4 Dessins et modèles 4 Dessins et modèles
4.1 C-281/10 P - PepsiCo / Grupo Promer Mon Graphic 4.1 C-281/10 P - PepsiCo / Grupo Promer Mon Graphic
Affaire C-281/10 P
PepsiCo Inc.
contre
Grupo Promer Mon Graphic SA
«Pourvoi — Règlement (CE) nº 6/2002 — Articles 5, 6, 10 et 25, paragraphe 1, sous d) — Dessin ou modèle communautaire — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un support promotionnel circulaire — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Impression globale différente — Degré de liberté du créateur — Utilisateur averti — Étendue du contrôle juridictionnel — Dénaturation des faits»
Sommaire de l'arrêt
1. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Conflit avec un dessin ou modèle antérieur — Dessin ou modèle ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur — Utilisateur averti — Notion
(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6, § 1, 10, § 1, et 25, § 1, d))
2. Dessins ou modèles communautaires — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Erreurs manifestes d'appréciation — Marge d'appréciation de l'Office
(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61)
1. La notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
La nature même de l’utilisateur averti implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles représentent. En l’absence d’indication précise à cet égard dans le cadre du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe.
S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.
(cf. points 53, 55, 57, 59)
2. Dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le Tribunal est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’Office sur les éléments présentés par le demandeur.
En ce qui concerne l'étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal, celui-ci peut reconnaître à l’Office, notamment lorsque ce dernier est appelé à procéder à des évaluations hautement techniques, une certaine marge d’appréciation et se limiter, en ce qui concerne la portée de son contrôle sur les décisions de la chambre de recours en matière de modèles ou dessins industriels, à un examen des erreurs manifestes d’appréciation.
(cf. points 66-67)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 octobre 2011 (*)
«Pourvoi – Règlement (CE) n° 6/2002 – Articles 5, 6, 10 et 25, paragraphe 1, sous d) – Dessin ou modèle communautaire – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un support promotionnel circulaire – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Impression globale différente – Degré de liberté du créateur – Utilisateur averti –Étendue du contrôle juridictionnel – Dénaturation des faits»
Dans l’affaire C‑281/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juin 2010,
PepsiCo Inc., établie à New York (États-Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado, et Me V. von Bomhard, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Grupo Promer Mon Graphic SA, établie à Sabadell (Espagne), représentée par Me R. Almaraz Palmero, abogada,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2011,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, PepsiCo Inc. (ci-après «PepsiCo») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (représentation d’un support promotionnel circulaire) (T-9/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours formé par Grupo Promer Mon Graphic SA (ci-après «Grupo Promer»), tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 27 octobre 2006 (affaire R 1001/2005-3), relative à une procédure de nullité opposant Grupo Promer et PepsiCo (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), dispose:
«1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
[…]»
3 L’article 5 du règlement n° 6/2002 prévoit:
«1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»
4 L’article 6 du même règlement est rédigé comme suit:
«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»
5 Selon l’article 10 du règlement n° 6/2002:
«1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»
6 L’article 25 de ce règlement prévoit:
«1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:
[…]
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;
[…]
d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d’enregistrement d’un tel dessin ou modèle, ou par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d’obtention du droit afférent;
[…]
3. Les motifs prévus au paragraphe 1, [sous] d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.
[…]»
7 L’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 prévoit que, «[s]ous réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’[OHMI] une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré».
8 En vertu de l’article 61, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 6/2002:
«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice est compétente aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
9 Le 9 septembre 2003, PepsiCo a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’OHMI, fondée sur le règlement n° 6/2002. Lors de cette demande, la priorité du dessin ou modèle espagnol n° 157156, déposé le 23 juillet 2003 et dont la demande d’enregistrement a été publiée le 16 novembre 2003, a été revendiquée.
10 Le dessin ou modèle communautaire a été enregistré par l’OHMI sous le numéro 74463-0001 pour les produits suivants, à savoir «Articles promotionnels pour jeux». Il est représenté comme suit:
11 Le 4 février 2004, Grupo Promer a présenté une demande de nullité du dessin ou modèle n° 74463-0001 (ci-après le «dessin ou modèle contesté») au titre de l’article 52 du règlement n° 6/2002.
12 La demande de nullité était fondée sur le dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 53186-0001 (ci-après le «dessin ou modèle antérieur»), qui a pour date de dépôt le 17 juillet 2003 et pour lequel la priorité du dessin ou modèle espagnol n° 157098, déposé le 8 juillet 2003 et dont la demande d’enregistrement a été publiée le 1er novembre 2003, avait été revendiquée. Le dessin ou modèle antérieur est enregistré pour le produit suivant, à savoir «Feuille métallique pour jeux». Il est représenté comme suit:
13 Les motifs invoqués à l’appui de la demande de nullité étaient tirés de l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, ainsi que de l’existence d’un droit antérieur, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), dudit règlement.
14 Par décision du 20 juin 2005, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002.
15 Le 18 août 2005, PepsiCo a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre cette décision de la division d’annulation.
16 Par la décision litigieuse, la troisième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a annulé ladite décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité. Après avoir écarté l’argument de la requérante relatif à la mauvaise foi de PepsiCo, la chambre de recours a considéré, en substance, que le dessin ou modèle contesté n’était pas en conflit avec le droit antérieur de la requérante et que les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002 n’étaient donc pas réunies.
17 À cet égard, la chambre de recours a estimé que les produits liés aux dessins ou modèles en cause relevaient d’une catégorie particulière d’articles promotionnels, à savoir les «tazos» ou les «rappers», et que, dès lors, la liberté du créateur chargé de concevoir de tels articles promotionnels était «sérieusement restreinte». La chambre de recours en a déduit que la différence dans le profil des dessins ou modèles en cause était suffisante pour conclure qu’ils produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2007, Grupo Promer a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de l’OHMI et de PepsiCo aux dépens.
19 À l’appui de son recours, Grupo Promer faisait valoir trois moyens tirés, premièrement, de la mauvaise foi de PepsiCo et d’une interprétation restrictive du règlement n° 6/2002, deuxièmement, d’un défaut de nouveauté du dessin ou modèle contesté et, troisièmement, d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002.
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté le premier moyen, a fait droit au troisième moyen et a constaté que, par conséquent, il n’y avait plus lieu d’examiner le deuxième moyen du recours.
21 Le troisième moyen du recours se subdivisait en quatre branches.
22 En premier lieu, Grupo Promer contestait la définition de la catégorie de produits concernés par les dessins ou modèles en cause comme étant celle des «pogs», des «rappers» ou des «tazos», arguant qu’il s’agissait de produits différents. Selon Grupo Promer, la chambre de recours aurait dû prendre en considération la catégorie générale des articles promotionnels pour jeux.
23 À cet égard, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le produit en cause relevait, au sein de la large catégorie des articles promotionnels pour jeux, d’une catégorie particulière, celle de pièces de jeux connues sous les noms de «pogs», de «rappers» ou de «tazos».
24 En deuxième lieu, se fondant sur le fait que le dessin ou modèle contesté se rapporte à la catégorie générale des articles promotionnels pour jeux, Grupo Promer contestait l’appréciation retenue dans la décision litigieuse, selon laquelle la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté était «sérieusement restreinte».
25 Le Tribunal a considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait à juste titre estimé que, à la date de la priorité revendiquée pour le dessin ou modèle contesté, la liberté du créateur était «sérieusement restreinte», notamment dans la mesure où celui-ci devait intégrer dans son dessin ou modèle les caractéristiques communes des produits en cause.
26 En troisième lieu, selon Grupo Promer, l’utilisateur averti était un enfant âgé de 5 à 10 ans environ, et non un directeur de marketing, comme il serait indiqué dans la décision litigieuse. En effet, un tel directeur dans l’industrie alimentaire ne serait pas un utilisateur final et il aurait un degré d’expertise supérieur à celui d’un simple utilisateur.
27 À cet égard, le Tribunal a défini la notion d’utilisateur averti au point 62 de l’arrêt attaqué et, aux points 64 et 65 de ce même arrêt, a conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, peu importe que l’utilisateur averti soit un enfant âgé de 5 à 10 ans environ ou le directeur du marketing d’une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en offrant des «pogs», des «rappers» ou des «tazos», l’important étant que ces deux catégories de personnes connaissent le phénomène des «rappers».
28 En quatrième lieu, d’après Grupo Promer, les dessins ou modèles en cause produisaient la même impression globale, car, contrairement à l’analyse faite par la chambre de recours dans la décision litigieuse, les différences de profil des dessins ou modèles en cause ne seraient pas évidentes, leur détection nécessitant une attention particulière et une observation attentive du disque.
29 Sur cet aspect, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, a estimé, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la mesure où les similitudes entre les dessins ou modèles en cause concernent des caractéristiques communes, ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l’utilisateur averti. En outre, plus la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté est restreinte, plus des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
30 Ensuite, aux points 77 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné cinq similitudes existant entre les deux dessins ou modèles en conflit. Tous deux consistaient en des disques presque plats et présentaient un cercle concentrique très près du bord, un cercle concentrique situé à un tiers environ de distance entre le bord et le centre du disque, un bord recourbé surélevé par rapport à la partie intermédiaire du disque, située entre le bord et la partie centrale surélevée, ainsi qu’une similitude dans les proportions respectives de la partie centrale surélevée et de la partie intermédiaire du disque, située entre le bord et la partie centrale surélevée.
31 Après avoir constaté que la première similitude était une caractéristique commune aux dessins ou modèles relatifs aux produits du type de celui en cause et que la deuxième similitude pouvait relever d’une contrainte liée à des exigences de sécurité pesant sur le créateur, le Tribunal a conclu que ces similitudes ne retiendront pas l’attention de l’utilisateur averti dans l’impression globale des dessins ou modèles en cause.
32 En revanche, en ce qui concerne les trois dernières similitudes, le Tribunal a jugé qu’elles concernaient des éléments pour lesquels il existait une liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, et qu’elles retiendraient, par conséquent, l’attention de l’utilisateur averti, d’autant plus que les faces supérieures sont, en l’espèce, les plus visibles pour cet utilisateur.
33 S’agissant des différences entre les dessins ou modèles en cause, le Tribunal a, au point 83 de l’arrêt attaqué, constaté que le dessin ou modèle contesté comporte, vu du dessus, deux cercles concentriques de plus que le dessin ou modèle antérieur et que, de profil, les deux dessins ou modèles diffèrent en ce que le dessin ou modèle contesté présente une convexité plus importante, mais restant toutefois très faible.
34 Le Tribunal a cependant considéré que les différences constatées par la chambre de recours étaient insuffisantes pour que le dessin ou modèle contesté produise, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties devant la Cour
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de se prononcer définitivement sur le litige en rejetant les chefs de demande formulés en première instance ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner Grupo Promer aux dépens.
36 L’OHMI demande à la Cour de faire droit au pourvoi et de condamner Grupo Promer aux dépens.
37 Grupo Promer demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi en ce qu’il est irrecevable et non fondé;
– de condamner PepsiCo aux dépens du présent pourvoi;
– de condamner PepsiCo et l’OHMI aux dépens exposés par elle devant le Tribunal, et
– de condamner PepsiCo aux dépens de la procédure devant l’OHMI.
Sur le pourvoi
38 À l’appui de son pourvoi, PepsiCo invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002. Ce moyen se divise en cinq branches relatives, pour les quatre premières, à diverses erreurs qui auraient été commises par le Tribunal à propos des limites à la liberté du créateur, de la notion d’utilisateur averti et de son niveau d’attention, de l’étendue du contrôle juridictionnel qui lui incombe et de la possibilité de comparer les produits plutôt que les dessins ou modèles en cause, ainsi que, pour la dernière, à une prétendue dénaturation des faits.
Sur la première branche du moyen unique, relative aux limites à la liberté du créateur
Argumentation des parties
39 PepsiCo soutient que les trois similitudes relevées par le Tribunal (forme circulaire centrale, bord surélevé, proportions) sont toutes dues aux fonctions des produits en cause et sont des caractéristiques communes à ceux-ci, ce qui limite la liberté du créateur. Le Tribunal n’aurait toutefois pas tenu compte de ces limites lors de sa comparaison des dessins et modèles en cause. Juger que les dessins ou modèles en cause sont similaires en raison de ces caractéristiques communes précises ne signifierait rien d’autre que d’accorder à Grupo Promer les droits exclusifs d’exploiter ces caractéristiques communes, ce qui ne correspondrait pas au but poursuivi par l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002.
40 L’OHMI fait valoir que, même si des caractéristiques comme la forme de disque plat ou la zone centrale convexe ne sont pas imposées par une fonction ou des prescriptions légales, elles seraient toutefois dictées par les contraintes du marché, limitant ainsi la liberté du créateur.
41 Les éléments du dossier montreraient que la grande majorité – sinon la totalité – des «pogs» existant à la date de priorité du dessin ou modèle contesté présenteraient un bombement central circulaire. La raison en serait que les «pogs» présentant un bombement central autre que circulaire ne pourraient être empilés sur l’immense majorité des «pogs» présentant cette caractéristique.
42 Grupo Promer estime que cette branche du moyen unique est irrecevable en ce qu’elle viserait à remettre en cause des appréciations de nature factuelle opérées dans l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
43 Il convient de relever que, par la première branche de son moyen unique, PepsiCo fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir considéré que la forme circulaire centrale, le bord surélevé et les proportions similaires des dessins ou modèles en cause ne résultaient pas d’une limitation de la liberté de leur créateur, alors qu’en réalité ces éléments de similitudes sont nécessaires pour que les produits en cause puissent remplir leur fonction. Selon PepsiCo, cela a conduit le Tribunal à apprécier erronément l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles en conflit.
44 PepsiCo entend ainsi remettre en cause une appréciation de nature factuelle opérée par le Tribunal, sans démontrer l’existence d’une dénaturation des faits et sans contester ni la pertinence des éléments définissant le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle tels qu’ils ont été identifiés par le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, à savoir notamment les contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit ou des prescriptions légales applicables aux produits, ni les conséquences que le Tribunal en a tirées au point 72 dudit arrêt.
45 Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 40 et jurisprudence citée).
46 Dès lors, il y a lieu de constater que la première branche du moyen unique est irrecevable.
Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à la notion d’utilisateur averti et à son niveau d’attention
Argumentation des parties
47 PepsiCo estime que le Tribunal a appliqué des critères inadaptés en niant que les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l’«utilisateur averti». Ce dernier ne correspondrait ni au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé tel que défini par le droit des marques ni uniquement à l’utilisateur final des produits en cause.
48 D’autre part, l’utilisateur averti devrait être présumé comme étant en mesure de comparer les dessins ou modèles côte à côte et, contrairement à ce qui est le cas en droit des marques, il n’aurait pas à se fier à un «souvenir imparfait».
49 Si le Tribunal avait appliqué les critères pertinents, il aurait conclu que l’utilisateur averti faisait aisément la distinction entre les dessins ou modèles en cause, grâce aux deux différences les plus significatives existant entre eux, à savoir, premièrement, les deux cercles concentriques supplémentaires nettement visibles sur le dessus du dessin ou modèle contesté et, deuxièmement, la forme incurvée de ce dernier par opposition à la platitude totale (à l’exception du rebord) du dessin ou modèle antérieur.
50 Par ailleurs, PepsiCo estime que l’utilisateur averti ne tiendra pas compte uniquement des «faces les plus visibles» d’un dessin ou modèle, se concentrant sur les éléments «perçus aisément» (point 83 de l’arrêt attaqué), mais aura l’occasion d’examiner plus en détail le dessin ou modèle dans son ensemble et de le comparer aux dessins ou modèles antérieurs, en tenant compte de la liberté dont jouit le créateur.
51 L’OHMI soutient également que la comparaison devrait être fondée non pas sur le souvenir imparfait de l’utilisateur averti, mais sur une comparaison directe des dessins ou modèles.
52 Grupo Promer considère que cette branche du moyen unique concerne également une question de fait. Elle soutient aussi que le Tribunal n’a pas fait application d’un critère concernant le droit des marques tel que le risque de confusion entre les deux dessins ou modèles en conflit en cause.
Appréciation de la Cour
53 Il convient de relever, premièrement, que le règlement n° 6/2002 ne définit pas la notion d’utilisateur averti. Elle doit toutefois être comprise, ainsi que M. l’avocat général l’a justement relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
54 Or, force est de constater que c’est bien cette notion intermédiaire qui a été retenue par le Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué. Cela est d’ailleurs illustré par la conclusion qu’il en a tirée au point 64 de l’arrêt attaqué, en identifiant l’utilisateur averti pertinent en l’espèce comme pouvant être un enfant âgé de 5 à 10 ans environ ou un directeur du marketing d’une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en offrant des «pogs», des «rappers» ou des «tazos».
55 Deuxièmement, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 51 et 52 de ses conclusions, il est vrai que la nature même de l’utilisateur averti tel qu’il a été défini ci-dessus implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent.
56 Partant, il ne peut être utilement fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit du fait d’avoir procédé à l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit sans partir de la prémisse selon laquelle un utilisateur averti procéderait en toute hypothèse à une comparaison directe de ceux-ci.
57 Il en va d’autant plus ainsi que, en l’absence d’indication précise à cet égard dans le cadre du règlement n° 6/2002, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe.
58 Il s’ensuit que l’utilisation par le Tribunal, au point 77 de l’arrêt attaqué, de la formulation selon laquelle «cette similitude ne sera pas retenue par l’utilisateur averti dans l’impression globale des dessins ou modèles en cause», quand bien même elle indiquerait, en dehors de son contexte, que le Tribunal a fondé son raisonnement sur une méthode de comparaison indirecte basée sur un souvenir imparfait, ne traduit aucune erreur de droit de sa part.
59 Troisièmement, s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.
60 Ainsi, l’utilisation des termes «perçue aisément» au point 83 de l’arrêt attaqué doit être comprise dans un contexte plus large comme n’étant qu’une précision ponctuelle concernant le degré de convexité plus important dans le cas du dessin ou modèle contesté. En effet, le Tribunal ayant retenu une approche correcte par rapport à la définition de l’utilisateur averti, il ne saurait être inféré que les termes utilisés audit point 83, à eux seuls, signifieraient que le niveau d’attention de l’utilisateur averti aurait été apprécié de manière erronée par le Tribunal.
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, cette deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique, relative à l’étendue du contrôle juridictionnel
Argumentation des parties
62 PepsiCo, faisant référence à un récent arrêt de la Cour concernant les variétés végétales (arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, Rec. p. I-3209, point 77), soutient que l’examen minutieux des différences et des similitudes entre les dessins ou modèles en cause auquel s’est livré le Tribunal est allé au-delà de la mission qui lui incombe en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. Dès lors, PepsiCo fait valoir que la question de savoir s’il convient de conclure à l’existence d’une impression globale similaire ou non doit être laissée à l’appréciation de la chambre de recours.
63 L’OHMI considère également que, en refusant de se limiter à l’examen des erreurs manifestes d’appréciation, le Tribunal est allé au-delà de ce qu’autorise l’article 61 du règlement n° 6/2002 en matière de dessins ou modèles communautaires.
64 Grupo Promer estime que l’argument de PepsiCo n’est pas fondé. Les constatations formulées par la Cour dans l’arrêt Schräder/OCVV, précité, auraient résulté du fait qu’il s’agissait d’un examen technique et complexe, alors que la présente affaire ne concernerait que l’examen de dessins ou modèles afin de déterminer l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle attaqué.
Appréciation de la Cour
65 En l’espèce, il n’est pas contesté que le Tribunal a procédé à un examen approfondi des dessins ou modèles en cause pour annuler la décision de la chambre de recours.
66 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Tribunal est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’OHMI sur les éléments présentés par le demandeur (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, point 52).
67 Certes, par analogie avec l’arrêt Schräder/OCVV, précité, le Tribunal peut reconnaître à l’OHMI, notamment lorsque ce dernier est appelé à procéder à des évaluations hautement techniques, une certaine marge d’appréciation et se limiter, en ce qui concerne la portée de son contrôle sur les décisions de la chambre de recours en matière de modèles ou dessins industriels, à un examen des erreurs manifestes d’appréciation.
68 Toutefois, il convient d’observer que le Tribunal, dans les circonstances spécifiques de cette affaire, n’est pas allé au-delà d’un contrôle de la décision litigieuse correspondant au pouvoir de réformation dont il bénéficie en vertu de l’article 61 du règlement n° 6/2002.
69 Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la quatrième branche du moyen unique, relative au contrôle effectué sur les produits plutôt que sur les dessins en cause
Argumentation des parties
70 PepsiCo considère qu’il est erroné de fonder l’évaluation des modèles ou dessins en conflit sur une comparaison d’échantillons de produits réels présentés par les parties pour illustrer leurs propos. En particulier, l’OHMI n’aurait nullement besoin, dans le cadre de pareils recours en déclaration de nullité, d’anticiper d’éventuelles actions parallèles ou futures en contrefaçon fondées sur le même dessin ou modèle antérieur et le même dessin ou modèle plus récent tels qu’ils sont utilisés sur le marché.
71 Grupo Promer rappelle que les échantillons de produits auraient également été examinés par la division d’annulation et par la chambre de recours. Par conséquent, l’appréciation portée par le Tribunal sur l’ensemble des éléments de preuve déjà versés au dossier serait une question de fait qui ne pourrait fonder un moyen de pourvoi devant la Cour.
Appréciation de la Cour
72 Il y a lieu de relever que, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que son appréciation sur le degré de convexité des modèles en cause est «confirm[ée par] les produits réellement commercialisés, tels qu’ils figurent dans le dossier de l’OHMI transmis au Tribunal».
73 Toutefois, dans la mesure où, en matière de dessins ou modèles, la personne qui procède à la comparaison est un utilisateur averti qui, ainsi qu’il a été constaté aux points 53 et 59 du présent arrêt, se distingue du simple consommateur moyen, il n’est pas erroné de prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale des dessins ou modèles en cause, les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou modèles.
74 En toute hypothèse, il résulte de l’utilisation du verbe «confirmer» au point 83 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a en réalité fondé ses appréciations sur les modèles ou dessins en conflit tels que décrits et représentés dans les demandes d’enregistrement respectives, de sorte que la comparaison des produits réels a été utilisée seulement à titre illustratif pour confirmer les conclusions déjà tirées et ne saurait être considérée comme représentant le fondement de la motivation de l’arrêt attaqué.
75 Ainsi, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur la cinquième branche du moyen unique, relative à une prétendue dénaturation des faits
Argumentation des parties
76 PepsiCo, soutenue par l’OHMI, fait valoir une dénaturation des faits par le Tribunal en considérant, notamment, qu’il est irréaliste et contraire à l’expérience commune de présumer que l’utilisateur averti limiterait sa perception de l’objet considéré à la seule «vue de dessus». En outre, même en examinant les dessins ou modèles en cause de dessus et à plat, les différences qui les séparent seraient immédiatement perceptibles.
77 Grupo Promer considère que la prétendue dénaturation des faits soutenue sans faire mention d’une dénaturation de l’appréciation des éléments de preuve représente un argument non susceptible de fonder un pourvoi devant la Cour. Cette appréciation des faits et des preuves ne constituerait pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
78 La Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief de dénaturation, les articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour imposent en particulier à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./ Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50).
79 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 69 et jurisprudence citée).
80 En l’occurrence, PepsiCo reproche, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en comparant les dessins ou modèles en cause au regard de leur seule perception «du dessus», ignorant ainsi les différences qui seraient évidentes lorsqu’ils seraient perçus de profil. Ce faisant, PepsiCo n’indique pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni ne démontre les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation.
81 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les arguments avancés par la requérante à ce sujet ne satisfont pas aux exigences imposées par la jurisprudence précitée. Partant, la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme irrecevable.
82 La requérante ayant succombé en toutes les branches de son moyen unique, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Grupo Promer ayant conclu à la condamnation de PepsiCo et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PepsiCo Inc. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
4.2 C-345/13 - Karen Millen Fashions 4.2 C-345/13 - Karen Millen Fashions
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
19 juin 2014 (*)
«Règlement (CE) no 6/2002 – Dessin ou modèle communautaire – Article 6 – Caractère individuel – Impression globale différente – Article 85, paragraphe 2 – Dessin ou modèle communautaire non enregistré – Validité – Conditions – Charge de la preuve»
Dans l’affaire C‑345/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 6 juin 2013, parvenue à la Cour le 24 juin 2013, dans la procédure
Karen Millen Fashions Ltd
contre
Dunnes Stores,
Dunnes Stores (Limerick) Ltd,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Karen Millen Fashions Ltd, par M. J. Waters, solicitor,
– pour Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd, par M. G. Byrne, solicitor,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,
– pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Karen Millen Fashions Ltd (ci-après «KMF») à Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd (ci-après, ensemble, «Dunnes») au sujet d’une demande introduite par KMF tendant à l’interdiction de l’utilisation, par Dunnes, de dessins ou modèles.
Le cadre juridique
L’accord ADPIC
3 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC») constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
4 À la section 4, intitulée «Dessins et modèles industriels», de la partie II dudit accord, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle», l’article 25, lui-même intitulé «Conditions requises pour bénéficier de la protection», dispose:
«1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.
[...]»
Le règlement no 6/2002
5 Les considérants 9, 14, 16, 17, 19 et 25 du règlement no 6/2002 énoncent:
«(9) Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE.
[...]
(14) L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
[...]
(16) Certains de ces secteurs produisent d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l’enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu’il procure et qui demandent à bénéficier d’une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.
(17) Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.
[...]
(19) Pour être valide, un dessin ou modèle communautaire devrait être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d’autres dessins ou modèles.
[...]
(25) Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles compris dans une demande multiple peuvent, toutefois, être traités indépendamment les uns des autres en ce qui concerne la mise en œuvre, les licences, les droits réels, l’exécution forcée, les procédures d’insolvabilité, la renonciation, le renouvellement, la cession, l’ajournement de la publication ou la déclaration de nullité.»
6 Aux termes de l’article 1er du règlement no 6/2002:
«1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés ‘dessins ou modèles communautaires’.
2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé:
a) en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire non enregistré’, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;
[...]»
7 Selon l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
8 L’article 5 dudit règlement prévoit:
«1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»
9 L’article 6 du même règlement dispose:
«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»
10 L’article 11 du règlement no 6/2002 est libellé comme suit:
«1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.
2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»
11 L’article 19 de ce règlement énonce:
«1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
[...]»
12 Aux termes de l’article 85, paragraphe 2, dudit règlement:
«Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 KMF est une société de droit anglais dont l’activité consiste à fabriquer et à vendre des vêtements pour femme.
14 Dunnes est un important groupe de ventes au détail en Irlande, qui, au titre de ses activités, vend des vêtements pour femme.
15 En 2005, KMF a créé et mis en vente en Irlande un chemisier rayé, dans une version bleue et une version brun pierre, ainsi qu’un haut noir en maille (ci-après les «vêtements de KMF»).
16 Des représentants de Dunnes ont acheté des exemplaires des vêtements de KMF auprès d’un des points de vente irlandais de cette dernière société. Par la suite, Dunnes a fait fabriquer des copies de ces vêtements hors d’Irlande et les a mises en vente dans ses magasins irlandais à la fin de l’année 2006.
17 Affirmant être titulaire de dessins ou modèles communautaires non enregistrés relatifs auxdits vêtements, KMF a, le 2 janvier 2007, introduit un recours devant la High Court, par lequel elle visait, notamment, à interdire à Dunnes d’utiliser ces dessins ou modèles ainsi qu’à obtenir un dédommagement.
18 La High Court a fait droit à ce recours.
19 Dunnes a interjeté appel de la décision de la High Court devant la Supreme Court.
20 Cette juridiction indique que Dunnes ne conteste pas avoir copié les vêtements de KMF et admet que les dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont KMF affirme être titulaire sont nouveaux.
21 Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que Dunnes conteste que KMF soit titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré pour chacun des vêtements de KMF au motif que, d’une part, ceux-ci ne présentent pas de caractère individuel au sens du règlement no 6/2002 et que, d’autre part, ce dernier impose à KMF de prouver, en fait, que ces vêtements présentent un tel caractère.
22 C’est dans ces conditions que la Supreme Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) S’agissant de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle dont il est affirmé qu’il bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré aux fins du règlement [no 6/2002], l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti, au sens de l’article 6 dudit règlement, doit-elle être examinée par référence à la question de savoir si elle diffère de l’impression globale que produit sur un tel utilisateur:
a) tout dessin ou modèle individuel qui a été divulgué au public auparavant ou
b) toute combinaison d’éléments de dessins ou modèles connus provenant de plus d’un dessin ou modèle antérieur de ce type?
2) Un tribunal des dessins ou modèles communautaires a-t-il l’obligation de considérer un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du règlement [no 6/2002] si le titulaire se borne à indiquer en quoi le dessin ou modèle présente un caractère individuel, ou le titulaire est-il obligé de prouver que le dessin ou modèle présente un caractère individuel conformément à l’article 6 dudit règlement?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement, ou par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.
24 À cet égard, il convient de constater qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 6 du règlement no 6/2002 que l’impression globale visée à cet article doit être celle produite par une telle combinaison.
25 En effet, en faisant référence à l’impression globale que produit sur un utilisateur averti «tout dessin ou modèle» qui a été divulgué au public, ledit article 6 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement.
26 Ainsi que l’ont relevé le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne, cette interprétation est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque cela est possible, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles contestés (voir arrêts PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 55, ainsi que Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, C‑101/11 P et C‑102/11 P, EU:C:2012:641, point 54), puisqu’une telle comparaison se rapporte effectivement à l’impression produite sur cet utilisateur non pas par un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés.
27 Certes, la Cour a également jugé qu’il ne peut pas être exclu qu’une comparaison directe soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté représentent. Dans ce contexte, elle a relevé que, en l’absence d’indication précise à cet égard dans le règlement no 6/2002, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe (voir arrêts PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, points 55 et 57, ainsi que Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, points 54 et 56).
28 Toutefois, il convient de relever à cet égard que, si la Cour a admis la possibilité d’une comparaison indirecte des dessins ou modèles en cause, elle s’est ensuite limitée à juger que le Tribunal de l’Union européenne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder son raisonnement sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par ces dessins ou modèles (voir arrêts PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, point 58, ainsi que Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, point 57).
29 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 48 à 50 de ses conclusions, une telle comparaison indirecte fondée sur un souvenir imparfait se rapporte non pas à un souvenir d’éléments spécifiques tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais à celui de dessins ou modèles déterminés.
30 Les considérations qui précèdent ne sauraient être infirmées par les arguments soulevés par Dunnes.
31 Ainsi, s’agissant, d’une part, des arguments fondés sur les considérants 14 et 19 du règlement no 6/2002, qui emploient, respectivement, les expressions «patrimoine des dessins ou modèles» et «par rapport à d’autres dessins ou modèles», il convient de rappeler que le préambule d’un acte communautaire n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (arrêt Deutsches Milch-Kontor, C‑136/04, EU:C:2005:716, point 32 et jurisprudence citée).
32 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, si le considérant 14 du règlement no 6/2002 se réfère à l’impression produite sur un utilisateur averti par le «patrimoine des dessins ou modèles», ces termes ne figurent dans aucune disposition de ce règlement.
33 Par ailleurs, ni l’utilisation desdits termes ni celle, au considérant 19 du règlement no 6/2002, des termes «par rapport à d’autres dessins ou modèles» n’impliquent que l’impression pertinente aux fins de l’application de l’article 6 de ce règlement soit celle produite non pas par des dessins ou modèles antérieurs individualisés, mais par une combinaison d’éléments isolés, tirés de tels dessins ou modèles.
34 D’autre part, s’agissant de la référence à des «combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus», figurant à la seconde phrase de l’article 25, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, il suffit de relever que cette disposition est libellée dans des termes facultatifs et que, par conséquent, les parties à cet accord ne sont pas tenues de prévoir que la nouveauté ou l’originalité d’un dessin ou modèle soit appréciée par rapport à de telles combinaisons.
35 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.
Sur la seconde question
36 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle est obligé de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, ou doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère.
37 Il résulte du libellé même de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que, pour qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré soit considéré comme valide, il incombe au titulaire de celui-ci, d’une part, de prouver que les conditions prévues à l’article 11 de ce règlement sont remplies et, d’autre part, d’indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un caractère individuel.
38 Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 de ce règlement est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle ce dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne.
39 Ainsi que l’indique l’intitulé même de l’article 85 du règlement no 6/2002, celui-ci instaure, à son paragraphe 1, une présomption de validité des dessins ou modèles communautaires enregistrés et, à son paragraphe 2, une présomption de validité des dessins ou modèles communautaires non enregistrés.
40 Or, la mise en œuvre de cette présomption de validité est, par nature, incompatible avec l’interprétation de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 soutenue par Dunnes, selon laquelle la preuve que le titulaire d’un dessin ou modèle doit apporter en vertu de cette disposition, à savoir celle que les conditions prévues à l’article 11 de ce règlement sont remplies, inclut la preuve que le dessin ou modèle concerné satisfait également à l’ensemble des conditions énoncées dans la section 1 du titre II dudit règlement, c’est-à-dire aux articles 3 à 9 de ce même règlement.
41 De même, l’interprétation de l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 11 de ce règlement, proposée par Dunnes aurait pour effet de vider de son sens et de sa substance la seconde condition prévue audit article 85, paragraphe 2, à savoir celle selon laquelle le titulaire d’un dessin ou modèle doit indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un caractère individuel.
42 Par ailleurs, cette interprétation ne serait pas conforme à l’objectif de simplicité et de rapidité ayant, ainsi qu’il ressort des considérants 16 et 17 du règlement no 6/2002, justifié la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré.
43 Dans ce contexte, il convient de relever que la différence opérée, à l’article 85 du règlement no 6/2002, entre les procédures concernant un dessin ou modèle communautaire enregistré et celles concernant un dessin ou modèle communautaire non enregistré découle de la nécessité, s’agissant de cette dernière catégorie, de déterminer la date à partir de laquelle le dessin ou modèle en cause bénéficie de la protection prévue par ce règlement ainsi que l’objet précis de cette protection. En effet, en raison de l’absence de la formalité d’enregistrement, ces éléments peuvent être plus difficiles à identifier dans le cas d’un dessin ou modèle non enregistré que dans celui d’un dessin ou modèle enregistré.
44 En outre, si l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devait être interprété en ce sens qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne peut être considéré comme valide que si son titulaire établit que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions énoncées dans la section 1 du titre II dudit règlement, la possibilité, prévue à la seconde phrase dudit article 85, paragraphe 2, pour le défendeur, de contester la validité dudit dessin ou modèle par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité serait largement privée de son sens et vidée de sa substance.
45 S’agissant de la seconde condition visée à l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, , il suffit de relever que le libellé de cette disposition, en se limitant à exiger du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré qu’il indique en quoi celui-ci présente un caractère individuel, est dépourvu de toute ambiguïté et ne saurait être interprété comme impliquant une obligation de prouver que le dessin ou modèle concerné présente un caractère individuel.
46 En effet, s’il est nécessaire, en raison de l’absence, pour cette catégorie de dessin ou modèle, de la formalité d’enregistrement, que le titulaire du dessin ou modèle en cause spécifie l’objet de la protection qu’il revendique au titre dudit règlement, il lui suffit alors d’identifier le ou les éléments de son dessin ou modèle qui lui confèrent un caractère individuel.
47 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.
2) L’article 85, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.