4 Sources du droit de l'Union 4 Sources du droit de l'Union

4.1 Conclusions de l'Avocat Général Trstenjak dans l'aff. C-101/08 Audiolux 4.1 Conclusions de l'Avocat Général Trstenjak dans l'aff. C-101/08 Audiolux

  • Pourquoi, selon l’Avocat Général, l’Union a-t-elle besoin de reconnaître des PGD?

  • Quels sont les types de principes généraux de droit? Quelle méthode est utilisé par la Cour pour les dégager?

  • Quel est le rang des principes généraux du droit au sein de la hiérarchie des normes?

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK

présentées le 30 juin 2009 (1)

Affaire C‑101/08

Audiolux SA e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Luxembourg)]

«Droit des sociétés – Principes généraux du droit communautaire – Existence, en droit communautaire, d’un principe général d’égalité des actionnaires – Champ d’application matériel et temporel – Droits des actionnaires minoritaires – Équilibre institutionnel – Sécurité juridique – Non-rétroactivité»

Table des matières

I –   Introduction

II – Cadre juridique

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V –   Principaux arguments des parties

VI – Analyse juridique

A –   Recevabilité de la demande de décision préjudicielle

B –   Analyse des questions posées

1.     Sur la première question

a)     Remarques préliminaires

b)     Principes généraux du droit

i)     Notion

ii)   Sur le principe d’égalité des actionnaires en droit communautaire

–       Examen des dispositions pertinentes du droit communautaire

–       Arguments à l’encontre d’une qualification de principe général du droit

c)     Conclusion

2.     Sur la deuxième question

3.     Sur la troisième question

C –   Conclusion de l’analyse

VII – Conclusion

I –    Introduction

1.        La Cour de cassation (Luxembourg) a posé à la Cour trois questions qui visent en substance à savoir si une série de dispositions figurant dans des actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne dans le domaine du droit des sociétés permettent de conclure à l’existence d’un principe général du droit relatif à l’égalité entre les actionnaires qui protégerait les actionnaires minoritaires d’une société en cas de prise de contrôle par une autre société en ce sens qu’ils auraient le droit de céder leurs titres à des conditions identiques à celles de tous les autres actionnaires.

2.        Cette demande de décision préjudicielle tire son origine d’un litige opposant les actionnaires minoritaires de la société anonyme RTL Group (ci-après les «demandeurs au principal») à la société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL), à la société de droit allemand Bertelsmann AG (ci-après «Bertelsmann»), à la société anonyme RTL Group et aux membres du conseil d’administration de RTL Group (ci-après les «défendeurs au principal»). Par leur recours, les demandeurs au principal demandent l’annulation de la convention conclue entre GBL et Bertelsmann en vertu de laquelle GBL a cédé sa participation de 30 % dans le capital de RTL Group à Bertelsmann en échange de 25 % du capital de Bertelsmann et, à titre subsidiaire, la déclaration que les défendeurs au principal sont solidairement responsables du préjudice par eux subi et leur condamnation à la réparation de ce préjudice.

II – Cadre juridique

La directive 77/91/CEE

3.        Aux termes du cinquième considérant de la directive 77/91/CEE (2), «il est nécessaire, au regard des buts visés à l’article [44] paragraphe [2] sous g), que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction».

4.        Les articles 20 et 42 de la directive 77/91 sont respectivement libellés comme suit:

«Article 20

1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l’article 19:

[…]

d)       aux actions acquises en vertu d’une obligation légale ou résultant d’une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l’objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l’étranger ou d’introduction de limitations pour le transfert des actions;

[…]

f)       aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

[…]

Article 42

Pour l’application de la présente directive, les législations des États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.»

La recommandation 77/534/CEE

5.        Selon le point 6 de la recommandation 77/534/CEE (3), «la Commission, par une consultation des milieux concernés, a […] pu constater qu’il existe dans ces milieux un large consensus sur les principes du code».

6.        Le point 11 de cette recommandation prévoit ce qui suit:

«Les principes généraux sont les dispositions essentielles du code et revêtent une importance primordiale.

Ils priment et dépassent très largement les dispositions plus détaillées qui les suivent et qui n’en sont qu’une illustration.

[…]

C. Le troisième principe général est relatif à l’égalité des actionnaires. La Commission a estimé, malgré certaines critiques, devoir maintenir le principe de l’égalité de traitement en illustrant son application par deux dispositions complémentaires, mettant notamment l’accent sur une obligation concrète de publicité.

La dix-septième disposition complémentaire fait mention de la parité de traitement à offrir aux autres actionnaires en cas de transfert d’une participation de contrôle mais admet que la protection de ces actionnaires pourrait être réalisée d’une autre manière, afin de tenir compte de l’existence, en Allemagne, d’un droit limitant les pouvoirs de l’actionnaire dominant.

[…]»

7.        Le troisième principe général du code de conduite européen qui est annexé à cette recommandation énonce ce qui suit:

«Une égalité de traitement devrait être assurée à tout détenteur de valeurs mobilières de même nature, émises par la même société; en particulier tout acte entraînant, directement ou indirectement, le transfert d’une participation permettant un contrôle de droit ou de fait d’une société dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, tiendra compte du droit de tous les actionnaires à être traités de la même manière.»

8.        La dix-septième disposition complémentaire du code de conduite européen prévoit ce qui suit:

«Toute transaction entraînant le transfert d’une participation de contrôle au sens du troisième principe général ne devrait pas se faire clandestinement sans information des autres actionnaires et des autorités de contrôle du marché.

Il est souhaitable que la possibilité de céder leurs titres à des conditions identiques soit offerte à tous les actionnaires de la société dont le contrôle a été transféré, sauf s’ils bénéficient par ailleurs d’une protection qui peut être considérée comme équivalente.»

La directive 79/279/CEE

9.        En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 79/279/CEE (4), «les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle doivent respecter les obligations énumérées dans les schémas C ou D annexés à la présente directive, selon qu’il s’agit respectivement d’actions ou d’obligations».

10.      Il est indiqué en annexe à cette directive, au point 2, sous a), du schéma C concernant les «[o]bligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle d’une Bourse de valeurs»: «La société doit assurer un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques».

La directive 2001/34/CE

11.      La disposition précitée a été reprise à l’article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE (5), qui a abrogé, en vertu de son article 111, paragraphe 1, la directive 79/279.

12.      Toutefois, l’article 65 de la directive 2001/34 a été abrogé à compter du 20 janvier 2007 par l’article 32, point 5, de la directive 2004/109/CE (6). L’article 17 de la directive 2004/109, qui est intitulé «Obligations d’information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé», dispose en son paragraphe 1:

«L’émetteur d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l’égalité de traitement de tous les détenteurs d’actions qui se trouvent dans une situation identique.»

La directive 2004/25/CE

13.      Les huitième, neuvième et dixième considérants de la directive 2004/25/CE (7) sont libellés comme suit:

«(8)  Conformément aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au droit à un procès équitable, les décisions d’une autorité de contrôle devraient pouvoir, dans des conditions appropriées, faire l’objet d’un contrôle par une juridiction indépendante. […]

(9)       Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette protection en imposant à l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations à un prix équitable conformément à une définition commune. […]

(10)  L’obligation de faire une offre à tous les détenteurs de titres ne devrait pas s’appliquer aux participations de contrôle existant déjà à la date d’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition de la présente directive.»

14.      L’article 3 de la directive 2004/25, qui est intitulé «Principes généraux», prévoit ce qui suit aux paragraphes 1, sous a), et 2, sous a):

«1. Aux fins de l’application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés:

a)      tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés;

[…]

2. Aux fins d’assurer le respect des principes prévus au paragraphe 1, les États membres:

a)       veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées dans la présente directive;

[…]»

15.      L’article 5 de la directive 2004/25, qui est intitulé «Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable», dispose aux paragraphes 1, 3 et 4:

«1. Lorsqu’une personne physique ou morale détient, à la suite d’une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d’une société au sens de l’article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu’elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe 4.

[…]

3. Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe 1 et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l’État membre dans lequel la société a son siège social.

4. Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période, déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l’offre visée au paragraphe 1. […]

Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix prévu au premier alinéa dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés.

[…]»

16.      L’article 21 de la directive 2004/25 prévoit que le délai de transposition expire le 20 mai 2006.

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

17.      Audiolux SA (ci-après «Audiolux») et les autres demandeurs au principal sont des actionnaires minoritaires de la société anonyme RTL Group ayant son siège à Luxembourg, dont les actions sont négociées aux Bourses de Luxembourg, de Bruxelles et de Londres. Il ressort du dossier que GBL détenait, avant les faits qui ont donné lieu au litige, 30 % des actions de RTL Group. Bertelsmann détenait une participation de 80 % dans la société Bertelsmann Westdeutsche TV GmbH (ci-après «BWTV»), les 20 % restants étant aux mains de la société Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co. (ci‑après «WAZ»). BWTV détenait 37 % des actions de RTL Group, le groupe britannique Pearson Television en détenait 22 % et les autres actionnaires, dont Audiolux, 11 %.

18.      À la suite de plusieurs transactions qui ont eu lieu au cours du premier semestre 2001, GBL a cédé sa part de 30 % du capital de RTL en échange de 25 % du capital de Bertelsmann.

19.      Par la suite, Bertelsmann a acquis, en décembre 2001, la part de Pearson Television. RTL a ensuite demandé le retrait de son admission à la cote officielle de la Bourse de Londres. La cession de la part de GBL à Bertelsmann fait l’objet d’un recours introduit par Audiolux, BGL Investment Partners et les autres actionnaires minoritaires (les demandeurs au principal) contre GBL, Bertelsmann et RTL Group ainsi que d’autres membres du conseil d’administration de RTL Group devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, visant à l’annulation des conventions conclues entre GBL et Bertelsmann par lesquelles GBL a cédé au groupe Bertelsmann sa participation de 30 % dans le capital de RTL Group en échange de 25 % du capital de Bertelsmann. À titre subsidiaire, les demandeurs au principal ont demandé à pouvoir assigner solidairement les défendeurs en réparation du préjudice et à être autorisés à vendre leurs parts à des conditions identiques. Les demandeurs ont ajouté ultérieurement des chefs de demande supplémentaires à leurs conclusions.

20.      Dans le cadre d’un autre recours dirigé contre Bertelsmann et d’autres sociétés, les demandeurs au principal concluent à ce que les défendeurs soient contraints, en exécution des engagements figurant dans le prospectus d’introduction de RTL Group à la Bourse de Londres, publié le 30 juin 2000, entre autres à augmenter la diffusion dans le public des titres RTL Group en la portant à 15 % et à ne pas les retirer de la cote de la Bourse de Londres. Ils ont présenté à cette fin plusieurs chefs de demande dans le cadre de requêtes du 6 septembre ainsi que des 3, 14 et 18 octobre 2002.

21.      Par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué sur le premier litige relatif à la cession de la part de GBL à Bertelsmann en déclarant les demandes irrecevables au motif que les prétentions d’Audiolux ne s’appuyaient sur aucune norme ou principe de droit reconnu en droit luxembourgeois. Les demandeurs au principal ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel par acte du 8 octobre 2003.

22.      Par jugement du 30 mars 2004 relatif au deuxième litige, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté les demandeurs. Ces derniers ont également interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel dans un mémoire du 21 juin 2004.

23.      La cour d’appel a joint les deux affaires et rejeté les appels par arrêt du 12 juillet 2006. Elle a confirmé qu’il n’existait pas de principe général de traitement égalitaire des actionnaires en droit des sociétés ou en droit financier luxembourgeois et qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle à ce propos.

24.      Les demandeurs au principal se sont pourvus devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel par un mémoire du 22 novembre 2006 et ont soulevé sept moyens de cassation. Le premier moyen de cassation d’Audiolux est tiré de la violation ou de la fausse application du principe général d’égalité des actionnaires, spécialement dans le cas d’une société dont les actions sont cotées à une Bourse de valeurs.

25.      La Cour de cassation ayant estimé que le premier moyen de cassation soulevait une question d’interprétation du droit communautaire qui était pertinente pour l’issue du litige, elle a sursis à statuer et posé à la Cour les questions suivantes en vue d’une décision à titre préjudiciel:

«1)       Les références à l’égalité des actionnaires et plus spécifiquement à la protection des minoritaires:

a)       dans la deuxième directive ‘sociétés’ 77/91/CEE du 13 décembre 1976 en ses articles 20 et 42;

b)       dans la recommandation de la Commission du 25 juillet 1977 établissant le code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières, en son ‘Troisième Principe général’ et en sa ‘Dix-septième disposition complémentaire’;

c)       dans la directive 79/279/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une Bourse de valeurs en son annexe schéma C, point 2, a), reprise dans la directive consolidée du 28 mai 2001;

d)       dans la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition en son article 3, paragraphe 1. sub a) à la lumière de son considérant (8) procèdent-elles d’un principe général de droit communautaire?

2)       En cas de réponse affirmative à la première question, ce principe général de droit communautaire doit-il trouver application seulement dans les rapports entre une société et ses actionnaires ou, au contraire, s’impose-t-il également dans les rapports entre actionnaires majoritaires exerçant ou acquérant le contrôle d’une société et les actionnaires minoritaires de cette société, spécialement dans le cas d’une société dont les actions sont cotées à une Bourse de valeurs?

3)       En cas de réponse affirmative aux deux questions précédentes, ce principe général de droit communautaire doit-il, au regard du développement dans le temps des références visées par la question 1), être considéré comme ayant existé et comme s’imposant dans les rapports entre actionnaires majoritaires et minoritaires dans le sens de la question 2), dès avant l’entrée en vigueur de la directive 2004/25 CE précitée et, en l’occurrence, dès avant les faits litigieux se situant au premier semestre de l’année 2001?

IV – Procédure devant la Cour

26.      L’ordonnance de renvoi du 4 mars 2008 est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2008.

27.      Des observations écrites ont été déposées par Audiolux, GBL, Bertelsmann, l’Irlande, les gouvernements français et polonais, ainsi que par la Commission des Communautés européennes dans le délai prévu à l’article 23 du statut de la Cour de justice.

28.      Au cours de l’audience du 30 avril 2009, les représentants d’Audiolux, de GBL, de Bertelsmann, de l’Irlande ainsi que de la Commission ont comparu afin de présenter des observations orales.

V –    Principaux arguments des parties

29.      Audiolux considère que la demande de décision préjudicielle est recevable. Elle propose de répondre par l’affirmative aux questions posées. Selon elle, les actes communautaires mentionnés dans la première question préjudicielle, ainsi que leurs dispositions, tendent à prouver l’existence d’un principe d’égalité des actionnaires. En ce qui concerne la directive 77/91, Audiolux soutient en particulier qu’il résulte déjà de son cinquième considérant que le législateur communautaire a considéré l’égalité des actionnaires comme un principe déjà existant. Audiolux invoque, en outre, les points 6 et 11 du code de conduite. Le fait que le code de conduite ne soit qu’une recommandation ne s’opposerait pas au fait qu’il constitue l’expression de principes généraux du droit communautaire. Audiolux fonde, par ailleurs, son argumentation sur le rapport du groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés de janvier 2002 (ci-après le «rapport Winter I»).

30.      De l’avis d’Audiolux, la genèse de la directive 2004/25 montre qu’il y avait un consensus sur la protection des actionnaires minoritaires prévue à l’article 5. Le dixième considérant de cette directive ne concernerait que l’application dans le temps de la directive et n’affecterait pas le principe d’égalité des actionnaires, comme cela résulterait de l’article 3, paragraphe 1, sous a). Comme dans l’affaire Mangold (8), il y aurait lieu de distinguer entre l’application des dispositions d’une directive, d’une part, et l’application du principe général sous-jacent, d’autre part.

31.      Pour ce qui est de la deuxième question préjudicielle, Audiolux soutient que l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE ne distingue pas entre la protection des actionnaires par la société et la protection des actionnaires les uns à l’égard des autres. Une telle distinction ne résulterait pas non plus de la directive 77/91, comme le confirmerait l’article 20 de celle-ci. En ce qui concerne le code de conduite, le troisième principe général et la dix-septième disposition complémentaire reconnaîtraient que le principe d’égalité des actionnaires s’applique également aux rapports entre les actionnaires.

32.      Audiolux soutient que l’influence qu’un actionnaire majoritaire exerce sur l’administration de la société atténue la différence entre les organes de la société et l’actionnaire majoritaire. L’égalité entre les actionnaires supposerait, par conséquent, que l’actionnaire majoritaire soit tenu par ce principe. Enfin, Audiolux se réfère à l’arrêt Mangold, qui incite, selon elle, à appliquer un principe général du droit communautaire dans la présente espèce.

33.      En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, Audiolux est d’avis que l’application au cas d’espèce du principe d’égalité des actionnaires n’équivaut pas à appliquer rétroactivement cette directive, étant donné que ce principe est reconnu depuis déjà 30 ans dans le code de conduite et qu’il fait l’objet d’un consensus depuis une décennie, comme l’atteste l’adoption de la directive 2004/25.

34.      Les défendeurs 1 à 10 au principal (ci-après, collectivement, «GBL») indiquent en premier lieu, dans le cadre des première et deuxième questions préjudicielles, que la reconnaissance d’un principe général du droit communautaire suppose que la disposition litigieuse découle de l’un des objectifs du traité CE et ait une teneur suffisante. Ils se réfèrent à cet égard aux arrêts Jippes e.a. (9) et Portugal/Conseil (10).

35.      En ce qui concerne les actes communautaires mentionnés dans la première question préjudicielle, GBL fait valoir en substance qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le code de conduite ne saurait produire d’effets juridiques. D’une part, il n’aurait pas été incorporé dans le droit luxembourgeois et, d’autre part, il ne renverrait qu’aux dispositions communautaires qu’il aurait pour objet de compléter. Par ailleurs, l’existence de la directive 2004/25 et la genèse de celle-ci indiqueraient qu’il n’existe pas de principe général d’égalité des actionnaires. À l’appui de sa thèse, GBL se réfère au rapport Winter I, ainsi qu’au rapport du groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés sur un cadre réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés, de novembre 2002 (ci‑après le «rapport Winter II»). En outre, tant les nombreuses options qui restent ouvertes aux États membres que la définition d’exigences minimales montreraient qu’un tel principe n’existe pas.

36.      Au sujet de la troisième question préjudicielle, GBL rappelle la jurisprudence de la Cour en matière de sécurité juridique, et notamment de rétroactivité, pour démontrer l’inexistence d’un principe général d’égalité des actionnaires. En tout état de cause, un tel principe ne saurait être appliqué à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la directive 2004/25.

37.      De l’avis des défendeurs 11 à 18 au principal (ci-après, collectivement, «Bertelsmann»), la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Elle n’exposerait pas les éléments de fait pertinents qui sont nécessaires pour que la Cour puisse répondre aux questions préjudicielles en pleine connaissance du cadre factuel et normatif.

38.      Les dispositions des directives 77/91 et 79/279 mentionnées dans la première question préjudicielle se rapporteraient exclusivement aux rapports entre la société et ses actionnaires et concerneraient des cas de figure très particuliers, sans rapport avec la problématique du litige au principal. Même si le code de conduite figurant dans la recommandation prévoyait une offre obligatoire, celle-ci ne serait que «souhaitable» aux termes de la dix-septième disposition complémentaire, et ce uniquement à défaut d’une autre protection «équivalente».

39.       En ce qui concerne la directive 2004/25, Bertelsmann fait valoir en particulier qu’il y a eu désaccord, dans le cadre de la genèse de cette directive, sur le point de savoir si l’offre obligatoire était le seul moyen concevable pour protéger les actionnaires minoritaires. De surcroît, l’existence de nombreuses options ouvertes aux États membres, les dispositions précises relatives à l’offre obligatoire ainsi que le champ d’application ratione temporis seraient incompatibles avec le prétendu principe général. Si l’existence d’un tel principe était confirmée, il faudrait en déduire que cette directive est nulle.

40.      De l’avis de Bertelsmann, il n’existe ni sur le plan national ni sur le plan international de conviction commune (opinio juris) corroborant l’existence d’un tel principe général du droit, ce qui est également attesté par le rapport Winter I. Les différentes mentions de l’égalité des actionnaires dans les instruments de droit dérivé ne permettraient pas de conclure à l’existence d’un principe général. Le prétendu principe se distinguerait des principes généraux du droit déjà reconnus dans la jurisprudence par son contenu fondamentalement différent. En tout état de cause, il serait bien trop imprécis pour pouvoir fonder une obligation de faire une offre.

41.      Qui plus est, la reconnaissance d’un tel principe porterait atteinte à la compétence du législateur communautaire, car cela reviendrait à établir des règles qu’il lui appartient seul d’adopter. En particulier, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que, plus spécialement, le principe de non-rétroactivité, seraient enfreints. Cette circonstance découlerait des dispositions de la directive 2004/25 qui indiqueraient que les règles relatives à l’offre obligatoire ne sont pas applicables à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions nationales de transposition. De plus, les principes généraux du droit communautaire ne seraient pas applicables, de manière générale, aux rapports entre des personnes privées. Les seules exceptions, et notamment celle qui résulte de l’arrêt Mangold, se distingueraient de la présente affaire par le cadre juridique tout à fait différent dans lequel ces décisions ont été rendues.

42.      Le gouvernement français ne prend position que sur la première question préjudicielle et défend la thèse selon laquelle les actes communautaires énumérés dans cette question prouvent l’existence d’un principe d’égalité des actionnaires. Toutefois, l’application de celui-ci supposerait que les intéressés se trouvent dans des situations comparables. En outre, il peut être dérogé à ce principe si la différence de traitement est objectivement justifiée.

43.      L’Irlande met en garde contre les graves conséquences qu’une réponse affirmative aux questions préjudicielles aurait en matière de droit institutionnel du point de vue de la répartition des compétences entre les institutions communautaires et de la sécurité juridique ainsi qu’en matière de droit des sociétés. Elle se prononce expressément en faveur d’une réponse négative aux questions préjudicielles.

44.      Au sujet de la première question préjudicielle, l’Irlande fait valoir, d’une part, que les dispositions communautaires qu’elle énumère ne permettent pas de conclure que celles-ci découlent d’un principe général commun d’égalité des actionnaires. Il s’agirait, au contraire, de règles spécifiques régissant des situations spécifiques. L’Irlande explique en outre que, du fait de sa spécificité, un tel principe ne saurait être considéré comme un principe général du droit communautaire. De tels principes, tels que ceux qui ont été reconnus dans la jurisprudence de la Cour, porteraient sur des aspects fondamentaux de l’ordre juridique communautaire, ce qui ne serait pas le cas du principe en cause. L’Irlande attire également l’attention sur la complexité considérable du droit des sociétés qui vise à concilier les intérêts en présence. Cela s’opposerait à une applicabilité directe de ce principe.

45.      En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, l’Irlande déclare qu’un éventuel principe général du droit ne pourrait s’appliquer qu’aux rapports entre une société et ses actionnaires. Elle relève, en outre, que l’offre obligatoire prévue dans la directive 2004/25 constitue une exception dans le droit des sociétés et ne saurait par conséquent être considérée comme découlant d’un principe général du droit.

46.      En réponse à la troisième question préjudicielle, l’Irlande fait valoir que, du fait de la nécessité de dispositions plus précises, appliquer ce principe reviendrait en définitive à appliquer la directive 2004/25 avant la date de son entrée en vigueur. L’Irlande considère que cela serait illégal, car cela se traduirait par une application horizontale de cette directive avant même l’expiration de son délai de transposition.

47.      Le gouvernement polonais prend position sur les première et troisième questions préjudicielles et défend le point de vue selon lequel le principe d’égalité des actionnaires est un principe général du droit communautaire. Il s’agirait d’un principe fondamental du droit des sociétés européen et national qui était applicable bien avant l’entrée en vigueur de la directive 2004/25. Ce principe serait explicitement ou implicitement reconnu dans de nombreux actes communautaires.

48.      Du fait de son caractère général, ce principe ne pourrait cependant pas être directement appliqué, si bien qu’il s’adresserait principalement au législateur. Ce principe impose uniquement l’égalité de traitement des situations comparables, en autorisant un traitement différencié lorsque celui-ci est objectivement justifié. En vertu de ce principe, les actionnaires disposeraient des mêmes droits en fonction de leur quote-part dans le capital social, sans que cela exclue certains droits spéciaux dont jouissent les actionnaires minoritaires dans un but de protection. De telles règles tiendraient toutefois compte de la situation particulière des actionnaires minoritaires par rapport aux actionnaires majoritaires et devraient par conséquent être établies par le législateur.

49.      En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, le gouvernement polonais expose que le principe d’égalité des actionnaires ne s’applique qu’aux rapports entre la société et ses actionnaires, si bien que les actionnaires ne sont en principe pas tenus de prendre en considération les intérêts des autres actionnaires.

50.      La Commission propose de répondre par la négative aux questions préjudicielles. À son avis, l’égalité des actionnaires et la protection des actionnaires minoritaires ne sauraient être considérées comme un principe général du droit communautaire. Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que seuls certains principes fondamentaux peuvent être reconnus comme étant supérieurs au droit dérivé et comme relevant des principes généraux du droit communautaire. L’égalité des actionnaires et la protection des actionnaires minoritaires constitueraient des principes beaucoup trop précis pour pouvoir être considérés comme des principes «généraux» du droit communautaire. La Commission relève en outre qu’il ne s’agit ni d’un principe commun aux droits des États membres ni encore d’un droit fondamental inscrit dans le traité.

51.      De l’avis de la Commission, les dispositions du droit dérivé mentionnées dans la première question préjudicielle visent des situations bien précises et ne sauraient par conséquent être considérées comme découlant d’un principe général du droit. L’adoption de la directive 2004/25 confirmerait que le législateur communautaire a jugé nécessaire d’adopter des règles visant à protéger les actionnaires minoritaires après un changement de contrôle au sein d’une société.

52.      En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, la Commission fait valoir, d’une part, que les obligations mises à la charge des actionnaires majoritaires par rapport aux actionnaires minoritaires dans la directive 2004/25 ne sauraient être considérées comme procédant d’un principe général du droit communautaire. D’autre part, les instruments de droit dérivé énumérés dans la première question préjudicielle ne définissent pas d’obligations dans les rapports entre les différents actionnaires. Enfin, la Commission rappelle qu’un principe général du droit communautaire ne saurait produire d’effet direct dans les relations entre personnes privées.

53.      Dans le contexte de la troisième question préjudicielle, la Commission fait valoir que la directive 2004/25 ne mentionne pas l’existence d’un éventuel principe général d’égalité des actionnaires, et plus spécifiquement de protection des actionnaires minoritaires, qui aurait précédé son adoption.

VI – Analyse juridique

A –    Recevabilité de la demande de décision préjudicielle

54.      La première question juridique qui se pose a trait à l’exception d’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle soulevée par Bertelsmann.

55.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (11).

56.      Ainsi, les informations fournies dans la décision de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (12).

57.      En l’espèce, la décision de renvoi expose, de manière brève mais avec la précision nécessaire, le cadre juridique national et communautaire pertinent ainsi que l’origine et la nature du litige. Il s’ensuit que la juridiction de renvoi a défini de façon suffisante le cadre tant factuel que juridique dans lequel elle formule sa demande d’interprétation du droit communautaire et qu’elle a fourni à la Cour toutes les informations nécessaires pour mettre celle-ci en mesure de répondre utilement à ladite demande.

58.      Dès lors, l’argument de Bertelsmann visant à voir déclarer comme irrecevable la demande de décision préjudicielle dans son ensemble doit être rejeté.

B –    Analyse des questions posées

59.      Le cœur de la présente affaire est constitué par la première question préjudicielle qui porte en substance sur le point de savoir si le principe d’égalité des actionnaires fait partie des principes généraux du droit communautaire. Il est expressément indiqué que les deuxième et troisième questions préjudicielles ne sont posées que pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question préjudicielle. Il y a, par conséquent, lieu de les examiner dans l’ordre dans lequel elles ont été posées.

1.      Sur la première question

a)      Remarques préliminaires

60.      Il y a, tout d’abord, lieu d’indiquer que la première question préjudicielle demande à être précisée.

61.      Selon une jurisprudence constante, indépendamment de la répartition des fonctions entre la juridiction nationale et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle de l’article 234 CE, il reste réservé à la Cour, en présence de questions éventuellement formulées de manière impropre, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l’acte portant renvoi, les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (13).

62.      Il découle d’une analyse objective de la demande de décision préjudicielle et de la prise en compte des intérêts des parties au litige au principal que la première question préjudicielle doit être comprise comme visant en substance à savoir s’il existe en droit communautaire un principe général du droit qui prescrit l’égalité de traitement entre les actionnaires et si ce principe protège également les actionnaires minoritaires d’une société en ce sens que ceux-ci ont le droit, en cas de prise du contrôle de la société, de céder leurs parts à des conditions identiques à celles des autres actionnaires.

63.      L’examen de la question additionnelle visant à savoir si le principe général du droit litigieux a une conséquence juridique suffisamment précise qui est favorable aux demandeurs au principal permet d’éviter que la réponse de la Cour reste abstraite (14). Il y a, par conséquent, lieu de prendre pour point de départ la question principale telle que nous avons proposé de la préciser.

64.      La juridiction de renvoi se réfère, dans sa première question préjudicielle, à un certain nombre d’actes pris par des institutions de la Communauté au sens de l’article 249 CE, qui n’ont certes pas tous la même nature juridique, mais qui font tous allusion, de façon plus ou moins explicite, à un principe non défini d’égalité des actionnaires. Étant donné qu’elles relèvent du droit positif, ces dispositions constituent un fondement important pour l’analyse juridique qui suit.

65.      Il convient, pour des raisons systématiques, d’aborder tout d’abord les principes généraux du droit communautaire d’un point de vue conceptuel, pour examiner ensuite la question de savoir si les conditions d’une reconnaissance par la Cour de l’égalité des actionnaires en tant que principe général du droit sont réunies.

b)      Principes généraux du droit

i)      Notion

66.      Les principes généraux du droit communautaire occupent une position particulière dans la jurisprudence de la Cour.

67.      Il est vrai que la notion de principes généraux du droit fait encore débat (15). La terminologie n’est pas uniforme, que ce soit dans la doctrine ou dans la jurisprudence. En partie, les différences ne portent que sur les termes retenus, lorsque la Cour et les avocats généraux parlent d’une règle de droit généralement admise (16), de principe généralement admis (17), de principe élémentaire du droit (18), de principe fondamental (19), de simple principe (20), de règle (21) ou de principe général d’égalité qui appartient aux principes fondamentaux du droit communautaire (22).

68.      Tous s’accordent cependant à considérer que les principes généraux du droit revêtent une grande importance dans la jurisprudence pour combler des lacunes ou à titre d’outil d’interprétation (23). Cela résulte en particulier du fait que le droit communautaire constitue un ordre juridique en développement qui, parce qu’il accompagne l’évolution de l’intégration, doit nécessairement être lacunaire et soumis à interprétation. Sur le fondement de cette constatation, la Cour semble, elle aussi, avoir renoncé à classer de manière précise les principes généraux du droit pour ne pas se priver de la flexibilité nécessaire pour pouvoir statuer sur les questions de fait qui se posent indépendamment des différences de terminologie (24).

69.      Selon une définition proposée dans la doctrine, les principes généraux du droit sont les dispositions fondamentales du droit communautaire primaire non écrit qui sont inhérentes à l’ordre juridique des Communautés européennes lui-même ou qui sont communes aux ordres juridiques des États membres (25). Il est en principe possible de distinguer entre les principes généraux du droit communautaire au sens étroit, à savoir ceux qui sont exclusivement dégagés de l’esprit et de l’économie du traité et qui se rapportent à des problèmes spécifiques du droit communautaire, et les principes généraux du droit qui sont communs aux ordres juridiques et constitutionnels des États membres (26). Tandis que la première catégorie de principes généraux du droit peut être tirée directement du droit communautaire primaire, la Cour se livre essentiellement, pour dégager les principes relevant de la deuxième catégorie, à un exercice critique de droit comparé (27), sans toutefois appliquer la méthode du plus petit dénominateur commun. Il n’est pas non plus jugé nécessaire à cet égard que les principes ainsi dégagés, tels qu’ils sont formulés concrètement sur le plan communautaire, apparaissent toujours simultanément dans tous les ordres juridiques comparés.

70.      Les principes généraux du droit se caractérisent par le fait qu’ils traduisent des principes fondamentaux de la Communauté et de ses États membres, ce qui explique leur rang de droit primaire au sein de la hiérarchie des normes de l’ordre juridique communautaire (28). La protection des droits fondamentaux au sens étroit, développée et assurée par la juridiction communautaire sous cette dénomination générique, revêt une importance toute particulière, tout comme la formulation des droits procéduraux assimilés à des droits fondamentaux qui ont été élevés au rang de droit constitutionnel de la Communauté au titre des principes généraux de l’État de droit (29). Relèvent par conséquent également des principes généraux du droit les principes qui sont étroitement liés aux principes structurels de l’Union européenne et qui découlent de ces derniers, tels que la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit au sens de l’article 6, paragraphe 1, UE. La violation de ces principes par un État membre peut déclencher le mécanisme de sanction spécial de l’article 7 UE.

71.      Des principes importants de l’État de droit ont notamment été reconnus à titre de principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité (30), la clarté juridique (31) ou le droit du justiciable à une protection juridictionnelle effective (32). Dans ce contexte, on peut également citer différents principes généraux de bonne administration tels que le principe de la protection de la confiance légitime (33), le principe ne bis in idem (34), le droit d’être entendu (35), qui revêt également la forme de la possibilité de s’exprimer pour le destinataire de mesures affectant ses intérêts (36), l’obligation de motivation des actes juridiques (37) ou le principe de l’enquête d’office (38). L’invocation de la «force majeure» (39) en fait également partie. Toutefois, on peut également citer des principes qui ne sont pas étrangers au droit des contrats, tels que le principe général du droit pacta sunt servanda (40) ou le principe clausula rebus sic stantibus (41).

72.      La reconnaissance du principe de solidarité (42) ou le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents (43), notamment, ont une orientation sociale. Le rappel fréquent du principe de coopération entre les États membres et les obligations de collaboration de ceux-ci à l’égard de la Communauté relèvent de la reconnaissance des liens fédéraux au sein de la Communauté européenne. En invoquant l’article 10 CE, la Cour a ainsi développé le principe de la loyauté communautaire réciproque (44). La Cour a proclamé en outre le principe démocratique, par exemple lorsqu’elle a rappelé la nécessité de la participation effective du Parlement européen au processus législatif de la Communauté, selon les procédures prévues par le traité (45).

73.      Les droits fondamentaux et les droits de l’homme qui caractérisent les sociétés libérales et démocratiques, tels que la liberté d’expression (46) et la liberté d’association (47), figurent au nombre des droits fondamentaux de la Communauté que la Cour a reconnus au moyen de l’analyse critique de droit comparé déjà évoquée et de la prise en compte des conventions internationales et européennes en matière de droits de l’homme. Ceux-ci comprennent également les principes fondamentaux qui découlent directement du traité, tels que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité (48) et l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe (49) .

ii)    Sur le principe d’égalité des actionnaires en droit communautaire

74.      La question qui se pose est de savoir si un principe général d’égalité des actionnaires peut être tiré de l’ordre juridique communautaire lui-même. Un tel principe juridique devrait pour cela revêtir en droit communautaire des sociétés, tout comme les autres exemples mentionnés ci-dessus, une importance si fondamentale qu’il a trouvé une expression dans le droit primaire ou dans de nombreuses normes du droit communautaire dérivé.

–       Examen des dispositions pertinentes du droit communautaire

Droit primaire

75.      Un tel principe général du droit ne peut être tiré du droit primaire écrit lui‑même faute de dispositions claires dans les traités de base. Ni les objectifs de la Communauté énumérés à l’article 3 CE ni les dispositions relatives aux capitaux et aux paiements qui figurent aux articles 56 CE et suivants n’autorisent des conclusions précises à cet égard.

76.      Le principe général d’égalité pourrait entrer en ligne de compte à titre de fondement d’un droit des demandeurs au principal à l’égalité de traitement des actionnaires. Le principe général d’égalité interdisant de traiter de manière différente des situations comparables, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée, fait partie des fondements de la Communauté (50). Les dispositions relatives à l’égalité devant la loi font également partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

77.      En principe, les droits fondamentaux, dont le principe d’égalité fait partie, sont des droits que les particuliers peuvent opposer aux pouvoirs publics. Il nous semble par conséquent douteux de transposer directement, comme le propose manifestement Audiolux, le principe général d’égalité reconnu dans la jurisprudence de la Cour à un domaine qui relève du droit privé au sein des États membres. Le principe d’égalité ou le principe de non-discrimination ne font pas partie des principes directeurs traditionnels du droit privé (51). Indépendamment de cela, une application par analogie du principe général d’égalité dans sa généralité est difficilement praticable pour trancher le litige au principal, étant donné que l’on ne saurait déduire de ce principe ni les conditions matérielles de son application ni une conséquence juridique suffisamment précise qui découlerait de sa violation.

78.      Le principe général d’égalité aurait cependant pu servir de fondement à un principe spécifique d’égalité de traitement dans le droit des sociétés de la Communauté. Il faut, par conséquent, examiner le point de savoir s’il existe une obligation d’égalité de traitement des actionnaires en tant qu’expression particulière du principe général d’égalité.

Orientations internationales

79.      Les principes de gouvernement d’entreprise de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui ont été adoptés en 1999 et révisés en 2004, fournissent une image précise des principes reflétant les valeurs applicables dans le monde entier aux sociétés cotées en Bourse. C’est donc d’abord à eux qu’il faut se référer pour répondre à la question de savoir si l’on peut considérer qu’il existe en droit international public une obligation d’égalité de traitement entre les actionnaires assortie d’un rachat obligatoire en cas d’acquisition d’une participation majoritaire. Les recommandations de l’OCDE tiennent compte des principales normes nationales et internationales en matière de stabilité des marchés financiers. D’importantes organisations internationales et un large éventail d’organisations professionnelles ont été consultés lors de leur élaboration.

80.      Le document de 1999 ne prévoyait pas de règles relatives à l’égalité des actionnaires. Ce n’est qu’en 2004 que la version révisée des principes mentionne pour la première fois le principe d’égalité dans la section intitulée «Première partie III. Traitement équitable des actionnaires» (52). Il est indiqué au point 2: «Les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actes abusifs commis directement ou indirectement par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt, et disposer de voies de recours efficaces» (53). Dans les notes explicatives y afférentes, il est précisé à la section III que le risque existe que les actionnaires de contrôle se livrent à des activités susceptibles de servir leurs propres intérêts au détriment des actionnaires minoritaires (54). De nombreuses méthodes sont citées pour remédier à cela, telles que l’amélioration du respect des droits des actionnaires, une meilleure diffusion des informations, les majorités qualifiées requises pour certaines décisions prises par les actionnaires, etc. Le rachat obligatoire n’est pas explicitement mentionné. Il est uniquement indiqué que, dans certaines conditions, «certaines juridictions» imposent ou permettent aux actionnaires de contrôle de racheter aux autres actionnaires leurs titres à un cours fixé par une expertise indépendante. Il apparaît ainsi clairement qu’il n’existe pas de principe d’égalité en droit des sociétés dans le droit international public.

Actes des institutions communautaires

81.      Des conclusions quant à un tel principe général du droit pourraient éventuellement être tirées du droit dérivé ou d’autres actes des institutions communautaires. En effet, de nombreuses dispositions communautaires font allusion à une obligation d’égalité de traitement des actionnaires dès lors que ceux-ci se trouvent dans la même situation (55).

82.      La juridiction de renvoi mentionne ainsi les dispositions suivantes dans son ordonnance: l’article 42 de la directive 77/91, le schéma C, point 2, sous a), de la directive 79/279, qui a été repris à l’article 65 de la directive 2001/34, et l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/25. Des références à cette obligation figurent également dans d’autres directives en matière de droit des sociétés, telles que la directive 2004/109, dont l’article 17, paragraphe 1, dispose que «[l]’émetteur d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l’égalité de traitement de tous les détenteurs d’actions qui se trouvent dans une situation identique». L’article 18, paragraphe 1, de cette directive prévoit en outre que «[l]’émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l’égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres». Il en est de même de la directive 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (56), dont l’article 4 énonce que «[l]a société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale».

83.      L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/25 prévoit une obligation spécifique visant à protéger les détenteurs de participations minoritaires afin d’assurer effectivement l’égalité de traitement de tous les actionnaires lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Cette disposition, qui est expliquée au neuvième considérant de cette directive, indique plus précisément que l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société doit avoir l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations, et ce à un prix équitable conformément à une définition commune.

–       Arguments à l’encontre d’une qualification de principe général du droit

Absence de rang constitutionnel

84.      Un examen attentif des dispositions citées ci-dessus fait cependant apparaître qu’elles se limitent en substance à réglementer des cas de figure très précis du droit des sociétés en mettant certaines obligations à la charge de la société pour protéger tous les actionnaires. Elles sont donc dépourvues du caractère général qui est inhérent par nature aux principes généraux du droit.

85.      De plus, toutes les dispositions citées ne sont pas juridiquement contraignantes, comme le montre la recommandation 77/534. Conformément à l’article 249, cinquième alinéa, CE, les recommandations, tout comme les avis, sont des actes non obligatoires des institutions communautaires qui peuvent certes jouer un rôle à titre d’outil d’interprétation, mais qui ne peuvent créer de droits ou de devoirs pour les particuliers (57). Le caractère non obligatoire des dispositions de cet acte est démontré en outre par le fait que la possibilité, pour tous les actionnaires d’une société dont le contrôle a été transféré, de céder leurs titres à des conditions identiques, mentionnée dans la dix-septième disposition complémentaire du code de conduite européen, est uniquement qualifiée de «souhaitable». Cela ne suffit en aucun cas à instaurer sur le plan communautaire un rachat obligatoire des titres des actionnaires minoritaires par les actionnaires de contrôle. Il y a, par conséquent, lieu de se ranger à l’argument de la Commission et de Bertelsmann selon lequel la Cour ne saurait admettre la possibilité de se prévaloir directement du contenu de cette recommandation à l’appui de positions juridiques individuelles.

86.      Les dispositions en question traduisent manifestement l’intention du législateur communautaire d’empêcher des inégalités de traitement arbitraires, c’est-à-dire non justifiées objectivement, entre les actionnaires. Elles n’autorisent cependant pas directement la conclusion qu’il existe un principe général d’égalité des actionnaires au sens du droit communautaire.

87.      En effet, comme nous l’avons déjà exposé, les principes généraux du droit se caractérisent essentiellement par leur rang constitutionnel dans l’ordre juridique communautaire. Les principes généraux du droit concrétisent généralement des notions et des valeurs fondamentales qui sont propres à un ordre juridique. En outre, ils se distinguent des règles de droit spécifiques en ce qu’ils ont un certain caractère absolu et ne se limitent pas à un domaine du droit donné (58).

88.      La notion d’égalité des actionnaires apparaît en filigrane dans l’ensemble du droit des sociétés de la Communauté et de ses États membres et constitue manifestement un idéal important dans ce domaine (59). Elle ne peut cependant pas encore prétendre avoir acquis rang de droit constitutionnel dans l’un de ces ordres juridiques. Sur le plan du droit national, tout comme en droit communautaire, la codification se limite à certaines règles figurant dans des lois ordinaires.

Absence de conviction commune dans la doctrine

89.      De surcroît, l’analyse de la doctrine fait apparaître de profondes divergences quant à l’appréciation de la nature juridique exacte de la notion d’égalité des actionnaires et quant à sa place dans les systèmes juridiques des États membres. Tandis que certains auteurs parlent de «principe juridique fondamental du droit des sociétés» (60), d’autres qualifient la notion d’égalité des actionnaires de simple «idée de base» (61) ou «idéal simplifié destiné à prévenir et à combattre l’arbitraire des organes de la société anonyme» (62). Pour certains auteurs, il s’agit même d’une «émanation du principe général d’équité, qui ne tire pas son origine de la loi, mais qui est extra-juridique, suprapositif» (63).

90.       Indépendamment de la qualification exacte, les auteurs semblent cependant s’accorder à considérer que le principe d’égalité des actionnaires n’a pas de définition précise, qu’il est par conséquent «insaisissable» et qu’il constitue un «instrument souple et flexible permettant d’atteindre d’autres objectifs» (64). Étant donné le caractère imprécis de ce principe en ce qui concerne son fondement, son champ d’application, son contenu et les conséquences juridiques d’éventuelles violations, la majorité des auteurs conclut que ce principe doit nécessairement être concrétisé d’un point de vue conceptuel par le législateur ou la jurisprudence pour pouvoir être mis en œuvre (65).

91.      Les rapports Winter I et Winter II (66) ne peuvent pas non plus être cités à titre de preuve d’une conviction commune dans la doctrine ou dans les ordres juridiques des États membres en ce qui concerne l’existence d’un tel principe général du droit.

92.      Ainsi, il ressort clairement du rapport Winter I que, avant l’adoption de la directive 2004/25, il existait entre les États membres de nombreuses différences dans la réglementation des offres publiques d’achat (OPA), si bien qu’une OPA n’avait pas les mêmes chances de succès dans tous les États membres et que les actionnaires ne jouissaient pas partout de la même possibilité de céder leurs actions. Le groupe a par conséquent préconisé un mécanisme facilitant les OPA (67). De même, les dispositions des États membres relatives à la contrepartie à payer divergeaient fortement, les différences portant aussi bien sur le niveau que sur la nature de la contrepartie à proposer (68). Dans l’intérêt d’une prévisibilité suffisante de cette contrepartie, qui s’impose, de l’avis du groupe, afin de permettre le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union européenne, le groupe a expressément recommandé d’instaurer des critères harmonisés au niveau communautaire.

93.      S’il avait existé un principe général d’égalité des actionnaires qui aurait réglé de manière suffisamment précise les modalités d’une OPA, comme le laisse entendre Audiolux par exemple (69), il n’aurait pas été nécessaire d’adopter au niveau communautaire des règles d’harmonisation en vue de remédier aux divergences entre les législations des États membres. Or, ces rapports mettent en lumière qu’il existait un besoin pressant d’adopter des règles sur le plan communautaire.

Absence de caractère absolu

94.       À cela s’ajoute que la notion d’égalité entre actionnaires se limite dans son application au droit des sociétés de la Communauté et de ses États membres, c’est‑à-dire à un domaine du droit donné, avec pour conséquence qu’elle n’a pas de caractère absolu. Cela fait un critère de plus caractérisant généralement les principes généraux du droit qui n’est pas rempli (70).

95.      Cette constatation distingue clairement la notion d’égalité entre actionnaires des principes généraux ayant rang constitutionnel effectivement reconnus comme tels par la Cour, tels que le principe de l’État de droit, qui est commun à tous les États membres de l’Union et sur lequel l’Union est fondée aux termes de l’article 6, paragraphe 1, UE, qui est reconnu dans la jurisprudence de la Cour et qui se décline de multiples façons sur le plan du droit dérivé, sous la forme de la sécurité juridique, du droit d’être entendu et de la protection juridictionnelle effective.

96.      De ce point de vue, tant l’absence de rang constitutionnel que l’absence de caractère absolu de cette notion militent contre son classement parmi les principes généraux du droit communautaire.

Absence de précision en ce qui concerne la conséquence juridique

97.      Il n’est donc en principe pas nécessaire d’examiner la question additionnelle consistant à savoir s’il existe un principe général du droit protégeant les actionnaires minoritaires d’une société en ce sens que les actionnaires minoritaires d’une société ont le droit, en cas de prise de contrôle de la société, de céder leurs titres à des conditions identiques à celles de tous les autres actionnaires.

98.      Néanmoins et même si, contrairement à la solution que je préconise, la Cour devait conclure à l’existence d’un principe général d’égalité des actionnaires, il existerait selon moi des doutes sérieux sur le point de savoir si un tel principe général du droit pourrait lui-même être suffisamment précis pour produire la conséquence juridique recherchée par les demandeurs au principal. Comme l’explique à juste raison la Commission, un tel principe général du droit serait bien trop précis pour pouvoir encore être considéré comme «général».

Interdiction de tourner la volonté du législateur

99.      Les dispositions citées par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle ne comportent pas une seule règle prévoyant expressément la conséquence juridique recherchée par les demandeurs au principal.

100. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/25, qui régit l’obligation, pour une personne physique ou morale prenant le contrôle d’une société, de faire une offre, y fait peut-être exception. Cette disposition impose aux États membres de veiller à ce qu’une offre soit adressée à tous les détenteurs de titres et porte sur la totalité de leurs participations, à un prix équitable. Cette disposition concrétise dans une certaine mesure l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la même directive, qui consacre le principe général d’égalité de traitement entre tous les détenteurs de titres de la société visée. Cette dernière disposition prévoit en outre que, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés.

101. Toutefois, une application directe de la directive ne saurait être envisagée en l’espèce. D’une part, les faits qui ont donné lieu au litige au principal sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la directive ou à l’expiration du délai de transposition, de sorte que le Grand-Duché de Luxembourg n’était pas encore tenu d’appliquer la directive à la date litigieuse (71). Cela a deux conséquences. En premier lieu, les demandeurs au principal ne peuvent pas invoquer directement cette disposition. En deuxième lieu, il faut tenir compte du fait que la reconnaissance d’un principe général d’égalité des actionnaires qui produirait en substance la même conséquence juridique que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/25 impliquerait nécessairement un effet rétroactif de ladite directive; or, cela ne peut manifestement pas avoir été l’intention du législateur communautaire, étant donné que l’adoption d’une réglementation spécifique aurait dans ce cas été inutile.

102. En effet, il ressort du premier considérant de la directive 2004/25 que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE, il était nécessaire de coordonner, en vue de les rendre équivalentes dans toute la Communauté, certaines garanties existant dans les États membres. La nécessité qu’il y avait à faire intervenir le législateur communautaire en la matière afin de fixer des obligations précises devant être respectées par les opérateurs et de définir les modalités selon lesquelles le traitement égal des actionnaires devait être réalisé montre qu’il n’existait ni avant ni après l’entrée en vigueur de la directive 2004/25 de principe général d’égalité des actionnaires se suffisant à lui-même d’un point de vue juridique.

Respect de l’équilibre institutionnel

103. De surcroît, la reconnaissance par la Cour d’un principe général d’égalité des actionnaires qui, eu égard à son caractère précis du point de vue du droit matériel, correspond plutôt à une règle de droit, risquerait d’aller à l’encontre de l’équilibre institutionnel voulu par le traité, dans la mesure où la compétence législative de la Communauté est exercée en commun par le Conseil de l’Union européenne et par le Parlement.

104. L’équilibre institutionnel au sein de la Communauté repose non sur le principe de la séparation des pouvoirs au sens du droit constitutionnel (72), mais sur le principe de la séparation des fonctions, en vertu duquel les fonctions de la Communauté doivent être exercées par les institutions auxquelles le traité a confié les moyens les plus appropriés à cet égard. À la différence du principe de la séparation des pouvoirs, qui vise notamment à protéger l’individu en atténuant le pouvoir de l’État, le principe de la séparation des fonctions a pour objet de garantir que les objectifs de la Communauté soient effectivement atteints (73).

105. En tenant compte de cette considération, la Cour a, dès 1958 dans le cadre de ses arrêts Meroni/Haute Autorité (74) puis dans une jurisprudence constante, dégagé la notion d’«équilibre institutionnel» d’une analyse globale des principes d’organisation et des habilitations figurant dans les traités fondateurs des Communautés européennes, notamment le traité CE, et lui a conféré le rôle d’un principe normatif susceptible d’être invoqué en justice (75).

106.  Comme la Cour l’a constaté dans l’arrêt Parlement/Conseil (76), le traité a mis en place un système de répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté, qui attribue à chacune sa propre mission dans la structure institutionnelle de la Communauté et dans la réalisation des tâches confiées à celle-ci. Le respect de l’équilibre institutionnel implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. Il exige aussi que tout manquement à cette règle, s’il vient à se produire, puisse être sanctionné. La Cour a constaté en outre dans le même arrêt que, chargée, en vertu des traités, de veiller au respect du droit dans leur interprétation et dans leur application, elle doit ainsi pouvoir assurer le maintien de l’équilibre institutionnel et, par conséquent, le contrôle juridictionnel du respect des prérogatives des institutions communautaires (77).

107. En tant qu’institution de la Communauté au sens de l’article 7, paragraphe 1, CE, la Cour est également partie à cet équilibre institutionnel. Il en découle que, en sa qualité d’organe juridictionnel de la Communauté qui est appelé, conformément à l’article 220, premier alinéa, CE, à assurer, dans le cadre de ses compétences, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité, elle respecte les compétences législatives du Conseil et du Parlement (78). Cela implique nécessairement, d’une part, qu’elle laisse au législateur communautaire la tâche de légiférer dans le domaine du droit des sociétés qui a été confiée à celui-ci par le traité et, d’autre part, qu’elle continue à faire preuve de la réserve nécessaire dans le cadre du développement de principes généraux du droit communautaire qui peuvent, dans certains cas, être contraires aux objectifs du législateur. La Cour peut certes faire appel aux principes généraux du droit pour trouver des solutions adaptées aux problèmes d’interprétation qui lui sont soumis en tenant compte des objectifs du traité; elle ne saurait cependant se substituer au législateur communautaire si une lacune peut être comblée par celui‑ci (79).

108.  La législation procède en général d’une pondération entre les différents intérêts politiques et sociaux en présence, lesquels sont défendus par les organes et groupes qui participent au processus législatif. Outre la légitimité démocratique nécessaire, ils disposent de l’expertise requise pour s’acquitter de la responsabilité politique qui leur a été confiée. Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que les juges communautaires ont expressément reconnu dans leur jurisprudence les prérogatives du législateur communautaire en matière de pondération et de décision dans certains domaines du droit (80).

109. Les doutes émis par l’Irlande (81) méritent également d’être pris en considération. Elle a raison de souligner que, eu égard à la complexité du droit des sociétés et à la diversité des régimes juridiques en vigueur dans les États membres, lesquels sont souvent liés à la situation économique de l’État en question, la prudence s’impose. C’est à juste titre qu’elle indique qu’il convient de modifier le droit des sociétés de manière mûrement réfléchie, que ce soit par voie législative ou par l’évolution de la jurisprudence. C’est le législateur qui serait le mieux placé à cet égard pour harmoniser les positions de chaque État membre. Les conséquences d’une reconnaissance par la Cour d’un principe général d’égalité des actionnaires tel que le réclament les demandeurs au principal seraient imprévisibles.

110. Enfin, en ce qui concerne la fonction des principes généraux du droit consistant à combler des lacunes (82), il faut tenir compte du fait que le recours à ceux-ci s’impose moins dans des domaines à forte densité de réglementation tels que le droit des sociétés que cela n’est le cas dans des domaines moins strictement réglementés.

Exigences de la sécurité juridique

111. Des raisons de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique devraient également inciter le juge à faire preuve d’une certaine réserve. Les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique font partie de l’ordre juridique communautaire. À ce titre, ils doivent être respectés par les institutions communautaires, mais également par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives communautaires (83).

112. Le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire (84). Or, la reconnaissance d’un principe général d’égalité des actionnaires soulèverait de nombreuses questions relatives à son champ d’application exact d’un point de vue matériel, personnel et temporel. La Cour devrait dans ce cas indiquer les conditions qui devraient être remplies dans le cas concret pour que ce principe général du droit puisse être appliqué.

113. La détermination du moment précis à partir duquel ce principe général du droit pourrait trouver application en droit communautaire poserait également des problèmes. Comme nous l’avons déjà exposé, la reconnaissance d’un tel principe se traduirait en définitive par l’application rétroactive de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/25, ce qui enfreindrait le principe de non-rétroactivité étant donné la décision claire du législateur en ce qui concerne la date exacte de l’entrée en vigueur de cette disposition. En règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication. Il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (85). Dans le cas d’espèce, on ne voit cependant pas pourquoi il serait dans l’intérêt général d’enfreindre le principe de non‑rétroactivité.

c)      Conclusion

114. Les considérations qui précèdent m’amènent à conclure qu’il n’existe pas en droit communautaire de principe général d’égalité des actionnaires protégeant les actionnaires minoritaires d’une société en cas de prise de contrôle par une autre société, en leur conférant le droit de céder leurs titres à des conditions identiques à celles de tous les autres actionnaires.

115. Eu égard à cette conclusion, il ne me semble pas nécessaire d’examiner l’arrêt Mangold. Cette jurisprudence ne serait transposable au cas d’espèce que s’il existait indubitablement un principe général du droit communautaire, ce qui permettrait d’appliquer précisément ce principe général du droit dès avant l’entrée en vigueur d’une réglementation spécifique de droit dérivé ayant en substance le même contenu normatif. La Cour a ainsi constaté dans l’arrêt Mangold que la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), ne consacrait pas elle‑même le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, mais qu’il s’agissait d’un principe général du droit communautaire. La Cour a fondé cette conclusion sur la constatation selon laquelle le principe de non-discrimination en fonction de l’âge trouvait sa source dans divers instruments internationaux et dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres (86). Or, comme nous l’avons déjà constaté, cette condition n’est pas remplie en l’espèce.

2.      Sur la deuxième question

116. Il n’est donc en principe pas nécessaire de répondre à la deuxième question préjudicielle. Les développements qui suivent ne sont présentés que pour le cas où, contrairement à l’opinion défendue ici, la Cour devrait répondre par l’affirmative à la première question.

117. Il y a lieu de constater, tout d’abord, que les dispositions citées par la juridiction de renvoi dans sa première question mettent uniquement des obligations à la charge de l’émetteur d’actions et de la société, et non des actionnaires entre eux.

118. Tandis que les articles 17 et 18 de la directive 2004/109 définissent les obligations de l’émetteur d’actions, l’article 4 de la directive 2007/36 impose à la société une obligation d’égalité de traitement. En revanche, l’article 42 de la directive 77/91 ne précise pas à qui les législations des États membres qui sont adoptées pour mettre en œuvre cette directive et garantir un traitement égal des actionnaires doivent s’adresser (87). Néanmoins, les dispositions de cette directive portent toutes sur des actes de la société elle-même, tels que la constitution d’une société anonyme, le maintien, l’augmentation et la réduction de son capital ou le retrait forcé d’actions. Si une décision de l’assemblée générale est prévue, comme c’est le cas pour l’augmentation du capital en application de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 77/91, elle doit être prise dans le respect du principe d’égalité de traitement. Il en découle que ce sont les organes de la société et non les actionnaires eux-mêmes qui sont liés par le principe d’égalité de traitement.

119. Cette constatation correspond d’ailleurs à l’opinion majoritaire dans la doctrine. Selon cette dernière, la société est la seule destinataire directe du principe d’égalité de traitement existant en droit des sociétés (88). En revanche, en ce qui concerne les rapports entre les associés, il y a tout au plus une obligation de loyauté (89), en vertu de laquelle l’associé est tenu, dans l’exercice de ses droits sociaux, de tenir compte des intérêts de ses coassociés. Il n’est pas possible de dégager d’autres obligations de l’actionnaire envers ses coactionnaires.

120. La possibilité pour les demandeurs au principal de se prévaloir directement d’un principe général d’égalité des actionnaires est contredite en outre par le fait que les principes généraux du droit ne lient en principe que les institutions communautaires et les États membres, ainsi que leurs émanations, mais non les particuliers dans leurs relations entre eux (90). Cela s’explique tant par l’origine que par l’objet des principes généraux du droit qui consiste à protéger le particulier contre toute atteinte illicite à ses droits fondamentaux par les autorités (91).

121.  D’un autre côté, il faut également tenir compte du fait que le droit communautaire crée également, dans certains cas, des droits subjectifs dans le cadre des rapports entre personnes privées. Il en est notamment ainsi en ce qui concerne des dispositions de droit dérivé (92). Toutefois, ce n’est généralement qu’après leur transposition en droit national ou dans le cadre de l’interprétation conforme que ces normes mettent des obligations à la charge des particuliers, étant donné que les directives elles-mêmes ne produisent pas d’effet horizontal (93). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que certaines dispositions du droit primaire, telles que les principes de non-discrimination énoncés aux articles 12 CE, 39 CE, 49 CE et 141 CE, peuvent produire un effet horizontal (94) .

122. L’arrêt Mangold ne saurait en tout cas être invoqué à l’appui d’une possibilité de se prévaloir directement de principes généraux du droit dans les rapports entre personnes privées, la Cour n’ayant pas tranché dans cette affaire la question de savoir si l’interdiction des discriminations en raison de l’âge avait également un effet horizontal (95). Indépendamment du fait que la procédure à l’origine de cette affaire était un litige de droit civil, la Cour était appelée en substance à statuer à titre préjudiciel sur le point de savoir si le droit communautaire s’opposait à une réglementation nationale qui autorisait, sans restrictions, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur avait atteint l’âge de 52 ans. La principale question qui se posait était donc celle de la compatibilité du droit national avec le cadre fourni par le droit communautaire.

123. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle qu’un principe général d’égalité des actionnaires, si tant est qu’il existe en droit communautaire, ne pourrait s’appliquer qu’aux rapports entre une société et ses actionnaires.

3.      Sur la troisième question

124. La troisième question n’a été posée que pour le cas où il serait répondu par l’affirmative aux deux questions précédentes. Étant donné que je suis partie de la prémisse de la non-existence d’un principe général d’égalité des actionnaires et que je me suis déjà exprimée, dans le cadre des première et deuxième questions, sur les questions juridiques sous-jacentes, je considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question préjudicielle.

C –    Conclusion de l’analyse

125. En résumé, le premier élément qui plaide contre la reconnaissance d’un tel principe général du droit est le fait que l’égalité des actionnaires n’a rang constitutionnel ni dans l’ordre juridique communautaire ni dans les ordres juridiques des États membres (96). De plus, l’absence d’une conviction solidement établie dans la doctrine en ce qui concerne l’existence d’un tel principe général du droit a été constatée dans le cadre de l’analyse (97). Étant donné qu’il est limité au domaine spécifique du droit des sociétés, ce principe n’a d’ailleurs pas le caractère absolu, dans le cadre d’un ordre juridique, qui caractérise les principes généraux du droit (98).

126. D’un autre côté et même s’il existait selon la Cour, contrairement à l’opinion défendue ici, un tel principe général du droit, il y aurait des doutes sur le point de savoir si celui-ci pourrait être assorti d’une conséquence juridique si précise qu’il ferait naître un droit des actionnaires minoritaires au rachat obligatoire (99). Eu égard à la séparation des fonctions entre les institutions de la Communauté existant en droit communautaire, il appartient au seul législateur communautaire de prescrire cette conséquence juridique; il devrait alors en préciser les conditions juridiques en adoptant une réglementation à cet égard (100). La reconnaissance par voie prétorienne d’un droit des actionnaires minoritaires au rachat obligatoire sous la forme d’un principe général du droit ne serait pas conforme à la volonté du législateur communautaire. Elle aboutirait en définitive à une application rétroactive de la directive 2004/25, ce qui serait également contraire aux exigences de la sécurité juridique (101).

127. L’analyse qui précède m’amène à conclure qu’il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des actionnaires en tant qu’expression spécifique du principe général d’égalité, principe qui protégerait les actionnaires minoritaires d’une société en cas de prise de contrôle par une autre société en leur conférant le droit de céder leurs titres à des conditions identiques à celles de tous les autres actionnaires.

128. Indépendamment de la qualification juridique de l’égalité de traitement des actionnaires, il y a lieu de constater que celle-ci ne peut créer des droits et des obligations que dans les rapports entre la société et les actionnaires et non dans les rapports entre actionnaires (102).

VII –  Conclusion

129. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions de la Cour de cassation:

«1)       Il n’existe pas en droit communautaire de principe général du droit imposant l’égalité de traitement entre actionnaires et protégeant les actionnaires minoritaires d’une société en ce sens que ceux-ci ont droit, en cas de prise de contrôle de la société, de céder leurs parts à des conditions identiques à celles des autres actionnaires.

2)       Un principe général d’égalité de traitement des actionnaires pourrait tout au plus s’appliquer aux rapports entre une société et ses actionnaires.»

1 –    Langue originale: l’allemand.

2 –    Deuxième directive du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article [48] deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26, p. 1).

3 –    Recommandation de la Commission, du 25 juillet 1977, portant sur un code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières (JO L 212, p. 37).

4 –    Directive du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une Bourse de valeurs (JO L 66, p. 21).

5 –    Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184, p. 1).

6 –    Directive du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34 (JO L 390, p. 38).

7 –    Directive du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142, p. 12).

8 –    Arrêt du 22 novembre 2005 (C‑144/04, Rec. p. I‑9981).

9 –    Arrêt du 12 juillet 2001 (C‑189/01, Rec. p. I‑5689).

10 –    Arrêt du 23 novembre 1999 (C‑149/96, Rec. p. I‑8395).

11 –    Voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C‑322/90, Rec. p. I-393, points 6 et 7); du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech (C‑284/95, Rec. p. I‑4301, points 69 et 70) et Bettati (C‑341/95, Rec. p. I‑4355, points 67 et 68); du 21 septembre 1999, Brentjens’ (C‑115/97 à C‑117/97, Rec. p. I‑6025, point 37); du 11 septembre 2003, Altair Chimica (C‑207/01, Rec. p. I‑8875, point 24); du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C‑72/03, Rec. p. I‑8027, point 10), et du 23 mars 2006, Enirisorse (C‑237/04, Rec. p. I‑2843, point 17).

12 –    Voir, notamment, ordonnances du 30 avril 1998, Testa et Modesti (C-128/97 et C‑137/97, Rec. p. I-2181, point 6), et du 11 mai 1999, Anssens (C-325/98, Rec. p. I-2969, point 8), et arrêts Altair Chimica (précité note 11, point 25) et Enirisorse (précité note 11, point 18).

13 –    Voir, sur le pouvoir procédural dont la Cour dispose afin de préciser ou de reformuler des questions préjudicielles dans le cadre de la procédure de l’article 234 CE, arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. 2347, point 26).

14 –    De l’avis de Middecke, A., dans Handbuch des Rechtsschutzes der Europäischen Union, 2e édition, Munich, 2003, article 10, point 38, p. 225, il ne saurait être répondu à la question posée de manière si abstraite que cela n’aide pas la juridiction nationale à résoudre le litige dont elle est saisie. Toutefois, pour préserver le domaine de compétence de la juridiction nationale, il ne doit pas non plus être répondu à la question de manière si concrète que cela anticipe sur l’application du droit communautaire.

15 –    Voir Schwarze, J., European Administrative Law, Luxembourg, 2006, p. 65, et Sariyiannidou, E., Institutional balance and democratic legitimacy in the decision‑making process of the EU, Bristol, 2006, p. 145.

16 –    Arrêt du 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité (8/55, Rec. p. 291, 304).

17 –    Arrêt du 21 juin 1958, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie e.a./Haute Autorité (13/57, Rec. p. 261, 292).

18 –    Arrêt du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 101, 156).

19 –    Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, Rec. p. 461, point 9).

20 –    Arrêt du 15 juillet 1960, Von Lachmüller e.a./Commission (43/59, 45/59 et 48/59, Rec. p. 933, 956).

21 –    Arrêt du 12 juillet 1962, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité (14/61, Rec. p. 485, 520).

22 –    Arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a. (117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7).

23 –    Tridimas, T., The General Principles of EU Law, 2e édition, Londres, 2006, p. 17 et suiv., et 29 et suiv., mentionne d’une part la fonction des principes généraux du droit communautaire qui consiste à combler les lacunes, ce qui résulterait de la circonstance que le droit communautaire est un ordre juridique nouveau et récent qui demande à être développé. En outre, le traité constituerait un traité-cadre comportant de nombreuses dispositions rédigées en termes généraux et des notions juridiques non définies, qui laissent à la Cour un large pouvoir pour faire évoluer le droit. D’autre part, l’auteur mentionne la fonction d’outil d’interprétation du droit dérivé. Lenaerts, K., et Van Nuffel, P., Constitutional Law of the European Union, 2e édition, Londres, 2005, point 17-066, p. 711, indiquent que l’administration a généralement recours, dans le cadre de l’interprétation du droit communautaire, aux principes généraux du droit, en particulier lorsque la réglementation à interpréter n’est pas claire ou en cas de lacunes dans la législation.

24 –    En ce sens, Schwarze, J., op. cit. (note 15), p. 65.

25 –    Voir Schweitzer, M., Hummer, W., et Obwexer., W., Europarecht, p. 65, points 240 et suiv.

26 –    En ce sens, Lengauer, A.-M., Kommentar zum EU- und EG-Vertrag (sous la direction de Heinz Mayer), Vienne, 2004, article 220, point 27, p. 65.

27 –    En ce sens, Schweitzer, M., Hummer, W., et Obwexer, op. cit. (note 25), point 244, p. 66, et Oppermann, T., Europarecht, 3e édition, Munich, 2005, point 21, p. 144.

28 –    De l’avis général, les principes généraux du droit ont rang de droit primaire [voir Schroeder, W., EUV/EGV-Kommentar (sous la direction de Rudolf Streinz), article 249, p. 2159, point 15]. La Cour a itérativement indiqué que les actes juridiques des institutions communautaires devaient être appréciés au regard des principes généraux du droit. Voir arrêts du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 7), et du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727, points 14 et suiv.).

29 –    Voir également, en ce sens, Wegener, B., dans Calliess et Ruffert (sous la direction de), Kommentar zum EUV/EGV, 3e édition, Munich, 2007, article 220, point 37, p. 1956, et Tridimas, T., op. cit. (note 23), p. 2 et suiv.

30 –    Voir arrêt du 9 août 1994, Allemagne/Conseil (C‑359/92, Rec. p. I‑3681). Déjà avant que ce principe ne devienne du droit positif à l’article 5, troisième alinéa, CE, la jurisprudence et la doctrine considéraient de manière unanime que l’utilisation de compétences communautaires était soumise à la condition de proportionnalité [voir Lienbacher, G., EU-Kommentar (sous la direction de Jürgen Schwarze), 1re édition, Baden-Baden, 2000, article 5 CE, point 36, p. 270].

31 –    Voir arrêt du 10 juillet 1980, Commission/Royaume-Uni (32/79, Rec. p. 2403).

32 –    Voir arrêt du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI (T‑192/99, Rec. p. II‑813).

33 –    Voir arrêt du 6 juillet 2000, ATB e.a. (C‑402/98, Rec. p. I‑5501).

34 –    Voir arrêt du 13 février 1969, Wilhelm e.a. (14/68, Rec.  p. 1).

35 –    Voir arrêt du 4 juillet 1963, Alvis/Conseil (32/62, Rec. p. 101).

36 –    Voir arrêts du 14 juillet 1972, Cassella Farbwerke Mainkur/Commission (55/69, Rec. p. 887); du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677); du 29 juin 1994, Fiskano/Commission (C‑135/92, Rec. p. I‑2885); du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21); du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission (C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183, point 36); du 12 décembre 2002, Cipriani (C‑395/00, Rec. p. I‑11877, point 51); du 13 septembre 2007, Land Oberösterreich et Autriche/Commission (C‑439/05 P et C‑454/05 P, Rec. p. I‑7141), et du 18 décembre 2008, Sopropé (C‑349/07, non encore publié au Recueil, points 36 et 37).

37 –    Voir arrêt du 25 octobre 1978, Koninklijke Scholten-Honig et De Bijenkorf (125/77, Rec. p. 1991).

38 –    Voir arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, Rec. p. I‑5469).

39 –    Voir arrêt du 14 février 1978, IFG/Commission (68/77, Rec. p. 353).

40 –    Voir arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission (T‑154/01, Rec. p. II‑1493, point 45).

41 –    Voir arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T‑306/01, Rec. p. II‑3533, point 277).

42 –    Voir arrêt du 18 mars 1980, Valsabbia e.a./Commission (154/78, 205/78, 206/78, 226/78 à 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, Rec. p. 907).

43 –    Voir arrêt Kuhner/Commission (précité note 36).

44 –    Voir arrêt du 5 mai 1981, Commission/Royaume-Uni (804/79, Rec. p. 1045).

45 –    Voir arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil (C‑65/93, Rec. p. I‑643, point 21).

46 –    Voir arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission (43/82 et 63/82, Rec. p. 19).

47 –    Voir arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C‑415/93, Rec. p. I‑4921).

48 –    Voir arrêt du 12 juillet 1984, Prodest (237/83, Rec. 1984 p. 3153).

49 –    Voir arrêt du 15 juin 1978, Defrenne (149/77, Rec. p. 1365).

50 –    Voir arrêts du 26 juin 2001, Brunnhofer (C-381/99, Rec. p. I-4961, point 28), du 17 septembre 2002, Lawrence e.a. (C‑320/00, Rec. p. I‑7325, point 12) et du 3 octobre 2006, Cadman (C‑17/05, Rec. p. I‑9583, point 28). Cet énoncé est utilisé, avec des variantes mineures, dans toute la jurisprudence de la Cour et l’a été, apparemment, pour la première fois dans l’arrêt Rückdeschel e.a. (précité note 22, point 7).

51 –    En ce sens, Basedow, J., «Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung im europäischen Privatrecht», Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2008, p. 230, p. 244. À son avis, le principe général de non-discrimination (ou le principe général d’égalité) ne saurait se voir conférer une portée opérationnelle propre en droit privé européen. Son rôle serait celui d’un principe herméneutique qui faciliterait la compréhension du droit positif en nous permettant de considérer les actes juridiques dans leur contexte et de vérifier leur cohérence systématique. L’auteur estime qu’il n’a pas de contenu normatif propre. Mazière, P., Le principe d’égalité en droit privé, Aix-en-Provence, 2003, p. 429 et suiv., met en doute l’existence d’un principe général d’égalité en droit privé. L’auteur s’exprime en des termes très critiques sur la tentative d’introduire le principe d’égalité en droit privé.

52 –    OCDE – Principes de gouvernement d’entreprise – 2004, Paris, 2004, p. 20.

53 –    Ibidem.

54 –    Ibidem., p. 44.

55 –    Cela ne découle pas du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294, p. 1), entré en vigueur le 8 octobre 2004. Ce règlement ne prévoit certes pas expressément l’égalité des actionnaires, mais il ouvre aux États membres la possibilité d’adopter des dispositions protectrices des actionnaires minoritaires.

56 –    Directive du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 (JO L 184, p. 17).

57 –    Le caractère non obligatoire des recommandations et des avis ne signifie certes pas qu’ils soient dépourvus de toute pertinence sur le plan juridique (en ce sens, Ruffert, M., dans Calliess et Ruffert, op. cit., point 126, p. 2165). En vertu de la jurisprudence de la Cour, bien que les recommandations ne lient pas et ne puissent pas faire naître, dans le chef des justiciables, des droits dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les juges nationaux, ces derniers sont cependant tenus de les prendre en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis. Il en est ainsi dans le cadre de l’interprétation de dispositions nationales mettant en œuvre le droit communautaire ou lorsqu’il s’agit de compléter des dispositions contraignantes de droit communautaire (voir arrêts du 15 juin 1976, Frecassetti, 113/75, Rec. p. 983; du 9 juin 1977, van Ameyde, 90/76, Rec. p. 1091; du 13 décembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, Rec. p. 4407, point 9, et du 21 janvier 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, Rec. p. I‑363, point 18).

58 –    Tridimas, T., op. cit. (note 23), p. 1, soulève la question de la distinction entre un principe général du droit et une règle spécifique. À son avis, un premier critère de distinction est l’application générale du principe, «générale» signifiant que le principe doit présenter un certain degré d’abstraction. Un second critère est la pertinence de ce principe dans le cadre d’un ordre juridique.

59 –    Voir également, en ce sens, Verse, D., Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Recht der Kapitalgesellschaften, Tübingen, 2006, qui parle de principe central du droit des sociétés.

60 –    En ce sens, Verse, D., op. cit. (note 59), p. 557. Mehringer, C., Der allgemeine kapitalmarktrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, Baden-Baden, 2007, p. 239, considère également qu’il existe, dans le droit des marchés de capitaux, un principe général d’égalité de traitement qui bénéficie aux investisseurs.

61 –    Grundmann, S., Europäisches Gesellschaftsrecht, Heidelberg, 2004, p. 145.

62 –    De Cordt, Y., L’égalité entre actionnaires, Bruxelles, 2004, p. 937.

63 –    Voir Hütte, A., Der Gleichbehandlungsgrundsatz im deutschen und französischen Recht der Personengesellschaften, Aix-la-Chapelle, 2003, p. 180. De l’avis de Mehringer, C., op. cit. (note 60), p. 241, le principe d’égalité du droit des marchés de capitaux est fondé, du point de vue de la théorie du droit, sur la notion d’équité.

64 –    De Cordt, Y., op. cit. (note 62), p. 937.

65 –    En ce sens, De Cordt, Y., op. cit. (note 62), p. 937; Mehringer, C., op. cit. (note 60), p. 18, rappelle pour sa part que les principes ne sont pas des normes et ne sont donc en principe pas directement applicables. Il faut toujours invoquer une norme légale, susceptible d’être interprétée, ou une notion en tant que point de départ; Verse, D., op. cit. (note 59), p. 96, attend de la Cour qu’elle fournisse à l’avenir des orientations générales, allant au-delà du cas particulier, en vue de concrétiser l’obligation d’égalité de traitement.

66 –    Ils peuvent être consultés sur le site de la direction générale «Marché intérieur» de la Commission 

(http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm).

67 –    Voir rapport Winter I, chapitre I («Égalité des conditions de jeu en matière d’offres publiques d’acquisition»), p. 19, 20.

68 –    Voir rapport Winter I, chapitre II («Le prix équitable à payer en cas d’offre obligatoire»), p. 49.

69 –    Voir p. 33 et suiv. des observations d’Audiolux.

70 –    Voir point 87 des présentes conclusions.

71 –    En effet, il ressort de l’article 22 de la directive 2004/25 que cette directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 22 mai 2004. En outre, l’article 21, paragraphe 1, indique que les États membres devaient avoir mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 20 mai 2006.

72 –    La séparation des pouvoirs est un principe d’organisation fondamental de la plupart des Constitutions démocratiques modernes qui remonte aux enseignements de Thomas Locke (1632-1704), de Charles de Montesquieu (1689-1755) et d’Emmanuel Kant (1724-1804), et qui constitue un critère constitutif d’un État de droit. En vertu de la séparation des pouvoirs, le pouvoir politique de l’État est réparti en différentes fonctions. Les contrôles réciproques exercés par les différents pouvoirs visent à tempérer la puissance étatique. Traditionnellement, il s’agit des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Montesquieu constatait ainsi dans son ouvrage De l’esprit des lois paru en 1748: «Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers».

73 –    En ce sens, Schweitzer, M., Hummer, W., et Obwexer, W., op. cit. (note 25), p. 178, point 653; Sariyiannidou, E., op. cit. (note 15), p. 122, parle également de «séparation des fonctions». Selon Oppermann, T., op. cit. (note 27), article 5, point 5, p. 80, dans la Communauté européenne, la séparation des pouvoirs étatiques entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire a pris la forme d’un équilibre institutionnel spécifique entre les institutions communautaires. La répartition des tâches entre le Parlement, le Conseil et la Commission, en particulier, différerait de celle qui s’opère sur le plan étatique. Il existerait également des contrôles réciproques et un équilibre des pouvoirs («checks and balances») dans la Communauté européenne. L’équilibre institutionnel refléterait un principe fondamental de l’État de droit. Il impliquerait que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres et que tout manquement à cette règle puisse être sanctionné par la Cour.

74 –    Arrêts du 13 juin 1958 (9/56, Rec. p. 9, et 11/56, Rec. p. 51).

75 –    Voir arrêts du 17 décembre 1970, Köster (25/70, Rec. p. 1161, point 9), et Parlement/Conseil (précité note 45, point 21).

76 –    Arrêt du 22 mai 1990 (C‑70/88, Rec. p. I‑2041, points 21 et 22).

77 –    Ibidem, point 23.

78 –    Sariyiannidou, E., op. cit. (note 15), p. 137, estime que l’article 220 CE confère en définitive à la Cour la compétence de déterminer ce qui est le «droit», sans que sa compétence à cet égard soit clairement limitée. Dans le cadre du développement des principes généraux du droit, la Cour aurait largement fait usage de sa compétence pour faire évoluer le droit par voie prétorienne. L’auteur craint que cela ne risque d’estomper les frontières entre l’activité judiciaire et l’activité politique.

79 –    En ce sens, Louis, J.-V., L’ordre juridique communautaire, 6e édition, Bruxelles/Luxembourg, 1993, p. 119, 120. Selon l’auteur, la Cour ne peut s’autoriser d’une lacune du droit communautaire pour se substituer au législateur communautaire. Elle doit au contraire faire preuve de la réserve («judicial self‑restraint») nécessaire.

80 –    Voir arrêt du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission (T‑22/02 et T‑23/02, Rec. p. II‑4065, points 82 et suiv.). Le Tribunal y a reconnu la compétence du législateur communautaire pour fixer des délais de prescription. De l’avis du Tribunal, la mesure dans laquelle il est fait recours à la prescription résulte d’un arbitrage entre les exigences de la sécurité juridique et celles de la légalité en fonction des circonstances historiques et sociales qui prévalent dans la société à une époque donnée. Elle relève pour cette raison du choix du seul législateur. Voir arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil (C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319, points 37 et suiv.). La Cour y a constaté que le juge communautaire ne peut pas interpréter le statut des fonctionnaires des Communautés européennes de telle sorte que soient assimilées au mariage des situations légales, telles que le partenariat enregistré, qui en sont distinctes. Il ne peut appartenir qu’au législateur d’adopter, le cas échéant, des mesures susceptibles d’affecter cette situation, par exemple en modifiant les termes du statut. Voir aussi arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 139); du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P et C‑180/01 P, Rec. p. I‑11421, point 106), et du 7 janvier 2004, K. B. (C‑117/01, Rec. p. I‑541, point 28).

81 –    Voir points 39 à 45 des observations de l’Irlande.

82 –    Voir point 68 des présentes conclusions.

83 –    Arrêt du 26 avril 2005, «Goed Wonen» (C‑376/02, Rec. p. I‑3445, point 32).

84 –    Arrêts du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20), et du Tribunal du 31 janvier 2002, Hult/Commission (T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 38).

85 –    Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, point 17); du 29 avril 2004, Gemeente Leusden et Holin Groep (C-487/01 et C‑7/02, Rec. p. I-5337, point 59), et «Goed Wonen» (précité note 83, point 33); voir également Cour eur. D. H., arrêt National & Provincial Building Society c. Royaume‑Uni du 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, § 80.

86 –    Arrêt précité note 8, points 74 et 75.

87 –    J’ai déjà évoqué le contenu normatif assez vague de l’article 42 de la directive 77/91 au point 60 de mes conclusions du 4 septembre 2008 dans l’affaire Commission/Espagne (arrêt du 18 décembre 2008, C‑338/06, non encore publié au Recueil).

88 –    Hütte, A., op. cit. (note 63), p. 71, 82; De Cordt, Y., op. cit. (note 62), p. 255, 259; Verse, D., op. cit. (note 59), p. 562. Hüffer, U., Kommentar zum Aktiengesetz, 5e édition, Munich, 2002, article 53a, point 4, p. 250.

89 –    Hütte, A., op. cit. (note 63), p. 72.

90 –    En ce sens, Tridimas, T., op. cit. (note 23), p. 36, 44.

91 –    Ibidem, p. 47.

92 –    Voir, par exemple, directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22); directive 2000/78 et directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

93 –    La Cour a déclaré, dans une jurisprudence constante, que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que les directives puissent créer des obligations pour les particuliers. Une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle par un particulier (voir arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, point 20, et du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, Rec. p. I‑723, point 56).

94 –    Il en est notamment ainsi de l’article 141 CE en ce qui concerne le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. La Cour a établi dans sa jurisprudence que l’interdiction de la discrimination sur le fondement de la nationalité, énoncée aux articles 12 CE, 39 CE et 49 CE, s’applique également aux rapports entre personnes privées (voir arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405; du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455; Bosman, précité note 47, et du 6 juin 2000, Angonese, C‑281/98, Rec. p. I‑4139, point 36).

95 –    En ce sens, Preis, U., «Verbot der Altersdiskriminierung als Gemeinschaftsgrundrecht», Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, n° 8, 2006, p. 402.

96 –    Voir points 87 et 88 des présentes conclusions.

97 –    Voir points 89 à 93 des présentes conclusions.

98 –    Voir point 94 des présentes conclusions.

99 –    Voir point 98 des présentes conclusions.

100 –    Voir points 103 à 109 des présentes conclusions.

101 –    Voir points 111 à 112 des présentes conclusions.

102 –    Voir points 117 à 123 des présentes conclusions.

4.2 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie 4.2 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie

 

  • Faits?

  • A quel moment la directive devait-elle être transposée en droit national? A quel moment la procédure a-t-elle été intentée devant la juridiction belge?

  • Quels sont les arguments soulevés par Inter-Environnement Wallonie et la Commission? Et le gouvernement belge?

  • Quelle est la position de la Cour?

    • Quelle est le fondement normatif de la position de la Cour?

    • Quelles hypothèses factuelles s’imagine-t-elle?

 

NB: Article 5 TCEE = Article 4(3) TFUE ; Article 189 TCEE = Article 288 TFUE

Parties

Dans l'affaire C-129/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Conseil d'État de Belgique et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre

Inter-Environnement Wallonie ASBL

et

Région wallonne,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 et 189 du traité CEE [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] et de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Inter-Environnement Wallonie ASBL, par Me Jacques Sambon, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par MM. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Derrick Wyatt, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Inter-Environnement Wallonie ASBL, représentée par Me Jacques Sambon, du gouvernement français, représenté par MM. Jean-François Dobelle et Romain Nadal, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Johannes Steven van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Derrick Wyatt, QC, et de la Commission, représentée par Mme Maria Condou Durande, à l'audience du 5 février 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 avril 1997,

rend le présent

Arrêt


Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 29 mars 1996, parvenu à la Cour le 23 avril suivant, le Conseil d'État de Belgique a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 5 et 189 du traité CEE [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] et de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un recours en annulation intenté par l'association sans but lucratif Inter-Environnement Wallonie (ci-après «Inter-Environnement Wallonie») à l'encontre de l'arrêté de l'éxécutif régional wallon, du 9 avril 1992, relatif aux déchets toxiques ou dangereux (ci-après l'«arrêté»).

La réglementation communautaire

3 La directive 75/442 vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne l'élimination des déchets. Elle a été modifiée par la directive 91/156.

4 La directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, définit la notion de déchet en son article 1er, sous a), comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure.»

5 La liste mentionnée par cette dernière disposition a été adoptée par la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15). Au point 3 de la note préliminaire afférente à cette liste, il est indiqué, d'une part, que celle-ci n'est pas exhaustive et, d'autre part, que le fait qu'une matière y figure n'a d'effet que si cette matière répond à la définition des déchets.

6 Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 75/442, modifiée, prévoient que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A ou à l'annexe II B doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente. L'annexe II A concerne les opérations d'élimination tandis que l'annexe II B énumère les opérations débouchant sur une possibilité de valorisation.

7 L'article 11 de la directive 75/442, modifiée, prévoit une exception à cette obligation d'autorisation:

«1. Sans préjudice de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux [JO L 84, p. 43], modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10:

a) les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production

et

b) les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.

Cette exemption ne peut s'appliquer que:

- si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation

et

- si les types ou les quantités de déchets et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées.

2. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

...»

8 L'article 4 de la directive 75/442, modifiée, énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:

- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

...»

9 Selon l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/156, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er avril 1993 et en informer immédiatement la Commission. Au deuxième alinéa de ce paragraphe, il est précisé que, «Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres».

10 La directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), renvoie en son article 1er, paragraphe 3, à la définition des déchets donnée par la directive 75/442 et précise, à son article 1er, paragraphe 4, celle de déchets dangereux.

11 L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/689 dispose:

«1. La dérogation à l'obligation d'autorisation pour les établissements assurant l'élimination de leurs propres déchets, visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 75/442/CEE, ne s'applique pas aux déchets dangereux couverts par la présente directive.

2. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE, un État membre peut déroger à l'article 10 de ladite directive pour des établissements ou entreprises qui assurent la valorisation de déchets auxquels s'applique la présente directive:

- si cet État membre adopte des règles générales énumérant les types et quantités de déchets concernés et précisant les conditions spécifiques (valeurs limites de substances dangereuses contenues dans les déchets, valeurs limites d'émission et type d'activité) et les autres conditions à respecter pour effectuer divers types de valorisation,

- si les types ou quantités de déchets et les modes de valorisation sont tels que les conditions prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE sont respectées.»

12 L'article 11 de la directive 91/689 a abrogé la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43), avec effet au 12 décembre 1993. L'article 1er de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, modifiant la directive 91/689 (JO L 168, p. 28), a toutefois reporté au 27 juin 1995 l'abrogation de la directive 78/319.

La réglementation nationale

13 Le décret du conseil régional wallon, du 5 juillet 1985, relatif aux déchets, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1991 (ci-après le «décret»), définit, en son article 3, point 1, les déchets comme suit:

«1_ déchets: toutes substances ou tous objets qui relèvent des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire».

14 L'arrêté dispose en son article 5, paragraphe 1:

«Sont soumises à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, non intégrée dans un processus de production industrielle...»

15 Dans son préambule, l'arrêté fait notamment référence au décret, à la directive 75/442, modifiée, et aux directives 78/319 et 91/689. L'article 86 de l'arrêté précise qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cette publication a eu lieu le 23 juin 1992.

Les faits du litige au principal

16 Par requête introduite le 21 août 1992, Inter-Environnement Wallonie a demandé au Conseil d'État de Belgique d'annuler, à titre principal, l'ensemble des dispositions de l'arrêté et, à titre subsidiaire, certaines de ses dispositions.

17 Dans son arrêt de renvoi, le Conseil d'État a déjà statué sur cinq des six moyens présentés par Inter-Environnement Wallonie et a annulé certaines dispositions de l'arrêté.

18 Dans son moyen restant, Inter-Environnement Wallonie soutient que l'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté viole notamment l'article 11 de la directive 75/442, modifiée, et l'article 3 de la directive 91/689, en ce qu'il exclut du régime d'autorisation les opérations d'implantation et d'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets toxiques ou dangereux, lorsque cette installation est «intégrée dans un processus de production industrielle».

19 Dans la première branche de ce moyen, Inter-Environnement Wallonie fait valoir que l'article 11 de la directive 75/442, modifiée, combiné avec l'article 3 de la directive 91/689, ne permet de déroger à l'obligation d'autorisation pour les entreprises qui assurent la valorisation des déchets qu'aux conditions que ces dispositions déterminent et si ces entreprises sont enregistrées auprès des autorités compétentes.

20 A cet égard, le Conseil d'État considère que l'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté est effectivement contraire à l'article 11 de la directive 75/442, modifiée, combiné avec l'article 3 de la directive 91/689.

21 Constatant que l'arrêté a été adopté à un moment où le délai imparti par la directive pour sa transposition n'était pas encore expiré, il se demande dans quelle mesure un État membre peut, durant cette période, prendre un acte contraire à la directive. Il ajoute que la réponse négative apportée à cette question par Inter-Environnement Wallonie se heurte à la règle selon laquelle la légalité d'un acte s'apprécie au moment de son adoption.

22 Dans la seconde branche de son moyen, Inter-Environnement Wallonie fait valoir que l'exclusion prévue par l'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté est contraire au décret qui, selon elle, ne prévoit pas de dérogation pour les opérations s'intégrant dans un processus industriel.

23 A cet égard, le Conseil d'État constate que l'article 3, point 1, du décret et l'annexe à laquelle ce dernier renvoie se veulent une transposition fidèle de la directive 75/442, modifiée. Or, s'il ressort de la jurisprudence de la Cour que constituent des déchets les substances et objets dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire sans avoir pour autant l'intention d'en exclure toute réutilisation économique par d'autres personnes, elle ne permet pas de déterminer si une substance ou un objet visé à l'article 1er de la directive 75/442, modifiée, qui est intégré, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle, est un déchet au sens de l'article 1er, sous a), de cette directive.

24 Dans ces conditions, le Conseil d'État a posé à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel:

«1) Les articles 5 et 189 du traité CEE [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] s'opposent-ils à ce que les États membres prennent une disposition contraire à la directive 75/442/CEE, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du 18 mars 1991, pendant le délai de transposition de celle-ci?

Les mêmes dispositions du traité s'opposent-elles à ce que les États membres adoptent et mettent en vigueur une norme qui se présente comme une transposition de ladite directive mais dont les dispositions apparaissent contraires aux prescriptions de cette directive?

2) Une substance visée à l'annexe I de la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets, qui est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle, est-elle un déchet au sens de l'article 1er, sous a), de cette directive?»

Sur la seconde question

25 Par sa seconde question, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande en substance si le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle l'exclut de la notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée.

26 Il découle tout d'abord du libellé de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée, que le champ d'application de la notion de déchet dépend de la signification du terme «se défaire».

27 Il ressort ensuite des dispositions de la directive 75/442, modifiée, notamment de ses articles 4 et 8 à 12 ainsi que de ses annexes II A et II B que ce terme englobe à la fois l'élimination et la valorisation d'une substance ou d'un objet.

28 Comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 58 à 61 de ses conclusions, la liste des catégories de déchets figurant à l'annexe I de la directive 75/442, modifiée, et les opérations d'élimination et de valorisation énumérées aux annexes II A et II B de la même directive montrent que la notion de déchet n'exclut en principe aucun type de résidus, de sous-produits industriels ou d'autres substances résultant de processus de production. Cette constatation est d'ailleurs confortée par la liste des déchets établie par la Commission dans la décision 94/3.

29 A cet égard, il convient de préciser en premier lieu que, comme il apparaît en particulier des articles 9 à 11 de la directive 75/442, modifiée, la directive s'applique non seulement à l'élimination et à la valorisation des déchets par des entreprises spécialisées en cette matière, mais également à l'élimination et à la valorisation de déchets par l'entreprise qui les a produits, sur le lieu de leur production.

30 En second lieu, si, conformément à l'article 4 de la directive 75/442, modifiée, les déchets doivent être valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, rien dans la directive n'indique qu'elle ne concerne pas les opérations d'élimination ou de valorisation faisant partie d'un processus de production industrielle lorsque celles-ci n'apparaissent pas comme constituant un danger pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.

31 Enfin, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que la notion de déchet, au sens de l'article 1er de la directive 75/442, modifiée, ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique (arrêts du 28 mars 1990, Zanetti e.a., C-359/88, Rec. p. I-1509, points 12 et 13; du 10 mai 1995, Commission/Allemagne, C-422/92, Rec. p. I-1097, points 22 et 23, et du 25 juin 1997, Tombesi e.a., C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95, Rec. p. I-3561, points 47 et 48).

32 Il résulte de l'ensemble de ces considérations que peuvent constituer des déchets au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée, des substances qui entrent dans un processus de production.

33 Cette conclusion ne porte pas atteinte à la distinction qu'il convient d'opérer, ainsi que l'ont fait valoir à juste titre les gouvernements belge, allemand, néerlandais et du Royaume-Uni, entre la valorisation de déchets au sens de la directive 75/442, modifiée, et le traitement industriel normal de produits qui ne sont pas des déchets, quelle que soit par ailleurs la difficulté de cette distinction.

34 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question posée que le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, modifiée.

Sur la première question

35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 5 et 189 du traité CEE [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] s'opposent à ce que les États membres prennent des mesures contraires à la directive 91/156 pendant son délai de transposition.

36 Selon Inter-Environnement Wallonie, il découle de la primauté du droit communautaire et de l'article 5 du traité [aujourd'hui : article 4(3) TFUE] que, même lorsqu'un État membre décide de transposer une directive communautaire avant l'expiration du délai qu'elle fixe, cette transposition doit être conforme à la directive. En choisissant de transposer la directive 91/156 le 9 avril 1992, la Région wallonne aurait dû, par conséquent, se conformer à cette directive.

37 La Commission se rallie à cette position et soutient que les articles 5 et 189 du traité [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] s'opposent à ce que les États membres adoptent une disposition contraire à la directive 91/156 pendant son délai de transposition. Elle précise que la question de savoir si une mesure déterminée vise spécifiquement à la transposition de cette directive est, à cet égard, dénuée de pertinence.

38 Les gouvernements belge, français et du Royaume-Uni estiment, en revanche, que, jusqu'à l'expiration du délai de transposition d'une directive, les États membres demeurent libres d'adopter des règles qui n'y sont pas conformes. Le gouvernement du Royaume-Uni ajoute toutefois que les articles 5 et 189 du traité [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] s'opposent à ce qu'un État membre adopte des mesures qui auraient pour effet de lui rendre impossible ou extrêmement difficile la transposition correcte de la directive.

39 Le gouvernement néerlandais est d'avis que l'adoption d'une directive implique que les États membres ne peuvent plus rien entreprendre qui puisse rendre plus difficile la réalisation du résultat qu'elle prescrit. Toutefois, il estime qu'un État membre ne peut pas être considéré comme ayant violé les articles 5 et 189 du traité [aujourd'hui : articles 4(3) et 288 TFUE] lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas certain que les dispositions nationales contreviennent à la directive concernée.

40 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l'article 189, troisième alinéa, du traité [aujourd'hui : article 288 TFUE] et par la directive elle-même (arrêts du 1er février 1977, Verbond van Nederlandse Ondernemingen, 51/76, Rec. p. 113, point 22; du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48, et du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 55). Cette obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières s'impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et Kraaijeveld e.a., précité, point 55).

41 Il convient ensuite de relever que, aux termes de l'article 191, deuxième alinéa, du traité CEE, applicable à l'époque des faits au principal, «Les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification». Il découle de cette disposition qu'une directive produit des effets juridiques à l'égard de l'État membre destinataire dès le moment de sa notification.

42 En l'espèce et conformément à une pratique courante, la directive 91/156 fixe elle-même un délai à l'expiration duquel les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer doivent être entrées en vigueur dans les États membres.

43 Dès lors que ce délai vise notamment à donner aux États membres le temps nécessaire pour adopter les mesures de transposition, ces États ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir transposé la directive dans leur ordre juridique avant que ce délai soit arrivé à expiration.

44 Il n'en demeure pas moins que c'est pendant le délai de transposition qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le résultat prescrit par la directive sera atteint à l'expiration de ce délai.

45 A cet égard, si les États membres ne sont pas tenus d'adopter ces mesures avant l'expiration du délai de transposition, il résulte de l'application combinée des articles 5, deuxième alinéa [aujourd'hui article 4(3) TUE], et 189, troisième alinéa [aujourd'hui article 288 TFUE, paragraphe 3], du traité et de la directive elle-même que, pendant ce délai, ils doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive.

46 Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas des dispositions nationales dont elle est chargée d'examiner la légalité.

47 Dans cette appréciation, la juridiction nationale devra en particulier examiner si les dispositions en cause se présentent comme une transposition complète de la directive ainsi que les effets concrets de l'application de ces dispositions non conformes à la directive et de leur durée dans le temps.

48 Par exemple, si les dispositions en cause se présentent comme une transposition définitive et complète de la directive, leur non-conformité avec la directive pourrait laisser présumer que le résultat prescrit par celle-ci ne sera pas atteint dans les délais impartis si leur modification en temps utile est impossible.

49 En sens inverse, la juridiction nationale pourrait tenir compte de la faculté qu'a un État membre d'adopter des dispositions provisoires ou de mettre en oeuvre la directive par étapes. Dans de telles hypothèses, la non-conformité de dispositions transitoires du droit national avec la directive ou l'absence de transposition de certaines dispositions de la directive ne compromettrait pas nécessairement le résultat prescrit pas celle-ci.

50 Il convient donc de répondre à la première question que les articles 5, deuxième alinéa [aujourd'hui : article 4(3) TFUE], et 189, troisième alinéa [aujourd'hui : article 288 TFUE], du traité CEE ainsi que la directive 91/156 imposent que, pendant le délai de transposition fixé par la directive pour la mettre en oeuvre, l'État membre destinataire de celle-ci s'abstienne de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive.


Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

51 Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil d'État de Belgique, par arrêt du 29 mars 1996, dit pour droit:

1) Le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.

2) Les articles 5, deuxième alinéa [aujourd'hui : article 4(3) TFUE], et 189, troisième alinéa [aujourd'hui : article 288 TFUE], du traité CEE ainsi que la directive 91/156 imposent que, pendant le délai de transposition fixé par la directive pour la mettre en oeuvre, l'État membre destinataire de celle-ci s'abstienne de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive.

4.3 152/84 Marshall 4.3 152/84 Marshall

  • NB: Renvoi préjudiciel
  • Faits?
    • Quelle est la réponse substantive de la Cour?
  • Une directive peut-elle bénéficier de l’effet direct?
    • Quel est le fondement normatif de la position de la Cour?
    • Quelles sont les conditions? Les conditions sont-elles remplies en l’espèce?
    • Si les conditions sont remplies, contre qui peut-on invoquer la directive?
      • Quel est le fondement normatif de la position de la Cour?
  • Conclusion en l’espèce?
  • Conclusion au-delà des faits de cette affaire?
  • NB: Art 189 TCEE = Art 288 TFUE

Parties

DANS L ' AFFAIRE 152/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COURT OF APPEAL DU ROYAUME-UNI ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

M . H . MARSHALL

ET

SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ),


Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ),


Motifs de l'arrêt

1PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 19 JUIN SUIVANT , LA COURT OF APPEAL A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ).

2CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE MLLE M . H . MARSHALL ( CI-APRES LA DEMANDERESSE ) ET LA SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ) ( CI-APRES LA DEFENDERESSE ) PORTANT SUR LA COMPATIBILITE DU LICENCIEMENT DE LA DEMANDERESSE AVEC L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975 ( CI-APRES LE SDA ) ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

3LA DEMANDERESSE , QUI EST NEE LE 4 FEVRIER 1918 , A ETE EMPLOYEE PAR LA DEFENDERESSE A PARTIR DU MOIS DE JUIN 1966 JUSQU ' AU 31 MARS 1980 . DEPUIS LE 23 MAI 1974 , ELLE A BENEFICIE D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL EN QUALITE DE DIETETICIENNE PRINCIPALE .

4LE 31 MARS 1980 , SOIT A PEU PRES QUATRE SEMAINES APRES AVOIR ATTEINT L ' AGE DE 62 ANS , LA DEMANDERESSE A ETE LICENCIEE BIEN QU ' ELLE EUT EXPRIME LA VOLONTE DE GARDER SON EMPLOI JUSQU ' A L ' AGE DE 65 ANS , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 4 FEVRIER 1983 .

5SELON L ' ORDONNANCE DE RENVOI , LE SEUL MOTIF DU LICENCIEMENT ETAIT LE FAIT QUE LA DEMANDERESSE ETAIT UNE FEMME AYANT DEPASSE ' L ' AGE DE LA RETRAITE ' PREVU PAR LA DEFENDERESSE POUR LES FEMMES .

6A CET EGARD , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA DEFENDERESSE MENE , DEPUIS 1975 , UNE POLITIQUE GENERALE EN VERTU DE LAQUELLE ' L ' AGE NORMAL DE MISE A LA RETRAITE EST L ' AGE AUQUEL LES PENSIONS DE SECURITE SOCIALE SONT DUES ' . SELON LA JURIDICTION DE RENVOI , CETTE POLITIQUE , BIEN QUE N ' ETANT PAS EXPRESSEMENT MENTIONNEE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DEMANDERESSE , ETAIT UNE CLAUSE IMPLICITE DE CE CONTRAT .

7A L ' EPOQUE , LA LEGISLATION DU ROYAUME-UNI EN MATIERE DE PENSIONS , LE SOCIAL SECURITY ACT DE 1975 , PREVOYAIT DANS SES ARTICLES 27 , PARAGRAPHE 1 , ET 28 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES PENSIONS D ' ETAT ETAIENT OCTROYEES A PARTIR DE 65 ANS POUR LES HOMMES ET A PARTIR DE 60 ANS POUR LES FEMMES . TOUTEFOIS , CETTE LEGISLATION N ' IMPOSAIT PAS AUX EMPLOYES L ' OBLIGATION DE PRENDRE LEUR RETRAITE A L ' AGE AUQUEL LA PENSION D ' ETAT ETAIT DUE . AU CAS OU UN EMPLOYE CONTINUAIT D ' EXERCER SES ACTIVITES , TANT LE PAIEMENT DE LA PENSION DE L ' ETAT QUE CELUI DE LA PENSION SELON LE REGIME PROFESSIONNEL ETAIENT AJOURNES .

8LA DEFENDERESSE ETAIT CEPENDANT DISPOSEE A DEROGER A SA POLITIQUE GENERALE DE RETRAITE SUSVISEE A TITRE PUREMENT DISCRETIONNAIRE , POUR UN INDIVIDU DETERMINE , EN FONCTION DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET ELLE Y A EFFECTIVEMENT DEROGE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDERESSE EN L ' EMPLOYANT ENCORE DEUX ANS APRES QUE CELLE-CI EUT ATTEINT L ' AGE DE 60 ANS .

9AYANT SUBI UN PREJUDICE FINANCIER CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE SON TRAITEMENT EN TANT QU ' EMPLOYEE DE LA DEFENDERESSE ET SA PENSION ET AYANT PERDU LA SATISFACTION QUE LUI DONNAIT SON TRAVAIL , LA DEMANDERESSE A ASSIGNE LA DEFENDERESSE DEVANT UN INDUSTRIAL TRIBUNAL EN FAISANT VALOIR QUE SON LICENCIEMENT A LA DATE ET POUR LE MOTIF INDIQUE PAR LA DEFENDERESSE A CONSTITUE UN TRAITEMENT MOINS FAVORABLE EN RAISON DE SON SEXE ET , PARTANT , UNE DISCRIMINATION ILLEGALE EN VIOLATION DU SDA AINSI QUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

10CE TRIBUNAL A REJETE LE RECOURS POUR AUTANT QU ' IL ETAIT FONDE SUR UNE VIOLATION DU SDA AU MOTIF QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SDA PERMETTAIT LA DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORSQU ' ELLE DECOULAIT D ' UNE ' DISPOSITION CONCERNANT LE DECES OU LA RETRAITE ' , LA POLITIQUE GENERALE DE LA DEFENDERESSE CONSTITUANT , SELON LUI , UNE TELLE DISPOSITION . EN REVANCHE , IL A RETENU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE PAR LA DIRECTIVE 76/207 .

11EN APPEL , CET ARRET A ETE CONFIRME SUR LE PREMIER POINT PAR L ' EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL , MAIS A ETE ANNULE EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME POINT , AU MOTIF QUE , BIEN QUE LE LICENCIEMENT AIT ENFREINT LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRE PAR LA DIRECTIVE PRECITEE , UN PARTICULIER NE POUVAIT PAS SE FONDER EN DROIT SUR CETTE VIOLATION DANS DES AFFAIRES PENDANTES DEVANT UNE JURIDICTION DU ROYAUME-UNI .

12LA DEMANDERESSE A DEFERE CE JUGEMENT A LA COURT OF APPEAL . CONSIDERANT QUE LA DEFENDERESSE EST INSTITUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1.A , SOUS B ), DU NATIONAL HEALTH SERVICE ACT DE 1977 ET EST DONC UNE ' EMANATION DE L ' ETAT ' , LA COURT OF APPEAL A SOUMIS A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 ) LE FAIT QUE L ' ADMINISTRATION INTIMEE AIT LICENCIE L ' APPELANTE APRES QUE CELLE-CI EUT DEPASSE L ' AGE DE 60 ANS , EN APPLICATION DE SA POLITIQUE GENERALE ET AU SEUL MOTIF QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE FEMME AYANT ATTEINT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE POUR LES FEMMES , CONSTITUE-T-IL UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LA DIRECTIVE RELATIVE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT?

2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION PRECITEE , L ' APPELANTE PEUT-ELLE , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , INVOQUER DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX NATIONAUX LA DIRECTIVE RELATIVE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT MALGRE L ' INCOMPATIBILITE ( SI TANT EST QU ' ELLE EXISTE ) ENTRE LA DIRECTIVE ET L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975? '

SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE

13L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 EST AINSI LIBELLE :

' LA PRESENTE DIRECTIVE VISE LA MISE EN OEUVRE , DANS LES ETATS MEMBRES , DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , Y COMPRIS LA PROMOTION , ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LA SECURITE SOCIALE . CE PRINCIPE EST DENOMME CI-APRES ' PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ' . '

14L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE DIRECTIVE DISPOSE QUE :

' LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS CI-APRES IMPLIQUE L ' ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT INDIRECTEMENT PAR REFERENCE , NOTAMMENT , A L ' ETAT MATRIMONIAL OU FAMILIAL . '

15L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LADITE DIRECTIVE DECLARE QUE :

' L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS , SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE . '

DANS SON PARAGRAPHE 2 , CET ARTICLE PREVOIT QUE :

' A CET EFFET , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE :

A ) SOIENT SUPPRIMEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;

B ) SOIENT NULLES , PUISSENT ETRE DECLAREES NULLES OU PUISSENT ETRE AMENDEES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT QUI FIGURENT DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES OU DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL , DANS LES REGLEMENTS INTERIEURS DES ENTREPRISES , AINSI QUE DANS LES STATUTS DES PROFESSIONS INDEPENDANTES ;

C ) SOIENT REVISEES CELLES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT LORSQUE LE SOUCI DE PROTECTION QUI LES A INSPIREES A L ' ORIGINE N ' EST PLUS FONDE ; QUE , POUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE MEME NATURE , LES PARTENAIRES SOCIAUX SOIENT INVITES A PROCEDER AUX REVISIONS SOUHAITABLES . '

16L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE , PREVOIT QUE :

' EN VUE D ' ASSURER LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , LE CONSEIL ARRETERA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT NOTAMMENT LE CONTENU , LA PORTEE ET LES MODALITES D ' APPLICATION . '

17CONFORMEMENT A CETTE DERNIERE DISPOSITION , LE CONSEIL A ARRETE LA DIRECTIVE 79/7 , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ( JO L 6 , P . 24 ), QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT TRANSPOSER AU DROIT NATIONAL SELON SON ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . CETTE DIRECTIVE S ' APPLIQUE , SELON LE PARAGRAPHE 1 DE SON ARTICLE 3 :

' A ) AUX REGIMES LEGAUX QUI ASSURENT UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES SUIVANTS :

- MALADIE ,

- INVALIDITE ,

- VIEILLESSE ,

- ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE ,

- CHOMAGE ;

B ) AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L ' AIDE SOCIALE , DANS LA MESURE OU ELLES SONT DESTINEES A COMPLETER LES REGIMES VISES SOUS A ) OU A Y SUPPLEER ' .

18SELON SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , LA DIRECTIVE

' ... NE FAIT PAS OBSTACLE A LA FACULTE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION :

A ) LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS ;

... ' .

19EN CE QUI CONCERNE LES REGIMES PROFESSIONNELS DE SECURITE SOCIALE , LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 3 DE CETTE MEME DIRECTIVE PREVOIT QU ' EN VUE D ' ASSURER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS DE TELS REGIMES ' LE CONSEIL ARRETERA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT LE CONTENU , LA PORTEE ET LES MODALITES D ' APPLICATION ' . LE 5 MAI 1983 , LA COMMISSION A SOUMIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS LES REGIMES PROFESSIONNELS DE LA SECURITE SOCIALE ( JO C 134 , P . 7 ), S ' APPLIQUANT , SELON SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ' AUX PRESTATIONS DESTINEES A COMPLETER LES PRESTATIONS DES REGIMES LEGAUX DE SECURITE SOCIALE OU A S ' Y SUBSTITUER ' . LE CONSEIL NE S ' EST PAS ENCORE PRONONCE SUR CETTE PROPOSITION .

20OUTRE LA DEMANDERESSE ET LA DEFENDERESSE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS DANS CETTE AFFAIRE .

SUR LA PREMIERE QUESTION

21PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COURT OF APPEAL VEUT SAVOIR SI L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE OU NON INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT SUIVIE PAR UNE AUTORITE DE L ' ETAT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

22LA DEMANDERESSE ET LA COMMISSION ESTIMENT QUE LA PREMIERE QUESTION APPELLE UNE REPONSE AFFIRMATIVE .

23SELON LA DEMANDERESSE , LA LIMITE D ' AGE SUSVISEE CONSTITUE UNE ' CONDITION DE TRAVAIL ' AU SENS DES ARTICLES 1ER , PARAGRAPHE 1 , ET 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 . UNE INTERPRETATION LARGE DE CE TERME SE JUSTIFIERAIT COMPTE TENU TANT DE L ' OBJECTIF DU TRAITE VISANT A ' L ' AMELIORATION CONSTANTE DES CONDITIONS DE VIE ET D ' EMPLOI ' QUE DU LIBELLE DE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION VISEE AUX ARTICLES PRECITES DE LA DIRECTIVE 76/207 , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ).

24PAR AILLEURS , L ' ABSENCE DE DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE FERAIT PARTIE DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE ET DONC DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L ' HOMME , IL CONVIENDRAIT D ' INTERPRETER CES PRINCIPES FONDAMENTAUX LARGEMENT ET , INVERSEMENT , D ' INTERPRETER STRICTEMENT TOUTE EXCEPTION EVENTUELLE TELLE QUE LA RESERVE PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 QUANT A LA SECURITE SOCIALE .

25LA DEMANDERESSE ESTIME , EN OUTRE , QUE L ' EXCEPTION VISEE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/7 , A PROPOS DE LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE , NE SERAIT PAS PERTINENTE PARCE QUE , A LA DIFFERENCE DE L ' AFFAIRE BURTON ( ARRET DU 16 FEVRIER 1982 , 19/81 , REC . P . 555 ), LA PRESENTE AFFAIRE NE SE REFERERAIT PAS A LA DETERMINATION D ' UN DROIT A PENSION . EN OUTRE , IL N ' Y AURAIT EN L ' ESPECE AUCUN LIEN ENTRE L ' AGE CONTRACTUEL DE DEPART A LA RETRAITE ET L ' AGE A PARTIR DUQUEL UNE PENSION DE SECURITE SOCIALE PEUT ETRE DEMANDEE .

26LA COMMISSION SOULIGNE QUE NI LA POLITIQUE D ' EMPLOI DE LA DEFENDERESSE NI LE REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE N ' OBLIGERAIENT UNE PERSONNE QUI ATTEINT L ' AGE MINIMAL DONNANT DROIT A UNE PENSION DE PRENDRE SA RETRAITE . AU CONTRAIRE , LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE TIENDRAIENT COMPTE D ' UNE EVENTUELLE POURSUITE DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU-DELA DE L ' AGE NORMAL POUR L ' ADMISSION A LA PENSION DE RETRAITE . DANS DE TELLES CIRCONSTANCES , IL SERAIT DIFFICILE DE JUSTIFIER LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME PAR UNE MOTIVATION FONDEE SUR SON SEXE ET SON AGE .

27LA COMMISSION SE REFERE , ELLE AUSSI , AU FAIT QUE LA COUR AURAIT RECONNU L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN TANT QUE PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

28LA DEFENDERESSE SOUTIENT , EN REVANCHE , QU ' IL FAUDRAIT PRENDRE EN CONSIDERATION , CONFORMEMENT A L ' ARRET BURTON PRECITE , LE LIEN QUI EXISTE , SELON ELLE , ENTRE LES AGES DE DEPART A LA RETRAITE IMPOSES PAR ELLE DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE LICENCIEMENT , D ' UNE PART , ET LES AGES AUXQUELS LES PENSIONS DE RETRAITE ET DE VIEILLESSE SONT DUES SELON LE REGIME LEGAL DE LA SECURITE SOCIALE AU ROYAUME-UNI , D ' AUTRE PART . EN EFFET , LA FIXATION D ' AGES DIFFERENTS POUR LA CESSATION OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL NE SERAIT QUE FONCTION DES AGES MINIMAUX Y PREVUS , ETANT DONNE QUE L ' EMPLOYE DE SEXE MASCULIN POURRAIT CONTINUER A TRAVAILLER JUSQU ' A L ' AGE DE 65 ANS PRECISEMENT PARCE QU ' IL NE SERAIT PAS PROTEGE PAR LE VERSEMENT D ' UNE PENSION D ' ETAT AVANT CET AGE , ALORS QUE L ' EMPLOYEE DE SEXE FEMININ BENIFICIERAIT D ' UNE TELLE PROTECTION A PARTIR DE L ' AGE DE 60 ANS .

29ELLE ESTIME QUE L ' OCTROI DES PENSIONS D ' ETAT RELEVERAIT DE LA SECURITE SOCIALE ET NE TOMBERAIT DONC PAS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 , MAIS DANS CELUI DE LA DIRECTIVE 79/7 QUI RESERVE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE FIXER DES AGES DIFFERENTS POUR LA NAISSANCE DU DROIT AUX PENSIONS D ' ETAT . S ' AGISSANT DONC DE LA MEME SITUATION QUE DANS L ' AFFAIRE BURTON SUSVISEE , LA FIXATION PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL D ' AGES DE LA RETRAITE DIFFERENTS EN FONCTION DES AGES MINIMAUX DIFFERENTS PREVUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L ' ADMISSION A LA PENSION NE CONSTITUERAIT PAS UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

30LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE , QUI PARTAGE CET AVIS , SOUTIENT TOUTEFOIS QU ' UN TRAITEMENT POURRAIT ETRE DISCRIMINATOIRE , MEME LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE PERIODE POSTERIEURE A LA MISE A LA RETRAITE , DANS LA MESURE OU LE TRAITEMENT EN QUESTION DERIVE D ' UNE RELATION D ' EMPLOI ET OU CETTE RELATION SE POURSUIT APRES L ' AGE CONTRACTUEL NORMAL DE MISE A LA RETRAITE .

31CE GOUVERNEMENT SOUTIENT CEPENDANT QUE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL N ' Y AURAIT AUCUNE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL , LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DECOULANT DE L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE LEQUEL DEPENDRAIT DES AGES MINIMAUX DIFFERENTS POUR L ' ADMISSION A LA PENSION ETATIQUE .

32IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER QUE LE PROBLEME D ' INTERPRETATION DONT LA COUR EST SAISIE NE CONCERNE PAS L ' ACCES A UN REGIME LEGAL OU PROFESSIONNEL DE RETRAITE , A SAVOIR LES CONDITIONS D ' OCTROI DE LA PENSION DE VIEILLESSE OU DE RETRAITE , MAIS LA FIXATION D ' UNE LIMITE D ' AGE EN CE QUI CONCERNE LA CESSATION DE LA RELATION D ' EMPLOI DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT . CETTE QUESTION CONCERNE LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT ET RELEVE DONC DE LA DIRECTIVE 76/207 .

33EN EFFET , L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 PREVOIT QUE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE .

34DANS L ' ARRET BURTON , PRECITE , LA COUR A DEJA DECLARE QUE LA NOTION DE ' LICENCIEMENT ' FIGURANT DANS CETTE DISPOSITION DOIT ETRE ENTENDUE DANS UN SENS LARGE . PAR CONSEQUENT , UNE LIMITE D ' AGE POUR LE DEPART OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE GENERALE DE MISE A LA RETRAITE MENEE PAR UN EMPLOYEUR , MEME SI CE DEPART ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE , RELEVE DE LA NOTION DE ' LICENCIEMENT ' AINSI INTERPRETEE .

35COMME LA COUR L ' A SOULIGNE DANS LE MEME ARRET BURTON , LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 79/7 NE FAIT PAS OBSTACLE A LA FACULTE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE , ET LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES LEGAUX DE LA SECURITE SOCIALE . LA COUR A DONC RECONNU QUE DES PRESTATIONS LIEES AUX REGIMES NATIONAUX RELATIFS A L ' AGE D ' ADMISSION A LA RETRAITE , DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES , PEUVENT DEROGER A L ' OBLIGATION SUSVISEE .

36TOUTEFOIS , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE FONDAMENTALE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT QUE LA COUR A ITERATIVEMENT RAPPELEE , L ' EXCEPTION AU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE CETTE DIRECTIVE , POUR LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE STRICTE . EN CONSEQUENCE , L ' EXCEPTION A L ' INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 79/7 N ' EST APPLICABLE QU ' A LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET AUX CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE .

37A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QU ' ALORS QUE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 79/7 CONCERNE LES CONSEQUENCES DECOULANT DE LA LIMITE D ' AGE POUR DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , LA PRESENTE AFFAIRE CONCERNE LA MATIERE DU LICENCIEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207 .

38IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA COURT OF APPEAL QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

39LA PREMIERE QUESTION AYANT RECU UNE REPONSE AFFIRMATIVE , SE POSE CELLE DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 PEUT ETRE INVOQUE PAR DES PARTICULIERS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES .

40LA DEMANDERESSE ET LA COMMISSION PROPOSENT DE DONNER UNE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION . ELLES FONT NOTAMMENT VALOIR QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ET L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 CES DISPOSITIONS SONT SUFFISAMMENT CLAIRES POUR PERMETTRE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE LES APPLIQUER SANS INTERVENTION LEGISLATIVE DES ETATS MEMBRES , DU MOINS EN PRESENCE D ' UNE DISCRIMINATION MANIFESTE .

41A L ' APPUI DE CETTE INTERPRETATION , LA DEMANDERESSE RAPPELLE QUE DES DIRECTIVES SONT SUSCEPTIBLES D ' ACCORDER AUX INDIVIDUS DES DROITS DONT ILS PEUVENT SE PREVALOIR DIRECTEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES ; LES JURIDICTIONS NATIONALES SERAIENT OBLIGEES , EN VERTU DE LA NATURE CONTRAIGNANTE DES DIRECTIVES EN COMBINAISON AVEC L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , DE DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES LORSQUE CELA EST POSSIBLE , ET NOTAMMENT EN INTERPRETANT OU EN APPLIQUANT LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT NATIONAL ( ARRET DU 10 AVRIL 1984 , VON COLSON ET KAMANN , 14/83 , REC . P . 1891 ). LORSQU ' IL EXISTE UNE INCOMPATIBILITE ENTRE LE DROIT NATIONAL ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE PEUT ETRE ECARTEE A L ' AIDE D ' UNE TELLE INTERPRETATION , LES JURIDICTIONS NATIONALES SERAIENT TENUES DE DECLARER INAPPLICABLE LA DISPOSITION DE DROIT NATIONAL QUI S ' EST REVELEE INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE .

42LA COMMISSION EST D ' AVIS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 SONT SUFFISAMMENT CLAIRES ET INCONDITIONNELLES POUR ETRE INVOQUEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES . ELLES POURRAIENT DONC ETRE OPPOSEES A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SDA , DISPOSITION QUI , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COURT OF APPEAL , AURAIT ETE ETENDUE A LA QUESTION DE LA RETRAITE OBLIGATOIRE ET AURAIT DONC PERDU TOUT EFFET UTILE POUR EMPECHER LES LICENCIEMENTS FONDES SUR LA DIFFERENCE ENTRE LES AGES DE LA RETRAITE PREVUS POUR LES DEUX SEXES .

43LA DEFENDERESSE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI PROPOSENT , AU CONTRAIRE , UNE REPONSE NEGATIVE A LA DEUXIEME QUESTION . ILS ADMETTENT QU ' UNE DIRECTIVE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES PARTICULIERES , PUISSE AVOIR UN EFFET DIRECT CONTRE L ' ETAT MEMBRE DANS LA MESURE OU CE DERNIER NE POURRAIT SE RETRANCHER DERRIERE SON PROPRE MANQUEMENT . TOUTEFOIS , ILS SOUTIENNENT QU ' UNE DIRECTIVE NE POURRAIT JAMAIS IMPOSER DIRECTEMENT DES OBLIGATIONS A DES PARTICULIERS ET QU ' ELLE NE POURRAIT AVOIR UN EFFET DIRECT QU ' A L ' EGARD D ' UN ETAT MEMBRE EN TANT QU ' AUTORITE PUBLIQUE ET NON PAS A L ' EGARD D ' UN ETAT MEMBRE EN TANT QU ' EMPLOYEUR . EN EFFET , EN CETTE DERNIERE QUALITE , L ' ETAT NE SE DISTINGUERAIT NULLEMENT D ' UN EMPLOYEUR PRIVE . IL NE SERAIT DONC PAS JUSTIFIE DE PRIVILEGIER LES EMPLOYES DE L ' ETAT PAR RAPPORT AUX EMPLOYES D ' UNE PERSONNE PRIVEE .

44EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION JURIDIQUE DES EMPLOYES DE LA DEFENDERESSE , LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EXPOSE QU ' ELLE EST LA MEME QUE CELLE DES EMPLOYES D ' UNE PERSONNE PRIVEE . CERTES , SELON LE DROIT CONSTITUTIONNEL BRITANNIQUE , LES INSTITUTIONS SANITAIRES , CREEES PAR LE NATIONAL HEALTH SERVICE ACT DE 1977 , TEL QU ' IL A ETE AMENDE PAR LE HEALTH SERVICES ACT DE 1980 ET PAR D ' AUTRES LOIS , SERAIENT DES ORGANISMES ETATIQUES ET LEURS EMPLOYES SERAIENT DES AGENTS DE LA COURONNE . TOUTEFOIS , L ' ADMINISTRATION DU SERVICE DE LA SANTE PAR LES AUTORITES SANITAIRES SERAIT CONSIDEREE COMME ETANT DISTINCTE DE L ' ADMINISTRATION CENTRALE DU GOUVERNEMENT ET SES EMPLOYES NE SERAIENT PAS CONSIDERES COMME DES FONCTIONNAIRES .

45ENFIN , TANT LA DEFENDERESSE QUE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE ESTIMENT QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207 NE SONT NI INCONDITIONNELLES NI SUFFISAMMENT CLAIRES ET PRECISES POUR AVOIR UN EFFET DIRECT . EN EFFET , D ' UNE PART , LA DIRECTIVE PREVOIRAIT UN CERTAIN NOMBRE DE DEROGATIONS POSSIBLES , LES DETAILS DEVANT ETRE PRECISES PAR LES ETATS MEMBRES , ET , D ' AUTRE PART , LES TERMES DE L ' ARTICLE 5 SERAIENT TOUT A FAIT IMPRECIS ET EXIGERAIENT DES MESURES EXECUTOIRES ULTERIEURES .

46IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( NOTAMMENT L ' ARRET DU 19 JANVIER 1982 , BECKER , 8/81 , REC . P . 53 ), DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT , DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES , LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , SOIT LORSQUE CELUI-CI S ' ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL , SOIT LORSQU ' IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE .

47CETTE JURISPRUDENCE SE FONDE SUR LA CONSIDERATION QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 [aujourd'hui : article 288 TFUE] RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE , EN PRINCIPE , QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . LA COUR EN A TIRE LA CONSEQUENCE QUE L ' ETAT MEMBRE QUI N ' A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ' EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE .

48QUANT A L ' ARGUMENT SELON LEQUEL UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS ETRE INVOQUEE A L ' ENCONTRE D ' UN PARTICULIER , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE , SELON L ' ARTICLE 189 DU TRAITE [aujourd'hui : article 288 TFUE] , LE CARACTERE CONTRAIGNANT D ' UNE DIRECTIVE SUR LEQUEL EST FONDEE LA POSSIBILITE D ' INVOQUER CELLE-CI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE N ' EXISTE QU ' A L ' EGARD DE ' TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ' . IL S ' ENSUIT QU ' UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS PAR ELLE-MEME CREER D ' OBLIGATIONS DANS LE CHEF D ' UN PARTICULIER ET QU ' UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE NE PEUT DONC PAS ETRE INVOQUEE EN TANT QUE TELLE A L ' ENCONTRE D ' UNE TELLE PERSONNE . IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI , EN L ' ESPECE , LA DEFENDERESSE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT AGI EN TANT QUE PARTICULIER .

49A CET EGARD , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE , LORSQUE LES JUSTICIABLES SONT EN MESURE DE SE PREVALOIR D ' UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , ILS PEUVENT LE FAIRE QUELLE QUE SOIT LA QUALITE EN LAQUELLE AGIT CE DERNIER , EMPLOYEUR OU AUTORITE PUBLIQUE . DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , IL CONVIENT , EN EFFET , D ' EVITER QUE L ' ETAT NE PUISSE TIRER AVANTAGE DE SA MECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

50L ' APPLICATION DE CES CONSIDERATIONS AUX CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE INCOMBE AU JUGE NATIONAL , QUI A D ' AILLEURS INDIQUE SUR CE POINT DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA DEFENDERESSE , LA SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ), EST UNE AUTORITE PUBLIQUE .

51QUANT A L ' ARGUMENT DEVELOPPE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE , SELON LEQUEL LA POSSIBILITE D ' INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE A L ' ENCONTRE DE LA DEFENDERESSE EN SA QUALITE D ' INSTITUTION D ' ETAT AURAIT POUR CONSEQUENCE UNE DISTINCTION ARBITRAIRE ET INJUSTE ENTRE LES DROITS DES EMPLOYES DE L ' ETAT ET CEUX DES EMPLOYES PRIVES , IL NE PEUT JUSTIFIER UNE APPRECIATION DIFFERENTE . EN EFFET , UNE TELLE DISTINCTION POURRAIT ETRE AISEMENT EVITEE SI L ' ETAT MEMBRE CONCERNE AVAIT TRANSPOSE CORRECTEMENT LA DIRECTIVE DANS SON DROIT NATIONAL .

52ENFIN , QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , QUI MET EN OEUVRE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT POSE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LADITE DIRECTIVE , APPARAIT COMME ETANT , DU POINT DE VUE DE SON CONTENU , INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN PARTICULIER A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE , CONSIDEREE EN ELLE-MEME , LA DISPOSITION EXCLUT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , D ' UNE MANIERE GENERALE ET DANS DES TERMES NON EQUIVOQUES . LA DISPOSITION EST DONC SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN JUSTICIABLE ET APPLIQUEE PAR LE JUGE .

53IL CONVIENT , ENSUITE , D ' EXAMINER SI L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION QU ' ELLE PREVOIT PEUT ETRE CONSIDEREE COMME INCONDITIONNELLE , COMPTE TENU DES DEROGATIONS CONTENUES DANS LA DIRECTIVE ET DU FAIT QUE , SELON LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE CERTAINES MESURES AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE CADRE DU DROIT NATIONAL .

54EN CE QUI CONCERNE D ' ABORD LA RESERVE FORMULEE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , A L ' EGARD DE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE CETTE RESERVE , BIEN QU ' ELLE LIMITE LA PORTEE MATERIELLE DE LADITE DIRECTIVE , N ' IMPOSE TOUTEFOIS AUCUNE CONDITION A L ' APPLICATION DE CE PRINCIPE DANS SON PROPRE DOMAINE ET NOTAMMENT PAS EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE . DE MEME , LES EXCEPTIONS A LA DIRECTIVE 76/207 PREVUES A SON L ' ARTICLE 2 NE SONT PAS PERTINENTES EN L ' ESPECE .

55IL EN RESULTE QUE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207 NE CONFERE NULLEMENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE CONDITIONNER OU DE RESTREINDRE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS SON CHAMP D ' APPLICATION PROPRE , ET QUE CETTE DISPOSITION EST SUFFISAMMENT PRECISE ET INCONDITIONNELLE POUR ETRE INVOQUEE PAR LES PARTICULIERS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .

56IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , PEUT ETRE INVOQUE A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .


Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

57LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .


Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COURT OF APPEAL , PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

2 ) L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , PEUT ETRE INVOQUE A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .

4.4 Aff. jointes C-397/01 à C-401/01 Pfeiffer e.a. 4.4 Aff. jointes C-397/01 à C-401/01 Pfeiffer e.a.

  • NB: Renvoi préjudiciel
  • Faits?
  • Substantivement, quelle est la réponse de la Cour?
  • La directive béneficie-t-elle de l’effet direct?
    • Les conditions sont-elles remplies?
    • A qui veut-on opposer l’effet direct?
  • Quelle obligation existe encore en droit de l’Union? A qui s’adresse-t-elle?
    • Quelle est la conséquence spécifique de cette obligation en l’espèce?
    • Quelles normes sont concernées en premier lieu? En deuxième lieu?
    • Comment la Cour décrit-elle l’obligation de la juridiction de renvoi?
  • NB: Art 10 CE = Art 4(3) TUE ; Art 249 CE = Art 288 TFUE

 

Affaires jointes C-397/01 à C-403/01


Bernhard Pfeiffer e.a.
contre
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV


(demandes de décision préjudicielle, formées par l'Arbeitsgericht Lörrach)
«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d'application – Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d'un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz – Portée de la notion de 'transports routiers' – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogation – Conditions»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 mai 2003        
            
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 27 avril 2004        
            
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2004        
            

Sommaire de l'arrêt

1.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Champ d'application – Activité des secouristes – Inclusion – Activité ne relevant pas des services de protection civile et des transports routiers exclus de ce champ d'application

(Directives du Conseil 89/391, art. 2, et 93/104, art. 1er, § 3)

2.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Durée maximale hebdomadaire de travail – Dérogation – Consentement du travailleur – Contrat de travail se référant à une convention collective permettant le dépassement de cette durée – Insuffisance

(Directive du Conseil 93/104, art. 18, § 1, b), i))

3.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Activité des secouristes – Réglementation nationale permettant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail par le biais d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)

4.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Article 6, point 2 – Effet direct – Obligations et pouvoirs du juge national – Non-application des dispositions nationales permettant le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par cet article

(Directive du Conseil 93/104, art. 6, point 2)
1.
Les articles 2 de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, relève du champ d’application desdites directives.
À cet égard, cette activité ne relève pas de l’exclusion figurant à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 relative à certaines activités spécifiques dans la fonction publique. En effet, cette exclusion n’a été adoptée qu’aux seules fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, de la santé ainsi que de l’ordre publics en cas de circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles qui se caractérisent par le fait qu’elles ne se prêtent pas, par nature, à une planification du temps de travail des équipes d’intervention et de secours.
De même, l’activité des secouristes, même si elle consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital, ne peut pas être qualifiée d’activité de transports routiers et doit donc être exclue du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104.
(cf. points 55, 63, 72, 74, disp. 1)

2.
L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui prévoit la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de la même directive contenant la règle sur la durée maximale hebdomadaire de travail, doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de ladite directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement, dès lors qu’il n’est nullement certain que, lorsqu’il a conclu un tel contrat, le travailleur concerné avait connaissance de la restriction apportée aux droits que la directive 93/104 lui confère.
(cf. points 85-86, disp. 2)

3.
L’article 6, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition.
En effet, d’une part, il résulte tant du libellé de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 que de la finalité et de l’économie de cette directive que la règle de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures constitue une règle du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, de sorte qu’une réglementation nationale qui autorise des périodes de travail par semaine excédant 48 heures, y compris les services de permanence, n’apparaît pas compatible avec les exigences de ladite disposition. D’autre part, les périodes de permanence assurées par des secouristes doivent être prises intégralement en compte lors de la détermination de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, indépendamment de la circonstance qu’elles comportent nécessairement des phases d’inactivité plus ou moins étendues entre les interventions urgentes.
(cf. points 94-95, 100-101, 120, disp. 3)

4.
L’article 6, point 2, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail. Les circonstances que la directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation pour l’adoption des modalités de mise en oeuvre de l’article 6 et qu’elle leur permet d’y déroger n’affectent pas le caractère précis et inconditionnel du point 2 de celui-ci.
Dès lors, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale, qui est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, doit faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu dudit article 6, point 2.
(cf. points 104-106, 119-120, disp. 3)


ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 octobre 2004(1)


«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d’application – Secouristes accompagnant des ambulances dans le cadre d’un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz – Portée de la notion de ‘transports routiers’ – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogation – Conditions»

Dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01,ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), par décisions du 26 septembre 2001, parvenues à la Cour le 12 octobre 2001, dans les procédures
Bernhard Pfeiffer (C-397/01),Wilhelm Roith (C-398/01),Albert Süß (C-399/01),Michael Winter (C-400/01),Klaus Nestvogel (C-401/01),Roswitha Zeller (C-402/01),Matthias Döbele (C-403/01)
contreDeutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV,


LA COUR (grande chambre),,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:

pour MM. Pfeiffer, Roith, Süß, Winter et Nestvogel, ainsi que pour Mme Zeller et M. Döbele, par Me B. Spengler, Rechtsanwalt,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,
considérant les observations présentées:

pour MM. Pfeiffer, Roith et Nestvogel, ainsi que pour Mme Zeller et M. Döbele, par Me B. Spengler,

pour MM. Süß et Winter, par M. K. Lörcher, Gewerkschaftssekretär,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et G. de Bergues ainsi que par Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister,

pour la Commission, par MM. J. Sack et H. Kreppel,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2003,

rend le présent

Arrêt


1
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), ainsi que des articles 1er, paragraphe 3, 6 et 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
2
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant MM. Pfeiffer, Roith, Süß, Winter et Nestvogel, ainsi que Mme Zeller et M. Döbele, exerçant ou ayant exercé des activités de secouristes, au Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV [Croix-Rouge allemande, section de Waldshut (ci-après le «Deutsches Rotes Kreuz»)], organisme qui emploie ou a employé les requérants au principal, au sujet de la réglementation allemande qui prévoit un temps de travail hebdomadaire supérieur à 48 heures.

Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Les directives 89/391 et 93/104 ont été adoptées sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).
4
La directive 89/391 est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Ces principes ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.
5
L’article 2 de la directive 89/391 définit le champ d'application de celle-ci comme suit:
«1.     La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).
2.       La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»
6
Aux termes de l'article 1er de la directive 93/104, intitulé «Objet et champ d'application»:
«1.     La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.
2.       La présente directive s’applique:
a)
aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail
            et
b)
à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
3.       La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.
4.       Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»
7
Sous le titre «Définitions», l’article 2 de la directive 93/104 dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2)
‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;
[…]»
8
La section II de ladite directive prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales de repos journalier ainsi que de repos hebdomadaire et elle réglemente également la durée maximale hebdomadaire de travail.
9
En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 6 de la même directive dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
[…]
2)
la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»
10
L’article 15 de la directive 93/104 prévoit:
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»
11
Aux termes de l’article 16 de ladite directive:
«Les États membres peuvent prévoir:
[…]
2)
pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.
[…]»
12
La même directive énonce une série de dérogations à plusieurs de ses règles de base, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies. À cet égard, son article 17 dispose:
«1.     Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit:
a)
de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;
b)
de main-d’œuvre familiale
ou
c)
de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.
2.       Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1.   aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
[…]
c)
pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:
i)
des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons;
[…]

iii)
des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;
[…]
3.       Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.
[…]
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises [qu’] à [la] condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.
[…]
4.       La faculté de déroger à l’article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.
[…]»
13
L’article 18 de la directive 93/104 est libellé comme suit:
«1.    a)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.
b)    i)
Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:

aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2, à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail,

aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail,

l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail,

les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,

l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculées comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2.
[…]»
La réglementation nationale
14
Le droit du travail allemand opère une distinction entre le service de permanence («Arbeitsbereitschaft»), le service de garde («Bereitschaftsdienst») et le service d’astreinte («Rufbereitschaft»).
15
Ces trois notions ne sont pas définies par la réglementation nationale, mais leurs caractéristiques résultent de la jurisprudence.
16
Le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») vise la situation dans laquelle le travailleur doit se tenir à la disposition de son employeur sur le lieu de travail et est, en outre, tenu de rester constamment attentif afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin.
17
Pendant le service de garde («Bereitschaftsdienst»), le travailleur est obligé d’être présent dans un endroit déterminé par l’employeur, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de celui-ci, et de se tenir prêt à prendre son service à la demande de l’employeur, mais il est autorisé à se reposer ou à s’occuper à sa guise tant que ses services professionnels ne sont pas requis.
18
Le service d’astreinte («Rufbereitschaft») se caractérise par le fait que le travailleur n’est pas contraint de rester en attente dans un endroit désigné par l’employeur, mais il suffit qu’il soit joignable à tout moment afin de pouvoir exercer ses tâches professionnelles dans un bref délai sur demande de ce dernier.
19
Dans le droit du travail allemand, seul le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») est considéré comme constituant, en règle générale, du temps de travail dans son intégralité. En revanche, tant le service de garde («Bereitschaftsdienst») que le service d’astreinte («Rufbereitschaft») sont qualifiés de temps de repos, sauf pour la partie du service pendant laquelle le travailleur a effectivement exercé ses tâches professionnelles.
20
La réglementation allemande relative à la durée du travail et aux périodes de repos est contenue dans l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail), du 6 juin 1994 (BGBl. 1994 I, p. 1170, ci-après l’«ArbZG»), adopté en vue de transposer la directive 93/104.
21
L’article 2, paragraphe 1, de l’ArbZG définit le temps de travail comme la période comprise entre le début et la fin du travail, à l’exclusion des pauses.
22
Aux termes de l’article 3 de l’ArbZG:
«Le temps de travail quotidien des travailleurs ne doit pas excéder 8 heures. Il ne peut être prolongé jusqu’à 10 heures qu’à la condition de ne pas dépasser en moyenne 8 heures à l’intérieur d’une période de 6 mois civils ou de 24 semaines.»
23
L’article 7 de l’ArbZG est libellé comme suit:
«(1) Par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise fondé sur une convention collective, il est possible:
1.       par dérogation à l’article 3,
a)
d’allonger le temps de travail au-delà de 10 heures par jour même sans compensation, lorsque le temps de travail comporte régulièrement et dans une proportion considérable des périodes de permanence (‘Arbeitsbereitschaft’),
b)
de définir une autre période de compensation,
c)
d’allonger le temps de travail jusqu’à 10 heures par jour, sans compensation, durant au maximum 60 jours par an,
[…]»
24
L’article 25 de l’ArbZG dispose:
«Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une convention collective existante ou continuant de produire des effets après cette date contient des règles dérogatoires selon l’article 7, paragraphes 1 ou 2 […], qui dépassent les maxima définis dans les dispositions citées, ces règles ne sont pas affectées. Les accords d’entreprise fondés sur des conventions collectives sont assimilés à des conventions collectives telles que visées à la première phrase […]»
25
Le Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes (convention collective relative aux conditions de travail des employés, ouvriers et apprentis de la Croix-Rouge allemande, ci-après le «DRK-TV») prévoit notamment ce qui suit:
«Article 14            Temps de travail normal
(1)
Le temps de travail normal comporte en moyenne 39 heures pauses exclues (38 heures et demie au 1er avril 1990) par semaine. En règle générale, la moyenne du temps de travail hebdomadaire normal est calculée sur une période de 26 semaines.
Dans le cas des travailleurs qui exécutent leurs tâches par roulement ou en alternance, une période plus longue peut être fixée.
(2)     Le temps de travail normal peut être allongé […]
a)
jusqu'à 10 heures par jour (49 heures hebdomadaires en moyenne) s'il comporte régulièrement une permanence (‘Arbeitsbereitschaft’) d'au moins 2 heures par jour en moyenne,
b)
jusqu'à 11 heures par jour (54 heures hebdomadaires en moyenne) s'il comporte régulièrement une permanence (‘Arbeitsbereitschaft’) d'au moins 3 heures par jour en moyenne,
c)
jusqu'à 12 heures par jour (60 heures hebdomadaires en moyenne) si le travailleur doit seulement être présent sur le lieu de travail pour effectuer en cas de besoin le travail requis.
[...]
(5)
Le travailleur est tenu, sur instruction de son employeur, de se tenir en dehors du temps de travail normal dans un certain lieu déterminé par celui-ci, où il peut être appelé à travailler en fonction des besoins [service de garde (‘Bereitschaftsdienst’)]. L'employeur ne peut imposer un tel service de garde que pour autant qu'il y a lieu de s'attendre à une certaine charge de travail, mais que, selon les enseignements de l'expérience, la période non ouvrée prévaut.
[...]»
26
L’article 14, paragraphe 2, du DRK-TV fait l’objet d’une remarque qui est ainsi rédigée:
«Dans le domaine d'application de l'annexe 2 pour les collaborateurs du service de secours et du service de transport des malades, il y a lieu de tenir compte de la note à l'article 14, paragraphe 2, du [DRK-TV].»
27
Cette annexe 2 comporte des dispositions conventionnelles particulières pour le personnel des services de secours et de transport des malades. La note pertinente indique que la durée maximale hebdomadaire de travail de 54 heures prévue à l'article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK-TV est abaissée par paliers. En conséquence, il est prévu que, à compter du 1er janvier 1993, cette durée maximale est ramenée de 54 à 49 heures.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles
28
Sept litiges sont à l’origine des présentes demandes de décision préjudicielle.
29
Il ressort des dossiers à la disposition de la Cour que le Deutsches Rotes Kreuz gère notamment le service de secours terrestre dans une partie du Landkreis de Waldshut. Le Deutsches Rotes Kreuz entretient les postes de secours de Waldshut (Allemagne), de Dettighoffen (Allemagne) et de Bettmaringen (Allemagne), occupés 24 heures sur 24, ainsi que le poste de Lauchringen (Allemagne), occupé pendant 12 heures par jour. Le secours terrestre d'urgence est assuré au moyen d'ambulances et de véhicules médicaux d'urgence. L'équipage d'une ambulance comprend deux secouristes-infirmiers, alors que celui d'un véhicule médical d'urgence comporte un secouriste et un urgentiste. En cas d'alerte, ces véhicules se rendent sur place afin de prendre en charge médicalement les patients. Par la suite, ceux-ci sont, en règle générale, transportés dans un hôpital.
30
MM. Pfeiffer et Nestvogel ont été, dans le passé, employés par le Deutsches Rotes Kreuz en tant que secouristes, tandis que les autres demandeurs au principal étaient encore employés par cet organisme lors de l’introduction de leurs recours devant la juridiction de renvoi.
31
Les parties au principal s'opposent en substance sur le point de savoir s'il y a lieu de prendre en compte, lors du calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail, les périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») que les travailleurs concernés sont ou ont été tenus d’effectuer dans le cadre de leur emploi au service du Deutsches Rotes Kreuz.
32
Les recours introduits par MM. Pfeiffer et Nestvogel devant l’Arbeitsgericht Lörrach ont pour objet une action en paiement des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires. En effet, ces derniers prétendent qu'ils ont à tort été amenés à travailler pendant plus de 48 heures hebdomadaires en moyenne du mois de juin 2000 à celui de mars 2001. En conséquence, ils demandent à cette juridiction de condamner le Deutsches Rotes Kreuz à leur verser les sommes brutes de respectivement 4 335,45 DEM (pour 156,85 heures excédentaires au taux brut de 29,91 DEM) et 1 841,88 DEM (pour 66,35 heures excédentaires au taux brut de 27,76 DEM), lesdites sommes étant majorées des intérêts de retard.
33
Quant aux actions introduites par les autres demandeurs au principal devant ladite juridiction, elles ont pour objet de déterminer la durée maximale hebdomadaire de travail qu’ils sont tenus d’effectuer pour le compte du Deutsches Rotes Kreuz.
34
Dans les différents contrats de travail, les parties au principal sont convenues d’appliquer le DRK-TV.
35
L’Arbeitsgericht Lörrach constate que, sur la base de ces règles conventionnelles, le temps de travail hebdomadaire moyen était de 49 heures dans le service de secours géré par le Deutsches Rotes Kreuz. En effet, le temps de travail normal était allongé en application de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK-TV, compte tenu de l’obligation incombant aux intéressés d’effectuer un service de permanence («Arbeitsbereitschaft») d’au moins 3 heures par jour en moyenne.
36
Les demandeurs au principal estiment que les dispositions prises par le Deutsches Rotes Kreuz pour fixer à 49 heures la durée hebdomadaire de travail sont illégales. Ils se fondent à cet égard sur la directive 93/104 et sur l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Simap (C-303/98, Rec. p. I‑7963). Selon eux, l'article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK-TV viole le droit communautaire en ce qu'il prévoit un temps de travail supérieur à 48 heures hebdomadaires. En outre, ladite réglementation conventionnelle ne serait pas justifiée au regard de la règle dérogatoire prévue à l'article 7, paragraphe 1, point 1, sous a), de l'ArbZG. En effet, les demandeurs au principal font valoir que cette loi ne transpose pas correctement sur ce point les dispositions de la directive 93/104. Partant, ils considèrent que la dérogation contenue dans l'ArbZG doit être interprétée conformément au droit communautaire et que, à défaut, elle n'est pas du tout applicable.
37
En revanche, le Deutsches Rotes Kreuz conclut au rejet des recours. Il soutient en particulier que sa réglementation relative à la prolongation du temps de travail respecte la législation nationale et les conventions collectives.
38
Saisi du litige, l'Arbeitsgericht Lörrach se demande tout d'abord si l'activité des demandeurs au principal relève du champ d'application de la directive 93/104.
39
D'une part, l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, qui renvoie, en ce qui concerne le champ d'application de celle-ci, à l'article 2 de la directive 89/391, exclurait de ce champ plusieurs domaines dans la mesure où les particularités inhérentes à certaines activités spécifiques s'y opposent de manière contraignante. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, cette exclusion ne devrait concerner que celles des activités en cause qui visent à garantir la sécurité et l'ordre publics, sont indispensables au bien-être commun et ne se prêtent pas à une planification, compte tenu de leur nature. Elle mentionne, à titre d’exemple, les grandes catastrophes. En revanche, les services de secours d’urgence ne devraient pas être exclus du champ d'application de ces deux directives, même si les secouristes doivent se tenir prêts à intervenir 24 heures sur 24, puisqu'il reste possible de planifier les fonctions et le temps de travail de chacun d’entre eux.
40
D'autre part, il y aurait lieu de déterminer si le travail au sein du service de secours terrestre doit être considéré comme une activité relevant du domaine des «transports routiers» au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104. Si cette notion devait être entendue comme visant toute activité se déroulant dans un véhicule qui circule sur les voies publiques, le service de secours assuré au moyen d’ambulances et de véhicules médicaux d’urgence devrait relever d’un tel domaine, étant donné qu'une partie importante de cette activité consiste à se rendre sur les lieux où une urgence s'est manifestée et à transporter les patients jusqu'à l'hôpital. Cependant, le service de secours opérerait normalement dans un cadre géographique restreint, en général à l'intérieur d'un Landkreis, de sorte que les distances ne sont pas longues et les temps d'intervention sont limités. Le travail au sein d'un service de secours terrestre s'écarterait ainsi de l’activité typique des transports routiers. Des doutes subsisteraient néanmoins à cet égard en raison de l'arrêt du 24 septembre 1998, Tögel (C-76/97, Rec. p. I-5357, point 40).
41
La juridiction de renvoi se demande ensuite si la non-application de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en moyenne, prévue à l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104, suppose une acceptation expresse et non ambiguë de la part du travailleur concerné ou bien s'il suffit que celui-ci consente à l'applicabilité d'une convention collective dans son ensemble, dès lors que cette dernière prévoit notamment la possibilité de dépasser la durée maximale de 48 heures.
42
Enfin, l’Arbeitsgericht Lörrach s'interroge sur le point de savoir si l'article 6 de la directive 93/104 est inconditionnel et suffisamment précis pour qu'un particulier puisse s'en prévaloir devant une juridiction nationale, dans l’hypothèse où l'État membre n'a pas transposé correctement cette directive. En effet, en droit allemand, si la réglementation énoncée à l'article 14, paragraphe 2, sous b), du DRK‑TV, applicable aux contrats de travail conclus par les parties au principal, entre dans le cadre des possibilités ouvertes par le législateur à l'article 7, paragraphe 1, point 1, sous a), de l'ArbZG, cette dernière disposition permettrait à l’employeur de décider d'allonger la durée journalière de travail sans contrepartie, en sorte que la limitation de la durée moyenne de travail à 48 heures hebdomadaires, qui résulte de l'article 3 de l’ArbZG, ainsi que de l’article 6, point 2, de la directive 93/104, serait tenue en échec.
43
Considérant que, dans ces conditions, la solution des litiges dont il est saisi nécessite l'interprétation du droit communautaire, l'Arbeitsgericht Lörrach a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les affaires C‑397/01 à C-403/01:
«1)    a)
Le renvoi, figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 [...], à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391 [...], qui prévoit que [ces] directives ne sont pas applicables lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans les centres de protection civile s'y opposent de manière contraignante, est-il à comprendre en ce sens que l'activité des secouristes demandeurs est comprise dans cette exclusion?
b)    La notion de transport routier [figurant] à l'article 1    
2)
Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour [...] dans l'affaire [...] Simap (points 73 et 74), l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), est-il à comprendre en ce sens que l'allongement du temps de travail au-delà de 48 heures hebdomadaires doit être mentionné dans un accord donné individuellement par le travailleur ou cet accord peut-il consister aussi dans le fait que le travailleur et l'employeur sont convenus dans le contrat de travail que les conditions de travail sont régies par une convention collective, laquelle permet un allongement du temps de travail hebdomadaire au-delà de 48 heures?
3)
La teneur de l'article 6 de la directive 93/104 […] est-elle inconditionnelle et suffisamment précise pour que des particuliers puissent en invoquer les dispositions devant les juridictions nationales lorsque l'État n'a pas correctement transposé la directive dans le droit national?»
44
Par ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2001, les affaires C‑397/01 à C-403/01 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.
45
Par décision du 14 janvier 2003, la Cour a suspendu la procédure dans lesdites affaires jusqu’au jour de l’audience de plaidoiries dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger (C‑151/02, Rec. p. I-8389), audience qui a eu lieu le 25 février 2003.
46
Par ordonnance de la Cour du 13 janvier 2004, la procédure orale dans les affaires C-397/01 à C-403/01 a été rouverte.

Sur les questions préjudicielles


Sur la première question, sous a)


47
Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 2 de la directive 89/391 et 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application desdites directives.
48
En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 définit le champ d’application de celle-ci en se référant expressément à l’article 2 de la directive 89/391. Dès lors, avant de déterminer si une activité telle que celle des secouristes accompagnant une ambulance ou un véhicule médical d’urgence dans le cadre d’un service de secours organisé par le Deutsches Rotes Kreuz relève du domaine d’application de la directive 93/104, il importe d’examiner, au préalable, si cette activité entre dans le champ d’application de la directive 89/391 (voir arrêt Simap, précité, points 30 et 31).
49
Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 89/391 s’applique à «tous les secteurs d’activités, privés ou publics», parmi lesquels figurent notamment, de manière globale, les activités de service.
50
Toutefois, ainsi qu’il résulte du paragraphe 2, premier alinéa, du même article, ladite directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques, notamment dans les services de protection civile, s’y opposent de manière contraignante.
51
Force est néanmoins de constater que l’activité de secouristes accompagnant une ambulance ou un véhicule médical d’urgence, dans le cadre d’un service de secours aux blessés ou aux malades organisé par une association telle que le Deutsches Rotes Kreuz, n’est pas de nature à relever de l’exclusion mentionnée au point précédent.
52
En effet, il résulte tant de l’objet de la directive 89/391, à savoir la promotion de l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que le champ d’application de cette directive doit être conçu de manière large. Il s’ensuit que les exceptions à celui-ci, prévues au paragraphe 2, premier alinéa, de cet article, doivent être interprétées de manière restrictive (voir arrêt Simap, précité, points 34 et 35, et ordonnance du 3 juillet 2001, CIG, C-241/99, Rec. p. I-5139, point 29).
53
En outre, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 exclut du champ d’application de cette dernière non pas les services de protection civile en tant que tels, mais uniquement «certaines activités spécifiques» de ces services dont les particularités sont de nature à s’opposer de manière contraignante à l’application des règles énoncées par ladite directive.
54
Cette exception au champ d’application de la directive 89/391, défini de manière large, doit dès lors recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts qu’elle permet aux États membres de protéger.
55
À cet égard, l’exclusion figurant à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 n’a été adoptée qu’aux seules fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, de la santé ainsi que de l’ordre publics en cas de circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles − par exemple une catastrophe − qui se caractérisent par le fait qu’elles ne se prêtent pas, par nature, à une planification du temps de travail des équipes d’intervention et de secours.
56
Cependant, le service de protection civile au sens strict ainsi circonscrit, qui est visé à ladite disposition, se distingue nettement des activités de secours aux personnes blessées ou malades qui sont en cause au principal.
57
En effet, même si un service tel que celui visé par la juridiction de renvoi doit faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles, les activités auxquelles il donne lieu dans des conditions normales, et qui répondent d’ailleurs à la mission qui a précisément été impartie à un tel service, n’en sont pas moins susceptibles d’être organisées à l’avance, y compris en ce qui concerne les horaires de travail de son personnel.
58
Ce service ne présente donc aucune particularité qui s’opposerait de manière contraignante à l’application des règles communautaires en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de sorte qu’il n’est pas couvert par l’exclusion énoncée à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391, cette dernière trouvant au contraire à s’appliquer à un tel service.
59
S’agissant de la directive 93/104, il résulte du libellé même de son article 1er, paragraphe 3, qu’elle s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, visés à l’article 2 de la directive 89/391, à l’exception de certaines activités particulières limitativement énumérées.
60
Aucune de ces dernières activités n’est cependant pertinente en ce qui concerne un service tel que celui en cause dans les affaires au principal. En particulier, il est évident que l’activité des secouristes qui, dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence, accompagnent les patients dans une ambulance ou un véhicule médical d’intervention n’est pas susceptible d’être assimilée à celle des médecins en formation, à laquelle la directive 93/104 n’est pas applicable, conformément à son article 1er, paragraphe 3.
61
En conséquence, une activité telle que celle visée par la juridiction de renvoi relève également du champ d’application de la directive 93/104.
62
Ainsi que la Commission l’a souligné à bon droit, cette conclusion est encore confortée par la circonstance que l’article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), iii), de la directive 93/104 mentionne de manière expresse, notamment, les services d’ambulance. Une telle mention serait en effet dépourvue de toute utilité si l’activité visée était déjà exclue du champ d’application de la directive 93/104 dans son ensemble au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci. Au contraire, ladite mention démontre que le législateur communautaire a consacré le principe de l’applicabilité de cette directive à des activités d’une telle nature, tout en prévoyant la faculté, dans des circonstances déterminées, de déroger à certaines dispositions particulières de ladite directive.

63
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que les articles 2 de la directive 89/391 et 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application desdites directives.

 

Sur la première question, sous b)

64
Par sa première question, sous b), la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise l’activité d’un service de secours médical d’urgence, en raison du fait que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.
65
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, celle-ci «s’applique à tous les secteurs d’activités […] à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres […]».
66
Dans son arrêt du 4 octobre 2001, Bowden e.a. (C-133/00, Rec. p. I‑7031), la Cour a dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que tous les travailleurs employés dans le secteur des transports routiers, y compris le personnel de bureau, sont exclus du champ d’application de ladite directive.
67
En tant qu’exceptions au régime communautaire en matière d’aménagement du temps de travail mis en place par la directive 93/104, les exclusions du champ d’application de celle-ci mentionnées à son article 1er, paragraphe 3, doivent recevoir une interprétation qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que ces exclusions ont pour objet de protéger (voir, par analogie, arrêt Jaeger, précité, point 89).
68
Or, le secteur des transports a été exclu du champ d’application de la directive 93/104 au motif que, dans ce domaine, il existait déjà une réglementation communautaire établissant des prescriptions spécifiques en matière, notamment, d’aménagement du temps de travail, en raison de la nature particulière de l’activité en cause. Cette réglementation n’est cependant pas applicable à des transports effectués en situation d’urgence ou consacrés à des missions de secours.
69
En outre, l’arrêt Bowden e.a., précité, est fondé sur l’appartenance de l’employeur à l’un des secteurs des transports expressément énumérés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 (voir points 39 à 41 dudit arrêt). En revanche, il ne saurait être soutenu que l’activité du Deutsches Rotes Kreuz relève du secteur des transports routiers lorsqu’il assure un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal.
70
La circonstance que cette activité consiste en partie à utiliser un véhicule d’urgence et à accompagner le patient pendant son transport à l’hôpital n’est pas déterminante, dès lors que l’activité en cause a pour objet principal de prodiguer les premiers soins médicaux à une personne malade ou blessée et non pas d’effectuer une opération relevant du secteur des transports routiers.
71
Par ailleurs, il importe de rappeler que les services d’ambulance sont explicitement mentionnés à l’article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), iii), de la directive 93/104. Or, cette mention, qui vise à permettre une dérogation éventuelle à certaines dispositions spécifiques de ladite directive, serait superflue si de tels services étaient déjà exclus du champ d’application de cette dernière dans son ensemble au titre de son article 1er, paragraphe 3.
72
Dans ces conditions, la notion de «transports routiers», visée à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, ne comprend pas un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal.
73
Cette interprétation n’est aucunement infirmée par l’arrêt Tögel, précité, auquel se réfère la juridiction de renvoi, étant donné que cet arrêt avait pour objet non pas l’interprétation de la directive 93/104, mais celle de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), dont le contenu et la finalité sont dépourvus de toute pertinence aux fins de la détermination du champ d’application de la directive 93/104.

74
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), que la notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas l’activité d’un service de secours médical d’urgence, alors même que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.


Sur la deuxième question

75
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de ladite directive, soit valide ou bien s’il suffit à cet égard que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.
76
Afin de répondre à la question ainsi reformulée, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il ressort tant de l’article 118 A du traité, qui constitue la base juridique de la directive 93/104, que des premier, quatrième, septième et huitième considérants de celle-ci, ainsi que du libellé même de son article 1er, paragraphe 1, qu’elle a pour objectif de garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause adéquates, et en prévoyant une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail.
77
D’autre part, dans le système mis en place par la directive 93/104, seules certaines de ses dispositions limitativement énumérées sont susceptibles de faire l’objet de dérogations prévues par les États membres ou les partenaires sociaux. En outre, la mise en œuvre de telles dérogations est subordonnée à des conditions strictes de nature à assurer une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs.
78
Ainsi, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la même directive prévoit que les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de celle-ci, pour autant qu’ils respectent les principes généraux de la protection de la sécurité ainsi que de la santé des travailleurs et qu’ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives énoncées à la première de ces deux dispositions.
79
En particulier, ledit article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, exige que la durée du travail n’excède pas 48 heures au cours d’une période de 7 jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point 2, de la directive 93/104, le travailleur pouvant toutefois donner son accord pour effectuer un travail d’une durée supérieure à 48 heures hebdomadaires.
80
À cet égard, la Cour a déjà jugé, au point 73 de l’arrêt Simap, précité, que, ainsi qu’il résulte de son libellé même, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 requiert l’accord individuel du travailleur.
81
Au point 74 du même arrêt, la Cour en a déduit que le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectifs n’équivaut pas à celui donné par le travailleur lui-même, tel que prévu audit article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret.
82
Cette interprétation découle de l’objectif de la directive 93/104, qui vise à garantir une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs, en leur assurant notamment le bénéfice effectif d’une limite maximale à la durée hebdomadaire de travail ainsi que de périodes minimales de repos. Chaque dérogation à ces prescriptions minimales doit dès lors être entourée de toutes les garanties nécessaires pour que, dans l’hypothèse où il est amené à renoncer à un droit social qui lui a été directement conféré par ladite directive, le travailleur concerné le fasse librement et en pleine connaissance de cause. Ces exigences sont d’autant plus importantes que le travailleur doit être considéré comme la partie faible au contrat de travail, de sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur dispose de la faculté de circonvenir la volonté du cocontractant ou de lui imposer une restriction de ses droits sans que ce dernier ait manifesté explicitement son consentement à cet égard.
83
Or, ces considérations sont également pertinentes s’agissant de l’hypothèse visée à la deuxième question.
84
Il s’ensuit que, pour déroger valablement à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article 6 de la directive 93/104, qui est de 48 heures, le consentement du travailleur doit être non seulement individuel, mais aussi explicitement et librement exprimé.
85
Ces conditions ne sont pas remplies dès lors que le contrat de travail de l’intéressé se borne à faire référence à une convention collective qui autorise un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. En effet, il n’est nullement certain que, lorsqu’il a conclu un tel contrat, le travailleur concerné avait connaissance de la restriction apportée aux droits que la directive 93/104 lui confère.

86
Il convient donc de répondre à la deuxième question que l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.


Sur la troisième question

87
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, en cas de transposition incorrecte de la directive 93/104, l’article 6, point 2, de cette dernière peut être interprété comme ayant un effet direct.
88
Ainsi qu’il résulte tant de son libellé que du contexte dans lequel elle s’insère, cette question comporte deux aspects, le premier ayant trait à l’interprétation de l’article 6, point 2, de la directive 93/104, aux fins de mettre la juridiction de renvoi en mesure de se prononcer sur la compatibilité des règles pertinentes du droit national avec les exigences du droit communautaire, tandis que le second aspect de la question porte sur le point de savoir si, dès lors que l’État membre concerné a fait une transposition incorrecte de ladite disposition en droit interne, cette dernière remplit les conditions pour qu’un particulier puisse s’en prévaloir devant les juridictions nationales dans des circonstances telles que celles des affaires au principal.
89
Il importe donc d’examiner successivement ces deux aspects.


Sur la portée de l’article 6, point 2, de la directive 93/104

90
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, point 2, de la directive 93/104 oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours n’excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires.
91
Il ressort de l’article 118 A du traité, qui constitue la base juridique de la directive 93/104, des premier, quatrième, septième et huitième considérants de celle-ci, de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, dont les paragraphes 8 et 19, premier alinéa, sont rappelés au quatrième considérant de ladite directive, ainsi que du libellé même de l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci qu’elle a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des dispositions nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cette harmonisation au niveau communautaire en matière d’aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos − notamment journalier et hebdomadaire − ainsi que de périodes de pause adéquates (voir arrêt Jaeger, précité, points 45 à 47).
92
Aussi la directive 93/104 impose-t-elle plus particulièrement à son article 6, point 2, un plafond de 48 heures pour la durée moyenne de la semaine de travail, limite maximale à propos de laquelle il est expressément précisé qu’elle inclut les heures supplémentaires.
93
Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que les services de garde («Bereitschaftsdienst») effectués par un travailleur selon le régime de la présence physique sur le lieu déterminé par son employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme constituant des périodes de travail au sens de la directive 93/104, indépendamment de la circonstance que, durant cette garde, l’intéressé n’exerce pas effectivement une activité professionnelle continue (voir arrêt Jaeger, précité, points 71, 75 et 103).
94
Or, il doit en être de même des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours qui comporte nécessairement des phases d’inactivité plus ou moins étendues entre les interventions urgentes.
95
De telles périodes de permanence doivent, en conséquence, être prises intégralement en compte lors de la détermination de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
96
Au surplus, il apparaît que, dans le système mis en place par la directive 93/104, si l’article 15 de celle-ci permet de manière générale l’application ou l’introduction de dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, seules certaines dispositions explicitement visées de cette directive sont susceptibles de faire l’objet de dérogations par les États membres ou les partenaires sociaux (voir arrêt Jaeger, précité, point 80).
97
Or, d’une part, l’article 6 de la directive 93/104 n’est mentionné qu’à l’article 17, paragraphe 1, de celle-ci, alors qu’il est constant que cette dernière disposition vise des activités qui ne présentent aucun rapport avec celles accomplies par des secouristes tels que les requérants au principal. En revanche, le paragraphe 2, point 2.1, sous c), iii), dudit article se réfère aux «activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service», au nombre desquelles figurent notamment les «services d’ambulance», mais cette disposition ne prévoit une possibilité de dérogation qu’aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de ladite directive.
98
D’autre part, l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 dispose que les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l’article 6 de celle-ci, pour autant qu’ils respectent les principes généraux de la protection de la sécurité ainsi que de la santé des travailleurs et qu’ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives énoncées à la première de ces deux dispositions. Il est toutefois constant que la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait usage de cette possibilité de dérogation (voir arrêt Jaeger, précité, point 85).
99
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée des dispositions de la directive 93/104, en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit l’application du droit des travailleurs à ce que la durée moyenne hebdomadaire de travail n’excède pas 48 heures, ainsi qu’il est prévu à l’article 6, point 2, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Jaeger, précité, points 58 et 59). Toute autre interprétation méconnaîtrait la finalité de celle-ci, qui vise à garantir une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs en les faisant bénéficier effectivement de périodes minimales de repos (voir arrêt Jaeger, précité, points 70 et 92).
100
Dans ces conditions, il convient de conclure que, au regard tant du libellé de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 que de la finalité et de l’économie de cette dernière, la limite maximale de 48 heures en ce qui concerne la durée moyenne de travail par semaine, y compris les heures supplémentaires, constitue une règle du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I-4881, points 43 et 47), de sorte que n’apparaît pas compatible avec les exigences de ladite disposition une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise des périodes de travail par semaine excédant 48 heures, y compris les services de permanence («Arbeitsbereitschaft»).
101
Partant, il convient de répondre à la troisième question, envisagée dans son premier aspect, que l’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition.


Sur l’effet direct de l’article 6, point 2, de la directive 93/104 et les conséquences qui en résultent dans les affaires au principal

102
Étant donné que, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, la réglementation nationale pertinente n’apparaît pas conforme aux prescriptions de la directive 93/104 quant à la durée maximale hebdomadaire de travail, il convient encore d’examiner le point de savoir si l’article 6, point 2, de celle-ci remplit les conditions pour produire un effet direct.
103
À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (voir, notamment, arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357, point 11, et du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, Rec. p. I-6325, point 25).
104
Or, l’article 6, point 2, de la directive 93/104 satisfait à ces critères, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures, comprenant les heures supplémentaires, en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail.
105
Même si la directive 93/104 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les modalités de sa mise en œuvre, en ce qui concerne notamment la période de référence à fixer aux fins de l’application de son article 6, et si elle leur permet, en outre, de déroger aux dispositions de cet article, ces circonstances n’affectent pas le caractère précis et inconditionnel du point 2 de celui-ci. En effet, d’une part, il résulte des termes de l’article 17, paragraphe 4, de cette directive que la période de référence ne peut en aucun cas dépasser douze mois et, d’autre part, la faculté des États membres de ne pas appliquer l’article 6 est subordonnée au respect de toutes les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de ladite directive. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt Simap, précité, points 68 et 69).
106
En conséquence, l’article 6, point 2, de la directive 93/104 remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct.
107
Encore faut-il déterminer les conséquences juridiques qu’une juridiction nationale doit tirer de cette interprétation dans des circonstances telles que celles des affaires au principal qui opposent des particuliers.
108
À cet égard, la Cour a, de manière constante, jugé qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I‑3325, point 20, et du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, non encore publié au Recueil, point 56).
109
Il s’ensuit que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
110
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence également constante depuis l’arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 CE [aujourd'hui : article 4(3) TUE], de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8; Faccini Dori, précité, point 26; du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C−129/96, Rec. p. I-7411, point 40, et du 25 février 1999, Carbonari e.a., C−131/97, Rec. p. I-1103, point 48).
111
C'est en effet aux juridictions nationales qu’il incombe en particulier d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit communautaire et de garantir le plein effet de celles-ci.
112
Il en est d’autant plus ainsi lorsque la juridiction nationale est saisie d’un litige portant sur l’application de dispositions internes qui, comme en l’occurrence, ont été spécialement introduites en vue de transposer une directive qui vise à conférer des droits aux particuliers. Ladite juridiction doit, eu égard à l’article 249, troisième alinéa, CE [aujourd'hui : article 288 TFUE], présumer que l’État membre, une fois qu’il a utilisé la marge d’appréciation dont il bénéficie en vertu de cette disposition, a eu l’intention d’exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée (voir arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C‑334/92, Rec. p. I-6911, point 20).
113
Aussi, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 249, troisième alinéa, CE [aujourd'hui : article 288 TFUE] (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Von Colson et Kamann, point 26; Marleasing, point 8, et Faccini Dori, point 26; voir également arrêts du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I‑905, point 22; du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 30, et du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, non encore publié au Recueil, point 21).
114
L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit communautaire lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2003, Mau, C-160/01, Rec. p. I-4791, point 34).
115
Si le principe d’interprétation conforme du droit national, ainsi imposé par le droit communautaire, concerne au premier chef les dispositions internes introduites pour transposer la directive en cause, il ne se limite pas, toutefois, à l’exégèse de ces dispositions, mais requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la directive (voir, en ce sens, arrêt Carbonari e.a., précité, points 49 et 50).
116
À cet égard, si le droit national, par l'application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, permet, dans certaines circonstances, d'interpréter une disposition de l'ordre juridique interne de telle manière qu'un conflit avec une autre norme de droit interne soit évité ou de réduire à cette fin la portée de cette disposition en ne l'appliquant que pour autant qu'elle est compatible avec ladite norme, la juridiction a l'obligation d'utiliser les mêmes méthodes en vue d’atteindre le résultat poursuivi par la directive.
117
En l'espèce, il incombe dès lors à la juridiction de renvoi, saisie de litiges tels que ceux au principal, qui relèvent du domaine d’application de la directive 93/104 et trouvent leur origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition de cette dernière, lorsqu’elle applique les dispositions du droit national destinées spécialement à transposer cette directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel, C‑456/98, Rec. p. I-6007, points 16 et 17).
118
En l'occurrence, le principe d’interprétation conforme requiert donc que la juridiction de renvoi fasse tout ce qui relève de sa compétence, en prenant en considération l’ensemble des règles du droit national, pour garantir la pleine effectivité de la directive 93/104, afin d’empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à l’article 6, point 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Marleasing, précité, points 7 et 13).
119
En conséquence, il y a lieu de conclure que, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, une juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.
120
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que:

l’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;

ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;

saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.

Sur les dépens
121
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.


Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1)    a)
Les articles 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que l’activité des secouristes, exercée dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application desdites directives.
b)       La notion de «transports routiers», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas l’activité d’un service de secours médical d’urgence, alors même que celle-ci consiste, à tout le moins en partie, à utiliser un véhicule et à accompagner le patient pendant le trajet vers l’hôpital.

2)       L’article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens qu’il exige une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, telle que prévue à l’article 6 de la directive, soit valide. À cet égard, il ne suffit pas que le contrat de travail de l’intéressé se réfère à une convention collective qui permet un tel dépassement.

3)    −
L’article 6, point 2, de la directive 93/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de permanence («Arbeitsbereitschaft») assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours médical d’urgence d’un organisme tel que le Deutsches Rotes Kreuz, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise fondé sur une telle convention, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par cette disposition;
−    ladite disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct;

−    saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de la directive 93/104.

Signatures.
1 –
Langue de procédure: l'allemand.

4.5 C-555/07 Kücükdeveci 4.5 C-555/07 Kücükdeveci

  • Faits?

  • Quelle est la base juridique, selon la Cour, qui permet d’analyser la question de la discrimination?

    • Y a-t-il différence de traitement, et si oui, est-elle justifiée?

  • La directive peut-elle être invoquée contre la partie défenderesse devant le tribunal national?

    • Quels sont les deux techniques alternatives proposées par la Cour?

    • Pourquoi la deuxième technique est-elle pertinente ici?

    • Quelle est l’implication du principe de primauté?

Affaire C-555/07

Seda Kücükdeveci

contre

Swedex GmbH & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesarbeitsgericht Düsseldorf)

«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Directive 2000/78/CE — Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis — Justification de la mesure — Réglementation nationale contraire à la directive — Rôle du juge national»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge

(Directive du Conseil 2000/78)

2.        Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en fonction de l'âge — Interdiction — Obligation des juridictions nationales

1.        Le droit de l'Union européenne, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.

(cf. point 43, disp. 1)

2.        Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe. En effet, le caractère facultatif de cette saisine est indépendant des modalités procédurales s’imposant au juge national, en droit interne, pour laisser inappliquée une disposition nationale qu'il estime contraire à la Constitution.

(cf. points 55-56, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 janvier 2010 (*)

«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Directive 2000/78/CE – Législation nationale relative au licenciement ne prenant pas en compte la période de travail accomplie avant que le salarié ait atteint l’âge de 25 ans pour le calcul du délai de préavis – Justification de la mesure – Réglementation nationale contraire à la directive – Rôle du juge national»

Dans l’affaire C‑555/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 21 novembre 2007, parvenue à la Cour le 13 décembre 2007, dans la procédure

Seda Kücükdeveci

contre

Swedex GmbH & Co. KG,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mmes R. Silva de Lapuerta, P. Lindh (rapporteur) et C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mars 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour Swedex GmbH & Co. KG, par Me M. Nebeling, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. N. Travers, BL, et M. A. Collins, SC,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge et de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Kücükdeveci à son ancien employeur, Swedex GmbH & Co. KG (ci-après «Swedex»), à propos du calcul du délai de préavis applicable pour son licenciement.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        La directive 2000/78 a été adoptée sur le fondement de l’article 13 CE. Les premier, quatrième et vingt-cinquième considérants de cette directive sont libellés ainsi:

«(1)      Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[...]

(4)      Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail.

[...]

(25)      L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4        Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

5        L’article 2 de cette directive énonce:

«1.      Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1:

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

6        L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive précise:

«1.      Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c)      les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[...]»

7        L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)      la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)      la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

c)      la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»

8        Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique des États membres devait intervenir au plus tard le 2 décembre 2003. Toutefois, selon le deuxième alinéa du même article:

«Pour tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent disposer, si nécessaire, d’un délai supplémentaire de 3 ans à compter du 2 décembre 2003, soit un total de 6 ans, pour mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives à la discrimination fondée sur l’âge et [le] handicap. Dans ce cas, ils en informent immédiatement la Commission […]»

9        La République fédérale d’Allemagne a fait usage de cette faculté, de sorte que la transposition des dispositions de ladite directive relatives à la discrimination fondée sur l’âge et le handicap devait intervenir dans cet État membre au plus tard le 2 décembre 2006.

 La réglementation nationale

 La loi générale sur l’égalité de traitement

10      Les articles 1er, 2 et 10 de la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), du 14 août 2006 (BGBl. 2006 I. p. 1897), qui a transposé la directive 2000/78, énoncent:

«Article 1er – Objectif de la loi

La présente loi a pour objectif d’empêcher ou d’éliminer tout désavantage fondé sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les croyances, un handicap, l’âge ou l’identité sexuelle.

Article 2 – Champ d’application

[...]

4)      Les licenciements sont exclusivement régis par les dispositions relatives à la protection générale et particulière contre le licenciement.

[...]

Article 10 – Autorisation de la différence de traitement fondée sur l’âge

Nonobstant l’article 8, une différence de traitement fondée sur l’âge est autorisée lorsqu’elle est objective, raisonnable et justifiée par un objectif légitime. Les moyens permettant de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

1)      la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

[...]»

 La réglementation sur le délai de préavis de licenciement

11      L’article 622 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») dispose:

«1)      La relation de travail d’un travailleur ou d’un employé (salarié) peut être dénoncée avec un préavis de quatre semaines pour le 15 du mois ou la fin du mois.

2)      En cas de licenciement par l’employeur, les délais de préavis sont les suivants:

–        1 mois avec effet à la fin du mois lorsque la relation de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise a duré 2 ans;

–        2 mois avec effet à la fin du mois lorsqu’elle a duré 5 ans;

–        3 mois avec effet à la fin du mois lorsqu’elle a duré 8 ans;

–        4 mois avec effet à la fin du mois lorsqu’elle a duré 10 ans;

–        5 mois avec effet à la fin du mois lorsqu’elle a duré 12 ans;

–        6 mois avec effet à la fin du mois lorsqu’elle a duré 15 ans;

–        7 mois avec effet à la fin du mois lorsqu’elle a duré 20 ans.

Les périodes d’emploi accomplies par le salarié avant qu’il n’ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’emploi.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      Mme Kücükdeveci est née le 12 février 1978. Elle était employée depuis le 4 juin 1996, soit depuis l’âge de 18 ans, par Swedex.

13      Swedex a licencié cette salariée par lettre du 19 décembre 2006, avec effet, compte tenu du préavis légal, au 31 janvier 2007. L’employeur a calculé le délai de préavis comme si la salariée avait une ancienneté de 3 ans alors qu’elle était à son service depuis 10 ans.

14      Mme Kücükdeveci a contesté son licenciement devant l’Arbeitsgericht Mönchengladbach. Devant cette juridiction, elle a soutenu que le délai de son préavis aurait dû être de quatre mois à compter du 31 décembre 2006, soit jusqu’au 30 avril 2007, et ce en application de l’article 622, paragraphe 2, premier alinéa, point 4, du BGB. Ce délai correspondrait à une ancienneté de dix ans. Le litige en cause au principal oppose donc deux particuliers, à savoir, d’une part, Mme Kücükdeveci et, d’autre part, Swedex.

15      Selon Mme Kücükdeveci, l’article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB, en ce qu’il prévoit que les périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis, est une mesure de discrimination fondée sur l’âge, contraire au droit de l’Union, et son application doit être écartée.

16      Le Landesarbeitsgericht Düsseldorf, statuant en appel, a constaté que le délai de transposition de la directive 2000/78 était écoulé au jour où le licenciement a eu lieu. Cette juridiction a considéré également que l’article 622 du BGB contient une différence de traitement directement liée à l’âge, dont elle n’est pas convaincue du caractère inconstitutionnel, mais dont la conformité au droit de l’Union serait, en revanche, discutable. Elle se demande, à cet égard, si l’existence éventuelle d’une discrimination directe liée à l’âge doit être appréciée au regard du droit primaire de l’Union, comme semble le suggérer l’arrêt du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, Rec. p. I‑9981), ou bien au regard de la directive 2000/78. Soulignant que la disposition nationale en cause est claire et ne pourrait pas, le cas échéant, être interprétée dans un sens conforme à ladite directive, elle se demande également si, pour pouvoir laisser inappliquée cette disposition dans un litige entre personnes privées, elle doit au préalable, pour assurer la protection de la confiance légitime des justiciables, saisir la Cour, à titre préjudiciel, afin que celle-ci confirme l’incompatibilité de ladite disposition avec le droit de l’Union.

17      C’est dans ces conditions que le Landesarbeitsgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Une législation nationale qui prévoit que les délais de préavis que l’employeur doit respecter augmentent progressivement en fonction de la durée de service, mais ne prend pas en considération les périodes d’emploi que le travailleur a effectuées avant qu’il n’ait atteint l’âge de 25 ans viole-t-elle l’interdiction de discrimination en raison de l’âge consacrée par le droit communautaire, notamment le droit primaire communautaire ou la directive 2000/78 [...]?

         b)     Peut-on voir un motif justifiant que l’employeur ne doive respecter qu’un délai de préavis de base en cas de licenciement de jeunes travailleurs dans le fait qu’on lui reconnaisse un intérêt économique – auquel des périodes de préavis plus longues porteraient atteinte – à une gestion du personnel flexible et qu’on refuse aux jeunes travailleurs la protection de la stabilité de l’emploi et de la possibilité de prendre leurs dispositions (qu’offrent aux travailleurs plus âgés des délais de préavis plus longs), par exemple parce que, eu égard à leur âge et/ou à leurs obligations sociales, familiales et privées moindres, on peut raisonnablement exiger d’eux une flexibilité et une mobilité professionnelles et personnelles plus grandes?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), et de réponse négative à la première question, sous b):

La juridiction d’un État membre saisie d’un litige entre personnes privées doit-elle laisser inappliquée une législation contraire au droit communautaire ou faut-il tenir compte de la confiance que les justiciables placent dans l’application des lois nationales en vigueur en ce sens que l’inapplicabilité ne jouera qu’après une décision de la Cour de justice sur la réglementation en cause ou sur une réglementation en substance similaire?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

18      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant que celui-ci ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement, constitue une différence de traitement fondée sur l’âge interdite par le droit de l’Union, notamment par le droit primaire ou par la directive 2000/78. Elle s’interroge, en particulier, sur le point de savoir si une telle réglementation est justifiée par le fait qu’il conviendrait de ne respecter qu’un délai de préavis de base en cas de licenciement de jeunes travailleurs, d’une part, pour permettre aux employeurs de gérer leur personnel avec flexibilité, ce qui ne serait pas possible avec des délais de préavis plus longs, et, d’autre part, parce qu’il serait raisonnable d’exiger des jeunes travailleurs une mobilité personnelle et professionnelle plus grande que celle demandée aux travailleurs plus âgés.

19      Afin de répondre à ladite question, il importe, ainsi que l’y invite la juridiction de renvoi, de préciser d’emblée si cette question doit être appréhendée au regard du droit primaire de l’Union ou de la directive 2000/78.

20      À cet égard, il convient de rappeler, dans un premier temps, que le Conseil de l’Union européenne a, sur le fondement de l’article 13 CE, adopté la directive 2000/78 dont la Cour a jugé qu’elle ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lequel trouve sa source dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais a uniquement pour objet d’établir, dans ces mêmes matières, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur divers motifs parmi lesquels figure l’âge (voir arrêt Mangold, précité, point 74).

21      La Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, point 75). La directive 2000/78 concrétise ce principe (voir, par analogie, arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, point 54).

22      Il convient également de relever que l’article 6, paragraphe 1, TUE énonce que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a la même valeur juridique que les traités. Selon l’article 21, paragraphe 1, de cette charte, «est interdite, toute discrimination fondée notamment sur [...] l’âge».

23      Pour que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge s’applique dans un cas comme celui de l’affaire au principal, encore faut-il que celui-ci se situe dans le champ d’application du droit de l’Union.

24      À cet égard, et à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2008, Bartsch (C-427/06, Rec. p. I-7245), le comportement prétendument discriminatoire adopté, dans la présente affaire au principal, sur la base de la réglementation nationale en cause est intervenu postérieurement à la date d’expiration du délai imparti à l’État membre concerné pour la transposition de la directive 2000/78, lequel a pris fin, pour ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le 2 décembre 2006.

25      À cette date, ladite directive a eu pour effet de faire entrer dans le champ d’application du droit de l’Union la réglementation nationale en cause au principal qui appréhende une matière régie par cette même directive, à savoir, en l’occurrence, les conditions de licenciement.

26      En effet, une disposition nationale telle que l’article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB, en ce qu’il prévoit que, pour le calcul du délai de préavis de licenciement, ne sont pas prises en compte les périodes d’emploi accomplies par le salarié avant que celui-ci ait atteint l’âge de 25 ans, affecte les conditions de licenciement des salariés. Dès lors, une réglementation de cette nature doit être considérée comme établissant des règles relatives aux conditions de licenciement.

27      Il résulte de ces considérations que c’est sur le fondement du principe général du droit de l’Union interdisant toute discrimination fondée sur l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, qu’il convient de rechercher si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

28      S’agissant, dans un deuxième temps, de la question de savoir si la réglementation en cause au principal contient une différence de traitement fondée sur l’âge, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, aux fins de cette dernière, on entend par «principe de l’égalité de traitement» l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci précise que, pour les besoins de l’application de son paragraphe 1, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de la même directive (voir arrêts du 16 octobre 2007, Palacios de la Villa, C-411/05, Rec. p. I-8531, point 50, et du 5 mars 2009, Age Concern England, C‑388/07, non encore publié au Recueil, point 33).

29      En l’occurrence, l’article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB réserve un traitement moins favorable aux salariés qui sont entrés au service de l’employeur avant l’âge de 25 ans. Cette réglementation nationale instaure donc une différence de traitement entre des personnes ayant la même ancienneté en fonction de l’âge auquel elles sont entrées dans l’entreprise.

30      Ainsi, pour deux salariés ayant chacun 20 ans d’ancienneté, celui qui est entré à l’âge de 18 ans dans l’entreprise bénéficiera d’un délai de préavis de licenciement de cinq mois alors que ce délai sera de sept mois pour celui qui y est entré à l’âge de 25 ans. En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, la réglementation nationale en cause au principal défavorise, d’une manière générale, les jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs plus âgés, en ce que les premiers peuvent, comme la situation de la requérante au principal l’illustre, être exclus, en dépit d’une ancienneté de plusieurs années dans l’entreprise, du bénéfice de l’augmentation progressive des délais de préavis de licenciement en fonction de la durée de la relation de travail, dont pourront, en revanche, jouir des travailleurs plus âgés ayant une ancienneté comparable.

31      Il s’ensuit que la réglementation nationale en cause contient une différence de traitement fondée sur le critère de l’âge.

32      Il convient, dans un troisième temps, d’examiner si cette différence de traitement est susceptible de constituer une discrimination interdite par le principe de non-discrimination en fonction de l’âge concrétisé par la directive 2000/78.

33      À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 énonce qu’une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

34      Il ressort tant des informations fournies par la juridiction de renvoi que des explications données lors de l’audience par le gouvernement allemand que l’article 622 du BGB trouve son origine dans une loi de 1926. La fixation du seuil de 25 ans par cette loi serait le fruit d’un compromis entre, premièrement, le gouvernement de l’époque qui souhaitait une prolongation uniforme de trois mois du délai de préavis de licenciement des travailleurs âgés de plus de 40 ans, deuxièmement, les partisans d’une prolongation graduelle de ce délai pour tous les travailleurs et, troisièmement, les partisans d’une prolongation graduelle de la durée du préavis mais sans prise en compte de la période travaillée, cette règle ayant pour but de décharger partiellement les employeurs des délais de préavis prolongés pour les travailleurs âgés de moins de 25 ans.

35      Selon la juridiction de renvoi, l’article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB reflète l’appréciation du législateur selon laquelle les jeunes travailleurs réagissent généralement plus aisément et plus rapidement à la perte de leur emploi et qu’il peut être exigé d’eux une flexibilité plus grande. Enfin, un délai de préavis plus court pour les jeunes travailleurs faciliterait l’embauche de ces derniers en accroissant la flexibilité de la gestion du personnel.

36      Des objectifs de la nature de ceux mentionnés par le gouvernement allemand et par la juridiction de renvoi apparaissent relever d’une politique en matière d’emploi et de marché du travail, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

37      Encore faut-il vérifier, selon les termes mêmes de ladite disposition, si les moyens mis en œuvre pour réaliser un tel objectif légitime sont «appropriés et nécessaires».

38      Il convient de rappeler, à cet égard, que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures susceptibles de réaliser leurs objectifs en matière de politique sociale et d’emploi (voir arrêts précités Mangold, point 63, et Palacios de la Villa, point 68).

39      La juridiction de renvoi indique que l’objectif de la réglementation nationale en cause au principal est d’offrir à l’employeur une plus grande flexibilité dans la gestion du personnel en allégeant la charge dudit employeur en ce qui concerne le licenciement des jeunes travailleurs, dont il serait raisonnable d’exiger une mobilité personnelle ou professionnelle accrue.

40      Toutefois, ladite réglementation n’est pas appropriée à la réalisation de cet objectif puisqu’elle s’applique à tous les salariés entrés dans l’entreprise avant l’âge de 25 ans, quel que soit leur âge au moment de leur licenciement.

41      Pour ce qui est de l’objectif, poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la réglementation nationale en cause au principal et rappelé par le gouvernement allemand, de renforcer la protection des travailleurs en fonction du temps passé dans l’entreprise, il apparaît que, en vertu de cette réglementation, l’allongement du délai de préavis de licenciement en fonction de l’ancienneté du salarié est retardé pour tout salarié entré dans l’entreprise avant l’âge de 25 ans, quand bien même l’intéressé disposerait d’une longue ancienneté dans celle-ci lors de son licenciement. Ladite réglementation ne peut donc être considérée comme apte à réaliser l’objectif allégué.

42      Il convient d’ajouter que la réglementation nationale en cause au principal touche, comme le rappelle la juridiction de renvoi, les jeunes salariés de manière inégale, en ce sens qu’elle frappe les jeunes qui s’engagent tôt dans la vie active, soit sans formation professionnelle, soit après une brève formation professionnelle, et non ceux qui commencent à travailler plus tard, après une longue formation.

43      Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre à la première question que le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge tel que concrétisé par la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.

 Sur la seconde question

44      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi se demande si, lorsqu’elle est saisie d’un litige entre particuliers, pour pouvoir laisser inappliquée une réglementation nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union, elle doit au préalable, pour assurer la protection de la confiance légitime des justiciables, saisir la Cour sur le fondement de l’article 267 TFUE afin que celle-ci confirme l’incompatibilité de cette réglementation avec le droit de l’Union.

45      S’agissant, en premier lieu, du rôle du juge national lorsqu’il doit trancher un litige entre particuliers dans lequel il apparaît que la réglementation nationale en cause est contraire au droit de l’Union, la Cour a jugé que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 111, ainsi que du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 42).

46      À cet égard, s’agissant d’un litige entre particuliers, la Cour a constamment jugé qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 48; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, point 20, ainsi que Pfeiffer e.a., précité, point 108).

47      Toutefois, l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 26; du 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, Rec. p. I‑4135, point 8; Faccini Dori, précité, point 26; du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 40; Pfeiffer e.a., précité, point 110, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, non encore publié au Recueil, point 106).

48      Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités von Colson et Kamann, point 26; Marleasing, point 8; Faccini Dori, point 26, ainsi que Pfeiffer e.a., point 113). L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 114).

49      Cependant, selon la juridiction de renvoi, du fait de sa clarté et de sa précision, l’article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à la directive 2000/78.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent arrêt, la directive 2000/78 ne fait que concrétiser, sans le consacrer, le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et, d’autre part, que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge est un principe général du droit de l’Union en ce qu’il constitue une application spécifique du principe général de l’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, points 74 à 76).

51      Dans ces conditions, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige mettant en cause le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée toute disposition de la réglementation nationale contraire à ce principe (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, point 77).

52      S’agissant, en second lieu, de l’obligation qui pèserait sur le juge national, saisi d’un litige entre particuliers, d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union avant de pouvoir laisser inappliquée une disposition nationale qu’il estime contraire à ce droit, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que cet aspect de la question est motivé par le fait que, en vertu du droit national, la juridiction de renvoi ne peut laisser inappliquée une disposition en vigueur de la législation nationale sans que cette disposition ait été au préalable déclarée inconstitutionnelle par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale).

53      À cet égard, il convient de souligner que la nécessité de garantir le plein effet du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, implique que le juge national doit, en présence d’une disposition nationale entrant dans le champ d’application du droit de l’Union qu’il estime incompatible avec ledit principe et dont une interprétation conforme à celui-ci s’avère impossible, laisser cette disposition inappliquée, sans être ni contraint ni empêché de saisir au préalable la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

54      La faculté ainsi reconnue au juge national par l’article 267, deuxième alinéa, TFUE de solliciter une interprétation préjudicielle de la Cour avant de laisser inappliquée la disposition nationale contraire au droit de l’Union ne saurait cependant se transformer en une obligation en raison du fait que le droit national ne permet pas à ce juge de laisser inappliquée une disposition nationale qu’il estime contraire à la Constitution sans que cette disposition ait été préalablement déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. En effet, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, dont bénéficie également le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, une réglementation nationale contraire qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union doit être laissée inappliquée (voir, en ce sens, arrêt Mangold, précité, point 77).

55      Il résulte de ces considérations que le juge national, saisi d’un litige entre particuliers, n’est pas tenu mais a la faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation du principe de non-discrimination fondée sur l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, avant de laisser inappliquée une disposition de la réglementation nationale qu’il estime contraire à ce principe. Le caractère facultatif de cette saisine est indépendant des modalités s’imposant au juge national, en droit interne, pour laisser inappliquée une disposition nationale que celui-ci estime contraire à la Constitution.

56      Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question qu’il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe.

 Sur les dépens

57      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.

2)      Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l’exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce principe.

Signatures

* Langue de procédure: l’allemand.

4.6 Aff. jointes C-6/90 et C-9/90 Francovich 4.6 Aff. jointes C-6/90 et C-9/90 Francovich

  • NB: Renvoi préjudiciel
  • Faits?
  • Quelle est la première question posée à la Cour?
    • La Cour y répond-elle positivement?
    • Quelle est l’implication pour M. Francovich?
  • Quelle est la deuxième question posée à la Cour?
    • Pourquoi cette question vient-elle en second lieu?
    • Quelle est la triple base normative de la Cour?
  • Conclusion en l’espèce?
  • NB: Art 5 TCEE = Art 4(3) TUE

Parties

Dans les affaires jointes C-6/90 et C-9/90,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la pretura di Vicenza ( Italie ) ( dans l' affaire C-6/90 ) et par la pretura di Bassano del Grappa ( Italie ) ( dans l' affaire C-9/90 ) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Andrea Francovich

et

République italienne,

et entre

Danila Bonifaci e.a .

et

République italienne,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 189, troisième alinéa, du traité CEE ainsi que de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur ( JO L 283, p . 23 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Andrea Francovich et Danila Bonifaci e.a ., par Mes Claudio Mondin, Aldo Campesan et Alberto dal Ferro, avocats au barreau de Vicenza,

- pour le gouvernement italien, par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M . Richard Plender, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Giuliano Marenco et Mme Karen Banks, membres de son service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M . Andrea Francovich et Mme Daniela Bonifaci, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni, du gouvernement allemand, représenté par Me Jochim Sedemund, avocat au barreau de Cologne, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 27 février 1991,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1991,

rend le présent

Arrêt


Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 9 juillet et du 30 décembre 1989, parvenues à la Cour respectivement les 8 et 15 janvier 1990, la pretura di Vicenza ( dans l' affaire C-6/90 ) et la pretura di Bassano del Grappa ( dans l' affaire C-9/90 ) ont posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 189, troisième alinéa, du traité CEE ainsi que de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur ( JO L 283, p . 23 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Andrea Francovich et Danila Bonifaci e.a . ( ci-après "requérants ") à la République italienne .

3 La directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d' insolvabilité de l' employeur, sans préjudice des dispositions plus favorables existant dans les États membres . A cet effet, elle prévoit notamment des garanties spécifiques pour le paiement de leurs créances impayées concernant la rémunération .

4 D' après l' article 11, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai qui est venu à expiration le 23 octobre 1983 . La République italienne n' ayant pas respecté cette obligation, la Cour a constaté son manquement par arrêt du 2 février 1989, Commission/Italie ( 22/87, Rec . p . 143 ).

5 M . Francovich, partie au principal dans l' affaire C-6/90, avait travaillé pour l' entreprise "CDN Elettronica SnC" à Vicenza et n' avait reçu à ce titre que des acomptes sporadiques sur son salaire . Il a donc introduit un recours devant la pretura di Vicenza, qui a condamné l' entreprise défenderesse au paiement d' une somme d' environ 6 millions de LIT . Au cours de la phase exécutoire, l' huissier du tribunal de Vicenza a dû rédiger un procès-verbal de saisie négatif . M . Francovich a invoqué alors le droit d' obtenir de l' État italien les garanties prévues par la directive 80/987 ou, accessoirement, un dédommagement .

6 Dans l' affaire C-9/90, Mme Danila Bonifaci et trente-trois autres salariées ont introduit un recours devant la pretura di Bassano del Grappa, en indiquant qu' elles avaient travaillé en qualité de salariées pour l' entreprise "Gaia Confezioni Srl", déclarée en faillite le 5 avril 1985 . Au moment de la cessation des relations de travail, les demanderesses étaient créancières d' une somme de plus de 253 millions de LIT, qui avait été admise au passif de l' entreprise mise en faillite . Plus de cinq ans après la faillite, aucune somme ne leur avait été versée et le syndic de la faillite leur avait fait savoir qu' une répartition, même partielle, en leur faveur était absolument improbable . En conséquence, les requérantes ont cité la République italienne en justice demandant, compte tenu de l' obligation qui lui incombait d' appliquer la directive 80/987 à partir du 23 octobre 1983, qu' elle soit condamnée à leur payer les créances qui leur sont dues à titre d' arriérés de salaires, au moins pour les trois dernières mensualités ou, à défaut, à leur verser un dédommagement .

7 C' est dans ce contexte que les juridictions nationales ont posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes, identiques dans les deux affaires :

"1 ) En vertu du droit communautaire en vigueur, le particulier qui a été lésé par l' inexécution par l' État de la directive 80/987 - inexécution constatée par arrêt de la Cour de justice - peut-il réclamer l' accomplissement par cet État des dispositions qu' elle contient, qui sont suffisamment précises et inconditionnelles en invoquant directement, à l' égard de l' État membre défaillant, la réglementation communautaire afin d' obtenir les garanties que cet État devait assurer et, de toute manière, réclamer la réparation des dommages subis en ce qui concerne les dispositions qui ne jouissent pas de cette prérogative?

2 ) Les dispositions combinées des articles 3 et 4 de la directive 80/987 du Conseil doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cas où l' État n' a pas fait usage de la faculté d' introduire les limites visées à l' article 4, cet État est tenu de payer les droits des travailleurs salariés dans la mesure établie par l' article 3?

3 ) En cas de réponse négative à la question n 2, qu' il plaise à la Cour établir quelle est la garantie minimale que l' État doit assurer, en vertu de la directive 80/987, au travailleur ayant droit de manière que la part de salaire due à celui-ci puisse être considérée comme exécution de la directive elle-même ".

8 Pour un plus ample exposé des faits des affaires au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

9 La première question posée par la juridiction nationale pose deux problèmes, qu' il convient d' examiner séparément . Elle concerne, d' une part, l' effet direct des dispositions de la directive qui définissent les droits des travailleurs et, d' autre part, l' existence et l' étendue d' une responsabilité de l' État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire .

 

Sur l' effet direct des dispositions de la directive qui définissent les droits des travailleurs

 

10 La première partie de la première question posée par la juridiction nationale vise à savoir si les dispositions de la directive qui définissent les droits des travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les intéressés peuvent faire valoir ces droits à l' encontre de l' État devant les juridictions nationales à défaut de mesures d' application prises dans les délais .

11 Selon une jurisprudence constante, l' État membre qui n' a pas pris, dans les délais, les mesures d' exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu' elle comporte . Ainsi, dans tous les cas où les dispositions d' une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d' application prises dans les délais, à l' encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore si elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l' égard de l' État ( arrêt du 19 janvier 1982, Becker, points 24 et 25, 8/81, Rec . p . 53 ).

12 Il y a donc lieu d' examiner si les dispositions de la directive 80/987 qui définissent les droits des travailleurs sont inconditionnelles et suffisamment précises . Cet examen doit porter sur trois aspects, à savoir la détermination des bénéficiaires de la garantie qu' elles prévoient, le contenu de cette garantie et, enfin, l' identité du débiteur de la garantie . A cet égard se pose notamment la question de savoir si l' État peut être tenu pour débiteur de la garantie au motif qu' il n' a pas pris, dans le délai prescrit, les mesures de transposition nécessaires .

13 En ce qui concerne, d' abord, la détermination des bénéficiaires de la garantie, il y a lieu de relever que, selon l' article 1er, paragraphe 1, la directive s' applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l' égard d' employeurs qui se trouvent en état d' insolvabilité au sens de l' article 2, paragraphe 1, disposition qui précise les hypothèses dans lesquelles un employeur doit être considéré comme se trouvant en état d' insolvabilité . L' article 2, paragraphe 2, renvoie au droit national pour la détermination des notions de "travailleur salarié" et d' "employeur ". Enfin, le paragraphe 2 de l' article 1er prévoit que les États membres peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, exclure du champ d' application de la directive certaines catégories de travailleurs énumérées dans l' annexe de la directive .

14 Ces dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles pour permettre au juge national de savoir si une personne doit ou non être considérée comme bénéficiaire de la directive . En effet, le juge n' a qu' à vérifier, d' une part, si l' intéressé a la condition de travailleur salarié en vertu du droit national et s' il n' est pas exclu, conformément à l' article 1er, paragraphe 2, et à son annexe I, du champ d' application de la directive ( voir, en ce qui concerne les conditions requises pour une telle exclusion, les arrêts du 2 février 1989, Commission/Italie, 22/87, précité, points 18 à 23, et du 8 novembre 1990, Commission/Grèce, points 11 à 26, Rec . p . I-3931 ), puis, d' autre part, si on se trouve dans l' une des hypothèses d' état d' insolvabilité prévues par l' article 2 de la directive .

15 En ce qui concerne, ensuite, le contenu de la garantie, l' article 3 de la directive prévoit que doit être assuré le paiement des créances impayées résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée par l' État membre, qui, à cet égard, peut choisir entre trois possibilités, à savoir a ) la date de la survenance de l' insolvabilité de l' employeur; b ) celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l' insolvabilité de l' employeur; c ) celle de la survenance de l' insolvabilité de l' employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l' insolvabilité de l' employeur .

16 En fonction de ce choix, l' État membre a la faculté, en vertu de l' article 4, paragraphes 1 et 2, de limiter l' obligation de paiement à des périodes de trois mois ou de huit semaines, selon le cas, calculées suivant des modalités précisées dans ledit article . Enfin, le paragraphe 3 du même article prévoit que les États membres peuvent fixer un plafond pour la garantie de paiement afin d' éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive . Lorsqu' ils font usage de cette faculté, les États membres doivent communiquer à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent ce plafond . Par ailleurs, l' article 10 précise que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d' éviter des abus et notamment de refuser ou de réduire l' obligation de paiement dans certaines circonstances .

17 L' article 3 de la directive laisse ainsi un choix à l' État membre pour déterminer la date à partir de laquelle la garantie du paiement des créances doit être assurée . Toutefois, ainsi qu' il découle déjà implicitement de la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 4 décembre 1986, FNV, 71/85, Rec . p . 3855; arrêt du 23 mars 1987, McDermott et Cotter, 286/85, point 15, Rec . p . 1453 ), la faculté, pour l' État, de choisir parmi une multiplicité de moyens possibles en vue d' atteindre le résultat prescrit par une directive n' exclut pas la possibilité, pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions nationales les droits dont le contenu peut être déterminé avec une précision suffisante sur la base des seules dispositions de la directive .

18 En l' espèce, le résultat que la directive en cause prescrit est la garantie du paiement aux travailleurs des créances impayées en cas d' insolvabilité de l' employeur . Le fait que les articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, accordent aux États membres une certaine marge d' appréciation en ce qui concerne les méthodes de fixation de cette garantie, et la limitation de son montant n' affecte pas le caractère précis et inconditionnel du résultat prescrit .

19 En effet, comme la Commission et les requérants l' ont relevé, il est possible de déterminer la garantie minimale prévue par la directive en se fondant sur la date dont le choix entraîne la charge la moins lourde pour l' institution de garantie . Cette date est celle de la survenance de l' insolvabilité de l' employeur, étant donné que les deux autres dates, à savoir celle du préavis de licenciement du travailleur et celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail sont, selon les conditions posées par l' article 3, nécessairement postérieures à la survenance de l' insolvabilité et délimitent donc une période plus longue, pendant laquelle le paiement de créances doit être assuré .

20 Pour ce qui est de la faculté, prévue à l' article 4, paragraphe 2, de limiter cette garantie, il y a lieu de relever qu' une telle faculté n' exclut pas que l' on puisse déterminer la garantie minimale . En effet, il résulte des termes de cet article que les États membres ont la faculté de limiter les garanties accordées aux travailleurs à certaines périodes antérieures à la date visée à l' article 3 . Ces périodes sont fixées en fonction de chacune des trois dates prévues à l' article 3, de sorte qu' il est possible, en tout état de cause, de déterminer jusqu' où l' État membre aurait pu réduire la garantie prévue par la directive selon la date qu' il aurait choisie s' il avait transposé la directive .

21 Quant à l' article 4, paragraphe 3, selon lequel les États membres peuvent fixer un plafond pour la garantie de paiement afin d' éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive et l' article 10, qui précise que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d' éviter des abus, il y a lieu de relever qu' un État membre ayant manqué à ses obligations de transposer une directive, ne saurait faire échec aux droits que la directive fait naître au profit des particuliers en se fondant sur la faculté de limiter le montant de la garantie qu' il aurait pu exercer au cas où il aurait pris les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive ( voir, à propos d' une faculté analogue relative à la prévention d' abus dans le domaine fiscal, l' arrêt du 19 janvier 1982, Becker, point 34, 8/81, Rec . p . 53 ).

22 Il y a donc lieu de constater que les dispositions en cause sont inconditionnelles et suffisamment précises en ce qui concerne le contenu de la garantie .

23 En ce qui concerne, enfin, l' identité du débiteur de la garantie, l' article 5 de la directive prévoit que :

"Les États membres fixent les modalités de l' organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants :

a ) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d' exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu' il ne puisse être saisi au cours d' une procédure en cas d' insolvabilité;

b ) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c ) l' obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l' exécution des obligations de contribuer au financement ."

24 Il a été soutenu que, dès lors que la directive prévoit la possibilité de financement intégral des institutions de garantie par les pouvoirs publics, il serait inadmissible qu' un État membre puisse faire échec aux effets de la directive en alléguant qu' il aurait pu faire supporter une partie ou la totalité de la charge financière qui lui incombe par d' autres personnes .

25 Cette argumentation ne saurait être admise . Il ressort des termes de la directive que l' État membre est obligé d' organiser tout un système institutionnel de garantie approprié . En vertu de l' article 5, l' État membre dispose d' une grande marge d' appréciation quant à l' organisation, le fonctionnement et le financement des institutions de garantie . Il faut souligner que le fait, invoqué par la Commission, que la directive prévoit comme une possibilité, parmi d' autres, qu' un tel système soit financé intégralement par les pouvoirs publics ne saurait signifier que l' on puisse identifier l' État comme débiteur des créances impayées . L' obligation de paiement appartient aux institutions de garantie et ce n' est qu' en exerçant son pouvoir d' organiser le système de garantie que l' État peut prévoir le financement intégral des institutions de garantie par les pouvoirs publics . Dans cette hypothèse, l' État assume une obligation qui n' est pas en principe la sienne .

26 Il en résulte que, même si les dispositions en cause de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires de la garantie et le contenu de cette garantie, ces éléments ne sont pas suffisants pour que les particuliers puissent se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions nationales . En effet, d' une part, ces dispositions ne précisent pas l' identité du débiteur de la garantie et, d' autre part, l' État ne saurait être considéré comme débiteur au seul motif qu' il n' a pas pris dans les délais les mesures de transposition .

27 Il y a donc lieu de répondre à la première partie de la première question que les dispositions de la directive 80/987 qui définissent les droits des travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les intéressés ne peuvent pas faire valoir ces droits à l' encontre de l' État devant les juridictions nationales à défaut de mesures d' application prises dans les délais .

 

Sur la responsabilité de l' État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire

 

28 Par la seconde partie de la première question, la juridiction nationale vise à savoir si un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987 .

29 La juridiction nationale pose ainsi le problème de l' existence et de l' étendue d' une responsabilité de l' État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire .

30 Ce problème doit être examiné à la lumière du système général du traité et de ses principes fondamentaux .

a ) Sur le principe de la responsabilité de l' État

31 Il y a lieu de rappeler, tout d' abord, que le traité CEE a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s' impose à leurs juridictions, dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants et que, de même qu' il crée des charges dans le chef des particuliers, le droit communautaire est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique; ceux-ci naissent non seulement lorsqu' une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d' obligations que le traité impose d' une manière bien définie tant aux particuliers qu' aux États membres et aux institutions communautaires ( voir arrêts du 5 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62, Rec . p . 3, et du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec . p . 1141 ).

32 Il y a lieu de rappeler également que, ainsi qu' il découle d' une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d' appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d' assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu' elles confèrent aux particuliers ( voir, notamment, les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec . p . 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec . p . I-2433 ).

33 Il y a lieu de constater que la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu' elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n' avaient pas la possibilité d' obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre .

34 La possibilité de réparation à charge de l' État membre est particulièrement indispensable lorsque, comme en l' espèce, le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d' une action de la part de l' État et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d' une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire .

35 Il en résulte que le principe de la responsabilité de l' État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité .

36 L' obligation, pour les États membres, de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l' article 5 du traité [aujourd'hui : article 4(3) TUE], en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire . Or, parmi ces obligations se trouve celle d' effacer les conséquences illicites d' une violation du droit communautaire ( voir, en ce qui concerne la disposition analogue de l' article 86 du traité CECA, l' arrêt du 16 décembre 1960, Humblet, 6/60, Rec . p . 1125 ).

37 Il résulte de tout ce qui précède que le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables .

b ) Sur les conditions de la responsabilité de l' État

38 Si la responsabilité de l' État est ainsi imposée par le droit communautaire, les conditions dans lesquelles celle-ci ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l' origine du dommage causé .

39 Lorsque, comme c' est le cas en l' espèce, un État membre méconnaît l' obligation qui lui incombe en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies .

40 La première de ces conditions est que le résultat prescrit par la directive comporte l' attribution de droits au profit de particuliers . La deuxième condition est que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive . Enfin, la troisième condition est l' existence d' un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi par les personnes lésées .

41 Ces conditions sont suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire .

42 Sous cette réserve, c' est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu' il incombe à l' État de réparer les conséquences du préjudice causé . En effet, en l' absence d' une réglementation communautaire, c' est à l' ordre juridique interne de chaque État membre qu' il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ( voir les arrêts suivants : du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec . p . 45; du 16 février 1976, Rewe, 33/76, Rec . p . 1989; du 7 juillet 1981, Rewe, 158/80, Rec . p . 1805 ).

43 Il convient de relever, en outre, que les conditions, de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l' obtention de la réparation ( voir, en ce qui concerne la matière analogue du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire, notamment l' arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec . p . 3595 ).

44 En l' espèce, la violation du droit communautaire de la part d' un État membre du fait de la non-transposition de la directive 80/987 dans les délais a été constatée par un arrêt de la Cour . Le résultat prescrit par cette directive comporte l' attribution aux travailleurs salariés du droit à une garantie pour le paiement de leurs créances impayées concernant la rémunération . Ainsi qu' il résulte de l' examen de la première partie de la première question, le contenu de ce droit peut être identifié sur la base des dispositions de la directive .

45 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des travailleurs à obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés du fait de la non-transposition de la directive .

46 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale qu' un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987 .

Sur les deuxième et troisième questions

47 Compte tenu de la réponse à la première question préjudicielle, il n' y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième questions .


Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

48 Les frais exposés par les gouvernements italien, du Royaume-Uni, néerlandais et allemand, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .


Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la pretura di Vicenza ( dans l' affaire C-6/90 ) et la pretura di Bassano del Grappa ( dans l' affaire C-9/90 ), respectivement, par ordonnances du 9 juillet et du 30 décembre 1989, dit pour droit :

1 ) Les dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur qui définissent les droits des travailleurs doivent être interprétées en ce sens que les intéressés ne peuvent pas faire valoir ces droits à l' encontre de l' État devant les juridictions nationales à défaut de mesures d' application prises dans les délais .

2 ) Un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive 80/987/CEE .