6 Droits fondamentaux 6 Droits fondamentaux

6.1 11/70 Internationale Handelsgesellschaft 6.1 11/70 Internationale Handelsgesellschaft

  • NB: Question préjudicielle portant sur la validité d'une norme de droit secondaire
  • Faits?
  • Quelle norme le tribunal national suggère-t-il d'appliquer? La Cour suit-elle cette suggestion?
  • De quoi se plaint le requérant devant le tribunal national? Quel est son argument juridique?
    • Quelle est la réponse de la Cour?

Parties

DANS L ' AFFAIRE 11-70

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

ENTRE

INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT MBH , AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

ET

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE POUR LES CEREALES ET LES FOURRAGES ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,


Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ET DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR LES CEREALES , LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , LE RIZ , LES BRISURES ET LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE RIZ ,


Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 MARS 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 26 MARS 1970 , LE VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU REGIME DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION ET DU CAUTIONNEMENT RATTACHE A CEUX-CI - DESIGNE CI-APRES PAR LES TERMES " REGIME DE CAUTIONNEMENT " - PREVU PAR LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO 1967 , P . 2269 ) ET LE REGLEMENT NO 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , RELATIF AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION ( JO 1967 , NO 204 , P . 16 ) ;

2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUSQU ' A PRESENT REFUSE D ' ADMETTRE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS EN CAUSE ET QUE , POUR CETTE RAISON , IL CONSIDERE COMME INDISPENSABLE DE METTRE FIN A L ' INSECURITE JURIDIQUE EXISTANTE ;

QUE , SELON L ' APPRECIATION DU TRIBUNAL , LE REGIME DE CAUTIONNEMENT SERAIT CONTRAIRE A CERTAINS PRINCIPES DE STRUCTURE DU DROIT CONSTITUTIONNEL NATIONAL QUI DEVRAIENT ETRE SAUVEGARDES DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE SORTE QUE LA PRIMAUTE DU DROIT SUPRANATIONAL DEVRAIT CEDER DEVANT LES PRINCIPES DE LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE ;

QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE REGIME DE CAUTIONNEMENT PORTERAIT ATTEINTE AUX PRINCIPES DE LIBERTE D ' ACTION ET DE DISPOSITION , DE LIBERTE ECONOMIQUE ET DE PROPORTIONNALITE RESULTANT , NOTAMMENT , DES ARTICLES 2 , ALINEA 1 ET 14 DE LA LOI FONDAMENTALE ;

QUE L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS , ENSEMBLE AVEC LE CAUTIONNEMENT QUI S ' Y RATTACHE , CONSTITUERAIT UNE INTERVENTION EXCESSIVE DANS LA LIBERTE DE DISPOSITION DU COMMERCE , ALORS QUE LE BUT DES REGLEMENTS AURAIT PU ETRE ATTEINT AU MOYEN D ' INTERVENTIONS MOINS LOURDES DE CONSEQUENCES ;

SUR LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

3 ATTENDU QUE LE RECOURS A DES REGLES OU NOTIONS JURIDIQUES DU DROIT NATIONAL , POUR L ' APPRECIATION DE LA VALIDITE DES ACTES ARRETES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , AURAIT POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L ' UNITE ET A L ' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

QUE LA VALIDITE DE TELS ACTES NE SAURAIT ETRE APPRECIEE QU ' EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

QU ' EN EFFET , LE DROIT NE DU TRAITE , ISSU D ' UNE SOURCE AUTONOME , NE POURRAIT , EN RAISON DE SA NATURE , SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER DES REGLES DE DROIT NATIONAL QUELLES QU ' ELLES SOIENT , SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ;

QUE , DES LORS , L ' INVOCATION D ' ATTEINTES PORTEES , SOIT AUX DROITS FONDAMENTAUX TELS QU ' ILS SONT FORMULES PAR LA CONSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , SOIT AUX PRINCIPES D ' UNE STRUCTURE CONSTITUTIONNELLE NATIONALE , NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE D ' UN ACTE DE LA COMMUNAUTE OU SON EFFET SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ;

4 ATTENDU QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' EXAMINER SI AUCUNE GARANTIE ANALOGUE , INHERENTE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , N ' AURAIT ETE MECONNUE ;

QU ' EN EFFET , LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX FAIT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT ;

QUE LA SAUVEGARDE DE CES DROITS , TOUT EN S ' INSPIRANT DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES , DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ;

QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' EXAMINER , A LA LUMIERE DES DOUTES EXPRIMES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , SI LE REGIME DE CAUTIONNEMENT AURAIT PORTE ATTEINTE A DES DROITS DE CARACTERE FONDAMENTAL DONT LE RESPECT DOIT ETRE ASSURE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;

SUR LA PREMIERE QUESTION ( LEGALITE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT )

5 ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TEND A SAVOIR SI SONT CONFORMES AU DROIT L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER FONDE SUR L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 DU REGLEMENT NO 120/67 , LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DONT EST ASSORTI CET ENGAGEMENT ET LA PERTE DE LA CAUTION AU CAS OU L ' EXPORTATION N ' AURAIT PAS LIEU PENDANT LE DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION ;

6 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU TREIZIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 120/67 , " LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT ETRE MISES A MEME DE SUIVRE EN PERMANENCE LE MOUVEMENT DES ECHANGES , AFIN DE POUVOIR APPRECIER L ' EVOLUTION DU MARCHE ET D ' APPLIQUER EVENTUELLEMENT LES MESURES . . . QUE CELLE-CI NECESSITERAIT " , ET " QU ' A CETTE FIN IL CONVIENT DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT LA REALISATION DES OPERATIONS EN VUE DESQUELLES CES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES " ;

QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS , AUTANT QUE DU SYSTEME GENERAL DU REGLEMENT , QUE LE REGIME DE CAUTIONNEMENT EST DESTINE A GARANTIR LA REALITE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS SONT DEMANDES , AFIN D ' ASSURER TANT A LA COMMUNAUTE QU ' AUX ETATS MEMBRES UNE CONNAISSANCE EXACTE DES TRANSACTIONS PROJETEES ;

7 QUE CETTE CONNAISSANCE , ENSEMBLE AVEC LES AUTRES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR L ' ETAT DU MARCHE , EST INDISPENSABLE POUR PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES UNE UTILISATION JUDICIEUSE DES INSTRUMENTS D ' INTERVENTION , ORDINAIRES ET EXCEPTIONNELS , MIS A LEUR DISPOSITION EN VUE DE GARANTIR LE FONCTIONNEMENT DU REGIME DES PRIX INSTITUE PAR LE REGLEMENT , TELS QUE LES ACTIONS D ' ACHAT , DE STOCKAGE ET DE DESTOCKAGE , LA FIXATION DES PRIMES DE DENATURATION , LA FIXATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , L ' APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE ET LE CHOIX DE MESURES DESTINEES A EVITER LES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ;

QUE CETTE NECESSITE EST D ' AUTANT PLUS IMPERIEUSE QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ENTRAINE DE LOURDES RESPONSABILITES FINANCIERES A CHARGE DE LA COMMUNAUTE ET DES ETATS MEMBRES ;

8 QU ' IL IMPORTE DES LORS QUE LES AUTORITES COMPETENTES DISPOSENT NON SEULEMENT DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR L ' ETAT DU MARCHE , MAIS ENCORE DE PREVISIONS PRECISES SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS A VENIR ;

QU ' EN PRESENCE DE L ' OBLIGATION , IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT 120/67 , DE DELIVRER DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION A TOUT INTERESSE , UNE PROJECTION D ' AVENIR SERAIT DENUEE DE SIGNIFICATION SI LES CERTIFICATS NE COMPORTAIENT PAS , POUR LES BENEFICIAIRES , L ' ENGAGEMENT D ' AGIR EN CONSEQUENCE ;

QU ' A SON TOUR , CET ENGAGEMENT RESTERAIT SANS EFFICACITE SI SON OBSERVATION N ' ETAIT PAS ASSUREE PAR DES MOYENS APPROPRIES ;

9 QU ' ON NE SAURAIT CRITIQUER LE CHOIX , A CET EFFET , PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE , DU MOYEN DU CAUTIONNEMENT , COMPTE TENU DU FAIT QUE CE MECANISME EST ADAPTE AU CARACTERE VOLONTAIRE DES DEMANDES DE CERTIFICATS ET QU ' IL POSSEDE , SUR LES AUTRES SYSTEMES POSSIBLES , LE DOUBLE AVANTAGE DE LA SIMPLICITE ET DE L ' EFFICACITE ;

10 QU ' UN REGIME DE SIMPLE DECLARATION DES EXPORTATIONS EFFECTUEES ET DES CERTIFICATS NON UTILISES , TEL QU ' IL A ETE PRECONISE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , SERAIT , EN RAISON DE SON CARACTERE RETROSPECTIF ET EN L ' ABSENCE DE TOUTE GARANTIE D ' APPLICATION , INCAPABLE DE PROCURER AUX AUTORITES COMPETENTES DES DONNEES CERTAINES SUR L ' EVOLUTION DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES ;

11 QUE , DE MEME , UN SYSTEME D ' AMENDES INFLIGEES " A POSTERIORI " ENTRAINERAIT DE NOTABLES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES AU STADE TANT DE LA DECISION QUE DE L ' EXECUTION , AGGRAVEES PAR LE FAIT QUE LES OPERATEURS CONCERNES PEUVENT ECHAPPER A L ' EMPRISE DES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN RAISON DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE PAYS MEMBRE , L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION DE DELIVRER LES CERTIFICATS A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , " QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE " ;

12 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' EXIGENCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION COMPORTANT , POUR LES BENEFICIAIRES , L ' ENGAGEMENT D ' EXECUTER LES OPERATIONS PROJETEES SOUS LA GARANTIE D ' UN CAUTIONNEMENT CONSTITUE UN MOYEN A LA FOIS NECESSAIRE ET APPROPRIE EN VUE DE PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES DE DETERMINER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE LEURS INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES CEREALES ;

13 QUE LE REGIME DE CAUTIONNEMENT NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTE DANS SON PRINCIPE ;

14 ATTENDU QU ' IL CONVIENT CEPENDANT D ' EXAMINER SI CERTAINES MODALITES DU REGIME DE CAUTIONNEMENT NE POURRAIENT PAS ETRE CONTESTEES AU REGARD DES PRINCIPES ENONCES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , ALORS D ' AILLEURS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A ALLEGUE QUE LA CHARGE DU CAUTIONNEMENT SERAIT EXCESSIVE POUR LE COMMERCE , AU POINT DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX ;

15 ATTENDU QUE , POUR APPRECIER LA CHARGE REELLE DU CAUTIONNEMENT INCOMBANT AU COMMERCE , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON PAS TANT LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT QUI EST REMBOURSE - SOIT 0,5 UNITE DE COMPTE PAR 1000 KG - , QUE LES FRAIS ET CHARGES ENTRAINES PAR SA CONSTITUTION ;

QU ' IL NE SAURAIT ETRE TENU COMPTE , DANS L ' APPRECIATION DE CETTE CHARGE , DE LA PERTE DE LA CAUTION ELLE-MEME , LES COMMERCANTS ETANT PROTEGES D ' UNE MANIERE ADEQUATE PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT RELATIVES AUX CIRCONSTANCES RECONNUES COMME CAS DE FORCE MAJEURE ;

16 QUE LES FRAIS DE CAUTIONNEMENT NE CONSTITUENT PAS UN MONTANT DISPROPORTIONNE A LA VALEUR TOTALE DES MARCHANDISES EN JEU ET DES AUTRES FRAIS COMMERCIAUX ;

QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LES CHARGES RESULTANT DU REGIME DE CAUTIONNEMENT NE SONT PAS EXCESSIVES ET SONT LA CONSEQUENCE NORMALE D ' UN REGIME D ' ORGANISATION DES MARCHES CONCU SELON LES EXIGENCES DE L ' INTERET GENERAL , DEFINI PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE , QUI VISE A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE TOUT EN ASSURANT DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;

17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL EXPOSE ENCORE QUE LA PERTE DE LA CAUTION , CONSECUTIVE A LA NON-EXECUTION DE L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER , CONSTITUERAIT EN REALITE UNE AMENDE OU UNE PEINE QUE LE TRAITE N ' AURAIT PAS HABILITE LE CONSEIL ET LA COMMISSION A INSTITUER ;

18 ATTENDU QUE CET ARGUMENT REPOSE SUR UNE ANALYSE ERRONEE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT QUI NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE SANCTION PENALE , PUISQU ' IL NE CONSTITUE QUE LA GARANTIE D ' EXECUTION D ' UN ENGAGEMENT VOLONTAIREMENT ASSUME ;

19 ATTENDU , ENFIN , QUE MANQUENT DE PERTINENCE LES ARGUMENTS TIRES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , D ' UNE PART , DU FAIT QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION NE SERAIENT , TECHNIQUEMENT , PAS A MEME D ' EXPLOITER LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE SYSTEME CRITIQUE , CELUI-CI ETANT , DES LORS , DENUE DE TOUTE UTILITE PRATIQUE , D ' AUTRE PART , DU FAIT QUE LES MARCHANDISES QUI FORMENT L ' OBJET DU LITIGE AURAIENT ETE SOUMISES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;

QU ' EN EFFET CES CONTESTATIONS NE SAURAIENT METTRE EN CAUSE LE PRINCIPE MEME DU REGIME DE CAUTIONNEMENT ;

20 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE REGIME DES CERTIFICATS ENTRAINANT , POUR CEUX QUI EN FONT LA DEMANDE , L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER GARANTI PAR UNE CAUTION , NE PORTE ATTEINTE A AUCUN DROIT DE CARACTERE FONDAMENTAL ;

QUE LE MECANISME DE CAUTIONNEMENT CONSTITUE UN MOYEN APPROPRIE , AU SENS DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , ET PAR AILLEURS CONFORME AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 43 ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION ( NOTION DE FORCE MAJEURE )

21 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TEND A SAVOIR SI , AU CAS OU LA COUR AFFIRMERAIT LA VALIDITE DE LA DISPOSITION VISEE DU REGLEMENT NO 120/67 , L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67 DE LA COMMISSION , PRIS EN APPLICATION DU PREMIER REGLEMENT , EST CONFORME AU DROIT , DU FAIT QU ' IL N ' EXCLUT LA PERTE DE LA CAUTION QUE DANS LE CAS DE FORCE MAJEURE ;

22 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE TRIBUNAL JUGE EXCESSIVE ET CONTRAIRE AUX PRINCIPES SUS- ENONCES LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 473/67 , DONT L ' EFFET EST DE LIMITER AUX SEULES " CIRCONSTANCES A CONSIDERER COMME CAS DE FORCE MAJEURE " L ' ANNULATION DE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION ;

QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF , A LA LUMIERE DE SON EXPERIENCE , CONSIDERE CETTE DISPOSITION COMME ETANT TROP ETROITE , LAISSANT A CHARGE DES EXPORTATEURS LA PERTE DE LA CAUTION DANS DES CIRCONSTANCES OU UNE EXPORTATION N ' AURAIT PAS EU LIEU POUR DES RAISONS JUSTIFIABLES , MAIS NON ASSIMILABLES A UN CAS DE FORCE MAJEURE AU SENS STRICT DU TERME ;

QUE , POUR SA PART , LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ESTIME TROP RIGOUREUSE CETTE DISPOSITION , PARCE QU ' ELLE LIMITE LA LIBERATION DU CAUTIONNEMENT AUX CAS DE FORCE MAJEURE , SANS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DES IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS JUSTIFIEES PAR DES CONSIDERATIONS DE CARACTERE COMMERCIAL ;

23 ATTENDU QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE RETENUE PAR LES REGLEMENTS AGRICOLES TIENT COMPTE DE LA NATURE PARTICULIERE DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES ET L ' ADMINISTRATION NATIONALE , AINSI QUE DES FINALITES DE CETTE REGLEMENTATION ;

QU ' IL RESULTE DE CES FINALITES AUTANT QUE DES DISPOSITIONS POSITIVES DES REGLEMENTS EN CAUSE , QUE LA NOTION DE FORCE MAJEURE N ' EST PAS LIMITEE A CELLE D ' IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' IMPORTATEUR OU A L ' EXPORTATEUR , ET DONT LES CONSEQUENCES N ' AURAIENT PU ETRE EVITEES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS , MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES ;

QUE CETTE NOTION IMPLIQUE UNE SOUPLESSE SUFFISANTE EN CE QUI CONCERNE , NON SEULEMENT LA NATURE DE L ' EVENEMENT INVOQUE , MAIS ENCORE LES DILIGENCES QUE L ' EXPORTATEUR AURAIT DU EFFECTUER POUR Y FAIRE FACE ET L ' ETENDUE DES SACRIFICES QU ' IL AURAIT , A CET EFFET , DU ACCEPTER ;

24 QUE LES CAS DE DECHEANCE INVOQUES PAR LE TRIBUNAL , COMME IMPOSANT A L ' EXPORTATEUR UNE CHARGE INJUSTIFIEE ET EXCESSIVE , PARAISSENT CONCERNER DES HYPOTHESES DANS LESQUELLES UNE EXPORTATION N ' A PAS EU LIEU SOIT PAR LA PROPRE FAUTE DE L ' EXPORTATEUR OU A LA SUITE D ' UNE ERREUR DE SA PART , SOIT EN RAISON DE CONSIDERATIONS PUREMENT COMMERCIALES ;

QUE LES CRITIQUES ELEVEES CONTRE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67 TENDENT DONC EN REALITE A SUBSTITUER DES CONSIDERATIONS TIREES UNIQUEMENT DE L ' INTERET ET DU COMPORTEMENT DE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES A UN REGIME DEFINI DANS L ' INTERET PUBLIC DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LE SYSTEME ETABLI , EN VERTU DES PRINCIPES DU REGLEMENT NO 120/67 , PAR LE REGLEMENT D ' APPLICATION NO 473/67 , TEND A LIBERER LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LEUR ENGAGEMENT DANS LES SEULS CAS OU L ' OPERATION D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION N ' A PU ETRE REALISEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT A LA SUITE DES EVENEMENTS VISES PAR LES TEXTES CITES ;

QU ' EN DEHORS DE TELS EVENEMENTS , POUR LESQUELS ILS NE SAURAIENT ASSUMER DE RESPONSABILITE , LES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS SONT TENUS DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DES REGLEMENTS AGRICOLES , SANS POUVOIR Y SUBSTITUER DES CONSIDERATIONS TIREES DE LEUR PROPRE INTERET ;

25 QU ' IL APPARAIT DES LORS QU ' EN LIMITANT AUX CAS DE FORCE MAJEURE L ' ANNULATION DE L ' ENGAGEMENT D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE A PRIS UNE DISPOSITION QUI , SANS IMPOSER UNE CHARGE INDUE AUX IMPORTATEURS OU AUX EXPORTATEURS , EST APPROPRIEE EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L ' ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES , DANS L ' INTERET GENERAL TEL QUE DEFINI PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ;

QU ' IL EN RESULTE QU ' AUCUN ARGUMENT NE SAURAIT ETRE TIRE , CONTRE LA VALIDITE DU REGIME DE CAUTIONNEMENT , DES DISPOSITIONS LIMITANT LA LIBERATION DE LA CAUTION AUX CAS DE FORCE MAJEURE ;


Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

27 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,


Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN PAR ORDONNANCE DU 18 MARS 1970 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE :

1 ) DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , SUBORDONNANT LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION GARANTISSANT L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;

2 ) DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 473/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 AOUT 1967 , AYANT POUR EFFET DE RESTREINDRE L ' ANNULATION DE L ' ENGAGEMENT D ' IMPORTER OU D ' EXPORTER ET LA LIBERATION DE LA CAUTION AU SEUL CAS DE CIRCONSTANCES A CONSIDERER COMME CAS DE FORCE MAJEURE .

6.2 C-402/05 P et C-415/05 P Kadi 6.2 C-402/05 P et C-415/05 P Kadi

  • Faits?
  • Quelle est la caractéristique essentielle de la Communauté (aujourd'hui de l'Union), selon la Cour?
    • Quel est le rapport avec les droits fondamentaux?
  • Quelles sont les sources d'inspiration qui permettent à la Cour de reconnaître les droits de l'homme?
  • Quelle est l'importance des droits de l'homme dans le cadre du contentieux de la légalité des actes de l'Union?
  • Quels droits n'ont pas été respectés en l'espèce, selon les requérants?
    • Quelle est l'analyse de la Cour?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 septembre 2008 (*)

«Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Nations unies – Conseil de sécurité – Résolutions adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies – Mise en œuvre dans la Communauté – Position commune 2002/402/PESC – Règlement (CE) n° 881/2002 – Mesures visant des personnes et entités incluses dans une liste établie par un organe des Nations unies – Gel de fonds et de ressources économiques – Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité (comité des sanctions) – Inclusion de ces personnes et entités dans l’annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 – Recours en annulation – Compétence de la Communauté – Base juridique combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE – Droits fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»

Dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 17 et 21 novembre 2005,

Yassin Abdullah Kadi, demeurant à Jeddah (Arabie saoudite), représenté par MM. I. Brownlie et D. Anderson, QC, ainsi que par M. P. Saini, barrister, mandatés par M. G. Martin, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

Al Barakaat International Foundation, établie à Spånga (Suède), représentée par Mes L. Silbersky et T. Olsson, advokater,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop ainsi que Mmes E. Finnegan et E. Karlsson, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par:

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et S. Gasri, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,

parties intervenantes aux pourvois,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Brown, J. Enegren et P. J. Kuijper, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

République française, représentée par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et S. Gasri, en qualité d’agents,

partie intervenante aux pourvois,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes R. Caudwell, E. Jenkinson et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de MM. C. Greenwood, QC, et A. Dashwood, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas et K. Lenaerts, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, Mme P. Lindh, MM. J.-C. Bonichot, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions aux audiences des 16 janvier 2008 (C-402/05 P) et 23 janvier 2008 (C-415/05 P),

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, M. Kadi (C-402/05 P) et Al Barakaat International Foundation (ci-après «Al Barakaat») (C-415/05 P) demandent l’annulation des arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, respectivement, Kadi/Conseil et Commission (T‑315/01, Rec. p. II‑3649), ainsi que Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T‑306/01, Rec. p. II‑3533) (ci-après, respectivement, l’«arrêt attaqué Kadi» et l’«arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat» ainsi que, ensemble, les «arrêts attaqués»).

2        Par ces arrêts, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits par M. Kadi et Al Barakaat contre le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant que cet acte les concerne.

 Le cadre juridique

3        Selon l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945, les buts des Nations unies incluent celui de «[m]aintenir la paix et la sécurité internationales» et celui de «[r]éaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion».

4        Aux termes de l’article 24, paragraphes 1 et 2, de la charte des Nations unies:

«1.      Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation [des Nations unies (ONU)], ses membres confèrent au Conseil de sécurité [des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité»)] la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

2.      Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.»

5        L’article 25 de la charte des Nations unies prévoit que «[l]es membres de l’[ONU] conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente charte».

6        Les articles 39, 41 et 48 de la charte des Nations unies font partie du chapitre VII de celle-ci, intitulé «Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression».

7        Aux termes de l’article 39 de la charte des Nations unies:

«Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.»

8        L’article 41 de la charte des Nations unies est libellé comme suit:

«Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.»

9        En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, les décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales «sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie».

10      L’article 103 de la charte des Nations unies énonce que, «[e]n cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront».

 Les antécédents des litiges

11      Les antécédents des litiges ont été exposés aux points 10 à 36 de l’arrêt attaqué Kadi et 10 à 41 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat.

12      Aux fins du présent arrêt, ils peuvent être résumés comme suit.

13      Le 15 octobre 1999, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1267 (1999), par laquelle il a notamment condamné le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés et que des actes de terrorisme soient préparés en territoire afghan, réaffirmé sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et déploré que les Taliban continuent de donner refuge à Oussama ben Laden et de permettre à celui-ci ainsi qu’à ses associés de diriger un réseau de camps d’entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme d’une base pour mener des opérations terroristes internationales.

14      Au paragraphe 2 de cette résolution, le Conseil de sécurité a exigé que les Taliban remettent sans délai Oussama ben Laden soit directement ou indirectement aux autorités compétentes d’un État où il a été inculpé, soit aux autorités compétentes d’un État où il sera arrêté et traduit en justice. Afin d’assurer le respect de cette obligation, le paragraphe 4, sous b), de ladite résolution dispose que tous les États devront «[g]eler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds ou autres ressources financières en question ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n’ait donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires».

15      Au paragraphe 6 de la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité (ci-après le «comité des sanctions»), composé de tous ses membres, chargé notamment de veiller à la mise en œuvre, par les États, des mesures imposées par le paragraphe 4 de cette résolution, d’identifier les fonds ou autres ressources financières visés audit paragraphe 4 et d’examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par ce même paragraphe 4.

16      Considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1267 (1999), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 15 novembre 1999, la position commune 1999/727/PESC, relative aux mesures restrictives à l’encontre des Taliban (JO L 294, p. 1).

17      L’article 2 de cette position commune prescrit le gel des fonds et des autres ressources financières détenus à l’étranger par les Taliban, dans les conditions définies dans ladite résolution.

18      Le 14 février 2000, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 337/2000, concernant l’interdiction des vols et le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 43, p. 1).

19      Le 19 décembre 2000, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1333 (2000), exigeant, notamment, que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999), en particulier en cessant d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations et en remettant Oussama ben Laden aux autorités compétentes pour qu’il soit traduit en justice. Le Conseil de sécurité a décidé, en particulier, de renforcer l’interdiction des vols et le gel des fonds imposés conformément à la résolution 1267 (1999).

20      C’est ainsi que le paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) dispose notamment que tous les États devront «[g]eler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’[Oussama ben] Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le [comité des sanctions], y compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à [Oussama ben] Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’[Oussama ben] Laden, de ses associés ou de toute autre entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire».

21      Dans cette même disposition, le Conseil de sécurité a chargé le comité des sanctions de tenir, sur la base des informations communiquées par les États et les organisations régionales, une liste à jour des individus et des entités que ce comité a identifiés comme étant associés à Oussama ben Laden, y compris l’organisation Al-Qaida.

22      Au paragraphe 23 de la résolution 1333 (2000), le Conseil de sécurité a décidé que les mesures imposées, notamment, au titre du paragraphe 8 de cette résolution seraient appliquées pendant une période de douze mois à l’issue de laquelle il déterminerait si elles devaient être prorogées dans les mêmes conditions.

23      Considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre cette résolution, le Conseil a adopté, le 26 février 2001, la position commune 2001/154/PESC, concernant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre des Taliban et modifiant la position commune 96/746/PESC (JO L 57, p. 1).

24      L’article 4 de la position commune 2001/154 dispose:

«Les fonds et autres actifs financiers d’Oussama ben Laden et des personnes et entités associées à celui-ci, telles que les a identifiées le [comité des sanctions], seront gelés, et aucuns fonds ou autres ressources financières ne seront mis à la disposition d’Oussama ben Laden, ni des personnes et entités associées à celui-ci, telles que les a identifiées le [comité des sanctions], conformément aux dispositions de la [résolution 1333 (2000)].»

25      Le 6 mars 2001, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 467/2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement n° 337/2000 (JO L 67, p. 1).

26      Aux termes du troisième considérant de ce règlement, les mesures prévues par la résolution 1333 (2000) «sont couvertes par le traité et, notamment en vue d’éviter toute distorsion de la concurrence, une législation communautaire est donc nécessaire afin de mettre en œuvre les décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté».

27      L’article 1er du règlement n° 467/2001 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par «fonds» et par «gel des fonds».

28      Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

«1.      Tous les fonds et autres ressources financières appartenant à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme désignés par le comité des sanctions [...] et énumérés à l’annexe I sont gelés.

2.      Les fonds ou autres ressources financières ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, des entités ou des organismes désignés par le comité des sanctions [...] et énumérés à l’annexe I.

3.      Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et ressources financières faisant l’objet d’une dérogation accordée par le comité des sanctions [...]. Ces dérogations peuvent être obtenues par l’intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II.»

29      L’annexe I du règlement n° 467/2001 contient la liste des personnes, des entités et des organismes visés par le gel des fonds imposé à l’article 2 de ce même règlement. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission des Communautés européennes est habilitée à modifier ou à compléter ladite annexe I sur la base des décisions du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions.

30      Le 8 mars 2001, le comité des sanctions a publié une première liste consolidée des des personnes et entités devant être soumises au gel des fonds en vertu des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (voir communiqué AFG/131 SC/7028 dudit comité, du 8 mars 2001, ci-après la «liste récapitulative»). Cette liste a été modifiée et complétée à diverses reprises. Par la suite, la Commission a adopté divers règlements au titre de l’article 10 du règlement n° 467/2001, par lesquels elle a modifié ou complété l’annexe I de ce dernier.

31      Les 17 octobre et 9 novembre 2001, le comité des sanctions a publié deux nouveaux addenda à la liste récapitulative, comprenant respectivement les noms de la personne et de l’entité suivantes:

–        «Al-Qadi, Yasin (A. K. A. Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A. K. A. Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia», et

–        «Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Sweden».

32      Par le règlement (CE) n° 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement n° 467/2001 (JO L 277, p. 25), le nom de M. Kadi a été ajouté, avec d’autres, à l’annexe I de ce dernier règlement.

33      Par le règlement (CE) n° 2199/2001 de la Commission, du 12 novembre 2001, modifiant, pour la quatrième fois, le règlement n° 467/2001 (JO L 295, p. 16), le nom d’Al Barakaat a été ajouté, avec d’autres, à ladite annexe I.

34      Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1390 (2002), qui fixe les mesures à imposer à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés. À ses paragraphes 1 et 2, cette résolution prévoit notamment, en substance, le maintien des mesures de gel de fonds imposées aux paragraphes 4, sous b), de la résolution 1267 (1999) et 8, sous c), de la résolution 1333 (2000). Conformément au paragraphe 3 de la résolution 1390 (2002), ces mesures devaient être réexaminées par le Conseil de sécurité douze mois après leur adoption, délai au terme duquel il déciderait soit de les maintenir, soit de les améliorer.

35      Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre cette dernière résolution, le Conseil a adopté, le 27 mai 2002, la position commune 2002/402/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746, 1999/727, 2001/154 et 2001/771/PESC (JO L 139, p. 4). L’article 3 de la position commune 2002/402 prescrit, notamment, la poursuite du gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés dans la liste établie par le comité des sanctions conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000).

36      Le 27 mai 2002, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, le règlement litigieux.

37      Aux termes du quatrième considérant de ce règlement, les mesures prévues, entre autres, par la résolution 1390 (2002) «sont couvertes par le traité et, pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d’arrêter une législation communautaire afin de mettre en œuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseil de sécurité».

38      L’article 1er du règlement litigieux définit les «fonds» et le «gel des fonds» en des termes identiques, en substance, à ceux de l’article 1er du règlement n° 467/2001.

39      Aux termes de l’article 2 du règlement litigieux:

«1.      Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I sont gelés.

2.      Aucun fonds ne doit […] être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I.

3.      Aucune ressource économique ne doit […] être mise, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I, de manière à leur permettre d’obtenir des fonds, des biens ou des services.»

40      L’annexe I du règlement litigieux contient la liste des personnes, entités et groupes visés par le gel des fonds imposé à l’article 2 de ce règlement. Cette liste comprend notamment les noms de l’entité et de la personne suivantes:

–        «Fondation internationale Barakaat, boîte postale 4036, Spånga, Stockholm, Suède; Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Suède», et

–        «Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Arabie saoudite».

41      Le 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1452 (2002), destinée à faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste. Le paragraphe 1 de cette résolution prévoit un certain nombre de dérogations et d’exceptions au gel des fonds et des ressources économiques imposé par les résolutions 1267 (1999) et 1390 (2002), qui pourront être appliquées pour des motifs humanitaires par les États, sous réserve de l’approbation du comité des sanctions.

42      Le 17 janvier 2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1455 (2003), qui vise à améliorer la mise en œuvre des mesures imposées aux paragraphes 4, sous b), de la résolution 1267 (1999), 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) ainsi que 1 et 2 de la résolution 1390 (2002). Conformément au paragraphe 2 de la résolution 1455 (2003), ces mesures seraient de nouveau améliorées à l’expiration d’un délai de douze mois, ou plus tôt s’il y avait lieu.

43      Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1452 (2002), le Conseil a adopté, le 27 février 2003, la position commune 2003/140/PESC, concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402 (JO L 53, p. 62). L’article 1er de la position commune 2003/140 prévoit que, lorsqu’elle mettra en œuvre les mesures visées à l’article 3 de la position commune 2002/402, la Communauté tiendra compte des exceptions autorisées par ladite résolution.

44      Le 27 mars 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 561/2003, modifiant, en ce qui concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement n° 881/2002 (JO L 82, p. 1). Au quatrième considérant de ce règlement, le Conseil indique que, compte tenu de la résolution 1452 (2002), il est nécessaire d’ajuster les mesures imposées par la Communauté.

45      Aux termes de l’article 1er du règlement n° 561/2003, le règlement litigieux est complété par l’article suivant:

«Article 2 bis

1.      L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:

a)      l’une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l’annexe II, a établi, à la demande d’une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques sont:

i)      nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs;

ii)      destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

iii)      destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés, ou

iv)      nécessaires pour des dépenses extraordinaires, et

b)      cela a été notifié au comité des sanctions, et

c)      i)     dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu des points a) i), ii) et iii), le comité des sanctions n’a pas émis, dans les quarante-huit heures suivant la notification, d’objection à cette utilisation, ou

ii)      dans le cas de l’utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation.

2.      Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions visées au paragraphe 1 adresse sa demande à l’autorité compétente pertinente de l’État membre recensée dans l’annexe II.

L’autorité compétente indiquée à l’annexe II est tenue de notifier, par écrit, à la personne qui a présenté la demande ainsi qu’à tout(e) autre personne, entité ou organisme reconnu(e) comme étant directement concerné(e) si la demande a été accordée.

L’autorité compétente informe également les autres États membres de l’octroi ou non de la dérogation demandée.

3.      Les fonds libérés et transférés au sein de la Communauté afin de faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d’autres mesures restrictives en application de l’article 2.

[…]»

 Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués

46      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, M. Kadi et Al Barakaat ont introduit des recours visant à l’annulation du règlement n° 467/2001 ainsi que, pour le premier, du règlement n° 2062/2001 et, pour la seconde, du règlement n° 2199/2001, pour autant que ces règlements les concernent. Dans le cours de la procédure devant le Tribunal, les requérants ont modifié leurs conclusions et moyens de façon à viser désormais le règlement litigieux, pour autant que celui-ci les concerne.

47      Par ordonnances du président de la première chambre du Tribunal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions des parties défenderesses en première instance.

48      Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a, à titre liminaire, décidé qu’il y avait lieu de considérer que chacun des recours était désormais dirigé contre le seul Conseil, soutenu par la Commission ainsi que par le Royaume-Uni, et avait pour unique objet une demande d’annulation du règlement litigieux, pour autant que celui-ci concerne les requérants respectifs (arrêts attaqués Kadi, point 58, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 77).

49      Au soutien de ses conclusions, M. Kadi invoquait, dans sa requête devant le Tribunal, trois moyens d’annulation, essentiellement tirés de la violation de ses droits fondamentaux. Le premier moyen était tiré de la violation du droit d’être entendu, le deuxième de la violation du droit au respect de la propriété ainsi que du principe de proportionnalité, et le troisième de la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif.

50      Pour sa part, Al Barakaat fondait ses conclusions sur trois moyens d’annulation tirés, le premier, de l’incompétence du Conseil pour adopter le règlement litigieux, le second, de la violation de l’article 249 CE et, le troisième, de la violation de ses droits fondamentaux.

 Quant à la compétence du Conseil en ce qui concerne l’adoption du règlement litigieux

51      Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a tout d’abord examiné la question de savoir si le Conseil était compétent pour adopter le règlement litigieux sur la base légale des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, en considérant, au point 61 de l’arrêt attaqué Kadi, qu’il s’agissait d’un moyen d’ordre public qui pouvait donc être soulevé d’office par le juge communautaire.

52      Dans l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a, au préalable, rejeté le grief des requérants relatif au prétendu manque de base juridique du règlement n° 467/2001.

53      Au point 107 dudit arrêt, le Tribunal a en effet jugé appropriée une telle démarche, alors même que ce grief était devenu sans objet du fait de l’abrogation de ce règlement par le règlement litigieux, estimant que les motifs fondant ce rejet comptaient parmi les prémisses de son raisonnement en ce qui concerne la base juridique de ce dernier règlement, désormais seul visé par le recours en annulation.

54      À cet égard, il a d’abord rejeté, aux points 112 à 116 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, l’argument selon lequel les mesures en cause frappaient des particuliers, de surcroît ressortissants d’un État membre, alors que les articles 60 CE et 301 CE autoriseraient uniquement le Conseil à prendre des mesures à l’égard de pays tiers.

55      Au point 115 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que, de même que les sanctions économiques ou financières peuvent légitimement frapper de manière spécifique les dirigeants d’un pays tiers, plutôt que ce pays en tant que tel, elles doivent également pouvoir viser, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les individus et entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par eux.

56      Selon le point 116 dudit arrêt, cette interprétation, non contraire à la lettre des articles 60 CE et 301 CE, est justifiée tant par des considérations d’efficacité que par des préoccupations d’ordre humanitaire.

57      Le Tribunal a ensuite rejeté, aux points 117 à 121 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, l’argument selon lequel les mesures en cause visaient non pas à interrompre ou à réduire les relations économiques avec un pays tiers, mais à lutter contre le terrorisme international et, plus particulièrement, contre Oussama ben Laden.

58      Enfin, aux points 122 et 123 de ce même arrêt, il a rejeté l’argument selon lequel lesdites mesures étaient disproportionnées par rapport à l’objectif visé par les articles 60 CE et 301 CE.

59      S’agissant ensuite des griefs dirigés contre la base juridique du règlement litigieux, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que, comme l’avaient soutenu le Conseil et la Commission, les articles 60 CE et 301 CE ne constituent pas, à eux seuls, une base juridique suffisante pour fonder ce règlement (arrêts attaqués Kadi, points 92 à 97, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 128 à 133).

60      Il a, en particulier, constaté que ledit règlement vise à mettre en œuvre des sanctions dites «intelligentes» («smart sanctions») d’un nouveau type, caractérisées par l’absence de tout lien entre celles-ci et le territoire ou le régime dirigeant d’un pays tiers, dès lors que, après l’effondrement du régime des Taliban, les mesures en cause, telles que prévues par la résolution 1390 (2002), ont été dirigées directement contre Oussama ben Laden, le réseau Al-Qaida ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées.

61      Selon le Tribunal, au vu du libellé des articles 60 CE et 301 CE, et spécialement des expressions «à l’égard des pays tiers concernés» et «avec un ou plusieurs pays tiers» y figurant, un recours à ces articles pour imposer des sanctions de ce nouveau type n’est pas possible. Ceux-ci ne permettraient en effet que l’adoption de mesures à l’encontre d’un pays tiers, pouvant inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par eux. Toutefois, lorsque le régime visé par de telles mesures a disparu, il n’existerait plus de lien suffisant entre ces individus ou entités et le pays tiers concerné.

62      Le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que le Conseil avait considéré à juste titre que l’article 308 CE ne constitue pas, à lui seul, une base juridique adéquate pour permettre l’adoption du règlement litigieux (arrêts attaqués Kadi, points 98 à 121, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 134 à 157).

63      À cet égard, il a décidé que la lutte contre le terrorisme international, particulièrement par l’imposition de sanctions économiques et financières, telles que le gel de fonds, à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du terrorisme international, ne peut être rattachée à aucun des objets explicitement assignés à la Communauté par les articles 2 CE et 3 CE (arrêts attaqués Kadi, point 116, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 152).

64      Selon le Tribunal, les mesures prévues par le règlement litigieux ne peuvent en effet pas s’autoriser de l’objectif visant à l’établissement d’une politique commerciale commune [article 3, paragraphe 1, sous b), CE], dès lors que les relations commerciales de la Communauté avec un pays tiers ne sont pas en cause dans un contexte tel que celui des affaires dont il était saisi. Ne pourrait pas non plus être retenu l’objectif visant à l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur [article 3, paragraphe 1, sous g), CE], dès lors, notamment, que, en tout état de cause, les éléments d’appréciation soumis au Tribunal ne lui permettaient pas de considérer que ce règlement contribue effectivement à prévenir un risque d’entraves à la libre circulation des capitaux ou de distorsions sensibles de la concurrence.

65      Le Tribunal a jugé, en troisième lieu, que le Conseil était toutefois compétent pour adopter le règlement litigieux, qui met en œuvre, dans la Communauté, les sanctions économiques et financières prévues par la position commune 2002/402, sur le fondement combiné des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE (arrêts attaqués Kadi, point 135, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 170).

66      À cet égard, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de la passerelle spécifiquement établie, lors de la révision résultant du traité de Maastricht, entre les actions de la Communauté portant sanctions économiques au titre des articles 60 CE et 301 CE et les objectifs du traité UE en matière de relations extérieures (arrêts attaqués Kadi, point 123, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 159).

67      Selon le Tribunal, les articles 60 CE et 301 CE sont des dispositions tout à fait particulières du traité CE, en ce qu’elles envisagent expressément qu’une action de la Communauté puisse s’avérer nécessaire en vue de réaliser non pas l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils sont fixés par le traité CE, mais l'un des objectifs spécifiquement assignés à l’Union européenne par l’article 2 UE, à savoir la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune (ci-après la «PESC») (arrêts attaqués Kadi, point 124, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 160).

68      Dans le cadre des articles 60 CE et 301 CE, l’action de la Communauté est en réalité, selon le Tribunal, une action de l’Union mise en œuvre sur le fondement du pilier communautaire après adoption, par le Conseil, d’une position commune ou d’une action commune au titre de la PESC (arrêts attaqués Kadi, point 125, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 161).

 Quant au respect de l’article 249 CE

69      Dans l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a ensuite examiné un moyen exclusivement invoqué dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, selon lequel le règlement litigieux, dans la mesure où il porte directement atteinte aux droits des particuliers et prescrit l’application de sanctions individuelles, n’a pas de portée générale et contrevient donc à l’article 249 CE. Ce règlement devrait en conséquence être considéré non comme un règlement, mais comme un faisceau de décisions individuelles.

70      Aux points 184 à 188 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté ce moyen.

71      Au point 186 dudit arrêt, il a jugé que le règlement litigieux a incontestablement une portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, dès lors qu’il interdit à quiconque de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de certaines personnes.

72      Le Tribunal a ajouté que la circonstance que ces personnes sont nommément désignées à l’annexe I de ce règlement, de sorte qu’elles apparaissent comme étant directement et individuellement concernées par celui-ci, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, n’affecte en rien la généralité de cette interdiction, qui vaut erga omnes, ainsi qu’il ressort en particulier de l’article 11 du même règlement.

 Quant au respect de certains droits fondamentaux

73      S’agissant, enfin, des moyens tirés, dans les deux affaires, de la violation des droits fondamentaux des requérants, le Tribunal a estimé qu’il était opportun d’examiner, d’abord, l’articulation entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et les ordres juridiques nationaux ou l’ordre juridique communautaire ainsi que la mesure dans laquelle les compétences de la Communauté et des États membres sont liées par des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Cet examen déterminerait en effet l’étendue du contrôle de légalité, notamment au regard du respect des droits fondamentaux, qu’il incombe au Tribunal d’exercer sur des actes communautaires donnant effet à de telles résolutions. Ce ne serait que dans la mesure où il devrait être constaté que les violations alléguées des droits fondamentaux invoqués relèvent bien de son contrôle juridictionnel et qu’elles sont susceptibles d’entraîner l’annulation du règlement litigieux qu’il y aurait lieu, pour le Tribunal, de se prononcer sur ces violations (arrêts attaqués Kadi, points 178 à 180, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 228 à 230).

74      Examinant ainsi, dans un premier temps, l’articulation entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et les ordres juridiques nationaux ou l’ordre juridique communautaire, le Tribunal a jugé que, du point de vue du droit international, les États membres, en tant que membres de l’ONU, sont tenus de respecter le principe de la primauté de leurs obligations assumées «en vertu de la charte» des Nations unies, consacré à l’article 103 de celle-ci, qui implique, notamment, que l’obligation, prévue à l’article 25 de cette charte, de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité prévaut sur toute autre obligation conventionnelle qu’ils auraient contractée (arrêts attaqués Kadi, points 181 à 184, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 231 à 234).

75      Selon le Tribunal, cette obligation des États membres de respecter le principe de la primauté des obligations assumées en vertu de la charte des Nations unies n’est pas affectée par le traité CE, dès lors qu’il s’agit d’une obligation résultant d’une convention antérieure à celui-ci, rentrant par conséquent dans les prévisions de l’article 307 CE. Bien plus, l’article 297 CE viserait à assurer le respect de ce principe (arrêts attaqués Kadi, points 185 à 188, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 235 à 238).

76      Le Tribunal en a conclu que les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies ont un effet obligatoire pour les États membres, qui sont tenus, en cette qualité, de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces résolutions et peuvent, et même doivent, laisser inappliquée toute norme de droit communautaire, fût-elle une disposition de droit primaire ou un principe général du droit communautaire, qui ferait obstacle à la bonne exécution des obligations contractées en vertu de ladite charte (arrêts attaqués Kadi, points 189 et 190, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 239 et 240).

77      Toutefois, selon le Tribunal, cet effet obligatoire desdites résolutions issu d’une obligation de droit international ne s’impose pas à la Communauté, dès lors que celle-ci n’est pas, en tant que telle, directement liée par la charte des Nations unies, n’étant ni membre de l’ONU, ni destinataire des résolutions du Conseil de sécurité, ni le successeur aux droits et obligations de ses États membres au sens du droit international public (arrêts attaqués Kadi, point 192, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 242).

78      En revanche, un tel effet obligatoire s’imposerait à la Communauté en vertu du droit communautaire (arrêts attaqués Kadi, point 193, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 243).

79      À cet égard, le Tribunal, en se référant, par analogie, notamment au point 18 de l’arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a. (21/72 à 24/72, Rec. p. 1219), a jugé que, dans toute la mesure où, en vertu du traité CE, la Communauté a assumé des compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application de la charte des Nations unies, les dispositions de cette charte ont pour effet de lier la Communauté (arrêts attaqués Kadi, point 203, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 253).

80      Au point suivant de ces derniers arrêts, le Tribunal en a conclu, d’une part, que la Communauté ne peut violer les obligations incombant à ses États membres en vertu de la charte des Nations unies ni entraver l’exécution de celles-ci et, d’autre part, qu’elle est tenue, en vertu même du traité par lequel elle a été instituée, d’adopter, dans l’exercice de ses compétences, toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ses États membres de se conformer à ces obligations.

81      Ainsi amené, dans un second temps, à déterminer l’étendue du contrôle de légalité, notamment au regard des droits fondamentaux, qu’il lui incombe d’exercer sur des actes communautaires donnant effet à des résolutions des Nations unies, tels que le règlement litigieux, le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 209 de l’arrêt attaqué Kadi et 260 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que, selon la jurisprudence, la Communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions.

82      Aux points 212 de l’arrêt attaqué Kadi et 263 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a toutefois estimé que se pose, dans les affaires dont il était saisi, la question de savoir s’il existe des limites structurelles, imposées par le droit international général ou par le traité CE lui-même, audit contrôle juridictionnel.

83      À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 213 de l’arrêt attaqué Kadi et 264 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le règlement litigieux, adopté au vu de la position commune 2002/402, constitue la mise en œuvre, au niveau de la Communauté, de l’obligation qui pèse sur ses États membres, en tant que membres de l’ONU, de donner effet, le cas échéant par le moyen d’un acte communautaire, aux sanctions édictées à l’encontre d’Oussama ben Laden, du réseau Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés qui ont été décidées et, par la suite, renforcées par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité adoptées sur le fondement du chapitre VII de la charte des Nations unies.

84      Dans ce contexte, la Communauté a agi, selon le Tribunal, au titre d’une compétence liée, ne lui laissant aucune marge d’appréciation autonome dans l’exercice de celle-ci, de sorte qu’elle ne pouvait, en particulier, ni modifier directement le contenu des résolutions en question ni mettre en place un mécanisme susceptible de donner lieu à une telle modification (arrêts attaqués Kadi, point 214, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 265).

85      Le Tribunal en a déduit que la contestation, par les requérants, de la légalité interne du règlement litigieux implique que le Tribunal procède à un contrôle indirect ou incident de la légalité des résolutions mises en œuvre par ledit règlement au regard des droits fondamentaux tels que protégés dans l’ordre juridique communautaire (arrêts attaqués Kadi, points 215 et 216, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, points 266 et 267).

86      Aux points 217 à 225 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigés en des termes identiques à ceux des points 268 à 276 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«217      Les institutions et le Royaume-Uni invitent le Tribunal à décliner par principe toute compétence pour procéder à un tel contrôle indirect de la légalité de ces résolutions qui, en tant que règles de droit international liant les États membres de la Communauté, s’imposeraient à lui comme à toutes les institutions de la Communauté. Ces parties estiment, en substance, que le contrôle du Tribunal devrait se limiter, d’une part, à la vérification du respect des règles de forme, de procédure et de compétence qui s’imposaient, en l’espèce, aux institutions communautaires et, d’autre part, à la vérification de l’adéquation et de la proportionnalité des mesures communautaires en cause par rapport aux résolutions du Conseil de sécurité qu’elles mettent en œuvre.

218      Force est de reconnaître qu’une telle limitation de compétence s’impose en tant que corollaire des principes dégagés ci-dessus, dans le cadre de l’examen de l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire.

219      Ainsi qu’il a déjà été exposé, les résolutions en cause du Conseil de sécurité ont été adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Dans ce contexte, la détermination de ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, ainsi que des mesures nécessaires pour les maintenir ou les rétablir, relève de la responsabilité exclusive du Conseil de sécurité et échappe, comme telle, à la compétence des autorités et juridictions nationales ou communautaires, sous la seule réserve du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, visé à l’article 51 de ladite charte.

220      Dès lors que, agissant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité, par le biais de son comité des sanctions, décide que les fonds de certains individus ou entités doivent être gelés, sa décision s’impose à tous les membres des Nations unies, conformément à l’article 48 de la charte.

221      Au regard des considérations énoncées aux points 193 à 204 ci-dessus, l’affirmation d’une compétence du Tribunal pour contrôler de manière incidente la légalité d’une telle décision à l’aune du standard de protection des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans l’ordre juridique communautaire ne saurait dès lors se justifier ni sur la base du droit international ni sur la base du droit communautaire.

222      D’une part, une telle compétence serait incompatible avec les engagements des États membres au titre de la charte des Nations unies, en particulier ses articles 25, 48 et 103, de même qu’avec l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités [conclue à Vienne le 23 mai 1969].

223      D’autre part, une telle compétence serait contraire tant aux dispositions du traité CE, en particulier aux articles 5 CE, 10 CE, 297 CE et 307, premier alinéa, CE, qu’à celles du traité UE, en particulier à l’article 5 UE, aux termes duquel le juge communautaire exerce ses attributions dans les conditions et aux fins prévues par les dispositions des traités CE et UE. Elle serait, de surcroît, incompatible avec le principe selon lequel les compétences de la Communauté, et, partant, celles du Tribunal, doivent être exercées dans le respect du droit international (arrêts [du 24 novembre 1992,] Poulsen et Diva Navigation, [C−286/90, Rec. p. I−6019,] point 9, et [du 16 juin 1998,] Racke, [C−162/96, Rec. p. I−3655,] point 45).

224      Il convient d’ajouter que, eu égard notamment à l’article 307 CE et à l’article 103 de la charte des Nations unies, l’invocation d’atteintes portées soit aux droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre juridique communautaire, soit aux principes de cet ordre juridique ne saurait affecter la validité d’une résolution du Conseil de sécurité ou son effet sur le territoire de la Communauté (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, point 3; du 8 octobre 1986, Keller, 234/85, Rec. p. 2897, point 7, et du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, Rec. p. 3165, point 38).

225      Force est donc de considérer que les résolutions en cause du Conseil de sécurité échappent en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et que celui-ci n’est pas autorisé à remettre en cause, fût-ce de manière incidente, leur légalité au regard du droit communautaire. Au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et d’appliquer ce droit d’une manière qui soit compatible avec les obligations des États membres au titre de la charte des Nations unies.»

87      Aux points 226 de l’arrêt attaqué Kadi et 277 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a jugé qu’il était néanmoins habilité à contrôler, de manière incidente, la légalité des résolutions du Conseil de sécurité en cause au regard du jus cogens, entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger.

88      À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 227 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigés en des termes identiques à ceux des points 278 à 282 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, ce qui suit:

«227      Il convient de relever, à cet égard, que la convention de Vienne sur le droit des traités, qui codifie le droit international coutumier (et dont l’article 5 dispose qu’elle s’applique ‘à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale’), prévoit, en son article 53, la nullité des traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens), définie comme ‘une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère’. De même, l’article 64 de la convention de Vienne dispose que, ‘si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin’.

228      Au demeurant, la charte des Nations unies elle-même présuppose l’existence de principes impératifs de droit international et, notamment, la protection des droits fondamentaux de la personne humaine. Dans le préambule de la charte, les peuples des Nations unies se sont ainsi déclarés résolus à ‘proclamer [... leur] foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine’. Il ressort en outre du chapitre premier de la charte, intitulé ‘Buts et principes’, que les Nations unies ont notamment pour but d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

229      Ces principes s’imposent tant aux membres de l’ONU qu’à ses organes. Ainsi, aux termes de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité doit, dans l’accomplissement des devoirs que lui impose la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, agir ‘conformément aux buts et principes des Nations Unies’. Les pouvoirs de sanction que possède le Conseil de sécurité dans l’exercice de cette responsabilité doivent donc être utilisés dans le respect du droit international et, en particulier, des buts et principes des Nations unies.

230      Le droit international permet ainsi de considérer qu’il existe une limite au principe de l’effet obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité: elles doivent respecter les dispositions péremptoires fondamentales du jus cogens. Dans le cas contraire, aussi improbable soit-il, elles ne lieraient pas les États membres de l’ONU ni, dès lors, la Communauté.

231      Le contrôle juridictionnel incident exercé par le Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation d’un acte communautaire adopté, sans exercice d’une quelconque marge d’appréciation, en vue de mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité, peut donc très exceptionnellement s’étendre à la vérification du respect des règles supérieures du droit international relevant du jus cogens et, notamment, des normes impératives visant à la protection universelle des droits de l’homme, auxquelles ni les États membres ni les instances de l’ONU ne peuvent déroger parce qu’elles constituent des ‘principes intransgressibles du droit international coutumier’ (avis consultatif de la Cour internationale de justice du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. 1996, p. 226, point 79; voir également, en ce sens, [point 65 des] conclusions de l’avocat général [...] Jacobs [dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juillet 1996,] Bosphorus [(arrêt du 30 juillet 1996, C−84/95, Rec. p. I−3953)]).»

89      En particulier, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du droit fondamental au respect de la propriété, le Tribunal a considéré, aux points 237 de l’arrêt attaqué Kadi et 288 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’il y avait lieu d’apprécier si le gel des fonds prévu par le règlement litigieux, tel que modifié par le règlement n° 561/2003 et, indirectement, par les résolutions du Conseil de sécurité que ces règlements mettent en œuvre, viole les droits fondamentaux du requérant.

90      Aux points 238 de l’arrêt attaqué Kadi et 289 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a décidé que tel n’est pas le cas à l’aune du standard de protection universelle des droits fondamentaux de la personne humaine relevant du jus cogens.

91      À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 239 et 240 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 290 et 291 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que les dérogations et exemptions à l’obligation de gel des fonds prévues dans le règlement litigieux à la suite de la modification de celui-ci par le règlement n° 561/2003, mettant lui-même en œuvre la résolution 1452 (2002) démontrent que cette mesure n’a ni pour objet ni pour effet de soumettre les personnes inscrites sur la liste récapitulative à un traitement inhumain ou dégradant.

92      Aux points 243 à 251 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 294 à 302 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a jugé en outre que le gel des fonds n’est pas constitutif d’une atteinte arbitraire, inadéquate ou disproportionnée au droit à la propriété privée des intéressés et, partant, ne peut être considéré comme contraire au jus cogens, eu égard aux circonstances suivantes:

–        les mesures en cause poursuivent un objectif d’intérêt général fondamental pour la communauté internationale, à savoir la lutte contre le terrorisme international, et l’ONU dispose d’une légitimité pour entreprendre une action de protection contre les agissements d’organisations terroristes;

–        le gel des fonds est une mesure conservatoire qui, à la différence d’une confiscation, porte atteinte non pas à la substance même du droit de propriété des intéressés sur leurs actifs financiers, mais seulement à l’utilisation de ces derniers;

–        les résolutions du Conseil de sécurité en cause prévoient un mécanisme de réexamen périodique du régime général des sanctions;

–        ces résolutions aménagent une procédure permettant aux intéressés de soumettre à tout moment leur cas au comité des sanctions pour réexamen, par l’intermédiaire de l’État membre de leur nationalité ou de leur résidence.

93      En deuxième lieu, pour ce qui concerne la violation alléguée du droit d’être entendu, et en particulier, d’une part, du prétendu droit des requérants d’être entendus par les institutions communautaires avant l’adoption du règlement litigieux, le Tribunal a jugé, au point 258 de l’arrêt attaqué Kadi, auquel correspond mutatis mutandis le point 328 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, ce qui suit:

«Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des observations liminaires sur l’articulation entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire formulées ci-dessus, les institutions communautaires étaient tenues de transposer dans l’ordre juridique communautaire des résolutions du Conseil de sécurité et des décisions du comité des sanctions qui ne les habilitaient aucunement, au stade de leur mise en œuvre concrète, à prévoir un quelconque mécanisme communautaire d’examen ou de réexamen des situations individuelles, dès lors que tant la substance des mesures en cause que les mécanismes de réexamen (voir points 262 et suivants [...]) étaient entièrement du ressort du Conseil de sécurité et de son comité des sanctions. En conséquence, les institutions communautaires ne disposaient d’aucun pouvoir d’enquête, d’aucune possibilité de contrôle des faits retenus par le Conseil de sécurité et le comité des sanctions, d’aucune marge d’appréciation quant à ces faits et d’aucune liberté d’appréciation quant à l’opportunité de l’adoption de sanctions à l’égard du requérant. Le principe de droit communautaire relatif au droit d’être entendu ne saurait trouver à s’appliquer dans de telles circonstances, où une audition de l’intéressé ne pourrait en aucun cas amener l’institution à revoir sa position.»

94      Le Tribunal en a conclu, au point 259 de l’arrêt attaqué Kadi, que le Conseil n’était pas tenu d’entendre le requérant au sujet de son maintien sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions dans le contexte de l’adoption et de la mise en œuvre du règlement litigieux et, au point 329 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le Conseil n’était pas tenu d’entendre les requérants en première instance avant l’adoption du règlement litigieux.

95      S’agissant, d’autre part, de la violation du prétendu droit des requérants d’être entendus par le comité des sanctions dans le contexte de leur inscription sur la liste récapitulative, le Tribunal a constaté, aux points 261 de l’arrêt attaqué Kadi et 306 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’un tel droit n’est pas prévu par les résolutions du Conseil de sécurité en cause.

96      Il a en outre jugé au point 307 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat qu’aucune norme impérative relevant de l’ordre public international n’exige une audition préalable des intéressés dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

97      Le Tribunal a par ailleurs relevé que, si elles ne prévoient pas un droit d’audition personnelle, les résolutions du Conseil de sécurité en cause et les règlements successifs qui les ont mises en œuvre dans la Communauté instaurent néanmoins un mécanisme de réexamen des situations individuelles, en prévoyant que les intéressés peuvent s’adresser au comité des sanctions par l’intermédiaire de leurs autorités nationales afin d’obtenir soit leur retrait de la liste récapitulative, soit une dérogation au gel des fonds (arrêts attaqués Kadi, point 262, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 309).

98      En se référant, aux points 264 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 311 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, aux «directives régissant la conduite des travaux du [comité des sanctions]», telles qu’adoptées par ce comité le 7 novembre 2002 et amendées le 10 avril 2003 (ci-après les «directives du comité des sanctions»), et, aux points 266 de l’arrêt attaqué Kadi et 313 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, à diverses résolutions du Conseil de sécurité, le Tribunal a constaté, auxdits points, l’importance qu’attache le Conseil de sécurité, dans toute la mesure du possible, aux droits fondamentaux des personnes inscrites sur la liste récapitulative, et notamment aux droits de la défense.

99      Aux points 268 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 315 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, il a jugé que ne saurait passer pour inadmissible au regard des normes impératives relevant de l’ordre public international le fait, relevé au point précédent de chacun de ces arrêts, que la procédure de réexamen ne confère pas directement aux intéressés eux-mêmes le droit de se faire entendre par le comité des sanctions, seule autorité compétente pour se prononcer, à la demande d’un État, sur le réexamen de la situation de ceux-ci, de sorte qu’ils dépendent, pour l’essentiel, de la protection diplomatique que les États accordent à leurs ressortissants.

100    Le Tribunal a ajouté que les intéressés ont la possibilité d’introduire un recours juridictionnel fondé sur le droit interne, voire directement sur le règlement litigieux ainsi que sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qu’il met en œuvre, contre un éventuel refus abusif de l’autorité nationale compétente de soumettre leur cas, pour réexamen, au comité des sanctions (arrêts attaqués Kadi, point 270, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 317).

101    En outre, le Tribunal a jugé que, dans des circonstances telles que celles des affaires dont il était saisi, où est en cause une mesure conservatoire limitant la disponibilité des biens des intéressés, le respect des droits fondamentaux de ceux-ci n’impose pas que les faits et éléments de preuve retenus à leur charge leur soient communiqués, dès lors que le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions estiment que des motifs intéressant la sûreté de la communauté internationale s’y opposent (arrêts attaqués Kadi, point 274, ainsi que Yusuf et Al Barakaat, point 320).

102    Au vu de ces considérations, le Tribunal a conclu, aux points 276 de l’arrêt attaqué Kadi et 330 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le moyen tiré par les requérants de la violation du droit d’être entendu devait être rejeté.

103    Pour ce qui concerne, en dernier lieu, le moyen relatif à la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif, le Tribunal a jugé, aux points 278 à 285 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigés en des termes en substance identiques à ceux des points 333 à 340 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, ce qui suit:

«278      En l’espèce, le requérant a pu introduire un recours en annulation devant le Tribunal au titre de l’article 230 CE.

279      Dans le cadre de ce recours, le Tribunal exerce un entier contrôle de la légalité du règlement [litigieux] quant au respect, par les institutions communautaires, des règles de compétence ainsi que des règles de légalité externe et des formes substantielles qui s’imposent à leur action.

280      Le Tribunal contrôle également la légalité du règlement [litigieux] au regard des résolutions du Conseil de sécurité que ce règlement est censé mettre en œuvre, notamment sous l’angle de l’adéquation formelle et matérielle, de la cohérence interne et de la proportionnalité du premier par rapport aux secondes.

281      Statuant au titre de ce contrôle, le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que le requérant est bien l’une des personnes physiques inscrites le 19 octobre 2001 sur la liste [récapitulative].

282      Dans le cadre du présent recours en annulation, le Tribunal s’est de surcroît reconnu compétent pour contrôler la légalité du règlement [litigieux] et, indirectement, la légalité des résolutions en cause du Conseil de sécurité, au regard des normes supérieures du droit international relevant du jus cogens, notamment les normes impératives visant à la protection universelle des droits de la personne humaine.

283      En revanche, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 225 ci-dessus, il n’incombe pas au Tribunal de contrôler indirectement la conformité des résolutions en cause du Conseil de sécurité elles-mêmes avec les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre juridique communautaire.

284      Il n’appartient pas davantage au Tribunal de vérifier l’absence d’erreur d’appréciation des faits et des éléments de preuve que le Conseil de sécurité a retenus à l’appui des mesures qu’il a prises ni encore, sous réserve du cadre limité défini au point 282 ci-dessus, de contrôler indirectement l’opportunité et la proportionnalité de ces mesures. Un tel contrôle ne pourrait pas être exercé sans empiéter sur les prérogatives du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies en matière de détermination, premièrement, d’une menace pour la paix et la sécurité internationales et, deuxièmement, des mesures appropriées pour y faire face ou y remédier. Au demeurant, la question de savoir si un individu ou une organisation représente une menace pour la paix et la sécurité internationales, de même que la question de savoir quelles mesures doivent être prises à l’égard des intéressés en vue de contrer cette menace, implique une appréciation politique et des jugements de valeur qui relèvent en principe de la seule compétence de l’autorité à laquelle la communauté internationale a confié la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

285      Force est ainsi de constater que, dans la mesure qui vient d’être indiquée au point 284 ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune voie de recours juridictionnel, le Conseil de sécurité n’ayant pas estimé opportun d’établir une juridiction internationale indépendante chargée de statuer, en droit comme en fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le comité des sanctions.»

104    Aux points 286 de l’arrêt attaqué Kadi et 341 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, le Tribunal a jugé qu’une telle lacune dans la protection juridictionnelle des requérants n’est toutefois pas en soi contraire au jus cogens.

105    À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 288 à 290 de l’arrêt attaqué Kadi, rédigées en des termes en substance identiques à ceux des points 343 à 345 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, ce qui suit:

«288      En l’espèce, le Tribunal considère que la limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal, résultant de l’immunité de juridiction dont bénéficient en principe, dans l’ordre juridique interne des États membres des Nations unies, les résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, conformément aux principes pertinents du droit international (notamment les articles 25 et 103 de [cette] charte), est inhérente à ce droit, tel qu’il est garanti par le jus cogens.

289      Une telle limitation est justifiée tant par la nature des décisions que le Conseil de sécurité est amené à prendre au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies que par le but légitime poursuivi. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt du requérant à voir sa cause entendue sur le fond par un tribunal n’est pas suffisant pour l’emporter sur l’intérêt général essentiel qu’il y a à ce que la paix et la sécurité internationales soient maintenues face à une menace clairement identifiée par le Conseil de sécurité, conformément aux dispositions de la charte des Nations unies. À cet égard, il convient d’accorder une importance significative à la circonstance que, loin de prévoir des mesures d’une durée d’application illimitée ou indéterminée, les résolutions successivement adoptées par le Conseil de sécurité ont toujours prévu un mécanisme de réexamen de l’opportunité du maintien de ces mesures après un laps de temps de 12 ou 18 mois au plus […]

290      Enfin, le Tribunal estime que, en l’absence d’une juridiction internationale compétente pour contrôler la légalité des actes du Conseil de sécurité, l’instauration d’un organe tel que le comité des sanctions et la possibilité, prévue par les textes, de s’adresser à lui à tout moment pour obtenir le réexamen de tout cas individuel, au travers d’un mécanisme formalisé impliquant tant le ‘gouvernement requis’ que le ‘gouvernement identifiant’ […], constituent une autre voie raisonnable pour protéger adéquatement les droits fondamentaux du requérant tels qu’ils sont reconnus par le jus cogens.»

106    Par conséquent, le Tribunal a rejeté les moyens tirés d’une violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif et, par suite, les recours dans leur ensemble.

 Les conclusions des parties au pourvoi

107    Par son pourvoi, M. Kadi demande à la Cour:

–        d’annuler, dans son intégralité, l’arrêt attaqué Kadi;

–        de déclarer nul le règlement litigieux, et

–        de condamner le Conseil et/ou la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

108    Par son pourvoi, Al Barakaat demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat;

–        de déclarer nul le règlement litigieux, et

–        de condamner le Conseil et la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

109    Le Conseil conclut dans les deux affaires au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérants aux dépens.

110    Dans l’affaire C-402/05 P, la Commission demande à la Cour:

–        de constater qu’aucun moyen invoqué par le requérant n’est de nature à infirmer le dispositif de l’arrêt attaqué Kadi, tout en remplaçant les motifs de celui-ci comme suggéré dans son mémoire en réponse;

–        en conséquence, de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner le requérant aux dépens.

111    Dans l’affaire C-415/05 P, la Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le recours dans son ensemble, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

112    Le Royaume-Uni forme un pourvoi incident et demande à la Cour:

–        de rejeter les pourvois, et

–        d’annuler la partie des arrêts attaqués qui traite de la question du jus cogens, à savoir les points 226 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 277 à 281 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat.

113    Le Royaume d’Espagne, autorisé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil par ordonnances du président de la Cour des 27 avril 2006 (affaire C-402/05 P) et 15 mai 2006 (affaire C-415/05 P), demande à la Cour:

–        de rejeter entièrement les pourvois des requérants et de confirmer, dans leur intégralité, les arrêts attaqués;

–        de condamner les requérants aux dépens;

–        de rejeter les prétentions de la Commission en ce qui concerne le premier moyen de chaque pourvoi et de confirmer les arrêts attaqués, et

–        de condamner la Commission aux dépens;

–        subsidiairement, au cas où la Cour annulerait les arrêts attaqués et, en conséquence, déclarerait nul le règlement litigieux, de considérer comme définitifs les effets de ce règlement, au titre de l’article 231 CE, jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement le remplaçant.

114    La République française, autorisée à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et de la Commission par ordonnances du président de la Cour des 27 avril 2006 (affaire C-402/05 P) et 15 mai 2006 (affaire C-415/05 P), demande à la Cour:

–        de rejeter les pourvois des requérants, d’accueillir les pourvois incidents du Royaume-Uni et de procéder à une substitution de motifs en ce qui concerne la partie des arrêts attaqués traitant du jus cogens, et

–        de condamner les requérants aux dépens.

115    Le Royaume des Pays-Bas, autorisé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil par ordonnances du président de la Cour des 27 avril 2006 (affaire C‑402/05 P) et 15 mai 2006 (affaire C-415/05 P), conclut, dans les deux affaires, au rejet du pourvoi, pourvu que la Cour procède à une substitution de motifs concernant l’étendue du contrôle de légalité et, subsidiairement, la question de savoir si des normes du jus cogens ont été transgressées.

 Les moyens d’annulation des arrêts attaqués

116    M. Kadi soulève deux moyens tirés, le premier, du défaut de base juridique du règlement litigieux et, le second, de la violation de plusieurs règles de droit international qu’aurait commise le Tribunal et des conséquences que cette violation aurait engendrées quant à l’appréciation des moyens relatifs à la violation de certains de ses droits fondamentaux qu’il avait invoqués devant le Tribunal.

117    Al Barakaat soulève trois moyens tirés, le premier, du défaut de base juridique du règlement litigieux, le deuxième, de la violation de l’article 249 CE et, le troisième, de la violation de certains de ses droits fondamentaux.

118    Dans le cadre de son pourvoi incident, le Royaume-Uni soulève un moyen unique relatif à l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en concluant dans les arrêts attaqués qu’il était compétent pour examiner la compatibilité des résolutions du Conseil de sécurité en cause avec les règles du jus cogens.

 Sur les pourvois

119    Par ordonnance du 13 novembre 2007, le président de la Cour a ordonné la radiation du nom de Ahmed Ali Yusuf du registre de la Cour à la suite du désistement de celui-ci du pourvoi qu’il avait introduit conjointement avec Al Barakaat dans l’affaire C-415/05 P.

120    Les parties et M. l’avocat général ayant été entendus sur ce point, il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour.

 Sur les moyens relatifs à la base juridique du règlement litigieux

 Argumentation des parties

121    Par son premier moyen, M. Kadi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 135 de l’arrêt attaqué Kadi, que le règlement litigieux pouvait être adopté sur le fondement combiné des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE.

122    Ce moyen est subdivisé en trois branches.

123    Par la première branche, M. Kadi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les articles 60 CE et 301 CE peuvent être considérés comme constituant une base juridique partielle pour le règlement litigieux. Le Tribunal n’expliciterait d’ailleurs pas la manière dont ces dispositions, qui ne sauraient constituer un fondement que pour des mesures contre des pays tiers, peuvent être visées, en combinaison avec l’article 308 CE, en tant que base juridique dudit règlement, alors que celui-ci ne comporte que des mesures dirigées contre des individus et des entités non étatiques.

124    Par la deuxième branche, M. Kadi allègue que, si les articles 60 CE et 301 CE devaient néanmoins être retenus en tant que base juridique partielle du règlement litigieux, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait incorrectement interprété l’article 301 CE et la fonction de «passerelle» que celui-ci prévoit, cet article n’incluant en aucun cas le pouvoir de prendre des mesures visant à réaliser un objectif du traité UE.

125    Par la troisième branche, M. Kadi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en interprétant l’article 308 CE de manière telle que cette disposition puisse fournir une base juridique à une réglementation pour laquelle les pouvoirs d’action nécessaires ne sont pas prévus dans le traité et qui n’était pas nécessaire pour réaliser l’un des objets de la Communauté. Aux points 122 à 134 de l’arrêt attaqué Kadi, le Tribunal aurait assimilé à tort les objectifs des deux ordres juridiques intégrés mais distincts que constituent l’Union et la Communauté et aurait ainsi méconnu les limites de l’article 308 CE.

126    Une telle conception serait en outre incompatible avec le principe d’attribution prévu à l’article 5 CE. À cet égard, il découlerait des points 28 à 35 de l’avis 2/94, du 28 mars 1996 (Rec. p. I−1759), que la mention d’un objectif dans le traité UE ne saurait remédier à l’absence de cet objectif dans l’énumération des objets du traité CE.

127    Le Conseil et la République française réfutent la première branche du premier moyen de M. Kadi en faisant valoir, notamment, que la mention des articles 60 CE et 301 CE dans la base juridique du règlement litigieux est justifiée par la circonstance que ceux-ci prévoient des mesures restrictives dont le champ d’application devait être étendu, moyennant le recours à l’article 308 CE, à des personnes ou entités non étatiques et donc non couvertes par les deux premiers articles susmentionnés.

128    Le Royaume-Uni soutient, pour sa part, que l’article 308 CE a été utilisé en tant que mécanisme permettant de compléter les compétences instrumentales prévues aux articles 60 CE et 301 CE, ceux-ci ne constituant donc pas le fondement juridique partiel du règlement litigieux. Le Royaume d’Espagne avance en substance la même argumentation.

129    S’agissant de la deuxième branche dudit moyen, le Conseil soutient que la raison d’être de la passerelle prévue à l’article 301 CE consiste précisément à lui conférer un pouvoir de prendre des mesures visant à réaliser un objectif du traité UE.

130     Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume-Uni soutiennent que c’est l’article 308 CE, et non les articles 60 CE et 301 CE, qui a permis l’adoption de mesures restrictives visant des individus et des entités non étatiques, en complétant ainsi le champ d’application de ces deux derniers articles.

131    Pour ce qui concerne la troisième branche du premier moyen de M. Kadi, le Conseil fait valoir que la raison d’être de la passerelle que comporte l’article 301 CE est précisément d’utiliser, à titre exceptionnel, les pouvoirs conférés à la Communauté d’imposer des sanctions économiques et financières pour réaliser un objectif de la PESC, et donc de l’Union, plutôt qu’un objet de la Communauté.

132    Le Royaume-Uni et les États membres intervenants au pourvoi partagent en substance cette position.

133    Le Royaume-Uni précise sa position en indiquant que, selon lui, l’action prévue par le règlement litigieux peut être considérée comme contribuant à réaliser non un objectif de l’Union, mais un objet de la Communauté, à savoir celui, implicite, purement instrumental et sous-jacent aux articles 60 CE et 301 CE de fournir des moyens effectifs de mise en œuvre, exclusivement par des mesures économiques coercitives, d’actes adoptés en vertu de la compétence que le titre V du traité UE confère à l’Union.

134    Selon cet État membre, lorsque la réalisation de cet objectif instrumental nécessite des formes de coercition économique excédant les pouvoirs spécifiquement conférés au Conseil par les articles 60 CE et 301 CE, il est approprié de recourir à l’article 308 CE pour compléter ces pouvoirs.

135    La Commission, après avoir déclaré qu’elle avait reconsidéré son point de vue, fait valoir, à titre principal, que les articles 60 CE et 301 CE, eu égard à leur libellé et à leur contexte, ont constitué, à eux seuls, des bases juridiques appropriées et suffisantes pour l’adoption du règlement litigieux.

136    À cet égard, la Commission invoque en substance les arguments suivants:

–        le libellé de l’article 301 CE serait suffisamment large pour couvrir les sanctions économiques prises à l’encontre de particuliers pour autant que ceux-ci se trouvent dans un pays tiers ou y soient associés à un autre titre. Les termes «relations économiques» engloberaient un vaste éventail d’activités. Toute sanction économique, même si elle vise un pays tiers, tel un embargo, affecterait directement les particuliers concernés et seulement indirectement ce pays. Le texte de l’article 301 CE, en particulier les termes «en partie», n’exigerait pas qu’une mesure partielle vise un segment particulier des pays concernés, tel son gouvernement. Permettant à la Communauté d’interrompre totalement les relations économiques avec tous les pays, cette disposition devrait également l’autoriser à interrompre les relations économiques avec un nombre limité de particuliers dans un nombre limité de pays;

–        la coïncidence terminologique entre l’article 41 de la charte des Nations unies et l’article 301 CE marquerait l’intention claire des rédacteurs de cette dernière disposition de prévoir une plate-forme pour la mise en œuvre, par la Communauté, de toute mesure prise par le Conseil de sécurité qui requiert une action communautaire;

–        l’article 301 CE mettrait en place une passerelle procédurale entre la Communauté et l’Union, mais ne viserait ni à accroître ni à réduire le champ de la compétence communautaire. En conséquence, cette disposition devrait être interprétée aussi largement que les compétences communautaires pertinentes.

137    La Commission soutient que les mesures en cause relèvent de la politique commerciale commune, compte tenu de l’effet sur les échanges des mesures interdisant le mouvement de ressources économiques, voire que ces mesures constituent des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux, dès lors qu’elles comportent l’interdiction de transférer des ressources économiques à des particuliers dans des pays tiers.

138    La Commission fait également valoir qu’il découle de l’article 56, paragraphes 1 et 2, CE que les mouvements de capitaux et les paiements entre la Communauté et les pays tiers relèvent de la compétence communautaire, les États membres ne pouvant prendre des mesures de sanction dans ce domaine que dans le cadre de l’article 60, paragraphe 2, CE, et non dans celui de l’article 58, paragraphe 1, sous b), CE.

139    La Commission estime en conséquence qu’il ne pouvait être recouru, pour l’adoption du règlement litigieux, à l’article 308 CE, dès lors qu’un pouvoir d’action est prévu aux articles 60 CE et 301 CE. Ces derniers articles fourniraient le fondement pour la composante principale ou prépondérante de ce règlement, par rapport à laquelle d’autres composantes, tel le gel des avoirs de personnes qui sont à la fois ressortissants d’États membres de l’Union et associées à un groupe terroriste étranger, seraient purement secondaires, la Commission se référant à cet égard, notamment, à l’arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Conseil (C−94/03, Rec. p. I−1, point 35).

140    À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, avant de recourir à l’article 308 CE, il convient d’examiner l’applicabilité des articles du traité CE en matière de politique commerciale commune et de libre circulation des capitaux et des paiements.

141    À titre très subsidiaire, elle soutient que, si l’article 308 CE devait être retenu comme base juridique du règlement litigieux, ce serait en tant que base juridique unique, le recours à cette disposition devant se fonder sur la considération que l’action de la Communauté est nécessaire pour atteindre l’un des objets de celle-ci, et non, comme l’a jugé le Tribunal, pour réaliser les objectifs du traité UE, en l’occurrence ceux de la PESC.

142    Il s’agirait, en l’occurrence, de l’objet communautaire que constitue la politique commerciale commune, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), CE, et de celui relatif à la libre circulation des capitaux, visé implicitement à l’article 3, paragraphe 1, sous c), CE, lu en combinaison avec les dispositions pertinentes du traité CE, à savoir celles de l’article 56 CE, relatif à la libre circulation des capitaux avec les pays tiers. Les mesures en cause, dès lors qu’elles auraient des effets sur les échanges, indépendamment du fait qu’elles ont été adoptées dans le cadre de la poursuite d’objectifs de politique étrangère, relèveraient desdits objets communautaires.

143    M. Kadi, le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume-Uni réfutent la thèse avancée par la Commission à titre principal, en objectant ce qui suit:

–        il s’agirait d’une interprétation extensive des articles 60 CE et 301 CE qui méconnaîtrait la nature radicalement différente et nouvelle des sanctions dites «intelligentes» en cause, dès lors que celles-ci ne présentent plus aucun lien avec un pays tiers, interprétation qui serait hasardeuse, car ces articles ont été introduits à une époque où les sanctions étaient caractérisées par un tel lien;

–        à la différence des sanctions intelligentes en cause, un embargo total vise essentiellement les dirigeants d’un pays tiers sur lesquels une telle mesure tend à exercer une pression et seulement de façon indirecte les opérateurs économiques du pays concerné, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que toute sanction, y compris l’embargo, vise en premier lieu des particuliers;

–        à la différence de l’article 41 de la charte des Nations unies, l’article 301 CE viserait spécifiquement l’interruption des relations économiques «avec un ou plusieurs pays tiers», de sorte qu’aucun argument ne pourrait être tiré de la similarité du libellé de ces deux dispositions;

–        l’article 301 CE ne serait pas une simple disposition procédurale. Cette disposition instituerait une base juridique ainsi qu’une procédure spécifique et conférerait à l’évidence une compétence matérielle à la Communauté;

–        les mesures qu’impose le règlement litigieux ne concerneraient pas les relations commerciales entre la Communauté et des pays tiers et ne peuvent donc se réclamer de l’objectif de la politique commerciale commune;

–        le Tribunal aurait jugé à bon droit que ces mesures ne contribuent pas à prévenir un risque d’entraves à la libre circulation des capitaux et que l’article 60, paragraphe 2, CE ne saurait fonder des mesures restrictives contre des individus ou des entités. Cette disposition ne visant que des mesures à l’encontre de pays tiers, les mesures en cause ne pourraient avoir été adoptées que dans le cadre de l’article 58, paragraphe 1, sous b), CE.

144    La thèse subsidiaire de la Commission est également réfutée par M. Kadi ainsi que par le Royaume d’Espagne et la République française.

145    Un recours aux articles 133 CE ou 57, paragraphe 2, CE ne serait pas permis, dès lors que les mesures prévues par le règlement litigieux ne concernent pas les relations commerciales avec des pays tiers et ne relèvent pas de la catégorie de mouvements de capitaux visés à l’article 57, paragraphe 2, CE.

146    De plus, il ne pourrait être soutenu que le règlement litigieux vise à réaliser des objets de la Communauté au sens de l’article 308 CE. En effet, l’objet de la libre circulation des capitaux serait exclu, dès lors que l’application de la mesure de gel de fonds prévue par ce règlement ne serait susceptible d’engendrer aucun risque plausible et sérieux de divergences entre les États membres. L’objet de la politique commerciale commune ne serait pas non plus pertinent, dès lors que le gel des actifs d’un individu n’ayant pas de liens avec le gouvernement d’un pays tiers ne concernerait pas les échanges avec un tel pays et ne poursuivrait pas un objectif de politique commerciale.

147    Dans l’hypothèse où la thèse qu’elle soutient à titre principal serait retenue, la Commission demande à la Cour, pour des raisons de sécurité juridique et pour la bonne mise en œuvre des obligations assumées dans le cadre des Nations unies, de considérer comme définitifs les effets du règlement litigieux dans son ensemble, en vertu de l’article 231 CE.

148    Dans la même hypothèse, le Royaume d’Espagne et la République française introduisent également une demande en ce sens.

149    En revanche, M. Kadi s’oppose à ces demandes, arguant que le règlement litigieux constitue une violation grave de droits fondamentaux. En tout état de cause, une exception devrait être prévue pour des personnes qui, tel le requérant, ont déjà introduit un recours contre ce règlement.

150    Par son premier moyen, Al Barakaat fait grief au Tribunal, premièrement, d’avoir jugé, aux points 158 à 170 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le règlement litigieux pouvait être adopté sur le fondement des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE combinés.

151    Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, aux points 160 et 164 dudit arrêt, que les articles 60 CE et 301 CE ne visent pas exclusivement la réalisation d’une action de la Communauté, mais peuvent également concerner un des objectifs spécifiquement assignés à l’Union par l’article 2 UE, à savoir la mise en œuvre de la PESC.

152    Deuxièmement, Al Barakaat fait grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 112, 113, 115 et 116 du même arrêt, que des sanctions décidées contre des individus dans l’objectif d’influencer les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers sont couvertes par les dispositions des articles 60 CE et 301 CE et que cette interprétation est justifiée tant par des considérations d’efficacité que par des préoccupations d’ordre humanitaire.

153    Le Conseil rétorque que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 161 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que, en raison de la passerelle que comportent les articles 60 CE et 301 CE, les sanctions édictées sur le fondement de ces dispositions, à la suite de l’adoption d’une position commune ou d’une action commune au titre de la PESC prévoyant l’interruption ou la réduction des relations économiques de la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, visent à réaliser l’objectif de la PESC que poursuivent ces actes de l’Union.

154    Le Conseil fait également valoir que le Tribunal a jugé à bon droit qu’un recours à l’article 308 CE en tant que base juridique complémentaire du règlement litigieux était justifié, dès lors que cet article sert uniquement à permettre l’extension de sanctions économiques et financières déjà prévues aux articles 60 CE et 301 CE à l’encontre d’individus ou d’entités ne présentant aucun lien suffisant avec un pays tiers déterminé.

155    Enfin, le Conseil estime que la critique de la requérante quant à l’effectivité et à la proportionnalité des sanctions prévues par ce règlement est sans pertinence en ce qui concerne l’adéquation de la base juridique dudit règlement.

156    S’agissant de ce second grief, le Royaume-Uni estime également que celui-ci est sans pertinence dans le cadre du pourvoi introduit par Al Barakaat, dès lors que, conformément au point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il n’était plus nécessaire de se prononcer sur la légalité du règlement n° 467/2001.

157    Pour le surplus, les arguments invoqués par le Royaume d’Espagne, la République française, le Royaume-Uni et la Commission sont, en substance, les mêmes que ceux soulevés par ces parties dans le cadre du pourvoi de M. Kadi.

 Appréciation de la Cour

158    S’agissant, en premier lieu, des griefs dirigés par Al Barakaat contre les points 112, 113, 115 et 116 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, il y a lieu de constater que ces points portent sur la base juridique du règlement n° 467/2001.

159    Or, ce règlement a été abrogé par le règlement litigieux et remplacé par ce dernier. En outre, comme l’a indiqué le Tribunal au point 77 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat sans être contesté par Al Barakaat dans son pourvoi, le recours de celle-ci devant le Tribunal, après qu’elle eut adapté ses conclusions et moyens au règlement litigieux, avait pour unique objet une demande d’annulation de ce dernier règlement, pour autant que celui-ci la concerne.

160    Dans ces circonstances, lesdits griefs ne sauraient en aucun cas entraîner l’annulation dudit arrêt et doivent donc être considérés comme inopérants.

161    En tout état de cause, les considérations de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat auxquelles se rapportent ces griefs, qualifiées par le Tribunal de prémisses de son raisonnement relatif à la base juridique du règlement litigieux, sont reprises dans des points subséquents dudit arrêt ainsi que dans l’arrêt attaqué Kadi et seront examinées dans le cadre de l’appréciation des moyens dirigés contre ces points.

162    Partant, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs en tant qu’ils portent sur la base juridique du règlement n° 467/2001.

163    Il convient, en deuxième lieu, de statuer sur le bien-fondé de la thèse soutenue à titre principal par la Commission, selon laquelle les articles 60 CE et 301 CE, eu égard à leur libellé et à leur contexte, constituent, à eux seuls, une base juridique appropriée et suffisante pour le règlement litigieux.

164     Cette thèse est dirigée contre les points 92 à 97 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 128 à 133 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, dans lesquels le Tribunal s’est prononcé en sens contraire.

165    Ladite thèse doit être rejetée.

166    Le Tribunal a en effet jugé à bon droit que, au vu du libellé des articles 60 CE et 301 CE, en particulier des termes «à l’égard des pays tiers concernés» et «avec un ou plusieurs pays tiers» y figurant, ces dispositions visent l’adoption de mesures à l’encontre de pays tiers, cette dernière notion pouvant inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci.

167    Or, les mesures restrictives prévues par la résolution 1390 (2002), que le règlement litigieux vise à mettre en œuvre, constituent des mesures caractérisées par l’absence de tout lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers. En effet, à la suite de l’effondrement du régime des Taliban, ces mesures sont dirigées directement contre Oussama ben Laden, le réseau Al-Qaida ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’elles figurent sur la liste récapitulative. Partant, elles ne relèvent pas, en tant que telles, du champ d’application des articles 60 CE et 301 CE.

168    Retenir l’interprétation des articles 60 CE et 301 CE que préconise la Commission, selon laquelle il suffirait que les mesures restrictives en cause visent des personnes ou des entités se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre, donnerait une portée excessivement large à ces dispositions et ne tiendrait nullement compte de l’exigence, découlant des termes mêmes de celles-ci, que les mesures décidées sur la base desdites dispositions doivent être prises à l’encontre de pays tiers.

169    En outre, le but essentiel et l’objet du règlement litigieux est de combattre le terrorisme international, en particulier de le couper de ses ressources financières en gelant les fonds et les ressources économiques des personnes ou entités soupçonnées d’être impliquées dans des activités qui y sont liées, et non d’affecter les relations économiques entre la Communauté et chacun des pays tiers dans lesquels ces personnes ou entités se trouvent, à supposer d’ailleurs que leur lieu de résidence soit connu.

170    Les mesures restrictives prévues par la résolution 1390 (2002) et mises en œuvre par le règlement litigieux ne sauraient en effet être considérées comme des mesures visant à réduire les relations économiques avec chacun de ces pays tiers, non plus d’ailleurs que celles avec certains États membres de la Communauté, dans lesquels se trouvent des personnes ou des entités dont le nom est inclus dans la liste récapitulative, laquelle est reprise à l’annexe I de ce règlement.

171    La thèse soutenue par la Commission ne saurait en outre être justifiée par l’expression «en partie» figurant à l’article 301 CE.

172    Cette expression se réfère en effet à l’éventuelle limitation de la portée matérielle ou personnelle des mesures pouvant, par hypothèse, être prises dans le cadre de cette disposition. Elle n’a cependant pas d’incidence sur la qualité requise des destinataires potentiels de ces mesures et ne saurait donc justifier une extension de l’application de celles-ci à des destinataires n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers et qui, de ce fait, ne tombent pas dans le champ d’application de ladite disposition.

173    L’argument de la Commission relatif à la coïncidence terminologique entre l’article 41 de la charte des Nations unies et l’article 301 CE, dont elle déduit que cette dernière disposition constitue une plate-forme pour la mise en œuvre, par la Communauté, de toute mesure prise par le Conseil de sécurité qui requiert une action communautaire, ne saurait lui non plus prospérer.

174    En effet, l’article 301 CE vise spécifiquement l’interruption des relations économiques «avec un ou plusieurs pays tiers», alors qu’une telle expression ne figure pas dans l’article 41 de la charte des Nations unies.

175    De surcroît, à d’autres égards, le champ d’application de l’article 41 de la charte des Nations unies ne coïncide pas non plus avec celui de l’article 301 CE, dès lors que la première disposition permet l’adoption d’une série de mesures autres que celles visées par la seconde, y compris des mesures de nature foncièrement différente de celles tendant à interrompre ou à réduire des relations économiques avec des pays tiers, telle la rupture des relations diplomatiques.

176    L’argument de la Commission selon lequel l’article 301 CE établirait une passerelle procédurale entre la Communauté et l’Union de sorte que cette disposition devrait être interprétée aussi largement que les compétences communautaires pertinentes, dont celles relatives à la politique commerciale commune et à la libre circulation des capitaux, doit également être rejeté.

177    Cette interprétation de l’article 301 CE est en effet susceptible de réduire le champ d’application et, partant, l’effet utile de cette disposition, car celle-ci, au vu de ses termes mêmes, vise l’adoption de mesures affectant les relations économiques avec des pays tiers potentiellement très diverses et qui donc, a priori, ne doivent pas être limitées aux domaines relevant d’autres compétences matérielles communautaires telles que celles en matière de politique commerciale commune ou de libre circulation des capitaux.

178    Ladite interprétation ne trouve du reste pas d’appui dans le libellé de l’article 301 CE, celui-ci conférant une compétence matérielle à la Communauté dont la portée est, en principe, autonome par rapport à celle d’autres compétences communautaires.

179    Il y a lieu d’examiner, en troisième lieu, la thèse avancée par la Commission à titre subsidiaire, selon laquelle, si le règlement litigieux ne pouvait être adopté sur la seule base juridique des articles 60 CE et 301 CE, un recours à l’article 308 CE ne serait pas justifié, dès lors que cette dernière disposition n’est applicable, notamment, que si aucune autre disposition du traité CE ne confère la compétence nécessaire pour adopter l’acte concerné. Or, les mesures restrictives qu’impose ledit règlement relèveraient des pouvoirs d’action de la Communauté, en particulier des compétences de celle-ci en matière de politique commerciale commune et de mouvements de capitaux ainsi que de paiements.

180    À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 100 de l’arrêt attaqué Kadi et 136 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’aucune disposition du traité CE ne prévoit l’adoption de mesures comparables à celles édictées par le règlement litigieux, visant à la lutte contre le terrorisme international et, plus particulièrement, à l’imposition de sanctions économiques et financières, telles que le gel de fonds, à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du terrorisme international qui sont dénués de tout lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers, de sorte que la première condition d’applicabilité de l’article 308 CE est remplie en l’espèce.

181    Cette conclusion doit être approuvée.

182    En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2007, Commission/Conseil, C-440/05, Rec. p. I‑9097, point 61 et jurisprudence citée).

183    Or, d’une part, un acte communautaire ne relève de la compétence en matière de politique commerciale commune prévue à l’article 133 CE que s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les échanges des produits concernés (voir, notamment, arrêt du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, C-347/03, Rec. p. I-3785, point 75 et jurisprudence citée).

184    S’agissant du but essentiel et de l’objet du règlement litigieux, ainsi qu’il a été exposé au point 169 du présent arrêt, celui-ci vise à lutter contre le terrorisme international et prévoit à cet effet l’imposition d’un ensemble de mesures restrictives de nature économique et financière, telles que le gel des fonds et des ressources économiques, à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du terrorisme international.

185    Eu égard à ce but et à cet objet, il ne saurait être considéré que ce règlement porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il serait essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux.

186    En outre, si ledit règlement peut certes avoir des effets sur le commerce ou les échanges internationaux, son but n’est manifestement pas de générer des effets directs et immédiats de cette nature.

187    Le règlement litigieux ne pouvait donc être fondé sur la compétence communautaire en matière de politique commerciale commune.

188    D’autre part, selon la Commission, le règlement litigieux, en ce qu’il interdit le transfert de ressources économiques à des particuliers dans des pays tiers, relève du champ d’application des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux et des paiements.

189    Cette affirmation doit également être rejetée.

190    S’agissant, tout d’abord, de l’article 57, paragraphe 2, CE, il convient de constater que les mesures restrictives qu’impose le règlement litigieux ne relèvent pas de l’une des catégories de mesures énumérées à cette disposition.

191    S’agissant, ensuite, de l’article 60, paragraphe 1, CE, cette disposition ne saurait non plus fonder le règlement litigieux, dès lors que son champ d’application est déterminé par celui de l’article 301 CE.

192    Or, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 167 du présent arrêt, cette dernière disposition ne vise pas l’adoption de mesures restrictives telles que celles en cause, qui sont caractérisées par l’absence de tout lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers.

193    S’agissant, enfin, de l’article 60, paragraphe 2, CE, il y a lieu de constater que cette disposition ne comporte pas de compétence communautaire à cet effet, dès lors qu’elle se limite à permettre aux États membres d’adopter, pour certains motifs exceptionnels, des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements, sous réserve du pouvoir du Conseil d’imposer à un État membre de modifier ou d’abolir de telles mesures.

194    Il convient d’examiner, en quatrième lieu, les griefs dirigés par M. Kadi, dans le cadre des deuxième et troisième branches de son premier moyen, contre les points 122 à 135 de l’arrêt attaqué Kadi, par Al Barakaat contre les points 158 à 170 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat ainsi que la critique de la Commission contre ces mêmes points des arrêts attaqués.

195    À ces points, le Tribunal a jugé que le règlement litigieux avait pu être adopté sur le fondement des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE combinés, au motif que, en raison de la passerelle spécifiquement établie entre les actions de la Communauté portant sanctions économiques au titre des articles 60 CE et 301 CE, d’une part, et les objectifs du traité UE en matière de relations extérieures, d’autre part, un recours à l’article 308 CE, dans le contexte particulier envisagé par les deux premiers articles, est justifié pour atteindre de tels objectifs et, en l’occurrence, l’objectif de la PESC visé par le règlement litigieux, à savoir la lutte contre le terrorisme international et le financement de celui-ci.

196    À cet égard, il y a lieu de constater que les arrêts attaqués sont effectivement entachés d’une erreur de droit.

197    En effet, s’il est exact de considérer, comme l’a fait le Tribunal, qu’une passerelle a été établie entre les actions de la Communauté comportant des mesures économiques au titre des articles 60 CE et 301 CE ainsi que les objectifs du traité UE en matière de relations extérieures, dont la PESC, ni le libellé des dispositions du traité CE ni la structure de celui-ci ne donnent un fondement à une conception selon laquelle cette passerelle s’étendrait à d’autres dispositions du traité CE, et en particulier à l’article 308 CE.

198    S’agissant spécifiquement de l’article 308 CE, si la position du Tribunal était retenue, cette disposition permettrait, dans le contexte particulier des articles 60 CE et 301 CE, l’adoption d’actes communautaires visant non pas l’un des objets de la Communauté, mais l’un des objectifs relevant du traité UE en matière de relations extérieures, au nombre desquels figure la PESC.

199    Force est toutefois de constater qu’une telle conception se heurte au libellé même de l’article 308 CE.

200    En effet, un recours à cette disposition requiert que l’action envisagée, d’une part, ait trait au «fonctionnement du marché commun» et, d’autre part, vise à réaliser «l’un des objets de la Communauté».

201    Or, cette dernière notion, eu égard à ses termes clairs et précis, ne saurait en aucun cas être comprise comme incluant les objectifs de la PESC.

202    La coexistence de l’Union et de la Communauté en tant qu’ordres juridiques intégrés mais distincts ainsi que l’architecture constitutionnelle des piliers, voulues par les auteurs des traités actuellement en vigueur, relevées à juste titre par le Tribunal aux points 120 de l’arrêt attaqué Kadi et 156 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, constituent en outre des considérations de nature institutionelle militant contre une extension de ladite passerelle à des articles du traité CE autres que ceux avec lesquels celle-ci établit un lien de façon expresse.

203    Par ailleurs, l’article 308 CE, faisant partie intégrante d’un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d’attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de la Communauté au-delà du cadre général résultant de l’ensemble des dispositions dudit traité et, en particulier, de celles qui définissent les missions et les actions de la Communauté (avis 2/94, précité, point 30).

204    De même l’article 3 UE, auquel le Tribunal se réfère aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 162 à 164 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, en particulier le second alinéa de cet article, ne saurait servir de base à un élargissement des compétences de la Communauté au-delà des objets de la Communauté.

205    L’incidence de cette erreur de droit sur la validité des arrêts attaqués sera examinée ultérieurement, au terme de l’appréciation des autres griefs soulevés à l’encontre des développements de ces arrêts relatifs à la possibilité d’inclure l’article 308 CE dans la base juridique du règlement litigieux en combinaison avec les articles 60 CE et 301 CE.

206    Ces autres griefs peuvent être regroupés en deux catégories.

207    La première catégorie comprend notamment la première branche du premier moyen de M. Kadi, dans laquelle celui-ci reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en admettant que l’article 308 CE avait pu compléter la base juridique du règlement litigieux constituée par les articles 60 CE et 301 CE. Or, ces deux derniers articles ne pourraient constituer la base juridique, même partielle, du règlement litigieux, dès lors que, suivant l’interprétation du Tribunal lui-même, des mesures visant des personnes ou entités n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers, destinataires uniques du règlement litigieux, ne rentrent pas dans le champ d’application desdits articles.

208    Cette critique peut être rapprochée de celle émise par la Commission, selon laquelle, s’il devait être jugé que le recours à l’article 308 CE peut être admis, ce devrait être en tant que base juridique unique, et non en combinaison avec les articles 60 CE et 301 CE.

209    La seconde catégorie inclut les critiques de la Commission contre la décision du Tribunal contenue aux points 116 et 121 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 152 et 157 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 308 CE, l’objectif du règlement litigieux, à savoir, selon le Tribunal, la lutte contre le terrorisme international et, plus particulièrement, l’imposition de sanctions économiques et financières, telles des mesures de gel de fonds, à l’encontre d’individus et d’entités soupçonnés de contribuer au financement du terrorisme international, ne peut être rattaché à l’un des objets assignés par le traité CE à la Communauté.

210    La Commission soutient à cet égard que les mesures de mise en œuvre qu’impose le règlement litigieux en matière de sanctions économiques et financières relèvent, par leur nature, des objets de la Communauté, à savoir, d’une part, la politique commerciale commune et, d’autre part, la libre circulation des capitaux.

211    Quant à la première catégorie de griefs susmentionnée, il y a lieu de rappeler que l’article 308 CE vise à suppléer l’absence de pouvoirs d’action conférés expressément ou de façon implicite aux institutions communautaires par des dispositions spécifiques du traité CE dans la mesure où de tels pouvoirs apparaissent néanmoins nécessaires pour que la Communauté puisse exercer ses fonctions en vue d’atteindre l’un des objets fixés par ce traité (avis 2/94 précité, point 29).

212    Or, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que l’article 308 CE pouvait être inclus, avec les articles 60 CE et 301 CE, dans la base juridique du règlement litigieux.

213    En effet, ce dernier, en ce qu’il impose des mesures restrictives de nature économique et financière, relève manifestement du champ d’application ratione materiae des articles 60 CE et 301 CE.

214    Dans cette mesure, l’inclusion de ces articles dans la base juridique du règlement litigieux était donc justifiée.

215    Par ailleurs, ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement d’une pratique, fondée, avant l’introduction des articles 60 CE et 301 CE par le traité de Maastricht, sur l’article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE) (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1995, Werner, C-70/94, Rec. p. I-3189, points 8 à 10, et du 14 janvier 1997, Centro-Com, C-124/95, Rec. p. I-81, points 28 et 29), qui consistait à confier à la Communauté la mise en œuvre d’actions décidées dans le cadre de la coopération politique européenne et comportant l’imposition de mesures restrictives de nature économique visant des pays tiers.

216    Les articles 60 CE et 301 CE ne prévoyant toutefois pas de pouvoirs d’action exprès ou implicites pour imposer de telles mesures à des destinataires n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers tels que ceux visés par le règlement litigieux, cette absence de pouvoir, due aux limitations du champ d’application ratione personae desdites dispositions, pouvait être suppléée en recourant à l’article 308 CE en tant que base juridique dudit règlement en sus des deux premiers articles fondant cet acte du point de vue de sa portée matérielle, pourvu toutefois que les autres conditions auxquelles l’applicabilité de l’article 308 CE est assujettie aient été remplies.

217    Il y a donc lieu de rejeter comme non fondés les griefs regroupés dans la première catégorie susmentionnée.

218    S’agissant des autres conditions d’applicabilité de l’article 308 CE, il convient ensuite d’examiner la seconde catégorie de griefs susmentionnée.

219    La Commission soutient que, si la position commune 2002/402, que le règlement litigieux vise à mettre en œuvre, poursuit l’objectif de la lutte contre le terrorisme international, objectif relevant de la PESC, ce règlement doit, quant à lui, être considéré comme comportant une mesure d’exécution visant à imposer des sanctions économiques et financières.

220    Or, cet objectif relèverait des objets de la Communauté au sens de l’article 308 CE, en particulier ceux relatifs à la politique commerciale commune et à la libre circulation des capitaux.

221    Le Royaume-Uni estime que l’objectif propre du règlement litigieux, purement instrumental, à savoir l’instauration de mesures économiques coercitives, doit être distingué de son objectif sous-jacent, relevant de la PESC, relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Or, ledit objectif contribuerait à l’objet communautaire implicite sous-tendant les articles 60 CE et 301 CE, qui est de fournir des moyens effectifs de mise en œuvre, exclusivement par des mesures économiques coercitives, d’actes adoptés dans le cadre de la PESC.

222    À cet égard, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par le règlement litigieux est d’empêcher immédiatement les personnes associées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban de disposer de toute ressource financière et économique, afin de faire obstacle au financement d’activités terroristes (arrêt du 11 octobre 2007, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, Rec. p. I‑8361, point 63).

223    Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 116 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 152 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, cet objectif peut être rattaché à des objets assignés par le traité CE à la Communauté. Les arrêts attaqués sont donc également entachés d’une erreur de droit sur ce point.

224    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été exposé au point 203 du présent arrêt, dès lors qu’il fait partie intégrante d’un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d’attribution, l’article 308 CE ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de la Communauté au-delà du cadre général résultant de l’ensemble des dispositions du traité CE.

225    Or, l’objectif poursuivi par le règlement litigieux peut être rattaché à l’un des objets de la Communauté au sens de l’article 308 CE, de sorte que l’adoption de ce règlement n’a pas constitué une méconnaissance du domaine des compétences de la Communauté tel que celui-ci résulte du cadre général que constitue l’ensemble des dispositions du traité CE.

226    En effet, les articles 60 CE et 301 CE, en ce qu’ils prévoient une compétence communautaire pour imposer des mesures restrictives de nature économique afin de mettre en œuvre des actions décidées dans le cadre de la PESC, sont l’expression d’un objectif implicite et sous-jacent, à savoir celui de rendre possible l’adoption de telles mesures par l’utilisation efficace d’un instrument communautaire.

227    Cet objectif peut être considéré comme constituant un objet de la Communauté au sens de l’article 308 CE.

228    Cette interprétation est corroborée par l’article 60, paragraphe 2, CE. En effet, si le premier alinéa de ce paragraphe prévoit une compétence, strictement encadrée, des États membres pour prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements, cette compétence ne peut, aux termes de ce même alinéa, être exercée qu’aussi longtemps que des mesures communautaires n’ont pas été prises au titre du premier paragraphe de cet article.

229    La mise en œuvre de mesures restrictives de nature économique décidées dans le cadre de la PESC par l’utilisation d’un instrument communautaire ne déborde pas le cadre général résultant de l’ensemble des dispositions du traité CE, dès lors que de telles mesures, de par leur nature, présentent en outre un lien avec le fonctionnement du marché commun, ce lien constituant une autre condition d’application de l’article 308 CE, ainsi qu’il a été dit au point 200 du présent arrêt.

230    En effet, si des mesures économiques et financières telles que celles imposées par le règlement litigieux, consistant dans un gel, en principe généralisé, de tous les fonds et autres ressources économiques des personnes et entités visées, étaient imposées unilatéralement par chaque État membre, une prolifération de ces mesures nationales serait susceptible d’affecter le fonctionnement du marché commun. De telles mesures pourraient en particulier avoir une incidence sur les échanges entre les États membres, notamment pour ce qui concerne le mouvement des capitaux et des paiements, ainsi que sur l’exercice par des opérateurs économiques de leur droit d’établissement. En outre, il pourrait en résulter des distorsions de concurrence, dès lors que d’éventuelles différences entre les mesures prises unilatéralement par les États membres pourraient avantager la position concurrentielle de certains opérateurs économiques ou préjudicier à celle-ci sans que ces avantages ou désavantages soient fondés sur des raisons économiques.

231    L’affirmation, par le Conseil, au quatrième considérant du règlement litigieux, selon laquelle il y a lieu d’arrêter une législation communautaire «pour éviter notamment une distorsion de la concurrence» se révèle donc, à cet égard, pertinente.

232    Il convient à ce stade de statuer sur l’incidence des erreurs de droit, constatées aux points 196 et 223 du présent arrêt, sur la validité des arrêts attaqués.

233    Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, alors que le dispositif de cet arrêt apparaît néanmoins fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 186 et jurisprudence citée).

234    Or, force est de constater que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, aux points 135 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 158 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, quant à la base juridique du règlement litigieux, à savoir que le Conseil était compétent pour adopter ce règlement sur le fondement combiné des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, est fondée pour d’autres motifs de droit.

235    En effet, si, comme il a été jugé aux points 196 à 204 du présent arrêt, l’inclusion de l’article 308 CE dans la base juridique du règlement litigieux ne saurait se justifier par le fait que cet acte poursuivrait un objectif relevant de la PESC, cette disposition pouvait néanmoins être retenue pour fonder ce règlement dès lors que, ainsi qu’il découle des points 225 à 231 du présent arrêt, il est légitime de considérer que ledit règlement vise à réaliser un objet de la Communauté et est en outre lié au fonctionnement du marché commun au sens de l’article 308 CE. Par ailleurs, l’ajout de celui-ci à la base juridique du règlement litigieux a permis au Parlement européen de participer au processus décisionnel relatif aux mesures en cause qui visent spécifiquement des particuliers alors que, dans le cadre des articles 60 CE et 301 CE, aucun rôle n’est prévu pour cette institution.

236    Dès lors, les moyens dirigés contre les arrêts attaqués en tant que, par ceux-ci, le Tribunal a décidé que les articles 60 CE, 301 CE et 308 CE constituent la base juridique légale du règlement litigieux doivent être rejetés dans leur entièreté comme non fondés.

 Sur le moyen relatif à la violation de l’article 249 CE

 Argumentation des parties

237    Par son deuxième moyen, Al Barakaat fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 188 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que le règlement litigieux satisfait à l’exigence de portée générale inscrite à l’article 249 CE, dès lors qu’il s’adresse de manière générale et abstraite à l’ensemble des personnes susceptibles de détenir matériellement des fonds appartenant à une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’annexe de ce règlement.

238    Al Barakaat soutient «qu’il est incorrect de ne pas considérer la personne dont les fonds sont gelés comme destinataire de l’acte concerné, puisque l’exécution de la décision doit reposer, de manière raisonnable, sur une mesure légale dirigée contre celui qui dispose des ressources».

239    Par ailleurs, il serait contradictoire d’affirmer, d’une part, au point 112 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’il s’agit de mesures restrictives frappant directement des individus ou des organisations et, d’autre part, au point 188 du même arrêt, que ces mesures ne visent pas ces individus ou organisations, mais constituent une forme de dispositions d’exécution adressées à d’autres personnes.

240    Le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni ainsi que le Conseil et la Commission souscrivent, en substance, à l’analyse du Tribunal.

 Appréciation de la Cour

241    Le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 184 à 188 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, que la circonstance que les personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives qu’impose le règlement litigieux sont nommément désignées à l’annexe I de ce règlement, de sorte qu’elles apparaissent comme étant directement et individuellement concernées par celui-ci, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, n’implique pas que cet acte n’aurait pas une portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE et qu’il ne saurait être qualifié de règlement.

242    En effet, s’il est vrai que le règlement litigieux impose des mesures restrictives aux personnes et aux entités dont les noms figurent sur la liste exhaustive qui constitue son annexe I, liste d’ailleurs régulièrement modifiée par la suppression ou l’ajout de noms, afin qu’elle reste conforme à la liste récapitulative, force est de constater que les destinataires de ce règlement sont déterminés de manière générale et abstraite.

243    Le règlement litigieux, à l’instar de la résolution 1390 (2002) qu’il vise à mettre en œuvre, comporte une interdiction, libellée de manière particulièrement large, de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition desdites personnes ou entités (voir, en ce sens, arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, précité, points 50 à 55).

244    Or, ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre aux points 186 et 188 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, cette interdiction s’adresse à quiconque est susceptible de détenir matériellement les fonds ou les ressources économiques en question.

245    C’est ainsi que ladite interdiction trouve à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, précité, laquelle portait sur la question de savoir si le règlement litigieux interdit la transcription définitive du transfert de propriété d’un bien immobilier sur un registre foncier à la suite de la conclusion d’un contrat de vente si l’un des acheteurs est une personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.

246    En effet, au point 60 dudit arrêt, la Cour a décidé qu’une opération telle que ladite transcription est interdite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement litigieux, dès lors qu’elle impliquerait qu’une ressource économique soit mise à la disposition d’une personne inscrite sur cette liste, ce qui lui permettrait d’obtenir des fonds, des biens ou des services.

247    Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par Al Barakaat de la violation de l’article 249 CE doit également être rejeté comme non fondé.

 Sur les moyens relatifs à la violation de certains droits fondamentaux

 Sur les griefs portant sur la partie des arrêts attaqués relative aux limites du contrôle par le juge communautaire, au regard des droits fondamentaux, de la légalité interne du règlement litigieux

248    Par la première branche de son second moyen, M. Kadi soutient que l’arrêt attaqué Kadi, en tant qu’il se prononce, d’une part, sur les rapports entre l’ONU et les membres de cette organisation et, d’autre part, sur les modalités d’application des résolutions du Conseil de sécurité, est entaché d’erreurs de droit en ce qui concerne l’interprétation des principes de droit international concernés, ce qui aurait engendré d’autres erreurs de droit dans l’appréciation des moyens relatifs à la violation de certains droits fondamentaux spécifiques du requérant.

249    Cette branche comporte cinq griefs.

250    Par le premier grief, M. Kadi fait valoir que, aux points 183 et 184 dudit arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit en confondant la question de la primauté des obligations des États en vertu de la charte des Nations unies, consacrée à l’article 103 de celle-ci, avec celle, apparentée mais distincte, de l’effet contraignant des décisions du Conseil de sécurité visé à l’article 25 de cette charte.

251    Par le deuxième grief, M. Kadi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en partant de la prémisse, aux points 217 à 225 de l’arrêt attaqué Kadi, selon laquelle, à l’instar des obligations conventionnelles, les résolutions adoptées en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies doivent être automatiquement insérées dans la sphère de droit et de compétence des membres de l’ONU.

252    Par le troisième grief, M. Kadi allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 212 à 225 ainsi que 283 et 284 de l’arrêt attaqué Kadi, qu’il n’a aucun pouvoir lui permettant de contrôler la légalité des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies.

253    Par le quatrième grief, M. Kadi soutient que le raisonnement tenu par le Tribunal, aux points 225 à 232 dudit arrêt, au sujet du jus cogens présente une incohérence majeure, dans la mesure où, s’il devait prévaloir, le principe selon lequel les résolutions du Conseil de sécurité ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et bénéficient en ce sens d’une immunité de juridiction devrait s’appliquer de manière générale, sans que les questions relevant du jus cogens constituent une exception à ce principe.

254    Par le cinquième grief, M. Kadi fait valoir que la circonstance que le Conseil de sécurité n’a pas établi une juridiction internationale indépendante chargée de statuer, en droit comme en fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le comité des sanctions n’implique ni que les États membres n’ont aucun pouvoir légitime, en adoptant des mesures raisonnables, d’améliorer la constatation des faits sous-jacente à l’imposition de sanctions et l’identification des personnes qu’elles visent ni qu’il leur soit interdit de créer un recours approprié en vertu de la marge de tolérance dont ils disposent dans l’exécution de leurs obligations.

255    Dans son mémoire en réplique, en se référant à l’arrêt Bosphorus, précité, M. Kadi soutient en outre que le droit communautaire exige que toutes les mesures législatives communautaires soient soumises au contrôle juridictionnel exercé par la Cour, lequel porte également sur le respect des droits fondamentaux, même si l’origine de la mesure en cause est un acte de droit international tel qu’une résolution du Conseil de sécurité.

256    Aussi longtemps que le droit des Nations unies n’offre pas une protection adéquate à ceux qui affirment que leurs droits fondamentaux ont été violés, il devrait y avoir un contrôle des actes adoptés par la Communauté pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Or, selon M. Kadi, la procédure de réexamen devant le comité des sanctions, fondée sur la protection diplomatique, n’offre pas une protection des droits de l’homme équivalente à celle assurée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), telle qu’exigée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlande, du 30 juin 2005 (Recueil des arrêts et décisions 2005-VI, § 155).

257    M. Kadi fait valoir que cette argumentation, qui est subsidiaire par rapport aux arguments fondés sur le droit international, est soulevée pour le cas où la Cour devrait juger qu’un conflit existe entre les objectifs de la mise en œuvre fidèle des résolutions du Conseil de sécurité et les principes du procès équitable ou de la protection juridictionnelle.

258    Par ailleurs, ledit grief constituerait non pas un moyen nouveau, mais un développement de la proposition fondamentale, formulée dans le pourvoi, selon laquelle la Communauté est tenue, lorsqu’elle décide d’agir par voie législative pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité, de veiller, en tant que condition de la légalité de la législation qu’elle entend ainsi instaurer, à ce que celle-ci respecte les critères minimaux en matière de droits de l’homme.

259    Par la première branche de son troisième moyen, Al Barakaat critique les observations liminaires du Tribunal dans l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat relatives à l’articulation entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique national ou l’ordre juridique communautaire ainsi qu’à l’étendue du contrôle de légalité qu’il incombait au Tribunal d’exercer.

260    Une résolution du Conseil de sécurité, en soi contraignante en droit international public, ne pourrait avoir d’effet juridique à l’encontre de justiciables dans un État que si elle a été mise en œuvre conformément à la loi en vigueur.

261    Or, il n’existerait aucun fondement juridique permettant d’affirmer qu’un traitement particulier ou une exception existerait pour ce qui concerne la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité en ce sens qu’un règlement communautaire visant à une telle mise en œuvre ne devrait pas être conforme aux règles communautaires relatives à l’adoption de règlements.

262    À l’inverse, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Conseil approuvent en substance l’analyse opérée à cet égard par le Tribunal dans les arrêts attaqués et souscrivent à la conclusion qu’il en a tirée, selon laquelle, pour ce qui concerne la légalité interne du règlement litigieux, celui-ci, en ce qu’il met en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, échappe en principe à tout contrôle du juge communautaire, y compris quant au respect des droits fondamentaux, et bénéficie dans cette mesure d’une immunité juridictionnelle.

263    Toutefois, contrairement au Tribunal, ces parties estiment qu’aucun contrôle de la légalité interne de résolutions du Conseil de sécurité ne peut être exercé par le juge communautaire. Elles reprochent donc au Tribunal d’avoir décidé qu’un tel contrôle est possible au regard du jus cogens.

264    Les arrêts attaqués, en ce qu’ils admettent une exception à cet égard, sans toutefois identifier la base juridique de celle-ci, notamment sur le fondement des dispositions du traité, seraient incohérents, dans la mesure où les arguments excluant, de manière générale, l’exercice d’un contrôle juridictionnel, par le juge communautaire, des résolutions du Conseil de sécurité militeraient également contre la reconnaissance d’une compétence pour exercer un tel contrôle au regard du seul jus cogens.

265    En outre, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni ainsi que la Commission estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les droits fondamentaux en cause dans les présentes affaires relèvent du jus cogens.

266    Une norme ne saurait être qualifiée de jus cogens que si elle ne peut souffrir aucune dérogation. Or, les droits invoqués en l’espèce – le droit à un procès équitable et le droit au respect de la propriété – feraient l’objet de limitations et d’exceptions.

267    Le Royaume-Uni forme à cet égard un pourvoi incident, en sollicitant l’annulation de la partie des arrêts attaqués qui traite du jus cogens, à savoir les points 226 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 277 à 281 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat.

268    La République française et le Royaume des Pays-Bas, pour leur part, suggèrent à la Cour d’opérer une substitution de motifs, en concluant au rejet des moyens de M. Kadi et d’Al Barakaat relatifs au jus cogens en raison de l’incompétence totale des juridictions communautaires pour exercer un contrôle sur les résolutions du Conseil de sécurité, y compris au regard du jus cogens.

269    Quant à la Commission, elle soutient que deux raisons peuvent justifier qu’il ne soit pas donné suite à une obligation de mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité telles que celles en cause, dont les termes stricts ne laissent place à aucun pouvoir d’interprétation des autorités communautaires lors de leur mise en œuvre, à savoir, d’une part, le cas où la résolution concernée serait contraire au jus cogens et, d’autre part, celui où cette résolution sortirait du champ d’application ou violerait les buts et principes des Nations unies et aurait donc été adoptée ultra vires.

270    En effet, dès lors que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité est lié par les buts et principes des Nations unies, y compris, selon l’article 1er, paragraphe 3, de cette charte, le développement et la promotion des droits de l’homme, un acte adopté par cet organe en violation de ceux-ci, y inclus les droits fondamentaux des particuliers en cause, pourrait être considéré comme adopté ultra vires et, partant, comme non contraignant pour la Communauté.

271    La Commission estime toutefois que le Tribunal a jugé à bon droit que le juge communautaire ne peut en principe contrôler la validité d’une résolution du Conseil de sécurité à la lumière des buts et principes de la charte des Nations unies.

272    Dans l’hypothèse où l’exercice d’un tel contrôle devrait néanmoins être admis, la Commission fait valoir que la Cour, en tant que juridiction d’une organisation internationale autre que l’ONU, ne peut statuer elle-même sur cette question que si la violation de droits de l’homme est particulièrement flagrante et évidente, en se référant, à cet égard, à l’arrêt Racke, précité.

273    Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, du fait de l’existence de la procédure de réexamen devant le comité des sanctions et puisqu’il doit être présumé que le Conseil de sécurité a mis en balance les impératifs de la sécurité internationale en cause et les droits fondamentaux concernés.

274    S’agissant de l’enseignement de l’arrêt Bosphorus, précité, la Commission soutient que, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la question relative à la légalité et à l’éventuelle nullité de la résolution en cause pourrait surgir en ce qui concerne le règlement litigieux si la Cour devait juger que la Communauté ne peut mettre en œuvre une résolution contraignante du Conseil de sécurité dès lors que les standards en matière de droits de l’homme appliqués par cette instance, notamment en ce qui concerne le droit d’être entendu, sont insuffisants.

275    Par ailleurs, le Royaume-Uni estime que l’argumentation de M. Kadi selon laquelle la légalité de toute réglementation adoptée par les institutions communautaires afin de mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité demeure soumise, en vertu du droit communautaire, au contrôle intégral de la Cour, indépendamment de son origine, dès lors qu’elle a été avancée pour la première fois dans le mémoire en réplique du requérant, constitue un moyen nouveau. Partant, conformément aux articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de la Cour, cette argumentation devrait être écartée.

276    Subsidiairement, ledit État membre soutient que le statut spécial des résolutions adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, résultant de l’interaction des articles 25, 48 et 103 de cette charte, reconnu par l’article 297 CE, implique que l’action menée par un État membre pour exécuter ses obligations en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales soit à l’abri de tout recours fondé sur le droit communautaire. La primauté de telles obligations s’étendrait de façon évidente aux principes du droit communautaire de nature constitutionnelle.

277    Ce même État membre soutient que, dans l’arrêt Bosphorus, précité, la Cour ne s’est pas reconnue compétente pour apprécier la validité d’un règlement visant à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, mais s’est bornée à interpréter le règlement concerné dans le but de déterminer si une mesure prévue par celui-ci devait être appliquée par les autorités d’un État membre dans un cas concret. La République française partage en substance cette interprétation dudit arrêt.

 Appréciation de la Cour

278    À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Royaume-Uni quant à l’argumentation avancée par M. Kadi dans son mémoire en réplique, selon laquelle la légalité de toute réglementation adoptée par les institutions communautaires, y compris celle visant à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité, demeure soumise, en vertu du droit communautaire, au contrôle intégral de la Cour, indépendamment de son origine.

279    En effet, ainsi que le fait valoir M. Kadi, il s’agit d’un argument supplémentaire constituant l’ampliation du moyen, énoncé antérieurement, à tout le moins implicitement, dans le pourvoi et présentant un lien étroit avec ce moyen, selon lequel la Communauté était tenue, lors de la mise en œuvre d’une résolution du Conseil de sécurité, de veiller, en tant que condition de la légalité de la législation qu’elle entendait ainsi instaurer, à ce que celle-ci respecte les critères minimaux en matière de droits de l’homme (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C-430/00 P, Rec. p. I-8547, point 17).

280    Il convient d’examiner les griefs par lesquels les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, en substance, qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies ne laissant place à aucune marge à cet effet, ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel quant à sa légalité interne, sauf pour ce qui concerne sa compatibilité avec les normes relevant du jus cogens, et bénéficie donc dans cette mesure d’une immunité juridictionnelle.

281    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Communauté est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23).

282    Il convient de rappeler également qu’un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique communautaire dont la Cour assure le respect en vertu de la compétence exclusive dont elle est investie par l’article 220 CE, compétence que la Cour a d’ailleurs déjà considérée comme relevant des fondements mêmes de la Communauté (voir, en ce sens, avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, points 35 et 71, ainsi que arrêt du 30 mai 2006, Commission/Irlande, C-459/03, Rec. p. I‑4635, point 123 et jurisprudence citée).

283    En outre, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, Rec. p. I‑5305, point 29 et jurisprudence citée).

284    Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits de l’homme constitue une condition de la légalité des actes communautaires (avis 2/94, précité, point 34) et que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (arrêt du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, point 73 et jurisprudence citée).

285    Il découle de l’ensemble de ces éléments que les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de recours qu’établit ce traité.

286    À cet égard, il importe de souligner que, dans un contexte tel que celui de l’espèce, le contrôle de légalité devant ainsi être assuré par le juge communautaire porte sur l’acte communautaire visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, et non sur ce dernier en tant que tel.

287    S’agissant plus particulièrement d’un acte communautaire qui, tel le règlement litigieux, vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, il n’incombe donc pas au juge communautaire, dans le cadre de la compétence exclusive que prévoit l’article 220 CE, de contrôler la légalité d’une telle résolution adoptée par cet organe international, ce contrôle fût-il limité à l’examen de la compatibilité de cette résolution avec le jus cogens.

288    Par ailleurs, un éventuel arrêt d’une juridiction communautaire par lequel il serait décidé qu’un acte communautaire visant à mettre en œuvre une telle résolution est contraire à une norme supérieure relevant de l’ordre juridique communautaire n’impliquerait pas une remise en cause de la primauté de cette résolution au plan du droit international.

289    Ainsi, la Cour a déjà annulé une décision du Conseil approuvant un accord international après avoir examiné la légalité interne de celle-ci au regard de l’accord en cause et avoir constaté une violation d’un principe général du droit communautaire, en l’occurrence le principe général de non-discrimination (arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, Rec. p. I-973).

290    Il y a dès lors lieu d’examiner si, comme l’a jugé le Tribunal, les principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire impliquent qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux est en principe exclu, nonobstant le fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 281 à 284 du présent arrêt, un tel contrôle constitue une garantie constitutionnelle relevant des fondements mêmes de la Communauté.

291    À cet égard, il convient d’abord de rappeler que les compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du droit international (arrêts précités Poulsen et Diva Navigation, point 9, ainsi que Racke, point 45), la Cour ayant en outre précisé, au même point du premier de ces arrêts, qu’un acte adopté en vertu de ces compétences doit être interprété, et son champ d’application circonscrit, à la lumière des règles pertinentes du droit international.

292    De plus, la Cour a jugé que les compétences de la Communauté prévues aux articles 177 CE à 181 CE en matière de coopération et de développement doivent être exercées dans le respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales (arrêt du 20 mai 2008, Commission/Conseil, C-91/05, non encore publié au Recueil, point 65 et jurisprudence citée).

293    Le respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies s’impose tout autant dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, lors de la mise en œuvre par la Communauté, par l’adoption d’actes communautaires pris sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

294    Dans l’exercice de cette dernière compétence, la Communauté se doit en effet d’attacher une importance particulière au fait que, conformément à l’article 24 de la charte des Nations unies, l’adoption, par le Conseil de sécurité, de résolutions au titre du chapitre VII de cette charte constitue l’exercice de la responsabilité principale dont est investi cet organe international pour maintenir, à l’échelle mondiale, la paix et la sécurité, responsabilité qui, dans le cadre dudit chapitre VII, inclut le pouvoir de déterminer ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour les maintenir ou les rétablir.

295    Il convient ensuite de constater que les compétences prévues aux articles 60 CE et 301 CE ne peuvent être exercées qu’à la suite de l’adoption d’une position commune ou d’une action commune en vertu des dispositions du traité UE relatives à la PESC qui prévoit une action de la Communauté.

296    Or, si, du fait de l’adoption d’un tel acte, la Communauté est tenue de prendre, dans le cadre du traité CE, les mesures qu’impose cet acte, cette obligation implique, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre d’une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, que, lors de l’élaboration de ces mesures, la Communauté tienne dûment compte des termes et des objectifs de la résolution concernée ainsi que des obligations pertinentes découlant de la charte des Nations unies relatives à une telle mise en œuvre.

297    Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, aux fins de l’interprétation du règlement litigieux, il y a également lieu de tenir compte du texte et de l’objet de la résolution 1390 (2002), que ce règlement, selon son quatrième considérant, vise à mettre en œuvre (arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, précité, point 54 et jurisprudence citée).

298    Il y a toutefois lieu de relever que la charte des Nations unies n’impose pas le choix d’un modèle déterminé pour la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de cette charte, cette mise en œuvre devant intervenir conformément aux modalités applicables à cet égard dans l’ordre juridique interne de chaque membre de l’ONU. En effet, la charte des Nations unies laisse en principe aux membres de l’ONU le libre choix entre différents modèles possibles de réception dans leur ordre juridique interne de telles résolutions.

299    Il découle de l’ensemble de ces considérations que les principes régissant l’ordre juridique international issu des Nations unies n’impliquent pas qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

300    Une telle immunité juridictionnelle d’un acte communautaire tel que le règlement litigieux, en tant que corollaire du principe de primauté au plan du droit international des obligations issues de la charte des Nations unies, en particulier de celles relatives à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de cette charte, ne trouve par ailleurs aucun fondement dans le traité CE.

301    Il est certes exact que la Cour a déjà admis que l’article 234 du traité CE (devenu, après modification, article 307 CE) pouvait, si ses conditions d’application étaient réunies, permettre des dérogations même au droit primaire, par exemple à l’article 113 du traité CE, relatif à la politique commerciale commune (voir, en ce sens, arrêt Centro-Com, précité, points 56 à 61).

302    Il est également vrai que l’article 297 CE permet implicitement des entraves au fonctionnement du marché commun qui seraient causées par des mesures qu’un État membre adopterait pour mettre en œuvre des engagements internationaux qu’il a contractés en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.

303    Toutefois, ces dispositions ne sauraient être comprises comme autorisant une dérogation aux principes de la liberté, de la démocratie ainsi que du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés à l’article 6, paragraphe 1, UE en tant que fondement de l’Union.

304    L’article 307 CE ne pourrait en effet en aucun cas permettre la remise en cause des principes qui relèvent des fondements mêmes de l’ordre juridique communautaire, parmi lesquels celui de la protection des droits fondamentaux, qui inclut le contrôle par le juge communautaire de la légalité des actes communautaires quant à leur conformité avec ces droits fondamentaux.

305    Une immunité juridictionnelle du règlement litigieux quant au contrôle de la compatibilité de celui-ci avec les droits fondamentaux qui trouverait sa source dans une prétendue primauté absolue des résolutions du Conseil de sécurité que cet acte vise à mettre en œuvre ne pourrait pas non plus être fondée sur la place qu’occuperaient les obligations découlant de la charte des Nations unies dans la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique communautaire si ces obligations étaient classifiées dans cette hiérarchie.

306    En effet, l’article 300, paragraphe 7, CE prévoit que les accords conclus selon les conditions fixées à cet article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

307    Ainsi, en vertu de cette disposition, si elle était applicable à la charte des Nations unies, cette dernière bénéficierait de la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C‑308/06, non encore publié au Recueil, point 42 et jurisprudence citée).

308    Toutefois, cette primauté au plan du droit communautaire ne s’étendrait pas au droit primaire et, en particulier, aux principes généraux dont font partie les droits fondamentaux.

309    Cette interprétation est corroborée par le paragraphe 6 du même article 300 CE, selon lequel un accord international ne peut entrer en vigueur si la Cour a rendu un avis négatif sur sa compatibilité avec le traité CE, à moins que celui-ci n’ait été modifié au préalable.

310    Il a cependant été soutenu devant la Cour, notamment lors de l’audience, que, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans plusieurs décisions récentes, s’est déclarée incompétente pour contrôler la conformité de certains actes intervenus dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, les juridictions communautaires devraient s’abstenir de contrôler la légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux, dès lors que cet acte vise également à mettre en œuvre de telles résolutions.

311    À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, une différence fondamentale existe entre la nature des actes concernés par lesdites décisions, à l’égard desquels cette juridiction s’est déclarée incompétente pour exercer un contrôle de conformité par rapport à la CEDH, et celle d’autres actes pour lesquels sa compétence apparaît incontestable (voir Cour eur. D. H., décision Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège du 2 mai 2007, non encore publiée au Recueil des arrêts et décisions, § 151).

312    En effet, si, dans certaines affaires dont elle a été saisie, la Cour européenne des droits de l’homme s’est déclarée incompétente ratione personae, celles-ci concernaient des actions directement imputables à l’ONU en tant qu’organisation à vocation universelle remplissant un objectif impératif de sécurité collective, en particulier des actions d’un organe subsidiaire de l’ONU instauré dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actions se situant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs valablement délégués par le Conseil de sécurité en application de ce même chapitre, et non des actions imputables aux États défendeurs devant ladite Cour, ces actions n’ayant par ailleurs pas eu lieu sur le territoire de ces États et n’ayant pas découlé d’une décision des autorités de ceux-ci.

313    En revanche, au paragraphe 151 de la décision Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège, précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que, dans l’affaire ayant donné lieu à son arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, précité, concernant une mesure de saisie mise en œuvre par les autorités de l’État défendeur sur son territoire national à la suite d’une décision d’un ministre de cet État, elle a reconnu sa compétence, notamment ratione personae, vis-à-vis de l’État défendeur, bien que la mesure en cause eût été décidée sur la base d’un règlement communautaire pris lui-même en application d’une résolution du Conseil de sécurité.

314    En l’espèce, il y a lieu de constater que le règlement litigieux ne saurait être considéré comme constituant un acte directement imputable à l’ONU en tant qu’action relevant de l’un des organes subsidiaires de celle-ci instaurés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou se situant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs valablement délégués par le Conseil de sécurité en application de ce même chapitre.

315    En outre, et en tout état de cause, la question de la compétence de la Cour pour se prononcer sur la validité du règlement litigieux se pose dans un cadre fondamentalement différent.

316    En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 281 à 284 du présent arrêt, le contrôle, par la Cour, de la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit être considéré comme l’expression, dans une communauté de droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un accord international ne saurait porter atteinte.

317    La question de la compétence de la Cour se pose en effet dans le cadre de l’ordre juridique interne et autonome de la Communauté, dont relève le règlement litigieux, et dans lequel la Cour est compétente pour contrôler la validité des actes communautaires au regard des droits fondamentaux.

318    Il a en outre été soutenu que, eu égard à la déférence s’imposant aux institutions communautaires à l’égard des institutions des Nations unies, la Cour devrait renoncer à exercer un contrôle de la légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux, même si un tel contrôle était possible, dès lors que, dans le cadre du régime de sanctions instauré par les Nations unies, compte tenu en particulier de la procédure de réexamen telle qu’elle a été récemment améliorée de manière significative par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, les droits fondamentaux sont suffisamment protégés.

319    Selon la Commission, tant que, dans ledit régime de sanctions, les particuliers ou entités concernés ont une possibilité acceptable d’être entendus grâce à un mécanisme de contrôle administratif s’intégrant dans le système juridique des Nations unies, la Cour ne devrait intervenir d’aucune façon.

320    À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, si, effectivement, à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité de plusieurs résolutions, des modifications ont été apportées au régime des mesures restrictives instauré par les Nations unies pour ce qui concerne tant l’inscription sur la liste récapitulative que la radiation de celle-ci [voir, spécialement, les résolutions 1730 (2006), du 19 décembre 2006, et 1735 (2006), du 22 décembre 2006], ces modifications sont intervenues postérieurement à l’adoption du règlement litigieux, de sorte que, en principe, elles ne sauraient être prises en compte dans le cadre des présents pourvois.

321    En tout état de cause, l’existence, dans le cadre de ce régime des Nations unies, de la procédure de réexamen devant le comité des sanctions, même en tenant compte des modifications récentes apportées à celle-ci, ne peut entraîner une immunité juridictionnelle généralisée dans le cadre de l’ordre juridique interne de la Communauté.

322    En effet, une telle immunité, qui constituerait une dérogation importante au régime de protection juridictionnelle des droits fondamentaux prévu par le traité CE, n’apparaît pas justifiée, dès lors que cette procédure de réexamen n’offre manifestement pas les garanties d’une protection juridictionnelle.

323    À cet égard, s’il est désormais possible pour toute personne ou entité de s’adresser directement au comité des sanctions en soumettant sa demande de radiation de la liste récapitulative au point dit «focal», force est de constater que la procédure devant ce comité demeure essentiellement de nature diplomatique et interétatique, les personnes ou entités concernées n’ayant pas de possibilité réelle de défendre leurs droits et ledit comité prenant ses décisions par consensus, chacun de ses membres disposant d’un droit de veto.

324    Il ressort à cet égard des directives du comité des sanctions, telles que modifiées en dernier lieu le 12 février 2007, que le requérant ayant présenté une demande de radiation ne peut en aucune manière faire valoir lui-même ses droits lors de la procédure devant le comité des sanctions ni se faire représenter à cet effet, le gouvernement de l’État de sa résidence ou de sa nationalité ayant seul la faculté de transmettre éventuellement des observations sur cette demande.

325    En outre, lesdites directives n’imposent pas au comité des sanctions de communiquer audit requérant les raisons et les éléments de preuve justifiant l’inscription de celui-ci sur la liste récapitulative ni de lui donner un accès, même limité, à ces données. Enfin, en cas de rejet de la demande de radiation par ce comité, aucune obligation de motivation ne pèse sur ce dernier.

326    Il découle de ce qui précède que les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

327    Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 212 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 263 à 282 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies ne laissant aucune marge à cet effet, doit bénéficier d’une immunité juridictionnelle quant à sa légalité interne sauf pour ce qui concerne sa compatibilité avec les normes relevant du jus cogens.

328    Les moyens des requérants sont donc fondés sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’annuler les arrêts attaqués à cet égard.

329    Il en découle qu’il n’y a plus lieu d’examiner les griefs dirigés contre la partie des arrêts attaqués relative au contrôle du règlement litigieux au regard des règles de droit international relevant du jus cogens et, partant, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pourvoi incident du Royaume-Uni sur ce point.

330    En outre, dès lors que, dans la partie subséquente des arrêts attaqués relative aux droits fondamentaux spécifiques invoqués par les requérants, le Tribunal s’est limité à examiner la légalité du règlement litigieux au regard de ces seules règles, alors qu’il lui incombait d’effectuer un examen, en principe complet, au regard des droits fondamentaux relevant des principes généraux du droit communautaire, il y a également lieu d’annuler cette partie subséquente desdits arrêts.

 Sur les recours devant le Tribunal

331    Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer définitivement sur le litige, lorsqu’il est en état d’être jugé.

332    En l’espèce, la Cour estime que les recours en annulation du règlement litigieux introduits par les requérants sont en état d’être jugés et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur ceux-ci.

333    Il convient, en premier lieu, d’examiner les griefs que M. Kadi et Al Barakaat ont fait valoir quant à la violation des droits de la défense, en particulier celui d’être entendu, et du droit à un contrôle juridictionnel effectif qu’emporteraient les mesures de gel de fonds telles qu’elles leur ont été imposées par le règlement litigieux.

334    À cet égard, au vu des circonstances concrètes ayant entouré l’inclusion des noms des requérants dans la liste des personnes et des entités visées par les mesures restrictives contenue à l’annexe I du règlement litigieux, il doit être jugé que les droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu ainsi que le droit à un contrôle juridictionnel effectif de ceux-ci n’ont manifestement pas été respectés.

335    En effet, selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1) (voir arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 37).

336    En outre, au vu de la jurisprudence de la Cour dans d’autres domaines (voir, notamment, arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 15, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C‑202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 462 et 463), il doit être conclu en l’espèce que l’efficacité du contrôle juridictionnel, devant pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels est fondée, en l’occurrence, l’inclusion du nom d’une personne ou d’une entité dans la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux et entraînant l’imposition à ces destinataires d’un ensemble de mesures restrictives, implique que l’autorité communautaire en cause est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours.

337    Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge communautaire (voir, en ce sens, arrêt Heylens e.a., précité, point 15) que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte communautaire en cause qui lui incombe en vertu du traité CE.

338    Pour ce qui concerne les droits de la défense, et en particulier le droit d’être entendu, s’agissant de mesures restrictives telles que celles qu’impose le règlement litigieux, il ne saurait être requis des autorités communautaires qu’elles communiquent lesdits motifs préalablement à l’inclusion initiale d’une personne ou d’une entité dans ladite liste.

339    En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 308 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques qu’impose ce règlement.

340    Afin d’atteindre l’objectif poursuivi par ledit règlement, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et, ainsi que la Cour l’a déjà indiqué, s’appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, précité, point 63).

341    Pour des raisons tenant également à l’objectif poursuivi par le règlement litigieux et à l’efficacité des mesures prévues par celui-ci, les autorités communautaires n’étaient pas non plus tenues de procéder à une audition des requérants préalablement à l’inclusion initiale de leurs noms dans la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.

342    En outre, s’agissant d’un acte communautaire visant à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de la Communauté et de ses États membres peuvent s’opposer à la communication de certains éléments aux intéressés et, dès lors, à l’audition de ceux-ci sur ces éléments.

343    Cela ne signifie cependant pas, s’agissant du respect du principe de protection juridictionnelle effective, que des mesures restrictives telles que celles imposées par le règlement litigieux échappent aÌ tout contrôle du juge communautaire deÌs lors qu’il est affirmé que l’acte qui les édicte touche à la la sécurité nationale et au terrorisme.

344    Toutefois, en pareil cas, il incombe au juge communautaire de mettre en œuvre, dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’il exerce, des techniques permettant de concilier, d’une part, les soucis leìgitimes de seìcurité quant aÌ la nature et aux sources de renseignements ayant été pris en considération pour l’adoption de l’acte concerné et, d’autre part, la neìcessité d’accorder à suffisance au justiciable le beìnéfice des reÌgles de proceìdure (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 131).

345    En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que ni le règlement litigieux ni la position commune 2002/402 à laquelle celui-ci renvoie ne prévoient une procédure de communication des éléments justifiant l’inclusion des noms des intéressés dans l’annexe I dudit règlement et d’audition de ces derniers, que ce soit concomitamment à cette inclusion ou postérieurement à celle-ci.

346    Il doit ensuite être relevé que, à aucun moment, le Conseil n’a informé les requérants des éléments retenus contre eux qui auraient justifié l’inclusion initiale de leurs noms dans l’annexe I du règlement litigieux et, partant, l’imposition des mesures restrictives prévues par celui-ci.

347    Il n’est en effet pas contesté qu’aucune information n’a été fournie à cet égard aux requérants, que ce soit dans le règlement n° 467/2001 tel que celui-ci a été modifié, respectivement, par les règlements nos 2062/2001 et 2199/2001, ayant mentionné pour la première fois leurs noms dans une liste de personnes, entités ou organismes visés par une mesure de gel de fonds, dans le règlement litigieux ou à un quelconque stade ultérieur.

348    Dès lors que le Conseil n’a pas communiqué aux requérants les éléments retenus à leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur ont été imposées ni accordé à ceux-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l’édiction de ces mesures, les requérants n’étaient pas en mesure de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard. Partant, les droits de défense des requérants, en particulier celui d’être entendu, n’ont pas été respectés.

349    En outre, à défaut d’avoir été informés des éléments retenus à leur charge et compte tenu des rapports, déjà relevés aux points 336 et 337 du présent arrêt, qui existent entre les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, les requérants n’ont pas non plus pu défendre leurs droits au regard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge communautaire, de sorte qu’une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif doit également être constatée.

350    Enfin, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été remédié à cette violation dans le cadre des présents recours. En effet, dès lors qu’aucun élément de cette nature ne peut faire l’objet d’une vérification par le juge communautaire, selon la position de principe adoptée par le Conseil, ce dernier n’a avancé aucun élément à cet effet.

351    La Cour ne peut donc que constater qu’elle n’est pas en mesure de procéder au contrôle de la légalité du règlement litigieux pour autant qu’il concerne les requérants, de sorte qu’il doit être conclu que, pour ce motif également, le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif dont ceux-ci bénéficient n’a, en l’espèce, pas été respecté.

352    Partant, il doit être jugé que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, a été adopté sans fournir aucune garantie quant à la communication des éléments retenus à charge de ceux-ci ou quant à leur audition à cet égard, de sorte qu’il doit être conclu que ce règlement a été arrêté selon une procédure au cours de laquelle les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui a également eu pour conséquence que le principe de protection juridictionnelle effective a été enfreint.

353    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par M. Kadi et Al Barakaat à l’appui de leurs recours en annulation du règlement litigieux et tirés d’une violation de leurs droits de défense, en particulier le droit d’être entendu, ainsi que du principe de protection juridictionnelle effective sont fondés.

354    Il convient d’examiner, en second lieu, le moyen que soulève M. Kadi quant à la violation du droit au respect de la propriété qu’emporteraient les mesures de gel qui lui sont imposées en vertu du règlement litigieux.

355    Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit communautaire. Ce principe n’apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, notamment, arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précité, point 119 et jurisprudence citée; voir également, en ce sens, dans le cadre d’un régime de mesures restrictives, arrêt Bosphorus, précité, point 21).

356    Afin de déterminer la portée du droit fondamental au respect de la propriété, principe général du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH, qui consacre ce droit.

357    Il convient donc d’examiner si la mesure de gel prévue par le règlement litigieux constitue une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit fondamental au respect de la propriété de personnes qui, tel M. Kadi, sont mentionnées dans la liste reprise à l’annexe I dudit règlement.

358    Cette mesure de gel constitue une mesure conservatoire qui n’est pas censée priver lesdites personnes de leur propriété. Toutefois, elle comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété de M. Kadi, restriction qui, au surplus, doit être qualifiée de considérable eu égard à la portée générale de la mesure de gel et compte tenu du fait que celle-ci lui a été applicable depuis le 20 octobre 2001.

359    Se pose dès lors la question de savoir si cette restriction à l’usage du droit de propriété de M. Kadi peut être justifiée.

360    À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il y a donc lieu de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt du ou des individus concernés. Ce faisant, une grande marge d’appréciation doit être reconnue au législateur tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la législation en cause [voir en ce sens, notamment, Cour eur. D. H., arrêt J. A. PYE (Oxford) Ltd. et J. A. PYE (Oxford) Land Ltd. c. Royaume-Uni du 30 août 2007, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, §§ 55 et 75].

361    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans le cadre d’un autre régime communautaire de mesures restrictives de nature économique mettant également en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, l’importance des objectifs poursuivis par un acte communautaire tel le règlement litigieux est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectés notamment dans leurs droits de propriété (voir, en ce sens, arrêt Bosphorus, précité, points 22 et 23).

362    En l’espèce, les mesures restrictives prévues par le règlement litigieux contribuent à la mise en œuvre, au niveau de la Communauté, des mesures restrictives décidées par le Conseil de sécurité à l’encontre d’Oussama ben Laden, du réseau Al-Qaida, des Taliban ainsi que des autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.

363    Au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la lutte par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre les menaces à l’égard de la paix et de la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme, le gel des fonds, avoirs financiers et autres ressources économiques des personnes identifiées par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions comme étant associées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné (voir, en ce sens, arrêt Bosphorus, précité, point 26, ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, précité, § 167).

364    À cet égard, il convient également de prendre en considération le fait que le règlement litigieux dans sa version modifiée par le règlement n° 561/2003, adopté à la suite de la résolution 1452 (2002) prévoit, entre autres dérogations et exemptions, que, à la demande des intéressés, et sauf opposition expresse du comité des sanctions, les autorités nationales compétentes déclarent le gel des fonds inapplicable aux fonds nécessaires à des dépenses de base, notamment celles qui sont consacrées à l’achat de vivres ainsi qu’au paiement de loyers, de frais médicaux, d’impôts ou de services collectifs. En outre, les fonds nécessaires à n’importe quelle autre «dépense extraordinaire» peuvent être dégelés moyennant une autorisation expresse du comité des sanctions.

365    Il y a lieu en outre de relever que les résolutions du Conseil de sécurité que le règlement litigieux vise à mettre en œuvre prévoient un mécanisme de réexamen périodique du régime général des mesures qu’elles édictent ainsi qu’une procédure permettant aux intéressés de soumettre à tout moment leur cas au comité des sanctions pour réexamen moyennant une demande pouvant désormais être adressée directement audit comité par l’intermédiaire du point dit «focal».

366    Il doit en être conclu que les mesures restrictives qu’impose le règlement litigieux constituent des restrictions au droit de propriété qui, en principe, pourraient être justifiées.

367    Il y a lieu d’examiner en outre si, lors de l’application de ce règlement à M. Kadi, le droit de propriété de celui-ci a été respecté dans les circonstances de l’espèce.

368    À cet égard, il convient de rappeler que les procédures applicables doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes. Pour s’assurer du respect de cette condition, qui constitue une exigence inhérente à l’article 1er du protocole n° 1 de la CEDH, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (voir en ce sens, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Jokela c. Finlande du 21 mai 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-IV, § 45 et jurisprudence citée ainsi que § 55).

369    Or, le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne M. Kadi, a été adopté sans fournir à ce dernier aucune garantie lui permettant d’exposer sa cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de ses droits de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la durée effective des mesures restrictives dont il fait l’objet.

370    Dès lors, il doit être conclu que, dans les circonstances de l’espèce, l’imposition des mesures restrictives que comporte le règlement litigieux à l’égard de M. Kadi, en raison de l’inclusion de ce dernier dans la liste contenue à l’annexe I du règlement litigieux constitue une restriction injustifiée de son droit de propriété.

371    Partant, le moyen tiré par M. Kadi de la violation du droit fondamental au respect de la propriété est fondé.

372    Il résulte de tout ce qui précède que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, doit être annulé.

373    Cependant, l’annulation, dans cette mesure, du règlement litigieux avec effet immédiat serait susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose ce règlement et que la Communauté se doit de mettre en œuvre, dès lors que, dans l’intervalle précédant son éventuel remplacement par un nouveau règlement, M. Kadi et Al Barakaat pourraient prendre des mesures visant à éviter que des mesures de gel de fonds puissent encore leur être appliquées.

374    Par ailleurs, dans la mesure où il découle du présent arrêt que le règlement litigieux doit être annulé, pour autant qu’il concerne les requérants, en raison d’une violation de principes applicables dans le cadre de la procédure suivie lors de l’adoption des mesures restrictives instaurées par ce règlement, il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition de telles mesures aux requérants puisse tout de même s’avèrer justifiée.

375    Au vu de ces éléments, il y a lieu, en vertu de l’article 231 CE, de maintenir les effets du règlement litigieux en ce qu’il inclut les noms des requérants dans la liste constituant l’annexe I de celui-ci pendant une brève période qui doit être fixée de façon à permettre au Conseil de remédier aux violations constatées, mais qui tienne aussi dûment compte de l’importante incidence des mesures restrictives dont il s’agit sur les droits et libertés des requérants.

376    Dans ces circonstances, il sera fait une juste application de l’article 231 CE en maintenant les effets du règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, pendant une période ne pouvant excéder trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt.

 Sur les dépens

377    En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. L’article 69 du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, dispose, à son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 69 prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

378    Les pourvois de M. Kadi et d’Al Barakaat étant accueillis et le règlement litigieux étant annulé pour autant qu’il concerne ces derniers, il y a lieu de condamner le Conseil et la Commission à supporter, outre leurs propres dépens, chacun la moitié des dépens exposés par M. Kadi et Al Barakaat tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois, conformément aux conclusions en ce sens des requérants.

379    Le Royaume-Uni supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’aux pourvois.

380    Le Royaume d’Espagne, la République française ainsi que le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens afférents aux pourvois.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      Les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission (T−315/01) ainsi que Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T−306/01), sont annulés.

2)      Le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, est annulé pour autant qu’il concerne M. Kadi et Al Barakaat International Foundation.

3)      Les effets du règlement n° 881/2002, pour autant qu’il concerne M. Kadi et Al Barakaat International Foundation, sont maintenus pendant une période ne pouvant excéder trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt.

4)      Le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, chacun la moitié des dépens exposés par M. Kadi et Al Barakaat International Foundation tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois.

5)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens exposés tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois.

6)      Le Royaume d’Espagne, la République française ainsi que le Royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.

Signatures

* Langues de procédure: l’anglais et le suédois.

6.3 C-619/18 Commission c. Pologne 6.3 C-619/18 Commission c. Pologne

  • NB: Action en manquement
  • Faits? Quel est le comportement reproché à la Pologne?
  • Quel est le droit de l'homme qui est invoqué?
    • Est-ce que les conditions liées au champ d'application de ce droit sont remplies? Quel est l'argument de la Pologne à cet égard?
    • Comment la Cour répond-elle à cet argument?
  • La Cour considère-t-elle que les exigences de ce droit ont été respectées?
  • Quelle est la justification avancée par la Pologne?
    • Cette justification est-elle acceptée en l'espèce?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 juin 2019 (*)

« Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges de la Cour suprême – Application aux juges en exercice – Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de cet âge subordonnée à l’obtention d’une autorisation relevant de la décision discrétionnaire du président de la République »

Dans l’affaire C‑619/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 octobre 2018,

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks ainsi que par MM. H. Krämer et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes K. Majcher et S. Żyrek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby, C. Vajda, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, d’une part, en abaissant l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le traité UE

2        L’article 2 TUE se lit comme suit :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

3        L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose :

« La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »

 La Charte

4        Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...]

[...] »

5        Aux termes de l’article 51 de la Charte :

« 1.       Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

2.      La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. »

 Le droit polonais

 La Constitution

6        L’article 183, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est nommé pour une durée de six ans.

7        Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution :

« La Krajowa Rada Sądownictwa [conseil national de la magistrature] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. »

8        L’article 187 de la Constitution dispose :

«1.      Le conseil national de la magistrature est composé :

1)      du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], du ministre de la Justice, du président du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] et d’une personne désignée par le président de la République,

2)      de quinze membres élus parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires,

3)      de quatre membres élus par [le Sejm (Diète)] parmi les députés et de deux membres élus par le Sénat parmi les sénateurs.

[...]

3.      Le mandat des membres élus du conseil national de la magistrature est de quatre ans.

4.      Le régime, le domaine d’activité, le mode de travail du conseil national de la magistrature ainsi que le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. »

 La nouvelle loi sur la Cour suprême

9        L’article 30 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 23 novembre 2002 (Dz. U. de 2002, position 240), fixait l’âge de la retraite pour les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 70 ans. En vertu de cette disposition, les juges de cette juridiction avaient également la possibilité, au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge de 70 ans, d’adresser au premier président de ladite juridiction une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et de présenter un certificat attestant leur aptitude à siéger eu égard à leur état de santé, auquel cas ils pouvaient de plein droit exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 72 ans révolus.

10      Le 20 décembre 2017, le président de la République a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), laquelle est entrée en vigueur le 3 avril 2018. Cette loi a été modifiée à diverses reprises, notamment, par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois), du 10 mai 2018 (Dz. U. de 2018, position 1045, ci-après la « loi modificative du 10 mai 2018 »).

11      Aux termes de l’article 37 de la nouvelle loi sur la Cour suprême :

« 1.      Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] partent à la retraite le jour de leur 65e anniversaire, sauf s’ils font, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge [de 65 ans], une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et présentent un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que leur état de santé leur permet de siéger, et si le président de la République de Pologne accorde l’autorisation de prolongation de leurs fonctions au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

1 bis.      Avant d’accorder une telle autorisation, le président de la République de Pologne sollicite l’avis du conseil national de la magistrature. Le conseil national de la magistrature transmet son avis au président de la République de Pologne dans un délai de 30 jours à compter du jour où celui-ci l’a invité à lui en faire part. Si le conseil national de la magistrature n’a pas transmis son avis dans le délai prévu à la deuxième phrase, cet avis est réputé favorable.

1 ter.      Lorsqu’il rend l’avis visé au paragraphe 1 bis, le conseil national de la magistrature prend en considération l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’affectation rationnelle des membres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines chambres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

2.      La déclaration et le certificat visés au paragraphe 1 sont adressés au premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui les transmet immédiatement, accompagnés de son avis, au président de la République de Pologne. Le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] communique sa déclaration et son certificat, accompagnés de l’avis du collège du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], au président de la République de Pologne.

3.      Le président de la République de Pologne peut autoriser un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] à continuer d’exercer ses fonctions dans un délai de trois mois à compter du jour où l’avis du conseil national de la magistrature visé au paragraphe 1 bis lui est parvenu ou de l’expiration du délai dans lequel cet avis doit être communiqué. À défaut d’autorisation dans le délai prévu à la première phrase, le juge est réputé être à la retraite à compter du jour de son 65e anniversaire. Lorsqu’un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] atteint l’âge visé au paragraphe 1 avant la fin de la procédure de prolongation de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à la clôture de ladite procédure.

4.      L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis. [...] »

12      L’article 39 de cette loi dispose :

« Le président de la République de Pologne constate la date à laquelle le juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] part ou est mis à la retraite. »

13      L’article 111 de ladite loi prévoit :

« 1.      Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui ont atteint l’âge de 65 ans à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui atteindront cet âge dans un délai de trois mois à compter de cette entrée en vigueur partent à la retraite à compter du jour suivant l’expiration de ce délai de trois mois, sauf s’ils présentent, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la déclaration et le certificat visés à l’article 37, paragraphe 1, et que le président de la République de Pologne les autorise à continuer d’exercer leurs fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Les dispositions de l’article 37, paragraphes 2 à 4, s’appliquent mutatis mutandis.

1 bis.      Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui atteindront l’âge de 65 ans après l’expiration d’un délai de trois mois et avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi partent à la retraite douze mois après cette entrée en vigueur, sauf s’ils présentent, dans ce délai, la déclaration et le certificat visés à l’article 37, paragraphe 1, et que le président de la République de Pologne les autorise à continuer d’exercer leurs fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Les dispositions de l’article 37, paragraphes 1 bis à 4, s’appliquent mutatis mutandis. »

14      La loi modificative du 10 mai 2018 contient, outre des dispositions modifiant la nouvelle loi sur la Cour suprême, certaines dispositions autonomes régissant la procédure de prolongation de la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant atteint l’âge de la retraite au plus tard le 3 juillet 2018. L’article 5 de cette loi modificative est libellé comme suit :

« Le président de la République de Pologne transmet immédiatement pour avis au conseil national de la magistrature les déclarations visées à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 111, paragraphe 1, de la [nouvelle loi sur la Cour suprême] qu’il n’a pas examinées à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil national de la magistrature rend son avis dans un délai de 30 jours à compter du jour où le président de la République de Pologne l’a invité à le faire. Le président de la République de Pologne peut autoriser un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] à continuer d’exercer ses fonctions dans un délai de 60 jours à compter du jour où l’avis du conseil national de la magistrature lui est parvenu ou de l’expiration du délai dans lequel cet avis doit être communiqué. Les dispositions de l’article 37, paragraphes 2 à 4, de la [nouvelle loi sur la Cour suprême], telle que modifiée par la présente loi, s’appliquent mutatis mutandis. »

 La procédure précontentieuse

15      Estimant que, par l’adoption de la nouvelle loi sur la Cour suprême et des lois subséquentes portant modifications de celle-ci, la République de Pologne avait manqué aux obligations lui incombant au titre des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, la Commission a, le 2 juillet 2018, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre. Ce dernier y a répondu par un courrier daté du 2 août 2018 dans lequel il contestait toute violation du droit de l’Union.

16      Le 14 août 2018, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle maintenait que la législation nationale mentionnée au point précédent méconnaît lesdites dispositions du droit de l’Union. En conséquence, cette institution invitait la République de Pologne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis motivé dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci. Cet État membre y a répondu par un courrier daté du 14 septembre 2018 dans lequel il concluait à l’inexistence des infractions ainsi alléguées.

17      Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 La procédure devant la Cour

18      Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, la Commission a introduit une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et de l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, visant à ordonner à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond :

–        de suspendre l’application des dispositions de l’article 37, paragraphes 1 à 4, et de l’article 111, paragraphes 1 et 1 bis, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, de l’article 5 de la loi modificative du 10 mai 2018, ainsi que de toute mesure prise en application de ces dispositions ;

–        de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) concernés par lesdites dispositions puissent continuer d’exercer leurs fonctions au poste qu’ils occupaient à la date du 3 avril 2018, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, tout en jouissant du même statut et des mêmes droits et conditions d’emploi que ceux dont ils bénéficiaient jusqu’au 3 avril 2018 ;

–        de s’abstenir de toute mesure visant à la nomination de juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) à la place de ceux concernés par les mêmes dispositions, ainsi que de toute mesure visant à nommer le nouveau premier président de cette juridiction ou à indiquer la personne chargée de diriger ladite juridiction à la place de son premier président jusqu’à la nomination du nouveau premier président, et

–        de communiquer à la Commission, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance de la Cour prononçant les mesures provisoires sollicitées, puis, régulièrement chaque mois, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance.

19      La Commission a également demandé, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’octroi des mesures provisoires mentionnées au point précédent avant même que la partie défenderesse n’ait présenté ses observations en raison du risque immédiat de préjudice grave et irréparable au regard du principe de protection juridictionnelle effective dans le cadre de l’application du droit de l’Union.

20      Par son ordonnance du 19 octobre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852), la vice-présidente de la Cour a provisoirement fait droit à cette dernière demande jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettrait fin à la procédure de référé.

21      Le 23 octobre 2018, la vice-présidente de la Cour a, en application de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure, déféré cette demande à la Cour qui, compte tenu de l’importance de ladite demande, a attribué son traitement à la grande chambre, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement.

22      Par ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18 R, EU:C:2018:1021), la Cour a fait droit à la demande de mesures provisoires de la Commission, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la présente affaire.

23      Par ailleurs, par son ordonnance du 15 novembre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18, EU:C:2018:910), le président de la Cour a, à la demande de la Commission, décidé de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 133 du règlement de procédure.

24      Par ordonnance du 9 janvier 2019, le président de la Cour a autorisé la Hongrie à intervenir au litige au soutien des conclusions de la République de Pologne.

 Sur le recours

25      Dans son recours, la Commission invoque deux griefs tirés de la violation d’obligations qui découleraient, pour les États membres, des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte.

26      Par son premier grief, la Commission reproche à la République de Pologne d’avoir enfreint de telles obligations en ce que la nouvelle loi sur la Cour suprême a, en violation du principe d’indépendance des juges et, en particulier, du principe d’inamovibilité de ceux-ci, prévu l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, date d’entrée en vigueur de cette loi. Par son second grief, la Commission reproche à cet État membre d’avoir enfreint lesdites obligations en conférant, par ladite loi, et en violation du principe d’indépendance des juges, au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger, à deux reprises, chaque fois pour une durée de trois ans, la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé.

 Sur le maintien de l’objet du litige

27      Lors de l’audience, la République de Pologne a fait valoir que l’ensemble des dispositions nationales que conteste la Commission dans son recours ont été abrogées et que tous les effets de celles-ci ont été annihilés par l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (loi portant modification de la nouvelle loi sur la Cour suprême), du 21 novembre 2018 (Dz. U. de 2018, position 2507), signée par le président de la République le 17 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

28      Selon ledit État membre, en vertu de cette loi, les juges en exercice du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui avaient déjà été affectés par l’abaissement de l’âge du départ à la retraite opéré par la nouvelle loi sur la Cour suprême ont, en effet, été maintenus ou réintégrés dans cette juridiction, aux conditions en vigueur avant l’adoption de cette dernière loi, l’exercice de leurs fonctions étant, par ailleurs, réputé s’être poursuivi sans interruption. Les dispositions permettant au président de la République d’autoriser la prolongation de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) lorsqu’est atteint l’âge normal du départ à la retraite auraient, elles aussi, été abrogées. Dans ces conditions, la présente procédure en constatation de manquement est, selon la République de Pologne, désormais privée d’objet.

29      Pour sa part, la Commission a indiqué, lors de l’audience, qu’elle maintenait son recours.

30      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, point 41 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, il est constant que, à la date à laquelle a expiré le délai fixé par la Commission dans son avis motivé, les dispositions de la nouvelle loi sur la Cour suprême que conteste la Commission par le présent recours étaient toujours en vigueur. Il s’ensuit qu’il y a lieu, pour la Cour, de statuer sur ledit recours, et ce quand bien même l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la nouvelle loi sur la Cour suprême, du 21 novembre 2018, aurait eu pour conséquence de faire rétroactivement disparaître tous les effets des dispositions nationales contestées par la Commission, un tel évènement ne pouvant, en effet, être pris en compte, dès lors qu’il est survenu postérieurement à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, point 45).

 Sur la portée du recours

32      Lors de l’audience, la Commission a précisé que, par son recours, elle demande, en substance, à ce que soit constatée la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. Selon la Commission, la notion de protection juridictionnelle effective visée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit, en effet, être interprétée en ayant égard au contenu de l’article 47 de la Charte et, notamment, aux garanties inhérentes au droit à un recours effectif que consacre cette dernière disposition, de telle sorte que la première de ces dispositions implique que la préservation de l’indépendance d’une instance telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême), à laquelle est notamment confiée la tâche d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union, doit être garantie.

33      Aux fins de statuer sur le présent recours, il y a lieu, dès lors, d’examiner si la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

 Sur l’applicabilité et la portée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE

 Argumentation des parties

34      S’appuyant, en particulier, sur les arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), la Commission fait valoir que, pour satisfaire à l’obligation que leur impose l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE de prévoir un système de voies de recours assurant un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines couverts par le droit de l’Union, les États membres sont tenus, notamment, de garantir que les instances nationales susceptibles de se prononcer sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation de ce droit satisfont à l’exigence d’indépendance des juges, cette dernière relevant du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable tel que garanti, notamment, par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

35      Le Sąd Najwyższy (Cour suprême) constituant une telle instance, les dispositions nationales régissant la composition, la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement de cette juridiction devraient assurer que celle-ci réponde à cette exigence d’indépendance.

36      En effet, ladite exigence concernerait non seulement le déroulement d’une procédure spécifique, mais également le mode d’organisation de la justice. Une mesure nationale affectant, de manière générale, l’indépendance des juridictions nationales aurait pour conséquence qu’un recours juridictionnel effectif n’est plus garanti, notamment, lorsque ces juridictions appliquent ou interprètent le droit de l’Union.

37      La République de Pologne, soutenue, à cet égard, par la Hongrie, fait valoir que des règles nationales telles que celles que conteste la Commission dans le présent recours ne sauraient faire l’objet d’un contrôle au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte.

38      En effet, d’une part, ces dispositions du droit de l’Union ne comporteraient aucune dérogation au principe d’attribution qui gouverne les compétences de l’Union et qui découle de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, TUE. Or, il serait constant que l’organisation de la justice nationale constitue une compétence exclusivement réservée aux États membres, de telle sorte que l’Union ne saurait s’arroger des compétences en cette matière.

39      D’autre part, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte n’auraient, à l’instar des principes généraux du droit de l’Union tels que le principe d’indépendance des juges, vocation à s’appliquer que dans des situations régies par le droit de l’Union.

40      Or, les règles nationales mises en cause par la Commission dans la présente affaire ne présenteraient aucun lien avec le droit de l’Union et se distingueraient, à cet égard, de la réglementation nationale à propos de laquelle a été rendu l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), réglementation qui, pour sa part, aurait été liée à l’octroi d’une assistance financière de l’Union à un État membre dans le contexte de la lutte contre les déficits budgétaires excessifs et, par conséquent, adoptée en application du droit de l’Union.

41      L’article 47 de la Charte n’aurait pas davantage vocation à s’appliquer en l’espèce, compte tenu de l’absence de situation de mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. Il découlerait, d’ailleurs, de l’article 6, paragraphe 1, TUE ainsi que de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte et du protocole no 30 sur l’application de la Charte à la République de Pologne et au Royaume-Uni (JO 2010, C 83, p. 313) que la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de cette dernière.

 Appréciation de la Cour

42      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 49 TUE, qui prévoit la possibilité pour tout État européen de demander à devenir membre de l’Union, celle-ci regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré aux valeurs communes visées à l’article 2 TUE, respectent ces valeurs et s’engagent à les promouvoir, le droit de l’Union reposant ainsi sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, lesdites valeurs (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

43      Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres et, notamment, leurs juridictions dans la reconnaissance de ces valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, dont celle de l’État de droit, et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 30, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 35].

44      Il importe, de même, de rappeler que, pour garantir la préservation des caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 35 et jurisprudence citée).

45      En particulier, la clef de voûte du système juridictionnel ainsi conçu est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge, précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer cette cohérence et cette unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 37).

46      Enfin, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’Union est une union de droit dans laquelle les justiciables ont le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union [arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 49].

47      Dans ce contexte, l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 32, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 50 et jurisprudence citée].

48      À ce titre, et ainsi que le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant un contrôle juridictionnel effectif dans lesdits domaines (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 34 et jurisprudence citée).

49      Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère ainsi l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue, en effet, un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 35 et jurisprudence citée).

50      Quant au champ d’application matériel de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que cette disposition vise les « domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 29).

51      Contrairement à ce qu’ont soutenu la République de Pologne et la Hongrie à cet égard, la circonstance que les mesures nationales de réduction salariale en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), ont été adoptées en raison d’impératifs liés à l’élimination du déficit excessif du budget de l’État membre concerné et dans le contexte d’un programme d’assistance financière de l’Union à cet État membre n’a, ainsi qu’il ressort des points 29 à 40 de cet arrêt, joué aucun rôle dans l’interprétation ayant conduit la Cour à conclure à l’applicabilité de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dans l’affaire concernée. Cette conclusion a, en effet, été fondée sur la circonstance que l’instance nationale concernée par cette affaire, à savoir le Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal), était, sous réserve d’une vérification confiée à la juridiction de renvoi dans ladite affaire, susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 40).

52      Par ailleurs, si, ainsi que le rappellent la République de Pologne et la Hongrie, l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 45, ainsi que du 26 février 2019, Rimšēvičs et BCE/Lettonie, C‑202/18 et C‑238/18, EU:C:2019:139, point 57) et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 40). En outre, en exigeant des États membres qu’ils respectent ainsi ces obligations, l’Union ne prétend aucunement exercer elle-même ladite compétence ni, partant, et contrairement à ce qu’allègue la République de Pologne, s’arroger celle-ci.

53      Enfin, et quant au protocole no 30, il convient de relever qu’il ne concerne pas l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de rappeler, au demeurant, qu’il ne remet pas davantage en question l’applicabilité de la Charte en Pologne et n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 119 et 120).

54      Il découle de tout ce qui précède que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte, dans les domaines couverts par le droit de l’Union (arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C‑685/15, EU:C:2017:452, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

55      Plus particulièrement, tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances relevant, en tant que « juridiction », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective [arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 37, et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 52].

56      En l’occurrence, il est constant que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) peut être appelé à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et qu’il relève, en tant que « juridiction », au sens défini par ce droit, du système polonais de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de telle sorte que cette juridiction doit satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 43).

57      Pour garantir qu’une instance telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) soit à même d’offrir une telle protection, la préservation de l’indépendance de cette instance est primordiale ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 41, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 53].

58      Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 48 et 63].

59      Eu égard à ce qui précède, les règles nationales mises en cause par la Commission dans son recours peuvent faire l’objet d’un contrôle au regard de l’article 19 paragraphe 1, second alinéa, TUE et il convient, dès lors, d’examiner si les violations de cette disposition alléguées par cette institution sont avérées.

 Sur le premier grief

 Argumentation des parties

60      Par son premier grief, la Commission reproche à la République de Pologne d’avoir enfreint l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, du fait que la nouvelle loi sur la Cour suprême a prévu l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, date d’entrée en vigueur de cette loi. Ce faisant, cet État membre aurait méconnu le principe d’indépendance des juges et, en particulier, le principe d’inamovibilité de ceux-ci.

61      La Commission relève, à cet égard, que, en conséquence de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphes 1 et 1 bis, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, les juges de celle-ci qui ont atteint l’âge de 65 ans avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 3 avril 2018, ou au plus tard le 3 juillet 2018 partent, en principe, à la retraite le 4 juillet 2018, et que ceux dont le 65e anniversaire intervient entre le 4 juillet 2018 et le 3 avril 2019, doivent, en principe, partir à la retraite le 3 avril 2019. Quant aux juges atteignant l’âge de 65 ans après le 3 avril 2019, ils devraient, en principe, partir à la retraite à 65 ans révolus.

62      La Commission souligne, par ailleurs, que ces dispositions nationales ont affecté, de manière immédiate, 27 des 72 juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui étaient en fonction à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, parmi lesquels la première présidente de cette juridiction. S’agissant de cette dernière, ladite institution relève, en outre, que, conformément à l’article 183, paragraphe 3, de la Constitution, l’intéressée a été nommée pour un mandat de six ans devant, en l’occurrence, expirer le 30 avril 2020.

63      Or, la Commission considère que, en procédant à un tel abaissement de l’âge du départ à la retraite en ce qui concerne les juges en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), tout en habilitant, par ailleurs, aux articles 112 et 112 bis de la nouvelle loi sur la Cour suprême, le président de la République à décider librement, jusqu’au 3 avril 2019, d’augmenter le nombre de postes au sein de cette juridiction, la République de Pologne a ouvert la voie à une recomposition profonde et immédiate de ladite juridiction, en enfreignant le principe de l’inamovibilité des juges en tant que garantie inhérente à l’indépendance de ceux-ci et, partant, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

64      La Commission considère que, si un abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges ne peut être totalement exclu, des mesures appropriées, telles qu’une période transitoire ou une approche par étapes qui permettent de prévenir l’utilisation d’un tel abaissement aux fins dissimulées de modification de la composition des instances judiciaires, sont, en tout cas, nécessaires, afin, notamment, d’éviter toute impression qu’un raccourcissement de la durée de la fonction judiciaire des juges concernés serait en réalité justifié par les activités menées par ces juges au cours de l’exercice actif de cette fonction et de ne pas affecter la certitude de ceux-ci de pouvoir continuer à occuper leur poste.

65      Selon la République de Pologne, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE n’exige pas que, en cas d’abaissement de l’âge du départ à la retraite, une période transitoire soit obligatoirement prévue pour les juges en exercice, aux fins de garantir l’indépendance de ceux-ci. En effet, un tel âge du départ à la retraite s’appliquant, de manière générale et automatique, à l’ensemble des juges concernés, celui-ci ne serait pas de nature à générer des pressions susceptibles d’influencer les intéressés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

66      Dans l’ordre juridique polonais, les garanties d’indépendance de la justice seraient principalement liées à la protection du caractère permanent de la fonction judiciaire, y compris la garantie d’inamovibilité, à l’immunité, à une rémunération décente, au secret des délibérations, à l’incompatibilité entre les fonctions juridictionnelles et d’autres fonctions publiques, à l’obligation de neutralité politique et à l’interdiction d’exercer une activité économique. Une révocation des juges ne serait autorisée qu’en présence de manquements disciplinaires les plus graves ou de condamnation pénale définitive. Or, le départ à la retraite d’un juge ne constituerait pas une révocation, l’intéressé demeurant juge en titre et conservant, en cette qualité, le bénéfice de l’immunité et le droit à un traitement décent, tout en continuant à être soumis à diverses règles déontologiques.

67      Par ailleurs, il découlerait des arrêts du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler (C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508), ainsi que du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), que les États membres conservent la faculté d’adapter les conditions de travail applicables aux juges et, donc, l’âge de leur départ à la retraite, notamment, afin, comme en l’occurrence, d’aligner cet âge de départ sur celui prévu par le régime général de retraite tout en optimisant la structure d’âge des cadres de la juridiction concernée.

68      Enfin, s’il fallait considérer que l’âge du départ à la retraite d’un juge doit demeurer fonction du droit en vigueur à la date à partir de laquelle l’intéressé a commencé à exercer ses fonctions, il y aurait lieu, en l’occurrence, de tenir compte du fait que l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été réformé au cours de l’année 2002 et rétabli à 70 ans après avoir été fixé à 65 ans entre l’année 1990 et l’année 2002. Or, 17 des 27 juges en exercice au sein de cette juridiction ayant été affectés par l’abaissement de l’âge du départ à la retraite résultant de la nouvelle loi sur la Cour suprême auraient été nommés entre l’année 1990 et l’année 2002, de telle sorte qu’il n’y aurait, en ce qui concerne ceux-ci, aucun raccourcissement de la durée initiale d’exercice de leurs fonctions.

69      Retenir la date de la nomination en tant que juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) comme critère aux fins de déterminer l’âge du départ à la retraite de ceux-ci engendrerait, en outre, un risque de discrimination entre les juges de cette juridiction, certains d’entre eux, notamment, ceux qui seront nommés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, étant appelés à prendre leur retraite plus tôt que d’autres qui, pour leur part, ont été nommés avant ladite entrée en vigueur, à une époque où l’âge du départ à la retraite était de 70 ans.

70      Selon la Hongrie, la Commission n’a pas démontré que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et la mise à la retraite de certains juges de cette juridiction ayant résulté de cette mesure seraient de nature à affecter la capacité de ladite juridiction à garantir une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

71      L’exigence d’indépendance des juridictions dont les États membres doivent, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et ainsi qu’il ressort des points 42 à 59 du présent arrêt, assurer le respect en ce qui concerne les juridictions nationales qui, à l’instar du Sąd Najwyższy (Cour suprême), sont appelées à statuer sur des questions liées à l’interprétation et à l’application du droit de l’Union, comporte deux aspects.

72      Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 44 et jurisprudence citée).

73      Le second aspect, d’ordre interne, rejoint, pour sa part, la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 65 et jurisprudence citée].

74      Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent [arrêts du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 66 et jurisprudence citée].

75      En particulier, cette indispensable liberté des juges à l’égard de toutes interventions ou pressions extérieures exige, ainsi que l’a itérativement rappelé la Cour, certaines garanties propres à protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger, telles que l’inamovibilité [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 64 et jurisprudence citée].

76      Le principe d’inamovibilité exige, notamment, que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ou jusqu’à l’expiration de leur mandat lorsque celui-ci revêt une durée déterminée. Sans revêtir un caractère totalement absolu, ledit principe ne peut souffrir d’exceptions qu’à condition que des motifs légitimes et impérieux le justifient, dans le respect du principe de proportionnalité. Ainsi est-il communément admis que les juges puissent être révoqués s’ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions en raison d’une incapacité ou d’un manquement grave, moyennant le respect de procédures appropriées.

77      À ce dernier égard, il découle, plus précisément, de la jurisprudence de la Cour que l’exigence d’indépendance impose que les règles gouvernant le régime disciplinaire et, partant, une révocation éventuelle de ceux qui ont pour tâche de juger présentent les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. Ainsi, l’édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure qui garantit pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constitue un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 67].

78      En l’occurrence, il y a lieu de constater que la réforme contestée, qui prévoit l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux juges déjà en exercice au sein de cette juridiction, a pour conséquence une cessation anticipée de l’exercice des fonctions juridictionnelles de ces derniers et qu’elle est, ainsi, susceptible de générer des préoccupations légitimes quant au respect du principe d’inamovibilité des juges.

79      Dans ces conditions, et eu égard à l’importance cardinale dudit principe, rappelée aux points 75 à 77 du présent arrêt, une telle application ne saurait être admise que si elle est justifiée par un objectif légitime et proportionnée au regard de celui-ci et pour autant qu’elle n’est pas de nature à susciter des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de la juridiction concernée à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

80      En l’occurrence, la République de Pologne soutient que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 65 ans a procédé d’une volonté d’harmoniser cet âge avec l’âge général de la retraite applicable à l’ensemble des travailleurs en Pologne et d’optimiser, ce faisant, la structure d’âge des cadres de cette juridiction.

81      À cet égard, il convient d’indiquer, en premier lieu, que la Cour a, certes, reconnu le caractère légitime que pouvaient revêtir des objectifs en matière de politique de l’emploi tels que ceux visant, d’une part, à uniformiser, dans le cadre des professions relevant de la fonction publique, des limites d’âges de cessation obligatoire d’activité, et, d’autre part, à favoriser la mise en place d’une structure d’âge plus équilibrée en facilitant l’accès des jeunes notamment aux professions de juge (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 50, ainsi que du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, points 61 et 62).

82      Toutefois, il y a lieu de relever, premièrement, que, ainsi que le souligne la Commission et que l’a également déjà relevé la commission européenne pour la démocratie par le droit (dite « commission de Venise »), aux points 33 et 47 de son avis no 904/2017 [CDL-AD(2017)031], l’exposé des motifs du projet de nouvelle loi sur la Cour suprême comporte des éléments de nature à créer des doutes sérieux quant au fait que la réforme de l’âge du départ à la retraite des juges en exercice du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été guidée par de tels objectifs, et non par une volonté de procéder à une mise à l’écart d’un certain groupe de juges de cette juridiction.

83      Deuxièmement, il importe de rappeler que l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême s’est, en l’occurrence, accompagné de la mise en place d’un nouveau mécanisme permettant au président de la République de décider, de manière discrétionnaire, de prolonger l’exercice des fonctions de juge ainsi écourté, et ce à raison de deux périodes consécutives de trois années.

84      Or, d’une part, l’introduction d’une telle possibilité de prolongation de l’exercice des fonctions de juge à raison de six années, concomitamment à l’abaissement de cinq années de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, est de nature à faire douter du fait que la réforme entreprise vise réellement à harmoniser l’âge du départ à la retraite de ces juges avec celui applicable à l’ensemble des travailleurs et à optimiser la structure d’âge des cadres de cette juridiction.

85      D’autre part, la combinaison de ces deux mesures est également de nature à renforcer l’impression qu’il pourrait, en réalité, s’être agi de faire en sorte d’écarter une partie prédéterminée des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), le président de la République conservant, en effet, nonobstant l’application de la mesure d’abaissement de l’âge du départ à la retraite à l’ensemble des juges de cette juridiction qui étaient en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, le pouvoir discrétionnaire de maintenir en fonction une partie des intéressés.

86      Troisièmement, il y a lieu de constater que la mesure d’abaissement, à raison de cinq années, de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême et l’effet de raccourcissement de l’exercice des fonctions de ceux-ci en ayant résulté ont affecté, de manière immédiate, près d’un tiers des membres en exercice de cette juridiction, parmi lesquels, notamment, la première présidente de celle-ci dont le mandat de six ans garanti par la Constitution s’est, de ce fait, également trouvé écourté. Comme le fait valoir la Commission, ce constat témoigne de l’impact potentiellement considérable de la réforme en cause sur la composition et la continuité fonctionnelle du Sąd Najwyższy (Cour suprême). Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, un tel remaniement majeur de la composition d’une juridiction suprême, par l’effet d’une réforme touchant spécifiquement celle-ci, peut, à son tour, s’avérer de nature à susciter des doutes quant au caractère véritable d’une telle réforme et quant aux finalités effectivement poursuivies par celle-ci.

87      Les doutes entourant ainsi les finalités réelles de la réforme contestée et découlant de l’ensemble des considérations exposées aux points 82 à 86 du présent arrêt ne sauraient être écartés par les arguments invoqués par la République de Pologne selon lesquels, d’une part, certains des juges en exercice du Sąd Najwyższy (Cour suprême) affectés par cette réforme auraient été nommés à ce poste à une époque où l’âge du départ à la retraite des juges de cette juridiction était fixé à 65 ans et, d’autre part, un tel juge, lorsqu’il est mis à la retraite, conserve néanmoins son titre de juge, continue de bénéficier d’une immunité et d’émoluments, et demeure soumis à certaines règles déontologiques.

88      En effet, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que la mise à la retraite des juges concernés implique la cessation immédiate et anticipée, par rapport à ce qui était prévu avant l’adoption de la réforme contestée, de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

89      En deuxième lieu, ainsi que l’a confirmé la République de Pologne lors de l’audience, l’âge général de la retraite des travailleurs sur lequel cet État membre indique avoir voulu aligner l’âge de la mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) emporte non pas une mise à la retraite d’office de ces travailleurs, mais seulement le droit, et non l’obligation, pour ceux-ci, de cesser leur activité professionnelle et de bénéficier, en ce cas, d’une pension de retraite.

90      Dans ces conditions, la République de Pologne n’a pas établi que la mesure contestée constituerait un moyen approprié pour réduire la diversité des limites d’âge de cessation obligatoire d’activité pour l’ensemble des professions concernées. En particulier, cet État membre n’a pas avancé de raison objective pour laquelle, aux fins de l’alignement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sur l’âge général de la retraite applicable à l’ensemble des travailleurs en Pologne, il était nécessaire de prévoir une mise à la retraite d’office desdits juges sous réserve d’une continuation de l’exercice de leurs fonctions décidée de manière discrétionnaire par le président de la République, alors que, pour le reste des travailleurs, le départ à la retraite à l’âge prévu par la loi à cet égard est facultatif.

91      En troisième lieu, il importe de souligner que, s’agissant de l’objectif d’uniformisation de l’âge du départ à la retraite, la Cour a déjà jugé que des dispositions nationales procédant à un abaissement immédiat et considérable de la limite d’âge de cessation obligatoire d’activité de juge, sans prévoir de mesures transitoires de nature à protéger la confiance légitime des personnes concernées en exercice lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions, ne respectent pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, points 68 et 80).

92      S’agissant de l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), auquel s’est également référée la République de Pologne aux fins de justifier la légitimité de la mesure nationale contestée par la Commission dans le cadre de son premier grief, il convient de rappeler que cet arrêt concernait une mesure de réduction du montant de la rémunération des juges. Dans ledit arrêt, la Cour a considéré, après avoir relevé que cette mesure de réduction salariale était, tout à la fois, limitée quant à son montant et temporaire et qu’elle n’avait pas été spécifiquement adoptée à l’égard des membres du Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal), mais s’apparentait, au contraire, à une mesure d’application générale, que l’article 19 TUE doit être interprété en ce sens que le principe de l’indépendance des juges ne s’oppose pas à l’application d’une telle mesure.

93      Or, envisagés sous l’angle de la protection de l’indépendance des juges, les effets d’une telle réduction salariale limitée et temporaire n’ont rien de comparable avec ceux d’une mesure consistant en un abaissement de l’âge du départ à la retraite de juges en exercice, qui, pour sa part, a pour conséquence de mettre fin à la carrière judiciaire des intéressés, de manière anticipée et définitive.

94      En quatrième lieu, l’application immédiate de la réforme contestée aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) en exercice à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême ne saurait non plus être justifiée par le souci, exprimé par la République de Pologne, d’éviter une éventuelle discrimination, en termes de durée d’exercice des fonctions de juge, entre ces juges et ceux qui seront nommés à cette juridiction après cette date.

95      En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, ces deux catégories de juges ne sont pas dans une situation analogue, dès lors que seuls les premiers voient leur carrière écourtée alors qu’ils sont en poste au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), les seconds étant, quant à eux, appelés à être nommés au sein de cette juridiction sous l’empire de la nouvelle législation prévoyant un âge légal de la retraite à 65 ans. En outre, et en ce que la République de Pologne suggère, également, dans son argumentation, que les juges déjà en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne se verraient pas reconnaître, à la différence de leurs collègues nommés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, la possibilité de bénéficier du nouvel âge du départ à la retraite introduit par cette loi, il convient de faire observer que, ainsi que l’a relevé la Commission, il eût été loisible de prévoir une possibilité, pour les intéressés, de renoncer, sur une base volontaire, à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’ils atteignent ce nouvel âge légal de la retraite, sans, dès lors, les y contraindre.

96      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’application de la mesure d’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à l’égard des juges en exercice au sein de cette juridiction n’est pas justifiée par un objectif légitime. Partant, ladite application porte atteinte au principe d’inamovibilité des juges qui est inhérent à leur indépendance.

97      Il s’ensuit que le premier grief de la Commission, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, doit être accueilli.

 Sur le second grief

 Argumentation des parties

98      Par son second grief, la Commission reproche à la République de Pologne d’avoir enfreint l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, en conférant, en vertu de la nouvelle loi sur la Cour suprême, au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger, à deux reprises, chaque fois pour une durée de trois années, la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà du nouvel âge du départ à la retraite fixé par cette loi.

99      Selon la Commission, en l’absence tant de critères contraignants encadrant la décision d’accorder ou non de telles prolongations de l’exercice des fonctions de juge que d’obligation de motiver de telles décisions et de possibilité de contrôle juridictionnel de celles-ci, le président de la République est en mesure d’exercer une influence sur les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême). En effet, la perspective de devoir s’adresser au président de la République pour demander de telles prolongations et, ensuite, une fois de telles demandes introduites, la situation d’attente de la décision de ce dernier seraient susceptibles de générer, pour le juge concerné, une pression de nature à le conduire à se plier à d’éventuels souhaits du président de la République en ce qui concerne les affaires dont il se trouve saisi, y compris lorsqu’il est amené à interpréter et à appliquer des dispositions du droit de l’Union.

100    L’obligation, pour le président de la République, de demander l’avis du conseil national de la magistrature, prévue à l’article 37, paragraphes 1 bis et 1 ter, et à l’article 111 bis de la nouvelle loi sur la Cour suprême ainsi qu’à l’article 5 de la loi modificative du 10 mai 2018, n’affecterait pas le constat qui précède. En effet, les critères impartis à ce conseil pour rendre son avis seraient trop généraux et cet avis ne lierait pas le président de la République. En outre, eu égard à la récente réforme de l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. de 2011, position 714), opérée par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), les quinze membres de ce conseil qui, sur les vingt-sept membres que comporte celui-ci, doivent être élus parmi les juges, le seraient désormais non plus par leurs pairs comme auparavant, mais par la Diète, de telle sorte qu’il serait permis de douter de leur indépendance.

101    Enfin, la Commission fait valoir que, en ce qui concerne les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui atteindront l’âge de 65 ans après le 3 juillet 2018, il n’a pas été fixé de délai dans lequel le président de la République doit demander l’avis du conseil national de la magistrature, ce qui a pour effet potentiel d’accroître la période effective durant laquelle le maintien en poste du juge intéressé relève de la discrétion du président de la République.

102    Ces différents facteurs seraient de nature à conduire à une situation dans laquelle le Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne sera plus considéré comme offrant la garantie qu’il agit, en toutes circonstances, de manière impartiale et indépendante.

103    La République de Pologne fait valoir que l’habilitation, conférée au président de la République, de décider de la prolongation éventuelle de l’exercice des fonctions des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant atteint l’âge du départ à la retraite constitue une compétence dérivée de la prérogative, confiée à ce même président par la Constitution, de nommer les juges. Or, cette prérogative, qui aurait précisément pour finalité de protéger le pouvoir judiciaire d’ingérences tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif, devrait être exercée personnellement par le président de la République dans le respect des seuls normes et principes constitutionnels, et il serait de jurisprudence constante que les décisions de celui-ci refusant de nommer un candidat à un poste de juge constituent des actes ne relevant pas du domaine de l’activité administrative et ne pouvant faire l’objet de recours juridictionnels.

104    Toutefois, les avis transmis au président de la République par le conseil national de la magistrature prendraient en compte, ainsi qu’il ressort de l’article 37, paragraphe 1ter, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’utilisation rationnelle des membres du personnel du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines des chambres de cette juridiction. En outre, si de tels avis ne peuvent revêtir un caractère contraignant pour le président de la République sans qu’il soit porté atteinte aux prérogatives constitutionnelles de ce dernier mentionnées au point précédent, il serait évident que, en pratique, celui-ci tient compte de ces avis. Il serait, de même, clair que, quand bien même cette loi ne prévoit pas de délai à cet effet, le président de la République sollicite l’avis du conseil national de la magistrature dès le moment où il se trouve en possession de la demande de prolongation de l’exercice de ses fonctions formulée par un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

105    Pour ce qui est de la composition du conseil national de la magistrature, la République de Pologne indique ne pas partager les craintes de la Commission. Elle fait valoir, en outre, que de telles craintes sont sans pertinence aux fins de l’appréciation de la présente affaire puisque la Commission reproche en substance à cet État membre d’avoir laissé la décision d’autoriser ou non la poursuite éventuelle de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà de l’âge légal du départ à la retraite à la discrétion du président de la République, sans qu’existe une possibilité de recours juridictionnel contre une telle décision, et que, pour sa part, l’avis du conseil national de la magistrature est, en tout état de cause, non contraignant à l’égard du président de la République.

106    Enfin, la République de Pologne considère que des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne sauraient, en pratique, se laisser influencer par le président de la République dans le seul but de prolonger l’exercice de leurs fonctions au lieu de partir à la retraite en bénéficiant d’une pension élevée, d’autant que le secret du délibéré empêcherait ce dernier de disposer d’informations sur le sens du vote émis par chaque juge. Au demeurant, le délai dans lequel le président de la République est appelé à se prononcer sur la demande de continuation de l’exercice de ses fonctions formulée par un juge, soit environ quatre mois, serait assez bref.

107    Des modèles similaires de prolongation de l’exercice de fonctions judiciaires au-delà de l’âge normal du départ à la retraite existeraient d’ailleurs dans des États membres autres que la République de Pologne et le renouvellement d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne dépendrait, lui aussi, de l’appréciation discrétionnaire du gouvernement de l’État membre dont relève l’intéressé.

 Appréciation de la Cour

108    Ainsi qu’il a été rappelé aux points 72 à 74 du présent arrêt, les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions requièrent que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, en étant protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions, dans le respect de l’objectivité et en l’absence de tout intérêt dans la solution du litige. Les règles visant à garantir cette indépendance et cette impartialité doivent être telles qu’elles permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

109    En l’occurrence, il y a lieu de relever, d’emblée, que la règle nationale visée par le second grief de la Commission a trait non pas au processus de nomination de candidats à l’exercice de fonctions judiciaires, mais à la possibilité, pour des juges en exercice bénéficiant donc des garanties inhérentes à l’exercice de ces fonctions, de poursuivre l’exercice de celles-ci au-delà de l’âge normal du départ à la retraite, et que cette règle concerne, ainsi, les conditions de déroulement et de cessation de la carrière de ceux-ci.

110    Par ailleurs, s’il appartient aux seuls États membres de décider s’ils autorisent ou non une telle prolongation de l’exercice de fonctions judiciaires au-delà de l’âge normal du départ à la retraite, il demeure que, lorsque ceux-ci optent pour un tel mécanisme, ils sont tenus de veiller à ce que les conditions et les modalités auxquelles se trouve soumise une telle prolongation ne soient pas de nature à porter atteinte au principe de l’indépendance des juges.

111    À cet égard, la circonstance qu’un organe tel que le président de la République soit investi du pouvoir de décider ou non d’accorder une telle prolongation éventuelle n’est, certes, pas suffisante, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une atteinte audit principe. Toutefois, il importe de s’assurer que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption de telles décisions soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

112    À cette fin, il importe, notamment, que lesdites conditions et modalités soient conçues de telle manière que ces juges se trouvent à l’abri d’éventuelles tentations de céder à des interventions ou à des pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, D. et A., C‑175/11, EU:C:2013:45, point 103). De telles modalités doivent, ainsi, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés (voir, par analogie, arrêts du 16 octobre 2012, Commission/Autriche, C‑614/10, EU:C:2012:631, point 43, et du 8 avril 2014, Commission/Hongrie, C‑288/12, EU:C:2014:237, point 51).

113    Or, en l’occurrence, les conditions et les modalités procédurales auxquelles la nouvelle loi sur la Cour suprême subordonne la prolongation éventuelle de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà de l’âge normal du départ à la retraite ne satisfont pas à de telles exigences.

114    À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, en vertu de la nouvelle loi sur la Cour suprême, une telle prolongation est désormais soumise à une décision du président de la République qui revêt un caractère discrétionnaire, en ce que son adoption n’est, en tant que telle, encadrée par aucun critère objectif et vérifiable, et qui ne doit pas être motivée. En outre, une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un recours juridictionnel.

115    En deuxième lieu, et s’agissant du fait que la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoit que le conseil national de la magistrature est appelé à rendre un avis au président de la République avant que celui-ci n’adopte sa décision, il est, certes, vrai que l’intervention d’une telle instance, dans le contexte d’un processus de prolongation de l’exercice des fonctions d’un juge au-delà de l’âge normal de son départ à la retraite, peut, en principe, s’avérer de nature à contribuer à une objectivation de ce processus.

116    Il n’en va, toutefois, de la sorte que pour autant qu’il est satisfait à certaines conditions et, notamment, que ladite instance est elle-même indépendante des pouvoirs législatif et exécutif et de l’autorité à laquelle elle est appelée à rendre un avis, et qu’un tel avis est rendu sur la base de critères tout à la fois objectifs et pertinents et est dûment motivé, de manière telle qu’il soit propre à éclairer objectivement cette autorité dans sa prise de décision.

117    À cet égard, il suffit de constater que, ainsi que l’a confirmé la République de Pologne lors de l’audience, le conseil national de la magistrature, lorsqu’il a été appelé à rendre de tels avis au président de la République, s’est, en règle générale et en l’absence de règle lui faisant obligation de motiver ceux-ci, contenté de rendre des avis, qu’ils soient favorables ou défavorables, tantôt dépourvus de toute motivation, tantôt s’accompagnant d’une motivation purement formelle opérant un simple renvoi général aux termes dans lesquels sont formulés les critères fixés à l’article 37, paragraphe 1 ter, de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Dans ces conditions, et sans même qu’il soit nécessaire de déterminer si des critères tels que ceux que mentionne cette disposition revêtent un caractère suffisamment transparent, objectif et vérifiable, force est de constater que de tels avis ne sont pas de nature à pouvoir contribuer à éclairer de manière objective le président de la République dans l’exercice du pouvoir dont il se trouve investi aux fins d’autoriser ou de refuser une continuation de l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) après que l’intéressé a atteint l’âge normal du départ à la retraite.

118    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le pouvoir discrétionnaire dont se trouve investi le président de la République aux fins d’autoriser, à deux reprises, chaque fois pour trois années, entre l’âge de 65 ans et l’âge de 71 ans, la continuation de l’exercice des fonctions de juge d’une juridiction suprême nationale telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) est de nature à engendrer des doutes légitimes, notamment dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts susceptibles de s’affronter devant eux.

119    Enfin, l’argument de la République de Pologne tiré d’une similarité alléguée entre les dispositions nationales ainsi mises en cause et des procédures applicables dans d’autres États membres ou à l’occasion du renouvellement éventuel du mandat de juge de la Cour de justice de l’Union européenne ne saurait prospérer.

120    En effet, d’une part, et à supposer même qu’une procédure prévue dans un autre État membre comporte, sous l’angle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des vices analogues à ceux qui ont été relevés à propos des dispositions nationales en cause dans la présente affaire, ce qui n’a pas été établi, il demeurerait qu’un État membre ne saurait se fonder sur une méconnaissance éventuelle du droit de l’Union par un autre État membre pour justifier son propre manquement (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 1996, Commission/Italie, C‑101/94, EU:C:1996:221, point 27 et jurisprudence citée).

121    D’autre part, il convient de rappeler que, à la différence de magistrats nationaux qui sont nommés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, la nomination de juges au sein de la Cour intervient, ainsi que le prévoit l’article 253 TFUE, pour une durée déterminée de six années. Par ailleurs, une nouvelle nomination à un tel poste d’un juge sortant requiert, en vertu de cet article, et à l’instar de la nomination initiale de celui-ci, le commun accord des gouvernements des États membres, après avis du comité prévu à l’article 255 TFUE.

122    Les conditions ainsi fixées par les traités ne sauraient modifier la portée des obligations auxquelles les États membres sont tenus en application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

123    En conséquence, le second grief de la Commission, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et, partant, le recours dans son ensemble, doivent être accueillis.

124    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, d’une part, en prévoyant l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

 Sur les dépens

125    En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

126    Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Hongrie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      D’une part, en prévoyant l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

2)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

3)      La Hongrie supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : le polonais.

6.4 C-311/18 Schrems II 6.4 C-311/18 Schrems II

  • Faits?
  • Quelle est la fonction des droits fondamentaux dans ce cas précis?
  • Quels sont les droits fondamentaux évoqués? Distinguez entre deux catégories de droit.
    • Concernant, la première catégorie, y a-t-il une ingérence? Est-elle justifiée en l'espèce?
    • Concernant la deuxième catégorie, y a-t-il une ingérence? Est-elle justifiée en l'espèce?
  • Quelle est la conséquence pour l'acte juridique concerné?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

 

16 juillet 2020 (*)

 

« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 47 – Règlement (UE) 2016/679 – Article 2, paragraphe 2 – Champ d’application – Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins commerciales – Article 45 – Décision d’adéquation de la Commission – Article 46 – Transferts moyennant des garanties appropriées – Article 58 – Pouvoirs des autorités de contrôle – Traitement des données transférées par les autorités publiques d’un pays tiers à des fins de sécurité nationale – Appréciation du caractère adéquat du niveau de protection assuré dans le pays tiers – Décision 2010/87/UE – Clauses types de protection pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers – Garanties appropriées offertes par le responsable du traitement – Validité – Décision d’exécution (UE) 2016/1250 – Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis – Validité – Plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis »

 

Dans l’affaire C‑311/18,

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 4 mai 2018, parvenue à la Cour le 9 mai 2018, dans la procédure

 

Data Protection Commissioner

 

contre

 

Facebook Ireland Ltd,

 

Maximillian Schrems,

 

en présence de :

 

The United States of America,

 

Electronic Privacy Information Centre,

 

BSA Business Software Alliance Inc.,

 

Digitaleurope,

 

LA COUR (grande chambre),

 

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Safjan, S. Rodin, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

 

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

 

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

 

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2019,

 

considérant les observations présentées :

 

–        pour le Data Protection Commissioner, par M. D. Young, solicitor, MM. B. Murray et M. Collins, SC, ainsi que par Mme C. Donnelly, BL,

 

–        pour Facebook Ireland Ltd, par M. P. Gallagher et Mme N. Hyland, SC, Mme A. Mulligan et M. F. Kieran, BL, ainsi que par MM. P. Nolan, C. Monaghan, C. O’Neill et R. Woulfe, solicitors,

 

–        pour M. Schrems, par Me H. Hofmann, Rechtsanwalt, MM. E. McCullough, J. Doherty et S. O’Sullivan, SC, ainsi que par M. G. Rudden, solicitor,

 

–        pour The United States of America, par Mme E. Barrington, SC, Mme S. Kingston, BL, ainsi que par MM. S. Barton et B. Walsh, solicitors,

 

–        pour l’Electronic Privacy Information Centre, par Mme S. Lucey, solicitor, Mme G. Gilmore et M. A. Butler, BL, ainsi que par M. C. O’Dwyer, SC,

 

–        pour BSA Business Software Alliance  Inc., par Mes B. Van Vooren et K. Van Quathem, advocaten,

 

–        pour Digitaleurope, par Mme N. Cahill, barrister, M. J. Cahir, solicitor, et M. M. Cush, SC,

 

–        pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mme M. Browne, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL,

 

–        pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et P. Cottin, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, D. Klebs et T. Henze, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agent,

 

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans, M. K. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Kunnert, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

 

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes A. Pimenta et C. Vieira Guerra, en qualité d’agents,

 

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, QC, et de M. C. Knight, barrister,

 

–        pour le Parlement européen, par Mme M. J. Martínez Iglesias et M. A. Caiola, en qualité d’agents,

 

–        pour la Commission européenne, par MM. D. Nardi, H. Krämer et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

 

–        pour le comité européen de la protection des données (EDPB), par Mme A. Jelinek et M. K. Behn, en qualité d’agents,

 

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2019,

 

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte, en substance,

 

–        sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, des articles 25 et 26 ainsi que de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE et des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »),

 

–        sur l’interprétation et la validité de la décision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46 (JO 2010, L 39, p. 5), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016 (JO 2016, L 344, p. 100) (ci-après la « décision CPT »), ainsi que

 

–        sur l’interprétation et la validité de la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46 relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (JO 2016, L 207, p. 1, ci-après la « décision BPD »).

 

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Data Protection Commissioner (commissaire à la protection des données, Irlande) (ci-après le « commissaire ») à Facebook Ireland Ltd et à M. Maximillian Schrems au sujet d’une plainte introduite par celui-ci concernant le transfert de ses données à caractère personnel par Facebook Ireland à Facebook Inc. aux États-Unis.

 

 Le cadre juridique

 

 La directive 95/46

 

3        L’article 3 de la directive 95/46, intitulé « Champ d’application », énonçait, à son paragraphe 2 :

 

« La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel :

 

–        mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l’Union européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État (y compris le bien-être économique de l’État lorsque ces traitements sont liés à des questions de sûreté de l’État) et les activités de l’État relatives à des domaines du droit pénal,

 

[...] »

 

4        L’article 25 de cette directive disposait :

 

« 1.      Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel [...] ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat.

 

2.      Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données ; [...]

 

[...]

 

6.      La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue à l’article 31 paragraphe 2, qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, souscrits notamment à l’issue des négociations visées au paragraphe 5, en vue de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission. »

 

5        L’article 26, paragraphes 2 et 4, de ladite directive prévoyait :

 

« 2.      Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut autoriser un transfert, ou un ensemble de transferts, de données à caractère personnel vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l’article 25 paragraphe 2, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants ; ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées.

 

[...]

 

4.      Lorsque la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l’article 31 paragraphe 2, que certaines clauses contractuelles types présentent les garanties suffisantes visées au paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission. »

 

6        Aux termes de l’article 28, paragraphe 3, de la même directive :

 

« Chaque autorité de contrôle dispose notamment :

 

–        de pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir d’accéder aux données faisant l’objet d’un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle,

 

–        de pouvoirs effectifs d’intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements, conformément à l’article 20, et d’assurer une publication appropriée de ces avis ou celui d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données, ou d’interdire temporairement ou définitivement un traitement, ou celui d’adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d’autres institutions politiques,

 

–        du pouvoir d’ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l’autorité judiciaire.

 

[...] »

 

 Le RGPD

 

7        La directive 95/46 a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).

 

8        Les considérants 6, 10, 101, 103, 104, 107 à 109, 114, 116 et 141 du RGPD énoncent :

 

« (6)      L’évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. L’ampleur de la collecte et du partage de données à caractère personnel a augmenté de manière importante. Les technologies permettent tant aux entreprises privées qu’aux autorités publiques d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités. De plus en plus, les personnes physiques rendent des informations les concernant accessibles publiquement et à un niveau mondial. Les technologies ont transformé à la fois l’économie et les rapports sociaux, et elles devraient encore faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union et leur transfert vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

 

[...]

 

(10)      Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l’Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. Il convient dès lors d’assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, il y a lieu d’autoriser les États membres à maintenir ou à introduire des dispositions nationales destinées à préciser davantage l’application des règles du présent règlement. Parallèlement à la législation générale et horizontale relative à la protection des données mettant en œuvre la directive 95/46/CE, il existe, dans les États membres, plusieurs législations sectorielles spécifiques dans des domaines qui requièrent des dispositions plus précises. Le présent règlement laisse aussi aux États membres une marge de manœuvre pour préciser ses règles, y compris en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (ci-après dénommées “données sensibles”). À cet égard, le présent règlement n’exclut pas que le droit des États membres précise les circonstances des situations particulières de traitement y compris en fixant de manière plus précise les conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel est licite.

 

[...]

 

(101)      Les flux de données à caractère personnel à destination et en provenance de pays en dehors de l’Union et d’organisations internationales sont nécessaires au développement du commerce international et de la coopération internationale. L’augmentation de ces flux a créé de nouveaux enjeux et de nouvelles préoccupations en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Cependant, il importe que, lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l’Union à des responsables du traitement, sous-traitants ou autres destinataires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent règlement ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale à des responsables du traitement ou sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation internationale. En tout état de cause, les transferts vers des pays tiers et à des organisations internationales ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent règlement. Un transfert ne pourrait avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions du présent règlement relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales sont respectées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

 

[...]

 

(103)      La Commission peut décider, avec effet dans l’ensemble de l’Union, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l’ensemble [de] l’Union en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en avoir informé le pays tiers ou l’organisation internationale et lui avoir fourni une justification complète, de révoquer une telle décision.

 

(104)      Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l’Union, en particulier la protection des droits de l’homme, la Commission devrait, dans son évaluation d’un pays tiers, d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l’[É]tat de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l’ordre public et le droit pénal. Lors de l’adoption, à l’égard d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, d’une décision d’adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et objectifs, tels que les activités de traitement spécifiques et le champ d’application des normes juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l’Union, en particulier quand les données à caractère personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel.

 

[...]

 

(107)      La Commission peut constater qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale n’assure plus un niveau adéquat de protection des données. En conséquence, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation internationale devrait être interdit, à moins que les exigences du présent règlement relatives aux transferts faisant l’objet de garanties appropriées, y compris des règles d’entreprise contraignantes et des dérogations pour des situations particulières, soient respectées. Dans ce cas, il y aurait lieu de prévoir des consultations entre la Commission et le pays tiers ou l’organisation internationale en question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers ou l’organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager des consultations avec ceux-ci en vue de remédier à la situation.

 

(108)      En l’absence de décision d’adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l’insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties peuvent consister à recourir à des règles d’entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par une autorité de contrôle. Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée au traitement au sein de l’Union, y compris l’existence de droits opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d’engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d’introduire une action en réparation, dans l’Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données à caractère personnel et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. [...]

 

(109)      La possibilité qu’ont les responsables du traitement et les sous-traitants de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle ne devrait pas les empêcher d’inclure ces clauses dans un contrat plus large, tel qu’un contrat entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d’y ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle et qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires par l’intermédiaire d’engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses types de protection.

 

[...]

 

(114)      En tout état de cause, lorsque la Commission ne s’est pas prononcée sur le caractère adéquat du niveau de protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait adopter des solutions qui garantissent aux personnes concernées des droits opposables et effectifs en ce qui concerne le traitement de leurs données dans l’Union une fois que ces données ont été transférées, de façon à ce que lesdites personnes continuent de bénéficier des droits fondamentaux et des garanties.

 

[...]

 

(116)      Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l’Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent en matière de prévention ou de recours, par l’hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources. [...] 

 

[...]

 

(141)      Toute personne concernée devrait avoir le droit d’introduire une réclamation auprès d’une seule autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si l’autorité de contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. [...] »

 

9        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :

 

« 1.      Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

 

2.      Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

 

a)      dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ;

 

b)      par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne ;

 

c)      par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;

 

d)      par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. »

 

10      L’article 4 dudit règlement dispose :

 

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

 

[...]

 

2)      “traitement”, toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ; 

 

[...]

 

7)      “responsable du traitement”, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre ;

 

8)      “sous-traitant”, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;

 

9)      “destinataire”, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires ; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement ;

 

[...] »

 

11      L’article 23 du même règlement énonce :

 

« 1.      Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir :

 

a)      la sécurité nationale ;

 

b)      la défense nationale ;

 

c)      la sécurité publique ;

 

d)      la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ;

 

[...]

 

2.      En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant :

 

a)      aux finalités du traitement ou des catégories de traitement ;

 

b)      aux catégories de données à caractère personnel ;

 

c)      à l’étendue des limitations introduites ;

 

d)      aux garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites ;

 

e)      à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement ;

 

f)      aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement ;

 

g)      aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées ; et

 

h)      au droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation. »

 

12      Le chapitre V du RGPD, intitulé « Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales », comprend les articles 44 à 50 de ce règlement. Aux termes de l’article 44 de celui-ci, intitulé « Principe général applicable aux transferts » :

 

« Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis. »

 

13      L’article 45 de ce règlement, intitulé « Transferts fondés sur une décision d’adéquation », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :

 

« 1.      Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d’autorisation spécifique.

 

2.      Lorsqu’elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte, en particulier, des éléments suivants :

 

a)      l’[É]tat de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l’organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées ;

 

b)      l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d’assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d’application desdites règles, d’assister et de conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres ; et

 

c)      les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale en question, ou d’autres obligations découlant de conventions ou d’instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

 

3.      La Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de protection, peut décider, par voie d’actes d’exécution, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article. L’acte d’exécution prévoit un mécanisme d’examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale. L’acte d’exécution précise son champ d’application territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2. »

 

14      L’article 46 dudit règlement, intitulé « Transferts moyennant des garanties appropriées », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

 

« 1.      En l’absence de décision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives.

 

2.      Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela nécessite une autorisation particulière d’une autorité de contrôle, par :

 

a)      un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics ;

 

b)      des règles d’entreprise contraignantes conformément à l’article 47 ;

 

c)      des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2 ;

 

d)      des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2 ;

 

e)      un code de conduite approuvé conformément à l’article 40, assorti de l’engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d’appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées ; ou

 

f)      un mécanisme de certification approuvé conformément à l’article 42, assorti de l’engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d’appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

 

3.      Sous réserve de l’autorisation de l’autorité de contrôle compétente, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent aussi être fournies, notamment, par :

 

a)      des clauses contractuelles entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du traitement, le sous-traitant ou le destinataire des données à caractère personnel dans le pays tiers ou l’organisation internationale ; ou

 

b)      des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs entre les autorités publiques ou les organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. »

 

15      L’article 49 du même règlement, intitulé « Dérogations pour des situations particulières », énonce :

 

« 1.      En l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 46, y compris des règles d’entreprise contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu’à l’une des conditions suivantes :

 

a)      la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées ;

 

b)      le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée ;

 

c)      le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu dans l’intérêt de la personne concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale ;      

 

d)      le transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public ;

 

e)      le transfert est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice ;

 

f)      le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autres personnes, lorsque la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;

 

g)      le transfert a lieu au départ d’un registre qui, conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, est destiné à fournir des informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions prévues pour la consultation dans le droit de l’Union ou le droit de l’État membre sont remplies dans le cas d’espèce.

 

Lorsqu’un transfert ne peut pas être fondé sur une disposition de l’article 45 ou 46, y compris les dispositions relatives aux règles d’entreprise contraignantes, et qu’aucune des dérogations pour des situations particulières visées au premier alinéa du présent paragraphe n’est applicable, un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si ce transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche qu’un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et si le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et a offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Le responsable du traitement informe l’autorité de contrôle du transfert. Outre qu’il fournit les informations visées aux articles 13 et 14, le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et des intérêts légitimes impérieux qu’il poursuit.

 

2.      Un transfert effectué en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point g), ne porte pas sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes justifiant d’un intérêt légitime, le transfert n’est effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles en sont les destinataires.

 

3.      Les points a), b), et c) du premier alinéa du paragraphe 1 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux activités des autorités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

 

4.      L’intérêt public visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), est reconnu par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

 

5.      En l’absence de décision d’adéquation, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut, pour des motifs importants d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale. Les États membres notifient de telles dispositions à la Commission.

 

6.      Le responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les registres visés à l’article 30, l’évaluation ainsi que les garanties appropriées visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. »

 

16      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, du RGPD :

 

« Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union (ci-après dénommée “autorité de contrôle”). »

 

17      Conformément à l’article 55, paragraphe 1, de ce règlement, « [c]haque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l’État membre dont elle relève ».

 

18      L’article 57, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

 

« Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire :

 

a)      contrôle l’application du présent règlement et veille au respect de celui-ci ; 

 

[...]

 

f)      traite les réclamations introduites par une personne concernée [...], examine l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;

 

[...] »

 

19      Aux termes de l’article 58, paragraphes 2 et 4, du même règlement :

 

« 2.      Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d’adopter toutes les mesures correctrices suivantes :

 

[...]

 

f)      imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement ;

 

[...]

 

j)      ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale. 

 

[...]

 

4.      L’exercice des pouvoirs conférés à l’autorité de contrôle en application du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l’Union et le droit des États membres conformément à la Charte. »

 

20      L’article 64, paragraphe 2, du RGPD énonce :

 

« Toute autorité de contrôle, le président du [comité européen de la protection des données (EDPB)] ou la Commission peuvent demander que toute question d’application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d’obtenir un avis, en particulier lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l’assistance mutuelle conformément à l’article 61 ou les obligations relatives aux opérations conjointes conformément à l’article 62. »

 

21      Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, de ce règlement :

 

« En vue d’assurer l’application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d’espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants :

 

[...]

 

c)      lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne demande pas l’avis du comité dans les cas visés à l’article 64, paragraphe 1, ou qu’elle ne suit pas l’avis du comité émis en vertu de l’article 64. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question. »

 

22      L’article 77 dudit règlement, intitulé « Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle », énonce :

 

« 1.      Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.

 

2.      L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 78. »

 

23      L’article 78 du même règlement, intitulé « Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

 

« 1.      Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.

 

2.      Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation qu’elle a introduite au titre de l’article 77. »

 

24      L’article 94 du RGPD dispose :

 

« 1.      La directive [95/46] est abrogée avec effet au 25 mai 2018.

 

2.      Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive [95/46] s’entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement. »

 

25      Selon l’article 99 de ce règlement :

 

« 1.      Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

2.      Il est applicable à partir du 25 mai 2018. »

 

 La décision CPT

 

26      Le considérant 11 de la décision CPT est libellé comme suit :

 

« Les autorités de contrôle des États membres jouent un rôle clé dans ce mécanisme contractuel en garantissant la protection adéquate des données à caractère personnel après le transfert. Dans les cas exceptionnels où les exportateurs de données refusent ou ne sont pas en mesure d’instruire convenablement l’importateur de données et où il existe un risque imminent de dommage grave pour les personnes concernées, les clauses contractuelles types doivent permettre aux autorités de contrôle de soumettre les importateurs de données et les sous-traitants ultérieurs à des vérifications et, lorsque cela se révèle approprié, de prendre des décisions auxquelles ces derniers devront se plier. Les autorités de contrôle doivent avoir la faculté d’interdire ou de suspendre un transfert de données ou un ensemble de transferts fondé sur les clauses contractuelles types dans les cas exceptionnels où il est établi qu’un transfert fondé sur des termes contractuels risque d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offrant un niveau de protection adéquat à la personne concernée. »

 

27      L’article 1er de cette décision dispose :

 

« Les clauses contractuelles types figurant en annexe sont considérées comme offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants comme l’exige l’article 26, paragraphe 2, de la directive [95/46]. »

 

28      Conformément à l’article 2, second alinéa, de ladite décision, celle-ci « s’applique au transfert de données à caractère personnel par des responsables du traitement établis dans l’Union européenne à des destinataires établis en dehors du territoire de l’Union européenne qui agissent exclusivement en tant que sous-traitants ».

 

29      L’article 3 de la même décision dispose :

 

« Aux fins de la présente décision, on entend par :

 

[...]

 

c)      “exportateur de données” : le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel ;

 

d)      “importateur de données” : le sous-traitant établi dans un pays tiers qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux conditions de la présente décision et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la directive [95/46] ;

 

[...]

 

f)      “droit applicable à la protection des données” : la législation protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données est établi ;

 

[...] »

 

30      Dans sa version initiale, antérieure à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2016/2297, l’article 4 de la décision 2010/87 prévoyait :

 

« 1.      Sans préjudice de leurs pouvoirs de prendre des mesures visant à assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux chapitres II, III, V et VI de la directive [95/46], les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour interdire ou suspendre les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, et ce dans les cas où :

 

a)      il est établi que le droit auquel l’importateur de données ou un sous-traitant ultérieur est soumis oblige ce dernier à déroger au droit applicable à la protection des données au-delà des limitations nécessaires dans une société démocratique pour l’une des raisons énoncées à l’article 13 de la directive [95/46] lorsque cette obligation risque d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties offertes par le droit applicable à la protection des données et les clauses contractuelles types ;

 

b)      une autorité compétente a établi que l’importateur de données ou un sous-traitant ultérieur n’a pas respecté les clauses contractuelles types figurant en annexe ; ou

 

c)      il est fort probable que les clauses contractuelles types figurant en annexe ne sont pas ou ne seront pas respectées et que la poursuite du transfert ferait courir aux personnes concernées un risque imminent de subir des dommages graves.

 

2.      L’interdiction ou la suspension visée au paragraphe 1 est levée dès que les raisons qui la motivaient disparaissent.

 

3.      Lorsque les États membres adoptent des mesures conformément aux paragraphes 1 et 2, ils en informent sans délai la Commission, qui transmet l’information aux autres États membres. »

 

31      Le considérant 5 de la décision d’exécution 2016/2297, adoptée à la suite du prononcé de l’arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), est libellé comme suit :

 

« Mutatis mutandis, une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 26, paragraphe 4, de la directive [95/46] est contraignante pour tous les organes des États membres qui en sont destinataires, y compris leurs autorités de contrôle indépendantes, dans la mesure où elle a pour effet de reconnaître que des transferts effectués sur la base de clauses contractuelles types qu’elle contient présentent des garanties suffisantes, comme l’exige l’article 26, paragraphe 2, de ladite directive. Cela n’empêche nullement une autorité nationale de contrôle d’exercer ses pouvoirs de contrôle des flux de données, notamment le pouvoir de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel, lorsqu’elle constate que ce transfert est effectué en violation de la législation de l’Union européenne ou de l’État membre en matière de protection des données, comme, par exemple, lorsque l’importateur de données ne respecte pas les clauses contractuelles types. »

 

32      Dans sa version actuelle, issue de la décision d’exécution 2016/2297, l’article 4 de la décision CPT énonce :

 

« Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent leurs pouvoirs conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la directive [95/46] pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, l’État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet l’information aux autres États membres. »

 

33      L’annexe de la décision CPT, intitulée « Clauses contractuelles types (sous-traitants) », comprend douze clauses types. La clause 3 de celle-ci, elle-même intitulée « Clause du tiers bénéficiaire », prévoit :

 

« 1.      La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données la présente clause, ainsi que la clause 4, points b) à i), la clause 5, points a) à e) et points g) à j), la clause 6, paragraphes 1 et 2, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 en tant que tiers bénéficiaire.

 

2.      La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données la présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 dans les cas où l’exportateur de données a matériellement disparu ou a cessé d’exister en droit, à moins que l’ensemble de ses obligations juridiques n’ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, à laquelle reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre laquelle la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses.

 

[...] »

 

34      Aux termes de la clause 4 de cette annexe, intitulée « Obligations de l’exportateur de données » :

 

« L’exportateur de données accepte et garantit ce qui suit :

 

a)      le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère personnel, a été et continuera d’être effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit applicable à la protection des données (et, le cas échéant, a été notifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur de données est établi) et n’enfreint pas les dispositions pertinentes dudit État ;

 

b)      il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de données à caractère personnel, l’importateur de données de traiter les données à caractère personnel transférées pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément au droit applicable à la protection des données et aux présentes clauses ;

 

[...]

 

f)      si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne concernée a été informée ou sera informée avant le transfert ou dès que possible après le transfert que ses données pourraient être transmises à un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de la directive [95/46] ;

 

g)      il transmettra toute notification reçue de l’importateur de données ou de tout sous-traitant ultérieur conformément à la clause 5, point b), et à la clause 8, paragraphe 3), à l’autorité de contrôle de la protection des données s’il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension ;

 

[...] »

 

35      La clause 5 de ladite annexe, intitulée « Obligations de l’importateur de données [...] », stipule :

 

« L’importateur de données accepte et garantit ce qui suit :

 

a)      il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément aux instructions de ce dernier et aux présentes clauses ; s’il est dans l’incapacité de s’y conformer pour quelque raison que ce soit, il accepte d’informer dans les meilleurs délais l’exportateur de données de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat ;

 

b)      il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir les instructions données par l’exportateur de données et les obligations qui lui incombent conformément au contrat, et si ladite législation fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offertes par les clauses, il communiquera la modification à l’exportateur de données sans retard après en avoir eu connaissance, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat ;

 

[...]

 

d)      il communiquera sans retard à l’exportateur de données :

 

i)      toute demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à préserver le secret d’une enquête policière ;

 

ii)      tout accès fortuit ou non autorisé ; et

 

iii)      toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette demande, à moins qu’il n’ait été autorisé à le faire ; 

 

[...] »

 

36      La note en bas de page à laquelle renvoie le titre de cette clause 5 énonce :

 

« Les exigences impératives de la législation nationale le concernant et qui ne vont pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique pour l’un des intérêts énoncés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive [95/46], c’est-à-dire si elles constituent une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l’État ; la défense ; la sécurité publique ; la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas de professions réglementées ; un intérêt économique ou financier important d’un État ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui, ne vont pas à l’encontre des clauses contractuelles types. [...] »

 

37      La clause 6 de l’annexe de la décision CPT, intitulée « Responsabilité », prévoit :

 

« 1.      Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage du fait d’un manquement aux obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11 par une des parties ou par un sous-traitant ultérieur a le droit d’obtenir de l’exportateur de données réparation du préjudice subi.

 

2.      Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée au paragraphe 1 contre l’exportateur de données pour manquement par l’importateur de données ou par son sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable, l’importateur de données accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre comme s’il était l’exportateur de données [...]

 

[...] »

 

38      La clause 8 de cette annexe, intitulée « Coopération avec les autorités de contrôle », stipule, à son paragraphe 2 : 

 

« Les parties conviennent que l’autorité de contrôle a le droit d’effectuer des vérifications chez l’importateur de données et chez tout sous-traitant ultérieur dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu’en cas de vérifications opérées chez l’exportateur de données conformément au droit applicable à la protection des données. »

 

39      La clause 9 de ladite annexe, intitulée « Droit applicable », précise que les clauses sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi.

 

40      Aux termes de la clause 11 de la même annexe, intitulée « Sous-traitance ultérieure » :

 

« 1.      L’importateur de données ne sous-traite aucune de ses activités de traitement effectuées pour le compte de l’exportateur de données conformément aux présentes clauses sans l’accord écrit préalable de l’exportateur de données. L’importateur de données ne sous-traite les obligations qui lui incombent conformément aux présentes clauses, avec l’accord de l’exportateur de données, qu’au moyen d’un accord écrit conclu avec le sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier les mêmes obligations que celles qui incombent à l’importateur de données conformément aux présentes clauses [...]

 

2.      Le contrat écrit préalable entre l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur prévoit également une clause du tiers bénéficiaire telle qu’énoncée à la clause 3 pour les cas où la personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée à la clause 6, paragraphe 1, contre l’exportateur de données ou l’importateur de données parce que ceux-ci ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, et que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données n’a pas été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à une autre entité leur ayant succédé. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses. 

 

[...] »

 

41      La clause 12 de l’annexe de la décision CPT, intitulée « Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère personnel », énonce, à son paragraphe 1 :

 

« Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur restitueront à l’exportateur de données, et à la convenance de celui-ci, l’ensemble des données à caractère personnel transférées ainsi que les copies, ou détruiront l’ensemble de ces données et en apporteront la preuve à l’exportateur de données, à moins que la législation imposée à l’importateur de données ne l’empêche de restituer ou de détruire la totalité ou une partie des données à caractère personnel transférées. [...] »

 

 La décision BPD

 

42      Par arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), la Cour a invalidé la décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, conformément à la directive 95/46, relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d’Amérique (JO 2000, L 215, p. 7), dans laquelle la Commission avait constaté que ce pays tiers assurait un niveau adéquat de protection.

 

43      À la suite du prononcé de cet arrêt, la Commission a adopté la décision BPD, après avoir, aux fins de l’adoption de celle-ci, procédé à une évaluation de la réglementation des États-Unis, comme le précise le considérant 65 de ladite décision :

 

« La Commission a évalué les limitations et garanties prévues dans la législation des États-Unis en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel transférées dans le cadre du bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis et l’utilisation de ces données par les autorités publiques américaines à des fins de sécurité nationale, de respect de la loi ou d’intérêt public. En outre, le gouvernement américain, par l’intermédiaire de son bureau du directeur du renseignement national (Office of the Director of National Intelligence, ODNI) [...], a transmis à la Commission des observations et des engagements détaillés qui figurent à l’annexe VI de la présente décision. Par lettre signée par le secrétaire d’État américain, qui figure à l’annexe III de la présente décision, le gouvernement des États-Unis s’est également engagé à créer un nouveau mécanisme de surveillance pour les ingérences de la sécurité nationale, à savoir le médiateur du bouclier de protection des données, qui est indépendant de la communauté du renseignement. Enfin, une série d’observations du ministère de la justice américain, figurant à l’annexe VII de la présente décision, décrivent les limitations et garanties applicables à l’accès aux données et à l’utilisation de ces données par les autorités publiques aux fins de garantir le respect de la loi et à d’autres fins d’intérêt général. Afin d’accroître la transparence et de manifester la nature juridique de ces engagements, chacun des documents mentionnés et annexés à la présente décision sera publié au Journal officiel des États-Unis (U.S. Federal Register). »

 

44      L’analyse effectuée par la Commission portant sur ces limitations et ces garanties est résumée aux considérants 67 à 135 de la décision BPD, tandis que les conclusions de cette institution portant sur le niveau adéquat de protection dans le cadre du bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis figurent aux considérants 136 à 141 de celle-ci.

 

45      En particulier, les considérants 68, 69, 76, 77, 109, 112 à 116, 120, 136 et 140 de cette décision énoncent :

 

« (68)      En vertu de la Constitution des États-Unis, il appartient au président, en tant que commandant en chef des forces armées et chef de l’exécutif, de garantir la sécurité nationale, et, en ce qui concerne le renseignement extérieur, de conduire les affaires étrangères des États-Unis [...]. Même si le Congrès a le pouvoir d’imposer certaines limitations et a déjà fait usage de ce pouvoir à divers égards, le président peut, à l’intérieur de ces limites, diriger les activités de la communauté américaine du renseignement, notamment par des décrets présidentiels ou des directives présidentielles. [...] Actuellement les deux instruments juridiques essentiels à cet égard sont le décret présidentiel no 12333 (Executive Order 12333, ci-après l’“E.O. 12333”) [...] et la directive stratégique présidentielle no 28 (Presidential Policy directive 28, ci-après la “PPD-28”).

 

(69)      La PPD-28, qui a été publiée le 17 janvier 2014, impose un certain nombre de limitations pour les opérations de “renseignement d’origine électromagnétique” [...]. Cette directive présidentielle a force obligatoire pour les autorités américaines de renseignement [...] et continue de produire ses effets après un changement de gouvernement américain [...]. La PPD-28 revêt une importance particulière pour les personnes qui ne sont pas américaines, y compris les personnes concernées de l’Union. [...]

 

[...]

 

(76)      Même si les principes considérés [de la PPD-28] ne sont pas formulés dans un langage juridique, ils rendent l’essence des principes de nécessité et de proportionnalité. [...]

 

(77)      Les exigences considérées, se présentant sous la forme d’une directive adoptée par le président en sa qualité de premier magistrat, sont contraignantes pour l’ensemble des services de renseignement et ont été mises en œuvre plus avant au moyen de règles et de procédures des agences qui transposent les principes généraux en orientations spécifiques pour les opérations quotidiennes. [...]

 

[...]

 

(109)      Inversement, selon l’article 702 du [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)], [l’United States Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) (tribunal de surveillance du renseignement extérieur des États-Unis)] n’autorise pas de mesures de surveillance individuelle, mais plutôt des programmes de surveillance (comme PRISM ou UPSTREAM) sur la base de certifications annuelles préparées par le [United States Attorney General (procureur général)] et le [Director of National Intelligence (DNI) (directeur du renseignement national)]. [...] Comme indiqué, les certifications qui doivent être approuvées par le FISC ne contiennent pas d’informations sur les personnes à cibler individuellement mais déterminent plutôt des catégories d’informations en matière de renseignement extérieur [...]. Même si le FISC n’évalue pas, à l’aune d’une cause ou de tout autre critère, si les personnes sont correctement ciblées pour se procurer des informations en matière de renseignement extérieur [...], son contrôle s’étend à la condition qu’“un objectif important de l’acquisition soit d’obtenir des informations en matière de renseignement extérieur” [...]

 

[...]

 

(112)      Premièrement, le FISA prévoit un certain nombre de recours, également accessibles aux personnes non américaines, pour contester la surveillance électronique illégale [...]. Les personnes concernées peuvent notamment : intenter un recours civil pour demander des dommages et intérêts aux États-Unis lorsque des informations à leur sujet ont été utilisées ou divulguées illégalement et volontairement [...] ; poursuivre des fonctionnaires de l’État américain à titre personnel (“sous l’apparence du droit”) pour obtenir des dommages et intérêts [...] ; et contester la légalité de la surveillance (et tenter de supprimer les informations) dans le cas où l’État américain envisagerait d’utiliser ou de divulguer toute information obtenue ou découlant de la surveillance électronique, à l’encontre de la personne visée par une procédure judiciaire ou administrative aux États-Unis [...]

 

(113)      Deuxièmement, le gouvernement américain a communiqué à la Commission un certain nombre de voies de recours que les personnes de l’Union européenne concernées par les données à caractère personnel pourraient utiliser pour former un recours en justice contre des fonctionnaires de l’État en raison d’un accès ou d’un usage illégal de données à caractère personnel, y compris à des fins prétendues de sécurité nationale [...]

 

(114)      Enfin, le gouvernement américain a décrit le [Freedom of information Act (FOIA) (loi sur la liberté de l’information)] comme un moyen pour les personnes non américaines de demander l’accès aux archives des organismes fédéraux, notamment lorsqu’elles contiennent les données à caractère personnel de la personne concernée [...]. Eu égard à son orientation, le FOIA ne prévoit pas de voie de recours pour des actions individuelles contre les ingérences proprement dites en matière de données à caractère personnel, même s’il pourrait en principe permettre aux personnes d’avoir accès aux informations pertinentes détenues par les agences nationales du renseignement. [...]

 

(115)      Alors que les personnes physiques, notamment les personnes concernées de l’Union européenne, disposent donc d’un certain nombre de voies de recours lorsqu’elles ont fait l’objet d’une surveillance (électronique) illégale à des fins de sécurité nationale, il est également clair qu’au moins quelques bases juridiques pouvant être utilisées par les services de renseignement américains (comme l’E.O. 12333) ne sont pas couvertes. De plus, même lorsque des possibilités de recours juridictionnel existent en principe pour des personnes non américaines, comme par exemple pour la surveillance FISA, les moyens d’action sont limités [...] et les réclamations introduites par des personnes physiques (même américaines) seront déclarées irrecevables lorsqu’elles ne peuvent démontrer leur qualité pour agir [...], ce qui restreint l’accès aux juridictions ordinaires [...]

 

(116)      Afin de fournir des voies de recours supplémentaires à toutes les personnes de l’Union européenne concernées, le gouvernement a décidé de créer un nouveau mécanisme de médiation tel que décrit dans la lettre adressée à la Commission par le secrétaire d’État américain, qui figure à l’annexe III de la présente décision. Ce mécanisme repose sur la désignation, au titre de la PPD-28, d’un coordinateur chevronné (niveau de sous-secrétaire) au département d’État en tant que point de contact permettant aux gouvernements étrangers d’exprimer leurs préoccupations à propos des activités américaines de renseignement d’origine électromagnétique, mais la portée de ce mécanisme est beaucoup plus vaste que le concept initial.

 

[...]

 

(120)      [L]e gouvernement américain s’engage à faire en sorte que, dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur du bouclier de protection des données soit en mesure de s’appuyer sur la coopération avec d’autres mécanismes de surveillance et de contrôle de respect du droit existant dans la législation américaine. [...] Lorsqu’un non-respect des normes est détecté par l’un de ces organismes de surveillance, la composante concernée des services de renseignement sera tenue de corriger ce manquement, car seule cette démarche permettra au médiateur de fournir une réponse “positive” (indiquant que tout manquement est donc corrigé) à la personne concernée, le gouvernement américain s’étant engagé à procéder de la sorte. [...]

 

[...]

 

(136)      À la lumière de ces constatations, la Commission considère que les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne vers des organisations autocertifiées aux États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis.

 

[...]

 

(140)      Enfin, sur la base des informations disponibles concernant l’ordre juridique des États-Unis, y compris les observations et les engagements du gouvernement américain, la Commission considère que toute ingérence des autorités publiques américaines dans l’exercice des droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées de l’Union européenne vers les États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données pour les besoins de la sécurité nationale, de l’intérêt public ou du respect des lois et, partant, les restrictions imposées aux organisations autocertifiées en ce qui concerne leur respect des principes seront limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visé et qu’il existe une protection juridictionnelle effective contre des ingérences de cette nature. »

 

46      Aux termes de l’article 1er de la décision BPD :

 

« 1.      Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive [95/46], les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers des organisations établies aux États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis.

 

2.      Le bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis se compose des principes publiés par le ministère américain du commerce le 7 juillet 2016, qui figurent à l’annexe II, et des observations et engagements officiels contenus dans les documents énumérés à l’annexe I et aux annexes III à VII.

 

3.      Aux fins du paragraphe 1, les données à caractère personnel sont transférées dans le cadre du bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis dès lors qu’elles sont transférées depuis l’Union vers des organisations établies aux États-Unis qui figurent sur la liste des organisations adhérant au bouclier de protection des données, tenue à jour et publiée par le ministère américain du commerce, conformément aux sections I et III des principes énoncés à l’annexe II. »

 

47      L’annexe II de la décision BPD, intitulée « Principes du cadre “bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis” publiés par le ministère américain du commerce », prévoit, à son point I.5, que l’adhésion aux principes peut être limitée, notamment, par « les exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l’intérêt public et [au] respect de la législation ».

 

48      L’annexe III de cette décision contient une lettre de M. John Kerry, alors Secretary of State (secrétaire d’État, États-Unis), à la commissaire pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres, du 7 juillet 2016, à laquelle est joint, en annexe A, un mémorandum intitulé « Mécanisme de médiation du bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis concernant le renseignement d’origine électromagnétique », qui contient le passage suivant :

 

« Eu égard à l’importance que revêt le cadre que constitue le bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis, le présent mémorandum décrit la procédure de mise en œuvre d’un nouveau mécanisme, en conformité avec la PPD-28, concernant le renseignement d’origine électromagnétique.

 

[...] Le président Obama a annoncé l’adoption d’une nouvelle directive présidentielle, la PPD-28, en vue de “fixer clairement ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas, en matière de surveillance à l’étranger”.

 

La section 4(d) de la PPD-28 charge le secrétaire d’État de désigner un “coordinateur principal de la diplomatie internationale en matière de technologie de l’information” (le coordinateur principal) pour “servir de point de contact en ce qui concerne les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les États-Unis”.

 

[...]

 

1)      [Le coordinateur principal] assumera les fonctions de médiateur du bouclier de protection des données et [...] travaillera en étroite collaboration avec les fonctionnaires d’autres ministères et agences chargés de traiter les demandes dans le respect de la législation et de la politique américaines en vigueur. Le médiateur est indépendant des services de renseignement. Il rend compte directement au secrétaire d’État, qui veillera à ce que le médiateur remplisse sa mission en toute objectivité et à l’abri de toute influence inappropriée susceptible d’affecter la réponse qu’il devra donner.

 

[...] »

 

49      L’annexe VI de la décision BPD contient une lettre du bureau du directeur du renseignement national (Office of the Director of National Intelligence) au ministère américain du Commerce ainsi qu’à l’administration du commerce international, du 21 juin 2016, dans laquelle il est précisé que la PPD-28 permet de procéder à une « collecte “en vrac” [...] d’un volume relativement important d’informations ou de données issues du renseignement d’origine électromagnétique dans des conditions où les services de renseignement ne peuvent pas utiliser d’identifiant associé à une cible spécifique [...] pour orienter la collecte ».

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

50      M. Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche, est un utilisateur du réseau social Facebook (ci-après « Facebook ») depuis l’année 2008.

 

51      Toute personne résidant sur le territoire de l’Union et désirant utiliser Facebook est tenue de conclure, lors de son inscription, un contrat avec Facebook Ireland, filiale de Facebook Inc., elle-même établie aux États-Unis. Les données à caractère personnel des utilisateurs de Facebook résidant sur le territoire de l’Union sont, en tout ou en partie, transférées vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement.

 

52      Le 25 juin 2013, M. Schrems a saisi le commissaire d’une plainte par laquelle il demandait, en substance, à celui-ci d’interdire à Facebook Ireland de transférer ses données à caractère personnel vers les États-Unis, en faisant valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans ce pays ne garantissaient pas une protection suffisante des données à caractère personnel conservées sur le territoire de celui-ci contre les activités de surveillance qui y étaient pratiquées par les autorités publiques. Cette plainte a été rejetée, au motif, notamment, que la Commission avait constaté, dans sa décision 2000/520, que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection.

 

53      La High Court (Haute Cour, Irlande), devant laquelle M. Schrems avait introduit un recours contre le rejet de sa plainte, a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation et la validité de la décision 2000/520. Par arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), la Cour a déclaré invalide cette décision.

 

54      À la suite de cet arrêt, la juridiction de renvoi a annulé le rejet de la plainte de M. Schrems et a renvoyé celle-ci au commissaire. Dans le cadre de l’enquête ouverte par ce dernier, Facebook Ireland a expliqué qu’une grande partie des données à caractère personnel était transférée à Facebook Inc. sur le fondement des clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT. Compte tenu de ces éléments, le commissaire a invité M. Schrems à reformuler sa plainte.

 

55      Dans sa plainte ainsi reformulée, présentée le 1er décembre 2015, M. Schrems a fait valoir, notamment, que le droit américain impose à Facebook Inc. de mettre les données à caractère personnel qui lui sont transférées à la disposition des autorités américaines, telles que la National Security Agency (NSA) et le Federal Bureau of Investigation (FBI). Il a soutenu que, ces données étant utilisées dans le cadre de différents programmes de surveillance d’une manière incompatible avec les articles 7, 8 et 47 de la Charte, la décision CPT ne peut justifier le transfert desdites données vers les États-Unis. Dans ces conditions, M. Schrems a demandé au commissaire d’interdire ou de suspendre le transfert de ses données à caractère personnel vers Facebook Inc.

 

56      Le 24 mai 2016, le commissaire a publié un « projet de décision » résumant les conclusions provisoires de son enquête. Dans ce projet, il a considéré provisoirement que les données à caractère personnel des citoyens de l’Union transférées vers les États-Unis risquent d’être consultées et traitées par les autorités américaines d’une manière incompatible avec les articles 7 et 8 de la Charte et que le droit des États-Unis n’offre pas à ces citoyens des voies de recours compatibles avec l’article 47 de la Charte. Le commissaire a estimé que les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT ne sont pas de nature à remédier à ce défaut, dans la mesure où elles confèrent aux personnes concernées uniquement des droits contractuels contre l’exportateur et l’importateur des données, sans toutefois lier les autorités américaines.

 

57      Étant d’avis que, dans ces conditions, la plainte reformulée de M. Schrems soulevait la question de la validité de la décision CPT, le commissaire a, le 31 mai 2016, saisi la High Court (Haute Cour), en s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650, point 65), aux fins que cette dernière interroge la Cour sur cette question. Par décision du 4 mai 2018, la High Court (Haute Cour) a saisi la Cour du présent renvoi préjudiciel.

 

58      La High Court (Haute Cour) a annexé à ce renvoi préjudiciel un arrêt prononcé le 3 octobre 2017, dans lequel elle avait consigné le résultat de l’examen des preuves produites devant elle dans le cadre de la procédure nationale, procédure à laquelle avait participé le gouvernement américain.

 

59      Dans cet arrêt, auquel la demande de décision préjudicielle se réfère à plusieurs reprises, la juridiction de renvoi a relevé que, par principe, elle a non seulement le droit mais également l’obligation d’examiner l’ensemble des faits et des arguments invoqués devant elle afin de décider, sur la base de ceux-ci, si un renvoi préjudiciel est requis ou non. En tout état de cause, elle serait tenue de prendre en compte les éventuelles modifications du droit intervenant entre l’introduction du recours et l’audience organisée devant elle. Cette juridiction a précisé que, dans le cadre de la procédure au principal, sa propre appréciation n’est pas limitée aux moyens d’invalidité avancés par le commissaire, si bien qu’elle peut également relever d’office d’autres moyens d’invalidité et, sur la base de ceux-ci, procéder à un renvoi préjudiciel.

 

60      Selon les constatations figurant dans ledit arrêt, les activités de renseignement des autorités américaines en ce qui concerne les données à caractère personnel transférées vers les États-Unis se fondent, notamment, sur l’article 702 du FISA et sur l’E.O. 12333.

 

61      S’agissant de l’article 702 du FISA, la juridiction de renvoi précise, dans le même arrêt, que cet article permet au procureur général et au directeur du renseignement national d’autoriser conjointement, après approbation du FISC, aux fins de se procurer des « informations en matière de renseignement extérieur », la surveillance de ressortissants non américains se trouvant en dehors du territoire des États-Unis et sert, notamment, de fondement aux programmes de surveillance PRISM et UPSTREAM. Dans le cadre du programme PRISM, les fournisseurs de services Internet sont tenus, selon les constatations de cette juridiction, de fournir à la NSA toutes les communications envoyées et reçues par un « sélecteur », une partie d’entre elles étant également transmise au FBI et à la Central Intelligence Agency (CIA) (agence centrale de renseignement).

 

62      S’agissant du programme UPSTREAM, ladite juridiction a constaté que, dans le cadre de ce programme, les entreprises de télécommunications exploitant la « dorsale » de l’internet – c’est-à-dire le réseau de câbles, commutateurs et routeurs – sont contraintes de permettre à la NSA de copier et de filtrer les flux de trafic Internet afin de recueillir des communications envoyées par ou reçues par ou concernant le ressortissant non américain visé par un « sélecteur ». Dans le cadre dudit programme, la NSA a, selon les constatations de cette même juridiction, accès tant aux métadonnées qu’au contenu des communications concernées.

 

63      En ce qui concerne l’E.O. 12333, la juridiction de renvoi constate que celui-ci permet à la NSA d’accéder à des données « en transit » vers les États-Unis, en accédant aux câbles sous-marins posés sur le plancher de l’Atlantique, ainsi que de recueillir et de conserver ces données avant qu’elles arrivent aux États-Unis et y soient soumises aux dispositions du FISA. Elle précise que les activités fondées sur l’E.O. 12333 ne sont pas régies par la loi.

 

64      S’agissant des limites apportées aux activités de renseignement, la juridiction de renvoi met l’accent sur le fait que les personnes non américaines relèvent uniquement de la PPD-28 et que celle-ci se borne à indiquer que les activités de renseignement devraient être « aussi ciblées que possible » (as tailored as feasible). Sur la base de ses constatations, ladite juridiction considère que les États-Unis procèdent à un traitement de données en masse, sans assurer une protection substantiellement équivalente à celle garantie par les articles 7 et 8 de la Charte.

 

65      Quant à la protection juridictionnelle, cette même juridiction expose que les citoyens de l’Union n’ont pas accès aux mêmes recours que ceux dont disposent les ressortissants américains contre les traitements de données à caractère personnel par les autorités américaines, dès lors que le quatrième amendement de la Constitution of the United States (Constitution des États-Unis), qui constitue, en droit américain, la protection la plus importante contre la surveillance illégale, est inapplicable aux citoyens de l’Union. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que les recours restant à la disposition de ces derniers se heurtent à des obstacles importants, en particulier à l’obligation – selon elle excessivement difficile à satisfaire – de justifier de leur qualité pour agir. Par ailleurs, selon les constatations de cette juridiction, les activités de la NSA fondées sur l’E.O. 12333 ne font pas l’objet d’une surveillance judiciaire et ne sont pas susceptibles de recours juridictionnels. Enfin, ladite juridiction estime que, dans la mesure où, selon elle, le médiateur du bouclier de protection de données ne constitue pas un tribunal, au sens de l’article 47 de la Charte, le droit américain n’assure pas aux citoyens de l’Union un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti par le droit fondamental consacré à cet article.

 

66      Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi précise encore que les parties à la procédure au principal s’opposent, notamment, sur la question de l’applicabilité du droit de l’Union à des transferts, vers un pays tiers, de données à caractère personnel qui sont susceptibles d’être traitées par les autorités de ce pays notamment à des fins de sécurité nationale ainsi que sur les éléments à prendre en considération aux fins de l’appréciation du niveau de protection adéquat assuré par ledit pays. En particulier, cette juridiction relève que, selon Facebook Ireland, les constatations de la Commission portant sur le caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, telles que celles figurant dans la décision BPD, lient les autorités de contrôle également dans le contexte d’un transfert de données à caractère personnel fondé sur les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT.

 

67      En ce qui concerne ces clauses types de protection des données, ladite juridiction se demande si la décision CPT peut être considérée comme valide, alors même que, selon cette même juridiction, lesdites clauses sont dépourvues de caractère contraignant à l’égard des autorités étatiques du pays tiers concerné et, partant, ne sont pas de nature à remédier à une éventuelle absence de niveau de protection adéquat dans ce pays. À cet égard, elle estime que la possibilité, reconnue aux autorités compétentes des États membres, par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision 2010/87, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2016/2297, d’interdire les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers imposant à l’importateur des obligations incompatibles avec les garanties contenues dans ces mêmes clauses, démontre que l’état du droit du pays tiers peut justifier l’interdiction d’un transfert de données, même effectué sur le fondement des clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT, et, partant, met en évidence que celles-ci peuvent être insuffisantes pour assurer une protection adéquate. Cela étant, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’étendue du pouvoir du commissaire d’interdire un transfert de données fondé sur ces clauses, tout en estimant qu’un pouvoir discrétionnaire ne saurait suffire pour assurer une protection adéquate.

 

68      C’est dans ces conditions que la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

 

« 1)      Lorsque des données à caractère personnel sont transférées, à des fins commerciales, par une société privée d’un État membre de l’[Union] à une société privée dans un pays tiers conformément à la décision [CPT] et sont susceptibles d’être ensuite traitées par les autorités du pays tiers à des fins de sécurité nationale mais également de maintien de l’ordre public et de conduite des affaires étrangères du pays tiers, le droit de l’Union, y compris la Charte, est-il applicable au transfert des données, nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatives à la sécurité nationale et les dispositions du premier tiret de l’article 3, paragraphe 2, de la directive [95/46] relatives à la sécurité publique, la défense et la sûreté de l’État ?

 

2)      a)      Pour déterminer si le transfert de données, conformément à la décision [CPT], de l’[Union] vers un pays tiers où ces données sont susceptibles d’être ensuite traitées à des fins de sécurité nationale viole les droits d’un particulier, l’instrument de comparaison pertinent aux fins de la directive [95/46] est-il :

 

i)      la Charte, le traité UE, le traité FUE, la directive [95/46], la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] (ou toute autre disposition du droit de l’[Union]) ; ou

 

ii)      la législation interne d’un ou de plusieurs États membres ?

 

b)      Si l’instrument de comparaison pertinent est ii), les pratiques en matière de sécurité nationale dans un ou plusieurs États membres doivent-elles également être incluses dans l’instrument de comparaison ?

 

3)      Pour évaluer si un pays tiers garantit aux données à caractère personnel qui y sont transférées le niveau de protection requis par le droit de l’Union aux fins de l’article 26 de la directive [95/46] convient-il de se référer :

 

a)      aux règles applicables dans le pays tiers résultant de son droit interne ou de ses engagements internationaux, et à la pratique visant à assurer le respect de ces règles, y compris les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui sont observées dans le pays tiers ;

 

ou

 

b)      aux règles mentionnées sous a), auxquelles s’ajoutent les pratiques administratives, réglementaires et de conformité ainsi que les garanties, procédures, protocoles, mécanismes de surveillance et recours extrajudiciaires tels qu’ils existent dans le pays tiers ?

 

4)      Compte tenu des faits établis par la High Court [(Haute Cour)] concernant le droit des États-Unis, le transfert des données à caractère personnel de l’[Union] vers les États-Unis conformément à la décision [CPT] viole-t-il les droits des particuliers protégés par les articles 7 ou 8 de la Charte ?

 

5)      Compte tenu des faits établis par la High Court [(Haute Cour)] concernant le droit des États-Unis, si des données à caractère personnel sont transférées de l’[Union] vers les États-Unis conformément à la décision [CPT] :

 

a)      Le niveau de protection accordé par les États-Unis respecte-t-il le contenu essentiel du droit d’un particulier à un recours juridictionnel pour violation de ses droits à la confidentialité des données garanti par l’article 47 de la Charte ?

 

En cas de réponse affirmative à la cinquième question, sous a) :

 

b)      Les limitations imposées par le droit des États-Unis au droit d’un particulier à un recours juridictionnel sont-elles, dans le contexte de la sécurité nationale des États-Unis, proportionnées au sens de l’article 52 de la Charte et n’excèdent-elles pas ce qui est nécessaire à des fins de sécurité nationale dans une société démocratique ?

 

6)      a)      À la lumière des dispositions de la directive [95/46] et en particulier des articles 25 et 26 lus à la lumière de la Charte, quel est le niveau de protection requis à accorder aux données à caractère personnel transférées dans un pays tiers en vertu de clauses contractuelles types adoptées conformément à une décision de la Commission au titre de l’article 26, paragraphe 4, [de la directive 95/46] ?

 

b)      Quels sont les aspects à prendre en compte pour évaluer si le niveau de protection accordé aux données transférées dans un pays tiers conformément à la décision [CPT] satisfait aux exigences de la directive [95/46] et de la Charte ?

 

7)      Le fait que les clauses types de protection s’appliquent entre l’exportateur et l’importateur de données et ne lient pas les autorités nationales d’un pays tiers qui peuvent exiger de l’importateur qu’il mette à la disposition de ses services de sécurité, pour traitement ultérieur, les données à caractère personnel transférées conformément aux clauses prévues dans la décision [CPT], exclut-il que ces clauses offrent des garanties suffisantes telles qu’envisagées à l’article 26, paragraphe 2, de la directive [95/46] ?

 

8)      Si un importateur de données d’un pays tiers est soumis à des règles de surveillance qui, du point de vue d’une autorité en charge de la protection des données, enfreignent les clauses types de protection ou les articles 25 et 26 de la directive [95/46] ou la Charte, une autorité en charge de la protection des données est-elle tenue de faire usage de ses pouvoirs d’exécution au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la directive [95/46] afin de suspendre les flux de données, ou l’exercice de ces pouvoirs est-il limité aux seuls cas exceptionnels, à la lumière du considérant 11 de la décision [CPT], ou bien une autorité en charge de la protection des données peut-elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas suspendre les flux de données ?

 

9)      a)      Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, de la directive [95/46], la décision [BPD] constitue-t-elle une constatation d’application générale liant les autorités en charge de la protection des données et les juridictions des États membres, selon laquelle les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat au sens de l’article 25, paragraphe 2, de la directive [95/46] en raison de leur droit interne ou de leurs engagements internationaux ?

 

b)      Si tel n’est pas le cas, quelle est la pertinence, le cas échéant, de la décision [BPD] pour l’appréciation du caractère suffisant des garanties offertes aux données transférées aux États-Unis conformément à la décision [CPT] ?

 

10)      Compte tenu des conclusions de la High Court [(Haute Cour)] en ce qui concerne le droit des États-Unis, la mise en place du médiateur “bouclier de protection des données” conformément à l’annexe A de l’annexe III de la décision [BPD], en combinaison avec le régime existant aux États-Unis, garantit-elle que les États-Unis offrent un recours compatible avec l’article 47 de la Charte aux personnes dont les données à caractère personnel sont transférées aux États-Unis conformément à la décision [CPT] ?

 

11)      La décision [CPT] viole-t-elle les articles 7, 8 ou 47 de la Charte ? »

 

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

 

69      Facebook Ireland ainsi que les gouvernements allemand et du Royaume-Uni font valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable.

 

70      S’agissant de l’exception soulevée par Facebook Ireland, cette société fait observer que les dispositions de la directive 95/46 sur lesquelles sont fondées les questions préjudicielles ont été abrogées par le RGPD.

 

71      À cet égard, s’il est vrai que la directive 95/46 a été, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RGPD, abrogée avec effet au 25 mai 2018, cette directive était encore en vigueur lors de la formulation, le 4 mai 2018, de la présente demande de décision préjudicielle parvenue à la Cour le 9 mai 2018. En outre, l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, les articles 25 et 26 ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46, auxquels se réfèrent les questions préjudicielles, ont été en substance repris, respectivement, à l’article 2, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 45, 46 et 58 du RGPD. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 43 et jurisprudence citée). Pour ces différents motifs, la circonstance que la juridiction de renvoi a formulé les questions préjudicielles en se référant uniquement aux dispositions de la directive 95/46 ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la présente demande de décision préjudicielle.

 

72      De son côté, le gouvernement allemand fonde son exception d’irrecevabilité sur la circonstance, d’une part, que le commissaire n’a exposé que des doutes, et non une opinion définitive, quant à la question de la validité de la décision CPT et, d’autre part, que la juridiction de renvoi s’est abstenue de vérifier si M. Schrems avait indubitablement donné son consentement aux transferts de données en cause au principal, ce qui, si tel avait été le cas, aurait pour effet de rendre inutile une réponse à cette question. Enfin, selon le gouvernement du Royaume-Uni, les questions préjudicielles ont un caractère hypothétique dès lors que cette juridiction n’a pas constaté que ces données avaient effectivement été transférées sur le fondement de ladite décision.

 

73      Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions (arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, points 24 et 25 ; du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, EU:C:2018:788, point 45, ainsi que du 19 décembre 2019, Dobersberger, C‑16/18, EU:C:2019:1110, points 18 et 19).

 

74      En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle contient des éléments de fait et de droit suffisants pour comprendre la portée des questions préjudicielles. En outre et surtout, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de considérer que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’aurait pas de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou serait de nature hypothétique, notamment en raison du fait que le transfert des données à caractère personnel en cause au principal serait fondé sur le consentement explicite de la personne concernée à ce transfert, et non sur la décision CPT. En effet, selon les indications figurant dans cette demande, Facebook Ireland a reconnu qu’elle transfère à Facebook Inc. les données à caractère personnel de ses abonnés résidant dans l’Union et qu’une grande partie de ces transferts, dont M. Schrems conteste la licéité, est effectuée sur le fondement des clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT.

 

75      Par ailleurs, il est sans incidence sur la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle que le commissaire n’ait pas exprimé d’opinion définitive concernant la validité de cette décision, dès lors que la juridiction de renvoi considère que la réponse aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation et la validité de règles du droit de l’Union est nécessaire à la solution du litige au principal.

 

76      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

77      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la présente demande de décision préjudicielle trouve son origine dans une plainte de M. Schrems visant à ce que le commissaire ordonne la suspension ou l’interdiction, pour l’avenir, du transfert par Facebook Ireland de ses données à caractère personnel vers Facebook Inc. Or, alors que les questions préjudicielles se réfèrent aux dispositions de la directive 95/46, il est constant que le commissaire n’avait pas encore adopté de décision finale sur cette plainte lorsque cette directive a été abrogée et remplacée par le RGPD, avec effet au 25 mai 2018.

 

78      Cette absence de décision nationale distingue la situation en cause au principal de celles ayant conduit aux arrêts du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement) (C‑507/17, EU:C:2019:772), et du 1er octobre 2019, Planet49 (C‑673/17, EU:C:2019:801), dans lesquelles étaient en cause des décisions adoptées antérieurement à l’abrogation de ladite directive.

 

79      Dès lors, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles au regard des dispositions du RGPD, et non de celles de la directive 95/46.

 

 Sur la première question

 

80      Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, sous a), b) et d), du RGPD, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, doivent être interprétés en ce sens que relève du champ d’application de ce règlement un transfert de données à caractère personnel effectué par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, lorsque, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées par les autorités de ce pays tiers à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État.

 

81      À cet égard, il convient de relever d’emblée que la disposition contenue à l’article 4, paragraphe 2, TUE, selon laquelle, au sein de l’Union, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, concerne exclusivement les États membres de l’Union. Par conséquent, cette disposition n’est pas pertinente, en l’occurrence, pour interpréter l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, sous a), b) et d), du RGPD.

 

82      Aux termes de son article 2, paragraphe 1, le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. L’article 4, point 2, de ce règlement définit la notion de « traitement » comme visant « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel » et cite, à titre d’exemples, « la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition », sans distinguer selon que ces opérations sont réalisées à l’intérieur de l’Union ou présentent un lien avec un pays tiers. En outre, ledit règlement soumet les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers à des règles particulières figurant dans son chapitre V, intitulé « Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales », et confère, par ailleurs, aux autorités de contrôle des pouvoirs spécifiques à cet effet, figurant à l’article 58, paragraphe 2, sous j), du même règlement.

 

83      Il s’ensuit que l’opération consistant à faire transférer des données à caractère personnel depuis un État membre vers un pays tiers constitue, en tant que telle, un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD, effectué sur le territoire d’un État membre, traitement auquel ce règlement s’applique en vertu de son article 2, paragraphe 1 [voir par analogie, en ce qui concerne l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 45 et jurisprudence citée].

 

84      En ce qui concerne la question de savoir si une telle opération peut être considérée comme étant exclue du champ d’application du RGPD en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de celui-ci, il convient de rappeler que cette disposition prévoit des exceptions au champ d’application de ce règlement, tel que défini à son article 2, paragraphe 1, et que ces exceptions doivent recevoir une interprétation stricte (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46, arrêt du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, point 37 et jurisprudence citée).

 

85      En l’occurrence, le transfert de données à caractère personnel en cause au principal étant effectué par Facebook Ireland vers Facebook Inc., à savoir entre deux personnes morales, ce transfert ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RGPD, qui vise le traitement de données effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique. Ledit transfert ne relève pas non plus des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), b) et d), de ce règlement, dès lors que les activités qui y sont mentionnées à titre d’exemples sont, dans tous les cas, des activités propres aux États ou aux autorités étatiques, étrangères aux domaines d’activité des particuliers (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46, arrêt du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, point 38 et jurisprudence citée).

 

86      Or, la possibilité que les données à caractère personnel transférées entre deux opérateurs économiques à des fins commerciales subissent, au cours ou à la suite du transfert, un traitement à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État par les autorités du pays tiers concerné ne saurait exclure ledit transfert du champ d’application du RGPD.

 

87      D’ailleurs, en faisant explicitement obligation à la Commission, lorsqu’elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers, de tenir compte, notamment, de « la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation », le libellé même de l’article 45, paragraphe 2, sous a), de ce règlement met en évidence le fait que le traitement éventuel, par un pays tiers, des données concernées à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État ne remet pas en cause l’applicabilité dudit règlement au transfert en cause.

 

88      Il s’ensuit qu’un tel transfert ne saurait échapper au champ d’application du RGPD au motif que les données en cause sont susceptibles d’être traitées, au cours ou à la suite de ce transfert, par les autorités du pays tiers concerné, à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État.

 

89      Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphes 1 et 2, du RGPD doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de ce règlement un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, nonobstant le fait que, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées par les autorités du pays tiers concerné à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État.

 

 Sur les deuxième, troisième  et sixième questions

 

90      Par ses deuxième, troisième et sixième questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le niveau de protection requis à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD dans le cadre d’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données. En particulier, cette juridiction demande à la Cour de préciser les éléments à prendre en considération aux fins de déterminer si ce niveau de protection est assuré dans le contexte d’un tel transfert.

 

91      En ce qui concerne le niveau de protection requis, il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que, en l’absence de décision d’adéquation adoptée au titre de l’article 45, paragraphe 3, de ce règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que s’il a prévu des « garanties appropriées » et à la condition que les personnes concernées disposent « de droits opposables et de voies de droit effectives », ces garanties appropriées pouvant être fournies, notamment, par des clauses types de protection des données adoptées par la Commission.

 

92      Si l’article 46 du RGPD ne précise pas la nature des exigences qui découlent de cette référence aux « garanties appropriées », aux « droits opposables » et aux « voies de droit effectives », il y a lieu de relever que cet article figure dans le chapitre V de ce règlement et, partant, doit être lu à la lumière de l’article 44 dudit règlement, intitulé « Principe général applicable aux transferts », qui dispose que « [t]outes les dispositions [de ce chapitre] sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par [le même] règlement ne soit pas compromis ». Ce niveau de protection doit, par conséquent, être garanti quelle que soit la disposition dudit chapitre sur le fondement de laquelle est effectué un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers.

 

93      En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 117 de ses conclusions, les dispositions du chapitre V du RGPD visent à assurer la continuité du niveau élevé de cette protection en cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, conformément à l’objectif précisé au considérant 6 de ce règlement.

 

94      L’article 45, paragraphe 1, première phrase, du RGPD prévoit qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers peut être autorisé au moyen d’une décision prise par la Commission selon laquelle ce pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans celui-ci, assure un niveau de protection adéquat. À cet égard, sans exiger que le pays tiers concerné garantisse un niveau de protection identique à celui garanti dans l’ordre juridique de l’Union, l’expression « niveau de protection adéquat » doit être comprise, ainsi que le confirme le considérant 104 de ce règlement, comme exigeant que ce pays tiers assure effectivement, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union en vertu dudit règlement, lu à la lumière de la Charte. En effet, à défaut d’une telle exigence, l’objectif mentionné au point précédent serait méconnu (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 73).

 

95      Dans ce contexte, le considérant 107 du RGPD énonce que, lorsqu’« un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers [...], n’assure plus un niveau adéquat de protection des données [...], le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers [...] devrait être interdit, à moins que les exigences [de ce règlement] relatives aux transferts faisant l’objet de garanties appropriées [...] soient respectées ». À cet effet, le considérant 108 dudit règlement précise que, en l’absence de décision d’adéquation, les garanties appropriées qu’il appartient au responsable du traitement ou au sous-traitant de prendre conformément à l’article 46, paragraphe 1, du même règlement doivent « compenser l’insuffisance de la protection des données dans le pays tiers » pour « assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée au traitement au sein de l’Union ».

 

96      Il en résulte, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 115 de ses conclusions, que ces garanties appropriées doivent être de nature à assurer que les personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données bénéficient, comme dans le cadre d’un transfert fondé sur une décision d’adéquation, d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union.

 

97      La juridiction de renvoi s’interroge également sur le point de savoir si ce niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union doit être déterminé au regard du droit de l’Union, notamment des droits garantis par la Charte, et/ou au regard des droits fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou encore au regard du droit national des États membres.

 

98      À cet égard, il convient de rappeler que si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux consacrés par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 22).

 

99      Dans ces conditions, la Cour a jugé que l’interprétation du droit de l’Union ainsi que l’examen de la validité des actes de l’Union doivent être opérés au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte (voir, par analogie, arrêt du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 24).

 

100    Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la validité des dispositions du droit de l’Union et, en l’absence d’un renvoi exprès au droit national des États membres, leur interprétation ne sauraient être appréciées au regard de ce droit national, même de rang constitutionnel, en particulier, des droits fondamentaux tels que formulés dans leur constitution nationale (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 3 ; du 13 décembre 1979, Hauer, 44/79, EU:C:1979:290, point 14, ainsi que du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, point 28 et jurisprudence citée).

 

101    Il s’ensuit que, dès lors que, d’une part, un transfert de données à caractère personnel, tel que celui en cause au principal, effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre, à destination d’un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, relève, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, du champ d’application du RGPD et que, d’autre part, ce règlement vise notamment, ainsi qu’il ressort de son considérant 10, à assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques au sein de l’Union et, à cette fin, à assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et des droits fondamentaux de ces personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union, le niveau de protection des droits fondamentaux requis à l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement doit être déterminé sur le fondement des dispositions du même règlement, lues à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte.

 

102    La juridiction de renvoi cherche encore à savoir quels éléments il convient de prendre en considération aux fins de déterminer le caractère adéquat du niveau de protection dans le contexte d’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données adoptées au titre de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD.

 

103    À cet égard, si cette disposition n’énumère pas les différents éléments dont il y a lieu de tenir compte aux fins d’évaluer le caractère adéquat du niveau de protection à respecter dans le cadre d’un tel transfert, l’article 46, paragraphe 1, de ce règlement précise que les personnes concernées doivent bénéficier de garanties appropriées et disposer de droits opposables et de voies de droit effectives.

 

104    L’évaluation requise, à cet effet, dans le contexte d’un tel transfert doit, notamment, prendre en considération tant les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci. À ce dernier égard, les éléments qu’il convient de prendre en considération dans le contexte de l’article 46 dudit règlement correspondent à ceux énoncés, de manière non exhaustive, à l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci.

 

105    Partant, il y a lieu de répondre aux deuxième, troisième et sixième questions que l’article 46, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD doivent être interprétés en ce sens que les garanties appropriées, les droits opposables et les voies de droit effectives requis par ces dispositions doivent assurer que les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données bénéficient d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union par ce règlement, lu à la lumière de la Charte. À cet effet, l’évaluation du niveau de protection assuré dans le contexte d’un tel transfert doit, notamment, prendre en considération tant les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci, notamment ceux énoncés à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement.

 

 Sur la huitième question

 

106    Par sa huitième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du RGPD doit être interprété en ce sens que l’autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, lorsque cette autorité de contrôle estime que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l’Union, en particulier par les articles 45 et 46 du RGPD ainsi que par la Charte, ne peut pas être assurée, ou en ce sens que l’exercice de ces pouvoirs est limité à des hypothèses exceptionnelles.

 

107    Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte ainsi qu’à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 57, paragraphe 1, sous a), du RGPD, les autorités nationales de contrôle sont chargées de contrôler le respect des règles de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Dès lors, chacune d’entre elles est investie de la compétence de vérifier si un transfert de données à caractère personnel depuis l’État membre dont elle relève vers un pays tiers respecte les exigences posées par ce règlement (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 28 de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 47).

 

108    Il découle de ces dispositions que les autorités de contrôle ont pour mission première de contrôler l’application du RGPD et de veiller au respect de celui-ci. L’exercice de cette mission revêt une importance particulière dans le contexte d’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, dès lors que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du considérant 116 de ce règlement, « [l]orsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l’Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations ». Dans cette hypothèse, ainsi qu’il est précisé à ce même considérant, « les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières ».

 

109    En outre, en vertu de l’article 57, paragraphe 1, sous f), du RGPD, chaque autorité de contrôle est tenue, sur son territoire, de traiter les réclamations que toute personne, conformément à l’article 77, paragraphe 1, de ce règlement, est en droit d’introduire lorsqu’elle considère qu’un traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation dudit règlement, et d’en examiner l’objet dans la mesure du nécessaire. L’autorité de contrôle doit procéder au traitement d’une telle réclamation avec toute la diligence requise (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 63).

 

110    L’article 78, paragraphes 1 et 2, du RGPD reconnaît à toute personne le droit de former un recours juridictionnel effectif, notamment, lorsque l’autorité de contrôle omet de traiter sa réclamation. Le considérant 141 de ce règlement fait également référence à ce « droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte » dans le cas où cette autorité de contrôle « n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée ».

 

111    Aux fins de traiter les réclamations introduites, l’article 58, paragraphe 1, du RGPD investit chaque autorité de contrôle d’importants pouvoirs d’enquête. Lorsqu’une telle autorité estime, à l’issue de son enquête, que la personne concernée dont les données à caractère personnel ont été transférées vers un pays tiers ne bénéficie pas dans celui-ci d’un niveau de protection adéquat, elle est tenue, en application du droit de l’Union, de réagir de manière appropriée afin de remédier à l’insuffisance constatée, et ce indépendamment de l’origine ou de la nature de cette insuffisance. À cet effet, l’article 58, paragraphe 2, de ce règlement énumère les différentes mesures correctrices que l’autorité de contrôle peut adopter.

 

112    Bien que le choix du moyen approprié et nécessaire relève de l’autorité de contrôle et que celle-ci doive opérer ce choix en prenant en considération toutes les circonstances du transfert de données à caractère personnel en cause, cette autorité n’en est pas moins tenue de s’acquitter avec toute la diligence requise de sa mission consistant à veiller au plein respect du RGPD.

 

113    À cet égard et ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé au point 148 de ses conclusions, ladite autorité est tenue, en vertu de l’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), de ce règlement, de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers lorsqu’elle considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l’Union ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union d’avoir lui-même suspendu le transfert ou d’avoir mis fin à celui-ci.

 

114    L’interprétation figurant au point précédent n’est pas infirmée par l’argumentation du commissaire selon laquelle l’article 4 de la décision 2010/87, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2016/2297, lu à la lumière du considérant 11 de cette décision, limitait à certaines hypothèses exceptionnelles le pouvoir des autorités de contrôle de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers. En effet, dans sa version issue de la décision d’exécution 2016/2297, l’article 4 de la décision CPT évoque le pouvoir dont disposent ces autorités, désormais en vertu de l’article 58, paragraphe 2, sous f) et sous j), du RGPD, de suspendre ou d’interdire un tel transfert, sans aucunement limiter l’exercice de ce pouvoir à des circonstances exceptionnelles.

 

115    En tout état de cause, le pouvoir d’exécution que l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD reconnaît à la Commission aux fins d’adopter des clauses types de protection des données ne lui confère pas la compétence de restreindre les pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle au titre de l’article 58, paragraphe 2, de ce règlement (voir par analogie, s’agissant de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 28 de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, points 102 et 103). Au demeurant, le considérant 5 de la décision d’exécution 2016/2297 confirme que la décision CPT « n’empêche nullement une [autorité de contrôle] d’exercer ses pouvoirs de contrôle des flux de données, notamment le pouvoir de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel, lorsqu’elle constate que ce transfert est effectué en violation de la législation de l’Union européenne ou de l’État membre en matière de protection des données ».

 

116    Il importe toutefois de préciser que les pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente sont soumis au plein respect de la décision par laquelle la Commission constate, le cas échéant, en application de l’article 45, paragraphe 1, première phrase, du RGPD, qu’un pays tiers déterminé assure un niveau de protection adéquat. En effet, dans une telle hypothèse, il ressort de l’article 45, paragraphe 1, seconde phrase, de ce règlement, lu en combinaison avec le considérant 103 de celui-ci, que les transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers concerné peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation spécifique.

 

117    En vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, une décision d’adéquation de la Commission a, dans tous ses éléments, un caractère contraignant pour tous les États membres destinataires et s’impose donc à tous leurs organes, en ce qu’elle constate que le pays tiers concerné garantit un niveau de protection adéquat et qu’elle a pour effet d’autoriser ces transferts de données (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 51 et jurisprudence citée).

 

118    Ainsi, aussi longtemps que la décision d’adéquation n’a pas été déclarée invalide par la Cour, les États membres et leurs organes, au nombre desquels figurent leurs autorités de contrôle indépendantes, ne sauraient adopter des mesures contraires à cette décision, telles que des actes visant à constater avec effet contraignant que le pays tiers visé par ladite décision n’assure pas un niveau de protection adéquat (arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 52 et jurisprudence citée) et, en conséquence, à suspendre ou interdire des transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers.

 

119    Toutefois, une décision d’adéquation de la Commission adoptée au titre de l’article 45, paragraphe 3, du RGPD ne saurait empêcher les personnes dont les données à caractère personnel ont été ou pourraient être transférées vers un pays tiers de saisir, en application de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD, l’autorité nationale de contrôle compétente d’une réclamation relative à la protection de leurs droits et de leurs libertés à l’égard du traitement de ces données. De même, une décision de cette nature ne saurait ni annihiler ni réduire les pouvoirs expressément reconnus aux autorités nationales de contrôle par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte ainsi que par l’article 51, paragraphe 1, et par l’article 57, paragraphe 1, sous a), dudit règlement (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, et l’article 28 de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 53).

 

120    Ainsi, même en présence d’une décision d’adéquation de la Commission, l’autorité nationale de contrôle compétente, saisie par une personne d’une réclamation relative à la protection de ses droits et de ses libertés à l’égard d’un traitement de données à caractère personnel la concernant, doit pouvoir examiner, en toute indépendance, si le transfert de ces données respecte les exigences posées par le RGPD et, le cas échéant, introduire un recours devant les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision d’adéquation, à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de cette validité (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, et l’article 28 de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, points 57 et 65).

 

121    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la huitième question que l’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du RGPD doit être interprété en ce sens que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, l’autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d’interdire un transfert de données vers un pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, lorsque cette autorité de contrôle considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à ce transfert, que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l’Union, en particulier par les articles 45 et 46 du RGPD et par la Charte, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union d’avoir lui-même suspendu le transfert ou d’avoir mis fin à celui-ci.

 

 Sur les septième et onzième questions

 

122    Par ses septième et onzième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur la validité de la décision CPT au regard des articles 7, 8 et 47 de la Charte.

 

123    En particulier, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la septième question et des explications y afférentes figurant dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se demande si la décision CPT est à même d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées vers des pays tiers, dans la mesure où les clauses types de protection des données qu’elle prévoit ne lient pas les autorités de ces pays tiers.

 

124    L’article 1er de la décision CPT dispose que les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de celle-ci sont considérées comme offrant des garanties appropriées au regard de la protection de la vie privée ainsi que des libertés et des droits fondamentaux des personnes, conformément aux exigences de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46. Cette dernière disposition a été reprise, en substance, à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD.

 

125    Toutefois, alors que ces clauses sont contraignantes pour le responsable du traitement établi dans l’Union et le destinataire du transfert de données à caractère personnel établi dans un pays tiers, dans le cas où ils ont conclu un contrat par référence à ces clauses, il est constant que lesdites clauses ne sont pas susceptibles de lier les autorités de ce pays tiers, puisque ces dernières ne sont pas parties au contrat.

 

126    S’il existe, dès lors, des situations dans lesquelles, en fonction de l’état du droit et des pratiques en vigueur dans le pays tiers concerné, le destinataire d’un tel transfert est en mesure de garantir la protection des données nécessaire sur la base des seules clauses types de protection des données, il en existe d’autres dans lesquelles les stipulations contenues dans ces clauses pourraient ne pas constituer un moyen suffisant permettant d’assurer, en pratique, la protection effective des données à caractère personnel transférées dans le pays tiers concerné. Tel est le cas, notamment, lorsque le droit de ce pays tiers permet aux autorités publiques de celui-ci des ingérences dans les droits des personnes concernées relatifs à ces données.

 

127    Ainsi, se pose la question de savoir si une décision de la Commission portant sur des clauses types de protection des données, adoptée sur le fondement de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD, est invalide, en l’absence, dans cette décision, de garanties opposables aux autorités publiques des pays tiers vers lesquels des données à caractère personnel sont ou pourraient être transférées sur le fondement de ces clauses.

 

128    L’article 46, paragraphe 1, du RGPD prévoit que, en l’absence d’une décision d’adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Selon l’article 46, paragraphe 2, sous c), de ce règlement, ces garanties peuvent être fournies par des clauses types de protection des données adoptées par la Commission. Or, ces dispositions n’énoncent pas que l’ensemble desdites garanties doit nécessairement être prévu par une décision de la Commission telle que la décision CPT.

 

129    Il importe, à cet égard, de relever qu’une pareille décision se distingue d’une décision d’adéquation adoptée au titre de l’article 45, paragraphe 3, du RGPD, laquelle vise, à la suite d’un examen de la réglementation du pays tiers concerné tenant compte, notamment, de la législation pertinente en matière de sécurité nationale et d’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, à constater avec effet contraignant qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans celui-ci, assure un niveau de protection adéquat et que, dès lors, l’accès des autorités publiques dudit pays tiers à de telles données ne fait pas obstacle aux transferts de celles-ci vers le même pays tiers. Une telle décision d’adéquation ne peut donc être adoptée par la Commission qu’à la condition que celle-ci ait constaté que la législation pertinente du pays tiers en la matière comporte effectivement l’ensemble des garanties requises permettant de considérer qu’elle assure un niveau de protection adéquat.

 

130    En revanche, s’agissant d’une décision de la Commission adoptant des clauses types de protection des données, telle que la décision CPT, dans la mesure où une telle décision ne vise pas un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans celui-ci, il ne saurait être inféré de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD que la Commission serait tenue de procéder, avant l’adoption d’une telle décision, à une évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par les pays tiers vers lesquels des données à caractère personnel pourraient être transférées sur le fondement de telles clauses.

 

131    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 46, paragraphe 1, de ce règlement, en l’absence de décision d’adéquation de la Commission, il incombe au responsable du traitement ou au sous-traitant établis dans l’Union de prévoir, notamment, des garanties appropriées. Les considérants 108 et 114 dudit règlement confirment que, lorsque la Commission ne s’est pas prononcée sur le caractère adéquat du niveau de protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son sous-traitant « devrait prendre des mesures pour compenser l’insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée » et que « [c]es garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée au traitement au sein de l’Union, y compris l’existence de droits opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives [...] dans l’Union ou dans un pays tiers ».

 

132    Dès lors que, comme il ressort du point 125 du présent arrêt, il est inhérent au caractère contractuel des clauses types de protection des données que celles-ci ne sauraient lier les autorités publiques des pays tiers, mais que l’article 44, l’article 46, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD, interprétés à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la Charte, exigent que le niveau de protection des personnes physiques garanti par ce règlement ne soit pas compromis, il peut s’avérer nécessaire de compléter les garanties que contiennent ces clauses types de protection des données. À cet égard, le considérant 109 dudit règlement énonce que « [l]a possibilité qu’ont les responsables du traitement [...] de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission [...] ne devrait pas les empêcher [...] d’y ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires » et précise, en particulier, que ceux-ci « devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires [...] qui viendraient compléter les clauses types de protection [des données] ».

 

133    Il apparaît ainsi que les clauses types de protection des données adoptées par la Commission au titre de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du même règlement visent uniquement à fournir aux responsables du traitement ou à leurs sous-traitants établis dans l’Union des garanties contractuelles s’appliquant de manière uniforme dans tous les pays tiers et, dès lors, indépendamment du niveau de protection garanti dans chacun d’entre eux. Dans la mesure où ces clauses types de protection des données ne peuvent, eu égard à leur nature, fournir des garanties allant au-delà d’une obligation contractuelle de veiller à ce que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté, elles peuvent nécessiter, en fonction de la situation prévalant dans tel ou tel pays tiers, l’adoption de mesures supplémentaires par le responsable du traitement afin d’assurer le respect de ce niveau de protection.

 

134    À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 126 de ses conclusions, le mécanisme contractuel prévu à l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD repose sur la responsabilisation du responsable du traitement ou de son sous-traitant établis dans l’Union ainsi que, à titre subsidiaire, de l’autorité de contrôle compétente. Il appartient, dès lors, avant tout, à ce responsable du traitement ou à son sous-traitant de vérifier, au cas par cas et, le cas échéant, en collaboration avec le destinataire du transfert, si le droit du pays tiers de destination assure une protection appropriée, au regard du droit de l’Union, des données à caractère personnel transférées sur le fondement de clauses types de protection des données, en fournissant, au besoin, des garanties supplémentaires à celles offertes par ces clauses.

 

135    À défaut, pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union, de pouvoir prendre des mesures supplémentaires suffisantes pour garantir une telle protection, ceux-ci ou, à titre subsidiaire, l’autorité de contrôle compétente sont tenus de suspendre ou de mettre fin au transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers concerné. Tel est notamment le cas lorsque le droit de ce pays tiers impose au destinataire d’un transfert de données à caractère personnel en provenance de l’Union des obligations qui sont contraires auxdites clauses et, partant, de nature à remettre en cause la garantie contractuelle d’un niveau de protection adéquat contre l’accès des autorités publiques dudit pays tiers à ces données.

 

136    Partant, le seul fait que des clauses types de protection des données figurant dans une décision de la Commission adoptée en application de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD, telles que celles figurant à l’annexe de la décision CPT, ne lient pas les autorités des pays tiers vers lesquels des données à caractère personnel sont susceptibles d’être transférées ne saurait affecter la validité de cette décision.

 

137    Cette validité dépend, en revanche, du point de savoir si, conformément à l’exigence résultant de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD, interprétés à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la Charte, une telle décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer.

 

138    En ce qui concerne les garanties contenues dans les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT, il ressort de la clause 4, sous a) et b), de la clause 5, sous a), de la clause 9 ainsi que de la clause 11, paragraphe 1, de celle-ci que le responsable du traitement établi dans l’Union, le destinataire du transfert de données à caractère personnel ainsi que l’éventuel sous-traitant de ce dernier s’engagent mutuellement à ce que le traitement de ces données, y compris leur transfert, a été et continuera d’être effectué conformément au « droit applicable à la protection des données », à savoir, selon la définition figurant à l’article 3, sous f), de ladite décision, « la législation protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données est établi ». Or, les dispositions du RGPD, lues à la lumière de la Charte, font partie de cette législation.

 

139    En outre, le destinataire du transfert de données à caractère personnel établi dans un pays tiers s’engage, en vertu de cette clause 5, sous a), à informer, dans les meilleurs délais, le responsable du traitement établi dans l’Union de son éventuelle incapacité de se conformer aux obligations lui incombant au titre du contrat conclu. En particulier, selon ladite clause 5, sous b), ce destinataire certifie qu’il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir les obligations lui incombant conformément au contrat conclu et il s’engage à communiquer au responsable du traitement, sans retard après en avoir pris connaissance, toute modification de la législation nationale le concernant qui est susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offertes par les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT. Par ailleurs, si la même clause 5, sous d), i), permet au destinataire du transfert de données à caractère personnel, en cas de législation lui en faisant défense, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à préserver le secret d’une enquête policière, de ne pas communiquer au responsable du traitement établi dans l’Union une demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant d’une autorité de maintien de l’ordre, il est néanmoins tenu, conformément à la clause 5, sous a), de l’annexe de la décision CPT d’informer le responsable du traitement de son incapacité de se conformer aux clauses types de protection des données.

 

140    Dans les deux hypothèses qu’elle envisage, cette clause 5, sous a) et b), confère au responsable du traitement établi dans l’Union le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat. Eu égard aux exigences résultant de l’article 46, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), du RGPD, lu à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte, la suspension du transfert de données et/ou la résiliation du contrat revêtent un caractère obligatoire pour le responsable du traitement lorsque le destinataire du transfert n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter les clauses types de protection des données. À défaut, le responsable du traitement méconnaîtrait les exigences lui incombant au titre de la clause 4, sous a), de l’annexe de la décision CPT interprétée à la lumière des dispositions du RGPD et de la Charte.

 

141    Il apparaît ainsi que la clause 4, sous a), et la clause 5, sous a) et b), de cette annexe font obligation au responsable du traitement établi dans l’Union et au destinataire du transfert de données à caractère personnel de s’assurer que la législation du pays tiers de destination permet audit destinataire de se conformer aux clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT, avant de procéder à un transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers. S’agissant de cette vérification, la note en bas de page relative à ladite clause 5 précise que des exigences impératives de cette législation n’allant pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique pour sauvegarder, notamment, la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique ne vont pas à l’encontre de ces clauses types de protection des données. À l’inverse, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 131 de ses conclusions, le fait de se conformer à une obligation dictée par le droit du pays tiers de destination qui va au-delà de ce qui est nécessaire à de telles fins doit être considéré comme une violation desdites clauses. L’appréciation, de la part de ces opérateurs, du caractère nécessaire d’une telle obligation doit, le cas échéant, tenir compte de la constatation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par le pays tiers concerné figurant dans une décision d’adéquation de la Commission, adoptée au titre de l’article 45, paragraphe 3, du RGPD.

 

142    Il en résulte que le responsable du traitement établi dans l’Union et le destinataire du transfert de données à caractère personnel sont tenus de vérifier, au préalable, le respect, dans le pays tiers concerné, du niveau de protection requis par le droit de l’Union. Le destinataire de ce transfert est, le cas échéant, dans l’obligation, en vertu de la même clause 5, sous b), d’informer le responsable du traitement de son éventuelle incapacité de se conformer à ces clauses, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat.

 

143    Si le destinataire du transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers fait savoir au responsable du traitement, au titre de la clause 5, sous b), de l’annexe de la décision CPT, que la législation du pays tiers concerné ne lui permet pas de se conformer aux clauses types de protection des données figurant à cette annexe, il découle de la clause 12 de ladite annexe que les données qui ont déjà été transférées vers ce pays tiers et les copies doivent, dans leur totalité, être restituées ou détruites. En tout état de cause, la clause 6 de la même annexe sanctionne la méconnaissance de ces clauses types en conférant à la personne concernée le droit d’obtenir réparation du préjudice subi.

 

144    Il convient d’ajouter que, selon la clause 4, sous f), de l’annexe de la décision CPT, le responsable du traitement établi dans l’Union s’engage, lorsque des catégories particulières de données pourraient être transférées vers un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat, à en informer la personne concernée avant le transfert ou dès que possible après celui-ci. Cette information est susceptible de mettre cette personne en mesure d’exercer le droit de recours que lui reconnaît la clause 3, paragraphe 1, de cette annexe contre le responsable du traitement, afin que celui-ci suspende le transfert envisagé, résilie le contrat conclu avec le destinataire du transfert de données à caractère personnel ou, le cas échéant, demande à ce dernier la restitution ou la destruction des données transférées.

 

145    Enfin, en vertu de la clause 4, sous g), de ladite annexe, le responsable du traitement établi dans l’Union est tenu, lorsque le destinataire du transfert de données à caractère personnel lui notifie, en application de la clause 5, sous b), de celle-ci, que la législation le concernant fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties offertes et les obligations imposées par les clauses types de protection des données, de transmettre cette notification à l’autorité de contrôle compétente s’il décide, en dépit de ladite notification, de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension. La transmission d’une telle notification à cette autorité de contrôle et le droit de celle-ci de procéder à des vérifications auprès du destinataire du transfert de données à caractère personnel en application de la clause 8, paragraphe 2, de la même annexe permettent à ladite autorité de contrôle de vérifier s’il y a lieu de procéder à la suspension ou à l’interdiction du transfert envisagé aux fins d’assurer un niveau de protection adéquat.

 

146    Dans ce contexte, l’article 4 de la décision CPT, lu à la lumière du considérant 5 de la décision d’exécution 2016/2297, confirme que la décision CPT n’empêche nullement l’autorité de contrôle compétente de suspendre ou d’interdire, le cas échéant, un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers fondé sur les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de cette décision. À cet égard, ainsi qu’il découle de la réponse à la huitième question, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, l’autorité de contrôle compétente est tenue, en vertu de l’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du RGPD, de suspendre ou d’interdire un tel transfert, lorsqu’elle considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à ce transfert, que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l’Union ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union d’avoir lui-même suspendu le transfert ou d’avoir mis fin à celui-ci.

 

147    En ce qui concerne la circonstance, mise en avant par le commissaire, selon laquelle des transferts de données à caractère personnel vers un tel pays tiers pourraient éventuellement faire l’objet de décisions divergentes des autorités de contrôle dans différents États membres, il convient d’ajouter que, ainsi qu’il ressort de l’article 55, paragraphe 1, et de l’article 57, paragraphe 1, sous a), du RGPD, la mission de veiller au respect de ce règlement est confiée, en principe, à chaque autorité de contrôle sur le territoire de l’État membre dont elle relève. En outre, aux fins d’éviter des décisions divergentes, l’article 64, paragraphe 2, de dudit règlement prévoit la possibilité pour une autorité de contrôle qui estimerait que les transferts de données vers un pays tiers doivent, d’une manière générale, être interdits de saisir pour avis le comité européen de la protection des données (EDPB), celui-ci pouvant, en application de l’article 65, paragraphe 1, sous c), du même règlement, adopter une décision contraignante, notamment lorsqu’une autorité de contrôle ne suit pas l’avis émis.

 

148    Il s’ensuit que la décision CPT prévoit des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel sur le fondement des clauses types de protection des données figurant à l’annexe de cette décision soit suspendu ou interdit lorsque le destinataire du transfert ne respecte pas lesdites clauses ou se trouve dans l’incapacité de les respecter.

 

149    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux septième et onzième questions que l’examen de la décision CPT au regard des articles 7, 8 et 47 de la Charte n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision.

 

 Sur les quatrième, cinquième, neuvième et dixième questions

 

150    Par sa neuvième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si et dans quelle mesure une autorité de contrôle d’un État membre est liée par les constatations figurant dans la décision BPD selon lesquelles les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat. Par ses quatrième, cinquième et dixième questions, cette juridiction demande, en substance, si, compte tenu de ses propres constatations relatives au droit des États-Unis, le transfert vers ce pays tiers de données à caractère personnel sur le fondement des clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT viole les droits garantis aux articles 7, 8 et 47 de la Charte et interroge la Cour, en particulier, sur le point de savoir si la mise en place du médiateur mentionné dans l’annexe III de la décision BPD est compatible avec cet article 47.

 

151    À titre liminaire, il importe de relever que, si le recours au principal introduit par le commissaire met en doute la validité de la seule décision CPT, ce recours a été introduit auprès de la juridiction de renvoi antérieurement à l’adoption de la décision BPD. Dans la mesure où, par ses quatrième et cinquième questions, cette juridiction interroge la Cour, de manière générale, sur la protection devant être assurée, en vertu des articles 7, 8 et 47 de la Charte, dans le contexte d’un tel transfert, l’examen de la Cour doit prendre en considération les conséquences résultant de l’adoption de la décision BPD, intervenue entretemps. Il en va d’autant plus ainsi que ladite juridiction demande explicitement, par sa dixième question, si la protection requise par cet article 47 est assurée par l’intermédiaire du médiateur mentionné dans cette dernière décision.

 

152    En outre, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que, dans le cadre de la procédure au principal, Facebook Ireland a fait valoir que la décision BPD produisait, pour le commissaire, des effets contraignants en ce qui concerne la constatation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par les États-Unis et, par suite, quant au caractère licite d’un transfert vers ce pays tiers de données à caractère personnel fondé sur les clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT.

 

153    Or, ainsi qu’il ressort du point 59 du présent arrêt, dans son arrêt du 3 octobre 2017, annexé à la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a souligné qu’elle était tenue de prendre en compte les modifications du droit intervenues entre l’introduction du recours et l’audience organisée devant elle. Ainsi, cette juridiction semble être dans l’obligation de prendre en considération, pour trancher le litige au principal, le changement de circonstances résultant de l’adoption de la décision BPD ainsi que les éventuels effets contraignants de celle-ci.

 

154    En particulier, l’existence des effets contraignants qui s’attachent à la constatation par la décision BPD d’un niveau de protection adéquat aux États-Unis est pertinente aux fins de l’appréciation tant des obligations, rappelées aux points 141 et 142 du présent arrêt, qui incombent au responsable du traitement et au destinataire d’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers effectué sur le fondement des clauses types de protection des données figurant à l’annexe de la décision CPT que des obligations qui pèsent, le cas échéant, sur l’autorité de contrôle de suspendre ou d’interdire un tel transfert.

 

155    S’agissant, en effet, des effets contraignants de la décision BPD, l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision dispose que, aux fins de l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, « les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers des organisations établies aux États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis ». Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision, les données à caractère personnel sont considérées comme étant transférées dans le cadre de ce bouclier lorsqu’elles le sont depuis l’Union vers des organisations établies aux États-Unis qui figurent sur la liste des organisations adhérant audit bouclier, tenue à jour et publiée par le ministère américain du Commerce, conformément aux sections I et III des principes énoncés à l’annexe II de la même décision.

 

156    Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 117 et 118 du présent arrêt, la décision BPD a un caractère contraignant pour les autorités de contrôle en ce qu’elle constate que les États-Unis garantissent un niveau de protection adéquat et, partant, a pour effet d’autoriser des transferts de données à caractère personnel effectués dans le cadre du bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis. Dès lors, aussi longtemps que cette décision n’a pas été déclarée invalide par la Cour, l’autorité de contrôle compétente ne saurait suspendre ou interdire un transfert de données à caractère personnel vers une organisation adhérant à ce bouclier au motif qu’elle considère, contrairement à l’appréciation retenue par la Commission dans ladite décision, que la législation des États-Unis régissant l’accès aux données à caractère personnel transférées dans le cadre dudit bouclier et l’utilisation de ces données par les autorités publiques de ce pays tiers à des fins de sécurité nationale, de respect de la loi ou d’intérêt public n’assure pas un niveau de protection adéquat.

 

157    Il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 119 et 120 du présent arrêt, lorsqu’elle est saisie par une personne d’une réclamation, l’autorité de contrôle compétente doit examiner, en toute indépendance, si le transfert de données à caractère personnel en cause respecte les exigences posées par le RGPD et, dans l’hypothèse où elle estime fondés les griefs avancés par cette personne aux fins de mettre en cause la validité d’une décision d’adéquation, introduire un recours devant les juridictions nationales afin que ces dernières saisissent la Cour d’un renvoi préjudiciel en appréciation de la validité de cette décision.

 

158    En effet, une réclamation introduite au titre de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD, par laquelle une personne dont les données à caractère personnel ont été ou pourraient être transférées vers un pays tiers, fait valoir que le droit et les pratiques de ce pays n’assurent pas, nonobstant ce qu’a constaté la Commission dans une décision adoptée au titre de l’article 45, paragraphe 3, de ce règlement, un niveau de protection adéquat, doit être comprise comme portant, en substance, sur la compatibilité de cette décision avec la protection de la vie privée ainsi que des libertés et des droits fondamentaux des personnes (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, et l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 59).

 

159    En l’occurrence, M. Schrems a demandé en substance au commissaire d’interdire ou de suspendre le transfert par Facebook Ireland de ses données à caractère personnel à Facebook Inc., établie aux États-Unis, au motif que ce pays tiers n’assurait pas un niveau de protection adéquat. Le commissaire ayant, à l’issue d’une enquête sur les allégations de M. Schrems, saisi la juridiction de renvoi, cette dernière semble, au regard des preuves produites et du débat contradictoire tenu devant elle, s’interroger sur le bien-fondé des doutes de M. Schrems quant au caractère adéquat du niveau de protection assuré dans ledit pays tiers, en dépit de ce que la Commission a entretemps constaté dans la décision BPD, ce qui a conduit cette juridiction à poser à la Cour les quatrième, cinquième et dixième questions préjudicielles.

 

160    Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 175 de ses conclusions, ces questions préjudicielles doivent ainsi être comprises comme mettant, en substance, en cause le constat de la Commission, figurant dans la décision BPD, selon lequel les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers ce pays tiers et, partant, la validité de cette décision.

 

161    Eu égard aux considérations énoncées aux points 121 et 157 à 160 du présent arrêt et afin de donner une réponse complète à la juridiction de renvoi, il convient donc d’examiner si la décision BPD est conforme aux exigences découlant du RGPD, lu à la lumière de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 67).

 

162    L’adoption par la Commission d’une décision d’adéquation au titre de l’article 45, paragraphe 3, du RGPD exige la constatation dûment motivée, de la part de cette institution, que le pays tiers concerné assure effectivement, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti dans l’ordre juridique de l’Union (voir par analogie, en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 96).

 

 Sur le contenu de la décision BPD

 

163    La Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision BPD, que les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers des organisations établies aux États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis, celui-ci se composant, notamment, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision, des principes publiés par le ministère américain du Commerce le 7 juillet 2016, figurant à l’annexe II de ladite décision, ainsi que des observations et des engagements officiels contenus dans les documents énumérés aux annexes I, III à VII de la même décision.

 

164    Toutefois, la décision BPD précise également, au point I.5 de son annexe II, intitulée « Principes du cadre “bouclier de protection des données [Union européenne]-États-Unis” », que l’adhésion à ces principes peut être limitée par, notamment, « les exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l’intérêt public et [au] respect de la législation ». Ainsi, cette décision consacre, à l’instar de la décision 2000/520, la primauté de ces exigences sur lesdits principes, primauté en vertu de laquelle les organisations américaines autocertifiées recevant des données à caractère personnel depuis l’Union sont tenues d’écarter, sans limitation, les mêmes principes lorsque ces derniers entrent en conflit avec lesdites exigences et s’avèrent donc incompatibles avec celles-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la décision 2000/520, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 86).

 

165    Eu égard à son caractère général, la dérogation figurant au point I.5 de l’annexe II de la décision BPD rend ainsi possibles des ingérences fondées sur des exigences relatives à la sécurité nationale et à l’intérêt public ou sur la législation interne des États-Unis dans les droits fondamentaux des personnes dont les données à caractère personnel sont ou pourraient être transférées depuis l’Union vers les États-Unis (voir par analogie, en ce qui concerne la décision 2000/520, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 87). Plus particulièrement, et ainsi qu’il est constaté dans la décision BPD, de telles ingérences peuvent résulter de l’accès aux données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers les États-Unis et de l’utilisation de ces données par les autorités publiques américaines, dans le cadre des programmes de surveillance PRISM et UPSTREAM fondés sur l’article 702 du FISA, ainsi que sur le fondement de l’E.O. 12333.

 

166    Dans ce contexte, la Commission a évalué, aux considérants 67 à 135 de la décision BPD, les limitations et les garanties prévues dans la réglementation des États-Unis, notamment à l’article 702 du FISA, dans l’E.O. 12333 et dans la PPD-28, en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel transférées dans le cadre du bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis et l’utilisation de ces données par les autorités publiques américaines à des fins de sécurité nationale, de respect de la loi ainsi qu’à d’autres fins d’intérêt général.

 

167    Au terme de cette évaluation, la Commission a constaté, au considérant 136 de cette décision, que « les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées de l’[Union] vers des organisations autocertifiées aux États-Unis », et estimé, au considérant 140 de ladite décision, que « sur la base des informations disponibles concernant l’ordre juridique des États-Unis, [...] toute ingérence des autorités publiques américaines dans l’exercice des droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées de l’Union européenne vers les États-Unis dans le cadre du bouclier de protection des données pour les besoins de la sécurité nationale, de l’intérêt public ou du respect des lois et, partant, les restrictions imposées aux organisations autocertifiées en ce qui concerne leur respect des principes seront limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visé et qu’il existe une protection juridictionnelle effective contre des ingérences de cette nature ».

 

 Sur le constat relatif au niveau de protection adéquat

 

168    Eu égard aux éléments mentionnés par la Commission dans la décision BPD ainsi qu’à ceux établis par la juridiction de renvoi dans le cadre de la procédure au principal, cette juridiction nourrit des doutes sur le point de savoir si le droit des États-Unis assure effectivement le niveau de protection adéquat requis à l’article 45 du RGPD, lu à la lumière des droits fondamentaux garantis aux articles 7, 8 et 47 de la Charte. En particulier, ladite juridiction considère que le droit de ce pays tiers ne prévoit pas les limitations et les garanties nécessaires à l’égard des ingérences autorisées par sa réglementation nationale et n’assure pas non plus une protection juridictionnelle effective contre de telles ingérences. À ce dernier égard, elle ajoute que l’instauration du médiateur du bouclier de protection ne peut, selon elle, remédier à ces lacunes dès lors que ce médiateur ne saurait être assimilé à un tribunal, au sens de l’article 47 de la Charte.

 

169    S’agissant, en premier lieu, des articles 7 et 8 de la Charte, qui participent du niveau de protection requis au sein de l’Union et dont le respect doit être constaté par la Commission avant que celle-ci adopte une décision d’adéquation au titre de l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, il y a lieu de rappeler que l’article 7 de la Charte garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Quant à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, celui-ci reconnaît explicitement à toute personne le droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

 

170    Ainsi, l’accès à des données à caractère personnel d’une personne physique en vue de leur conservation ou de leur utilisation affecte le droit fondamental de cette personne au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, ce droit se rapportant à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Lesdits traitements de données relèvent également de l’article 8 de la Charte en raison du fait qu’ils constituent des traitements de données à caractère personnel au sens de cet article et doivent, par suite, nécessairement satisfaire aux exigences de protection des données prévues audit article [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, points 49 et 52 ; du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, point 29, ainsi que avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, points 122 et 123].

 

171    La Cour a déjà jugé que la communication de données à caractère personnel à un tiers, tel qu’une autorité publique, constitue une ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées. Il en va de même de la conservation de données à caractère personnel ainsi que de l’accès auxdites données en vue de leur utilisation par les autorités publiques, indépendamment du point de savoir si les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible, ou si les intéressés ont ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de cette ingérence [voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a., C‑465/00, C‑138/01 et C‑139/01, EU:C:2003:294, points 74 et 75 ; du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238, points 33 à 36, ainsi que avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, points 124 et 126].

 

172    Toutefois, les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 48 et jurisprudence citée ; du 17 octobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, point 136].

 

173    À cet égard, il convient de relever également que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la Charte, les données à caractère personnel doivent, notamment, être traitées « à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi ».

 

174    En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Selon l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. 

 

175    Il convient d’ajouter, à ce dernier égard, que l’exigence selon laquelle toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux doit être prévue par la loi implique que la base légale qui permet l’ingérence dans ces droits doit définir elle-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné [avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, point 139 et jurisprudence citée].

 

176    Enfin, pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité selon laquelle les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire, la réglementation en cause comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales, de telle sorte que les personnes dont les données ont été transférées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus. Elle doit en particulier indiquer en quelles circonstances et sous quelles conditions une mesure prévoyant le traitement de telles données peut être prise, garantissant ainsi que l’ingérence soit limitée au strict nécessaire. La nécessité de disposer de telles garanties est d’autant plus importante lorsque les données à caractère personnel sont soumises à un traitement automatisé [voir, en ce sens, avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, points 140 et 141 ainsi que jurisprudence citée].

 

177    À cet effet, l’article 45, paragraphe 2, sous a), du RGPD précise que, dans le cadre de son évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, la Commission tient compte, notamment, « [d]es droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées » dont les données à caractère personnel sont transférées.

 

178    En l’occurrence, la constatation opérée par la Commission dans la décision BPD selon laquelle les États-Unis assurent un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union par le RGPD, lu à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte, a été remise en cause au motif, notamment, que les ingérences résultant des programmes de surveillance fondés sur l’article 702 du FISA et sur l’E.O. 12333 ne seraient pas soumises à des exigences assurant, dans le respect du principe de proportionnalité, un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti par l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte. Il y a donc lieu d’examiner si ces programmes de surveillance sont mis en œuvre dans le respect de telles exigences, sans qu’il soit nécessaire de vérifier au préalable le respect par ce pays tiers de conditions substantiellement équivalentes à celles prévues à l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte.

 

179    À cet égard, en ce qui concerne les programmes de surveillance fondés sur l’article 702 du FISA, la Commission a constaté, au considérant 109 de la décision BPD, que, selon ledit article, « le FISC n’autorise pas de mesures de surveillance individuelle, mais plutôt des programmes de surveillance (comme PRISM ou UPSTREAM) sur la base de certifications annuelles préparées par le procureur général et le directeur du renseignement national (DNI) ». Ainsi qu’il ressort de ce considérant, le contrôle exercé par le FISC vise à vérifier si ces programmes de surveillance correspondent à l’objectif d’obtenir des informations en matière de renseignement extérieur, mais ne porte pas sur le point de savoir « si les personnes sont correctement ciblées pour se procurer des informations en matière de renseignement extérieur ».

 

180    Il apparaît ainsi que l’article 702 du FISA ne fait ressortir d’aucune manière l’existence de limitations à l’habilitation qu’il comporte pour la mise en œuvre des programmes de surveillance aux fins du renseignement extérieur, pas plus que l’existence de garanties pour des personnes non-américaines potentiellement visées par ces programmes. Dans ces conditions, et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 291, 292 et 297 de ses conclusions, cet article n’est pas susceptible d’assurer un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti par la Charte, telle qu’interprétée par la jurisprudence rappelée aux points 175 et 176 du présent arrêt, selon laquelle une base légale qui permet des ingérences dans les droits fondamentaux doit, pour satisfaire au principe de proportionnalité, définir elle-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné et prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales.

 

181    Selon les constatations figurant dans la décision BPD, les programmes de surveillance fondés sur l’article 702 du FISA doivent, certes, être mis en œuvre dans le respect des exigences résultant de la PPD-28. Toutefois, si la Commission a souligné, aux considérants 69 et 77 de la décision BPD, que de telles exigences revêtent un caractère contraignant pour les services de renseignement américains, le gouvernement américain a admis, en réponse à une question de la Cour, que la PPD-28 ne confère pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux. Dès lors, elle n’est pas susceptible d’assurer un niveau de protection substantiellement équivalent à celui résultant de la Charte, contrairement à ce qu’exige l’article 45, paragraphe 2, sous a), du RGPD, selon lequel la constatation de ce niveau dépend, notamment, de l’existence des droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes dont les données ont été transférées vers le pays tiers en cause.

 

182    S’agissant des programmes de surveillance fondés sur l’E.O. 12333, il ressort du dossier dont dispose la Cour que ce décret ne confère pas non plus de droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux.

 

183    Il convient d’ajouter que la PPD-28, qui doit être respectée dans le cadre de l’application des programmes visés aux deux points précédents, permet de procéder à une « collecte “en vrac” [...] d’un volume relativement important d’informations ou de données issues du renseignement d’origine électromagnétique dans des conditions où les services de renseignement ne peuvent pas utiliser d’identifiant associé à une cible spécifique [...] pour orienter la collecte », ainsi qu’il est précisé dans une lettre du 21 juin 2016 du bureau du directeur du renseignement national (Office of the Director of National Intelligence) au ministère américain du Commerce ainsi qu’à l’administration du commerce international, figurant à l’annexe VI de la décision BPD. Or, cette possibilité, qui permet, dans le cadre des programmes de surveillance fondés sur l’E.O. 12333, d’accéder à des données en transit vers les États-Unis sans que cet accès fasse l’objet d’une quelconque surveillance judiciaire, n’encadre, en tout état de cause, pas de manière suffisamment claire et précise la portée d’une telle collecte en vrac de données à caractère personnel.

 

184    Il apparaît, dès lors, que ni l’article 702 du FISA ni l’E.O. 12333, lus en combinaison avec la PPD-28, ne correspondent aux exigences minimales attachées, en droit de l’Union, au principe de proportionnalité, si bien qu’il n’est pas permis de considérer que les programmes de surveillance fondés sur ces dispositions sont limités au strict nécessaire.

 

185    Dans ces conditions, les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées depuis l’Union vers les États-Unis, et que la Commission a évaluées dans la décision BPD, ne sont pas encadrées d’une manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, à l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte.

 

186    S’agissant, en second lieu, de l’article 47 de la Charte, qui participe également du niveau de protection requis au sein de l’Union et dont la Commission doit constater le respect avant que celle-ci adopte une décision d’adéquation au titre de l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, il convient de rappeler que le premier alinéa de cet article 47 exige que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. Aux termes du deuxième alinéa dudit article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

 

187    Selon une jurisprudence constante, l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un État de droit. Ainsi, une réglementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données, ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte (arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 95 et jurisprudence citée).

 

188    À cet effet, l’article 45, paragraphe 2, sous a), du RGPD exige que, dans le cadre de son évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, la Commission tienne compte, notamment, « [d]es recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées ». Le considérant 104 du RGPD souligne, à cet égard, que le pays tiers « devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres » et précise que « les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel ».

 

189    L’existence de telles possibilités effectives de recours dans le pays tiers concerné revêt une importance particulière dans le contexte d’un transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 116 du RGPD, les personnes concernées peuvent être confrontées à l’insuffisance des pouvoirs et des moyens des autorités administratives et judiciaires des États membres pour donner une suite utile à leurs réclamations fondées sur un traitement prétendument illégal, dans ce pays tiers, de leurs données ainsi transférées, ce qui est de nature à les contraindre à s’adresser aux autorités et aux juridictions nationales de ce même pays tiers.

 

190    En l’occurrence, la constatation opérée par la Commission dans la décision BPD, selon laquelle les États-Unis assurent un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti à l’article 47 de la Charte, a été remise en cause au motif, notamment, que l’instauration du médiateur du bouclier de protection des données ne saurait pallier les lacunes constatées par la Commission elle-même en ce qui concerne la protection juridictionnelle des personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers ce pays tiers.

 

191    À cet égard, la Commission a relevé, au considérant 115 de la décision BPD, que, si « les personnes physiques, notamment les personnes concernées de l’[Union], disposent [...] d’un certain nombre de voies de recours lorsqu’elles ont fait l’objet d’une surveillance (électronique) illégale à des fins de sécurité nationale, il est également clair qu’au moins quelques bases juridiques pouvant être utilisées par les services de renseignement américains (comme l’E.O. 12333) ne sont pas couvertes ». Ainsi, s’agissant de l’E.O. 12333, elle a mis l’accent, audit considérant 115, sur l’absence de toute voie de recours. Or, selon la jurisprudence rappelée au point 187 du présent arrêt, une telle lacune dans la protection juridictionnelle à l’égard des ingérences liées aux programmes de renseignement fondés sur ce décret présidentiel fait obstacle à ce qu’il soit conclu, comme l’a fait la Commission dans la décision BPD, que le droit des États-Unis assure un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti à l’article 47 de la Charte.

 

192    Par ailleurs, en ce qui concerne tant les programmes de surveillance fondés sur l’article 702 du FISA que ceux fondés sur l’E.O. 12333, il a été relevé aux points 181 et 182 du présent arrêt que ni la PPD-28 ni l’E.O. 12333 ne confèrent aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux, si bien que ces personnes ne disposent pas d’un droit de recours effectif.

 

193    La Commission a toutefois constaté, aux considérants 115 et 116 de la décision BPD, que, en raison de l’existence du mécanisme de médiation mis en place par les autorités américaines, tel que décrit dans la lettre adressée le 7 juillet 2016 par le secrétaire d’État américain à la commissaire européenne pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres, qui figure à l’annexe III de cette décision, et de la nature de la mission confiée au médiateur, en l’occurrence un « coordinateur principal de la diplomatie internationale en matière de technologie de l’information », les États-Unis pouvaient être regardés comme assurant un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti à l’article 47 de la Charte. 

 

194    L’examen de la question de savoir si le mécanisme de médiation visé par la décision BPD est effectivement de nature à pallier les limitations du droit à une protection juridictionnelle constatées par la Commission doit, conformément aux exigences qui découlent de l’article 47 de la Charte et de la jurisprudence rappelée au point 187 du présent arrêt, partir du principe que les justiciables doivent disposer de la possibilité d’exercer des voies de droit devant un tribunal indépendant et impartial afin d’avoir accès à des données à caractère personnel les concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données.

 

195    Or, dans la lettre évoquée au point 193 du présent arrêt, le médiateur du bouclier de protection des données, quoique décrit comme étant « indépendant des services de renseignement », a été présenté comme « [rendant] compte directement au secrétaire d’État qui veillera à ce que le médiateur remplisse sa mission en toute objectivité et à l’abri de toute influence inappropriée susceptible d’affecter la réponse qu’il devra donner ». Par ailleurs, outre le fait que, ainsi que la Commission l’a constaté au considérant 116 de cette décision, le médiateur est désigné par le secrétaire d’État et fait partie intégrante du département d’État des États-Unis, il n’existe, dans ladite décision, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 337 de ses conclusions, aucune indication selon laquelle la révocation du médiateur ou l’annulation de sa nomination seraient assorties de garanties particulières, ce qui est de nature à mettre en cause l’indépendance du médiateur par rapport au pouvoir exécutif (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, points 60 et 63 ainsi que jurisprudence citée).

 

196    De même, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, au point 338 de ses conclusions, si le considérant 120 de la décision BPD fait état d’un engagement du gouvernement américain à ce que la composante concernée des services de renseignement soit tenue de corriger toute violation des normes applicables détectée par le médiateur du bouclier de protection des données, ladite décision ne comporte aucune indication selon laquelle ce médiateur serait habilité à prendre des décisions contraignantes à l’égard de ces services et ne fait pas non plus état de garanties légales dont serait assorti cet engagement et dont pourraient se prévaloir les personnes concernées.

 

197    Dès lors, le mécanisme de médiation visé par la décision BPD ne fournit pas de voie de recours devant un organe qui offre aux personnes dont les données sont transférées vers les États-Unis des garanties substantiellement équivalentes à celles requises à l’article 47 de la Charte.

 

198    Partant, en constatant, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision BPD, que les États-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union vers des organisations établies dans ce pays tiers dans le cadre du bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis, la Commission a méconnu les exigences résultant de l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la Charte.

 

199    Il s’ensuit que l’article 1er de la décision BPD est incompatible avec l’article 45, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la Charte, et qu’il est de ce fait invalide.

 

200    L’article 1er de la décision BPD étant indissociable des articles 2 à 6 ainsi que des annexes de celle-ci, son invalidité a pour effet d’affecter la validité de cette décision dans son ensemble.

 

201    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la décision BPD est invalide.

 

202    S’agissant du point de savoir s’il convient de maintenir les effets de cette décision aux fins d’éviter la création d’un vide juridique (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 et C‑391/14 à C‑393/14, EU:C:2016:311, point 106), il y a lieu de noter que, en tout état de cause, compte tenu de l’article 49 du RGPD, l’annulation d’une décision d’adéquation telle que la décision BPD n’est pas susceptible de créer un tel vide juridique. En effet, cet article établit, de manière précise, les conditions dans lesquelles des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers peuvent avoir lieu en l’absence d’une décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, dudit règlement ou de garanties appropriées au titre de l’article 46 du même règlement.

 

 Sur les dépens

 

203    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

1)      L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de ce règlement un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, nonobstant le fait que, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées par les autorités du pays tiers concerné à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État.

 

2)      L’article 46, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que les garanties appropriées, les droits opposables et les voies de droit effectives requis par ces dispositions doivent assurer que les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données bénéficient d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union européenne par ce règlement, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet effet, l’évaluation du niveau de protection assuré dans le contexte d’un tel transfert doit, notamment, prendre en considération tant les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union européenne et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci, notamment ceux énoncés à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement.

 

3)      L’article 58, paragraphe 2, sous f) et j), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission européenne, l’autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d’interdire un transfert de données vers un pays tiers fondé sur des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, lorsque cette autorité de contrôle considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à ce transfert, que ces clauses ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays tiers et que la protection des données transférées requise par le droit de l’Union, en particulier par les articles 45 et 46 de ce règlement et par la charte des droits fondamentaux, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour le responsable du traitement ou son sous-traitant établis dans l’Union d’avoir lui-même suspendu le transfert ou d’avoir mis fin à celui-ci.

 

4)      L’examen de la décision 2010/87/UE de la Commission, du 5 février 2010, relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016, au regard des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision.

 

5)      La décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis, est invalide.

 

Signatures

 

*      Langue de procédure : l’anglais.

6.5 43/75 Defrenne 6.5 43/75 Defrenne

  • Faits?
  • Quelle est la norme applicable?
    • Cette règle peut-elle facilement être mise en oeuvre selon la Cour?
    • Quelle distinction fait-elle à cet égard?
    • Contre qui la norme est-elle invoquée?
  • Quelles sont les implications pour la partie requérante devant le tribunal national?

NB: L'article Article 119 TCEE = 157 TFUE 

Parties

DANS L ' AFFAIRE 43-75

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GABRIELLE DEFRENNE , ANCIENNE HOTESSE DE L ' AIR , DOMICILIEE A BRUXELLES-JETTE ,

ET

SOCIETE ANONYME BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA , AYANT SON SIEGE A BRUXELLES ,


Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 157 TFUE],


Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 23 AVRIL 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 2 MAI SUIVANT , LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' EFFET ET A LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE [aujourd'hui : article 157 TFUE] ' CONCERNANT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS POUR UN MEME TRAVAIL ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE UNE HOTESSE DE L ' AIR ET SON EMPLOYEUR , LA SA SABENA , PORTANT SUR UNE INDEMNISATION RECLAMEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL EN RAISON DU FAIT QU ' ELLE AURAIT , DU 15 FEVRIER 1963 AU 1ER FEVRIER 1966 , EN TANT QUE TRAVAILLEUR DE SEXE FEMININ , SUBI EN MATIERE DE REMUNERATION UNE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A DES COLLEGUES DE SEXE MASCULIN , ACCOMPLISSANT LE MEME TRAVAIL EN QUALITE DE ' COMMIS DE BORD ' ;

3 QUE , SELON L ' ARRET DE RENVOI , LES PARTIES SONT D ' ACCORD SUR LE FAIT QUE LE TRAVAIL DE L ' HOTESSE DE L ' AIR EST IDENTIQUE A CELUI DU COMMIS DE BORD ET QUE L ' EXISTENCE , PENDANT LA PERIODE VISEE , D ' UNE DISCRIMINATION EN MATIERE DE REMUNERATION AU DETRIMENT DE L ' HOTESSE DE L ' AIR N ' EST PAS , DANS LES CONDITIONS DONNEES , CONTESTEE ;

SUR LA 1RE QUESTION ( EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE])

4 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 119 DU TRAITE [aujourd'hui : article 157 TFUE] INTRODUIT PAR LUI-MEME DIRECTEMENT , DANS LE DROIT INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS POUR UN MEME TRAVAIL ' ET S ' IL ' OUVRE , DES LORS , EN DEHORS DE TOUT TEXTE NATIONAL , LE DROIT AUX TRAVAILLEURS D ' INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES POUR FAIRE RESPECTER CE PRINCIPE ' ;

5 QUE , DANS L ' AFFIRMATIVE , IL EST ENCORE DEMANDE A PARTIR DE QUELLE DATE CET EFFET DOIT ETRE RECONNU ;

6 QUE LA REPONSE A CETTE DERNIERE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION SERA DONNEE ENSEMBLE AVEC LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION ;

7 ATTENDU QUE LA QUESTION DE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DE LA NATURE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION , DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR CETTE DISPOSITION ET DE SA PLACE DANS LE SYSTEME DU TRAITE ;

8 QUE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] POURSUIT UNE DOUBLE FINALITE ;

9 QUE , D ' UNE PART , COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE DU DEGRE D ' EVOLUTION DES LEGISLATIONS SOCIALES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] A POUR FONCTION D ' EVITER QUE , DANS LA COMPETITION INTRACOMMUNAUTAIRE , LES ENTREPRISES ETABLIES DANS DES ETATS QUI ONT EFFECTIVEMENT REALISE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION , NE SUBISSENT UN DESAVANTAGE CONCURRENTIEL PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES SITUEES DANS DES ETATS QUI N ' ONT PAS ENCORE ELIMINE LA DISCRIMINATION SALARIALE AU DETRIMENT DE LA MAIN-D ' OEUVRE FEMININE ;

10 QUE , D ' AUTRE PART , CETTE DISPOSITION RELEVE DES OBJECTIFS SOCIAUX DE LA COMMUNAUTE , CELLE-CI NE SE LIMITANT PAS A UNE UNION ECONOMIQUE , MAIS DEVANT ASSURER EN MEME TEMPS , PAR UNE ACTION COMMUNE , LE PROGRES SOCIAL ET POURSUIVRE L ' AMELIORATION CONSTANTE DES CONDITIONS DE VIE ET D ' EMPLOI DES PEUPLES EUROPEENS , AINSI QU ' IL EST SOULIGNE PAR LE PREAMBULE DU TRAITE ;

11 QUE CETTE FINALITE EST ACCENTUEE PAR L ' INSERTION DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DANS L ' ENSEMBLE DU CHAPITRE CONSACRE A LA POLITIQUE SOCIALE , DONT LA DISPOSITION LIMINAIRE , A SAVOIR L ' ARTICLE 117 , MARQUE ' LA NECESSITE DE PROMOUVOIR L ' AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA MAIN-D ' OEUVRE PERMETTANT LEUR EGALISATION DANS LE PROGRES ' ;

12 QUE , DE CETTE DOUBLE FINALITE , ECONOMIQUE ET SOCIALE , IL RESULTE QUE LE PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION FAIT PARTIE DES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE ;

13 QUE CETTE CONSIDERATION EXPLIQUE D ' AILLEURS POURQUOI LE TRAITE A PREVU L ' APPLICATION INTEGRALE DE CE PRINCIPE DES LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE DE LA PERIODE DE TRANSITION ;

14 QUE , DANS L ' INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION , ON NE SAURAIT DONC TIRER ARGUMENT DES LENTEURS ET DES RESISTANCES QUI ONT RETARDE L ' APPLICATION EFFECTIVE DE CE PRINCIPE ESSENTIEL DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ;

15 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE RATTACHEMENT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] AU CONTEXTE DE L ' EGALISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SENS DU PROGRES PERMET D ' ECARTER L ' OBJECTION TIREE DE CE QUE CET ARTICLE POURRAIT ETRE RESPECTE AUTREMENT QUE PAR UN RELEVEMENT DES SALAIRES LES MOINS ELEVES ;

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 119 , ALINEA 1 [aujourd'hui : article 157 TFUE], LES ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ASSURER ET DE MAINTENIR ' L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS POUR UN MEME TRAVAIL ' ;

17 QUE LES ALINEAS 2 ET 3 DU MEME ARTICLE AJOUTENT UN CERTAIN NOMBRE DE PRECISIONS RELATIVES AUX NOTIONS DE REMUNERATION ET DE TRAVAIL , UTILISEES PAR L ' ALINEA 1 ;

18 QU ' EN VUE DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , IL Y A LIEU D ' ETABLIR UNE DISTINCTION , A L ' INTERIEUR DU CHAMP D ' APPLICATION GLOBAL DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], ENTRE , D ' UNE PART , LES DISCRIMINATIONS DIRECTES ET OUVERTES , SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSTATEES A L ' AIDE DES SEULS CRITERES D ' IDENTITE DE TRAVAIL ET D ' EGALITE DE REMUNERATION RETENUS PAR L ' ARTICLE CITE , ET , D ' AUTRE PART , LES DISCRIMINATIONS INDIRECTES ET DEGUISEES QUI NE PEUVENT ETRE IDENTIFIEES QU ' EN FONCTION DE DISPOSITIONS D ' APPLICATION PLUS EXPLICITES , DE CARACTERE COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL ;

19 QU ' ON NE SAURAIT MECONNAITRE , EN EFFET , QU ' UNE MISE EN OEUVRE INTEGRALE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], PAR L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS ENTRE TRAVAILLEURS FEMININS ET TRAVAILLEURS MASCULINS , DIRECTES OU INDIRECTES , DANS LA PERSPECTIVE NON SEULEMENT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES , MAIS ENCORE DE BRANCHES ENTIERES DE L ' INDUSTRIE ET MEME DE L ' ECONOMIE GLOBALE , PEUT IMPLIQUER , DANS CERTAINS CAS , LA DETERMINATION DE CRITERES DONT LA MISE EN OEUVRE RECLAME L ' INTERVENTION DE MESURES COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES ADEQUATES ;

20 QUE CETTE MANIERE DE VOIR S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QUE LES ACTES COMMUNAUTAIRES SUR CETTE QUESTION , DONT IL SERA FAIT ETAT EN REPONSE A LA 2E QUESTION , METTENT EN OEUVRE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DANS LE SENS D ' UN ELARGISSEMENT DU CRITERE STRICT D ' UN ' MEME TRAVAIL ' , EN CONFORMITE NOTAMMENT AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NO 100 SUR L ' EGALITE DE REMUNERATION DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL , 1951 , DONT L ' ARTICLE 2 ENVISAGE L ' EGALITE DE REMUNERATION POUR UN TRAVAIL ' DE VALEUR EGALE ' ;

21 ATTENDU QUE , PARMI LES DISCRIMINATIONS DIRECTES , SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSTATEES A L ' AIDE DES SEULS CRITERES FOURNIS PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], IL FAUT COMPTER NOTAMMENT CELLES QUI ONT LEUR SOURCE DANS DES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE OU DANS DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL , DE TELLES DISCRIMINATIONS ETANT DECELABLES SUR BASE D ' ANALYSES PUREMENT JURIDIQUES ;

22 QU ' IL EN EST ENCORE DE MEME DANS LE CAS D ' UNE REMUNERATION INEGALE DE TRAVAILLEURS MASCULINS ET DE TRAVAILLEURS FEMININS POUR UN MEME TRAVAIL , ACCOMPLI DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU SERVICE , PRIVE OU PUBLIC ;

23 QU ' EN PRESENCE D ' UNE TELLE SITUATION - AINSI QU ' IL EST DEMONTRE PAR LES CONSTATATIONS MEMES DE L ' ARRET DE RENVOI - LE JUGE EST EN MESURE D ' ETABLIR TOUS LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI PERMETTENT D ' APPRECIER SI UN TRAVAILLEUR DE SEXE FEMININ RECOIT UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE D ' UN TRAVAILLEUR MASCULIN AFFECTE A DES TACHES IDENTIQUES ;

24 QU ' A TOUT LE MOINS DANS DE TELLES HYPOTHESES , L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] EST SUSCEPTIBLE D ' APPLICATION DIRECTE ET PEUT DONC ENGENDRER , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS DOIVENT SAUVEGARDER ;

25 QUE D ' AILLEURS , LES LEGISLATIONS NATIONALES PRISES POUR L ' APPLICATION DU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION NE FONT , EN REGLE GENERALE , QUE REPRODUIRE EN SUBSTANCE LES TERMES DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] EN CE QUI CONCERNE LES DISCRIMINATIONS DIRECTES , DANS LE CAS D ' UN MEME TRAVAIL ;

26 QUE , SOUS CE RAPPORT , LA LEGISLATION BELGE EST PARTICULIEREMENT ILLUSTRATIVE , ETANT DONNE QUE L ' ARTICLE 14 DE L ' ARRETE ROYAL NO 40 SUR LE TRAVAIL DES FEMMES , DU 24 OCTOBRE 1967 , SE BORNE A AFFIRMER LE DROIT , POUR TOUT TRAVAILLEUR DE SEXE FEMININ , D ' INTENTER , AUPRES DE LA JURIDICTION COMPETENTE , UNE ACTION VISANT A FAIRE APPLIQUER LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], AUQUEL IL EST SIMPLEMENT RENVOYE ;

27 ATTENDU QU ' ON NE PEUT INVOQUER CONTRE CETTE CONCLUSION LES TERMES UTILISES PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ;

28 QU ' ON NE SAURAIT , TOUT D ' ABORD , TIRER ARGUMENT , CONTRE L ' EFFET DIRECT , DE L ' EMPLOI , PAR CET ARTICLE , DU TERME ' PRINCIPE ' , PUISQUE , DANS LE LANGAGE DU TRAITE , CETTE EXPRESSION EST PRECISEMENT UTILISEE POUR MARQUER LE CARACTERE FONDAMENTAL DE CERTAINES DISPOSITIONS , AINSI QU ' IL RESSORT PAR EXEMPLE DE L ' INTITULE DONNE A LA PREMIERE PARTIE DU TRAITE , CONSACREE AUX ' PRINCIPES ' , ET DE L ' ARTICLE 113 , SELON LEQUEL LA POLITIQUE COMMERCIALE DE LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR DES ' PRINCIPES UNIFORMES ' ;

29 QU ' EN ATTENUANT CETTE NOTION , AU POINT DE LA REDUIRE AU RANG D ' UNE INDICATION VAGUE , ON TOUCHERAIT AINSI INDIRECTEMENT AUX FONDEMENTS MEMES DE LA COMMUNAUTE ET A LA COHERENCE DE SES RELATIONS EXTERIEURES ;

30 QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE , NON PLUS , DE TIRER ARGUMENT DU FAIT QUE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] NE VISE EXPLICITEMENT QUE LES ' ETATS MEMBRES ' ;

31 QU ' EN EFFET , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA CONSTATE DANS D ' AUTRES CONTEXTES , LE FAIT QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE SONT FORMELLEMENT ADRESSEES AUX ETATS MEMBRES N ' EXCLUT PAS QUE DES DROITS PUISSENT ETRE CONFERES EN MEME TEMPS A TOUT PARTICULIER INTERESSE A L ' OBSERVATION DES OBLIGATIONS AINSI DEFINIES ;

32 QU ' IL RESULTE DU TEXTE MEME DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] QUE CELUI-CI IMPOSE AUX ETATS UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI DEVAIT ETRE IMPERATIVEMENT REALISEE DANS UN DELAI DETERMINE ;

33 QUE L ' EFFICACITE DE CETTE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE L ' OBLIGATION IMPOSEE PAR LE TRAITE N ' A PAS ETE TENUE PAR CERTAINS ETATS MEMBRES ET QUE LES INSTITUTIONS COMMUNES ONT INSUFFISAMMENT REAGI CONTRE CET ETAT DE CARENCE ;

34 QU ' ADMETTRE LE CONTRAIRE RISQUERAIT D ' ERIGER LA VIOLATION DU DROIT EN REGLE D ' INTERPRETATION , POSITION QUE LA COUR NE SAURAIT PRENDRE SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC LA MISSION QUI LUI EST ASSIGNEE PAR L ' ARTICLE 164 DU TRAITE ;

35 QU ' ENFIN , EN FAISANT REFERENCE AUX ' ETATS MEMBRES ' , L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] VISE CES ETATS DANS L ' EXERCICE DE TOUTES CELLES PARMI LEURS FONCTIONS QUI PEUVENT CONCOURIR UTILEMENT A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION ;

36 QUE , CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE EXPOSE EN COURS DE PROCEDURE , CETTE DISPOSITION EST DONC LOIN DE S ' EPUISER DANS UN RENVOI A LA COMPETENCE DES POUVOIRS LEGISLATIFS NATIONAUX ;

37 QUE LA REFERENCE DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] AUX ' ETATS MEMBRES ' NE SAURAIT DONC ETRE INTERPRETEE COMME ETANT EXCLUSIVE DE L ' INTERVENTION DE L ' AUTORITE JUDICIAIRE , EN APPLICATION DIRECTE DU TRAITE ;

38 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT RETENIR , NON PLUS , L ' OBJECTION TIREE DU FAIT QUE L ' APPLICATION , PAR LES JURIDICTIONS INTERNES , DU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION AURAIT POUR EFFET DE MODIFIER CE QUE LES PARTIES ONT CONVENU PAR DES ACTES RELEVANT DE L ' AUTONOMIE PRIVEE OU PROFESSIONNELLE , TELS QUE LES CONTRATS INDIVIDUELS ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ;

39 QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] AYANT UN CARACTERE IMPERATIF , LA PROHIBITION DE DISCRIMINATIONS ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS S ' IMPOSE NON SEULEMENT A L ' ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES , MAIS S ' ETEND EGALEMENT A TOUTES CONVENTIONS VISANT A REGLER DE FACON COLLECTIVE LE TRAVAIL SALARIE , AINSI QU ' AUX CONTRATS ENTRE PARTICULIERS ;

40 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET QUE CELLES-CI ONT LE DEVOIR D ' ASSURER LA PROTECTION DES DROITS QUE CETTE DISPOSITION CONFERE AUX JUSTICIABLES , NOTAMMENT DANS LE CAS DE DISCRIMINATIONS QUI ONT DIRECTEMENT LEUR SOURCE DANS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL , AINSI QUE DANS LE CAS D ' UNE REMUNERATION INEGALE DE TRAVAILLEURS FEMININS ET DE TRAVAILLEURS MASCULINS POUR UN MEME TRAVAIL , LORSQUE CELUI-CI EST ACCOMPLI DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU SERVICE , PRIVE OU PUBLIC ;

SUR LA 2E QUESTION ( MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ET COMPETENCES RESPECTIVES DE LA COMMUNAUTE ET DES ETATS MEMBRES )

41 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , SI L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] EST DEVENU ' APPLICABLE DANS LE DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES EN FONCTION D ' ACTES PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE ' OU S ' IL FAUT ' ADMETTRE , EN LA MATIERE , LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU LEGISLATEUR NATIONAL ' ;

42 QUE , CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE CI-DESSUS , IL CONVIENT DE RATTACHER A CETTE QUESTION LE POINT DE SAVOIR A PARTIR DE QUELLE DATE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DOIT ETRE RECONNU ;

43 ATTENDU QU ' EN VUE DE L ' ENSEMBLE DE CES PROBLEMES , IL CONVIENT D ' ETABLIR EN PREMIER LIEU LA CHRONOLOGIE DES ACTES PRIS DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE POUR ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA DISPOSITION DONT L ' INTERPRETATION EST EN CAUSE ;

44 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] MEME , L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION DEVAIT ETRE UNIFORMEMENT ASSUREE AU PLUS TARD POUR LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE DE LA PERIODE DE TRANSITION ;

45 QU ' IL RESULTE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION QUE LA MISE EN OEUVRE DE CE PRINCIPE ACCUSE CEPENDANT DES DIVERGENCES ET DES DECALAGES NOTABLES ENTRE LES DIFFERENTS ETATS ;

46 QUE SI , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , LE PRINCIPE ETAIT DEJA REALISE POUR L ' ESSENTIEL DES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , EN VERTU SOIT DE DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES EXPRESSES , SOIT DE PRATIQUES SOCIALES CONSACREES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL , SA PLEINE REALISATION A SUBI DES RETARDS PROLONGES DANS D ' AUTRES ETATS ;

47 QU ' EN PRESENCE DE CETTE SITUATION , LES ETATS MEMBRES ONT , LE 30 DECEMBRE 1961 , A LA VEILLE DE L ' ECHEANCE FIXEE PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], PRIS UNE RESOLUTION RELATIVE A L ' EGALISATION DES SALAIRES MASCULINS ET FEMININS AVEC , POUR OBJET , DE PRECISER A CERTAINS EGARDS LE CONTENU MATERIEL DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION , TOUT EN RETARDANT SA MISE EN OEUVRE SELON UN PLAN ECHELONNE DANS LE TEMPS ;

48 QU ' AUX TERMES DE CETTE RESOLUTION , TOUTES DISCRIMINATIONS , DIRECTES ET INDIRECTES , AURAIENT DU ETRE COMPLETEMENT ELIMINEES POUR LE 31 DECEMBRE 1964 ;

49 QU ' IL RESULTE DES INFORMATIONS DONNEES PAR LA COMMISSION QUE PLUSIEURS PARMI LES ANCIENS ETATS MEMBRES N ' ONT CEPENDANT PAS RESPECTE LES TERMES DE CETTE RESOLUTION ET QUE , POUR CETTE RAISON , LA COMMISSION A ETE AMENEE , DANS LE CADRE DES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES PAR L ' ARTICLE 155 DU TRAITE , A REUNIR LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET LES PARTENAIRES SOCIAUX EN VUE D ' ETUDIER LA SITUATION ET DE CONCERTER LES MESURES DESTINEES A FAVORISER LE PROGRES VERS LA PLEINE REALISATION DE L ' OBJECTIF FIXE PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ;

50 QUE CES TRAVAUX ONT ABOUTI A L ' ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUCCESSIFS SUR LA SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES , DONT LE PLUS RECENT , RECAPITULANT L ' ENSEMBLE DES DONNEES , PORTE LA DATE DU 18 JUILLET 1973 ;

51 QU ' EN CONCLUSION DE CE RAPPORT , LA COMMISSION A ANNONCE SON INTENTION D ' ENTAMER , SUR BASE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , DES PROCEDURES D ' INFRACTION CONTRE CEUX DES ETATS MEMBRES QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE A CETTE DATE ACCOMPLI LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], SANS QUE , CEPENDANT , CET AVERTISSEMENT AIT ENTRAINE DES CONSEQUENCES ;

52 QU ' A LA SUITE D ' ECHANGES SIMILAIRES ENTREPRIS AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA COMMISSION A , DANS SON RAPPORT DU 17 JUILLET 1974 , DECLARE QUE , DEPUIS LE 1ER JANVIER 1973 , L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] EST PLEINEMENT APPLICABLE EN CE QUI CONCERNE CES ETATS ET QUE CEUX-CI SE TROUVENT AINSI , A PARTIR DE CETTE DATE , DANS LA MEME SITUATION QUE LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES ;

53 QUE , POUR SA PART , EN VUE DE HATER LA MISE EN OEUVRE INTEGRALE DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], LE CONSEIL A ARRETE , LE 10 FEVRIER 1975 , LA DIRECTIVE NO 75/117 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS ( JO NO L 45 , P . 19 ) ;

54 QUE CETTE DIRECTIVE PRECISE A CERTAINS EGARDS LA PORTEE MATERIELLE DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ET PREVOIT , AU SURPLUS , DIVERSES DISPOSITIONS DESTINEES , EN SUBSTANCE , A AMELIORER LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES TRAVAILLEURS EVENTUELLEMENT LESES PAR LA NON- APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION FIXE PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ;

55 QUE L ' ARTICLE 8 DE CETTE DIRECTIVE ACCORDE AUX ETATS MEMBRES UN DELAI D ' UN AN EN VUE DE METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES APPROPRIEES ;

56 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES TERMES EXPRES DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] QUE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS DEVAIT ETRE PLEINEMENT ASSUREE ET IRREVERSIBLE A L ' EXPIRATION DE LA PREMIERE ETAPE DE LA PERIODE DE TRANSITION , SOIT AU 1ER JANVIER 1962 ;

57 QUE LA RESOLUTION DES ETATS MEMBRES DU 30 DECEMBRE 1961 , SANS PREJUDICE DES EFFETS QU ' ELLE A PU AVOIR EN VUE DE FAVORISER ET D ' ACCELERER LA MISE EN OEUVRE INTEGRALE DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], N ' A PAS PU VALABLEMENT MODIFIER L ' ECHEANCE FIXEE PAR LE TRAITE ;

58 QU ' EN EFFET , UNE MODIFICATION DU TRAITE NE PEUT RESULTER - SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES - QUE D ' UNE REVISION OPEREE EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 236 ;

59 QU ' AU SURPLUS , IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' A DEFAUT DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES , LE PRINCIPE DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DEPLOIE TOUS SES EFFETS POUR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE D ' ADHESION , SOIT AU 1ER JANVIER 1973 ;

60 QUE CETTE SITUATION JURIDIQUE N ' A PU ETRE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE NO 75/117 QUI , PRISE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 100 , RELATIF A L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS , A POUR OBJECTIF DE FAVORISER , AU MOYEN D ' UN ENSEMBLE DE MESURES A PRENDRE SUR LE PLAN NATIONAL , LA BONNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], SPECIALEMENT EN VUE DE L ' ELIMINATION DE DISCRIMINATIONS INDIRECTES , SANS POUVOIR , CEPENDANT , ATTENUER L ' EFFICACITE DE CET ARTICLE OU MODIFIER SON EFFET DANS LE TEMPS ;

61 ATTENDU QUE , SI L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] S ' ADRESSE EXPRESSEMENT AUX ETATS MEMBRES EN LEUR IMPOSANT LE DEVOIR D ' ASSURER , DANS UN DELAI DONNE , ET DE MAINTENIR PAR LA SUITE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE REMUNERATION , CETTE OBLIGATION ASSUMEE PAR LES ETATS N ' EST PAS EXCLUSIVE D ' UNE COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EN LA MATIERE ;

62 QUE , BIEN AU CONTRAIRE , L ' EXISTENCE D ' UNE COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE RESULTE DE CE QUE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] FAIT PARTIE DES OBJECTIFS DU TRAITE DANS LE CADRE DE LA ' POLITIQUE SOCIALE ' , OBJET DU TITRE III , CELUI-CI ETANT INSERE A SON TOUR DANS LA TROISIEME PARTIE , CONSACREE A ' LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE ' ;

63 QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE , PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], AUX FONCTIONS A EXCERCER EVENTUELLEMENT PAR LA COMMUNAUTE EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE SOCIALE , IL CONVIENT DE SE REFERER AU SYSTEME GENERAL DU TRAITE ET AUX MOYENS QU ' IL A INSTITUES , TELS QUE PREVUS PAR LES ARTICLES 100 , 155 ET , LE CAS ECHEANT , 235 ;

64 QU ' AUCUNE DISPOSITION D ' APPLICATION , QU ' ELLE SOIT PRISE PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE OU PAR LES AUTORITES NATIONALES , NE SAURAIT CEPENDANT PORTER ATTEINTE A L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], TEL QU ' IL A ETE INDIQUE EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ;

65 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DEVAIT ETRE PLEINEMENT ASSUREE PAR LES ANCIENS ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 , DEBUT DE LA 2E ETAPE DE LA PERIODE DE TRANSITION , ET PAR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE D ' ADHESION ;

66 QUE LA PREMIERE DE CES ECHEANCES N ' A PAS ETE MODIFIEE PAR LA RESOLUTION DES ETATS MEMBRES DU 30 DECEMBRE 1961 ;

67 QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 75/117 NE PORTE PAS PREJUDICE A L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], TEL QU ' INDIQUE EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION , ET QUE LE DELAI FIXE PAR CETTE DIRECTIVE EST SANS EFFET SUR LES ECHEANCES DETERMINEES , RESPECTIVEMENT , PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DU TRAITE CEE ET LE TRAITE D ' ADHESION ;

68 QUE , MEME DANS LES DOMAINES OU L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] N ' AURAIT PAS D ' EFFET DIRECT , ON NE SAURAIT INTERPRETER CETTE DISPOSITION COMME RESERVANT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AU LEGISLATEUR NATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION , CETTE MISE EN OEUVRE POUVANT RESULTER , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , D ' UN CONCOURS DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES ;

SUR L ' EFFET DU PRESENT ARRET DANS LE TEMPS

69 ATTENDU QUE LES GOUVERNEMENTS DE L ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI ONT ATTIRE L ' ATTENTION SUR LES CONSEQUENCES DE CARACTERE ECONOMIQUE QUI POURRAIENT DECOULER DE LA RECONNAISSANCE , PAR LA COUR , DE L ' EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], DU FAIT QU ' UNE TELLE PRISE DE POSITION POURRAIT DECLENCHER , DANS DE NOMBREUSES BRANCHES DE LA VIE ECONOMIQUE , DES REVENDICATIONS REMONTANT A LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CET EFFET SE SERAIT PRODUIT ;

70 QUE , COMPTE TENU DU NOMBRE ELEVE DES PERSONNES INTERESSEES , DE TELLES REVENDICATIONS , IMPREVISIBLES POUR LES ENTREPRISES , POURRAIENT AVOIR DES EFFETS GRAVES SUR LA SITUATION FINANCIERE DE CELLES-CI , AU POINT D ' ACCULER CERTAINES D ' ENTRE ELLES A LA FAILLITE ;

71 ATTENDU QUE , SI LES CONSEQUENCES PRATIQUES DE TOUTE DECISION JURIDICTIONNELLE DOIVENT ETRE PESEES AVEC SOIN , ON NE SAURAIT CEPENDANT ALLER JUSQU ' A INFLECHIR L ' OBJECTIVITE DU DROIT ET COMPROMETTRE SON APPLICATION FUTURE EN RAISON DES REPERCUSSIONS QU ' UNE DECISION DE JUSTICE PEUT ENTRAINER POUR LE PASSE ;

72 QUE CEPENDANT , EN PRESENCE DU COMPORTEMENT DE PLUSIEURS PARMI LES ETATS MEMBRES ET DES ATTITUDES PRISES PAR LA COMMISSION ET PORTEES ITERATIVEMENT A LA CONNAISSANCE DES MILIEUX CONCERNES , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE , A TITRE EXCEPTIONNEL , DE CE QUE LES PARTIES INTERESSEES ONT ETE AMENEES , PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE , A MAINTENIR DES PRATIQUES CONTRAIRES A L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE], QUOIQUE NON ENCORE INTERDITES PAR LEUR DROIT NATIONAL ;

73 QUE LE DEFAUT , PAR LA COMMISSION , D ' AVOIR INTRODUIT , A L ' ENCONTRE DES ETATS MEMBRES CONCERNES , DES RECOURS EN MANQUEMENT AU TITRE DE L ' ARTICLE 169 , MALGRE LES AVERTISSEMENTS DONNES , A ETE DE NATURE A CONSOLIDER UNE IMPRESSION ERRONEE QUANT AUX EFFETS DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ;

74 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE , DANS L ' IGNORANCE DU NIVEAU GLOBAL AUQUEL LES REMUNERATIONS AURAIENT ETE ETABLIES , DES CONSIDERATIONS IMPERIEUSES DE SECURITE JURIDIQUE TENANT A L ' ENSEMBLE DES INTERETS EN JEU , TANT PUBLICS QUE PRIVES , EMPECHENT EN PRINCIPE DE REMETTRE EN CAUSE LES REMUNERATIONS POUR DES PERIODES PASSEES ;

75 QU ' EN CONSEQUENCE , L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] NE PEUT ETRE INVOQUE A L ' APPUI DE REVENDICATIONS RELATIVES A DES PERIODES DE REMUNERATION ANTERIEURES A LA DATE DU PRESENT ARRET , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS QUI ONT INTRODUIT ANTERIEUREMENT UN RECOURS EN JUSTICE OU SOULEVE UNE RECLAMATION EQUIVALENTE ;


Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

76 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

77 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,


Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES PAR ARRET DU 23 AVRIL 1975 DIT POUR DROIT :

1 ) LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS FIXE PAR L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES . CES JURIDICTIONS ONT LE DEVOIR D ' ASSURER LA PROTECTION DES DROITS QUE CETTE DISPOSITION CONFERE AUX JUSTICIABLES , NOTAMMENT DANS LE CAS DE DISCRIMINATIONS QUI ONT DIRECTEMENT LEUR SOURCE DANS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL , AINSI QUE DANS LE CAS D ' UNE REMUNERATION INEGALE DE TRAVAILLEURS FEMININS ET DE TRAVAILLEURS MASCULINS POUR UN MEME TRAVAIL , LORSQUE CELUI-CI EST ACCOMPLI DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU SERVICE , PRIVE OU PUBLIC .

2 ) L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] DEVAIT ETRE PLEINEMENT ASSUREE PAR LES ANCIENS ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 , DEBUT DE LA 2E ETAPE DE LA PERIODE DE TRANSITION , ET PAR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE D ' ADHESION . LA PREMIERE DE CES ECHEANCES N ' A PAS ETE MODIFIEE PAR LA RESOLUTION DES ETATS MEMBRES DU 30 DECEMBRE 1961 .

3 ) LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 75/117 NE PORTE PAS PREJUDICE A L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] ET LE DELAI FIXE PAR CETTE DIRECTIVE EST SANS EFFET SUR LES ECHEANCES DETERMINEES , RESPECTIVEMENT , PAR L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE [aujourd'hui : article 157 TFUE] ET LE TRAITE D ' ADHESION .

4 ) MEME DANS LES DOMAINES OU L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] N ' AURAIT PAS D ' EFFET DIRECT , ON NE SAURAIT INTERPRETER CETTE DISPOSITION COMME RESERVANT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AU LEGISLATEUR NATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE REMUNERATION , CETTE MISE EN OEUVRE POUVANT RESULTER , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , D ' UN CONCOURS DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES .

5 ) SAUF EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS QUI ONT INTRODUIT ANTERIEUREMENT UN RECOURS EN JUSTICE OU SOULEVE UNE RECLAMANTION EQUIVALENTE , L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 119 [aujourd'hui : article 157 TFUE] NE PEUT ETRE INVOQUE A L ' APPUI DE REVENDICATIONS RELATIVES A DES PERIODES DE REMUNERATION ANTERIEURES A LA DATE DU PRESENT ARRET .

6.6 C-157/15 Achbita 6.6 C-157/15 Achbita

  • Faits?
  • Quelle est la règle applicable?
    • Lisez les règles pertinentes de la directive. Quelle est l'importance de la distinction entre discrimination directe et indirecte selon la directive?
    • Contre qui la norme est-elle invoquée?
  • En référence à quels instruments est-ce que la Cour interprète la notion de "religion"?
  • S'agit-il d'une discrimination directe ou indirecte? Pourquoi?
  • La mesure peut-elle être justifiée?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 mars 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs le port de signes visibles de nature politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail – Discrimination directe – Absence – Discrimination indirecte – Interdiction faite à une travailleuse de porter un foulard islamique »

Dans l’affaire C‑157/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 9 mars 2015, parvenue à la Cour le 3 avril 2015, dans la procédure

Samira Achbita,

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contre

G4S Secure Solutions NV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme M. Berger, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, par Mes C. Bayart et I. Bosmans, advocaten,

–        pour G4S Secure Solutions NV, par Mes S. Raets et I. Verhelst, advocaten,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes J. Kraehling, S. Simmons et C. R. Brodie, en qualité d’agents, assistées de M. A. Bates, barrister,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Samira Achbita et le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ci-après le « Centrum »), d’une part, à G4S Secure Solutions NV (ci-après « G4S »), une société ayant son siège en Belgique, d’autre part, au sujet de l’interdiction faite par G4S à ses employés de porter sur leur lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses et d’accomplir tout rite afférent à ces convictions.

 Le cadre juridique

 La directive 2000/78

3        Les considérants 1 et 4 de la directive 2000/78 prévoient :

« (1)      Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[...]

(4)      Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail.  »

4        L’article 1er de la directive 2000/78 dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

5        L’article 2 de ladite directive prévoit :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b)      une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i)      cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]

[...]

5.      La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. »

6        L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

c)      les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] »

 Le droit belge

7        La wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), du 25 février 2003 (Belgisch Staatsblad, du 17 mars 2003, p. 12844), vise, notamment, à transposer les dispositions de la directive 2000/78.

8        L’article 2, paragraphe 1er, de ladite loi énonce :

« Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. »

9        L’article 2, paragraphe 2, de la même loi dispose :

« Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés au paragraphe 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      G4S est une entreprise privée qui fournit, notamment, des services de réception et d’accueil à des clients appartenant tant au secteur public qu’au secteur privé.

11      Le 12 février 2003, Mme Achbita, de confession musulmane, a commencé à travailler comme réceptionniste pour le compte de G4S. Elle était employée par cette dernière sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il prévalait, alors, une règle non écrite au sein de G4S en vertu de laquelle les travailleurs ne pouvaient pas porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

12      Au mois d’avril 2006, Mme Achbita a fait savoir à ses supérieurs hiérarchiques qu’elle avait désormais l’intention de porter le foulard islamique pendant les heures de travail.

13      En réponse, la direction de G4S a informé Mme Achbita que le port d’un foulard ne serait pas toléré car le port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux était contraire à la neutralité à laquelle s’astreignait l’entreprise.

14      Le 12 mai 2006, après un arrêt de travail pour cause de maladie, Mme Achbita a fait savoir à son employeur qu’elle reprendrait le travail le 15 mai et qu’elle allait porter le foulard islamique.

15      Le 29 mai 2006, le comité d’entreprise de G4S a approuvé une modification du règlement intérieur, qui est entrée en vigueur le 13 juin 2006, aux termes de laquelle « il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ».

16      Le 12 juin 2006, en raison de la volonté persistante, manifestée par Mme Achbita, de porter, en tant que musulmane, le foulard islamique sur son lieu de travail, celle-ci a été licenciée. Elle a reçu le paiement d’une indemnité de licenciement correspondant à trois mois de salaire et des avantages acquis en vertu du contrat de travail.

17      À la suite du rejet du recours introduit par Mme Achbita contre ce licenciement devant l’arbeidsrechtbank te Antwerpen (tribunal du travail d’Anvers, Belgique), celle-ci a interjeté appel de cette décision devant l’arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d’Anvers, Belgique). Cet appel a été rejeté au motif, notamment, que le licenciement ne pouvait pas être considéré comme injustifié dès lors que l’interdiction générale de porter sur le lieu de travail des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses n’entraînait pas de discrimination directe et qu’aucune discrimination indirecte ou violation de la liberté individuelle ou de la liberté de religion n’était manifeste.

18      S’agissant de l’absence de discrimination directe, cette dernière juridiction a plus précisément relevé qu’il est constant que Mme Achbita a été licenciée en raison non pas de sa foi musulmane, mais du fait qu’elle persistait à vouloir manifester celle-ci, de manière visible, pendant les heures de travail, en portant un foulard islamique. La disposition du règlement intérieur, enfreinte par Mme Achbita, aurait une portée générale en ce qu’elle interdit à tout travailleur de porter sur son lieu de travail des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Aucun fait ne permettrait de présumer que G4S ait adopté un comportement plus conciliant à l’égard d’un autre salarié placé dans une situation comparable, en particulier à l’égard d’un travailleur ayant d’autres convictions religieuses ou philosophiques qui aurait refusé durablement de respecter cette interdiction.

19      L’arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d’Anvers) a rejeté l’argument selon lequel l’interdiction, édictée au sein de G4S, de porter des signes visibles de convictions religieuses ou philosophiques constituerait en soi une discrimination directe de Mme Achbita en tant que croyante, en considérant que cette interdiction concernait non pas uniquement le port de signes se rapportant à des convictions religieuses, mais aussi le port de signes se rapportant à des convictions philosophiques, respectant en cela le critère de protection retenu par la directive 2000/78 qui parle de « religion ou [de] convictions ».

20      À l’appui de son pourvoi en cassation, Mme Achbita fait valoir, notamment, que, en considérant que la conviction religieuse sur laquelle est fondée l’interdiction édictée par G4S constitue un critère neutre et en ne qualifiant pas cette interdiction d’inégalité de traitement entre les travailleurs qui portent un foulard islamique et ceux qui n’en portent pas, au motif que ladite interdiction ne vise pas une conviction religieuse déterminée et qu’elle s’adresse à tous les travailleurs, l’arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d’Anvers) a méconnu les notions de « discrimination directe » et de « discrimination indirecte » au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

21      Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ? »

 Sur la question préjudicielle

22      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant de manière générale le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, constitue une discrimination directe prohibée par cette directive.

23      En premier lieu, conformément à l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou sur les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

24      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, « on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er » de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive précise que, pour les besoins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable que l’est une autre personne se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs, dont la religion, visés à l’article 1er de la même directive.

25      S’agissant de la notion de « religion » figurant à l’article 1er de la directive 2000/78, il convient de relever que cette directive ne contient pas de définition de ladite notion.

26      Néanmoins, le législateur de l’Union s’est référé, au considérant 1 de la directive 2000/78, aux droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), qui prévoit, à son article 9, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant, notamment, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

27      Au même considérant, le législateur de l’Union s’est également référé aux traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit de l’Union. Or, parmi les droits qui résultent de ces traditions communes et qui ont été réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), figure le droit à la liberté de conscience et de religion consacré à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte. Conformément à cette disposition, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public, ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites. Ainsi qu’il ressort des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti à l’article 10, paragraphe 1, de celle-ci correspond au droit garanti à l’article 9 de la CEDH et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci.

28      Dans la mesure où la CEDH et, par la suite, la Charte donnent une acception large de la notion de « religion », en ce qu’elles incluent dans cette notion la liberté des personnes de manifester leur religion, il y a lieu de considérer que le législateur de l’Union a entendu retenir la même approche lors de l’adoption de la directive 2000/78, de sorte qu’il convient d’interpréter la notion de « religion » figurant à l’article 1er de cette directive comme couvrant tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse.

29      Il importe, en second lieu, de déterminer s’il résulte de la règle interne en cause au principal une différence de traitement entre les travailleurs en fonction de leur religion ou de leurs convictions et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement constitue une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.

30      En l’occurrence, la règle interne en cause au principal se réfère au port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses et vise donc indifféremment toute manifestation de telles convictions. Ladite règle doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes.

31      À cet égard, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que l’application de la règle interne en cause au principal à Mme Achbita ait été différente de l’application de cette règle à tout autre travailleur.

32      Partant, il convient de conclure qu’une règle interne telle que celle en cause au principal n’instaure pas de différence de traitement directement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.

33      Cela étant, en vertu d’une jurisprudence constante, le fait que la juridiction de renvoi a formulé une question en se référant seulement à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, notamment, arrêt du 12 février 2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, point 45 et jurisprudence citée).

34      En l’occurrence, il n’est pas exclu que la juridiction de renvoi puisse arriver à la conclusion que la règle interne en cause au principal instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, s’il est établi, ce qu’il lui appartient de vérifier, que l’obligation en apparence neutre qu’elle contient aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données.

35      Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78, une telle différence de traitement ne serait toutefois pas constitutive d’une discrimination indirecte, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, si elle était objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.

36      À cet égard, il convient de relever que, s’il appartient en dernier lieu au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits, de déterminer si et dans quelle mesure la règle interne en cause au principal est conforme à ces exigences, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ce même juge de statuer dans le litige concret dont il est saisi.

37      S’agissant, en premier lieu, de la condition relative à l’existence d’un objectif légitime, il convient de relever que la volonté d’afficher, dans les relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse doit être considérée comme légitime.

38      En effet, le souhait d’un employeur d’afficher une image de neutralité à l’égard des clients se rapporte à la liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la Charte, et revêt, en principe, un caractère légitime, notamment lorsque seuls sont impliqués par l’employeur dans la poursuite de cet objectif les travailleurs qui sont supposés entrer en contact avec les clients de l’employeur.

39      L’interprétation selon laquelle la poursuite d’un tel objectif permet, dans certaines limites, d’apporter une restriction à la liberté de religion est d’ailleurs corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 9 de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, point 94).

40      En ce qui concerne, en deuxième lieu, le caractère approprié d’une règle interne telle que celle en cause au principal, il y a lieu de constater que le fait d’interdire aux travailleurs le port visible de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est apte à assurer la bonne application d’une politique de neutralité, à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55, et du 12 janvier 2010, Petersen, C‑341/08, EU:C:2010:4, point 53).

41      À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si G4S avait établi, préalablement au licenciement de Mme Achbita, une politique générale et indifférenciée d’interdiction du port visible des signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses à l’égard des membres de son personnel en contact avec ses clients.

42      S’agissant, en troisième lieu, du caractère nécessaire de l’interdiction en cause au principal, il convient de vérifier si cette interdiction se limite au strict nécessaire. En l’occurrence, il faut vérifier si l’interdiction du port visible de tout signe ou vêtement susceptible d’être associé à une croyance religieuse ou à une conviction politique ou philosophique vise uniquement les travailleurs de G4S qui sont en relation avec les clients. Si tel est le cas, ladite interdiction doit être considérée comme strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

43      En l’occurrence, s’agissant du refus d’une travailleuse telle que Mme Achbita de renoncer au port du foulard islamique dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de G4S, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à G4S, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement. Il incombe à la juridiction de renvoi, eu égard à tous les éléments du dossier, de tenir compte des intérêts en présence et de limiter les restrictions aux libertés en cause au strict nécessaire.

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi comme suit :

–        L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.

–        En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

45      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.

En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures

* Langue de procédure : le néerlandais.

6.7 C-151/17 Swedish Match 6.7 C-151/17 Swedish Match

  • Faits?
  • Quelles sont deux comparaisons analysées par la Cour?
  • Première comparaison
    • Les situations sont-elles comparables?
    • Si oui, y a-t-il une discrimination?
    • Si oui, est-elle justifiée?
  • Deuxième comparaison?
    • Les situations sont-elles comparables?
    • Si oui, y a-t-il une discrimination?
    • Si oui, est-elle justifiée?
  • Conclusion?

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 novembre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Article 1er, sous c), et article 17 – Interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral – Validité »

Dans l’affaire C‑151/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni], par décision du 9 mars 2017, parvenue à la Cour le 24 mars 2017, dans la procédure

Swedish Match AB

contre

Secretary of State for Health,

en présence de :

New Nicotine Alliance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.–C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Swedish Match AB, par M. P. Tridimas, barrister, ainsi que par Me M. Johansson, advokat,

–        pour New Nicotine Alliance, par M. P. Diamond, barrister,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. I. Rogers, QC,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement norvégien, par Mme M. Reinertsen Norum, en qualité d’agent, assistée de M. K. Moen, advocate,

–        pour le Parlement européen, par M. A. Tamás et Mme I. McDowell, en qualité d’agents,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes M. Simm et E. Karlsson ainsi que par M. A. Norberg, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Swedish Match AB au Secretary of State for Health (secrétaire d’État à la Santé, Royaume-Uni) au sujet de la légalité de l’interdiction de la production et de la fourniture du tabac à usage oral au Royaume-Uni.

 Le cadre juridique

3        Le considérant 32 de la directive 2014/40 énonce :

« La directive 89/622/CEE du Conseil[, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d’étiquetage des produits de tabac (JO 1989, L 359, p. 1),] a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac – Déclaration de la Commission (JO 2001, L 194, p. 26),] a réaffirmé cette interdiction. L’article 151 de l’[acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),] accorde à la Suède une dérogation à l’interdiction. L’interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue afin d’empêcher l’introduction dans l’Union (à l’exception de la Suède) de ce produit qui entraîne une dépendance et a des effets indésirables sur la santé humaine. Pour les autres produits du tabac sans combustion qui ne sont pas produits pour le marché de masse, des dispositions strictes en matière d’étiquetage et certaines dispositions concernant leurs ingrédients sont jugées suffisantes pour contenir leur expansion sur le marché au-delà de leur usage traditionnel. »

4        L’article 1er de la directive 2014/40 prévoit :

« La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant :

[...]

c)      l’interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral ;

[...] »

5        L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5)      “produit du tabac sans combustion”, un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral ;

[...]

8)      “tabac à usage oral”, tous les produits du tabac destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux ;

9)      “produits du tabac à fumer”, des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion ;

[...]

14)      “nouveau produit du tabac”, un produit du tabac qui :

a)      ne relève d’aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ; et

b)      est mis sur le marché après le 19 mais 2014 ;

[...] »

6        L’article 17 de ladite directive, intitulé « Tabac à usage oral », énonce :

« Les États membres interdisent la mise sur le marché du tabac à usage oral, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. »

7        L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2014/40, intitulé « Notification des nouveaux produits du tabac », se lit comme suit :

« Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de nouveaux produits du tabac de soumettre une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout nouveau produit du tabac qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché nation[al] concern[é]. [...] »

8        L’article 24, paragraphe 3, de cette directive est ainsi libellé :

« Un État membre peut également interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive. Ces dispositions nationales sont notifiées à la Commission, accompagnées des motifs justifiant leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification prévue au présent paragraphe, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai de six mois, les dispositions nationales sont réputées approuvées. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Swedish Match est une société à responsabilité limitée établie en Suède qui commercialise principalement des produits du tabac sans combustion, notamment ceux de type « snus ».

10      Le 30 juin 2016, Swedish Match a introduit un recours auprès des juridictions du Royaume-Uni aux fins de contester la légalité de l’article 17 des Tobacco and Related Products Regulations 2016 (arrêté de 2016 sur le tabac et les produits connexes), qui a transposé dans la législation du Royaume-Uni l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40, et qui dispose que « [n]ul ne peut produire ni distribuer du tabac à usage oral ».

11      Dans le cadre de ce recours, Swedish Match met en cause la validité, au regard du principe de non-discrimination, de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40, en raison de la différence de traitement qu’ils instituent entre, d’un côté, les produits du tabac à usage oral, dont la mise sur le marché est interdite, et, de l’autre côté, les autres produits du tabac sans combustion, les nouveaux produits du tabac, les cigarettes et les autres produits du tabac à fumer, ainsi que les cigarettes électroniques, dont la consommation n’est pas prohibée. En outre, l’interdiction des produits du tabac à usage oral ne pourrait être justifiée par des motifs de santé publique dès lors que les données scientifiques actuelles, non disponibles à l’époque de l’adoption de la directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992, modifiant la directive 89/622 (JO 1992, L 158, p. 30), démontrent que ces produits se situent en bas de l’échelle des risques en ce qui concerne les effets nocifs sur la santé par rapport à d’autres produits du tabac sans combustion. Par ailleurs, aucune donnée ne corroborerait l’idée que la consommation des produits du tabac à usage oral serait une « passerelle » qui conduirait à fumer du tabac. L’interdiction ne pourrait pas davantage être justifiée par la nouveauté du snus, dès lors que les nouveaux produits du tabac ne sont pas interdits par la directive 2014/40, au sens de son article 2, point 14, en dépit de l’absence de données scientifiques à cet égard et de l’existence, chez ces produits, d’effets éventuellement nocifs pour la santé. Ne saurait constituer non plus une justification de la discrimination que subissent les produits du tabac à usage oral le fait que ceux-ci sont destinés au grand public, dans la mesure où les autres produits relevant de ladite directive, notamment les autres produits du tabac sans combustion, les cigarettes électroniques et les nouveaux produits du tabac, sont également destinés au grand public.

12      Par ailleurs, Swedish Match fait valoir que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral est contraire au principe de proportionnalité, dès lors que ni les considérants de la directive 2014/40, ni l’analyse d’impact du 19 décembre 2012, établie par la Commission et accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes [SWD(2012) 452 final, p. 49 et suivantes] (ci-après l’« analyse d’impact »), ni aucun autre document n’établiraient en quoi une telle interdiction est nécessaire et appropriée au regard d’un quelconque objectif légitime. À ce titre, le principe de précaution ne saurait être invoqué, puisque ladite interdiction n’est pas cohérente avec l’autorisation de mise sur le marché des autres produits du tabac, dont la toxicité serait, pourtant, selon les données scientifiques actuelles, plus élevée.

13      Ensuite, l’interdiction totale des produits du tabac à usage oral, en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des circonstances propres à chaque État membre, ne serait pas conforme au principe de subsidiarité. Cette approche ne serait pas nécessaire, comme le mettrait en évidence le fait que la directive 2014/40 elle-même laisse aux États membres une certaine latitude dans l’adoption de leur réglementation concernant les autres produits du tabac.

14      En outre, ni la directive 2014/40 ni son contexte n’expliciteraient les raisons pour lesquelles les produits du tabac à usage oral font l’objet d’une discrimination par rapport aux autres produits du tabac sans combustion, aux cigarettes électroniques, aux nouveaux produits du tabac et aux cigarettes. Dès lors, le législateur de l’Union n’aurait pas satisfait à l’obligation de motivation, prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

15      L’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral constituerait également une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises, puisqu’elle ne serait pas conforme aux principes de non–discrimination et de proportionnalité ainsi qu’à l’obligation de motivation.

16      Par ailleurs, outre le fait que la Cour n’aurait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40, Swedish Match fait valoir que l’arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), ne serait pas applicable à l’affaire au principal, dès lors que les données scientifiques récentes concernant les prétendus effets nocifs des produits du tabac à usage oral contrediraient les énonciations de cet arrêt, que les régimes mis en place par la directive 2014/40 présenteraient des différences significatives par rapport à ceux instaurés par la directive 2001/37 et, enfin, que le marché des produits du tabac aurait connu de profonds changements depuis ledit arrêt.

17      En défense, le secrétaire d’État à la Santé considère qu’il y a lieu de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle concernant la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40, en expliquant, en particulier, que seule la Cour est habilitée à invalider une directive ou une partie de celle-ci.

18      Autorisée à intervenir dans la procédure au principal, la New Nicotine Alliance, association enregistrée dont l’objet est de promouvoir la santé publique en réduisant les méfaits du tabac (ci-après la « NNA »), soutient devant la juridiction de renvoi que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral est contraire au principe de proportionnalité et méconnaît les articles 1er, 7 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, une telle interdiction serait inadéquate pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique, dès lors qu’elle priverait les consommateurs souhaitant éviter de consommer des cigarettes et des autres produits du tabac à fumer de la possibilité de se tourner vers un produit moins toxique, comme le démontreraient à cet effet le succès des cigarettes électroniques ainsi que les données scientifiques sur les effets nocifs du tabac en Suède. Or, le snus ferait partie, avec d’autres produits réduisant les méfaits du tabac, déjà disponibles au Royaume-Uni, d’une stratégie cohérente de réduction de ces méfaits.

19      Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :

« L’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive [2014/40] sont-ils invalides pour :

I.      méconnaissance du principe général du droit de l’Union de non–discrimination ;

II.      méconnaissance du principe général du droit de l’Union de proportionnalité ;

III.      méconnaissance de l’article 5, paragraphe 3, TUE et du principe de subsidiarité du droit de l’Union ;

IV.      méconnaissance de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ;

V.      méconnaissance des articles 34 et 35 TFUE, et

VI.      méconnaissance des articles 1er, 7 et 35 de la [Charte] ? »

 Sur la question préjudicielle

20      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité, de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 34 et 35 TFUE ainsi que des articles 1er, 7 et 35 de la Charte.

 Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe d’égalité de traitement

21      La juridiction de renvoi pose la question de savoir si la directive 2014/40 méconnaît le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle interdit la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral tout en autorisant la commercialisation des autres produits du tabac sans combustion, des cigarettes, des cigarettes électroniques et des nouveaux produits du tabac.

22      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 41).

23      À cet égard, il convient de rappeler que la question de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement en raison de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, prévue par la directive 2001/37, a déjà fait l’objet des arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), et du 14 décembre 2004, Arnold André (C‑434/02, EU:C:2004:800).

24      Dans ces arrêts, la Cour a jugé que la situation particulière dans laquelle se trouvaient les produits du tabac à usage oral visés à l’article 2 de la directive 2001/37 autorisait un traitement différent de ceux-ci sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe de non-discrimination. En effet, elle a considéré que ces produits, alors même qu’ils ne seraient pas fondamentalement différents, dans leur composition ou même de par leur destination, des produits du tabac destinés à être mâchés, ne se trouvaient pas dans la même situation que ces derniers produits en raison du fait que les produits du tabac à usage oral faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’article 8 bis de la directive 89/622 et reprise à l’article 8 de la directive 2001/37 étaient nouveaux sur le marché des États membres visés par cette mesure (arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 71, et du 14 décembre 2004, Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, point 69).

25      Or, à la suite du prononcé desdits arrêts, le législateur de l’Union n’a adopté aucune mesure autorisant la mise sur le marché des États membres visés à l’article 17 de la directive 2014/40 des produits du tabac à usage oral.

26      Ainsi, dans l’hypothèse où ces produits seraient introduits sur ce marché, ils resteraient encore nouveaux par rapport à d’autres produits du tabac sans combustion et aux produits du tabac à fumer, en ce compris les cigarettes, et auraient ainsi un caractère attractif pour les jeunes.

27      Par ailleurs, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, il découle de l’analyse d’impact, non contestée sur ce point, que les produits du tabac sans combustion autres que ceux à usage oral ne représentent que des marchés de niche dont le potentiel d’expansion est limité en raison, notamment, de leur méthode de production coûteuse et en partie artisanale. En revanche, les produits du tabac à usage oral ont un grand potentiel d’expansion, ce que confirment d’ailleurs les fabricants de ces produits.

28      Partant, de telles circonstances particulières autorisaient un traitement différent des produits du tabac à usage oral par rapport à la fois aux autres produits du tabac sans combustion et aux cigarettes, sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe d’égalité de traitement.

29      En ce qui concerne la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement en raison d’un traitement moins favorable des produits du tabac à usage oral par rapport aux cigarettes électroniques, la Cour a déjà constaté que ces dernières revêtent des caractéristiques objectives différentes de celles des produits du tabac en général et, partant, ne se trouvent pas dans la même situation que les produits du tabac (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, points 36 et 42).

30      Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement ne saurait être méconnu en raison du fait que la catégorie particulière que constituent les produits du tabac à usage oral fait l’objet d’un traitement différent par rapport à cette autre catégorie que sont les cigarettes électroniques.

31      Quant à la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement en raison d’un traitement moins favorable des produits du tabac à usage oral par rapport aux nouveaux produits du tabac, il convient de faire observer que l’article 2, paragraphe 14, de la directive 2014/40 définit le « nouveau produit du tabac » comme étant un produit du tabac qui, mis sur le marché après le 19 mai 2014, ne relève d’aucune des catégories suivantes, à savoir cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral.

32      Dès lors, et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 75 de ses conclusions, compte tenu de leur date de mise sur le marché, les effets des nouveaux produits du tabac sur la santé publique ne pouvaient, par définition, être observés ou étudiés au moment de l’adoption de la directive 2014/40, alors que les effets des produits du tabac à usage oral étaient, à cette date, suffisamment identifiés et étayés scientifiquement. S’il est vrai que le législateur de l’Union a fait entrer ces premiers produits dans le champ d’application de cette directive, c’est aux fins que ceux-ci fassent l’objet d’études relatives à leurs effets sur la santé et sur les habitudes de consommation, conformément à l’article 19 de ladite directive.

33      Ainsi, dès lors qu’ils avaient fait l’objet de plusieurs études scientifiques, les produits du tabac à usage oral ne pouvaient, lorsque la directive 2014/40 a été adoptée, être considérés comme étant nouveaux dans la même mesure que les nouveaux produits du tabac visés à l’article 2, paragraphe 14, de cette directive.

34      Dans ces circonstances, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne méconnaissent pas le principe d’égalité de traitement.

 Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de proportionnalité

35      À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs (arrêt du 7 février 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, point 85).

36      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, la Cour a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans un domaine comme celui en cause où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 49).

37      Quant aux appréciations des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes qui sont nécessaires pour apprécier le caractère proportionnel de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, il convient de rappeler que le juge de l’Union ne peut substituer son appréciation de ces éléments à celle du législateur à qui le traité FUE a conféré cette tâche. Le large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, s’applique non pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C‑5/16, EU:C:2018:483, points 150 et 151).

38      En outre, le législateur de l’Union doit tenir compte du principe de précaution, conformément auquel, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué, en raison de la nature non concluante des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives (arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a., C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de proportionnalité.

40      En l’occurrence, il y a lieu de relever que la directive 2014/40 poursuit, selon son article 1er, un double objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes (arrêt du 4 mai 2016, Pologne/Parlement et Conseil, C‑358/14, EU:C:2016:323, point 80).

41      En ce qui concerne l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, il découle de l’analyse d’impact (pages 62 et suivantes) que la Commission a considéré les différentes options politiques concernant les différents produits du tabac, ceux à usage oral inclus. Elle a en particulier examiné la possibilité de lever l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral à la lumière des nouvelles études scientifiques quant à la nocivité de ces produits pour la santé et des données concernant les habitudes de consommation des produits du tabac dans les pays qui autorisent la commercialisation des produits du tabac à usage oral.

42      À cet égard, la Commission a relevé, tout d’abord, que, même si, selon des études scientifiques, les produits du tabac sans combustion sont moins dangereux pour la santé que ceux avec combustion, il reste que les produits du tabac sans combustion contiennent tous des cancérogènes, qu’il n’est pas établi scientifiquement que le dosage de ces cancérogènes dans les produits du tabac à usage oral soit de nature à diminuer le risque du cancer, qu’ils accroissent le risque d’infarctus myocardique mortel et que, selon certaines indications, leur usage serait associé aux complications en cours de grossesse.

43      Ensuite, la Commission a fait observer que les études suggérant que le snus peut faciliter le sevrage tabagique reposent majoritairement sur des données issues de l’observation empirique et, par suite, ne peuvent être regardées comme étant concluantes.

44      En outre, la Commission a également souligné que l’effet de la décision de lever l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral sur les politiques de contrôle de la consommation des produits du tabac serait de nature à inciter des personnes jusqu’alors non consommatrices de produits du tabac, en particulier des jeunes, à le devenir et que, partant, une telle décision emporterait certains risques en matière de santé publique.

45      En conséquence, ayant ainsi tenu compte de l’ensemble des études scientifiques citées dans l’analyse d’impact, la Commission a considéré que le principe de précaution justifiait le maintien de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral.

46      Pour contester la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de proportionnalité, Swedish Match et la NNA se réfèrent, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, à des études scientifiques récentes qui, de leur point de vue, mettraient en évidence le fait que les produits du tabac à usage oral, notamment ceux du type « snus », présentent une faible nocivité par rapport aux autres produits du tabac, qu’ils créent moins de dépendance que ceux-ci et qu’ils rendent plus aisé le sevrage tabagique. En particulier, Swedish Match et la NNA soulignent, en s’appuyant sur des observations faites en Suède et en Norvège, que la consommation du snus a tendance à remplacer celle des produits du tabac à fumer, et non à s’ajouter à celle-ci, et qu’elle n’aurait pas un effet de passerelle vers ces derniers.

47      Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le législateur de l’Union a pu, sur la base d’études scientifiques et conformément au large pouvoir d’appréciation dont il dispose à cet égard ainsi qu’au principe de précaution, conclure, dans le respect de la jurisprudence citée aux points 36 et 38 du présent arrêt, à l’incertitude de l’efficacité des produits du tabac à usage oral en tant qu’aide au sevrage dans l’hypothèse d’une levée de l’interdiction de mise sur le marché de ces produits, et à l’existence de risques pour la santé publique, tel le risque d’un effet de passerelle, en raison, notamment, de l’attrait desdits produits chez les jeunes.

48      En effet, en ce qui concerne l’aptitude de la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral à atteindre l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient de rappeler que cette aptitude ne saurait être appréciée au regard uniquement d’une seule catégorie de consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 176).

49      Étant donné que, dans l’hypothèse d’une levée de l’interdiction de la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, les effets positifs seraient incertains pour la santé des consommateurs désireux d’utiliser ces produits comme aide au sevrage et que, en outre, il existerait des risques pour la santé des autres consommateurs, particulièrement pour les jeunes, exigeant l’adoption, conformément au principe de précaution, de mesures restrictives, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne sauraient être considérés comme étant manifestement inappropriés pour assurer un niveau élevé de santé publique.

50      À l’inverse, des mesures moins contraignantes, telles que celles prévues pour les autres produits du tabac dans la directive 2014/40, notamment le renforcement des avertissements sanitaires et l’interdiction du tabac aromatisé, n’apparaissent pas comme étant également aptes à atteindre l’objectif poursuivi.

51      En effet, en raison tant du grand potentiel de croissance du marché des produits du tabac à usage oral, confirmé par les fabricants eux-mêmes de ces produits, que de l’introduction d’environnements sans fumée, lesdits produits sont particulièrement susceptibles d’inciter des personnes jusqu’alors non consommatrices de produits du tabac, en particulier des jeunes, à le devenir.

52      Par ailleurs, les produits du tabac à usage oral présentent une dangerosité particulière pour les mineurs en raison du fait que leur consommation est difficilement perceptible. En effet, elle consiste habituellement à placer le produit entre la gencive et la lèvre supérieure et à le garder en place (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, point 19).

53      Dès lors, l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique.

54      Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, l’objectif de protection de la santé revêt une importance prépondérante par rapport aux intérêts d’ordre économique (arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 99 et jurisprudence citée), l’importance de cet objectif étant susceptible de justifier des conséquences économiques négatives, même d’une ampleur considérable (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 81 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, à supposer même qu’il existe un grand potentiel de croissance du marché des produits du tabac à usage oral, les conséquences économiques résultant de l’interdiction de mise sur le marché de tels produits demeurent, en tout état de cause, incertaines, puisque, au moment de l’adoption de la directive 2014/40, ces produits n’étaient pas présents sur le marché des États membres visés à l’article 17 de la directive 2014/40.

55      Pour ce qui est de l’objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, il y a lieu de relever que la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral prévue par ces dispositions est également apte à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes.

56      En effet, la Cour a fait observer au point 37 de son arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802), qu’il existait, au moment de l’adoption de la directive 92/41, des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant à arrêter l’expansion de la consommation de produits nocifs pour la santé, qui étaient nouveaux sur le marché des États membres et qui étaient réputés être particulièrement attractifs pour les jeunes.

57      De même que la Cour a relevé dans ce même arrêt que le contexte réglementaire n’avait pas changé lors de l’adoption de la directive 2001/37, laquelle avait également interdit la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 40), il convient de faire observer que ce contexte était également le même lors de l’adoption de la directive 2014/40.

58      En effet, les produits du tabac à usage oral demeurent nocifs pour la santé, ont un caractère addictif et sont attractifs pour les jeunes. En outre, comme il a été constaté au point 26 du présent arrêt, ils représenteraient, en cas de mise sur le marché, des nouveaux produits pour les consommateurs. Or un tel contexte est toujours susceptible d’induire les États membres à adopter des dispositions législatives, réglementaires et administratives diverses visant à mettre fin à l’expansion de la consommation de produits du tabac à usage oral.

59      En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’allégation de Swedish Match selon laquelle l’autorisation donnée à la commercialisation des autres produits du tabac et des produits connexes démontrerait le caractère disproportionné de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, il y a lieu de rappeler qu’une mesure de l’Union n’est apte à réaliser l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, point 48).

60      À cet égard, il ressort du point 34 du présent arrêt que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne méconnaissent pas le principe d’égalité de traitement du fait du traitement différent réservé aux produits du tabac à usage oral par rapport à celui prévu pour les autres produits du tabac et les produits connexes.

61      Partant, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 n’entraînent pas d’inconvénients manifestement disproportionnés par rapport aux objectifs visés.

62      Il résulte des considérations précédentes que ces dispositions ne comportent pas des restrictions disproportionnées par rapport au double objectif poursuivi par la directive 2014/40, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes et à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

63      Partant, il convient de constater que lesdites dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité.

 Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de subsidiarité

64      Il ressort de la décision de renvoi que Swedish Match conteste la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard du principe de subsidiarité, en raison du fait que l’interdiction générale et absolue de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral prive les États membres de toute latitude dans leur réglementation et impose un régime uniforme, sans considération des circonstances particulières propres aux États membres, à l’exception du Royaume de Suède. D’ailleurs, selon Swedish Match, une telle approche n’était pas nécessaire, ainsi que le met en évidence la possibilité accordée à chaque État membre, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de cette directive, d’interdire, pour des motifs relatifs à sa situation spécifique, telle ou telle catégorie de produits du tabac ou de produits connexes.

65      Il convient de rappeler que le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5, paragraphe 3, TUE, en vertu duquel l’Union n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union. Le protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité UE et au traité FUE établit par ailleurs, à son article 5, des lignes directrices pour déterminer si ces conditions sont remplies (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 215).

66      En l’occurrence, s’agissant d’un domaine, tel que l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, qui n’est pas au nombre de ceux dans lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive, il convient de vérifier si l’objectif que la directive 2014/40 poursuit pouvait être mieux atteint au niveau de l’Union (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 219).

67      À cet égard, ainsi qu’il a été mentionné au point 40 du présent arrêt, la directive 2014/40 poursuit un double objectif, consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 220).

68      Or, à supposer même que le second volet de cet objectif puisse être mieux atteint au niveau des États membres, il n’en demeure pas moins que la poursuite de cet objectif à un tel niveau serait susceptible de consolider, sinon d’engendrer, des situations dans lesquelles, comme il a été mentionné au point 58 du présent arrêt, certains États membres autorisent la mise sur le marché de produits du tabac à usage oral, alors que d’autres l’interdisent, allant ainsi à l’exact opposé de l’objectif premier de la directive 2014/40, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 221).

69      Il résulte de l’interdépendance des deux objectifs visés par ladite directive que le législateur de l’Union pouvait légitimement estimer que son action devait comporter l’instauration d’un régime de mise sur le marché de l’Union des produits du tabac à usage oral et que, en raison de cette interdépendance, ce double objectif pouvait être mieux réalisé au niveau de l’Union (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 222).

70      S’agissant de l’allégation selon laquelle l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40 démontre que les objectifs de cette directive pourraient être atteints de manière suffisante par les États membres, il convient de faire observer que cette disposition reconnaît à chaque État membre la faculté d’interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, la Commission ayant toutefois compétence pour approuver ou rejeter ces dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure ladite directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres.

71      À cet égard, il convient de rappeler que les auteurs du traité ont voulu conférer au législateur de l’Union, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des particularités techniques complexes. Le législateur de l’Union pourrait donc, dans l’exercice de cette marge d’appréciation, ne procéder à une harmonisation que par étapes et n’exiger qu’une suppression progressive des mesures unilatérales prises par les États membres (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 63).

72      En fonction des circonstances, les mesures visées à l’article 114, paragraphe 1, TFUE peuvent consister à obliger l’ensemble des États membres à autoriser la commercialisation du ou des produits concernés, à assortir une telle obligation d’autorisation de certaines conditions, voire à interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains produits (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 64).

73      Or, en ayant interdit la mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, tout en autorisant la commercialisation des autres produits du tabac, le législateur de l’Union doit être regardé comme ayant procédé à une harmonisation par étape des produits du tabac.

74      L’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40 porte ainsi sur un aspect qui n’a pas fait l’objet des mesures d’harmonisation arrêtées par celle-ci (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 90).

75      Partant, cette disposition ne saurait, en tant que telle, démontrer que les objectifs de cette directive pourraient être atteints de manière suffisante par les États membres.

76      Il s’ensuit que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne méconnaissent pas le principe de subsidiarité.

 Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

77      Il ressort de la décision de renvoi que Swedish Match soutient que la directive 2014/40 ne fournit aucune explication spécifique et cohérente de l’interdiction sélective des produits du tabac à usage oral et ajoute qu’une telle explication ne ressort pas non plus clairement du contexte de cette directive.

78      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 58).

79      Il ressort également d’une jurisprudence constante que la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et que, s’agissant d’actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Dans ce contexte, la Cour a précisé, notamment, qu’il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 59).

80      En l’occurrence, le considérant 32 de la directive 2014/40 ainsi que l’analyse d’impact contiennent les éléments faisant apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission à l’origine de l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral.

81      En particulier, le considérant 32 de la directive 2014/40 expose que l’interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue afin d’empêcher l’introduction dans l’Union (à l’exception de la Suède) de ce produit qui entraîne une dépendance et a des effets indésirables sur la santé humaine, et renvoie à la motivation figurant dans les directive 89/622 et 2001/37, lesquelles exposent clairement, ainsi que la Cour l’a déjà constaté (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 65), les motifs à l’origine de cette interdiction.

82      Dans ces conditions, ces éléments permettant de connaître les justifications de la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, la directive 2014/40 satisfait à l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

 Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard des articles 34 et 35 TFUE

83      Il ressort de la décision de renvoi que Swedish Match prétend que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 sont contraires aux articles 34 et 35 TFUE en raison de la méconnaissance par ceux-ci des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que de l’obligation de motivation.

84      À cet égard, s’il est vrai que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral constitue une restriction, au sens des articles 34 et 35 TFUE, une telle restriction s’avère, ainsi qu’il a été constaté précédemment, justifiée par des raisons de protection de la santé publique, ne méconnaît pas les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et satisfait à l’obligation de motivation.

85      Partant, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne sont pas invalides au regard des articles 34 et 35 TFUE.

 Sur la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40 au regard des articles 1er, 7 et 35 de la Charte

86      Il découle de la décision de renvoi que Swedish Match et la NNA font valoir que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 méconnaissent les articles 1er, 7 et 35 de la Charte dès lors que l’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral prive les individus désireux de cesser de fumer de l’usage de produits qui seraient bénéfiques pour leur santé.

87      À cet égard, selon l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

88      En l’occurrence, quand bien même, comme le soutiennent Swedish Match et la NNA, l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 limiteraient des droits fondamentaux, une telle limitation serait prévue par la loi, respecterait le contenu essentiel desdits droits et serait conforme au principe de proportionnalité.

89      À cet égard, s’agissant du respect du contenu essentiel des droits fondamentaux, force est de constater que la mesure d’interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral, prévue à l’article 1er, sous c), et à l’article 17 de la directive 2014/40 vise non pas à limiter le droit à la santé, mais, bien au contraire, à concrétiser ce droit et, dès lors, à assurer un niveau élevé de protection de la santé pour l’ensemble des consommateurs, en ne privant pas entièrement les personnes désireuses de cesser de consommer du choix des produits qui leur seraient bénéfiques à cette fin.

90      Ces dispositions, ainsi qu’il a été constaté au point 63 du présent arrêt, ne méconnaissent pas non plus le principe de proportionnalité.

91      Dans ces conditions, il convient de constater que l’article 1er, sous c), et l’article 17 de la directive 2014/40 ne sont pas invalides au regard des articles 1er, 7 et 35 de la Charte.

92      Il résulte de tout ce qui précède que l’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40.

 Sur les dépens

93      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, sous c), et de l’article 17 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

Signatures

 

*      Langue de procédure : l’anglais.

6.8 C-399/11 Melloni 6.8 C-399/11 Melloni

  • Faits?
  • Quelle est la question soulevée par le tribunal national?
  • L'Espagne peut-elle exiger une protection des droits de l'homme au-delà de ce que requiert le droit de l'Union?
    • Sur quel principe la Cour se base-t-elle pour répondre à cette question?
    • Quelle est l'importance de l'intervention du législateur européen?

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2013 ( *1 )

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Procédures de remise entre États membres — Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne — Exécution d’une peine prononcée par défaut — Possibilité de révision du jugement»

Dans l’affaire C‑399/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Constitucional (Espagne), par décision du 9 juin 2011, parvenue à la Cour le 28 juillet 2011, dans la procédure

Stefano Melloni

contre

Ministerio Fiscal,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, M. Safjan (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Melloni, par Me L. Casaubón Carles, abogado,

pour le Ministerio Fiscal, par M. J. M. Caballero Sánchez-Izquierdo,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet et M. T. Materne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García et T. Blanchet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme I. Martínez del Peral ainsi que par MM. H. Krämer et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et, le cas échéant, sur la validité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre 2002/584»). Elle invite également la Cour à examiner, le cas échéant, la question de savoir si un État membre peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») pour un motif tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Melloni au Ministerio Fiscal au sujet de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par défaut dont il a fait l’objet.

Le cadre juridique

La Charte

3

L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte dispose:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.»

4

Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte:

«Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.»

5

L’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit:

«Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la «CEDH»], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.»

6

L’article 53 de la Charte, intitulé «Niveau de protection», énonce:

«Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union [européenne], ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres.»

Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

7

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 dispose:

«2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

8

L’article 5 de ladite décision-cadre, dans sa version initiale, était libellé comme suit:

«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:

1)

lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence;

[…]»

9

La décision-cadre 2009/299 précise les motifs du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1 à 4 ainsi que 10 énoncent:

«(1)

Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la [CEDH], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)

Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

(3)

[…] La décision-cadre 2002/584/JAI [...] permet à l’autorité d’exécution d’exiger que l’autorité d’émission donne des assurances estimées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être présente lorsque le jugement est rendu. C’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’apprécier si ces assurances sont suffisantes; c’est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l’exécution pourra être refusée.

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

[…]

(10)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet, afin que l’assistance juridique soit concrète et effective. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par la personne concernée, ou qu’il ait été désigné et rémunéré par l’État, étant entendu que la personne concernée devrait délibérément avoir choisi d’être représentée par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès. […]»

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2009/299:

«1.   Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

2.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité [UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne], y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.»

11

À son article 2, la décision-cadre 2009/299 a supprimé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et a introduit, dans celle-ci, un article 4 bis, relatif aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, qui est libellé comme suit:

«1.   L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

[...]»

12

Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de la décision-cadre 2009/299:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011.

2.   La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.

3.   Si un État membre a déclaré, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici la date indiquée au paragraphe 1, la présente décision-cadre s’applique à partir du 1er janvier 2014 au plus tard à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes de l’État membre en question. […]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Par une ordonnance du 1er octobre 1996, la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional (Espagne) a déclaré qu’était justifiée l’extradition vers l’Italie de M. Melloni, afin d’y être jugé pour les faits rappelés dans les mandats d’arrêt nos 554/1993 et 444/1993, délivrés respectivement les 13 mai et 15 juin 1993 par le Tribunale di Ferrara (Italie). Après avoir bénéficié d’une remise en liberté contre une caution de 5000000 ESP, qu’il a versée le 30 avril 1996, M. Melloni a pris la fuite, de sorte qu’il n’a pas pu être remis aux autorités italiennes.

14

Par une décision du 27 mars 1997, le Tribunale di Ferrara a constaté le défaut de comparution de M. Melloni et a décidé que les notifications seraient désormais signifiées aux avocats ayant reçu sa confiance et désignés par celui-ci. Par un arrêt du Tribunale di Ferrara du 21 juin 2000, qui a par la suite été confirmé par un arrêt de la Corte d’appello di Bologna (Italie) du 14 mars 2003, M. Melloni a été condamné par défaut à une peine de dix ans de prison pour faillite frauduleuse. Par une décision du 7 juin 2004, la cinquième chambre pénale de la Corte suprema di cassazione (Italie) a rejeté le recours formé par les avocats de M. Melloni. Le 8 juin 2004, le procureur général de la République près la Corte d’appello di Bologna a délivré le mandat d’arrêt européen no 271/2004 pour l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunale di Ferrara.

15

À la suite de l’arrestation de M. Melloni par la police espagnole, le 1er août 2008, le Juzgado Central de Instrucción no 6 (Espagne) a, par une ordonnance du 2 août 2008, décidé de saisir la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional dudit mandat d’arrêt européen.

16

M. Melloni s’est opposé à sa remise aux autorités italiennes, en faisant valoir, en premier lieu, que, lors de la procédure d’appel, il avait désigné un avocat autre que les deux avocats qui l’ont représenté et révoqué le mandat donné à ces derniers et que, nonobstant cette révocation, ces autorités avaient continué d’adresser les notifications à ces deux avocats. En second lieu, il a soutenu que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut et que l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait donc, le cas échéant, être subordonnée à la condition que la République italienne garantisse la possibilité de former un recours contre l’arrêt l’ayant condamné.

17

Par une ordonnance du 12 septembre 2008, la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional a décidé de remettre M. Melloni aux autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation qui lui a été infligée par le Tribunale di Ferrara en tant qu’auteur d’un délit de faillite frauduleuse, en considérant, d’une part, qu’il n’était pas établi que les avocats qu’il avait désignés aient cessé de le représenter depuis 2001 et, d’autre part, que les droits de la défense avaient été respectés, dès lors qu’il avait eu connaissance au préalable de la tenue du procès, qu’il s’était volontairement mis en situation de défaut et avait désigné deux avocats pour le représenter et le défendre, lesquels étaient intervenus en cette qualité en première instance, en appel et en cassation, épuisant ainsi les voies de recours.

18

M. Melloni a introduit, devant le Tribunal Constitucional, un «recurso de amparo» (plainte constitutionnelle) contre ladite ordonnance. À l’appui de son recours, il a allégué une violation indirecte des exigences absolues découlant du droit à un procès équitable consacré à l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Une atteinte aurait, en effet, été portée au contenu essentiel d’un procès équitable d’une manière qui nuit à la dignité humaine, résultant de l’acceptation de l’extradition vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut, sans que la remise de la personne condamnée soit subordonnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder les droits de la défense.

19

Par une ordonnance du 18 septembre 2008, la première section du Tribunal Constitucional a admis la recevabilité du «recurso de amparo» et a décidé de surseoir à l’exécution de l’ordonnance du 12 septembre 2008 et, par ordonnance du 1er mars 2011, l’assemblée plénière du Tribunal Constitucional a accepté d’examiner elle-même ce recours.

20

La juridiction de renvoi admet qu’elle a reconnu dans son arrêt 91/2000, du 30 mars 2000, que le contenu contraignant des droits fondamentaux est plus réduit lorsqu’ils sont envisagés ad extra, seules les exigences les plus fondamentales et les plus élémentaires pouvant être rattachées à l’article 24 de la Constitution espagnole et donner prise à la mise en évidence d’une inconstitutionnalité indirecte. Néanmoins, selon cette juridiction, constitue une violation «indirecte» des exigences du droit à un procès équitable, en portant atteinte au contenu essentiel d’un procès équitable d’une manière qui nuit à la dignité humaine, la décision des juridictions espagnoles d’accepter l’extradition vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut, sans que la remise de la personne condamnée soit subordonnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder les droits de la défense.

21

Ladite juridiction rappelle que cette jurisprudence nationale est également applicable dans le cadre de la procédure de remise instituée par la décision-cadre 2002/584, et ce pour deux raisons. La première tient au fait que la condition posée à la remise d’une personne condamnée est inhérente au contenu essentiel du droit constitutionnel à un procès équitable. Quant à la seconde raison, elle est fondée sur la circonstance que l’article 5, point 1, de cette décision-cadre, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait la possibilité que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une condamnation prononcée par défaut soit subordonnée «par le droit de l’État membre d’exécution», notamment, à la condition que «l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement qui garantisse ses droits de la défense dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence» (arrêt du Tribunal Constitucional 177/2006, du 5 juin 2006).

22

Enfin, la juridiction de renvoi rappelle que, dans son arrêt 199/2009, du 28 septembre 2009, elle a accueilli le «recurso de amparo» dirigé contre une ordonnance de remise de la personne concernée à la Roumanie, en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une condamnation à quatre ans de prison prononcée par défaut, sans qu’il ait été fait mention de l’exigence selon laquelle la condamnation en question pourrait être révisée. À cet effet, ledit arrêt a rejeté l’argumentation de l’Audiencia Nacional selon laquelle la condamnation n’aurait pas véritablement été prononcée par défaut, étant donné que le requérant avait donné mandat à un avocat qui a comparu au procès comme son défenseur particulier.

23

Selon le Tribunal Constitucional, la difficulté vient de ce que la décision-cadre 2009/299 a supprimé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et introduit un article 4 bis dans celle-ci. Or, cet article 4 bis empêcherait de «refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision» lorsque l’intéressé, «ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé, soit par l’État pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès». Dans l’affaire qui a donné lieu à la présente procédure de contrôle de constitutionnalité devant la juridiction de renvoi, cette dernière relève qu’il est avéré que M. Melloni avait donné mandat à deux avocats bénéficiant de sa confiance, auxquels le Tribunale di Ferrara a notifié la tenue future du procès, de sorte qu’il en avait connaissance. Il est également avéré, selon cette même juridiction, que M. Melloni a effectivement été défendu par ces deux avocats lors du procès qui s’en est suivi en première instance, ainsi que lors des recours ultérieurs en appel et en cassation.

24

Selon le Tribunal Constitucional, la question se pose donc de savoir si la décision-cadre 2002/584 empêche les juridictions espagnoles de subordonner la remise de M. Melloni à la possibilité que la condamnation en question puisse être révisée.

25

À cet égard, la juridiction de renvoi rejette l’argument du Ministerio Fiscal selon lequel il ne serait pas nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel parce que la décision-cadre 2009/299 serait inapplicable, ratione temporis, au litige au principal. En effet, l’objet de celui-ci serait de déterminer non pas si l’ordonnance du 12 septembre 2008 a méconnu cette décision-cadre, mais si elle a violé indirectement le droit à un procès équitable protégé par l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole. Or, la même décision-cadre devrait être prise en compte pour déterminer le contenu de ce droit qui produit des effets ad extra, car elle constitue le droit de l’Union applicable au moment de l’appréciation de la constitutionnalité de ladite ordonnance. Une telle prise en compte serait aussi imposée par le principe d’interprétation conforme du droit national aux décisions-cadres (voir arrêt du 16 juin 2005, Pupino, C-105/03, Rec. I-5285, point 43).

26

Au vu de ces considérations, le Tribunal Constitucional a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, dans sa rédaction en vigueur résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI, doit-il être interprété en ce sens qu’il empêche les autorités judiciaires nationales, dans les hypothèses indiquées dans ladite disposition, de soumettre l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé?

2)

Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI est-il compatible avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte [...], ainsi qu’avec les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de ladite Charte?

3)

Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question, l’article 53 de la Charte, interprété de façon systématique en liaison avec les droits reconnus aux articles 47 et 48 de la Charte, permet-il à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État demandeur, conférant ainsi à ces droits un niveau de protection plus élevé que celui qui découle du droit de l’Union européenne, afin d’éviter une interprétation limitant ou portant atteinte à un droit fondamental reconnu par la Constitution de cet État membre?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

27

Certaines des parties intéressées ayant présenté des observations devant la Cour soutiennent que le présent renvoi préjudiciel doit être considéré comme irrecevable, au motif que l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 serait inapplicable ratione temporis à la procédure de remise du requérant au principal. Elles font valoir que la date du 12 septembre 2008, qui est celle de l’ordonnance par laquelle l’Audiencia Nacional a décidé la remise de ce dernier aux autorités italiennes, est antérieure à la date d’expiration du délai de transposition de la décision-cadre 2009/299, fixée au 28 mars 2011 par l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci. Elles relèvent également que, en outre et en tout état de cause, la République italienne a fait usage de l’option offerte par le paragraphe 3 du même article 8, disposition qui permet de repousser jusqu’au 1er janvier 2014 l’application de la décision-cadre 2009/299 à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes italiennes. Les conditions de la remise de M. Melloni par les autorités espagnoles aux autorités italiennes resteraient donc régies par l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584.

28

À cet égard, il importe de rappeler d’emblée que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/08, Rec. p. I-7611, point 30 et jurisprudence citée).

29

La présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée qu’à titre exceptionnel, s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans les questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, notamment, arrêt Paint Graphos e.a., précité, point 31 et jurisprudence citée).

30

En l’espèce, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, demandée par la juridiction de renvoi, n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou concerne un problème de nature hypothétique.

31

Pour ce qui est de l’applicabilité ratione temporis de l’article 4 bis de ladite décision-cadre, il convient de relever, en premier lieu, que le libellé même de l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/299 énonce que, à compter du 28 mars 2011, celle-ci «s’applique […] à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès», sans qu’il soit fait une quelconque distinction selon que lesdites décisions sont antérieures ou postérieures à cette date.

32

L’interprétation littérale est confirmée par le fait que les dispositions de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 devant être considérées comme des règles de procédure (voir, par analogie, arrêts du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis, C-361/02 et C-362/02, Rec. p. I-6405, point 20, ainsi que du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU, Rec. p. I-6307, point 80), elles ont vocation à s’appliquer à la procédure de remise du requérant en cause au principal, qui est toujours en cours. Il est, en effet, de jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9; du 28 juin 2007, Dell’Orto, C-467/05, Rec. p. I-5557, point 48, et Santesteban Goicoechea, précité, point 80).

33

En deuxième lieu, le fait que la République italienne a déclaré faire usage de la possibilité offerte par l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/299 de reporter au 1er janvier 2014 au plus tard l’application de celle-ci à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes italiennes ne saurait entraîner l’irrecevabilité du présent renvoi préjudiciel. En effet, il ressort de la décision de renvoi que, afin d’interpréter les droits fondamentaux reconnus par la Constitution espagnole conformément aux traités internationaux ratifiés par le Royaume d’Espagne, la juridiction de renvoi veut prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union pour déterminer le contenu essentiel du droit à un procès équitable garanti par l’article 24, paragraphe 2, de cette Constitution.

34

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Constitucional est recevable.

Sur le fond

Sur la première question

35

Par sa première question, le Tribunal Constitucional demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

36

Il convient de rappeler que ladite décision-cadre, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C‑396/11, point 33).

37

Ladite décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt Radu, précité, point 34).

38

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre (arrêt Radu, précité, points 35 et 36).

39

Aux fins de déterminer la portée de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, qui fait l’objet de la présente question, il convient d’en examiner le libellé, l’économie et la finalité.

40

Il ressort du libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que cette disposition prévoit un motif facultatif de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la condamnation. Cette faculté est, néanmoins, assortie de quatre exceptions qui privent l’autorité judiciaire d’exécution de la possibilité de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause. Il en résulte que cet article 4 bis, paragraphe 1, s’oppose, dans ces quatre cas de figure, à ce que l’autorité judiciaire d’exécution subordonne la remise d’une personne condamnée par défaut à la possibilité d’une révision en sa présence du jugement de condamnation.

41

Une telle interprétation littérale de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est confirmée par l’analyse de l’économie de cette disposition. L’objet de la décision-cadre 2009/299 est, d’une part, d’abroger l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584, qui permettait, sous certaines conditions, de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut à la condition qu’une nouvelle procédure de jugement en la présence de l’intéressé soit garantie dans l’État membre d’émission et, d’autre part, de remplacer cette disposition par l’article 4 bis. Désormais, celui-ci limite la possibilité de refuser d’exécuter un tel mandat en énonçant, comme l’indique le considérant 6 de la décision-cadre 2009/299, «les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées».

42

En particulier, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit en substance, sous a) et b), que, dès lors que la personne condamnée par défaut a eu connaissance, en temps utile, du procès prévu et qu’elle a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ou que, ayant eu connaissance du procès prévu, elle a donné mandat à un conseil juridique de la défendre, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à la remise de cette personne, de sorte qu’elle ne saurait subordonner cette remise à la possibilité d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission.

43

Une telle interprétation dudit article 4 bis est également confirmée par les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union. Il ressort tant des considérants 2 à 4 que de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299 que le législateur de l’Union a entendu, en adoptant celle-ci, faciliter la coopération judiciaire en matière pénale en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres au moyen d’une harmonisation des motifs de non-reconnaissance des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Comme le souligne, en particulier, le considérant 4, le législateur de l’Union a, par la définition de ces motifs communs, voulu permettre «à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense».

44

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 65 et 70 de ses conclusions, la solution que le législateur de l’Union a retenue, consistant à prévoir de manière exhaustive les cas de figure dans lesquels l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une décision rendue par défaut doit être considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense, est incompatible avec le maintien d’une possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner cette exécution à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l’intéressé.

45

Quant à l’argument invoqué par la juridiction de renvoi, selon lequel l’obligation de respecter les droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE, autoriserait les autorités judiciaires d’exécution à refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen, y compris dans les hypothèses visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lorsque la personne concernée ne peut pas bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, il importe de souligner qu’un tel argument conduit, en réalité, à s’interroger sur la compatibilité de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 avec les droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique de l’Union, ce qui fait l’objet de la deuxième question posée.

46

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

Sur la deuxième question

47

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la compatibilité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci.

48

Il doit être rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, TUE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte, «laquelle a la même valeur juridique que les traités».

49

En ce qui concerne la portée du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci, il convient de préciser que, si le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, ce droit n’est pas absolu (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, points 52 et 55). L’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, à condition que la renonciation soit établie de manière non équivoque, qu’elle s’entoure d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public important. En particulier, la violation du droit à un procès équitable n’est pas établie, quand bien même l’accusé n’aurait pas comparu en personne, dès lors qu’il a été informé de la date et du lieu du procès ou a été défendu par un conseil juridique, auquel il a donné mandat à cet effet.

50

Cette interprétation des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte est en harmonie avec la portée reconnue aux droits garantis par l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête no 20491/92, § 56 à 59; Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête no 56581/00, Recueil des arrêts et décisions 2006-II, § 84, 86 et 98, ainsi que Haralampiev c. Bulgarie du 24 avril 2012, requête no 29648/03, § 32 et 33).

51

Il convient de relever, en outre, que l’harmonisation des conditions d’exécution des mandats d’arrêt européens délivrés aux fins d’exécution des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, réalisée par la décision-cadre 2009/299 tend, comme l’indique l’article 1er de celle-ci, à renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

52

Ainsi, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 énonce, sous a) et b), les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte que l’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution de la peine par la personne condamnée par défaut ne saurait être subordonnée à la condition qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission. Il en est ainsi soit, comme le mentionne le paragraphe 1, sous a), lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès bien qu’il ait été cité à personne ou officiellement informé de la date et du lieu fixés pour celui-ci, soit, comme l’indique le même paragraphe, sous b), lorsque, ayant eu connaissance du procès prévu, il a choisi d’être représenté par un conseil juridique plutôt que de comparaître en personne. Quant audit paragraphe 1, sous c) et d), il énonce les cas dans lesquels l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’exécuter le mandat d’arrêt européen bien que l’intéressé soit en droit de bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, dès lors que ledit mandat d’arrêt indique soit que l’intéressé n’a pas demandé à bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, soit qu’il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement.

53

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne méconnaît ni le droit à un recours effectif et à un procès équitable ni les droits de la défense garantis respectivement par les articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte.

54

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est compatible avec les exigences découlant des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte.

Sur la troisième question

55

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’État membre d’exécution de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa Constitution.

56

À cet égard, la juridiction de renvoi envisage d’emblée l’interprétation selon laquelle l’article 53 de la Charte autoriserait de manière générale un État membre à appliquer le standard de protection des droits fondamentaux garanti par sa Constitution lorsqu’il est plus élevé que celui qui découle de la Charte et à l’opposer, le cas échéant, à l’application de dispositions du droit de l’Union. Une telle interprétation permettrait, en particulier, à un État membre de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut à des conditions ayant pour objet d’éviter une interprétation limitant les droits fondamentaux reconnus par sa Constitution ou portant atteinte à ceux-ci, quand bien même l’application de telles conditions ne serait pas autorisée par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

57

Une telle interprétation de l’article 53 de la Charte ne saurait être retenue.

58

En effet, cette interprétation de l’article 53 de la Charte porterait atteinte au principe de la primauté du droit de l’Union, en ce qu’elle permettrait à un État membre de faire obstacle à l’application d’actes du droit de l’Union pleinement conformes à la Charte, dès lors qu’ils ne respecteraient pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution de cet État.

59

Il est, en effet, de jurisprudence bien établie qu’en vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union (voir avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 21, et 1/09, du 8 mars 2011 Rec. p. I-1137, point 65), le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, point 3, et du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, Rec. p. I-8015, point 61).

60

Certes, l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

61

Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 n’accorde pas aux États membres la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des quatre cas de figure énumérés à cette disposition.

62

Il convient de rappeler par ailleurs que l’adoption de la décision-cadre 2009/299, qui a inséré ladite disposition dans la décision-cadre 2002/584, vise à remédier aux difficultés de la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée à son procès résultant de l’existence, dans les États membres, de différences dans la protection des droits fondamentaux. À cet effet, cette décision-cadre procède à une harmonisation des conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de condamnation par défaut, qui reflète le consensus auquel sont parvenus les États membres dans leur ensemble au sujet de la portée qu’il convient de donner, au titre du droit de l’Union, aux droits procéduraux dont bénéficient les personnes condamnées par défaut qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

63

Par conséquent, permettre à un État membre de se prévaloir de l’article 53 de la Charte pour subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition, non prévue par la décision-cadre 2009/299, que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter qu’une atteinte soit portée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Constitution de l’État membre d’exécution, aboutirait, en remettant en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre.

64

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution.

Sur les dépens

65

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

     
1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

     
2)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, est compatible avec les exigences découlant des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

     
3)

L’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution.

     
Signatures

( *1 )    Langue de procédure: l’espagnol.

6.9 CEDH Aff. 45036/98 Bosphorus 6.9 CEDH Aff. 45036/98 Bosphorus

  • Faits?
  • Pourquoi la base légale de l'action prise par l'Irlande est si importante?
    • Comment la Cour vérifie-t-elle de quelle base légale il s'agit?
  • Quel est l'argument contre l'exoneration?
  • Quelle est la nature juridique du rapport entre CEDH et droit de l'Union
    • Quelles sont les conditions de ce rapport?
  • Comment la Cour applique-t-elle ces critères dans le cas d'espèce?

En l'affaire Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
    MM.    C.L. Rozakis, président,
        J.-P. Costa,
        G. Ress,
    Sir    Nicolas Bratza,
    M.    I. Cabral Barreto,
    Mmes    F. Tulkens,
        V. Strážnická
    MM.    K. Jungwiert,
        V. Butkevych,
    Mme    N. Vajić,
    MM.    J. Hedigan,
        M. Pellonpää,
        K. Traja,
    Mme    S. Botoucharova,
    MM.    V. Zagrebelsky,
        L. Garlicki,
    Mme    A. Gyulumyan, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2004 et le 11 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45036/98) dirigée contre l'Irlande et dont une société de droit turc, Bosphorus Hava Yolları Turizm (« la société requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La société requérante a été représentée par Me J. Doyle, avocat au barreau de Dublin, mandaté par M. M.I. Özbay, directeur général et actionnaire majoritaire de la société. Le gouvernement irlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par deux agents successifs, Mme P. O'Brien et M. J. Kingston, et par Mme D. McQuade, coagente, les trois personnes relevant du ministère des Affaires étrangères.
3.  La société requérante alléguait que la saisie par l'Etat défendeur de l'aéronef qu'elle avait pris en location avait emporté violation de ses droits garantis par l'article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  A la suite de la communication de la requête au gouvernement défendeur, le gouvernement turc a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de présenter des observations en l'espèce (article 44 du règlement).
6.  Le 13 septembre 2001, après une audience portant à la fois sur les questions de recevabilité et sur celles de fond, la requête a été déclarée recevable par une chambre composée de M. G. Ress, président, M. I. Cabral Barreto, M. V. Butkevych, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, M. M. Pellonpää et Mme S. Botoucharova, juges, et de M. V. Berger, greffier de section.
7.  Le 30 janvier 2004, cette chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'étant déclarée opposée à pareille démarche (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
9.  Tant la société requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire. Chacune des parties a répondu à l'audience aux observations de l'autre (article 44 § 5 du règlement). Des observations écrites ont en outre été reçues des gouvernements britannique et italien, de la Commission européenne et de l'Institut de formation en droits de l'homme du barreau de Paris, que le président avait autorisés à intervenir (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). La Commission européenne a également été autorisée à participer à la procédure orale.
10.  L'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 septembre 2004 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :
–  pour le Gouvernement
M.    J. Kingston,    agent,
Mme    D. McQuade,    coagente,
MM.    G. Hogan, Senior Counsel,
    R. O'Hanlon, Senior Counsel,    conseils,
    P. Mooney,    conseiller ;
–  pour la société requérante
MM.    J. O'Reilly, Senior Counsel,    
    T. Eicke, Barrister-at-Law,    conseils,
    J. Doyle,    solicitor.
M. M.I. Özbay, directeur général de la société requérante, était également présent.
–  pour la Commission européenne
M.    G. Marenco,
Mme    S. Fries,
M.    C. Ladenburger,    agents.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. O'Reilly, M. Hogan et M. Marenco.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Le contrat de location entre la JAT et la société requérante
11.  La société requérante est une compagnie aérienne charter constituée en Turquie en mars 1992.
12.  Par un contrat du 17 avril 1992, elle prit en location auprès de la compagnie aérienne nationale yougoslave, Yugoslav Airlines (« la JAT »), deux aéronefs Boeing 737-300. Pendant toute la période concernée par la présente affaire, elle n'exploita que ces deux seuls appareils. Le contrat prévoyait la location des aéronefs sans équipage (« dry lease »), pour une période de quarante-huit mois à partir de la date de remise de chaque appareil (le 22 avril et le 6 mai 1992 respectivement). Selon les clauses du contrat, tous les membres de l'équipage étaient des employés de la société requérante et celle-ci déterminait la destination des aéronefs. Si la JAT demeurait propriétaire des appareils, la société requérante pouvait les faire immatriculer au registre turc de l'aviation civile dès lors qu'elle précisait qu'ils étaient la propriété de la JAT.
13.  La société requérante paya une somme d'un million de dollars américains (USD) par aéronef à la remise. Le loyer mensuel qu'elle devait acquitter pour chaque appareil était de 150 000 USD. Les 11 et 29 mai 1992, les deux aéronefs furent immatriculés en Turquie, comme le permettait le contrat de location. Le 14 mai 1992, la société requérante obtint sa licence d'exploitation.
B.  Avant l'arrivée de l'aéronef en Irlande
14.  A partir de 1991, les Nations unies adoptèrent, et la Communauté européenne mit en œuvre, une série de mesures de sanction contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) – « la RFY » –, en réponse au conflit armé et aux violations des droits de l'homme dans ce pays.
15.  En janvier 1993, la société requérante entama des discussions avec TEAM Aer Lingus (« TEAM ») en vue de faire procéder à des opérations d'entretien (« la visite C ») sur l'un des aéronefs qu'elle louait. TEAM, une société à responsabilité limitée dont l'activité principale était la maintenance d'aéronefs, était une filiale de deux compagnies aériennes irlandaises dont l'Etat irlandais était propriétaire à 100 %. Des notes internes datées des 8 et 18 janvier 1993 indiquaient que TEAM avait estimé, eu égard aux informations obtenues, que la société requérante n'enfreignait pas le régime des sanctions, et constaté qu'elle avait des relations commerciales avec de nombreuses compagnies, dont Boeing, Sabena et SNECMA (motoriste aéronautique français). Par une lettre du 2 mars 1993, à laquelle étaient jointes des copies desdites notes de janvier 1993, TEAM sollicita l'avis du ministère des Transports, de l'Energie et des Communications (« ministère des Transports »). Le 3 mars 1993, celui-ci transmit cette demande au ministère des Affaires étrangères.
16.  Le 17 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 820 (1993), laquelle énonçait que les Etats saisiraient notamment tous les aéronefs se trouvant sur leur territoire « dans lesquels une personne ou une entreprise de la [RFY] ou opérant à partir de celle-ci dét[enait] un intérêt majoritaire ou prépondérant ». Cette résolution fut mise en œuvre par le règlement (CEE) no 990/93 du Conseil des Communautés européennes (« le règlement (CEE) », qui entra en vigueur le 28 avril 1993 (paragraphe 65 ci-après).
17.  Le 5 mai 1993, le ministère des Affaires étrangères décida de saisir le comité des sanctions des Nations unies.
18.  Par une lettre du 6 mai 1993, le ministère turc des Affaires étrangères indiqua au ministère turc des Transports qu'il estimait que les aéronefs pris en location n'enfreignaient pas le régime des sanctions et demanda des autorisations de vol dans l'attente de la décision du comité des sanctions. Le 12 mai 1993, la Turquie sollicita l'avis de ce comité.
C.  La saisie de l'aéronef
19.  Le 17 mai 1993, l'un des aéronefs loués par la société requérante arriva à Dublin. Un contrat fut signé avec TEAM en vue de la visite C.
20.  Le 18 mai 1993, la mission permanente de l'Irlande auprès des Nations unies indiqua par fax au ministère des Transports que le secrétaire du comité des sanctions avait officieusement exprimé l'avis qu'il n'y avait aucun problème à ce que TEAM effectuât les prestations, mais que l'« avis informel » des « juristes du secrétariat » avait été sollicité. Le 19 mai 1993, le ministère des Transports répercuta l'information à TEAM par téléphone.
21.  Le 21 mai 1993, la mission permanente de l'Irlande confirma au ministère des Affaires étrangères que, d'après l'« avis juridique informel » obtenu du « Bureau juridique des Nations unies », TEAM devait solliciter « les conseils et l'approbation » du comité des sanctions avant de signer un quelconque contrat avec la société requérante. Il était recommandé que TEAM présentât une demande au comité, en lui fournissant des précisions relatives à la transaction en question : si la société requérante payait les prestations de maintenance, le comité ne verrait certainement aucun obstacle à la transaction. Le 24 mai 1993, le ministère des Transports reçut une copie de ce fax et en adressa une copie à TEAM, qui fut également informée par téléphone. Par une lettre datée du 26 mai 1993, la mission permanente de l'Irlande communiqua les précisions sollicitées au comité des sanctions et demanda « les conseils et l'approbation » de celui-ci.
22.  Le 21 mai 1993, le comité des sanctions, rappelant la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, se prononça dans un sens contraire à l'avis du gouvernement turc selon lequel l'exploitation de l'aéronef pouvait continuer. La mission permanente de la Turquie auprès des Nations unies fut informée de cette prise de position par une lettre datée du 28 mai 1993.
23.  Le 28 mai 1993 à midi, TEAM informa la société requérante que la visite C était terminée et qu'après paiement d'une somme de 250 000 USD l'aéronef pourrait partir. Plus tard dans la journée, TEAM reçut ladite somme de la société requérante et l'aéronef fut autorisé à partir. Alors qu'il attendait l'autorisation de décoller du contrôle du trafic aérien, l'aéronef fut empêché de partir. Il ressort du rapport établi par le directeur de l'aéroport de Dublin qui était de permanence que TEAM lui avait indiqué que, d'après le ministère des Transports, elle « enfreindrait le régime des sanctions » si elle laissait l'aéronef partir. Le directeur précisait également dans son rapport que le créneau qui avait été retenu pour le décollage de l'avion tombait pendant sa permanence et que la police de l'air et des frontières avait été avisée. TEAM informa la société requérante en conséquence. Le ministère des Transports confirma ultérieurement par une lettre (du 16 juin 1993) ses instructions du 28 mai 1993 :
« (...) [TEAM] fut informée par le ministère que, dans ces conditions, elle ne devait pas laisser partir [l'aéronef]. En outre, TEAM fut rendue attentive au fait que si elle laissait partir l'appareil elle risquait elle-même d'enfreindre gravement les résolutions des Nations unies (telles que mises en œuvre par le règlement (CEE) no 990/93 du Conseil) (...) et que la question était en cours d'examen. En même temps, instruction fut donnée à Air Traffic, dont l'autorisation était nécessaire pour le départ de l'aéronef, de ne pas autoriser l'appareil à décoller. »
24.  Par des lettres du 29 mai 1993 adressées à la société requérante, TEAM précisa qu'elle attendait l'avis du comité des sanctions et que les autorités l'avaient avertie qu'elle enfreindrait le régime des sanctions des Nations unies si elle laissait partir l'aéronef avant d'avoir reçu cet avis.
D.  Avant la procédure de contrôle juridictionnel


25.  Par une note datée du 29 mai 1993, l'ambassade de Turquie à Dublin demanda la remise de l'aéronef immobilisé à la Turquie, eu égard à l'adhésion de celle-ci au régime des sanctions.
26.  Par une lettre du 2 juin 1993, la mission permanente de l'Irlande informa le comité des sanctions que les travaux de maintenance avaient en fait déjà été effectués, que le gouvernement regrettait que la procédure qu'il avait engagée n'avait pas été respectée et qu'il étudiait la question avec TEAM. Elle précisa que l'aéronef était immobilisé dans l'attente de la décision du comité.
27.  Le 3 juin 1993, le gouvernement irlandais prit connaissance de la réponse donnée par le comité des sanctions au gouvernement turc et du fait que le président du comité avait indiqué que celui-ci préconiserait probablement la saisie. Il était prévu que le comité ne se réunirait pas avant le 8 juin 1993.
28.  Le 4 juin 1993 fut adopté le règlement d'exécution (statutory instrument) no 144 relatif aux règlements communautaires interdisant les échanges avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Par une lettre du 8 juin 1993, le ministre des Transports (de l'Energie et des Communications) informa les directeurs de l'aéroport de Dublin qu'il avait autorisé la saisie jusqu'à nouvel ordre de l'aéronef, en application de ce règlement d'exécution.
29.  Peu après, le second aéronef de la société requérante fut immobilisé à Istanbul, même s'il y a controverse entre les parties quant aux raisons exactes ayant justifié cette mesure.
30.  Par une lettre du 14 juin 1993, le comité des sanctions informa la mission permanente de l'Irlande des conclusions auxquelles il avait abouti à sa réunion du 8 juin 1993 :
« (...) la prestation au bénéfice d'un aéronef appartenant à une entreprise établie en [RFY] de services autres que ceux préalablement autorisés par le comité (...) ne serait pas conforme aux exigences des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Les membres du comité ont aussi rappelé les dispositions du paragraphe 24 de [la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies] concernant de tels aéronefs, en vertu desquelles l'appareil en question aurait déjà dû être saisi par les autorités irlandaises. Le comité vous serait donc extrêmement reconnaissant de l'informer de toute mesure prise au nom du gouvernement de votre Excellence à cet effet. »
Par une lettre du 18 juin 1993, la mission permanente de l'Irlande fit savoir au comité des sanctions que l'aéronef était immobilisé depuis le 28 mai 1993 et avait été officiellement saisi le 8 juin 1993.
31.  Par une lettre du 16 juin 1993 adressée au ministère des Transports, la société requérante contesta la saisie, faisant valoir que le règlement (CEE) no 990/93 ne visait pas la simple propriété juridique mais plutôt le contrôle opérationnel. Le 24 juin 1993, le ministère répondit :
« Il a été confirmé au ministre que la résolution des Nations unies, telle que mise en œuvre par [le règlement (CEE) no 990/93], a pour finalité et pour effet d'imposer des sanctions par la saisie des types de biens commerciaux visés à l'article 8, y compris les aéronefs, dans tous les cas où une personne physique ou morale ayant son siège en [RFY] ou opérant depuis cette république détient une participation du type mentionné. Etant donné que cet avis relatif à la portée et à l'effet de la résolution originale a été confirmé par le [comité des sanctions], le ministre ne s'estime pas autorisé à appliquer [le règlement (CEE) no 990/93] d'une manière qui s'écarterait de cette démarche. (...) la saisie de l'aéronef doit être maintenue. (...) le ministre est conscient des difficultés [de la société requérante] et souhaite vivement trouver, dans le cadre du [règlement (CEE) no 990/93], une solution qui lui permette de lever la mesure de saisie de l'aéronef. »
32.  Par une lettre du 5 juillet 1993, l'ambassade de Turquie à Dublin réitéra sa demande de remise de l'appareil, déclarant que le gouvernement turc veillerait à la saisie conformément aux sanctions. Par une lettre du 6 juillet 1993, le gouvernement irlandais informa le comité des sanctions qu'il était disposé à accueillir cette demande. Le 4 août 1993, le comité des sanctions décida que l'aéronef devait rester en Irlande, étant donné que les résolutions pertinentes imposaient à l'Etat irlandais de refuser tous services à l'aéronef, y compris ceux qui lui permettraient de voler.


E.  La première procédure de contrôle juridictionnel : la High Court


33.  En novembre 1993, la société requérante sollicita l'autorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision du ministre de saisir l'aéronef. Elle présenta par la suite une version modifiée de ses moyens qui analysait le rôle de TEAM dans la saisie. Le 15 avril 1994, la High Court refusa de reconnaître à TEAM la qualité de défenderesse dans la procédure, le litige entre la requérante et cette société relevant du droit privé.
34.  Le 15 juin 1994, le directeur général de la société requérante expliqua dans son témoignage que les loyers dus avaient d'abord été prélevés sur les sommes initialement versées à la JAT et avaient ensuite été versés sur un compte en banque bloqué, surveillé par la Banque centrale turque.
35.  Le 21 juin 1994, le juge Murphy rendit l'arrêt de la High Court. La question qu'il était appelé à trancher était, selon lui, simplement celle de savoir si l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 obligeait le ministre des Transports à saisir l'aéronef de la société requérante. Il considéra que la lettre adressée par le ministère des Transports à la société requérante le 24 juin 1993 fournissait la meilleure explication du raisonnement du ministre. Il s'exprima comme suit :
« (...) il ne prête pas à controverse que la transaction entre la JAT et [la société requérante] a été conclue de parfaite bonne foi. Il n'est nullement question d'une participation directe ou indirecte de la JAT dans [la société requérante] ou dans la gestion, la supervision ou la direction de l'activité de cette société. (...)
Il n'est toutefois pas contesté que [les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies] ne font pas partie du droit interne irlandais et que, dès lors, elles ne justifiaient pas en soi que le ministre saisisse l'aéronef. La portée concrète des [résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies], dans la mesure où elles ont trait à la présente procédure, tient au fait que [la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies] (...) est à l'origine de l'article 8 du [règlement (CEE) no 990/93]. (...) »
36.  En interprétant le règlement (CEE) no 990/93, le juge Murphy tint compte de la finalité de ce texte. Il constata que l'article 8 ne s'appliquait pas à l'aéronef étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un appareil dans lequel une participation majoritaire ou une minorité de contrôle était détenue par une personne physique ou morale ayant son siège dans la RFY ou opérant depuis cette république et jugea que la décision du ministre de procéder à la saisie constituait un excès de pouvoir. Toutefois, l'appareil se trouvait, à ce stade, sous le coup d'une injonction obtenue (en mars 1994) par un créancier de la JAT (SNECMA) et en vertu de laquelle il ne pouvait pas sortir du pays. Cette injonction fut levée le 11 avril 1995.


F.  La seconde procédure de contrôle juridictionnel : la High Court


37.  Après avoir indiqué à la société requérante que le ministre des Transports envisageait une nouvelle saisie fondée sur l'article 1 § 1 e) du règlement (CEE) no 990/93, le ministère des Transports communiqua les précisions suivantes à l'intéressée par une lettre du 5 août 1994 :
« Le ministre s'est penché sur la situation de l'aéronef à la lumière de l'arrêt rendu récemment par la High Court et des dispositions des règlements du Conseil qui y sont évoquées.
Je suis chargé de vous informer qu'il a (...) ordonné que l'aéronef soit immobilisé en vertu de l'article 9 [du règlement (CEE) no 990/93] en tant qu'aéronef soupçonné d'avoir violé les dispositions de ce règlement, spécialement son article 1 § 1 e), et celles du [règlement (CEE)] no 1432/92. Ainsi que l'exigent les articles 9 et 10 du règlement [(CEE)] no 990/93, l'aéronef demeurera immobilisé en attendant que le ministre termine son enquête concernant la violation présumée. »
Bien que la lettre ne le précisât pas, les préoccupations du ministre tenaient au fait que les sommes versées par la société requérante à titre de loyer sur le compte en banque bloqué étaient utilisées pour l'exécution des obligations financières (assurance, maintenance et autres) qui incombaient à la JAT en vertu du contrat de location.
38.  Le 23 septembre 1994, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 943 (1994), qui suspendait temporairement les sanctions, étant donné que les négociations de paix avaient commencé, mais ne s'appliquait pas aux aéronefs déjà saisis. Cette résolution fut mise en œuvre par le règlement (CE) no 2472/94 du 10 octobre 1994.
39.  En mars 1995, la société requérante fut autorisée à demander le contrôle juridictionnel de la décision du ministre de saisir à nouveau l'aéronef. Par un arrêt du 22 janvier 1996, la High Court annula la décision du ministre de procéder à une nouvelle saisie de l'aéronef. Elle releva que la plupart des sommes versées par la société requérante sur le compte bloqué avaient alors été utilisées (avec le consentement de la banque détentrice en Turquie) pour remplir les obligations incombant à la JAT en vertu du contrat de location. La question décisive dont la High Court se trouvait saisie était celle du temps mis par le ministre pour invoquer l'article 9 du règlement (CEE) no 990/93, étant donné que la société requérante était une partie « innocente » qui subissait d'importantes pertes quotidiennes. La High Court estima que le ministre avait manqué à son obligation d'enquêter et de statuer sur ces questions dans un délai raisonnable, de mener ses investigations de manière équitable et de tenir dûment compte des droits de la société requérante.
40.  Le 7 février 1996, le gouvernement irlandais saisit la Cour suprême d'une demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance de la High Court. Il en fut débouté le 9 février 1996, la Cour suprême précisant que pour décider d'accorder ou non le sursis elle s'était surtout attachée à trouver un équilibre n'entraînant de déni de justice ni pour l'une ni pour l'autre des parties. Vu le temps mis par le ministre pour invoquer l'article 1 § 1 e) du règlement pertinent et le contraste entre le dommage potentiellement minime pour l'Etat (sommes dues pour les opérations de maintenance et le parking à l'aéroport de Dublin) et les pertes désastreuses subies par la société requérante, la balance en l'affaire penchait très largement en faveur de la société requérante.
41.  L'aéronef fut donc autorisé à quitter l'Irlande. Par des lettres datées des 12 et 14 mars 1996, la société requérante, la JAT et TEAM furent informées que le ministre estimait qu'il n'était juridiquement plus responsable de l'aéronef.


G.  La première procédure de contrôle juridictionnel : la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
42.  Le 8 août 1994, le ministre des Transports interjeta appel devant la Cour suprême contre l'arrêt de la High Court du 21 juin 1994. Il contestait l'interprétation par la High Court du règlement (CEE) no 990/93 et demandait une ordonnance de renvoi d'une question préjudicielle à la CJCE (article 177, devenu article 234, du Traité instituant la Communauté européenne – « le traité CE »).
43.  Par une ordonnance du 12 février 1995, la Cour suprême posa la question suivante à la CJCE et sursit à statuer :
« Convient-il d'appliquer l'article 8 du [règlement (CEE) no 990/93] à un aéronef dans lequel une participation majoritaire ou une minorité de contrôle est détenue par une personne morale ayant son siège dans la [RFY] alors que cet aéronef a été donné en location pour une période de quatre ans à compter du 22 avril 1992 à une personne morale dans laquelle aucune personne physique ou morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république ne détient de participation majoritaire ou de minorité de contrôle ? »
44.  Les parties soumirent des observations à la CJCE. La société requérante releva que, comble de l'ironie, depuis l'adoption de la résolution 943 (1994) par le Conseil de sécurité des Nations unies, les avions de la JAT pouvaient voler, alors que son aéronef à elle demeurait immobilisé.
45.  Le 30 avril 1996, l'avocat général Jacobs rendit ses conclusions. Prenant le contre-pied de la High Court irlandaise, il estima que, compte tenu de la participation majoritaire de la JAT dans l'aéronef, l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 s'appliquait et que ni l'objet ni le texte des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ne fournissaient une raison valable de s'écarter de ce qu'il jugeait être la lettre claire de cette disposition.
46.  Quant à la question du respect dans ledit règlement des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité, l'avocat général souligna :
« Il est constant que le respect des droits fondamentaux fait partie des principes généraux du droit communautaire et que, en assurant le respect de ces droits, la [CJCE] tient compte des traditions constitutionnelles des Etats membres et des conventions internationales, notamment de [la Convention], qui a une importance particulière à cet égard.
L'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (...) consacre la jurisprudence [de la CJCE] dans le traité. (...) En relation avec le traité CE, il confirme et renforce la jurisprudence [de la CJCE], en soulignant l'extrême importance du respect des droits fondamentaux.
Le respect des droits fondamentaux est donc une condition de légalité des actes communautaires – en l'espèce, du règlement. Les droits fondamentaux doivent naturellement aussi être respectés par les Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures communautaires. Tous les Etats membres sont, en tout cas, parties à la [Convention], même si cette dernière n'a pas dans tous le statut de loi interne. Bien que la Communauté elle-même ne soit pas partie à la Convention et ne puisse le devenir sans modification à la fois de la Convention et du traité et quoique la Convention ne puisse lier formellement la Communauté, la Convention peut néanmoins être considérée, à des fins pratiques, comme faisant partie du droit communautaire et être invoquée comme telle à la fois devant la [CJCE] et devant les juridictions nationales lorsque le droit communautaire est en cause. C'est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, c'est l'application du droit communautaire par des Etats membres qui est en cause. Le droit communautaire ne peut dégager les Etats membres des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. »
47.  L'avocat général nota que la société requérante avait invoqué le droit au respect de ses biens, qui était protégé par la Convention, ainsi que le droit d'exercer une activité commerciale, qui était reconnu comme un droit fondamental par la CJCE. Après avoir examiné l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982 (série A no 52), il estima que la question essentielle qui se posait était de savoir si l'entrave mise à la possession de l'avion par la société requérante était une mesure proportionnée à la lumière des objectifs d'intérêt général poursuivis par le règlement (CEE) no 990/93. Il tint compte de l'application faite de ce critère dans l'arrêt AGOSI c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986 (série A no 108) et dans l'arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995 (série A no 316-A), et d'une « attitude similaire » adoptée par la CJCE dans des affaires concernant le droit de propriété ou le droit d'exercer une activité commerciale (notamment Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, affaire 44/79, Recueil de jurisprudence (Rec.) 1979, p. 3727, points 17 à 30).
48.  S'il y avait eu une atteinte grave à l'intérêt de la société requérante au contrat de location, il était difficile d'identifier un intérêt public plus important que celui consistant à mettre un terme à une guerre civile dévastatrice. Tout en relevant que des pertes étaient inévitables si l'on voulait que les sanctions soient efficaces, l'avocat général considéra que s'il était démontré que l'ingérence en question était absolument abusive, à la lumière des objectifs poursuivis, il serait alors nécessaire que la CJCE intervienne. Il estima toutefois que ni la décision initiale de saisir l'appareil ni la prolongation de son immobilisation ne pouvaient passer pour abusives.
49.  Il ajouta qu'indépendamment de la question de savoir si les effets financiers des sanctions atteignaient ou non l'ampleur que leur donnait la société requérante, il était impossible à son sens de ne pas appliquer une mesure générale de ce type simplement en raison des conséquences financières qu'elle était susceptible d'avoir dans un cas particulier. Eu égard à l'importance de l'intérêt public en jeu, de telles pertes n'emporteraient pas violation du principe de proportionnalité.
50.  L'avocat général conclut en ces termes :
« (...) la décision contestée n'est pas la source d'un équilibre injuste entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Cette conclusion paraît être en harmonie avec la jurisprudence de [la Cour] considérée d'une manière générale. [La société requérante] n'a, en effet, pas non plus laissé entendre qu'aucune jurisprudence faisant application de la [Convention] corroborait sa propre conclusion.
La situation ne paraît pas différente si l'on fait référence aux droits fondamentaux tels qu'ils résultent « des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres », visées par la jurisprudence de [la CJCE] et à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Dans l'arrêt Hauer [susmentionné, la CJCE] a indiqué (...), en faisant spécifiquement référence à la Loi fondamentale allemande, à la Constitution irlandaise et à la Constitution italienne, que les règles et pratiques constitutionnelles des Etats membres permettent au législateur de réglementer l'usage de la propriété privée dans l'intérêt général. Une fois encore, nul n'a laissé entendre qu'il existait une jurisprudence corroborant l'idée que la décision contestée viole des droits fondamentaux. La décision de la High Court of Ireland était, comme nous l'avons vu, fondée sur d'autres motifs. »
51.  Par une lettre du 19 juillet 1996, TEAM informa la JAT que, sous réserve du paiement des sommes qui lui étaient dues, l'aéronef pouvait partir.
52.  Le 30 juillet 1996, la CJCE décida que le règlement (CEE) no 990/93 s'appliquait au type d'avion visé par la Cour suprême dans sa question. Elle constata qu'il ressortait de la procédure interne que le contrat de location avait été conclu « de parfaite bonne foi » et n'avait nullement pour but de contourner les mesures de sanction arrêtées à l'encontre de la RFY.
53.  La CJCE écarta le premier argument de la société requérante selon lequel le règlement (CEE) no 990/93 était inapplicable à raison de l'exploitation et de la gestion quotidiennes de l'aéronef par une partie innocente qui n'avait pas son siège en RFY. Après avoir examiné les termes du règlement (CEE) no 990/93, son contexte et ses objectifs (y compris le texte et l'objet des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qu'il mettait en œuvre), la CJCE ne releva rien qui fût de nature à fonder la distinction établie par la société requérante. Elle estima au contraire que l'utilisation du concept d'exploitation et de gestion quotidiennes, au lieu de celui de propriété, comme critère d'application du règlement mettrait en péril l'efficacité des sanctions.
54.  La société requérante soutenait en second lieu que l'application du règlement (CEE) no 990/93 porterait atteinte à son droit au respect de ses biens et à son libre exercice d'une activité commerciale dans la mesure où elle aurait pour conséquence de détruire et d'anéantir l'entreprise d'une partie entièrement innocente alors que les propriétaires yougoslaves avaient déjà été sanctionnés par le blocage des comptes en banque. La CJCE ne jugea pas cet argument convaincant :
« Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux invoqués par [la société requérante] n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté [voir l'affaire Hauer susmentionnée ; l'affaire no 5/88, Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Rec. 1989, p. 2609, et l'affaire C-280/93, Allemagne c. Conseil, Rec. 1994, p. 4973].
A cet égard, il convient de relever d'abord que toute mesure de sanction comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions.
Il y a lieu de relever ensuite que l'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs.
Les dispositions du [règlement (CEE) no 990/93] contribuent notamment à la mise en œuvre au niveau de la Communauté des sanctions à l'encontre de la [RFY], qui ont été décidées et ensuite renforcées par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. (...)
C'est eu égard à ces circonstances que l'objectif poursuivi par les sanctions revêt une importance significative, qui est notamment, aux termes du [règlement (CEE) no 990/93] et plus particulièrement de son huitième considérant, de dissuader la [RFY] de « continuer à violer l'intégrité et la sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine et (d')inciter le parti serbe de Bosnie à coopérer au rétablissement de la paix dans cette république ».
Au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale qui consiste à mettre un terme à l'état de guerre dans la région et aux violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la République de Bosnie-Herzégovine, la saisie de l'aéronef en question qui est la propriété d'une personne ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république ne saurait passer pour inadéquate ou disproportionnée. »


55.  La réponse à la question de la Cour suprême fut donc la suivante :
« L'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 du Conseil, du 26 avril 1993, concernant les échanges entre la Communauté économique européenne et la [RFY], s'applique à un aéronef qui est la propriété d'une personne morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république, alors que ce propriétaire a donné cet aéronef en location pour une période de quatre ans à une autre personne morale qui n'a pas son siège dans cette république ni n'opère depuis cette république et dans laquelle aucune personne physique ou morale ayant son siège dans cette république ou opérant depuis cette république ne détient de participation majoritaire ou de minorité de contrôle. »
56.  Le 6 août 1996, le ministre saisit de nouveau l'aéronef en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93.
H.  Les première et seconde procédures de contrôle juridictionnel : les arrêts de la Cour suprême
57.  Par un acte d'appel du 29 octobre 1996, la société requérante invita la Cour suprême, entre autres, à statuer sur sa demande « à la lumière de la décision de la [CJCE] » ainsi que sur les frais des procédures suivies devant la Cour suprême et la CJCE. Dans les moyens qu'elle déposa le même jour, elle rappelait sa bonne foi et l'intérêt qu'il y avait eu d'obtenir un premier examen du règlement par la CJCE, et soulignait que c'étaient les autorités de la RFY qui étaient en dernier ressort responsables de ses difficultés et que la saisie avait détruit son activité. Elle invoquait le règlement (CE) no 2815/95, relevant que ce texte n'autorisait pas les aéronefs déjà saisis à voler, alors que ceux qui ne l'avaient pas été pouvaient voler. Etant donné que son aéronef était le seul à avoir été saisi dans le cadre du régime des sanctions, nul autre locataire n'aurait pu engager l'action qu'elle avait introduite afin de faire clarifier le sens du règlement pertinent.
58.  Par un arrêt du 29 novembre 1996, la Cour suprême accueillit le recours du ministre des Transports contre l'ordonnance rendue par la High Court le 21 juin 1994. Elle releva que la seule question en l'espèce était celle de savoir si l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 obligeait le ministre à saisir l'aéronef. Ayant pris note de la réponse de la CJCE, la Cour suprême se borna à déclarer qu'elle était liée par cette décision et statua en faveur du ministre.
59.  En mai 1998, la Cour suprême autorisa l'appel formé contre l'arrêt rendu par la High Court le 22 janvier 1996. Elle précisa que, compte tenu de l'arrêt de la CJCE et de celui de la Cour suprême intervenus depuis (juillet et novembre 1996 respectivement), cet appel n'avait plus vraiment d'objet, dans la mesure où il était établi que depuis la date de l'ordonnance de saisie initiale, l'immobilisation de l'aéronef avait été conforme à l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93. Elle ne rendit aucune décision quant aux frais.
I.  La restitution de l'aéronef à la JAT
60.  Les contrats de location des deux aéronefs conclus par la société requérante avaient expiré en mai 1996 (paragraphe 12 ci-dessus). A la suite de l'arrêt de la Cour suprême du 29 novembre 1996 (paragraphe 58 ci-dessus) et vu l'assouplissement du régime des sanctions (paragraphes 67-71 ci-après), la JAT et le ministre des Transports conclurent, en juillet 1997, un accord concernant les frais de ce dernier. La JAT déposa sur un compte bloqué aux noms du procureur général et des solicitors de l'Etat une somme de 389 609,95 livres irlandaises censée couvrir l'ensemble des frais de parking, de maintenance et d'assurance ainsi que les frais juridiques du ministre des Transports liés à la saisie. Le 30 juillet 1997, l'aéronef fut restitué à la JAT.


II.  LE RÉGIME DES SANCTIONS : LES DISPOSITIONS PERTINENTES


A.  La mise en place du régime des sanctions
61.  En septembre 1991, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, une résolution (résolution 713 (1991)) dans laquelle il se déclarait préoccupé par le conflit dans l'ex-Yougoslavie et décidait de mettre en œuvre un embargo sur les armements et sur les équipements militaires. En décembre 1991, il adopta la résolution 724 (1991), qui établissait un comité des sanctions chargé de l'exécution des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
62.  Le 30 mai 1992, il adopta la résolution 757 (1992), qui disposait notamment :
« 5.  Décide en outre que tous les Etats s'abstiendront de mettre à la disposition des autorités de la [RFY] ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en [RFY] des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire d'en transférer ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition des autorités de la [RFY] ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en [RFY], à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins d'ordre strictement médical ou humanitaire et à des denrées alimentaires ;
(...)
7.  Décide que tous les Etats :
a)  Refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est en route pour atterrir sur le territoire de la [RFY] ou s'il en a décollé, à moins que le vol de cet aéronef n'ait été approuvé, en raison de considérations d'ordre humanitaire ou autres, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, par le [comité des sanctions] ;
b)  Interdiront la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de services de maintenance et d'ingénierie destinés à des aéronefs enregistrés en [RFY] ou utilisés par ou au nom d'entités sises en [RFY], ou de composants de tels aéronefs, la délivrance de certificats de navigation pour de tels aéronefs, ainsi que le paiement de nouveaux dédommagements au titre de contrats d'assurance existants et la fourniture de nouvelles assurances directes pour de tels aéronefs ;
(...)
9.  Décide en outre que tous les Etats, ainsi que les autorités de la [RFY], prendront les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation par les autorités de la [RFY], par toute personne physique ou morale en [RFY], ou par des tiers agissant par leur intermédiaire ou pour leur compte, et se rapportant à un contrat ou à une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures décidées par la présente résolution et les résolutions connexes ; »
Cette résolution fut mise en œuvre, dans le cadre de la Communauté européenne, par un règlement du Conseil de juin 1992 (règlement (CEE) no 1432/92), lequel fut transposé en droit irlandais par le règlement d'exécution no 157 de 1992 relatif aux règlements communautaires interdisant les échanges avec les Républiques de Serbie et du Monténégro. Ce texte érigeait en infraction en droit irlandais à partir du 25 juin 1992 les actes violant le règlement (CEE) no 1432/92.
63.  Le Conseil de sécurité des Nations unies adopta le 16 novembre 1992 la résolution 787 (1992), qui renforçait les sanctions économiques contre la RFY. Ce texte fut mis en œuvre par le règlement (CEE) no 3534/92 adopté en décembre 1992.
64.  Le 17 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 820 (1993), qui énonçait notamment :
« 24.  Décide que tous les Etats saisiront tous les navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs se trouvant sur leur territoire dans lesquels une personne ou une entreprise de la [RFY] ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant, et que ces navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs pourront être confisqués par l'Etat ayant effectué la saisie s'il est établi qu'ils ont agi en violation des résolutions 713 (1991), 757 (1992) ou 787 (1992), ou de la présente résolution ; »
65.  Cette résolution fut mise en œuvre par le règlement (CEE) no 990/93, qui entra en vigueur dès sa publication au Journal officiel (L 102/14 (1993)) du 28 avril 1993 (comme prévu à l'article 13 du règlement), en application de l'article 191 § 2 (devenu article 254 § 2) du Traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Les articles 1 § 1 e) et 8 à 10 de ce règlement étaient ainsi libellés :
Article 1
« 1.  A partir du 26 avril 1993, sont interdits :
(...)
e)  la fourniture à toute personne ou tout organisme de services non financiers aux fins d'une quelconque activité économique exercée dans la [RFY]. »
Article 8
« Tous les navires, véhicules de transport, matériels roulants et aéronefs dans lesquels une participation majoritaire ou une minorité de contrôle est détenue par une personne physique ou morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république sont saisis par les autorités compétentes des Etats membres.
Les frais afférents à la saisie des navires, véhicules de transport, matériels roulants et aéronefs peuvent être imputés à leurs propriétaires. »
Article 9
« Tous les navires, véhicules de transport, matériels roulants, aéronefs et cargaisons soupçonnés d'avoir violé ou de violer le règlement (CEE) no 1432/92 ou le présent règlement sont immobilisés par les autorités compétentes des Etats membres en attendant l'enquête. »
Article 10
« Chaque Etat membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement.
Lorsqu'il est établi que des navires, véhicules de transport, matériels roulants, aéronefs et cargaisons ont violé le présent règlement, ils peuvent être confisqués par l'Etat membre dont les autorités compétentes ont procédé à leur saisie ou leur immobilisation. »
66.  Le 4 juin 1993, le ministre irlandais du Tourisme et du Commerce adopta le règlement d'exécution no 144 relatif aux règlements communautaires interdisant les échanges avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Ce texte disposait notamment :
« 3.  Nul ne peut enfreindre une disposition du [règlement (CEE) no 990/93].
4.  Quiconque, à partir du 4 juin 1993, enfreint l'article 3 du présent règlement d'exécution se rend coupable d'une infraction passible, au terme d'une procédure simplifiée, d'une amende ne dépassant pas 1 000 livres ou d'un emprisonnement ne dépassant pas douze mois ou de l'une et l'autre peine.
5.  Le ministre des Transports, de l'Energie et des Communications est l'autorité compétente aux fins des articles 8 et 9 du [règlement (CEE) no 990/93], sauf dans la mesure où ledit article 8 vise des navires et ledit article 9 des cargaisons.
6.1.  Les pouvoirs conférés au ministre des Transports, de l'Energie et des Communications par les articles 8 et 9 du [règlement (CEE) no 990/93] en sa qualité d'autorité compétente aux fins de ces dispositions peuvent être exercés par
a)  les membres de la police [Garda Siochána],
b)  les agents du service des douanes et accises,
c)  la police de l'air, les pompiers, (...)
d)  les agents du ministère des Transports (...) dûment autorisés par écrit à cet effet par le ministre des Transports, de l'Energie et des Communications.
(...)
3.  Nul ne peut entraver ou gêner une personne désignée aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, ou une personne autorisée comme indiqué ci-dessus, dans l'exercice des pouvoirs susmentionnés.
4.  Quiconque, à partir du 4 juin 1993, enfreint le paragraphe 3 du présent article se rend coupable d'une infraction passible, au terme d'une procédure simplifiée, d'une amende ne dépassant pas 500 livres ou d'un emprisonnement ne dépassant pas trois mois ou de l'une et l'autre peine.
7.  Lorsqu'une infraction visée aux articles 4 ou 6 du présent règlement d'exécution est commise par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il y a eu consentement, connivence, approbation ou négligence d'une personne ayant la qualité de dirigeant, gérant, secrétaire ou employé de cette personne morale ou d'une personne censée agir en cette capacité, cette personne ainsi que la personne morale sont coupables d'une infraction passible de poursuites et des peines encourues pour l'infraction principale. »
B.  La levée du régime des sanctions
67.  Le 23 septembre 1994, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 943 (1994), qui disposait notamment :
« i.  les restrictions imposées en vertu du paragraphe 7 de la résolution 757 (1992), du paragraphe 24 de la résolution 820 (1993) en ce qui concerne les aéronefs qui n'ont pas été confisqués à la date de l'adoption de la présente résolution (...)
seront suspendues pour une période initiale de 100 jours à compter du lendemain du jour où le Secrétaire général aura informé (...) »
Cette résolution fut mise en œuvre par le règlement (CE) no 2472/94 du 10 octobre 1994, dont l'article 5 suspendait l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 « pour les aéronefs non saisis le 23 septembre 1994 ».
68.  La suspension de la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies fut reconduite pour une durée de 100 jours à plusieurs reprises en 1995. Des règlements communautaires furent adoptés pour la mise en œuvre des résolutions pertinentes.
69.  La résolution 820 (1993) fut suspendue indéfiniment en 1995 par la résolution 1022 (1995). Celle-ci fut mise en œuvre dans le cadre communautaire par le règlement (CE) no 2815/95 du 4 décembre 1995, qui énonçait notamment :
« 1.  Le règlement (CEE) no 990/93 est suspendu en ce qui concerne la [RFY].
2.  Tant que le règlement (CEE) no 990/93 reste suspendu, tous les avoirs qui ont été saisis préalablement conformément audit règlement peuvent être libérés par les Etats membres selon la loi, à condition que chacun de ces avoirs qui fait l'objet d'une réclamation, d'un droit de rétention, d'un arrêt ou d'une servitude, ou qui est l'avoir d'une personne, d'une association, d'une personne morale ou d'une entité déclarée ou supposée insolvable selon la loi ou les principes comptables qui prévalent dans l'Etat membre concerné, reste saisi jusqu'à ce qu'il soit libéré conformément au droit applicable. »
70.  La résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies fut par la suite définitivement suspendue et cette suspension fut mise en œuvre, au plan communautaire, par le règlement (CE) no 462/96 du 27 février 1996, qui énonçait notamment :
« Tant que les règlements [notamment le règlement (CEE) no 990/93] restent suspendus, tous les avoirs qui ont été saisis préalablement conformément auxdits règlements peuvent être libérés par les Etats membres selon la loi, à condition que chacun de ces avoirs qui font l'objet d'une réclamation, d'un droit de rétention, d'un arrêt ou d'une servitude, (...) restent saisis jusqu'à ce qu'ils soient libérés conformément au droit applicable. »
71.  Le 9 décembre 1996, le règlement (CE) no 2382/96 abrogea, entre autres, le règlement (CEE) no 990/93. Le 2 mars 2000, le règlement d'exécution no 60 relatif aux règlements communautaires portant révocation des sanctions se rapportant aux échanges concernant la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et certaines régions des Républiques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine abrogea le règlement d'exécution no 144 de 1993.


III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE COMMUNAUTAIRES PERTINENTS


72.  Le présent arrêt concerne les dispositions du droit communautaire du « premier pilier » de l'Union européenne.
A.  Droits fondamentaux : la jurisprudence de la CJCE1
73.  Si les traités constitutifs des Communautés européennes ne renferment pas de dispositions expresses protégeant les droits de l'homme, la CJCE a déclaré dès 1969 que les droits fondamentaux de la personne sont compris dans les principes généraux du droit communautaire dont elle assure le respect2. Au début des années 70, la CJCE a confirmé qu'en assurant la sauvegarde de ces droits elle s'inspirait des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres3 et des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres avaient coopéré ou adhéré4. Les dispositions de la Convention ont été expressément mentionnées pour la
première fois en 19755, et l'importance particulière de la Convention parmi les traités internationaux sur la protection des droits de l'homme a été reconnue par la CJCE en 19796. Par la suite, la Cour de justice a commencé à se référer plus largement aux dispositions de la Convention (parfois parce que le droit communautaire à l'examen mentionnait la Convention)7 et, récemment, à la jurisprudence de la Cour8, les arrêts les plus récents de la CJCE ne faisant pas précéder ces références à la Convention d'une explication de leur pertinence pour le droit communautaire.
74.  Dans un arrêt de 1991, la CJCE a pu décrire comme suit le rôle de la Convention dans le droit communautaire9 :
« 41.  (...) selon une jurisprudence constante les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré (...) La [Convention] revêt, à cet égard, une signification particulière (...) Il en découle que (...) ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis.
42.  Selon sa jurisprudence (...) la Cour ne peut apprécier, au regard de la [Convention], une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire. En revanche, dès lors qu'une telle réglementation entre dans le champ d'application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels qu'ils résultent, en particulier, de la [Convention]. »
75.  La CJCE a souvent réitéré cette déclaration, entre autres dans son avis sur l'adhésion de la Communauté à la Convention10, dans lequel elle émet notamment l'opinion que le respect des droits de l'homme constitue « une condition de la légalité des actes communautaires ».
76.  Dans l'affaire Kondova11, invoquée par la société requérante, la CJCE a statué sur le refus du Royaume-Uni de faire droit à une demande d'établissement présentée par une ressortissante bulgare sur le fondement d'une disposition de l'accord d'association Communautés – Bulgarie :
« (...) Par ailleurs, l'adoption de telles mesures [par les services britanniques de l'immigration] doit intervenir sans préjudice de l'obligation de respecter les droits fondamentaux dudit ressortissant, tels que le droit au respect de sa vie familiale et le droit au respect de ses biens, qui découle, pour l'Etat membre concerné, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou d'autres instruments internationaux auxquels cet Etat a éventuellement adhéré. »
B.  Les dispositions pertinentes des traités12
1.  Concernant les droits fondamentaux
77.  L'évolution jurisprudentielle susmentionnée se retrouve dans certains amendements apportés aux traités. Dans le préambule à l'Acte unique européen de 1986, les Parties contractantes se sont dites décidées :
« à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les Constitutions et lois des Etats membres, dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...) »
78.  L'article 6 (ex-article F) du Traité sur l'Union européenne de 1992 se lit ainsi :
« 1.  L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.
2.  L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
3.  L'Union respecte l'identité nationale de ses Etats membres.
4.  L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. »
79.  Le Traité d'Amsterdam de 1997 exige également de la CJCE, dans la mesure où elle est compétente, qu'elle applique les normes en matière de droits de l'homme à l'action des institutions communautaires et donne à l'Union européenne le pouvoir d'agir contre un Etat membre en cas de violation grave et persistante des principes énoncés à l'article 6 § 1 du Traité sur l'Union européenne cité ci-dessus.
80.  La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (non entièrement contraignante), dispose dans son préambule qu'elle :
« réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des Droits de l'Homme ».
L'article 52 § 3 de la Charte se lit ainsi :
« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. »
81.  Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé le 29 octobre 2004 (mais non en vigueur), prévoit en son article I-9 intitulé « Droits fondamentaux » :
« 1.  L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.
2.  L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.
3.  Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. »
La Charte des droits fondamentaux précitée a été intégrée à ce traité constitutionnel, dont elle constitue la partie II.


2.  Autres dispositions pertinentes du traité CE


82.  L'article 5 (devenu article 10) est ainsi libellé :
« Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. »
83.  Le passage pertinent de l'article 189 (devenu article 249) énonce :
« Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. (...) »
La description du règlement comme étant « obligatoire dans tous ses éléments » et « directement applicable » dans tout Etat membre signifie qu'il prend effet13 dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans qu'aucune mesure de réception dans le droit national ne soit nécessaire.
84.  L'article 234 (devenu article 307) dispose :
« Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les Etats membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.
Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les Etats membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des Etats membres font partie intégrante de l'établissement de la communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres Etats membres. »
C.  Les mécanismes de contrôle de la Communauté européenne
85.  Quant au contrôle exercé par elle-même et par les juridictions nationales, la CJCE a déclaré :
« 39.  (...) [L]es particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...)
40.  Or, le traité, par ses articles 173 et 184 (devenu article 241 CE), d'une part, et par son article 177, d'autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire (...). Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l'article 173, quatrième alinéa, du traité, attaquer directement des actes communautaires de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article 184 du traité, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes (...), à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.
41.  Ainsi, il incombe aux Etats membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective.
42.  Dans ce cadre, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter et d'appliquer les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui permet aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l'application à leur égard d'un acte communautaire de portée générale, en excipant de l'invalidité de ce dernier. »14
1.  Les recours directs devant la CJCE
a)  Les recours contre les institutions communautaires
86.  L'article 173 (devenu article 230) confère aux Etats membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le droit de demander à la CJCE de contrôler la légalité d'un acte communautaire (« recours en annulation »). Ce droit est également reconnu, de manière plus restrictive, à la Cour des comptes et à la Banque centrale européenne et, de manière plus restrictive encore, à toute personne physique et morale, pareille personne pouvant former un recours contre « les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement » (article 173, alinéa 4, devenu article 230, alinéa 4).
87.  En vertu de l'article 175 (devenu article 232), les Etats membres et les institutions communautaires peuvent également saisir la CJCE en vue de faire constater un manquement notamment par le Conseil, la Commission et le Parlement européen à des obligations qui leur incombent en vertu du traité. L'article 184 (devenu article 241) permet de soulever une exception d'illégalité d'un règlement (arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil, par la Commission ou par la Banque centrale européenne) à l'occasion d'un litige déjà pendant devant la CJCE au titre d'un autre article. Si elle accueille cette exception, la CJCE déclare le règlement inapplicable dans le litige en cause mais ne l'annule pas.
88.  La Communauté européenne ayant la personnalité juridique, elle peut être poursuivie dans le cadre d'une action en dommages-intérêts fondée sur sa responsabilité non contractuelle. Ses institutions sont tenues pour responsables des actes ou omissions à caractère délictuel (illégaux ou invalides) de l'institution (fautes de service) ou de ses fonctionnaires (fautes personnelles) ayant causé un dommage au requérant (articles 178 et 215, devenus articles 235 et 288). Contrairement aux recours prévus par les articles 173, 175 et 184 (devenus articles 230, 232 et 241) et sous réserve des diverses restrictions découlant des éléments à établir dans le cadre de l'action, le recours en responsabilité non contractuelle n'est assorti d'aucune limitation tenant à la situation personnelle de son auteur ou à sa qualité pour agir. Il peut donc fournir à ceux (notamment les particuliers) qui n'ont pas qualité pour agir en vertu des articles 173 ou 175 mais ont subi un dommage un moyen autonome15 de faire contrôler par la CJCE la légalité d'un acte ou d'une omission.
b)  Les recours contre les Etats membres
89.  En application de l'article 169 (devenu article 226) et de l'article 170 (devenu article 227), tant la Commission (dans l'exercice de son rôle de « gardienne des traités ») qu'un Etat membre ont, entre autres, le droit d'engager une procédure contre un Etat membre pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Si la CJCE conclut à un tel manquement de la part d'un Etat membre, celui-ci est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la CJCE (article 171, devenu article 228). La Commission peut également engager une procédure contre un Etat membre dans d'autres domaines spécifiques de la réglementation communautaire (par exemple en matière d'aides étatiques – article 93, devenu article 88).
c)  Les recours contre des particuliers
90.  Le traité CE ne renferme aucune disposition prévoyant un recours direct devant la CJCE contre des particuliers. En revanche, ceux-ci peuvent se voir infliger, en vertu de certaines dispositions du droit communautaire, des amendes, qui peuvent être contestées devant la CJCE.
2.  Les recours indirects devant les juridictions nationales
91.  Les particuliers peuvent se réclamer de leurs droits découlant des textes communautaires dans le cadre de toute procédure juridictionnelle prévue par le droit national, public ou privé, dans laquelle lesdits droits sont pertinents, et obtenir, le cas échéant, un redressement, définitif ou provisoire, dans le cadre du droit national.
a)  Effets directs
92.  L'« effet direct » d'une disposition du droit communautaire signifie qu'elle confère aux particuliers des droits et obligations qu'ils peuvent invoquer devant les juridictions nationales. Non seulement une disposition ayant un effet direct doit être appliquée par les juridictions nationales mais, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire16, elle l'emporte sur le droit interne contraire. Pour être dotée d'un effet direct, la disposition doit :
« (...) énonce[r] une interdiction claire et inconditionnelle qui est une obligation non pas de faire, mais de ne pas faire ; (...) [c]ette obligation n'est d'ailleurs assortie d'aucune réserve des Etats de subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne ; (...) [c]ette prohibition se prête parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et leurs justiciables (...) »17
93.  Certaines dispositions du traité CE sont considérées comme ayant un effet direct, qu'elles imposent une obligation de faire ou une obligation de ne pas faire, et certaines ont été jugées avoir tant un effet « vertical » (entre l'Etat et les particuliers) qu'un effet horizontal (entre les particuliers). Vu le texte de l'article 189 (devenu article 249), les dispositions des règlements sont normalement réputées avoir un effet direct, à la fois vertical et horizontal. Les directives et les décisions peuvent, dans certaines circonstances, avoir un effet direct vertical, alors que les recommandations et avis, qui n'ont pas d'effet contraignant, ne peuvent en général pas être invoqués par les particuliers devant les juridictions nationales.
b)  Les principes de l'effet indirect et de la responsabilité de l'Etat
94.  Les droits qu'un individu peut revendiquer en vertu du droit communautaire ne se limitent plus à ceux qui sont prévus par les dispositions communautaires d'applicabilité directe : ils incluent désormais les droits fondés sur les principes de l'effet indirect et de la responsabilité de l'Etat développés par la CJCE. Selon le « principe de l'effet indirect » (« interprétation conforme »), il résulte des obligations que l'article 5 (devenu article 10) fait peser sur un Etat membre que les autorités (y compris juridictionnelles) de celui-ci doivent autant que possible interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pertinente18.
95.  Le principe de la responsabilité de l'Etat a été formulé pour la première fois dans l'affaire Francovich19. La CJCE a estimé que lorsqu'un Etat ne transpose pas une directive (d'applicabilité directe ou non), il est tenu de réparer le préjudice ainsi causé aux particuliers dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir, en premier lieu, que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de droits au profit des particuliers, en second lieu, que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive et, en troisième lieu, qu'il existe un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'Etat et le dommage subi par les personnes lésées. En 1996, la CJCE a étendu la notion de responsabilité de l'Etat à l'ensemble des actes et omissions des autorités nationales (législatives, exécutives et judiciaires) violant le droit communautaire, sous réserve que les conditions de responsabilité soient remplies20.
c)  Le renvoi préjudiciel
96.  Pour aider les juridictions nationales à mettre en œuvre correctement le droit communautaire et à en assurer l'application uniforme21, l'article 177 (devenu article 234) leur donne la possibilité de consulter la CJCE. Ledit texte dispose notamment :
« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a)  sur l'interprétation du présent traité,
b)  sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté (...) ;
(...)
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. »
97.  La CJCE a décrit comme suit la nature de cette procédure de renvoi préjudiciel22 :
« 30.  (...) la procédure instituée par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher (...)
31.  Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l'origine de celui-ci et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (...) »
98.  L'article 177 établit une distinction entre les juridictions nationales dotées d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la saisine de la CJCE et les juridictions de dernière instance, pour lesquelles le renvoi est obligatoire. Toutefois, d'après l'arrêt CILFIT23, les juridictions des deux catégories doivent d'abord apprécier si une décision de la CJCE sur un point de droit communautaire est « nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision », même si le libellé de l'article 177 semble aller en sens contraire :
« Il découle du rapport entre les alinéas 2 et 3 de l'article 177 que les juridictions visées par l'alinéa 3 jouissent du même pouvoir d'appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. »
Dans l'arrêt CILFIT, la CJCE a précisé qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours n'est pas tenue de déférer à son obligation de saisine lorsque la question soulevée n'est pas pertinente (c'est-à-dire dans les cas où la réponse à la question de droit communautaire, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige) ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJCE, même à défaut d'une stricte identité des questions, ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, non seulement pour la juridiction nationale mais aussi pour les tribunaux des autres Etats membres et pour la CJCE. L'existence d'une telle éventualité doit être appréciée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de la jurisprudence à l'intérieur de la Communauté.
99.  Une fois le renvoi effectué, la CJCE statue sur la question qui lui est posée et sa décision s'impose à la juridiction nationale. La CJCE n'a aucun pouvoir pour trancher le litige dont la juridiction nationale est saisie et ne peut donc pas appliquer la disposition du droit communautaire aux faits de l'affaire dont il s'agit24. La juridiction nationale décide de la réparation à accorder.
IV.  AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES PERTINENTES
A.  La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
100.  L'article 31 § 1, intitulé « Règle générale d'interprétation », énonce qu'un traité doit être interprété « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Le paragraphe 3 de cette disposition précise qu'en même temps que du contexte il doit être tenu compte de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ainsi que de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
B.  La Constitution irlandaise
101.  Le passage pertinent de l'article 29 de la Constitution irlandaise se lit ainsi :
« 1.  L'Irlande affirme sa fidélité à l'idéal de paix et de coopération amicale des nations fondée sur la moralité et la justice internationales.
(...)
3.  L'Irlande accepte les principes de droit international généralement reconnus comme règles de conduite dans ses rapports avec les autres Etats.
4.  1o (...)
10o Aucune disposition de la présente Constitution n'invalide les règles, actes ou mesures adoptés par l'Etat et rendus nécessaires par ses obligations de membre de l'Union européenne ou des Communautés européennes, ni n'empêche les règles, actes ou mesures adoptés par l'Union européenne, par les Communautés européennes, par leurs institutions, ou par des organes compétents en vertu des traités instituant les Communautés, d'avoir force de loi dans l'Etat. »


EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES


102.  Le Gouvernement soutient que la société requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes car elle n'a pas engagé d'action en responsabilité (contractuelle ou délictuelle) contre TEAM ni formé un recours constitutionnel contre l'Etat irlandais. Il estime que quoi qu'il en soit la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à compter de la date de l'arrêt de la CJCE (étant donné que la Cour suprême ne pouvait qu'exécuter cet arrêt) et que de surcroît elle est abusive (la société requérante ne peut en effet, selon lui, être considérée comme une partie « innocente », dès lors qu'elle a tenté d'induire en erreur les juridictions nationales et la Cour de Strasbourg sur un certain nombre de points importants). La Commission européenne ajoute que si la Cour suprême n'a pas saisi la CJCE d'une question préjudicielle concernant le règlement (CE) no 2472/94 c'est parce que la société requérante n'avait pas invoqué ce texte dans le cadre de la procédure nationale. Dans ses observations, la société requérante se borne à renvoyer à la décision sur la recevabilité de la chambre.
La chambre a estimé, pour les raisons exposées dans sa décision, qu'il aurait été déraisonnable de considérer que la société requérante aurait dû intenter une action en responsabilité, délictuelle ou contractuelle, ou un recours constitutionnel au lieu de la procédure de contrôle juridictionnel, ou pendant celle-ci. Il n'avait du reste pas été démontré que de telles actions offrissent de réelles chances de succès. La décision définitive, aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention et pour le calcul du délai de six mois, était l'arrêt de la Cour suprême de novembre 1996 appliquant l'arrêt rendu par la CJCE. Enfin, la chambre a conclu que les observations relatives à la bonne foi de la société requérante formulées par les parties relativement au bien-fondé du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 étaient identiques à celles énoncées par elles sur le terrain de l'article 35 § 3 de la Convention et que, par ailleurs, la question de la bonne foi était si étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 qu'il y avait lieu de la joindre au fond.
103.  Il n'est pas exclu que la Grande Chambre puisse se prononcer sur des questions relatives à la recevabilité de la requête au stade de l'examen au fond : la Cour peut « à tout stade de la procédure » rejeter une requête qu'elle considère comme irrecevable. Ainsi, même au stade de l'examen au fond (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 55 de son règlement), elle peut revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu'elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées à l'article 35 de la Convention (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 34, 24 octobre 2002, et Odièvre c. France [GC], no 42326/98, §§ 21-23, CEDH 2003-III).
104.  Toutefois, constatant que les exceptions préliminaires soulevées devant elle sont précisément les mêmes que celles qui ont été formulées devant la chambre et rejetées par celle-ci dans sa décision sur la recevabilité, la Grande Chambre ne voit aucune raison de s'écarter des conclusions de la chambre sur ces points. En particulier, le Gouvernement n'a présenté à la Grande Chambre aucun argument juridique nouveau quant aux exceptions relatives à l'épuisement des voies de recours internes et au caractère abusif de la requête. Le Gouvernement a certes soumis des observations factuelles supplémentaires concernant la bonne foi de la société requérante dont il se sert pour fonder son allégation d'abus de procédure, mais cela ne modifie en rien le point de vue de la chambre selon lequel le problème de la bonne foi devrait être considéré, le cas échéant, dans le cadre de l'examen au fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1.
105.  Sans préjuger la question de savoir si une partie autorisée à intervenir dans l'affaire après que celle-ci a été déclarée recevable peut soulever une exception préliminaire, la Grande Chambre estime que l'observation susmentionnée de la Commission européenne ne justifie pas de conclure que la société requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. Le règlement (CE) no 2472/94 exclut expressément de ses dispositions les aéronefs déjà saisis en application du règlement (CEE) no 990/93, et la société requérante avait déjà contesté, dans le cadre même de la procédure interne mentionnée par la Commission européenne, la légalité de la saisie initiale effectuée en vertu du règlement (CEE) no 990/93.
106.  La Cour rejette donc toutes les exceptions préliminaires soulevées devant elle.


II.  LES OBSERVATIONS CONCERNANT L'ARTICLE 1 DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
107.  La société requérante soutient que la façon dont l'Irlande a appliqué le régime des sanctions pour saisir son aéronef s'analyse en l'exercice d'un pouvoir d'appréciation susceptible de contrôle aux fins de l'article 1 de la Convention et en une violation de l'article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement défend la thèse inverse, tout comme les parties intervenantes – à l'exception (en partie) de l'Institut de formation en droits de l'homme du barreau de Paris. Dans un souci de clarté, la Cour estime qu'il convient d'exposer les observations qui lui ont été présentées dans l'ordre ci-après.
A.  Le Gouvernement


1.  Article 1 de la Convention
108.  La Convention doit être interprétée de manière à ce que les Etats parties puissent respecter leurs obligations internationales et ne pas entraver la tendance actuelle à l'élargissement et à l'intensification de la coopération internationale (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 72, CEDH 1999-I, et Beer et Regan c. Allemagne [GC], no 28934/95, § 62, 18 février 1999). Il n'est donc pas contraire à la Convention pour un Etat d'adhérer à une organisation internationale et de contracter d'autres obligations dès lors que dans cette organisation les droits de l'homme reçoivent une protection équivalente à celle de la Convention. Ce principe a été exposé pour la première fois dans l'affaire M. & Co. c. République fédérale d'Allemagne (no 13258/87, décision de la Commission du 9 février 1990, Décisions et rapports (DR) 64, p. 146) et confirmé ensuite dans l'affaire Heinz c. Etats contractants également Parties à la Convention sur le brevet européen (no 21090/92, décision de la Commission du 10 janvier 1994, DR 76-B, p. 125).
109.  Pour le Gouvernement, le critère essentiel de distinction consiste à savoir si la mesure litigieuse correspondait, dans le chef de l'Etat, à une obligation ou à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Si l'Etat était tenu d'agir d'une certaine façon du fait de son adhésion à une organisation internationale, le seul point à apprécier est celui de savoir si l'organisation en question offre une protection équivalente des droits de l'homme (jurisprudence M. & Co. décrite ci-dessus). Si, en revanche, l'Etat pouvait, sur le plan juridique, exercer un pouvoir d'appréciation indépendant, la Cour est compétente. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les affaires Matthews c. Royaume-Uni ([GC], no 24833/94, CEDH 1999-I), Cantoni c. France (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) et Hornsby c. Grèce (arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II) ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'elles concernaient des décisions que les Etats mis en cause avaient prises en vertu d'un pouvoir discrétionnaire.
110.  Le Gouvernement estime en outre que l'Irlande a agi par obligation et que la Communauté européenne et les Nations unies assurent une protection des droits de l'homme équivalente à celle de la Convention.
Quant aux obligations internationales incombant à l'Etat irlandais, le Gouvernement soutient que ce dernier s'est conformé aux obligations découlant de la résolution 820 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et du règlement (CEE) no 990/93. En droit communautaire, un règlement ne permet pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire indépendant par l'Etat. Vu l'applicabilité directe du règlement (CEE) no 990/93, le règlement d'exécution no 144 de 1993 n'avait aucune incidence sur l'obligation juridique pour l'Etat de procéder à la saisie. Par la suite, la CJCE a confirmé de façon définitive l'applicabilité de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 et, par conséquent, la base légale de la saisie. Même si la compétence de la CJCE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel peut être considérée comme limitée, il reste que cette juridiction a rendu une décision contraignante dans le cadre de la procédure interne ici en cause.
Ne pas appliquer purement et simplement l'arrêt de la CJCE, ce serait pour l'Etat, quand bien même il entendrait ainsi assurer le respect de la Convention, manquer à son obligation de « coopération loyale » (article 5, devenu article 10, du traité CE – paragraphe 82 ci-dessus) et nuire à la coopération judiciaire spéciale envisagée par l'article 177 (devenu article 234) du traité CE entre la juridiction nationale et la CJCE (paragraphes 96-99 ci-dessus). Quant à l'argument de la société requérante selon lequel la Cour suprême, en appliquant l'arrêt de la CJCE, aurait dû l'indemniser, le Gouvernement estime qu'il ressortait implicitement des conclusions de l'avocat général, de l'arrêt de la CJCE et de la deuxième phrase de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 que ce texte n'envisageait pas l'octroi d'indemnités. Dans le cas d'une réglementation prévoyant des saisies sans indemnité, un Etat membre enfreindrait les principes d'application uniforme et de primauté du droit communautaire s'il instituait malgré tout un régime d'indemnisation.
Enfin, le Gouvernement n'est pas convaincu par l'argument de la société requérante selon lequel la Cour suprême a décidé de façon discrétionnaire de ne pas tenir compte de l'assouplissement du régime des sanctions qui était intervenu. Si la saisie initiale était légale (en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 ainsi que l'a confirmé la CJCE), l'assouplissement partiel du régime entré en vigueur en octobre 1994 n'était, par définition, pas applicable à l'aéronef de la société requérante, puisque ce dernier avait déjà été légalement saisi. Le libellé du règlement (CE) no 2472/94 était aussi contraignant et clair que celui du règlement (CEE) no 990/93. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un second renvoi à la CJCE invoquant le règlement (CE) no 2472/94 aurait été possible mais inutile.
111.  Quant à l'équivalence de la protection des droits de l'homme assurée par la Communauté européenne, le Gouvernement invoque notamment l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, les recours judiciaires offerts par la CJCE et les juridictions nationales, la prise en compte par la CJCE des dispositions et de la jurisprudence de la Convention, et les déclarations de certaines institutions communautaires. En outre, et contrairement à la requérante dans l'affaire Matthews, la société requérante a eu en l'espèce la possibilité d'exposer pleinement son grief selon lequel ses droits fondamentaux avaient été violés, et l'arrêt de la CJCE était fondé sur un examen de ses droits de propriété. Quant aux Nations unies, le Gouvernement rappelle les articles 1 § 3 et 55 de la Charte des Nations unies ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels.
2.  Article 1 du Protocole no 1
112.  Le Gouvernement soutient principalement que le respect par l'Irlande de ses obligations internationales constitue en soi une justification suffisante pour toute atteinte pouvant avoir été portée au droit de propriété de la société requérante.
113.  A titre subsidiaire, il plaide que la saisie de l'aéronef relevait d'une réglementation légitime et proportionnée de l'usage des biens de la société requérante dans l'intérêt général (arrêts AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, série A no 108, pp. 17-18, § 51, et Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, série A no 316-A, p. 16, § 34). Il estime que la marge d'appréciation de l'Etat était ample, compte tenu de l'importance des deux buts d'intérêt général poursuivis : le respect des principes du droit international public, et notamment du principe pacta sunt servanda, en vertu desquels l'Etat doit s'acquitter d'obligations internationales précises et juridiquement contraignantes découlant des décisions des organes compétents des Nations unies et de la Communauté européenne (le comité des sanctions et la CJCE), d'une part, et la participation à un effort international visant à mettre un terme à un conflit, d'autre part.
114.  Le Gouvernement s'appuie sur les arguments qu'il a invoqués au titre de l'article 1 de la Convention pour faire valoir que l'article 1 du Protocole no 1 n'exigeait pas d'octroyer une réparation ou de tenir compte de l'assouplissement du régime des sanctions intervenu en octobre 1994. Il formule également des observations détaillées contestant la bonne foi de la société requérante, mais soutient que l'innocence de celle-ci n'entraînerait pas l'incompatibilité de la saisie litigieuse avec l'article 1 du Protocole no 1. Enfin, le Gouvernement répond aux allégations circonstanciées de la société requérante concernant la position de TEAM et explique en particulier qu'aucune procédure n'a été engagée contre TEAM car cela serait revenu à appliquer rétroactivement la responsabilité pénale prévue par le règlement d'exécution no 144 de 1993.


B.  La société requérante


1.  Article 1 de la Convention
115.  La société requérante estime que les termes du règlement (CEE) no 990/93 et la procédure de renvoi préjudiciel laissent à l'Etat un pouvoir d'appréciation qui engage sa responsabilité au regard de la Convention.
Elle admet que si le fond de son grief découlait uniquement des obligations internationales de l'Irlande, la Cour serait incompétente. Dans l'affaire M. & Co. précitée (comme dans d'autres affaires invoquées par le Gouvernement), le grief était dirigé contre des actes d'organisations internationales sur l'élaboration desquels l'Etat membre mis en cause n'avait aucune influence et dans l'exécution desquels il ne jouissait d'aucune latitude. La société requérante ne contestant pas les dispositions du règlement (CEE) no 990/93 ou le régime des sanctions en soi, le principe de la « protection équivalente » posé dans l'affaire M. & Co. ne serait pas pertinent. Au contraire, l'Etat irlandais aurait été étroitement impliqué dans l'adoption et l'application du règlement (CEE) no 990/93 et aurait eu, à l'époque des faits, un véritable pouvoir d'appréciation, susceptible de contrôle, quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre le résultat exigé par le règlement en question.
116.  En particulier, la société requérante estime que l'Etat a saisi l'aéronef à titre préventif, sans que les Nations unies ou la Communauté européenne lui en fissent clairement l'obligation, et qu'il n'était pas tenu de faire appel de l'arrêt rendu par la High Court en juin 1994. Elle ajoute que la Cour suprême n'avait pas l'obligation de poser une question préjudicielle à la CJCE (affaire CILFIT, précitée, et la décision de cette Cour dans l'affaire Moosbrugger c. Autriche (déc.), no 44861/98, 25 janvier 2000). Par la suite, en formulant sa question préjudicielle, la Cour suprême, sachant que la CJCE ne pouvait répondre, en vertu de l'article 177 (devenu article 234), qu'à la question d'interprétation (ou de validité) soulevée, aurait effectivement choisi d'exclure certains points de l'examen de la CJCE. En outre, d'après la société requérante, eu égard aux termes de l'article 234 (devenu article 307), la Cour suprême aurait dû appliquer l'arrêt de la CJCE d'une manière compatible avec la Convention, et non de façon aveugle et mécanique. La haute juridiction aurait dû examiner et, le cas échéant, poser à la CJCE certaines questions supplémentaires avant de mettre en œuvre l'arrêt de cette dernière. Les questions non considérées par la Cour suprême ni soumises à la CJCE concernaient notamment la facturation des frais liés à la saisie, le versement d'une indemnité, et les conséquences du règlement (CE) no 2472/94 et de l'assouplissement du régime des sanctions (paragraphes 67-71 ci-dessus). La société requérante note qu'après l'arrêt de la CJCE certaines questions pertinentes ont été soulevées dans une déclaration écrite déposée en son nom devant la Cour suprême (paragraphe 57 ci-dessus) mais que celle-ci les a ignorées.
117.  La société requérante estime que sa position se concilie avec la jurisprudence de la Convention. Elle relève ainsi que, si la Convention n'exclut pas le transfert de compétences à des organisations internationales, l'Etat doit continuer à garantir les droits protégés par la Convention (T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III, et M. & Co., décision précitée). Elle ajoute que les organes de la Convention ont examiné à maintes reprises la compatibilité avec la Convention du pouvoir d'appréciation exercé par l'Etat lorsqu'il applique le droit communautaire (voir, notamment, les arrêts Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, série A no 288, Procola c. Luxembourg, 28 septembre 1995, série A no 326, Cantoni et Hornsby, précités, Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, Recueil 1998-I, Matthews, précité, S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, CEDH 2002-III, et Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, CEDH 2002-III). Sa thèse serait au demeurant corroborée par la jurisprudence de la CJCE elle-même (affaire Kondova, point 90), cette affaire étant, selon elle, la première dans laquelle la CJCE aurait reconnu qu'elle ne peut pas prétendre être l'arbitre ultime s'agissant des questions relatives aux droits de l'homme, les Etats membres continuant à être responsables de leurs actes devant la Cour de Strasbourg. La société requérante se fonde également sur l'arrêt Pellegrini c. Italie (no 30882/96, CEDH 2001-VIII), dans lequel la Cour a constaté une violation de l'article 6 au motif que les juridictions italiennes avaient manqué à leur devoir de s'assurer, avant de donner l'exequatur à un arrêt de la rote romaine, que la procédure devant les juridictions ecclésiastiques près le vicariat de Rome avait été équitable.
La société requérante estime que si la Cour suit la décision M. & Co. et les arrêts Waite et Kennedy et Beer et Regan invoqués par le Gouvernement, alors tout Etat membre de la Communauté européenne pourra se soustraire aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en formant un renvoi préjudiciel devant la CJCE et en appliquant l'arrêt de celle-ci. Une proportion importante et croissante de dispositions juridiques internes trouveraient leur source dans le droit communautaire et les matières désormais couvertes par celui-ci seraient de plus en plus larges et sensibles ; par conséquent, accepter que tous les actes pris par un Etat en exécution d'une obligation communautaire échappent à la responsabilité de ce dernier au titre de la Convention créerait une lacune inadmissible dans la protection des droits de l'homme en Europe.
118.  Quoi qu'il en soit, la société requérante soutient que la Communauté européenne n'offre pas une « protection équivalente ». Le rôle limité de la CJCE dans le cadre de l'article 177 (devenu article 234) a été exposé ci-dessus : cette juridiction ne possède pas la compétence qui lui eût permis d'examiner si des questions telles que l'absence d'indemnisation et le traitement discriminatoire de la société requérante s'analysaient en une atteinte au droit de propriété de celle-ci. Une procédure ne pourrait être engagée devant la CJCE contre un Etat membre pour violation du droit communautaire du fait d'un acte ou d'une omission que par la Commission européenne ou par un autre Etat membre, les particuliers ne pouvant de leur côté agir que devant les juridictions internes. Une partie à une telle procédure nationale n'aurait pas le droit de former un renvoi au titre de l'article 177 (devenu article 234), cette prérogative étant réservée à la juridiction nationale. Comme il a été précisé dans l'affaire Kondova susmentionnée, si la compatibilité avec la Convention d'une disposition du droit communautaire est mise en cause, c'est aux juridictions nationales et à la Cour de Strasbourg, et non à la CJCE, de trancher la question en dernier ressort.
119.  Pour ces raisons, la société requérante considère que la compatibilité avec la Convention de la manière dont les autorités irlandaises ont exercé leur pouvoir d'appréciation dans le cadre de la saisie litigieuse doit être contrôlée par la Cour.
2.  Article 1 du Protocole no 1
120.  La société requérante soutient que l'atteinte portée à ses biens (la saisie) s'analyse en une privation ne pouvant être qualifiée de « temporaire » au vu de ses conséquences. Elle estime de surcroît que cette atteinte était illégale, le Gouvernement n'ayant produit aucune preuve documentaire de la base légale de la mesure et le règlement d'exécution no 144 de 1993, qui indiquait l'autorité compétente pour saisir, n'ayant été adopté qu'après la saisie.
121.  La société requérante plaide par ailleurs le caractère injustifié de la mesure. Elle considère en effet que celle-ci n'était pas conforme aux « principes généraux du droit international » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 et qu'elle a fait peser une charge spéciale et exorbitante sur une partie innocente, le Gouvernement n'ayant pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général (l'intérêt de la communauté internationale à mettre un terme à une guerre et aux importantes violations des droits de l'homme et atteintes au droit humanitaire s'y trouvant associées) et le préjudice individuel (la perte économique importante subie par une partie innocente).
En particulier, la société requérante estime qu'un certain nombre d'éléments distinguent son affaire des affaires AGOSI et Air Canada précitées. Il lui paraît également impossible de justifier la situation étant résultée de l'adoption du règlement (CE) no 2472/94 (son aéronef était demeuré immobilisé alors que les appareils de la JAT pouvaient voler). La réparation représenterait un élément important dans l'appréciation de la justification globale, et l'absence d'indemnisation dans une situation de privation de fait s'analyserait généralement en une atteinte disproportionnée. Il en irait d'autant plus ainsi en l'espèce que le but du régime des sanctions aurait pu être atteint même si une réparation avait été versée. Enfin, la société requérante formule un certain nombre d'allégations concernant le lien entre l'Etat et TEAM et soutient notamment que le fait que le gouvernement n'a pas poursuivi TEAM (alors spécialement que le comité des sanctions avait déclaré que cette société avait enfreint le régime des sanctions) met en lumière le caractère injustifié de la situation de la requérante, entreprise étrangère innocente de tout acte illicite. A cet égard, la société requérante réaffirme sa bonne foi, répond en détail aux allégations du Gouvernement la taxant de mauvaise foi et souligne que toutes les juridictions qui ont connu de l'affaire ont confirmé son innocence.


C.  Les observations des parties intervenantes


1.  La Commission européenne (« la Commission »)
a)  Article 1 de la Convention
122.  La Commission estime que la requête concerne pour l'essentiel la responsabilité d'un Etat pour des actes de la Communauté : si un Etat conserve une certaine responsabilité au titre de la Convention après avoir transféré des pouvoirs à une organisation internationale, on considère qu'il s'est acquitté de cette responsabilité dès lors que la structure de l'organisation en cause offre de manière appropriée une protection effective des droits fondamentaux à un niveau au moins « équivalent » à celui de la Convention. La Commission souscrit donc à la démarche adoptée dans l'affaire M. & Co. précitée et engage la Cour à la suivre dans l'attente de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention. Par-delà la nécessité d'établir l'existence d'une protection équivalente au sein de la Communauté européenne, la question d'une responsabilité d'un Etat au titre de la Convention dans un cas concret ne pourrait se poser qu'à l'occasion de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la Communauté.
123.  La Commission estime que cette approche est compatible avec la jurisprudence récente de la Cour. Le fait que celle-ci ait précisé, dans l'arrêt Matthews susmentionné, qu'un transfert de compétences à la Communauté européenne ne fait pas disparaître la responsabilité de l'Etat au titre de la Convention et que la responsabilité du Royaume-Uni au titre de la Convention était engagée dans le cas d'espèce cadre selon elle avec la démarche adoptée dans l'affaire M. & Co., étant donné la différence des mesures litigieuses en cause dans les deux affaires. Les arrêts Waite et Kennedy et Beer et Regan précités confirmeraient pleinement le point de vue de la Commission. L'affaire Cantoni serait clairement différente, la Cour ayant examiné la manière dont les autorités françaises avaient exercé leur pouvoir d'appréciation en créant des sanctions pénales pour la mise en œuvre d'une directive communautaire.
124.  Le motif ayant présidé à l'adoption au départ du principe de la « protection équivalente » (faciliter la coopération des Etats par le biais d'organisations internationales) serait tout aussi pertinent, sinon plus, aujourd'hui. Cette approche serait particulièrement importante pour la Communauté européenne, compte tenu des caractéristiques supranationales de l'organisation et de la nature du droit communautaire : exiger d'un Etat qu'avant de mettre en œuvre un acte de la Communauté il en vérifie la conformité à la Convention, avec le risque d'action unilatérale et d'inobservation du droit communautaire que cela comporterait, ce serait faire peser une menace incommensurable sur les fondements mêmes de la Communauté européenne, résultat qui n'a pas été envisagé par les auteurs de la Convention, pour lesquels la coopération et l'intégration européennes devaient être encouragées. De surcroît, soumettre des actes particuliers de la Communauté au contrôle de la Cour de Strasbourg aurait pour résultat de faire de la Communauté une partie défenderesse dans le cadre de la procédure conduite au titre de la Convention, sans qu'elle dispose des garanties et droits procéduraux dont bénéficient les Etats parties à la Convention. En résumé, la démarche adoptée dans l'affaire M. & Co. permettrait d'appliquer la Convention en tenant compte des besoins et réalités des relations internationales et du caractère unique du système communautaire.
125.  De l'avis de la Commission, le droit communautaire ne conférait en l'espèce aucun pouvoir d'appréciation à l'Etat défendeur. Lorsque, dans le cadre d'une affaire, il y a eu un renvoi en vertu de l'article 177 (devenu article 234), la Cour doit établir une distinction entre les rôles respectifs des juridictions nationales et de la CJCE et s'abstenir d'examiner l'acte litigieux si celui-ci résulte directement de l'arrêt de la CJCE.
D'après la Commission, l'Irlande était tenue (eu égard en particulier à l'avis formulé par le comité des sanctions), en exécution de son obligation de coopération loyale (article 5, devenu article 10, du traité CE), de faire appel devant la Cour suprême de l'arrêt du juge Murphy de la High Court afin d'assurer la mise en œuvre effective du règlement (CEE) no 990/93. La Cour suprême, en tant que juridiction de dernière instance, devait, en vertu de l'article 177 (devenu article 234) du traité CE, saisir la CJCE d'une question préjudicielle, étant donné que l'appel du gouvernement soulevait incontestablement une question grave et essentielle d'interprétation du droit communautaire. La Cour suprême a demandé à la CJCE si l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 s'appliquait à un aéronef tel que celui que la société requérante avait loué ; la CJCE a répondu par l'affirmative après avoir examiné les aspects de l'affaire touchant aux droits fondamentaux. Ainsi, même si la CJCE n'avait pas compétence pour établir les faits de la cause, elle a examiné et tranché de manière contraignante la question de la saisie effectuée en l'espèce. Son arrêt s'imposait à la Cour suprême.
Dès lors, celle-ci ne jouissait d'aucune latitude en la matière et la mise en œuvre par elle de l'arrêt de la CJCE ne saurait donc faire l'objet d'un contrôle de la part de la Cour.
126.  La Commission constate par ailleurs que le droit et les structures communautaires offrent une « protection équivalente ». Elle indique que les dispositions de la Convention sont de plus en plus reconnues comme une source importante des principes généraux du droit communautaire, droit qui régit les activités des institutions de la Communauté et de ses Etats et dont le mécanisme judiciaire de la Communauté assure le respect. La Commission relève également les modifications du traité venues renforcer cette évolution jurisprudentielle.
127.  Enfin, la Commission estime que l'arrêt Kondova précité corrobore clairement son point de vue selon lequel les actes discrétionnaires de l'Etat demeurent entièrement susceptibles d'être examinés au regard de la Convention. La société requérante invoquerait à tort l'article 234 (devenu article 307) du traité CE, et les conclusions qu'elle en tire seraient inappropriées : en exprimant des principes de droit international tels que pacta sunt servanda ledit article ne ferait que confirmer l'hypothèse de départ de la seule analyse pertinente au regard de la Convention, à savoir qu'un Etat ne saurait se soustraire à ses responsabilités au titre de la Convention en transférant des pouvoirs à une organisation internationale.
b)  Article 1 du Protocole no 1
128.  La Commission juge incontestable que le règlement (CEE) no 990/93 formait la base légale de la saisie. Elle rejette l'argument de la société requérante selon lequel la saisie était illégale avant l'adoption d'un texte d'application au niveau national et souscrit au point de vue du Gouvernement selon lequel le règlement d'exécution adopté à cet effet renfermait des dispositions en matière de compétence administrative et de procédure qui n'avaient aucune incidence sur l'applicabilité directe du règlement (CEE) no 990/93. Pour les raisons exposées dans les conclusions de l'avocat général et dans l'arrêt de la CJCE, la Commission soutient que jusqu'en octobre 1994 la saisie était proportionnée au but poursuivi ; elle se dit par ailleurs non convaincue par la thèse de la société requérante selon laquelle la saisie était injustifiée par la suite.
2.  Le gouvernement italien
129.  Argumentant sur le terrain de l'article 1 de la Convention, le gouvernement italien estime que la cause revient à contester les dispositions concernées de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et du règlement de la Communauté européenne et échappe, en tant que telle, à la compétence de la Cour. Il considère que l'Etat irlandais était tenu d'appliquer lesdits instruments, de saisir les organes compétents (le comité des sanctions et la CJCE) et de se conformer aux décisions rendues, ce qui justifierait de conclure à l'incompétence ratione personae de la Cour. Quant au transfert initial de souveraineté aux Nations unies et à la Communauté européenne, le gouvernement italien s'appuie également sur l'affaire M. & Co. pour soutenir que tant les Nations unies que les Communautés européennes offrent une « protection équivalente », ce qui légitimerait une conclusion d'incompétence ratione materiae ou personae de la Cour. Enfin, imposer à un Etat l'obligation de vérifier la compatibilité avec la Convention des obligations qui lui incombent dans le cadre des Nations unies et de la Communauté européenne compromettrait les systèmes juridiques des organisations internationales et, par conséquent, la possibilité d'apporter une réponse internationale à de graves crises mondiales.
130.  Quant au fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, le gouvernement italien souligne l'importance du but d'intérêt général que poursuivait la saisie.
3.  Le gouvernement britannique
131.  Le gouvernement britannique estime que le grief est incompatible avec les dispositions de la Convention, étant donné qu'il est dirigé contre la Communauté européenne. Non seulement tenir un Etat membre pour responsable des actes communautaires serait contraire à la jurisprudence issue de la Convention, mais cela ébranlerait les principes fondamentaux du droit international (y compris celui de la personnalité juridique distincte des organisations internationales) et serait incompatible avec les obligations des Etats membres de la Communauté européenne. Invoquant l'affaire M. & Co. susmentionnée, le gouvernement britannique note que la sauvegarde des droits de l'homme dans l'ordre juridique communautaire a encore été renforcée depuis l'adoption de la décision dans cette affaire.
132.  Quant au fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, le gouvernement britannique souligne l'importance de l'intérêt public qui se trouvait en jeu, estime que dans ces conditions la marge d'appréciation de l'Etat mis en cause était ample et soutient que, même si la société requérante devait être considérée comme une partie innocente, il n'en résulterait pas que l'atteinte portée à ses droits de propriété fût disproportionnée (voir les arrêts AGOSI et Air Canada précités).
4.  L'Institut de formation en droits de l'homme du barreau de Paris (« l'Institut »)
133.  L'Institut estime que la requête est compatible avec les dispositions de la Convention. Toutefois, il est également d'avis que cela n'empêche pas les Etats membres de remplir leurs obligations communautaires ou que cela signifie que la Cour a compétence pour examiner des dispositions du droit communautaire au regard de la Convention. La requête est, d'après lui, compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, étant donné que son but n'est pas de mettre en cause les textes des Nations unies ou de la Communauté européenne, mais de contester la manière dont ils ont été mis en œuvre par l'Irlande. La requête serait par ailleurs compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, puisque l'article 1 de la Convention n'exclut aucun type particulier de mesures ni aucune partie de la compétence d'un Etat membre du contrôle de la Cour. A titre d'exemple, l'Institut souligne les questions examinées par la Cour dans un certain nombre d'affaires, notamment Cantoni, Matthews et Waite et Kennedy (précitées). Etant donné que ni les Nations unies ni la Communauté européenne n'offrent une protection équivalente des droits de l'homme (en particulier du point de vue de l'accès de l'individu à cette protection et des restrictions liées à la procédure de renvoi préjudiciel), le grief devrait être jugé compatible avec les dispositions de la Convention.
134.  Quant au fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, l'Institut estime que la saisie initiale de l'aéronef était entièrement justifiée, mais il ne se prononce pas sur le point de savoir si l'immobilisation de l'appareil après octobre 1994 était légitime.


III.  APPRÉCIATION DE LA COUR
A.  Article 1 de la Convention
135.  Le gouvernement défendeur, la société requérante et les parties intervenantes ont formulé sur le terrain de l'article 1 de la Convention des observations étoffées quant à la question de savoir si, compte tenu de ses obligations communautaires, l'Etat irlandais a engagé sa responsabilité au titre de la Convention en procédant à la saisie litigieuse. L'article 1 de la Convention énonce :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »
136.  Il découle du libellé de cette disposition que les Etats parties doivent répondre de toute violation des droits et libertés protégés par la Convention commise à l'endroit d'individus placés sous leur « juridiction » (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 311, CEDH 2004-VII). La notion de « juridiction » reflète la conception de ce terme en droit international public (Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, § 20, 14 mai 2002, Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-61, CEDH 2001-XII, et Assanidzé c. Géorgie, no 71503/01, § 137, CEDH 2004-II), de sorte que l'on considère que la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale (Banković et autres, décision précitée, § 59), et que l'on présume qu'elle s'exerce sur l'ensemble du territoire de l'Etat (Ilaşcu et autres, § 312).
137.  En l'espèce, il n'est pas contesté que la mesure dénoncée par la société requérante, à savoir la saisie de l'aéronef qu'elle avait loué pour une certaine période, a été mise en œuvre par les autorités de l'Etat défendeur, sur le territoire de celui-ci, à la suite d'une décision du ministre irlandais des Transports. Dès lors, la société requérante, en tant que destinataire de la mesure litigieuse, relève de la « juridiction » de l'Etat irlandais, et son grief relatif à cette mesure est compatible ratione loci, personae et materiae avec les dispositions de la Convention.
138.  En outre, la Cour est d'avis que les observations mentionnées au paragraphe 135 ci-dessus concernant l'étendue de la responsabilité de l'Etat défendeur relèvent du fond du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. Elles seront donc examinées ci-après.
B.  Article 1 du Protocole no 1
139.  Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
140.  Les parties ne contestent pas qu'il y a eu une « atteinte » (la saisie de l'aéronef) aux « biens » de la société requérante (les bénéfices de la location de l'appareil), et la Cour ne voit aucune raison d'en juger autrement (voir, par exemple, Stretch c. Royaume-Uni, no 44277/98, §§ 32-35, 24 juin 2003).


1.  La règle applicable
141.  Les parties sont toutefois en désaccord sur le point de savoir si ladite atteinte doit s'analyser en une privation de propriété (premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1) ou en une mesure relevant du pouvoir que possèdent les Etats de réglementer l'usage des biens (second alinéa). La Cour rappelle que cette disposition, qui garantit le droit de propriété, contient « trois normes distinctes » : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le droit, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Il ne s'agit pas de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (AGOSI, arrêt précité, p. 17, § 48).
142.  La Cour estime que le régime des sanctions s'analyse en une réglementation de l'usage de biens qui étaient réputés profiter à l'ex-RFY et que l'immobilisation litigieuse de l'aéronef s'inscrivait dans la mise en œuvre de ce régime. Si la société requérante a perdu le bénéfice d'environ trois ans d'un contrat de location de quatre ans, cette perte relevait de la réglementation susmentionnée de l'usage de biens. C'est dès lors le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 qui trouve à s'appliquer en l'espèce (arrêts AGOSI, précité, pp. 17-18, §§ 50-51, et Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, série A no 306-B, pp. 47-48, § 59), et l'invocation par la société requérante des « principes généraux du droit international », au sens particulier du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1, n'exige donc pas un examen séparé (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, pp. 51-53, §§ 66-74).


2.  La base légale de l'atteinte litigieuse
143.  Il existe un sérieux désaccord entre les parties sur le point de savoir si la saisie a toujours eu pour fondement les obligations juridiques qui incombaient à l'Etat irlandais en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93.
Aux fins de son examen de cette question, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, même lorsque celui-ci renvoie au droit international ou à des accords internationaux. De même, les organes judiciaires de la Communauté sont mieux placés pour interpréter et appliquer le droit communautaire. Dans chaque cas, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles décisions (voir, mutatis mutandis, Waite et Kennedy, arrêt précité, § 54, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
144.  Si la société requérante évoque brièvement le rôle de l'Etat irlandais au sein du Conseil des Communautés européennes (paragraphe 115 ci-dessus), la Cour relève que la thèse de l'intéressée consiste pour l'essentiel à dire qu'elle conteste non pas les dispositions du règlement en soi mais plutôt la manière dont elles ont été mises en œuvre.
145.  Une fois adopté, le règlement (CEE) no 990/93 avait une « portée générale » et était « obligatoire dans tous ses éléments » (article 189, devenu article 249, du traité CE), si bien qu'il s'appliquait à l'ensemble des Etats membres, dont aucun ne pouvait légalement s'écarter d'une quelconque de ses dispositions. En outre, son « applicabilité directe » n'a pas été contestée, et la Cour estime qu'elle n'aurait pu l'être. Le règlement prit effet dans l'ordre juridique interne le 28 avril 1993, date de sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire avant la date de la saisie et sans qu'il fût nécessaire d'adopter un texte d'application (voir, de manière générale, les paragraphes 65 et 83 ci-dessus).
Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'adoption ultérieure du règlement d'exécution no 144 de 1993 n'a eu aucune conséquence sur la légalité de la saisie : comme le prévoyaient les articles 9 et 10 du règlement CEE, ce texte réglementait simplement certaines questions administratives (il précisait l'identité de l'autorité compétente et la sanction à infliger en cas de violation du règlement). Si la société requérante se prévaut du fait que l'organe compétent aux fins du règlement n'avait pas été désigné (paragraphe 120 ci-dessus), la Cour considère qu'il était entièrement prévisible que les pouvoirs de saisie prévus par l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 seraient exercés par le ministre des Transports.
Certes, le règlement (CEE) no 990/93 trouvait son origine dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies (ce point a été développé de manière approfondie par le Gouvernement et par certaines parties intervenantes). Si la résolution était pertinente pour l'interprétation du règlement (voir les conclusions de l'avocat général et l'arrêt de la CJCE, paragraphes 45-50 et 52-55 ci-dessus), elle ne faisait pas partie du droit interne irlandais (juge Murphy, paragraphe 35 ci-dessus) et ne pouvait donc pas constituer la base légale de la saisie de l'aéronef opérée par le ministre des Transports.
Dès lors, c'est à juste titre que les autorités irlandaises se sont estimées tenues de saisir tout aéronef en instance de départ leur paraissant tomber sous le coup de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93. Leur décision selon laquelle ce texte trouvait à s'appliquer en l'espèce fut confirmée par la suite, notamment par la CJCE (paragraphes 54-55 ci-dessus).
146.  La Cour juge convaincantes les observations de la Commission européenne selon lesquelles l'obligation de coopération loyale de l'Etat (article 5, devenu article 10, du traité CE) exigeait qu'il interjetât appel du jugement de la High Court de juin 1994 devant la Cour suprême afin de faire préciser l'interprétation du règlement (CEE) no 990/93. C'était la première fois que ce règlement était appliqué et l'interprétation de la High Court différait de celle du comité des sanctions, l'organe chargé par les Nations unies d'interpréter la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies mise en œuvre par le règlement en question.
147.  La Cour, à l'instar du Gouvernement et de la Commission européenne, estime également, pour les motifs exposés ci-après, que la Cour suprême n'avait pas un réel pouvoir d'appréciation, que ce soit avant ou après le renvoi préjudiciel à la CJCE.
Premièrement, eu égard au libellé de l'article 177 (devenu article 234) du traité CE et à l'arrêt rendu par la CJCE dans l'affaire CILFIT (paragraphe 98 ci-dessus), la Cour suprême était tenue, en tant que juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, d'opérer, comme elle l'a fait, un renvoi préjudiciel à la CJCE : d'abord, la réponse à la question d'interprétation posée à la CJCE n'allait pas de soi (les conclusions du comité des sanctions et celles du ministre des Transports étaient en contradiction avec celles de la High Court) ; ensuite, ce point était capital pour l'affaire (voir la description par la High Court de la question essentielle de l'affaire et le jugement qu'elle a rendu et dont le ministre a fait appel devant la Cour suprême, paragraphes 35-36 ci-dessus) ; enfin, il n'existait aucun arrêt antérieur de la CJCE à ce sujet. Cette conclusion ne se trouve en rien modifiée par le fait que dans sa décision Moosbrugger (citée et invoquée par la société requérante ; paragraphe 116 ci-dessus) la Cour a déclaré qu'un particulier ne peut déduire de la Convention un droit à obtenir un renvoi devant la CJCE.
Deuxièmement, l'arrêt de la CJCE s'imposait à la Cour suprême (paragraphe 99 ci-dessus).
Troisièmement, l'arrêt de la CJCE a effectivement, en l'espèce, vidé la question au cœur de la procédure interne. Vu la question posée par elle et la réponse reçue de la CJCE, la Cour suprême ne pouvait que constater que le règlement (CEE) no 990/93 s'appliquait à l'aéronef de la société requérante. De surcroît, celle-ci se trompe lorsqu'elle affirme que la Cour suprême aurait pu prendre certaines décisions par-delà l'arrêt de la CJCE (notamment saisir cette dernière d'un deuxième renvoi afin d'obtenir des précisions), par exemple en ce qui concerne les frais de saisie, l'opportunité d'accorder une indemnité et l'incidence devant être reconnue à l'assouplissement du régime des sanctions entre-temps intervenu. La proposition et la déclaration soumises par la société requérante à la Cour suprême en octobre 1996 ne comportaient pas une analyse détaillée de ces aspects et n'invitaient pas la haute juridiction à prendre des ordonnances supplémentaires. Quoi qu'il en soit, la société requérante ne fut jamais invitée à acquitter les frais de saisie.
Le fait que le règlement (CEE) no 990/93 n'autorisait pas l'octroi d'une indemnité ressortait implicitement des conclusions de l'avocat général et de la décision de la CJCE (l'un comme l'autre ayant estimé l'application du règlement justifiée, malgré les difficultés causées à la société requérante) ainsi que des dispositions relatives aux frais figurant dans la seconde phrase de l'article 8 du règlement. Par conséquent, les notions d'application uniforme et de primauté du droit communautaire (paragraphes 92 et 96 ci-dessus) empêchaient la Cour suprême d'allouer une telle indemnité. Ainsi qu'il a été constaté au paragraphe 105 ci-dessus, le règlement (CE) no 2472/94, qui assouplit à partir d'octobre 1994 le régime des sanctions tel qu'il était mis en œuvre dans le cadre de la Communauté européenne, excluait expressément de son champ d'application les aéronefs ayant déjà fait l'objet d'une saisie légale, et ni la CJCE ni la Cour suprême ne mentionnèrent ce point dans leurs arrêts respectifs (juillet 1996 et novembre 1996).
148.  Pour ces raisons, la Cour estime que l'atteinte litigieuse ne procédait pas de l'exercice par les autorités irlandaises d'un quelconque pouvoir d'appréciation, que ce soit au titre du droit communautaire ou au titre du droit irlandais, mais plutôt du respect par l'Etat irlandais de ses obligations juridiques résultant du droit communautaire et, en particulier, de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93.
3.  Sur la justification de la saisie


a)  La démarche générale à adopter
149.  Etant donné que le second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 doit s'interpréter à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase de cet article, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en d'autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général à cet égard et l'intérêt de la société concernée. Ce faisant, elle reconnaît à l'Etat une ample marge d'appréciation tant pour choisir les moyens à mettre en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif poursuivi (AGOSI, arrêt précité, p. 18, § 52).
150.  La Cour estime qu'il ressort à l'évidence de ce qu'elle a dit aux paragraphes 145-148 ci-dessus que l'intérêt général poursuivi par la mesure litigieuse résidait dans l'exécution par l'Etat irlandais des obligations juridiques découlant de son adhésion à la Communauté européenne.
Il s'agit là, au demeurant, d'un intérêt légitime revêtant un poids considérable. La Convention doit s'interpréter à la lumière de toute règle de droit international applicable aux relations entre les Parties contractantes (article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et Al‑Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI), et notamment du principe pacta sunt servanda. La Cour reconnaît depuis longtemps l'importance croissante de la coopération internationale et la nécessité qui en découle d'assurer le bon fonctionnement des organisations internationales (arrêts Waite et Kennedy, §§ 63 et 72, et Al-Adsani, § 54, précités ; voir également l'article 234 (devenu article 307) du traité CE). Ces considérations sont décisives pour une organisation supranationale telle que la Communauté européenne25. Par conséquent, la Cour admet que le souci de respecter le droit communautaire constitue pour une Partie contractante un dessein légitime, conforme à l'intérêt général, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, S.A. Dangeville, arrêt précité, §§ 47 et 55).
151.  Il convient donc de rechercher si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'important intérêt général qu'il y avait pour l'Etat irlandais de respecter les obligations communautaires peut justifier l'atteinte portée par lui au droit de propriété de la société requérante.
152.  D'une part, la Convention n'interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale (y compris supranationale) à des fins de coopération dans certains domaines d'activité (M. & Co., décision précitée, p. 152, et Matthews, arrêt précité, § 32). En outre, même en tant que détentrice des pouvoirs souverains ainsi transférés, l'organisation internationale concernée ne peut, tant qu'elle n'est pas partie à la Convention, voir sa responsabilité engagée au titre de celle-ci pour les procédures conduites devant ses organes ou les décisions rendues par eux (Confédération française démocratique du travail c. Communautés européennes, no 8030/77, décision de la Commission du 10 juillet 1978, DR 13, p. 231, Dufay c. Communautés européennes, no 13539/88, décision de la Commission du 19 janvier 1989, non publiée, M. & Co., décision précitée, p. 152, et Matthews, arrêt précité, § 32).
153.  D'autre part, la Cour a également jugé que les Parties contractantes sont responsables au titre de l'article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu'ils découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer des obligations juridiques internationales. Ledit texte ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Parties contractantes à l'empire de la Convention (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, pp. 17-18, § 29).
154.  Lorsqu'elle tente de concilier ces deux aspects et d'établir, ce faisant, dans quelle mesure il est possible de justifier l'acte d'un Etat par le respect des obligations découlant pour lui de son appartenance à une organisation internationale à laquelle il a transféré une partie de sa souveraineté, la Cour reconnaît qu'il serait contraire au but et à l'objet de la Convention que les Etats contractants soient exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d'activité concerné : les garanties prévues par la Convention pourraient être limitées ou exclues discrétionnairement, et être par là même privées de leur caractère contraignant ainsi que de leur nature concrète et effective (M. & Co., décision précitée, pp. 152-153, et Waite et Kennedy, arrêt précité, § 67). L'Etat demeure responsable au regard de la Convention pour les engagements pris en vertu de traités postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Matthews précité, §§ 29 et 32-34, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 47, CEDH 2001-VIII).
155.  De l'avis de la Cour, une mesure de l'Etat prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu'il est constant que l'organisation en question accorde aux droits fondamentaux (cette notion recouvrant à la fois les garanties substantielles offertes et les mécanismes censés en contrôler le respect) une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention (M. & Co., décision précitée, p. 152, démarche à laquelle les parties et la Commission européenne souscrivent). Par « équivalente », la Cour entend « comparable » : toute exigence de protection « identique » de la part de l'organisation concernée pourrait aller à l'encontre de l'intérêt de la coopération internationale poursuivi (paragraphe 150 ci-dessus). Toutefois, un constat de « protection équivalente » de ce type ne saurait être définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux.
156.  Si l'on considère que l'organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer qu'un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l'organisation.
Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d'une affaire donnée si l'on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre public européen » dans le domaine des droits de l'homme l'emporterait sur l'intérêt de la coopération internationale (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, pp. 27-28, § 75).
157.  L'Etat n'en demeurerait pas moins entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales. Les nombreuses affaires examinées sous l'angle de la Convention et citées par la société requérante au paragraphe 117 ci-dessus le confirment. Dans chacune d'elles (voir, en particulier, l'arrêt Cantoni précité, p. 1626, § 26), la Cour s'est prononcée sur la manière dont l'Etat avait exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détenait en vertu du droit communautaire. L'affaire Pellegrini précitée constitue un cas particulier, dans la mesure où la question de la responsabilité d'un Etat soulevée par l'exécution d'un arrêt non rendu dans une Partie contractante (voir, à cet égard, l'arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992, série A no 240, pp. 34-35, § 110) n'est pas comparable à celle du respect d'une obligation juridique émanant d'une organisation internationale à laquelle des Etats parties ont transféré une partie de leur souveraineté. Il en est de même de l'affaire Matthews (arrêt précité, § 33) : les actes dont la Cour a jugé qu'ils engageaient la responsabilité du Royaume-Uni étaient « des instruments internationaux auxquels le Royaume-Uni a[vait] librement souscrit ». Quant à l'arrêt Kondova (paragraphe 76 ci-dessus), également invoqué par la société requérante, il se concilie avec l'idée d'une responsabilité de l'Etat au titre de la Convention pour les actes ne découlant pas d'obligations juridiques internationales.
158.  Dès lors qu'en prenant la mesure litigieuse l'Irlande n'a fait que déférer aux obligations juridiques qui lui incombaient à raison de son appartenance à la Communauté européenne (paragraphe 148 ci-dessus), la Cour examinera si l'observation des exigences de la Convention par l'Etat irlandais à cet égard peut être présumée et, le cas échéant, si cette présomption a été renversée dans les circonstances de l'espèce.
b)  L'observation de la Convention pouvait-elle être présumée à l'époque des faits ?


159.  La Cour a décrit ci-dessus (paragraphes 73-81) les garanties en matière de droits fondamentaux mises en place par le droit communautaire qui s'imposent aux Etats membres et aux institutions communautaires, mais aussi aux personnes physiques et morales (les « particuliers »).
Si les traités constitutifs des Communautés européennes ne renfermaient initialement pas de dispositions expresses protégeant les droits fondamentaux, la CJCE a reconnu par la suite que ces droits faisaient partie des principes généraux du droit communautaire dont elle assurait le respect et que la Convention avait une « importance particulière » en tant que source de ces droits. Le respect des droits fondamentaux est désormais devenu « une condition de légalité des actes communautaires » (voir les paragraphes 73-75 ci-dessus, ainsi que les conclusions de l'avocat général en l'espèce, paragraphes 45-50 ci-dessus), et lorsqu'elle procède à son appréciation la CJCE se réfère largement aux dispositions de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. A l'époque des faits, cette évolution jurisprudentielle se reflétait dans certaines modifications qui avaient été apportées aux traités (voir notamment les aspects de l'Acte unique européen de 1986 et du Traité sur l'Union européenne mentionnés aux paragraphes 77-78 ci-dessus).
Cette évolution s'est confirmée par la suite, notamment dans le Traité d'Amsterdam de 1997, mentionné au paragraphe 79 ci-dessus. Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, bien qu'elles ne soient pas entièrement contraignantes, s'inspirent largement de celles de la Convention, et la Charte reconnaît que la Convention établit les normes minimales en matière de droits de l'homme. L'article I-9 du Traité, ultérieur, établissant une Constitution pour l'Europe (non en vigueur) prévoit que la Charte devient partie intégrante de la législation primaire de l'Union européenne et que l'Union adhérera à la Convention (paragraphes 80-81 ci-dessus).
160.  Toutefois, l'effectivité des garanties matérielles des droits fondamentaux dépend des mécanismes de contrôle mis en place pour assurer leur respect.
161.  La Cour a évoqué (paragraphes 86-90 ci-dessus) les compétences que possède la CJCE, notamment, dans le cadre du recours en annulation (article 173, devenu article 230, du traité CE), du recours en carence pouvant être formé contre une institution communautaire (article 175, devenu article 232), de l'exception d'illégalité prévue par l'article 184 (devenu article 241) et du recours en manquement pouvant être dirigé contre un Etat membre (articles 169, 170 et 171, devenus articles 226, 227 et 228).
162.  Certes, l'accès des particuliers à la CJCE en vertu de ces dispositions est restreint : ils n'ont pas qualité pour agir en vertu des articles 169 et 170 ; leur droit d'engager des actions au titre des articles 173 et 175 est limité, comme l'est, par conséquent, leur droit d'agir au titre de l'article 184 ; et ils ne peuvent former un recours contre un autre particulier.
163.  Il n'en demeure pas moins que les recours exercés devant la CJCE par les institutions de la Communauté ou par un Etat membre constituent un contrôle important du respect des normes communautaires, qui bénéficie indirectement aux particuliers. Ceux-ci peuvent également saisir la CJCE d'un recours en réparation fondé sur la responsabilité non contractuelle des institutions (paragraphe 88 ci-dessus).
164.  De surcroît, c'est essentiellement par l'intermédiaire des juridictions nationales que le système communautaire fournit aux particuliers un recours leur permettant de faire constater qu'un Etat membre ou un autre individu a enfreint le droit communautaire (paragraphes 85 et 91 ci-dessus). Certaines dispositions du traité CE ont prévu dès le départ un rôle complémentaire pour les juridictions nationales dans le cadre des mécanismes de contrôle communautaires, notamment l'article 189 (notion d'applicabilité directe, devenu article 249) et l'article 177 (procédure de renvoi préjudiciel, devenu article 234). Le rôle des juridictions nationales dans l'application du droit communautaire et des garanties en matière de droits fondamentaux a été largement élargi avec le développement par la CJCE d'importantes notions telles que la primauté du droit communautaire, l'effet direct, l'effet indirect et la responsabilité de l'Etat (paragraphes 92-95 ci-dessus).
La CJCE maintient son contrôle sur l'application par les juridictions nationales du droit communautaire, y compris les garanties en matière de droits fondamentaux, par le biais de la procédure prévue par l'article 177 du traité CE et selon les modalités décrites aux paragraphes 96-99 ci-dessus. Bien que, conformément au rôle qui lui est imparti, la CJCE se limite à répondre à la question d'interprétation ou de validité soumise par la juridiction nationale, sa réponse a souvent un effet déterminant sur l'issue de la procédure interne (comme cela a en fait été le cas en l'espèce – voir le paragraphe 147 ci-dessus), et l'article 177 du traité CE donne des indications détaillées, qui ont été développées par la CJCE dans sa jurisprudence, sur l'objet que peut avoir un renvoi préjudiciel et sur le moment auquel il peut, ou doit, être opéré. Les parties à la procédure interne ont le droit de présenter des observations à la CJCE dans le cadre de la procédure prévue par l'article 177. La Cour rappelle en outre que les tribunaux internes fonctionnent au sein de systèmes juridiques dans lesquels la Convention est intégrée, même si elle l'est à des degrés différents d'un Etat à l'autre.
165.  Dans ces conditions, la Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l'époque des faits, « équivalente » (au sens du paragraphe 155 ci-dessus) à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l'Irlande ne s'est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu'elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne (paragraphe 156 ci-dessus).
c)  La présomption en question a-t-elle été renversée en l'espèce ?
166.  La Cour a tenu compte de la nature de l'ingérence litigieuse, de l'intérêt général que poursuivaient la saisie et le régime des sanctions, et du fait que l'arrêt rendu par la CJCE (à la lumière des conclusions de l'avocat général) était obligatoire pour la Cour suprême, qui s'y est donc conformée. Il est clair à son sens qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement du mécanisme de contrôle du respect des droits garantis par la Convention.
La Cour estime donc que l'on ne saurait considérer que la protection des droits de la société requérante garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste, de sorte que ladite présomption de respect de la Convention par l'Etat défendeur n'a pas été renversée.
4.  Conclusion sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1
167.  Il s'ensuit que la saisie de l'aéronef n'a pas emporté violation de l'article 1 du Protocole no 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Rejette les exceptions préliminaires ;

2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 juin 2005.
        Christos Rozakis
        Président
    Paul Mahoney
    Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante commune à M. Rozakis, Mme Tulkens, M. Traja, Mme Botoucharova, M. Zagrebelsky et M. Garlicki ;
–  opinion concordante de M. Ress.
C.L.R.
P.J.M.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE
À M. ROZAKIS, Mme TULKENS, M. TRAJA,
Mme BOTOUCHAROVA, M. ZAGREBELSKY
ET M. GARLICKI, JUGES
Si nous sommes d'accord avec le dispositif de l'arrêt, à savoir qu'il n'y a pas en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1, nous ne partageons pas toutes les étapes du raisonnement suivi par la majorité ni tous les aspects de son analyse. Dès lors, nous souhaitons clarifier certains points qui nous paraissent importants.
1.  Dans l'examen de l'article 1 de la Convention, l'arrêt rappelle à juste titre, sur la base de la jurisprudence de la Cour, qu'il découle du libellé de cette disposition que les Etats parties doivent répondre de toute violation des droits et libertés protégés par la Convention commise à l'endroit d'individus placés sous leur « juridiction » (paragraphe 136). Il en conclut dès lors que le grief de la société requérante est compatible non seulement ratione loci (ce qui n'était pas contesté) et ratione personae (ce qui n'était pas en cause) mais aussi ratione materiae avec les dispositions de la Convention (paragraphe 137). La Cour reconnaît donc clairement sa compétence pour contrôler la conformité à la Convention d'un acte national pris sur le fondement d'un règlement communautaire et elle se départit ainsi de la décision M. & Co. c. République fédérale d'Allemagne rendue par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 février 1990 (no 13258/87, Décisions et rapports 64, p. 138)
Il est désormais acquis et confirmé que la constatation selon laquelle l'article 1 de la Convention « ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Etats membres à l'empire de la Convention » (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 17-18, § 29) s'applique également au droit communautaire. Il en résulte que les Etats membres sont responsables, au titre de l'article 1 de la Convention, de tous les actes et omissions de leurs organes, qu'ils découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer des obligations juridiques internationales.
2.  Dans l'examen de la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1, après avoir déterminé la règle applicable et la base légale de l'atteinte litigieuse, la tâche de la Cour était d'examiner s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et, partant, de déterminer si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt de la société requérante. Par nature, un tel contrôle de proportionnalité ne peut se faire qu'in concreto.
En l'espèce, l'arrêt adopte une démarche générale fondée sur la figure de la présomption : « Si l'on considère que l'organisation offre [aux droits 
fondamentaux] semblable protection équivalente [comparable], il y a lieu de présumer qu'un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l'organisation. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d'une affaire donnée si l'on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste » (paragraphe 156).
3.  Même à supposer qu'une telle « protection équivalente » existe – dont le constat ne saurait d'ailleurs, comme l'arrêt l'observe à juste titre, être définitif et doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux (paragraphe 155) –, nous ne sommes pas entièrement convaincus par l'approche suivie pour établir que celle-ci existe en l'espèce.
La majorité se livre à un examen général et in abstracto du système communautaire (paragraphes 159-164 de l'arrêt) – un examen que tous les Etats membres de la Convention européenne des Droits de l'Homme pourraient d'une certaine manière revendiquer – pour conclure que la protection des droits fondamentaux par le droit communautaire peut être considérée comme « équivalente » au système de la Convention, ce qui permet à la présomption d'entrer en jeu (paragraphe 165).
Nous n'entendons évidemment pas mettre en cause cette observation. Nous sommes entièrement convaincus de la place croissante des droits fondamentaux et de l'intégration profonde de ceux-ci dans l'ordre communautaire ainsi que de l'importante évolution jurisprudentielle qui se dessine en cette matière. Il reste toutefois que l'Union n'a pas encore adhéré à la Convention européenne des Droits de l'Homme et que la protection n'est pas encore complète sur le plan européen.
Par ailleurs, comme l'arrêt le souligne à juste titre, « l'effectivité des garanties matérielles des droits fondamentaux dépend des mécanismes de contrôle mis en place pour assurer leur respect » (paragraphe 160). Sur ce plan procédural, l'arrêt minimise ou néglige certains éléments qui marquent une réelle différence et ne permettent pas raisonnablement de conclure, dans tous les cas, à une « protection équivalente ».
D'une part, nous sommes ici en présence d'un recours préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui a été saisie non par la société requérante mais par la Cour suprême d'Irlande, recours qui n'est pas de plein contentieux mais d'interprétation (article 234 du traité CE). Même si l'interprétation du droit communautaire donnée par la CJCE s'impose à la juridiction qui l'a saisie, celle-ci reste souveraine dans la manière de l'appliquer in concreto au règlement du litige qui lui est soumis. En outre, dans son examen général de la « protection équivalente », l'arrêt aurait sans doute dû développer davantage les situations qui, certes, ne concernent pas le cas d'espèce mais où la CJCE donne aux juridictions
nationales un certain pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de son arrêt et qui pourraient faire l'objet de recours devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, il ressort du paragraphe 157 de l'arrêt et de la référence à l'arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, que l'usage d'un pouvoir d'appréciation dans l'exécution d'un arrêt préjudiciel de la CJCE n'est pas couvert par la présomption de la « protection équivalente ».
D'autre part, comme l'arrêt le reconnaît lui-même, l'accès des particuliers aux juridictions communautaires est « restreint » (paragraphe 162). Or, comme la Cour l'a encore rappelé dans l'arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I), le droit de recours individuel « figure parmi les clés de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention » (paragraphe 122 dudit arrêt). Certes, en droit communautaire, la protection juridictionnelle repose sur une pluralité de recours, parmi lesquels le recours préjudiciel à la Cour de justice joue un rôle important. Il reste cependant que, malgré toute sa valeur, le recours préjudiciel comme contrôle interne et a priori n'est pas de même nature et ne remplace pas le contrôle externe et a posteriori de la Cour européenne des Droits de l'Homme, exercé sur recours individuel.
Le droit de recours individuel fait partie des obligations de base auxquelles ont souscrit les Etats en ratifiant la Convention. Il paraît dès lors difficilement admissible qu'ils aient pu réduire l'efficacité de ce droit pour les personnes relevant de leur juridiction au motif qu'ils ont transféré certaines de leurs compétences aux Communautés européennes. Si la Cour devait abandonner au système juridictionnel communautaire le soin d'assurer une « protection équivalente », sans se réserver le moyen de vérifier au cas par cas si cette protection est effectivement « équivalente », elle consentirait tacitement au remplacement, dans le domaine du droit communautaire, du standard conventionnel par un standard communautaire, lequel pourrait, certes, s'inspirer du standard conventionnel mais son équivalence avec celui-ci ne ferait alors plus l'objet d'un contrôle autorisé.
4.  Certes, aux termes de l'arrêt, un tel contrôle in concreto restera possible puisque la présomption pourra être renversée si, dans le cadre d'une affaire donnée, la Cour estime que « la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste » (paragraphe 156).
En dépit de son caractère relativement indéterminé, le critère d'une insuffisance manifeste semble fixer un seuil d'exigence relativement bas qui contraste singulièrement avec la nature générale du contrôle qui s'exerce dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Or, s'il est vrai que la Convention fixe un niveau de protection minimum (article 53), toute équivalence entre celle-ci et la protection communautaire ne peut jamais se situer qu'au niveau des moyens, pas du résultat. Il semble
d'ailleurs d'autant plus difficile d'accepter que le droit communautaire pourrait être autorisé à appliquer, au nom de la « protection équivalente », des standards inférieurs à ceux de la Convention européenne des Droits de l'Homme que ces derniers ont été formellement repris par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle-même intégrée dans le traité constitutionnel de l'Union. Même si ces textes ne sont pas (encore) entrés en vigueur, l'article II-112 § 3 du traité constitutionnel contient une règle dont le poids moral semble devoir s'imposer dès à présent à tout futur développement législatif ou juridictionnel dans le droit de l'Union : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ».
Pour éviter tout risque de doubles standards, il faut dès lors rester vigilant car, s'il devait se réaliser, un tel risque conduirait, à son tour, à créer des obligations différentes parmi les Etats membres de la Convention européenne des Droits de l'Homme entre ceux qui ont adhéré à des conventions internationales et ceux qui n'y ont pas adhéré. Dans un autre contexte, celui des réserves, la Cour évoque l'hypothèse d'inégalités qui pourraient exister entre les Etats contractants et elle rappelle que celles-ci iraient « à l'encontre de la finalité de la Convention exprimée dans son préambule : la réalisation d'une union plus étroite par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme » (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 28, § 77).
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS
(Traduction)
1.  Le présent arrêt, même s'il va bien au-delà de la position adoptée dans l'affaire M. & Co. c. République fédérale d'Allemagne (no 13258/87, décision de la Commission du 9 février 1990, Décisions et rapports 64) montre combien il importe, pour compléter le mécanisme de contrôle de la Convention, que l'Union européenne adhère à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il reconnaît la compétence ratione loci, personae et materiae de la Cour au titre de l'article 1 de la Convention en l'espèce, s'écartant ainsi clairement d'une approche qui consiste à déclarer que la Communauté européenne est à l'abri, même indirectement, de toute supervision de notre Cour. Si l'on examine le grief au fond, la question est de savoir s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'atteinte portée aux biens de la société requérante d'une part, et l'intérêt général d'autre part. Sur la base de sa jurisprudence, la Cour a développé, en particulier dans son arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne ([GC], no 26083/94, CEDH 1999-I), une ratio decidendi spéciale concernant l'ampleur de son contrôle dans les affaires se rapportant à des organisations internationales et supranationales. En l'espèce, je puis souscrire à la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et que l'atteinte portée – dans l'intérêt général de la sauvegarde du régime des sanctions des Nations unies et de la Communauté européenne – au droit de la société requérante à user de ses biens n'a pas dépassé les limites que toute société commerciale doit être disposée à accepter eu égard à cet intérêt général. On pourrait faire valoir que pour parvenir à cette conclusion, tout le concept de respect présumé de la Convention par les organisations internationales, et en particulier par la Communauté européenne, n'est pas nécessaire, et il est même dangereux pour la protection future des droits de l'homme dans les Etats contractants lorsqu'ils transfèrent une partie de leurs pouvoirs souverains à une organisation internationale.
2.  L'arrêt ne doit pas être perçu comme un pas vers l'adoption d'un double standard. Il ne faut pas interpréter le concept de présomption de respect de la Convention comme excluant un contrôle au cas par cas de notre Cour du point de savoir s'il y a réellement eu une violation de la Convention. Je souscris au constat de la Cour selon lequel la Communauté européenne offre une protection effective des droits et libertés fondamentaux, y compris de ceux garantis par la Convention, même si l'accès des particuliers à la CJCE est plutôt restreint, comme la Cour le relève, sinon critique, au paragraphe 162 de l'arrêt. La Cour n'a pas soulevé la question de savoir si cet accès restreint est réellement conforme à l'article 6 § 1 de la Convention et si, en particulier, les dispositions de
l'ex‑article 173 du traité CE ne devraient pas être interprétées plus largement à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, point qui était en litige à la fois devant le Tribunal de première instance et devant la CJCE dans l'affaire Jégo-Quéré & Cie S.A. c. Commission des Communautés européennes (affaire T-177/01, Rec. 2002, p. II-2365 (Tribunal de première instance) et affaire C-263/02 P, Rec. 2004, p. I-3425 (CJCE)). Voir également l'arrêt de la CJCE dans Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil de l'Union européenne (affaire C-50/00 P, Rec. 2002, p. I-6677). Il ne faut pas déduire du paragraphe 162 de l'arrêt rendu en l'espèce que la Cour admet que l'article 6 § 1 n'appelle pas une interprétation plus extensive. Les garanties de la Convention n'impliquant que des obligations « de résultat », sans préciser les moyens à employer, on peut, semble-t-il, conclure que la protection des droits fondamentaux, y compris ceux figurant dans la Convention, par le droit communautaire est « équivalente » (paragraphe 165 de l'arrêt), même si la CJCE n'assure pas une protection directe, mais seulement une protection indirecte de la Convention, au travers de différentes sources de droit, notamment des principes généraux du droit communautaire. On fait parfois valoir que ces principes généraux du droit communautaire, tels que les interprète la jurisprudence de la CJCE, n'atteignent pas le standard de protection requis, étant donné qu'ils sont limités par des considérations tenant à l'intérêt public général de la Communauté européenne. A cause de ce raisonnement, il est relativement difficile pour la CJCE de constater des violations de ces principes généraux du droit communautaire. La Cour procède à une analyse plutôt formelle de l'« équivalence » de la protection, qui porte uniquement sur les procédures de celle-ci et non sur la jurisprudence de la CJCE concernant les diverses garanties matérielles de la Convention : elle laisse de côté une grande partie de la jurisprudence de la CJCE sur le niveau et l'ampleur de la protection des droits de propriété et sur l'application de l'article 1 du Protocole no 1. Toutefois, dans les affaires futures, la présomption de respect de la Convention devrait être enrichie – et le sera – par des considérations sur le niveau et l'ampleur de la protection de tel ou tel droit fondamental garanti par la Convention. A mon sens, on ne peut pas dire une fois pour toutes, pour l'ensemble des droits protégés par la Convention, qu'il existe déjà, à raison simplement du système formel de protection offert par la CJCE, pareille présomption de respect de la Convention. On peut s'attendre à ce que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, si elles entrent en vigueur, rehaussent et précisent ce niveau de contrôle pour l'avenir.
3.  La Cour dit que la présomption ne peut être renversée que si, dans les circonstances d'une affaire donnée, on considère que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d'une insuffisance manifeste. La protection est entachée d'une insuffisance manifeste lorsque, du point de vue procédural, il n'y a pas eu de contrôle adéquat dans l'affaire considérée, par exemple lorsque la CJCE n'est pas compétente (comme dans l'affaire Segi et Gestoras Pro-Amnistía c. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède (déc.), nos 6422/02 et 9916/02, CEDH 2002-V), lorsque l'accès des particuliers à la CJCE a fait l'objet d'une interprétation trop restrictive ou, évidemment, lorsque les garanties de tel ou tel droit protégé par la Convention ont été mal interprétées ou appliquées. Même si le niveau de protection doit uniquement être « comparable », et non « identique », la protection des droits garantis par la Convention qui en résulte concrètement doit être la même. Il n'est pas contesté que le niveau de contrôle s'étend aussi bien aux violations procédurales qu'aux violations matérielles des garanties de la Convention. L'article 35 § 3 de celle-ci mentionne les requêtes qui sont manifestement mal fondées, et le nouvel article 28 § 1 b), tel qu'il figure dans le Protocole no 14, donne aux comités le pouvoir de déclarer recevables des requêtes manifestement bien fondées et de rendre conjointement un arrêt sur le fond, c'est-à-dire, à s'en tenir au libellé de ce nouvel article, si la question qui est à l'origine de l'affaire concerne une interprétation ou une application de la Convention (ou de ses Protocoles) qui font déjà l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour. On conclurait que la protection du droit garanti par la Convention est entachée d'une insuffisance manifeste si, en tranchant la question principale dans une affaire, la CJCE s'écartait de l'interprétation ou de l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui font déjà l'objet d'une jurisprudence bien établie de la CEDH. Dans toutes les affaires de ce type, il faudrait considérer que la protection est entachée d'une insuffisance manifeste. Dans d'autres affaires, concernant des questions nouvelles d'interprétation ou d'application d'un droit garanti par la Convention, il se pourrait que la CJCE suive dans ses arrêts une direction que la CEDH ne serait pas disposée à emprunter dans des affaires futures, mais il serait difficile en pareil cas de dire que l'insuffisance était déjà manifeste. Mais même ce résultat ne doit pas être exclu ab initio. Par conséquent, et eu égard au libellé de la Convention et de ses Protocoles, il ne me semble pas que le critère de l'« insuffisance manifeste » constitue une étape majeure dans l'établissement d'un double standard. Etant donné que dans toutes les affaires futures la CJCE serait tenue d'examiner s'il existe déjà une interprétation ou une application de la Convention faisant l'objet d'une jurisprudence bien établie de la CEDH, je suis convaincu que ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on jugerait que la protection était entachée d'une insuffisance manifeste. A la lumière de cette interprétation de l'arrêt, qui confirme l'obligation pour la CJCE de suivre la « jurisprudence constante de la CEDH », je souscris à la maxime énoncée au paragraphe 156.
4.  Il aurait probablement été possible de développer plus en détail les divers points soulevés au paragraphe 166 de l'arrêt. Il ne faut pas voir dans la très brève référence à la nature de l'ingérence, à l'intérêt général que poursuivaient la saisie et le régime des sanctions, et à l'arrêt rendu par la CJCE (à la lumière des conclusions de l'avocat général) une porte ouverte par laquelle pourront passer sans aucun autre contrôle toutes les affaires futures dans lesquelles un Etat aurait appliqué le droit communautaire. La Cour a évoqué le fait qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement du mécanisme de contrôle du respect des droits garantis par la Convention ni du respect proprement dit de ces droits. On pourrait constater un dysfonctionnement du respect des droits garantis par la Convention précisément dans les affaires où la protection était entachée d'une insuffisance manifeste dans le sens que j'ai tenté d'expliquer. Il aurait sans doute été utile de fournir de plus amples explications à cet égard, de manière à éviter de donner l'impression que les Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à un système différent et plus indulgent en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par la Convention. En fait, l'ampleur du contrôle et de la supervision exercés par la CEDH ne diffère guère entre ces Etats et d'autres (tels que la Russie et l'Ukraine) qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
5.  Une remarque générale s'impose en ce qui concerne le paragraphe 150 de l'arrêt, où il est dit que la Convention doit s'interpréter « à la lumière de toute règle de droit international », notamment du principe pacta sunt servanda. Cette phrase ne saurait faire l'objet d'une interprétation selon laquelle les traités conclus entre les Parties contractantes priment la Convention. Au contraire, comme la Cour l'a reconnu dans l'arrêt Matthews c. Royaume-Uni ([GC], no 24833/94, CEDH 1999-I), les traités internationaux conclus entre les Parties contractantes doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention. Cela vaut également pour les traités instituant des organisations internationales. L'importance de la coopération internationale et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des organisations internationales ne sauraient justifier que des Parties contractantes créent des organisations internationales qui ne sont pas en conformité avec la Convention et y adhèrent. En outre, les traités internationaux comme la Convention peuvent s'écarter des règles et principes du droit international normalement applicables aux relations entre les Parties contractantes. Par conséquent, dans l'affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni ([GC], no 35763/97, CEDH 2001‑XI), qui est citée à ce propos en l'espèce, la Cour n'a pas adopté la bonne démarche quant à la relation entre différentes sources de droit international public. Elle aurait dû poser la question de savoir si, et dans quelle mesure, la Convention garantissait aux particuliers l'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 § 1 et si les Parties pouvaient et devaient être réputées avoir néanmoins réservé la règle relative à l'immunité des Etats. Etant donné que les Parties contractantes auraient pu renoncer à leur droit d'invoquer l'immunité des Etats en souscrivant à l'article 6 § 1 de la Convention, on aurait dû se fonder uniquement sur l'interprétation de l'article 6 § 1. Malheureusement, cette question n'a jamais été posée. Dans la présente affaire, il aurait fallu examiner si, et dans quelle mesure, les Parties contractantes pouvaient et devaient être présumées avoir ménagé un statut spécial au regard de la Convention aux traités internationaux instituant des organisations internationales. La Cour semble partir de l'hypothèse que les Parties contractantes admettent implicitement que la valeur de la coopération internationale dans le cadre des organisations internationales est telle qu'elle peut dans une certaine mesure primer la Convention. Je pourrais, en principe, souscrire à cette conclusion si toutes les Parties contractantes à la Convention étaient également membres des organisations internationales en question. Or, comme l'atteste l'exemple de la Suisse et de la Norvège, cela n'a jamais été le cas, même au début de l'intégration européenne.