-502/19 Junqueras
- Faits?
- A quel moment acquiert-on la qualité de membre du Parlement européen?
- Comment la Cour justifie-t-elle son argumentation?
- A partir de quel moment ce membre du Parlement européen bénéficiera-t-il de l'immunité?
- Comment la Cour justifie-t-elle son argumentation?
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Procédure accélérée – Droit institutionnel – Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale – Article 14 TUE – Notion de “membre du Parlement européen” – Article 343 TFUE – Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union – Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 9 – Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Immunités de session – Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités – Levée d’immunité par le Parlement européen – Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale – Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 5 – Mandat – Article 8 – Procédure électorale – Article 12 – Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 39, paragraphe 2 – Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret – Droit d’éligibilité »
Dans l’affaire C‑502/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 1er juillet 2019, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre
Oriol Junqueras Vies,
en présence de :
Ministerio Fiscal,
Abogacía del Estado,
Partido político VOX,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal, L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2019,
considérant les observations présentées :
– pour M. Junqueras Vies, par Me A. Van den Eynde Adroer, abogado,
– pour le Ministerio Fiscal, par M. F. Cadena Serrano, Mme C. Martinez-Pereda ainsi que par MM. J. Moreno Verdejo et J. Zaragoza Aguado,
– pour le Partido político VOX, par Me M. Castro Fuertes, abogada, assistée de Mme M. Hidalgo López, procuradora,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,
– pour le Parlement européen, par Mme C. Burgos ainsi que par MM. F. Drexler et N. Görlitz, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme I. Martínez del Peral, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266, ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités de l’Union »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Oriol Junqueras Vies, accessoirement à une procédure pénale le concernant, contre une ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ayant refusé, à la suite de la proclamation officielle des résultats des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019, de lever une mesure de placement en détention provisoire qui lui est appliquée depuis le mois de novembre 2017, afin de lui permettre d’accomplir une formalité conditionnant, en droit espagnol, l’acquisition de la qualité de membre de ce Parlement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union
3 Le chapitre III du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, relatif aux « [m]embres du Parlement européen », comprend notamment son article 9, qui énonce :
« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »
L’acte électoral
4 L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), a été modifié, en dernier lieu, par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral »).
5 L’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral prévoit que l’élection des membres du Parlement européen se déroule au suffrage universel direct, libre et secret.
6 L’article 5 de cet acte est libellé comme suit :
« 1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection.
[...]
2. Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1. »
7 L’article 6, paragraphe 2, dudit acte prévoit :
« Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union]. »
8 L’article 8, premier alinéa, du même acte dispose :
« Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. »
9 Aux termes de l’article 11, paragraphes 3 et 4, de l’acte électoral :
« 3. Sans préjudice des dispositions de l’article [229 TFUE], le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période électorale.
4. Le Parlement européen sortant cesse d’être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen. »
10 L’article 12 de cet acte prévoit :
« Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. »
Le droit espagnol
La Constitution espagnole
11 L’article 71 de la Constitution espagnole énonce :
« 1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable de leur assemblée respective.
3. Dans les procédures pénales engagées contre des députés ou des sénateurs, est compétente la chambre pénale du Tribunal Supremo [(Cour suprême)].
[...] »
La loi électorale
12 La Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE n° 147, du 20 juin 1985, p. 19110), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après la « loi électorale »), énonce, à son article 224 :
« 1. La Junta Electoral Central [(commission électorale centrale, Espagne)] procède, au plus tard le vingtième jour suivant les élections, au décompte des votes au niveau national, à l’attribution des sièges correspondant à chacune des candidatures et à la proclamation des candidats élus.
2. Dans un délai de cinq jours à compter de leur proclamation, les candidats élus doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution devant la [commission électorale centrale]. À l’issue de ce délai, la [commission électorale centrale] déclare vacants les sièges attribués aux députés du Parlement européen n’ayant pas juré ou promis de respecter la Constitution et suspendues toutes les prérogatives qui pourraient leur revenir du fait de leurs fonctions, jusqu’à ce que cette prestation de serment ait lieu.
[...] »
Le règlement de la Chambre des députés
13 Le Reglamento del Congreso de los Diputados (règlement de la Chambre des députés), du 10 février 1982 (BOE n° 55, du 5 mars 1982, p. 5765), prévoit, à son article 20 :
« 1. Le député qui a été proclamé élu acquiert la pleine qualité de député par l’accomplissement simultané des conditions suivantes :
1) présenter auprès du secrétariat général le pouvoir émis par l’organe compétent de l’administration électorale ;
2) remplir sa déclaration d’activités dans les termes visés dans [la loi électorale] ;
3) prêter, dès la première séance plénière à laquelle il assiste, la promesse ou le serment de respecter la Constitution.
2. Les droits et prérogatives sont effectifs à partir du moment même où le député est proclamé élu. Toutefois, si trois séances plénières se sont tenues sans que le député ait acquis une telle qualité conformément au paragraphe précédent, il ne bénéficie pas de ces droits et prérogatives jusqu’à ce que cette acquisition ait lieu. »
Le code de procédure pénale
14 Aux termes de l’article 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale), dans sa version applicable aux faits en cause au principal :
« Lorsque la décision de renvoi devant une juridiction de jugement est devenue définitive et que la détention provisoire a été ordonnée pour une infraction pénale commise par une personne appartenant ou étant liée à des bandes armées ou à des individus terroristes ou rebelles, la personne accusée qui occupe des fonctions ou une charge publique est automatiquement suspendue dans l’exercice de celles-ci pendant la durée de la détention. »
15 L’article 503 de ce code prévoit, à son paragraphe 1 :
« 1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si les conditions suivantes sont remplies :
1) que soient constatés, dans la procédure pénale, un ou plusieurs faits correspondant à une infraction pénale pour laquelle est encourue une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à deux ans de prison, ou bien une peine privative de liberté d’une durée inférieure si la personne poursuivie pénalement ou accusée a fait l’objet d’une condamnation antérieure pour infraction pénale intentionnelle faisant toujours l’objet d’une inscription au casier judiciaire et non susceptible de suppression.
[...]
2) qu’il existe, dans la procédure pénale, des motifs suffisants pour considérer que la personne contre laquelle la décision de détention doit être prise est responsable d’une infraction pénale ;
3) que le placement en détention provisoire poursuive l’un des objectifs suivants :
a) garantir la présence au procès de la personne poursuivie pénalement ou accusée lorsqu’il existe des raisons de soupçonner un risque de fuite.
[...] »
16 Les articles 750 à 754 dudit code sont rédigés comme suit :
« Article 750
Le juge ou le tribunal ayant motif à renvoyer devant une juridiction de jugement un sénateur ou un député aux Cortes [(Sénat et Chambre des députés, Espagne)] en raison d’une infraction pénale s’abstient de le faire, pendant que [le Sénat et la Chambre des députés] sont en session, tant qu’il n’a pas obtenu l’autorisation correspondante de l’assemblée dont l’intéressé fait partie.
Article 751
Si le sénateur ou le député a été pris en flagrant délit, il peut être arrêté et renvoyé devant une juridiction de jugement sans l’autorisation visée à l’article précédent ; toutefois, dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation ou le renvoi, l’assemblée dont l’intéressé fait partie doit en être informée.
L’assemblée concernée est également informée de toute procédure pénale en cours contre celui qui, pendant qu’il était en phase de jugement, a été élu sénateur ou député.
Article 752
Si un sénateur ou un député est renvoyé devant une juridiction de jugement pendant un interrègne parlementaire, le juge ou le tribunal saisi de la procédure pénale doit immédiatement en informer l’assemblée concernée.
Il en va de même lorsqu’un sénateur ou un député élu a été renvoyé devant une juridiction de jugement avant la réunion [du Sénat ou de la Chambre des députés].
Article 753
En tout état de cause, le greffier suspend la procédure pénale à compter du jour où [le Sénat et la Chambre des députés] sont informés, que ceux-ci soient ou non en session, les choses demeurant en l’état jusqu’à ce que l’assemblée concernée se prononce.
Article 754
Si [le Sénat ou la Chambre des députés] refuse l’autorisation demandée, le non‑lieu à statuer est prononcé en ce qui concerne le sénateur ou le député ; en revanche, la procédure pénale se poursuit à l’encontre des autres accusés. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Le requérant au principal, M. Junqueras Vies, était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC no 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC no 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).
18 À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue dudit référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX) ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont M. Junqueras Vies, en considérant que celles-ci avaient pris part à un processus de sécession et commis, dans ce cadre, des faits relevant de trois infractions pénales, à savoir, premièrement, celle de « rébellion » ou de « sédition », deuxièmement, celle de « désobéissance » et, troisièmement, celle de « détournement de fonds ».
19 M. Junqueras Vies a été placé en détention provisoire pendant la phase d’instruction de cette procédure pénale, en application d’une décision adoptée le 2 novembre 2017 sur le fondement de l’article 503 du code de procédure pénale. Cette décision a été renouvelée à plusieurs reprises depuis lors, de telle sorte que l’intéressé se trouvait toujours en détention provisoire à la date d’introduction de la demande de décision préjudicielle à l’origine du présent arrêt.
20 Postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement de ladite procédure pénale, M. Junqueras Vies s’est présenté comme candidat aux élections au Congreso de los Diputados (Chambre des députés, Espagne) organisées le 28 avril 2019, à l’issue desquelles il a été élu député.
21 Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a estimé qu’il n’y avait pas lieu de demander à la Chambre des députés l’autorisation préalable visée à l’article 71, paragraphe 2, de la Constitution espagnole, dans la mesure où l’élection de M. Junqueras Vies comme député était intervenue postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement de la procédure pénale engagée, notamment, contre lui. En effet, conformément à la jurisprudence de cette juridiction, l’immunité prévue à ladite disposition constitutionnelle ne serait reconnue aux députés et aux sénateurs espagnols qu’à l’égard des procédures pénales dans lesquelles la phase de jugement n’a pas encore été ouverte à la date à laquelle ils sont élus ou acquièrent leur qualité de député ou de sénateur.
22 Par la même ordonnance, le Tribunal Supremo (Cour suprême), saisi d’une demande en ce sens de M. Junqueras Vies, a accordé à celui-ci une autorisation extraordinaire de sortie de prison visant à lui permettre de prendre part, sous surveillance policière, à la première séance plénière de la Chambre des députés ainsi qu’à se conformer, à cette occasion, aux exigences requises pour prendre possession de son siège, telles que prévues à l’article 20 du règlement de la Chambre des députés.
23 Après s’être conformé à ces exigences et avoir pris possession de son siège, puis être retourné en prison, M. Junqueras Vies a été suspendu dans l’exercice de ses fonctions de député par une décision du bureau de la Chambre des députés adoptée le 24 mai 2019, conformément à l’article 384 bis du code de procédure pénale.
24 Pendant la phase de jugement de la procédure pénale engagée, notamment, contre lui, M. Junqueras Vies s’est également présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu au Parlement européen, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la commission électorale centrale dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE n° 142, du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la loi électorale. Dans cette décision, la commission électorale centrale a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, en ce compris M. Junqueras Vies, des sièges dont dispose le Royaume d’Espagne au sein du Parlement européen.
25 Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rejeté une demande de M. Junqueras Vies ayant pour objet de se voir accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison, sous surveillance policière, visant à lui permettre de se présenter devant la commission électorale centrale afin de prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale.
26 Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que M. Junqueras Vies n’avait pas prononcé le serment ou la promesse en question et a, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, déclaré la vacance du siège attribué à l’intéressé au Parlement européen ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions.
27 Le 2 juillet 2019, le président du Parlement européen a ouvert la première session de la législature issue des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019.
28 M. Junqueras Vies a introduit, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), un recours contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt, dans le cadre duquel il se prévaut des immunités prévues à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union.
29 Invités à présenter des observations à cet égard, le ministère public, l’avocat de l’État et le parti politique VOX ont fait valoir que l’intéressé n’était pas protégé par les immunités en cause.
30 Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême) indique, à titre liminaire, qu’il saisit la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union qui se posent dans le cadre non pas de la préparation de son jugement au fond dans la procédure pénale engagée, notamment, contre M. Junqueras Vies, mais du recours introduit par ce dernier contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt. La juridiction de renvoi estime en outre que le traitement d’un tel recours ne conditionne pas le contenu de ce jugement au fond, sans préjudice de l’éventuel effet, qu’elle qualifie de « réflexe ou indirect », que pourraient avoir, sur celui-ci, les actes susceptibles d’être adoptés à la suite d’une autorisation ou d’un refus d’autorisation de sortie de prison. Elle souligne enfin qu’elle est tenue de poser à la Cour les questions figurant dans sa décision de renvoi, en tant que juridiction statuant, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, en premier et dernier ressort sur le recours introduit par M. Junqueras Vies.
31 S’agissant de ces questions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) énonce, en premier lieu, que l’ordonnance faisant l’objet dudit recours porte refus d’accorder, à une personne qui a été élue membre du Parlement européen alors qu’elle se trouvait en détention provisoire et que la phase de jugement de la procédure pénale engagée contre elle avait déjà été ouverte, une autorisation extraordinaire de sortie de prison visant à lui permettre de prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole que l’article 224 de la loi électorale requiert de la part d’une personne élue à de telles fonctions.
32 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi présente le contexte dans lequel cette ordonnance a été adoptée et les éléments qui ont été pris en compte dans le cadre de celle-ci, en relevant, tout d’abord, que les faits reprochés à M. Junqueras Vies sont susceptibles de constituer des infractions pénales particulièrement graves et d’être sanctionnés comme tels, en ce qu’ils ont visé à porter atteinte à l’ordre constitutionnel.
33 Ensuite, cette juridiction expose que le placement en détention provisoire de M. Junqueras Vies a été ordonné en raison du risque que l’intéressé prenne la fuite.
34 Enfin, ladite juridiction précise que, lors de l’adoption de l’ordonnance par laquelle elle a refusé d’accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison à M. Junqueras Vies, elle a non seulement tenu compte des éléments évoqués aux deux points précédents du présent arrêt, eu égard à l’article 503 du code de procédure pénale, mais également procédé à une mise en balance des différents droits et intérêts qui lui paraissaient devoir être pris en considération dans ce cadre.
35 À cet égard, elle explique avoir, en définitive, fait primer la privation provisoire de liberté de M. Junqueras Vies sur le droit de participation politique de celui-ci aux travaux du Parlement européen, et ce afin de préserver l’objectif de la procédure pénale engagée, notamment, contre l’intéressé, auquel il aurait été irrémédiablement porté atteinte si ce dernier avait été autorisé à quitter le territoire espagnol. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) estime, sur ce point, qu’il est nécessaire de distinguer, d’une part, l’élection de M. Junqueras Vies à la Chambre des députés, à l’issue de laquelle celui-ci a pu être autorisé sans difficulté à se présenter au siège de cet organe législatif avant de retourner en prison, et, d’autre part, son élection au Parlement européen. En effet, une participation de l’intéressé à la première session de la nouvelle législature de cette institution, supposant son déplacement en dehors du territoire espagnol, aurait impliqué une perte de contrôle sur la mesure de détention provisoire qui le visait, dans un contexte caractérisé par l’existence de limites à la coopération judiciaire en matière pénale mise en place au sein de l’Union européenne.
36 En troisième lieu, le Tribunal Supremo (Cour suprême) justifie ses deux premières questions préjudicielles par la nécessité de savoir à quel moment la qualité de membre du Parlement européen est acquise.
37 À cet égard, il observe que, dans les arrêts du 12 mai 1964, Wagner (101/63, EU:C:1964:28) , et du 10 juillet 1986, Wybot (149/85, EU:C:1986:310), la Cour a interprété l’article 9, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union en considérant, d’une part, que la notion de « sessions » qui y figure devait être définie de façon autonome, et non par renvoi au droit interne des États membres, afin de garantir le bénéfice d’immunités d’une durée égale à tous les membres du Parlement européen, et, d’autre part, que le champ d’application temporel de ces immunités devait être défini largement, de telle sorte que celles-ci couvrent l’ensemble de la période pendant laquelle ladite institution siège en sessions ordinaires.
38 Cependant, la juridiction de renvoi relève que cette jurisprudence ne tranche pas le point de savoir si les immunités prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union sont applicables au cours de la période antérieure au début de la première session tenue par le Parlement européen à la suite des élections. Cela étant, cette juridiction ajoute que, compte tenu du libellé de ces dispositions, de l’objectif qu’elles poursuivent et du contexte normatif dans lequel elles s’inscrivent, tel qu’appréhendé par la Cour dans ses arrêts du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), ainsi que du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), il pourrait être considéré que les immunités prévues auxdites dispositions s’appliquent uniquement aux membres du Parlement européen qui ont pris possession de leur siège au sein de cette institution ou, à tout le moins, aux personnes qui ont été incluses, par les autorités nationales compétentes, sur la liste de celles ayant respecté les exigences requises, en vertu du droit interne des États membres, pour acquérir la qualité de membre du Parlement européen. Néanmoins, tant cette interprétation que celle selon laquelle lesdites immunités s’appliquent à toutes les personnes élues membres du Parlement européen prêteraient à interrogation, eu égard à leurs conséquences pratiques.
39 En quatrième et dernier lieu, dans l’hypothèse où les immunités prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union seraient applicables, ladite juridiction s’interroge, en substance, sur les conséquences à attacher à celles-ci dans le cadre du recours formé par M. Junqueras Vies contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt. Plus précisément, la juridiction de renvoi souhaite savoir, par sa troisième question préjudicielle, si, et le cas échéant comment et par qui, la protection attachée auxdites immunités peut être mise en balance avec les autres droits et intérêts à prendre en considération aux fins du traitement d’un tel recours, à la lumière de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions correspondantes de l’article 3 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
40 C’est dans ces conditions que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 9 du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union] s’applique-t-il avant le début des “sessions” à une personne accusée d’infractions pénales graves qui se trouve en détention provisoire, ordonnée judiciairement pour des faits antérieurs à l’ouverture d’une procédure électorale à l’issue de laquelle [cette] personne a été proclamée élue au Parlement européen, et qui s’est vu refuser, par décision de justice, une autorisation de sortie de prison extraordinaire qui lui permettrait de remplir les conditions prévues par la législation électorale nationale à laquelle renvoie l’article 8 de l’acte [électoral] ?
2) En cas de réponse affirmative, si l’organe désigné par la [législation] électorale nationale avait informé le Parlement européen que la personne élue n’acquerrait pas la qualité de député, en raison du non-respect des conditions établies au niveau électoral (impossibilité découlant de la limitation de sa liberté de mouvement du fait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves), tant que ces conditions ne seraient pas remplies, l’interprétation extensive du terme “sessions” serait‑elle maintenue, malgré l’interruption temporaire de l’expectative de la personne élue de prendre possession de son siège ?
3) Si la réponse confirmait l’interprétation extensive, dans le cas où la personne élue se trouverait, bien avant l’ouverture de la procédure électorale, en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves, l’autorité judiciaire ayant ordonné la détention serait‑elle tenue, au vu de l’expression “lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent” figurant à l’article 9 du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union], de lever la mesure de détention de manière absolue, quasi automatique, afin de permettre l’accomplissement des formalités et des déplacements au Parlement européen, ou y aurait-il lieu de recourir à un critère relatif de mise en balance, au cas par cas, d’une part, des droits et des intérêts découlant de l’intérêt de la justice et de la régularité de la procédure, et, d’autre part, de ceux relatifs à l’institution de l’immunité, tant en ce qui concerne le respect du fonctionnement et de l’indépendance du Parlement [européen] que le droit de la personne élue d’exercer une charge publique ? »
41 Le 14 octobre 2019, la juridiction de renvoi a rendu un jugement au fond dans la procédure pénale engagée, entre autres personnes, contre M. Junqueras Vies (ci-après le « jugement du 14 octobre 2019 »), par lequel elle a prononcé, à l’encontre de ce dernier, une peine de treize années de privation de liberté, d’une part, et une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, y compris électives, ainsi que l’impossibilité d’en obtenir ou d’en exercer de nouvelles, d’autre part.
42 Par lettre du même jour, la juridiction de renvoi a communiqué ce jugement à la Cour, en indiquant que sa demande de décision préjudicielle conservait son intérêt et son utilité, dès lors que les réponses aux questions figurant dans sa décision de renvoi avaient vocation à produire leurs effets indépendamment du fait que le placement en détention de M. Junqueras Vies revêt un caractère provisoire ou résulte d’un jugement de condamnation.
La procédure devant la Cour
Sur la procédure accélérée
43 Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a demandé que le renvoi préjudiciel à l’origine du présent arrêt soit soumis à une procédure accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction a fait valoir, en substance, que ses questions préjudicielles touchaient à la qualité de membre du Parlement européen ainsi qu’à la composition de cette institution, que les réponses de la Cour à ces questions préjudicielles étaient indirectement susceptibles d’entraîner une suspension de la situation de privation de liberté dans laquelle se trouve M. Junqueras Vies, et que cette situation de privation de liberté correspondait à celle visée à l’article 267, quatrième alinéa, TFUE.
44 L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais.
45 En l’occurrence, le 19 juillet 2019, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visée au point 43 du présent arrêt. Cette décision a été motivée par le fait que, premièrement, M. Junqueras Vies se trouvait placé en détention provisoire à la date d’introduction de la demande de décision préjudicielle, de manière telle que les questions préjudicielles posées par le Tribunal Supremo (Cour suprême) devaient être regardées comme étant soulevées dans le cadre d’un litige concernant une personne détenue, au sens de l’article 267, quatrième alinéa, TFUE, et, deuxièmement, ces questions avaient pour objet d’obtenir l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union susceptible, par sa nature même, d’avoir une incidence sur le maintien en détention de M. Junqueras Vies, dans l’hypothèse où cette disposition lui serait applicable [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 septembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, non publiée, EU:C:2011:630, points 9 à 12, et, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 29 à 31].
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
46 Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2019, à la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, M. Junqueras Vies a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure en invoquant la survenance d’un fait nouveau tenant à la circonstance que le Tribunal Supremo (Cour suprême) lui avait notifié, le 30 octobre 2019, une ordonnance suspendant l’exécution de la peine d’incapacité absolue lui ayant été infligée par le jugement du 14 octobre 2019.
47 À cet égard, l’article 83 du règlement de procédure prévoit que la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsqu’elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés.
48 En l’occurrence, il convient toutefois de constater que le fait nouveau invoqué dans la demande de réouverture de la phase orale de la procédure est intervenu, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de cette demande, dans le cadre de la procédure pénale visée au point 30 du présent arrêt et non pas dans celui du recours dirigé contre l’ordonnance mentionnée au point 25 de cet arrêt, qui a conduit le Tribunal Supremo (Cour suprême) à saisir la Cour.
49 Compte tenu de cet élément, la Cour considère, l’avocat général entendu, que ledit fait nouveau n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur sa décision.
50 Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
51 Interrogé, lors de l’audience de plaidoiries devant la Cour, au sujet de l’incidence éventuelle du jugement du 14 octobre 2019 sur la demande de décision préjudicielle et sur les suites pouvant être données, par le Tribunal Supremo (Cour suprême), aux réponses de la Cour à ses questions, le ministère public a répondu qu’il appartiendrait à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences de l’arrêt rendu dans la présente affaire et, dans l’hypothèse où il découlerait de cet arrêt que M. Junqueras Vies bénéficie d’une immunité sur le fondement de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, de déterminer les effets s’attachant à une telle immunité dans le cadre du recours introduit par l’intéressé contre l’ordonnance mentionnée au point 25 dudit arrêt.
52 Pour sa part, le gouvernement espagnol a estimé, en substance, que, dans l’hypothèse où M. Junqueras Vies bénéficierait d’une immunité sur le fondement de l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, cette immunité n’aurait aucune incidence.
53 En effet, le contenu matériel de ladite immunité serait défini par renvoi au droit interne des États membres et le Tribunal Supremo (Cour suprême) aurait rappelé, dans son ordonnance visée au point 21 du présent arrêt, que le droit espagnol ne garantissait une immunité aux députés et aux sénateurs espagnols qu’à l’égard des procédures pénales dans lesquelles la phase de jugement n’a pas encore été ouverte à la date à laquelle ils sont élus ou acquièrent leur qualité de député ou de sénateur. Or, en l’occurrence, la décision de renvoi soulignerait que la phase de jugement de la procédure pénale visée au point 30 du présent arrêt a été ouverte antérieurement à l’élection de M. Junqueras Vies au Parlement européen. En conséquence, aucune immunité n’empêcherait que l’intéressé soit maintenu en détention provisoire. De surcroît, celui-ci ne serait désormais plus placé en détention provisoire, mais appelé, en raison de sa condamnation le 14 octobre 2019, à subir une peine privative de liberté.
54 Ainsi, le gouvernement espagnol semble considérer que les questions préjudicielles, en ce qu’elles portent, en substance, sur l’existence d’une immunité, revêtent un caractère hypothétique, et que celui-ci est encore plus marqué depuis le prononcé du jugement du 14 octobre 2019, de telle sorte que la recevabilité de la demande de décision préjudicielle prêterait à interrogation.
55 Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
56 Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur ces questions n’est possible que s’il apparaît que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27 ainsi que jurisprudence citée).
57 En l’occurrence, d’une part, il découle sans ambiguïté de la lettre du Tribunal Supremo (Cour suprême) mentionnée au point 42 du présent arrêt que cette juridiction considère qu’une décision préjudicielle demeure nécessaire pour qu’elle soit en mesure de rendre son jugement sur le recours à l’origine de la présente affaire et que ses questions conservent toute leur pertinence.
58 D’autre part, il ressort clairement de cette lettre et des énonciations de la décision de renvoi synthétisées aux points 30, 31 et 36 à 39 du présent arrêt que l’interprétation sollicitée par le Tribunal Supremo (Cour suprême) est en rapport direct avec l’objet du litige au principal et que le problème posé par ce litige ainsi que par la demande de décision préjudicielle, premièrement, est non pas hypothétique, mais réel, et, deuxièmement, demeure entier après le prononcé du jugement du 14 octobre 2019. En effet, la juridiction de renvoi était appelée, à la date à laquelle elle a saisi la Cour, et reste appelée à la date du prononcé du présent arrêt, indépendamment dudit jugement, à se prononcer, en qualité de juridiction de premier et dernier ressort, sur le recours introduit par M. Junqueras Vies contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt, par laquelle cette juridiction a refusé de lui accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison destinée à lui permettre d’accomplir une exigence requise par le droit espagnol à la suite de son élection au Parlement européen. En outre, ladite juridiction souhaite savoir, à cette fin, si l’intéressé bénéficie d’une immunité en vertu de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union ainsi que, dans l’affirmative, quels effets s’attachent à une telle immunité.
59 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable et, partant, qu’il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur les questions préjudicielles
60 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort de la décision de renvoi, telle que synthétisée aux points 24 et 25 du présent arrêt, que, après avoir été officiellement proclamé élu au Parlement européen par l’autorité nationale compétente, M. Junqueras Vies s’est vu refuser, par le Tribunal Supremo (Cour suprême), l’autorisation extraordinaire de sortie de prison qui lui aurait permis d’accomplir une formalité conditionnant, en droit espagnol, l’acquisition de la qualité de membre du Parlement européen et, à la suite de l’accomplissement de cette formalité, de se rendre au lieu de réunion de cette institution en vue de prendre part à la première session de la législature issue des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019.
61 Dans ce contexte, par ses trois questions, qu’il convient d’examiner conjointement, le Tribunal Supremo (Cour suprême) demande, en substance, si l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen, en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de cet article. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande, en outre, si cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises.
62 À cet égard, l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union institue, à ses premier et deuxième alinéas, des immunités au bénéfice des « membres du Parlement européen ». Toutefois, cet article ne définit pas la notion de « membre du Parlement européen », qu’il est donc nécessaire d’appréhender à la lumière de son contexte et de ses objectifs.
63 En ce qui concerne le contexte, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, TUE, le fonctionnement de l’Union est fondé sur le principe de démocratie représentative, qui concrétise la valeur de démocratie mentionnée à l’article 2 TUE (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Puppinck e.a./Commission, C‑418/18 P, point 64).
64 Mettant en œuvre ce principe, l’article 14, paragraphe 3, TUE prévoit que les membres de l’institution de l’Union que constitue le Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.
65 Il ressort de cette disposition que la qualité de membre du Parlement européen découle du fait d’être élu au suffrage universel direct, libre et secret, le mandat des membres de cette institution constituant, quant à lui, le principal attribut de cette qualité.
66 Deuxièmement, s’agissant de la procédure d’élection des membres du Parlement européen, l’article 223, paragraphe 1, TFUE énonce qu’il incombe, d’une part, au Parlement européen d’élaborer un projet en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre cette élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres, et, d’autre part, au Conseil de l’Union européenne d’établir ces dispositions.
67 Le 20 septembre 1976, a été adopté l’acte électoral précisant les principes communs applicables à la procédure d’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.
68 À cet égard, tout d’abord, l’article 8, premier alinéa, de cet acte prévoit que, sous réserve des autres dispositions de celui-ci, « la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales ». En outre, l’article 12 dudit acte énonce, notamment, que le Parlement européen « vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen » et « prend acte des résultats [électoraux] proclamés officiellement par les États membres ».
69 Il découle de ces dispositions, lues conjointement, que, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres demeurent en principe compétents pour réglementer la procédure électorale ainsi que pour procéder, au terme de celle-ci, à la proclamation officielle des résultats électoraux. Pour sa part, le Parlement européen ne dispose d’aucune compétence générale l’habilitant à remettre en cause la régularité d’une telle proclamation ou à en contrôler la conformité avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275, points 55 à 57, 60 et 67).
70 Par ailleurs, il ressort de ces mêmes dispositions que, en « prenant acte » des résultats électoraux proclamés officiellement par les États membres, le Parlement européen tient nécessairement pour acquis que les personnes qui ont été officiellement proclamées élues sont, de ce fait même, devenues membres de cette institution, raison pour laquelle il lui revient d’exercer sa compétence à leur égard, en vérifiant leurs pouvoirs.
71 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, lesdites dispositions doivent, dès lors, être comprises en ce sens que l’acquisition de la qualité de membre du Parlement européen, aux fins de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, intervient du fait et au moment de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par les États membres.
72 Ensuite, l’acte électoral définit les limites temporelles du mandat pour lequel sont élus les membres du Parlement européen en énonçant, à son article 5, paragraphes 1 et 2, que ce mandat coïncide avec la période quinquennale qui commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection, de telle sorte qu’il débute et expire en même temps que cette période quinquennale.
73 À cet égard, il ressort de l’article 11, paragraphes 3 et 4, de l’acte électoral que le « nouveau » Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période électorale et que le Parlement européen « sortant » cesse d’être en fonction lors de la première réunion de ce « nouveau » Parlement européen. En outre, conformément à l’article 12 de cet acte, c’est au cours de cette première réunion que le « nouveau » Parlement européen vérifie les pouvoirs de ses membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions dudit acte.
74 Il en résulte que, à la différence de la qualité de membre du Parlement européen, qualité qui, d’une part, est acquise au moment où une personne est officiellement proclamée élue, ainsi qu’énoncé au point 71 du présent arrêt, et, d’autre part, établit un lien entre cette personne et l’institution dont elle fait désormais partie, le mandat de membre du Parlement européen établit un lien entre ladite personne et la législature pour laquelle celle-ci a été élue. Or, cette législature ne se constitue qu’au moment de l’ouverture de la première session du « nouveau » Parlement européen tenue après l’élection, qui est par hypothèse postérieure à la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par les États membres.
75 Enfin, l’acte électoral précise, à son article 6, paragraphe 2, que les membres du Parlement européen bénéficient des immunités instituées par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union.
76 S’agissant de la source juridique de ces immunités, l’article 343 TFUE énonce que l’Union jouit, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions définies par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union. Si cet article renvoie ainsi la détermination des conditions dans lesquelles des immunités doivent être assurées à ce protocole, il exige néanmoins que l’Union et, en particulier, les membres de ses institutions bénéficient des immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il s’ensuit que ces conditions, telles que déterminées par ledit protocole et, dans la mesure où ce dernier renvoie au droit des États membres, par les législations nationales, doivent garantir que le Parlement européen est pleinement en mesure d’accomplir les missions dont il est investi.
77 À cet égard, ainsi qu’il résulte tant des termes de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union que de l’intitulé de son chapitre III, dont cet article fait partie, de telles immunités sont accordées aux « membres du Parlement européen », et donc aux personnes ayant acquis cette qualité du fait de la proclamation officielle des résultats électoraux par les États membres, comme énoncé au point 71 du présent arrêt.
78 S’agissant des immunités ainsi garanties aux membres du Parlement européen, l’article 9, premier alinéa, de ce protocole prévoit des immunités leur bénéficiant, de façon égale, pendant toute la durée des sessions d’une législature donnée du Parlement européen, même si celui-ci n’est pas effectivement en séance (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, points 12 et 27).
79 En revanche, l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union possède une portée temporelle différente.
80 En effet, cette disposition énonce que l’immunité couvre également les membres du Parlement européen lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion de celui-ci ou en reviennent, et donc, notamment, lorsqu’ils se rendent à la première réunion organisée à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux, en vue de permettre à la nouvelle législature de tenir sa session constitutive et de vérifier les pouvoirs de ses membres, comme énoncé au point 73 du présent arrêt. Lesdits membres bénéficient ainsi de l’immunité en question avant que leur mandat ne débute.
81 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen doit être regardée comme ayant acquis, de ce fait et à partir de ce moment, la qualité de membre de cette institution, aux fins de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, ainsi que comme bénéficiant, à ce titre, de l’immunité prévue au deuxième alinéa de cet article.
82 Cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, qui consistent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, à assurer aux institutions de l’Union une protection complète et effective contre les entraves ou les risques d’atteinte à leur bon fonctionnement et à leur indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, points 12 et 22 ; ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C‑2/88‑IMM, EU:C:1990:315, point 19, ainsi que arrêt du 22 mars 2007, Commission/Belgique, C‑437/04, EU:C:2007:178, point 56).
83 En effet, dans le cas du Parlement européen, ces objectifs impliquent non seulement que, conformément au principe de démocratie représentative rappelé au point 63 du présent arrêt ainsi qu’à l’article 14 TUE, sa composition reflète de façon fidèle et complète la libre expression des choix effectués par les citoyens de l’Union, au moyen du suffrage universel direct, quant aux personnes par lesquelles ceux-ci entendent être représentés pendant une législature donnée, mais également que le Parlement européen soit protégé, dans l’exercice de ses activités, contre les entraves ou les risques d’atteinte à son bon fonctionnement.
84 À ce double titre, les immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement européen visent à assurer l’indépendance de cette institution dans l’accomplissement de sa mission, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a relevé s’agissant des différentes formes d’immunité parlementaire instituées dans les systèmes politiques démocratiques (voir, en ce sens, Cour EDH, 17 mai 2016, Karácsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 138, et Cour EDH, 20 décembre 2016, Uspaskich c. Lituanie, CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 98).
85 Conformément à de tels objectifs et à l’exigence rappelée au point 76 du présent arrêt, l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union assure la protection du bon fonctionnement et de l’indépendance du Parlement européen, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 92 et 94 de ses conclusions, en garantissant à chacun de ses membres, après la proclamation officielle des résultats électoraux, la possibilité de se rendre sans entraves à la première réunion de la nouvelle législature, afin de se soumettre aux opérations prévues à l’article 12 de l’acte électoral, ainsi qu’en permettant à la nouvelle législature de se constituer.
86 Ce faisant, ladite immunité concourt également à assurer l’effectivité du droit d’éligibilité garanti à l’article 39, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, qui constitue l’expression, dans cette dernière, du principe du suffrage universel direct, libre et secret consacré à l’article 14, paragraphe 3, TUE et à l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 44), en permettant aux personnes qui ont été élues membres du Parlement européen d’accomplir les démarches nécessaires pour aller prendre possession de leur mandat.
87 Partant, une personne telle que M. Junqueras Vies, qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen, en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union.
88 Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner, comme le demande la juridiction de renvoi, si cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à une telle personne, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises.
89 À cet égard, comme indiqué au point 24 du présent arrêt, M. Junqueras Vies est devenu membre du Parlement européen le 13 juin 2019, jour où les autorités espagnoles compétentes ont procédé à la proclamation officielle des résultats des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À cette date, l’intéressé se trouvait placé en détention provisoire.
90 Or, il découle des considérations figurant aux points 83 à 86 du présent arrêt que l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union s’oppose, notamment, à ce qu’une mesure judiciaire telle qu’un placement en détention provisoire puisse entraver la liberté des membres du Parlement européen de se déplacer vers le lieu où doit se tenir la première réunion de la nouvelle législature, afin d’y accomplir les formalités requises par l’acte électoral.
91 Dans ces conditions, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir une mesure de placement en détention provisoire à l’égard d’une personne ayant acquis la qualité de membre du Parlement européen, il lui incombe, en vertu du troisième alinéa de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, de demander dans les plus brefs délais au Parlement européen de lever l’immunité accordée par le deuxième alinéa de cet article.
92 Compte tenu des considérations qui précèdent, il doit être répondu à la juridiction de renvoi que l’existence de l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne qui bénéficie de cette immunité, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par la personne concernée, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.
93 Par ailleurs, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe d’apprécier les effets à attacher aux immunités dont bénéficie M. Junqueras Vies dans d’éventuelles autres procédures, telles que celles évoquées au point 30 du présent arrêt, dans le respect du droit de l’Union et, notamment, du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 41). Dans ce cadre, il lui appartient de tenir compte, en particulier, des éléments rappelés aux points 64, 65, 76 et 82 à 86 du présent arrêt.
94 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union doit être interprété en ce sens que :
– une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article ;
– cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.
Sur les dépens
95 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que :
– une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article ;
– cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
2.3 C-70/88 Parlement c. Conseil (Chernobyl) 2.3 C-70/88 Parlement c. Conseil (Chernobyl)
- Faits?
- Quel est le désaccord substantif entre le requérant et le défendeur?
- Quel est le désaccord procédural entre le requérant et le défendeur?
- Quel argument plaide en faveur du défendeur?
- Quels arguments plaident en faveur du requérant?
- Quel est le rôle de la Cour de Justice vis-à-vis de ces arguments?
- Quelle réponse la Cour offre-t-elle à l’argument contraire?
- Qui obtient gain de cause?
- La conclusion de la Cour est-elle liée aux faits spécifiques de cette affaire? Ou peut-on généraliser la conclusion de la Cour?
- Quelle conclusion tirez-vous de la comparaison entre l’article 173 du traité CEE et l’actuel article 263 TFUE?
NB: Texte de l'ancien article 173 Traité CEE:
La Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission, autres que les recommandations ou avis. À cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Parties
Dans l' affaire C-70/88,
Parlement européen, représenté par MM . Francesco Pasetti Bombardella et Jorge Campinos, jurisconsultes, assistés de MM . Christian Pennera et Johann Schoo, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . Raffaello Fornasier, directeur général du service juridique, et par M . Bernhard Schloh, conseiller juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par Mme J . Gensmantel, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Michel Van Ackere-Pietri, conseiller juridique, et Juergen Gruenwald, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties intervenantes,
ayant pour objet, au stade actuel de la procédure, la recevabilité d' un recours introduit au titre des articles 173 du traité CEE et 146 du traité CEEA et tendant à l' annulation du règlement ( Euratom ) n° 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique ( JO L 371, p . 11 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 5 octobre 1989, au cours de laquelle le Parlement européen a été représenté par MM . Francesco Pasetti Bombardella, Christian Pennera et Johann Schoo, assistés de Me Michel Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, le Conseil par MM . Raffaello Fornasier et Bernhard Schloh, et la Commission par M . Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, assisté de Mme Denise Sorasio, conseiller juridique, en qualité d' agents,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 novembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 1988, le Parlement européen a, en vertu des articles 146 du traité CEEA et 173 du traité CEE, demandé l' annulation du règlement ( Euratom ) n° 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique ( JO L 371, p . 11 ).
2 Ce règlement, qui est fondé sur l' article 31 du traité CEEA, définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique risquant d' entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de ces denrées et aliments . Les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles, fixés par un acte arrêté conformément aux dispositions du règlement attaqué, ne peuvent pas être commercialisés .
3 Lors de la procédure d' élaboration du règlement attaqué, le Parlement européen, consulté par le Conseil conformément à l' article 31 du traité CEEA, a exprimé son désaccord sur la base juridique retenue par la Commission et a demandé à celle-ci de lui présenter une nouvelle proposition fondée sur l' article 100 A du traité CEE . La Commission n' ayant pas donné suite à cette demande, le Conseil a arrêté le règlement n° 3954/87 sur la base de l' article 31 du traité CEEA . Le Parlement a alors introduit le présent recours en annulation contre ce règlement .
4 Le Conseil a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 91, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour et a demandé à la Cour de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond .
5 A l' appui de cette exception, le Conseil a fait valoir, dans le cadre de la procédure écrite, à un moment où l' arrêt du 27 septembre 1988, Parlement européen/Conseil, "Comitologie" ( 302/87, Rec . p . 5615 ), n' avait pas encore été rendu, des arguments analogues à ceux qu' il avait développés à l' appui de son exception d' irrecevabilité dans l' affaire 302/87 . A l' audience, qui a eu lieu le 5 octobre 1989, le Conseil a exposé que la question de la qualité du Parlement européen pour agir en annulation avait été clairement tranchée par la Cour dans l' arrêt du 27 septembre 1988 et que, dès lors, le présent recours était irrecevable .
6 Le Parlement européen a conclu au rejet de l' exception . Il a fait valoir que la présente affaire comportait un élément nouveau par rapport à l' affaire 302/87 . La Cour aurait, en effet, relevé, pour justifier son refus de reconnaître au Parlement européen la qualité pour agir en annulation, qu' il appartenait à la Commission, en vertu de l' article 155 du traité CEE, de veiller aux prérogatives du Parlement et d' introduire à cet effet les recours en annulation qui se révéleraient nécessaires . Or, la présente affaire démontrerait que la Commission ne saurait s' acquitter de cette responsabilité, dans la mesure où elle a fondé sa proposition sur une base juridique autre que celle considérée comme appropriée par le Parlement . Par conséquent, celui-ci ne pourrait pas compter sur la Commission pour défendre ses prérogatives par un recours en annulation .
7 Le Parlement européen a ajouté que l' adoption par le Conseil de l' acte attaqué ne pouvait être regardée comme un refus d' agir implicite qui ouvrirait au Parlement la voie du recours en carence . Par ailleurs, la protection de ses prérogatives par des recours des particuliers serait tout à fait aléatoire et donc dépourvue d' efficacité .
8 Il y aurait, dès lors, un vide juridique que la Cour devrait combler en reconnaissant au Parlement européen la qualité pour agir en annulation limitée à la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses prérogatives propres .
9 Par ordonnance du 13 juillet 1988, la Commission des Communautés européennes a été admise à intervenir à l' appui des conclusions de la défenderesse . Tout en concluant au rejet du recours quant au fond, la Commission, lors de l' audience, a demandé à la Cour de rejeter l' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil . Par ailleurs, par ordonnance du 18 janvier 1989, le Royaume-Uni a été admis à intervenir à l' appui de la partie défenderesse . Le Royaume-Uni n' a pas conclu quant à la recevabilité du recours .
10 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
11 Il convient d' observer à titre liminaire que, l' acte attaqué étant fondé sur une disposition du traité CEEA, la recevabilité du recours tendant à l' annulation de cet acte doit être appréciée au regard de ce traité .
12 Ainsi qu' il résulte de l' arrêt du 27 septembre 1988, précité, le Parlement ne dispose pas du droit d' intenter un recours en annulation au titre des dispositions de l' article 173 du traité CEE ou de celles de l' article 146 du traité CEEA dont le contenu est identique .
13 En effet, d' une part, le Parlement n' est pas mentionné, au premier alinéa de l' article 173 ou de l' article 146, parmi les institutions qui peuvent, avec les États membres, agir en annulation contre tout acte d' une autre institution .
14 D' autre part, n' étant pas une personne morale, le Parlement ne peut pas saisir la Cour sur le fondement du deuxième alinéa des mêmes articles, dont le système serait, de toute manière, inadapté à un recours en annulation de sa part .
15 Dans le même arrêt du 27 septembre 1988, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles le Parlement n' avait pas qualité pour la saisir sur le fondement de l' article 173 du traité CEE, la Cour a rappelé que diverses voies de droit étaient ouvertes pour garantir le respect des prérogatives du Parlement . Comme le relève cet arrêt, non seulement le Parlement dispose du droit d' intenter un recours en carence, mais, en outre, les traités offrent des moyens de déférer à la censure de la Cour les actes du Conseil ou de la Commission intervenus en méconnaissance des prérogatives du Parlement .
16 Les circonstances et les débats de la présente affaire ont cependant fait apparaître que ces diverses voies de droit prévues par le traité CEEA comme par le traité CEE, pour utiles et variées qu' elles soient, peuvent se révéler inefficaces ou incertaines .
17 D' abord, un recours en carence ne peut pas servir à contester la base juridique d' un acte déjà adopté .
18 Ensuite, la présentation d' un renvoi préjudiciel en appréciation de validité d' un tel acte ou la saisine de la Cour par les États ou les particuliers en vue de l' annulation de cet acte demeurent de simples éventualités sur la réalisation desquelles le Parlement ne peut pas compter .
19 Enfin, s' il incombe à la Commission de veiller au respect des prérogatives du Parlement, cette mission ne saurait aller jusqu' à la contraindre à suivre la position du Parlement et à présenter un recours en annulation qu' elle estimerait, pour sa part, mal fondé .
20 Il résulte de ce qui précède que l' existence de ces diverses voies de droit ne suffit pas à garantir, de façon certaine, en toutes circonstances, la censure d' un acte du Conseil ou de la Commission qui méconnaîtrait les prérogatives du Parlement .
21 Or, ces prérogatives sont l' un des éléments de l' équilibre institutionnel créé par les traités . Ceux-ci ont, en effet, mis en place un système de répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté, qui attribue à chacune sa propre mission dans la structure institutionnelle de la Communauté et dans la réalisation des tâches confiées à celle-ci .
22 Le respect de l' équilibre institutionnel implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres . Il exige aussi que tout manquement à cette règle, s' il vient à se produire, puisse être sanctionné .
23 La Cour, chargée, en vertu des traités, de veiller au respect du droit dans leur interprétation et dans leur application, doit ainsi pouvoir assurer le maintien de l' équilibre institutionnel et, par conséquent, le contrôle juridictionnel du respect des prérogatives du Parlement, lorsqu' elle est saisie à cette fin par ce dernier, par une voie de droit adaptée à l' objectif qu' il poursuit .
24 Dans l' exercice de cette mission, la Cour ne saurait, certes, ranger le Parlement au nombre des institutions qui peuvent former un recours au titre de l' article 173 du traité CEE ou de l' article 146 du traité CEEA, sans être tenues de justifier d' un intérêt à agir .
25 Il lui incombe, toutefois, d' assurer la pleine application des dispositions des traités relatives à l' équilibre institutionnel et de faire en sorte que, comme les autres institutions, le Parlement ne puisse pas être atteint dans ses prérogatives sans disposer d' un recours juridictionnel, parmi ceux prévus par les traités, qui puisse être exercé de manière certaine et efficace .
26 L' absence, dans les traités, d' une disposition prévoyant le droit de recours en annulation en faveur du Parlement peut constituer une lacune procédurale, mais elle ne saurait prévaloir à l' encontre de l' intérêt fondamental qui s' attache au maintien et au respect de l' équilibre institutionnel défini par les traités constitutifs des Communautés européennes .
27 Par conséquent, le Parlement est recevable à saisir la Cour d' un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu' à la sauvegarde de ses prérogatives et qu' il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci . Sous cette réserve, le recours en annulation du Parlement est soumis aux règles prévues par les traités pour le recours en annulation des autres institutions .
28 Au nombre des prérogatives conférées au Parlement figure, dans les cas prévus par les traités, sa participation au processus d' élaboration des actes normatifs, en particulier sa participation à la procédure de coopération prévue par le traité CEE .
29 En l' espèce, le Parlement soutient que le règlement attaqué se fonde sur l' article 31 du traité CEEA qui prévoit seulement la consultation du Parlement, alors qu' il aurait dû être fondé sur l' article 100 A du traité CEE qui exige la mise en oeuvre de la procédure de coopération avec le Parlement .
30 Ce dernier en tire la conséquence que le choix par le Conseil de la base juridique du règlement attaqué aurait conduit à une méconnaissance de ses prérogatives, en le privant de la possibilité, qu' offre la procédure de coopération, de participer de manière plus intense et plus active à l' élaboration de l' acte que dans le cadre d' une procédure de consultation .
31 Le Parlement invoquant une atteinte à ses prérogatives découlant du choix de la base juridique de l' acte attaqué, il résulte de tout ce qui précède que le présent recours est recevable . L' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil doit, dès lors, être rejetée et la procédure doit être poursuivie pour l' examen de l' affaire au fond .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Il convient de réserver les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) L' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil est rejetée .
2 ) La procédure sera poursuivie quant au fond .
3 ) Les dépens sont réservés .