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1.1 C-5/08 - Infopaq International 1.1 C-5/08 - Infopaq International
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 juillet 2009 (*)
«Droits d’auteur – Société de l’information – Directive 2001/29/CE –Articles 2 et 5 – Œuvres littéraires et artistiques – Notion de ‘reproduction’ – Reproduction ‘en partie’ – Reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires – Articles de presse – Reproductions provisoires et transitoires – Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d’une conversion en fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction et de son impression»
Dans l’affaire C‑5/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 21 décembre 2007, parvenue à la Cour le 4 janvier 2008, dans la procédure
Infopaq International A/S
contre
Danske Dagblades Forening,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Infopaq International A/S, par Me A. Jensen, advokat,
– pour la Danske Dagblades Forening, par Me M. Dahl Pedersen, advokat,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), et, d’autre part, sur les conditions d’exemption des actes de reproduction provisoires au sens de l’article 5 de cette directive.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Infopaq International A/S (ci-après «Infopaq») à la Danske Dagblades Forening (ci-après la «DDF») au sujet du rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas tenue d’obtenir le consentement des titulaires des droits d’auteur pour les actes de reproduction d’articles de presse au moyen d’un procédé automatisé consistant en la numérisation par balayage et la conversion de ceux-ci en fichier numérique suivie du traitement électronique de ce fichier.
Le cadre juridique
Le droit international
3 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1):
«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. […]»
4 L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»), est libellé comme suit:
«1) Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; […]
[…]
5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.
[…]
8) La protection de la présente [c]onvention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.»
5 Selon l’article 9, premier alinéa, de la convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par cette convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Le droit communautaire
6 L’article 1er de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42), énonçait:
«1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. […]
[…]
3. Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection.»
7 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), dispose:
«Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.»
8 La directive 2001/29 énonce à ses quatrième, sixième, neuvième à onzième, vingtième à vingt-deuxième, trente et unième ainsi que trente-troisième considérants:
«(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux […]
(6) En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.
[…]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres […]
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.
[…]
(20) La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment les directives [91/250] […] et [96/9]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.
(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.
(22) Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou piratées.
[…]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]
[…]
(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi.»
9 Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres».
10 L’article 5 de la même directive énonce:
«1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre:
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.
[…]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
11 Aux termes de l’article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO L 372, p. 12):
«Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er [qui précise la durée des droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne]. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.»
Le droit national
12 Les articles 2 et 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ont été transposés dans l’ordre juridique danois par les articles 2 et 11 bis, paragraphe 1, de la loi n° 395 sur le droit d’auteur (lov n° 395 om ophavsret), du 14 juin 1995 (Lovtidende 1995 A, p. 1796), telle que modifiée et codifiée, notamment, par la loi n° 1051 (lov n° 1051 om ændring af ophavsretsloven), du 17 décembre 2002 (Lovtidende 2002 A, p. 7881).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Infopaq exerce des activités dans le domaine de la veille et de l’analyse de la presse écrite qui consistent, en substance, à établir des synthèses d’une sélection d’articles tirés de la presse quotidienne danoise et de divers périodiques. Cette sélection des articles est effectuée en fonction des thèmes choisis par les clients et elle est réalisée par un procédé dit d’«acquisition de données». Les synthèses sont envoyées aux clients par courrier électronique.
14 La DDF est un syndicat professionnel des quotidiens danois, qui a notamment pour objet d’assister ses membres pour toutes les questions concernant le droit d’auteur.
15 Au cours de l’année 2005, il a été porté à la connaissance de la DDF qu’Infopaq procédait au traitement, à des fins commerciales, d’articles tirés de publications sans le consentement des titulaires des droits d’auteur sur ces articles. Estimant qu’un tel consentement est nécessaire pour un traitement d’articles au moyen du procédé en cause, la DDF a averti Infopaq de sa position.
16 Le procédé d’acquisition de données comporte les cinq phases suivantes qui aboutissent, selon la DDF, à quatre actes de reproduction d’articles de presse.
17 Premièrement, les publications concernées font l’objet d’un enregistrement manuel dans une base de données électronique par les collaborateurs d’Infopaq.
18 Deuxièmement, il est procédé à la numérisation par balayage de ces publications, après que le dos de celles-ci a été découpé de telle sorte que toutes les feuilles soient volantes. La partie de la publication à traiter est sélectionnée dans la base de données avant l’insertion de la publication dans le numériseur à balayage (scanneur). L’opération permet de générer un fichier au format TIFF («Tagged Image File Format») de chaque page de la publication. Après la fin de cette opération, le fichier TIFF est transféré sur un serveur OCR («Optical Character Recognition») (reconnaissance optique des caractères).
19 Troisièmement, ce serveur OCR convertit le fichier TIFF en données pouvant faire l’objet d’un traitement numérique. Au cours de ce procédé, l’image de chaque caractère est convertie en code numérique qui indique à l’ordinateur le type du caractère. Par exemple, l’image des lettres «TDC» est transformée en une information que l’ordinateur pourra traiter comme les lettres «TDC» et les convertir en un format de texte qui peut être reconnu par le système de l’ordinateur. Ces données sont sauvegardées sous la forme de fichiers texte qui peuvent être lus par n’importe quel logiciel de traitement de texte. Le procédé OCR se termine par la suppression du fichier TIFF.
20 Quatrièmement, le fichier texte est analysé pour rechercher les mots clés prédéfinis. À chaque occurrence, un fichier est généré indiquant le titre, la section et le numéro de la page de la publication où figure le mot clé ainsi qu’une valeur, exprimée en pourcentage de 0 à 100, pour indiquer la position de ce mot clé dans le texte, facilitant ainsi la lecture de l’article. Pour en améliorer encore le repérage lors de la lecture de l’article, le mot clé est rapporté avec les cinq mots qui le précèdent et les cinq mots qui le suivent (ci-après l’«extrait composé de onze mots»). Le procédé se termine par la suppression du fichier texte.
21 Cinquièmement, le procédé d’acquisition de données s’achève par l’édition d’une fiche de suivi pour chaque page de la publication où figure le mot clé. Une fiche de suivi peut se présenter sous la forme suivante:
«4 novembre 2005 – Dagbladet Arbejderen, page 3:
TDC: 73 % ‘prochaine cession du groupe de TDC, qui devrait être racheté par’».
22 Infopaq a contesté qu’une telle activité nécessite le consentement des titulaires des droits d’auteur et il a saisi l’Østre Landsret d’un recours dirigé contre la DDF, en demandant qu’il soit ordonné à cette dernière de reconnaître qu’Infopaq a le droit d’utiliser le procédé susmentionné sans le consentement de ce syndicat professionnel ou de ses membres. L’Østre Landsret ayant rejeté ce recours, Infopaq a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.
23 Selon cette dernière, il est constant que le consentement des titulaires des droits d’auteur n’est pas exigé pour exercer une activité de veille de la presse et de rédaction de synthèses pour autant qu’elle consiste en la lecture physique par l’homme de chaque publication, la sélection des articles pertinents sur la base des mots clés prédéfinis ainsi qu’en la transmission à l’auteur de la synthèse d’une fiche de résultat rédigée manuellement, avec l’indication du mot clé dans un article et la position de cet article dans la publication. De même, les parties au principal s’accordent sur le fait que, en elle-même, la rédaction d’une synthèse est licite et n’exige pas le consentement du titulaire desdits droits.
24 Il n’est pas davantage contesté que ledit procédé d’acquisition de données consiste en deux actes de reproduction, à savoir la création de fichiers TIFF lors de la numérisation par balayage des articles imprimés et la création de fichiers texte résultant de la conversion des fichiers TIFF. En outre, il est constant que ce procédé entraîne la reproduction de parties des articles numérisés dès lors que l’extrait composé de onze mots est mis en mémoire informatique et que ces onze mots font l’objet d’une fiche imprimée sur un support en papier.
25 Cependant, les parties au principal sont en désaccord sur la question de savoir si les deux derniers actes susmentionnés constituent des actes de reproduction visés à l’article 2 de la directive 2001/29. De même, ils s’opposent sur le point de savoir si l’ensemble des actes en cause au principal sont, le cas échéant, couverts par l’exemption du droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.
26 Dans ces conditions, le Højesteret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le fait de mettre en mémoire, puis d’imprimer, un extrait d’un article tiré d’une publication, extrait constitué d’un mot clé, des cinq mots qui le précèdent et des cinq mots qui le suivent, peut-il être considéré comme étant un acte de reproduction bénéficiant de la protection prévue à l’article 2 de la directive [2001/29]?
2) Les circonstances dans lesquelles intervient un acte de reproduction sont-elles à prendre en considération pour que ledit acte puisse être qualifié de ‘transitoire’ au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29?
3) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de ‘transitoire’ si la reproduction fait l’objet d’un traitement, par exemple, si un fichier texte est créé sur la base d’un fichier image ou si des séquences de mots sont recherchées à partir d’un fichier texte?
4) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de ‘transitoire’ quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, est mise en mémoire?
5) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de ‘transitoire’ quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, fait l’objet d’une impression?
6) Pour qu’un acte de reproduction puisse être considéré comme constituant ‘une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique’, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, faut-il tenir compte du stade du procédé technique auquel il intervient?
7) Un acte de reproduction peut-il être considéré comme constituant ‘une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique’ s’il consiste en la numérisation par balayage de l’intégralité d’articles de publications, opération effectuée manuellement et par laquelle lesdits articles, informations imprimées, sont convertis en données numérisées?
8) Un acte de reproduction provisoire peut-il être considéré comme constituant ‘une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique’ s’il consiste en l’impression d’une partie de la reproduction comprenant un ou plusieurs extraits de textes composés de onze mots?
9) La notion d’‘utilisation licite’ de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 vise-t-elle toute forme d’utilisation ne nécessitant pas le consentement du titulaire des droits d’auteur?
10) Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, impressions utilisées pour l’activité de rédaction de synthèses de cette entreprise, peut-il entrer dans la notion d’‘utilisation licite’ figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même si les titulaires des droits d’auteur n’ont pas donné leur consentement à ces actes?
11) Selon quels critères peut-on apprécier si des actes de reproduction provisoires ont une ‘signification économique indépendante’, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour autant que les autres conditions de cette disposition sont réunies?
12) Les gains de productivité réalisés par l’utilisateur lors d’actes de reproduction provisoires doivent-ils être pris en compte pour l’appréciation de la question de savoir si les actes ont une ‘signification économique indépendante’ au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29?
13) Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, sans le consentement des titulaires des droits d’auteur, peut-il être considéré comme relevant de ‘certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale’ desdits articles qui ‘ne causent [pas] un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit’, au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29?»
Sur les questions préjudicielles
Observation liminaire
27 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire qui, telles celles de l’article 2 de la directive 2001/29, ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêts du 6 février 2003, SENA, C-245/00, Rec. p. I-1251, point 23, et du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, point 31).
28 Ces exigences s’imposent tout particulièrement en ce qui concerne la directive 2001/29, compte tenu des termes de ses sixième et vingt et unième considérants.
29 En conséquence, le gouvernement autrichien ne peut utilement soutenir qu’il revient aux États membres de donner la définition de la notion de «reproduction en partie» figurant à l’article 2 de la directive 2001/29 (voir en ce sens, s’agissant de la notion de «public» prévue à l’article 3 de la même directive, arrêt SGAE, précité, point 31).
Sur la première question
30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de «reproduction en partie» au sens de la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe des actes de mise en mémoire informatique d’un extrait composé de onze mots et d’impression d’un tel extrait sur un support en papier.
31 Force est de relever que la directive 2001/29 ne définit ni la notion de «reproduction» ni celle de «reproduction en partie».
32 Dans ces conditions, ces notions doivent être définies au regard des termes et du contexte des dispositions de l’article 2 de la directive 2001/29 où elles figurent ainsi qu’à la lumière tant des objectifs de l’ensemble de cette directive que du droit international (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).
33 L’article 2, sous a), de la directive 2001/29 prévoit que les auteurs disposent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction en tout ou en partie de leurs œuvres. Il en découle que la protection du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction dont jouit l’auteur a pour objet une «œuvre».
34 Or, à cet égard, il ressort de l’économie générale de la convention de Berne, notamment de son article 2, cinquième et huitième alinéas, que la protection de certains objets en tant qu’œuvres littéraires ou artistiques présuppose qu’ils constituent des créations intellectuelles.
35 De même, conformément aux articles 1er, paragraphe 3, de la directive 91/250, 3, paragraphe 1, de la directive 96/9 et 6 de la directive 2006/116, des œuvres telles que des programmes d’ordinateur, des bases de données ou des photographies ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur.
36 En établissant un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur, la directive 2001/29 est fondée, ainsi qu’il ressort de ses quatrième, neuvième à onzième et vingtième considérants, sur le même principe.
37 Dans ces conditions, le droit d’auteur au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur.
38 En ce qui concerne les parties d’une œuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière n’indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l’œuvre entière. Il s’ensuit qu’elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière.
39 Compte tenu des considérations énoncées au point 37 du présent arrêt, les différentes parties d’une œuvre bénéficient ainsi d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre.
40 S’agissant de l’étendue d’une telle protection de l’œuvre, il résulte des neuvième à onzième considérants de la directive 2001/29 que l’objectif principal de cette dernière est d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur, notamment, des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, y compris à l’occasion des reproductions de celles-ci, afin de pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique.
41 Dans la même perspective, le vingt et unième considérant de la directive 2001/29 exige que les actes couverts par le droit de reproduction soient entendus au sens large.
42 Cette exigence d’une définition large desdits actes est d’ailleurs présente également dans le libellé de l’article 2 de ladite directive, qui emploie des expressions telles que «directe ou indirecte», «provisoire ou permanente», «par quelque moyen» et «sous quelque forme que ce soit».
43 Par conséquent, la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29 doit avoir une portée large.
44 En ce qui concerne les articles de presse, la création intellectuelle propre à leur auteur, visée au point 37 du présent arrêt, résulte régulièrement de la manière dont est présenté le sujet, ainsi que de l’expression linguistique. Par ailleurs, dans l’affaire au principal, il est constant que les articles de presse constituent, en tant que tels, des œuvres littéraires visées par la directive 2001/29.
45 S’agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle.
46 Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection.
47 Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive.
48 Au regard de ces considérations, la reprise d’un extrait d’une œuvre protégée qui, tels ceux en cause au principal, comprend onze mots consécutifs de celle-ci, est susceptible de constituer une reproduction partielle, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – un tel extrait contient un élément de l’œuvre qui, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à l’auteur.
49 Par ailleurs, il convient de relever que le procédé d’acquisition de données utilisé par Infopaq permet la reprise d’extraits multiples des œuvres protégées. En effet, ce procédé reproduit un extrait composé de onze mots chaque fois qu’un mot clé apparaît dans l’œuvre concernée et, en outre, il opère souvent en fonction de plusieurs mots clés puisque certains clients demandent à Infopaq d’établir des synthèses multicritères.
50 Ce faisant, ledit procédé accroît la probabilité qu’Infopaq effectue des reproductions partielles au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, car l’accumulation desdits extraits peut entraîner la reconstitution de fragments étendus qui sont aptes à refléter l’originalité de l’œuvre concernée de sorte qu’ils contiennent un nombre d’éléments qui sont de nature à exprimer une création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre.
51 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.
Sur les deuxième à douzième questions
52 À supposer que les actes en cause au principal relèvent de la notion de reproduction partielle d’une œuvre protégée, au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, il ressort des articles 2 et 5 de ladite directive qu’il ne peut être procédé à une telle reproduction sans le consentement de l’auteur concerné, à moins que cette reproduction remplisse les conditions énoncées à l’article 5 de cette directive.
53 Dans ce contexte, par ses deuxième à douzième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si les actes de reproduction effectués au cours d’un procédé d’acquisition de données, tel que celui en cause au principal, remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, si ce procédé peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés, dès lors qu’il vise à permettre la rédaction d’une synthèse d’articles de presse et consiste en la numérisation par balayage de l’intégralité de ces articles, la mise en mémoire d’un extrait de onze mots et l’impression de cet extrait.
54 Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque:
– cet acte est provisoire;
– il est transitoire ou accessoire;
– il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
– l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et
– ledit acte n’a pas de signification économique indépendante.
55 Il y a lieu tout d’abord de relever que ces conditions sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté, au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci.
56 Pour l’interprétation de ces conditions, une par une, il convient ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts du 29 avril 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, point 72, et du 26 octobre 2006, Commission/Espagne, C‑36/05, Rec. p. I‑10313, point 31).
57 Tel est le cas de l’exemption prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 qui constitue une dérogation au principe général établi par cette directive, à savoir l’exigence d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur pour toute reproduction d’une œuvre protégée.
58 Il en va d’autant plus ainsi que cette exemption doit être interprétée à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, selon lequel ladite exemption n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
59 Conformément aux quatrième, sixième et vingt et unième considérants de la directive 2001/29, les conditions énoncées par l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci doivent être également interprétées à la lumière de l’exigence de sécurité juridique des auteurs en ce qui concerne la protection de leurs œuvres.
60 Dans la présente affaire, Infopaq soutient que les actes de reproduction en cause au principal remplissent la condition relative au caractère transitoire, puisqu’ils sont effacés à l’issue du processus de recherche électronique.
61 À cet égard, il convient de constater, à la lumière de la troisième condition rappelée au point 54 du présent arrêt, qu’un acte de reproduction provisoire et transitoire vise à permettre la réalisation d’un procédé technique dont il doit faire partie intégrante et essentielle. Dans ces conditions, compte tenu des principes énoncés aux points 57 et 58 du présent arrêt, lesdits actes de reproduction ne sauraient excéder ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce procédé technique.
62 La sécurité juridique des titulaires de droits d’auteur impose en outre que la conservation et la suppression de la reproduction ne soient pas tributaires d’une intervention humaine discrétionnaire, notamment celle de l’utilisateur des œuvres protégées. En effet, dans un tel cas, il ne serait nullement garanti que la personne concernée procède effectivement à la suppression de la reproduction créée ou, en tout état de cause, qu’elle supprime celle-ci dès lors que son existence ne se justifie plus au regard de sa fonction visant à permettre la réalisation d’un procédé technique.
63 Une telle conclusion est confirmée par le trente-troisième considérant de la directive 2001/29 qui énumère, à titre d’exemples caractéristiques des actes visés à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, les actes qui permettent le survol («browsing») ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide («caching»), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission. De tels actes sont, par définition, créés et supprimés automatiquement et sans intervention humaine.
64 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qu’un acte ne peut être qualifié de «transitoire», au sens de la deuxième condition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, que si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu’il supprime cet acte d’une manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d’un tel procédé est achevée.
65 Dans l’affaire au principal, il ne saurait être d’emblée exclu que les deux premiers actes de reproduction en cause au principal, à savoir la création de fichiers TIFF ainsi que de fichiers texte résultant de la conversion des fichiers TIFF, puissent être qualifiés de transitoires dès lors qu’ils sont effacés automatiquement de la mémoire informatique.
66 S’agissant du troisième acte de reproduction, à savoir la mise en mémoire informatique de l’extrait composé de onze mots, les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’apprécier si le procédé technique est automatisé de sorte que ce fichier est effacé de la mémoire informatique sans intervention humaine et dans un laps de temps réduit. Ainsi, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si sa suppression dépend de la volonté de l’utilisateur de la reproduction et si ce fichier ne risque pas de rester sauvegardé après l’accomplissement de sa fonction de réalisation du procédé technique concerné.
67 Il est cependant constant que, par le dernier acte de reproduction du procédé d’acquisition de données, Infopaq réalise une reproduction en dehors de la sphère informatique. Il procède à une impression des fichiers contenant les extraits composés de onze mots et il reproduit ainsi ces extraits sur un support en papier.
68 Or, dès lors qu’elle est fixée sur un tel support matériel, cette reproduction ne disparaît que lors de la destruction de ce support.
69 Par ailleurs, comme le procédé d’acquisition de données n’est pas, à l’évidence, susceptible de détruire lui-même un tel support, la suppression de ladite reproduction dépend de la seule volonté de l’utilisateur d’un tel procédé, dont il n’est nullement certain qu’il veuille s’en défaire, ce qui a pour conséquence que ladite reproduction risque de subsister pendant une période prolongée en fonction des besoins de l’utilisateur.
70 Dans ces conditions, il convient de constater que le dernier acte du procédé d’acquisition de données en cause au principal, au cours duquel Infopaq imprime les extraits composés de onze mots, ne constitue pas un acte transitoire au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
71 En outre, il ne ressort pas du dossier transmis à la Cour et il n’a pas non plus été soutenu qu’un tel acte soit susceptible d’avoir un caractère accessoire.
72 Il découle de ce qui précède que ledit acte ne remplit pas la deuxième condition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, un tel acte ne saurait être exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci.
73 Il s’ensuit que le procédé d’acquisition de données en cause au principal ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur et, dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner si les quatre actes constituant ce procédé respectent les autres conditions énoncées audit article 5, paragraphe 1.
74 En conséquence, il convient de répondre aux deuxième à douzième questions que l’acte d’impression d’un extrait composé de onze mots, qui est effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données tel que celui en cause au principal, ne remplit pas la condition relative au caractère transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, ce procédé ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés.
Sur la treizième question
75 Compte tenu de la réponse donnée aux deuxième à douzième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la treizième question.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) Un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une œuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.
2) L’acte d’impression d’un extrait composé de onze mots, qui est effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données tel que celui en cause au principal, ne remplit pas la condition relative au caractère transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, partant, ce procédé ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
1.2 C-145/10 - Painer 1.2 C-145/10 - Painer
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er décembre 2011 (*)
«Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Directive 93/98/CEE – Article 6 – Protection de photographies – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Reproduction – Utilisation d’une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Exceptions et limitations s’agissant de citations – Article 5, paragraphe 3, sous e) – Exceptions et limitations à des fins de sécurité publique – Article 5, paragraphe 5»
Dans l’affaire C‑145/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 22 mars 2010, dans la procédure
Eva-Maria Painer
contre
Standard VerlagsGmbH,
Axel Springer AG,
Süddeutsche Zeitung GmbH,
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,
Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Painer, par Me G. Zanger, Rechtsanwalt,
– pour Standard VerlagsGmbH, par Me M. Windhager, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi que de l’article 5, paragraphes 3, sous d) et e), et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Painer, photographe indépendante, à cinq maisons de presse, à savoir Standard VerlagsGmbH (ci-après «Standard»), Axel Springer AG (ci-après «Axel Springer»), Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG et Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, au sujet de l’utilisation par ces dernières de photographies de Natascha K.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
4 L’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dispose:
«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne [pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»)] et à l’Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l’article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.»
5 Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la convention de Berne:
«Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.»
6 L’article 10, premier alinéa, de la convention de Berne stipule:
«Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.»
7 Selon l’article 12 de la convention de Berne:
«Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.»
8 En vertu de l’article 37, premier alinéa, sous c) de la convention de Berne:
«En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.»
9 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
10 Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur prévoit, à son article 1er, point 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention de Berne.
Le droit de l’Union
Le règlement n° 44/2001
11 Les onzième, douzième et quinzième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:
«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [...]
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
[...]
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»
12 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001:
«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»
13 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»
14 L’article 6, point 1, de ce même règlement, qui fait partie de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales», dispose:
«[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».
La directive 93/98/CEE
15 La directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9), énonce à son dix-septième considérant:
«[...] la protection des photographies dans les États membres fait l’objet de différents régimes; [...] pour obtenir une harmonisation suffisante de la durée de protection des œuvres photographiques, et notamment de celles qui, en raison de leur caractère artistique ou professionnel, ont une importance dans le cadre du marché intérieur, il est nécessaire de définir le niveau d’originalité requis dans la présente directive; [...] une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l’auteur qui reflète sa personnalité, sans que d’autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte; [...] la protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale».
16 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit la protection par le droit d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, au sens de l’article 2 de la convention de Berne, durant toute la vie de l’auteur de cette œuvre et pendant 70 ans après sa mort.
17 L’article 6 de ladite directive dispose:
«Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.»
18 La directive 93/98 a été abrogée par la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO L 372, p. 12), qui procède à sa codification et contient, en substance, les mêmes dispositions. La directive 2006/116 est entrée en vigueur le 16 janvier 2007.
19 Néanmoins, le litige au principal demeure régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 93/98.
La directive 2001/29
20 Les sixième, neuvième, vingt et unième, trente et unième, trente-deuxième et quarante-quatrième considérants de la directive 2001/29 sont rédigés comme suit:
«(6) En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
[...]
(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.
[...]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]
(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.
[...]
(44) Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente directive sont appliquées, ce doit être dans le respect des obligations internationales. Ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d’une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l’exploitation normale de son œuvre ou autre objet. Lorsque les États membres prévoient de telles exceptions ou limitations, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l’incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d’avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. En conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés.»
21 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive énonce:
«La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.»
22 L’article 2 de ladite directive, relatif au droit de reproduction, dispose:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres;
[...]»
23 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive:
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»
24 L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé «Exceptions et limitations», énonce à son paragraphe 3, sous d) et e):
«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:
[...]
d) lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;
e) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures;
[...]»
25 L’article 5, paragraphe 5, de ladite directive dispose:
«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
Le droit national
26 Les dispositions susmentionnées de la directive 2001/29 ont été transposées dans l’ordre juridique autrichien par la loi fédérale sur le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et droits voisins (Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
27 Mme Painer travaille depuis de nombreuses années comme photographe indépendante et photographie, notamment, des enfants dans des écoles maternelles et dans des garderies. Dans le cadre de cette activité, elle a pris plusieurs photographies de Natascha K. en concevant l’arrière-plan, en décidant de la position et de l’expression du visage, en maniant l’appareil photo et en développant ces photographies (ci-après les «photographies litigieuses»).
28 Mme Painer identifie de son nom, depuis plus de 17 ans, les photographies qu’elle réalise. Cette identification s’est effectuée de façons diverses et variées à travers les années, au moyen d’autocollants et/ou de gaufrures sur les pochettes et les passe-partout. Ces indications ont toujours précisé son nom et son adresse professionnelle.
29 Mme Painer a vendu les photographies qu’elle avait réalisées, mais sans conférer à des tiers des droits sur ces photographies et sans consentir à la publication de ces images. Le prix exigé pour des photographies correspondait uniquement au prix des tirages de celles-ci.
30 Après que Natascha K., alors âgée de 10 ans, a été enlevée en 1998, les autorités de sécurité compétentes ont lancé un avis de recherche, dans le cadre duquel les photographies litigieuses ont été utilisées.
31 Les défenderesses au principal sont des éditeurs de presse. Seule Standard a son siège à Vienne (Autriche). Les autres défenderesses au principal ont leur siège en Allemagne.
32 Standard publie le quotidien Der Standard qui est distribué en Autriche. Süddeutsche Zeitung GmbH publie le quotidien Süddeutsche Zeitung, qui est distribué en Autriche et en Allemagne. Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG publie un hebdomadaire en Allemagne, Der Spiegel, qui paraît également en Autriche. Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG édite le quotidien Express, qui est uniquement publié en Allemagne. Axel Springer publie le quotidien Bild, dont l’édition nationale n’est pas distribuée en Autriche. L’édition munichoise de ce journal, en revanche, paraît également en Autriche. Axel Springer publie, par ailleurs, un autre quotidien, Die Welt, qui est, lui aussi, distribué en Autriche et exploite également des sites d’information sur Internet.
33 En 2006, Natascha K. réussit à échapper à son ravisseur.
34 À la suite de la fuite de Natascha K., et avant sa première apparition publique, les défenderesses au principal ont publié les photographies litigieuses dans les journaux et sur les sites Internet susmentionnés, sans, toutefois, indiquer le nom de l’auteur de ces photographies ou avec l’indication d’un nom autre que celui de Mme Painer en tant qu’auteur.
35 La couverture médiatique dans les différents journaux et sur les sites Internet différait quant aux photographies litigieuses sélectionnées et au texte qui les accompagnait. Les défenderesses au principal déclarent avoir reçu les photographies litigieuses d’une agence de presse sans que le nom de Mme Painer ait été mentionné ou avec l’indication d’un nom différent de celui de Mme Painer en tant qu’auteur.
36 Plusieurs de ces journaux ont, en outre, publié un portrait, élaboré par traitement informatique à partir d’une des photographies litigieuses, qui, tant qu’il n’existait pas de photographie récente de Natascha K. jusqu’à sa première apparition publique, représentait le visage supposé de Natascha K. (ci-après le «portait-robot litigieux»).
37 Par assignation devant le Handelsgericht Wien, le 10 avril 2007, Mme Painer a demandé de constater que les défenderesses au principal devaient cesser immédiatement de reproduire et/ou de distribuer, sans son consentement et sans indication de son nom en tant qu’auteur, les photographies litigieuses ainsi que le portrait-robot litigieux.
38 Mme Painer a en outre demandé de condamner les défenderesses au principal à une reddition des comptes, à un versement d’une rémunération appropriée et à une indemnisation du préjudice subi.
39 En même temps, Mme Painer a introduit une procédure de référé qui a déjà été tranchée en dernière instance par un arrêt du 26 août 2009 de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême).
40 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’Oberster Gerichtshof a jugé, en application des dispositions nationales applicables, que les défenderesses au principal n’avaient pas besoin du consentement de Mme Painer pour publier le portrait-robot litigieux.
41 Selon cette juridiction, la photographie litigieuse, qui avait servi de modèle lors de la réalisation du portrait-robot litigieux, était, certes, une œuvre photographique protégée par le droit d’auteur. Toutefois, la réalisation et la publication du portrait-robot litigieux constituaient non pas une adaptation, qui aurait requis le consentement de Mme Painer en tant qu’auteur de l’œuvre photographique, mais une libre utilisation, qui était possible sans son consentement.
42 En effet, la qualification d’adaptation ou de libre utilisation dépendrait de l’activité créatrice s’exprimant dans le modèle initial. Plus le niveau d’activité créatrice est élevé, moins une libre utilisation du modèle est envisageable. S’agissant de photographies de portrait, telles que la photographie litigieuse, le créateur n’a que des possibilités réduites de création artistique originale. Pour cette raison, la portée de la protection conférée par le droit d’auteur à cette photographie est restreinte. En outre, le portrait-robot litigieux établi sur la base de cette photographie constituait une œuvre nouvelle, autonome et elle-même protégée par un droit d’auteur.
43 C’est dans ces conditions que le Handelsgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 6, point 1, du [règlement n° 44/2001], en ce sens que le fait que les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques reposent sur des bases juridiques qui diffèrent selon les pays, mais dont le contenu est en substance identique – comme c’est le cas dans tous les États européens en ce qui concerne le droit d’obtenir la cessation du comportement en cause indépendamment de toute faute du défendeur, le droit à une rémunération appropriée au titre des actes portant atteinte au droit d’auteur et le droit à dommages et intérêts au titre de l’utilisation illégale de l’œuvre – ne fait pas obstacle à l’application dudit article et dès lors à ce que ces demandes soient instruites et jugées en même temps?
2) a) Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 [...], convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette même directive en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à son application que l’article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé ne soit pas une œuvre littéraire protégée par un droit d’auteur?
b) Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette même directive en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à son application que le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète de l’œuvre ou autre objet protégé cité ne soit pas indiqué?
3) a) Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous e), de cette même directive en ce sens que l’application dudit article dans l’intérêt de la justice pénale dans le cadre de la sécurité publique requiert un appel concret, actuel et exprès des autorités de sécurité à publier la photographie, c’est-à-dire que la photographie doit être publiée à des fins d’enquête à l’initiative des autorités, et que l’atteinte au droit d’auteur est constituée si tel n’est pas cas?
b) En cas de réponse négative à la question [sous a)] ci-dessus: des médias peuvent-ils se prévaloir de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29 également dans le cas où ils décident de leur propre initiative, sans avis de recherche des autorités, si des photographies sont publiées ‘dans l’intérêt de la sécurité publique’?
c) En cas de réponse positive à la question [sous b)] ci-dessus: dans ce cas, suffit-il que des médias affirment a posteriori que des photographies aient été publiées à des fins d’enquête ou est-il en tout état de cause nécessaire qu’un appel concret ait été adressé aux lecteurs, leur demandant de contribuer à élucider une infraction pénale et que cet appel ait été directement associé à la publication de la photographie?
4) Eu égard, en particulier, à l’article 1er du premier protocole additionnel, du 20 mars 1952, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950] ainsi qu’à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 et de l’article 12 de la convention de Berne [...] en ce sens que le droit d’auteur confère à des œuvres photographiques et/ou à des photographies, en particulier des photographies de portrait, une protection ‘moindre’, voire nulle, du fait que, en ce qui concerne la ‘photographie réaliste’, celles-ci offrent des possibilités de création artistique trop réduites?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
44 Dans leurs observations, les défenderesses au principal contestent, à divers titres, la recevabilité à la fois de la demande de décision préjudicielle et de plusieurs questions préjudicielles.
45 En premier lieu, les défenderesses au principal soutiennent que la demande de décision préjudicielle doit être rejetée comme irrecevable car, d’une part, la juridiction de renvoi n’a pas suffisamment donné d’explications sur les raisons la faisant douter de l’interprétation du droit de l’Union et, d’autre part, cette juridiction n’a pas établi de lien suffisant entre les dispositions de droit national applicables au litige au principal et celles du droit de l’Union. En particulier, ladite juridiction n’aurait pas cité les normes pertinentes du droit national.
46 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C‑134/03, Rec. p. I‑1167, point 22; du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 29, ainsi que du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 45).
47 La Cour a également insisté sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Ainsi, la Cour a jugé qu’il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir, notamment, arrêts du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, C‑318/00, Rec. p. I‑905, point 43, ainsi que ABNA e.a., précité, point 46).
48 En l’espèce, force est de relever que la décision de renvoi expose le cadre factuel et réglementaire national dans lequel s’insèrent les questions posées. En outre, la juridiction de renvoi indique les raisons qui l’ont amenée à estimer nécessaire de poser les questions préjudicielles à la Cour, dans la mesure où elle fait état des points de vue opposés défendus par les parties au principal quant à la compatibilité avec les dispositions du droit de l’Union visées par lesdites questions des dispositions nationales pertinentes telles qu’interprétées par l’Oberster Gerichtshof dans le cadre de la procédure de référé.
49 Il s’ensuit que la Cour dispose d’éléments suffisants lui permettant d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi.
50 Dans ces conditions, l’exception soulevée par les défenderesses au principal sur ce point ne peut qu’être écartée, de sorte que la demande de décision préjudicielle s’avère recevable.
51 En deuxième lieu, les défenderesses au principal estiment, plus particulièrement, que la première question est irrecevable car la juridiction de renvoi n’est pas habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement n° 44/2001. En effet, seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne seraient habilitées, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, CE, à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur une interprétation dudit règlement. Or, en l’espèce, les jugements rendus par la juridiction de renvoi, qui serait une juridiction de première instance, seraient susceptibles de recours juridictionnel de droit interne.
52 À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement n° 44/2001, sur lequel porte la demande de décision préjudicielle, a été adopté sur le fondement de l’article 65 CE, lequel relève du titre IV de la troisième partie du traité CE.
53 Certes, selon l’article 68, paragraphe 1, CE, les juridictions de première instance ne disposent pas d’un droit de saisine à titre préjudiciel lorsque sont en cause des actes adoptés dans le domaine du titre IV du traité CE.
54 Toutefois, la demande préjudicielle a été présentée le 22 mars 2010, soit après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Or, à compter du 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur de ce dernier, l’article 68 CE a été abrogé. Ce sont désormais les règles générales gouvernant la demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE qui s’appliquent aux demandes préjudicielles d’interprétation des actes adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Par voie de conséquence, l’article 267 TFUE s’applique également dans le cadre de demandes relatives au règlement n° 44/2001.
55 Partant, les juridictions, telles que la juridiction de renvoi, sont habilitées à saisir la Cour d’une question préjudicielle sur l’interprétation du règlement n° 44/2001.
56 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la première question doit être considérée comme étant recevable.
57 En troisième lieu, les défenderesses au principal font valoir que la deuxième question, sous a), est dépourvue de pertinence et, dès lors, irrecevable, en raison du fait que la juridiction de renvoi n’a pas constaté que les articles de presse en cause dans l’affaire au principal ne sont pas protégés par un droit d’auteur.
58 Toutefois, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 5 février 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, point 21; du 30 juin 2005, Längst, C‑165/03, Rec. p. I‑5637, point 31, ainsi que du 16 octobre 2008, Kirtruna et Vigano, C‑313/07, Rec. p. I‑7907, point 26).
59 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25; du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 22, ainsi que Kirtruna et Vigano, précité, point 27).
60 Or, le simple fait que la décision de renvoi ne contient pas une constatation formelle selon laquelle les articles de presse en cause dans l’affaire au principal ne sont pas protégés par un droit d’auteur n’est pas de nature à faire apparaître de manière manifeste que la deuxième question, sous a), est hypothétique ou sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige.
61 Partant, la circonstance selon laquelle la juridiction de renvoi n’a pas constaté que les articles en cause dans l’affaire au principal ne sont pas protégés par un droit d’auteur, n’est pas de nature à rendre la deuxième question, sous a), irrecevable.
62 Dans ces conditions, la deuxième question, sous a), doit être considérée comme recevable.
63 En quatrième lieu, la deuxième question, sous b), est, selon les défenderesses au principal, également irrecevable car dans la mesure où la réponse à cette question découle du libellé même de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
64 Toutefois, il n’est nullement interdit à une juridiction nationale de poser à la Cour une question préjudicielle dont, selon l’opinion des défenderesses au principal, la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2008, UGT-Rioja e.a., C‑428/06 à C‑434/06, Rec. p. I‑6747, points 42 et 43).
65 Ainsi, même à supposer que la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, cette question ne devient pas pour autant irrecevable.
66 Dans ces conditions, la deuxième question, sous b), doit être considérée comme recevable.
67 En cinquième lieu, les défenderesses au principal soutiennent que la quatrième question est irrecevable car elle est trop générale et s’avère sans incidence sur la solution du litige au principal.
68 Toutefois, cette question ne relève d’aucun des cas de figure mentionnés au point 59 du présent arrêt.
69 En effet, la juridiction nationale souhaite savoir si la distinction opérée par l’Oberster Gerichtshof, telle qu’elle ressort des points 41 et 42 du présent arrêt, entre libre utilisation et reproduction d’une photographie de portrait est compatible avec le droit de l’Union. Or, une telle distinction dépend de l’existence et/ou de la portée de la protection conférée selon les critères conférés par le droit de l’Union à un tel objet.
70 La quatrième question posée par la juridiction de renvoi, dans la mesure où elle vise précisément à voir clarifier l’existence et/ou la portée de cette protection, ne saurait, dès lors, être regardée comme n’ayant aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ni comme étant de nature hypothétique.
71 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la quatrième question est recevable.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
72 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres s’oppose à l’application de cette disposition.
73 La règle de compétence visée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 prévoit qu’un défendeur peut être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
74 Cette règle spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 2 du règlement n° 44/2001, est d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (voir arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, Rec. p. I‑8319, point 35 et jurisprudence citée).
75 En effet, ainsi qu’il ressort du onzième considérant du règlement n° 44/2001, les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.
76 Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition (arrêt Freeport, précité, point 38).
77 Concernant son objectif, la règle de compétence visée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, d’une part, répond, conformément aux douzième et quinzième considérants de ce règlement, au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
78 D’autre part, cette même règle ne saurait cependant être appliquée de telle sorte qu’elle permette au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565, points 8 et 9, ainsi que du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a., C‑51/97, Rec. p. I‑6511, point 47).
79 À cet égard, la Cour a indiqué que, pour que des décisions soient considérées comme inconciliables, au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir arrêt Freeport, précité, point 40).
80 Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41).
81 Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47).
82 Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques.
83 Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent.
84 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.
Sur la quatrième question
85 La quatrième question, qu’il convient de traiter en deuxième lieu, a été posée par la juridiction de renvoi en vue d’apprécier le bien-fondé de la position selon laquelle les défenderesses au principal n’avaient pas besoin du consentement de Mme Painer pour publier le portrait-robot litigieux élaboré à partir d’une photographie de portrait, car la portée de la protection conférée à une telle photographie était restreinte, voire nulle, en raison des possibilités de création réduites que ladite photographie permettait.
86 Dès lors, il convient de comprendre la question de la juridiction de renvoi comme visant à savoir, en substance, si l’article 6 de la directive 93/98 doit être interprété en ce sens qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d’être protégée par le droit d’auteur et, dans l’affirmative, si, en raison des possibilités de création artistique prétendument trop réduites que de telles photographies peuvent offrir, cette protection, notamment en ce qui concerne le régime de la reproduction de l’œuvre prévu à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, est inférieure à celle dont bénéficient d’autres œuvres, notamment photographiques.
87 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si les photographies réalistes, notamment les photographies de portrait, bénéficient de la protection du droit d’auteur en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, il importe de relever que la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, Rec. p. I‑6569, point 35), que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur.
88 Ainsi qu’il résulte du dix-septième considérant de la directive 93/98, une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci.
89 Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (voir, a contrario, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a, C‑403/08 et C‑429/08, non encore publié au Recueil, point 98).
90 S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation.
91 Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.
92 À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa «touche personnelle» à l’œuvre créée.
93 Par conséquent, s’agissant d’une photographie de portrait, la marge dont dispose l’auteur pour exercer ses capacités créatives ne sera pas nécessairement réduite, voire inexistante.
94 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie.
95 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si une telle protection est inférieure à celle dont bénéficient d’autres œuvres, notamment les autres œuvres photographiques, il convient d’emblée de relever que l’auteur d’une œuvre protégée bénéficie notamment, en vertu de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, du droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie.
96 À cet égard, la Cour a jugé que la protection conférée par cette disposition doit avoir une portée large (voir arrêt Infopaq International, précité, point 43).
97 En outre, il y a lieu de constater qu’aucun élément dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière ne permet de considérer que l’étendue d’une telle protection serait tributaire d’éventuelles différences dans les possibilités de création artistiques, lors de la réalisation de diverses catégories d’œuvres.
98 Dès lors, s’agissant d’une photographie de portrait, la protection conférée par l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 ne saurait être inférieure à celle dont bénéficient d’autres œuvres, y compris les autres œuvres photographiques.
99 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 6 de la directive 93/98 doit être interprété en ce sens qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique.
Sur la troisième question, sous a) et b)
100 Par la troisième question, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, son application requiert un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie et, dans l’hypothèse où une telle condition n’est pas exigée, si les médias peuvent se prévaloir de cette disposition dans le cas où ils décident de leur propre initiative, sans avis de recherche des autorités, qu’une photographie est publiée dans l’intérêt de la sécurité publique.
101 À cet égard, force est de constater que les dispositions de la directive 2001/29 n’énoncent pas les circonstances dans lesquelles il est possible d’invoquer un intérêt de sécurité publique en vue de l’utilisation d’une œuvre protégée, de sorte que les États membres qui décident de prévoir une telle exception disposent d’une large marge d’appréciation à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, non encore publié au Recueil, point 23).
102 En effet, une telle marge d’appréciation est, d’une part, conforme à la conception selon laquelle chaque État membre est le mieux à même de déterminer, conformément à ses besoins nationaux, les exigences de sécurité publique, à la lumière de considérations historiques, économiques, juridiques ou sociales, qui lui sont propres (voir, par analogie, arrêt du 16 décembre 2008, Michaniki, C‑213/07, Rec. p. I‑9999, point 56).
103 D’autre part, cette marge d’appréciation s’avère conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en l’absence de critères suffisamment précis dans une directive pour délimiter les obligations découlant de celle-ci, il appartient aux États membres de déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer le respect de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2003, SENA, C‑245/00, Rec. p. I‑1251, point 34, et du 16 octobre 2003, Commission/Belgique, C‑433/02, Rec. p. I‑12191, point 19).
104 Cela étant, la marge d’appréciation dont jouissent les États membres lorsqu’ils font usage de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29 doit s’exercer dans les limites imposées par le droit de l’Union.
105 À cet égard, il importe de relever, premièrement, qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation de l’Union, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité (voir, notamment, arrêts du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C‑313/99, Rec. p. I‑5719, points 35 et 36; du 25 mars 2004, Cooperativa Lattepiú e.a., C‑231/00, C‑303/00 et C‑451/00, Rec. p. I‑2869, point 57, ainsi que du 14 septembre 2006, Slob, C‑496/04, Rec. p. I‑8257, point 41).
106 Conformément à ce principe, les mesures que les États membres ont la faculté d’adopter doivent être aptes à réaliser l’objectif visé et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts du 14 décembre 2004, Arnold André, C‑434/02, Rec. p. I‑11825, point 45; Swedish Match, C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 47, ainsi que du 6 décembre 2005, ABNA e.a., précité, point 68).
107 Deuxièmement, la marge d’appréciation dont jouissent les États membres ne saurait être utilisée de manière à compromettre l’objectif principal de la directive 2001/29 qui, ainsi qu’il ressort du neuvième considérant de celle-ci, est celui d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur, notamment, des auteurs, qui est essentielle à la création intellectuelle.
108 Troisièmement, l’exercice de ladite marge d’appréciation doit respecter l’exigence de sécurité juridique pour les auteurs en ce qui concerne la protection de leurs œuvres, visée par les quatrième, sixième et vingt et unième considérants de la directive 2001/29. Une telle exigence requiert que l’utilisation d’une œuvre protégée, à des fins de sécurité publique, ne soit pas tributaire d’une intervention discrétionnaire de l’utilisateur de l’œuvre protégée lui-même (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, précité, point 62).
109 Quatrièmement, l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, en ce qu’il constitue une dérogation au principe général établi par cette même directive, à savoir l’exigence d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur pour toute reproduction d’une œuvre protégée, doit, selon une jurisprudence constante, faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts du 29 avril 2004, Kapper, C‑476/01, Rec. p. I‑5205, point 72, et du 26 octobre 2006, Commission/Espagne, C‑36/05, Rec. p. I‑10313, point 31).
110 Cinquièmement, la marge d’appréciation dont jouissent les États membres est limitée par l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, qui subordonne l’instauration de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous e), de cette directive à une triple condition, à savoir, tout d’abord, que cette exception ne soit applicable que dans certains cas spéciaux, ensuite, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et, enfin, qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
111 Au vu de toutes ces exigences et précisions évoquées, il ne saurait être permis à un media, tel que, en l’occurrence, un éditeur de presse, de s’attribuer la protection de la sécurité publique. En effet, seul l’État, dont les autorités compétentes sont dotées de moyens appropriés et de structures coordonnées, doit être considéré comme apte et responsable pour assurer l’accomplissement d’un tel objectif d’intérêt général par des mesures adaptées, y compris, par exemple, la diffusion d’un avis de recherche.
112 Un tel éditeur ne saurait, dès lors, utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par un droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique.
113 Cela étant, eu égard à la vocation de la presse, dans une société démocratique et un État de droit, d’informer, sans restrictions autres que celles strictement nécessaires, le public, il ne saurait être exclu qu’un éditeur de presse puisse contribuer ponctuellement à l’accomplissement d’un objectif de sécurité publique en publiant une photographie d’une personne recherchée. Toutefois, il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières. Un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie n’est pas pour autant nécessaire.
114 L’argument des défenderesses, selon lequel, au nom de la liberté de la presse, les médias doivent pouvoir se prévaloir de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, sans avis de recherche des autorités de sécurité, n’est pas susceptible de conduire à une conclusion différente. En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général, au point 163 de ses conclusions, cette disposition a pour seul objectif d’assurer la protection de la sécurité publique et non pas pour objet de mettre en balance la protection de la propriété intellectuelle et la liberté de la presse.
115 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la liberté de la presse n’est pas appelée à s’exercer pour protéger la sécurité publique, mais ce sont les exigences de la protection de la sécurité publique qui sont susceptibles de justifier une restriction à ladite liberté.
116 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous a) et b), que l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire.
Sur la troisième question, sous c)
117 Eu égard à la réponse apportée à la troisième question, sous a) et b), il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question, sous c).
Sur la deuxième question
Observations liminaires
118 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par la deuxième question, sous a) et b), la Cour est amenée à interpréter la même disposition du droit de l’Union, à savoir l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29.
119 En vertu de cette disposition, les États membres ont la faculté de prévoir une exception au droit de reproduction exclusif de l’auteur sur son œuvre, lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.
120 Ladite disposition vise ainsi à empêcher que le droit de reproduction exclusif conféré aux auteurs fasse obstacle à ce que, au moyen de la citation, des extraits d’une œuvre déjà à la portée du public puissent être publiés et assortis de commentaires ou de critiques.
121 Il est constant que l’œuvre évoquée dans l’affaire au principal est une photographie de portrait de Natascha K.
122 Or, il convient d’observer que la juridiction de renvoi part de l’hypothèse selon laquelle une œuvre photographique relève du champ d’application de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29. Par ailleurs, une telle hypothèse n’est contestée par aucune des parties au principal, par aucun des États membres ayant déposé des observations, ni par la Commission européenne.
123 C’est dans cette perspective, sans se prononcer sur le bien-fondé de ladite hypothèse ni sur la question de savoir si les photographies litigieuses ont été effectivement utilisées dans le but de citation, qu’il convient de répondre à la deuxième question, sous a) et b).
124 À ce titre liminaire, il convient également de préciser le sens de la notion de «mise à la disposition du public» visée dans la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29.
125 À cet égard, il importe de relever que ni l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 ni aucune disposition de portée générale de celle-ci ne définit ce qu’il faut entendre par l’expression française de «mise à la disposition du public». En outre, cette notion y est utilisée dans plusieurs contextes et ne reçoit pas un contenu identique, ce qu’illustre notamment l’article 3, paragraphe 2, de cette directive.
126 Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence constante, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété, dans la mesure du possible, à la lumière des règles applicables du droit international, et en particulier celles figurant dans la convention de Berne (voir arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, points 35, 40 et 41, ainsi que Football Association Premier League e.a, précité, point 189), étant entendu que, en vertu de son article 37, la version française fait foi en cas de contestation sur l’interprétation des différentes versions linguistiques.
127 Or, il ressort du texte français de l’article 10, premier alinéa, de la convention de Berne, ayant un champ d’application ratione materiae comparable à celui de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, que seules sont licites, sous certaines conditions, les citations tirées d’une œuvre déjà rendue licitement accessible au public.
128 Dans ces conditions, il convient d’entendre par l’expression française de «mise à la disposition du public d’une œuvre», au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, le fait de rendre cette œuvre accessible au public. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée non seulement par l’expression «made available to the public» mais également par l’expression «der Öffentlichkeit zugänglich gemacht» utilisées indistinctement dans les versions anglaise et allemande tant dudit article 5, paragraphe 3, sous d) de la directive 2001/29 que de l’article 10, premier alinéa, de la convention de Berne.
Sur la deuxième question, sous a)
129 Par la deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
130 À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 énonce une série de conditions pour son application, parmi lesquelles ne figure pas l’exigence selon laquelle une œuvre ou un autre objet protégé doivent être cités dans le cadre d’une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur.
131 Contrairement à ce que fait valoir le gouvernement italien dans ses observations écrites, le membre de phrase «pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public», qui figure audit article 5, paragraphe 3, sous d), vise sans équivoque l’œuvre ou l’autre objet protégé faisant l’objet de la citation et non l’objet dans lequel la citation est faite.
132 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort du trente et unième considérant de cette directive, en appliquant ladite directive il convient de maintenir un «juste équilibre» entre les droits et les intérêts des auteurs, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part.
133 Il importe de relever également que, s’il est vrai que les conditions énumérées à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doivent, selon la jurisprudence de la Cour telle que rappelée au point 109 du présent arrêt, faire l’objet d’une interprétation stricte dans la mesure où cette disposition constitue une dérogation à la règle générale établie par cette directive, il n’en reste pas moins que l’interprétation desdites conditions doit également permettre de sauvegarder l’effet utile de l’exception ainsi établie et de respecter sa finalité (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a, précité, points 162 et 163).
134 Or, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 vise à réaliser un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’une œuvre ou d’un autre objet protégé et le droit de reproduction conféré aux auteurs.
135 Ce juste équilibre est assuré, en l’occurrence, en privilégiant l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à la reproduction d’extraits de son œuvre qui a déjà été licitement rendue accessible au public, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué.
136 Dans cette perspective bipolaire, le point de savoir si la citation est faite dans le cadre d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence.
137 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous a), que l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Sur la deuxième question, sous b)
138 Par la deuxième question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait que le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète d’une œuvre ou d’un autre objet protégé qui sont cités n’est pas indiqué s’oppose à l’application de cette disposition.
139 Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 établissent l’obligation de principe selon laquelle il faut indiquer, en cas de citation, la source, y compris le nom de l’auteur, sauf si cela s’avère impossible, étant entendu que l’œuvre ou l’autre objet protégé qui sont cités ont déjà été licitement rendus accessibles au public.
140 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que les défenderesses au principal déclarent, sans d’autres précisions, avoir reçu les photographies litigieuses d’une agence de presse.
141 Or, dans la mesure où les photographies litigieuses avaient été, préalablement à leur utilisation par les défenderesses au principal, en possession d’une agence de presse, qui les a ensuite, selon celles-ci, transmises à ces dernières, il est légitime de présumer que c’est à la suite d’une mise à disposition licite que cette agence est entrée en possession desdites photographies. Il doit, dès lors, être considéré que le nom de l’auteur des photographies litigieuses a été indiqué à cette occasion. En effet, à défaut d’une telle indication, la mise à la disposition du public en question serait illicite et, par conséquent, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 ne serait pas applicable.
142 Ainsi, le nom de l’auteur des photographies litigieuses étant déjà indiqué, il n’a nullement été impossible pour l’utilisateur ultérieur de ces photographies de l’indiquer, conformément à l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29.
143 Il convient toutefois de relever également que le litige au principal présente la particularité de s’inscrire dans le contexte d’une enquête criminelle, dans le cadre de laquelle, à la suite de l’enlèvement de Natascha K., en 1998, un avis de recherche, avec reproduction des photographies litigieuses, a été lancé par les autorités de sécurité nationales compétentes.
144 Par conséquent, il ne saurait être exclu que les autorités de sécurité nationales aient été à l’origine de la mise à la disposition du public des photographies litigieuses, lesquelles ont fait l’objet d’utilisation ultérieure de la part des défenderesses au principal.
145 Or, une telle mise à disposition ne requiert pas, selon l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, contrairement à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de ladite directive, l’indication du nom de l’auteur.
146 Par conséquent, l’omission, par l’utilisateur original, qui est en droit d’invoquer ledit article 5, paragraphe 3, sous e), d’indiquer, lors de la mise à la disposition du public d’une œuvre protégée, le nom de son auteur, n’a pas d’incidence sur la licéité de cet acte.
147 En l’espèce, dans l’hypothèse où les photographies litigieuses ont été, conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, à l’origine, mises à la disposition du public par les autorités de sécurité nationales compétentes et, dans l’hypothèse où, lors de cette utilisation originale licite, le nom de l’auteur n’a pas été indiqué, une utilisation ultérieure de ces mêmes photographies par la presse a certes exigé, en accord avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), de ladite directive, l’indication de leur source, mais pas nécessairement le nom de leur auteur.
148 En effet, dès lors qu’il n’appartient pas à la presse de vérifier l’existence des raisons d’une telle omission, il s’avère impossible pour elle, dans une pareille situation, d’identifier et/ou d’indiquer le nom de l’auteur et, partant, elle doit être considérée comme exempte de l’obligation de principe d’indiquer le nom de l’auteur.
149 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous b), que l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée à l’obligation que la source, y compris le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète, de l’œuvre ou de l’autre objet protégé cités soit indiquée. Toutefois, si, en application de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, ce nom n’a pas été indiqué, ladite obligation doit être considérée comme respectée si seule la source est indiquée.
Sur les dépens
150 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.
2) L’article 6 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, doit être interprété en ce sens qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique.
3) L’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire.
4) L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
5) L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée à l’obligation que la source, y compris le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète, de l’œuvre ou de l’autre objet protégé cités soit indiquée. Toutefois, si, en application de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29, ce nom n’a pas été indiqué, ladite obligation doit être considérée comme respectée si seule la source est indiquée.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
1.3 C-310/17 - Levola Hengelo 1.3 C-310/17 - Levola Hengelo
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
13 novembre 2018 (*)
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Champ d’application – Article 2 – Droits de reproduction – Notion d’“œuvre” – Saveur d’un produit alimentaire »
Dans l’affaire C-310/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leuvarde, Pays-Bas), par décision du 23 mai 2017, parvenue à la Cour le 29 mai 2017, dans la procédure
Levola Hengelo BV
contre
Smilde Foods BV,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras (rapporteur), E. Regan, T. von Danwitz et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2018,
considérant les observations présentées :
– pour Levola Hengelo BV, par Mes S. Klos, A. Ringnalda et
J. A. K. van den Berg, advocaten,
– pour Smilde Foods BV, par Mes T. Cohen Jehoram et S. T. M. Terpstra, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. S. Schillemans, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin et D. Colas, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes G. Brown et Z. Lavery, en qualité d’agents, assistées de M. N. Saunders, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Levola Hengelo BV (ci–après « Levola ») à Smilde Foods BV (ci–après « Smilde ») au sujet de la prétendue violation, par Smilde, des droits de propriété intellectuelle de Levola relatifs à la saveur d’un produit alimentaire.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 1er de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), est ainsi libellé :
« Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. »
4 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention de Berne :
« 1) Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel. »
5 Selon l’article 9, paragraphe 1, de la convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par cette convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
6 Aux termes de l’article 9 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) :
« 1. Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la [convention de Berne] et à l’Annexe de ladite Convention. [...]
2. La protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »
7 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui est entré en vigueur le 6 mars 2002. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6, ci–après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »). Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, dudit traité :
« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »
8 L’article 2 de ce même traité énonce :
« La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
9 Les articles 1er à 4 de la directive 2001/29 comportent les dispositions suivantes :
« Article premier
Champ d’application
1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.
2. Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions [du droit de l’Union] existantes concernant :
a) la protection juridique des programmes d’ordinateur ;
b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ;
c) le droit d’auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble ;
d) la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ;
e) la protection juridique des bases de données.
Article 2
Droit de reproduction
Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
[...]
Article 3
Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[...]
Article 4
Droit de distribution
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
[...] »
10 L’article 5 de la directive 2001/29 énonce une série d’exceptions et de limitations aux droits exclusifs conférés aux auteurs sur leurs œuvres par les articles 2 à 4 de cette directive.
Le règlement de procédure de la Cour
11 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit néerlandais
12 L’article 1er de l’Auteurswet (loi sur le droit d’auteur) dispose :
« Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de ses ayants droit, de rendre celle–ci publique et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi. »
13 L’article 10, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur est ainsi libellé :
« Par œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, on entend dans la présente loi :
1) les livres, brochures, journaux, périodiques et tous autres écrits ;
2) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
3) les conférences et allocutions ;
4) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
5) les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6) les œuvres de dessins, de peinture, d’architecture, de sculptures, de lithographie, de gravures et autres recueils ;
7) les cartes géographiques ;
8) les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture, à la géographie, à la topographie ou aux autres sciences ;
9) les œuvres photographiques ;
10) les œuvres cinématographiques ;
11) les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ;
12) les programmes d’ordinateurs et le matériel préparatoire,
et de manière générale toutes les productions du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le « Heksenkaas » ou « Heks’nkaas » (ci–après le « Heksenkaas ») est un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes, créé par un marchand de légumes et de produits frais néerlandais au cours de l’année 2007. Par un contrat conclu au cours de l’année 2011 et en contrepartie d’une rémunération liée au chiffre d’affaires à réaliser sur sa vente, son créateur a cédé à Levola ses droits de propriété intellectuelle sur ce produit.
15 Un brevet pour la méthode de production du Heksenkaas a été octroyé le 10 juillet 2012.
16 Depuis le mois de janvier 2014, Smilde fabrique un produit dénommé « Witte Wievenkaas » pour une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas.
17 Considérant que la production et la vente de ce dernier produit portait atteinte à ses droits d’auteur sur la « saveur » du Heksenkaas, Levola a assigné Smilde devant le Rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland, Pays-Bas).
18 Après avoir en effet indiqué que, de son point de vue, le droit d’auteur sur une saveur renvoie à l’« impression d’ensemble provoquée par la consommation d’un produit alimentaire sur les organes sensoriels du goût, en ce compris la sensation en bouche perçue par le sens du toucher », Levola a demandé au Rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland) de dire pour droit, d’une part, que la saveur du Heksenkaas constitue une création intellectuelle propre à son fabricant et bénéficie, dès lors, de la protection au titre du droit d’auteur en qualité d’œuvre, au sens de l’article 1er de la loi sur le droit d’auteur et, d’autre part, que la saveur du produit fabriqué par Smilde constitue une reproduction de cette œuvre. Elle a également demandé à la même juridiction d’ordonner à Smilde de cesser toute atteinte à son droit d’auteur, en particulier de mettre fin à la production, à l’achat, à la vente et à toute autre commercialisation du produit dénommé « Witte Wievenkaas ».
19 Par jugement du 10 juin 2015, le Rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland) a considéré que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si la saveur du Heksenkaas était susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur, les prétentions de Levola devaient, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que cette dernière n’avait pas indiqué quels éléments ou combinaison d’éléments de la saveur du Heksenkaas lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle.
20 Levola a interjeté appel contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.
21 Cette dernière considère que la question centrale posée dans l’affaire au principal est celle de savoir si la saveur d’un produit alimentaire peut être protégée au titre du droit d’auteur. Elle ajoute que les parties en cause au principal défendent des positions diamétralement opposées sur cette question.
22 Selon Levola, la saveur d’un produit alimentaire peut être qualifiée d’œuvre littéraire, scientifique ou artistique protégée au titre du droit d’auteur. Levola s’appuie par analogie, notamment, sur l’arrêt du 16 juin 2006 du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), Lancôme (NL:HR:2006:AU8940), dans lequel cette dernière juridiction a admis, en principe, la possibilité de reconnaître un droit d’auteur sur l’odeur d’un parfum.
23 À l’inverse, selon Smilde, la protection des saveurs n’est pas conforme au système du droit d’auteur, celui-ci visant uniquement les créations visuelles et auditives. Par ailleurs, l’instabilité d’un produit alimentaire et le caractère subjectif de la perception gustative feraient obstacle à la qualification d’une saveur d’un produit alimentaire comme œuvre protégée au titre du droit d’auteur. De surcroît, les droits exclusifs de l’auteur d’une œuvre de propriété intellectuelle et les limitations auxquelles ces droits sont soumis seraient, en pratique, inapplicables aux saveurs.
24 La juridiction de renvoi relève que la Cour de cassation (France) a catégoriquement rejeté la possibilité d’une protection d’une odeur au titre du droit d’auteur, notamment dans son arrêt du 10 décembre 2013 (FR:CCASS:2013:CO01205). La jurisprudence des juridictions nationales suprêmes au sein de l’Union européenne serait, dès lors, divergente, s’agissant de la question, analogue à celle posée dans l’affaire en cause au principal, de la protection d’une odeur au titre du droit d’auteur.
25 Dans ces conditions, le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leuvarde, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) a) Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que la saveur d’un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d’auteur ? En particulier :
b) la notion d’“œuvres littéraires et artistiques” visée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne, qui lie tous les États membres de l’Union, comprend certes “toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression”, mais les exemples cités à cette disposition concernent uniquement des créations visuelles et/ou auditives : cette circonstance s’oppose-t-elle à une protection au titre du droit d’auteur ?
c) l’instabilité (potentielle) d’un produit alimentaire et/ou le caractère subjectif de la perception d’une saveur s’opposent-ils à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit considérée comme une œuvre protégée au titre du droit d’auteur ?
d) le système de droits exclusifs et de limitations, tel que régi par les articles 2 à 5 de la directive [2001/29], s’oppose-t-il à la protection au titre du droit d’auteur de la saveur d’un produit alimentaire ?
2) Si la réponse à la question l), sous a), est négative :
a) quelles conditions doivent être remplies afin que la saveur d’un produit alimentaire bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur ?
b) la protection d’une saveur au titre du droit d’auteur vise-t-elle uniquement la saveur en tant que telle ou (également) la recette du produit concerné ?
c) que doit alléguer la partie qui, dans le cadre d’une procédure (d’infraction), invoque la création de la saveur d’un produit alimentaire protégée au titre du droit d’auteur ? Suffit-il que cette partie présente le produit alimentaire au cours de la procédure au juge national afin de le laisser lui-même apprécier, en sentant et dégustant, si le produit alimentaire remplit les conditions pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ? Ou la partie requérante doit-elle (également) décrire les choix créatifs faits dans le cadre de la composition de la saveur et/ou de la recette qui permettent que la saveur soit considérée comme une création intellectuelle propre à son auteur ?
d) Comment le juge national, dans une procédure d’infraction, doit-il déterminer si la saveur du produit alimentaire de la partie défenderesse présente une telle similitude avec la saveur du produit alimentaire de la partie requérante qu’il doit être conclu à une atteinte aux droits d’auteur ? Est-il à cet effet (également) déterminant que les impressions d’ensemble des deux saveurs soient similaires ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
26 Smilde fait valoir que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable, au motif que le recours au principal devrait, en tout état de cause, être rejeté. En effet, Levola n’aurait pas précisé les éléments du Heksenkaas qui lui conféreraient le caractère d’une création intellectuelle propre à son auteur.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07, EU:C:2009:141, point 24, et du 1er juillet 2010, Sbarigia, C-393/08, EU:C:2010:388, point 19).
28 En effet, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, EU:C:2008:359, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 mai 2015,Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, point 29).
29 Or, au regard des indications fournies par la juridiction de renvoi, il ne saurait être considéré que les questions posées ne présentent pas de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou qu’elles portent sur un problème de nature hypothétique. Le seul fait que la juridiction de première instance, dont la décision est contestée devant la juridiction de renvoi, a estimé, à la différence de cette dernière juridiction, qu’elle était en mesure de statuer sur le litige dont elle était saisie sans trancher la question préliminaire de savoir si la saveur d’un produit alimentaire peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ne saurait conduire à une conclusion différente.
30 Par ailleurs, il convient de constater que la juridiction de renvoi a fourni à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre aux questions posées, conformément à l’article 94 du règlement de procédure.
31 Dans ces conditions, les questions posées sont recevables.
Sur la première question
32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit protégée par le droit d’auteur au titre de cette directive et à ce qu’une législation nationale soit interprétée d’une manière telle qu’elle accorde une protection par le droit d’auteur à une telle saveur.
33 À cet égard, la directive 2001/29 dispose, à ses articles 2 à 4, que les États membres prévoient un ensemble de droits exclusifs portant, pour les auteurs, sur leurs « œuvres » et elle énonce, à son article 5, une série d’exceptions et de limitations à ces droits. Ladite directive ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion d’« œuvre ». Partant, et eu égard aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, cette notion doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 27 et 28, ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, points 14 et 15).
34 Il s’ensuit que la saveur d’un produit alimentaire ne saurait être protégée par le droit d’auteur au titre de la directive 2001/29 que si une telle saveur peut être qualifiée d’« œuvre », au sens de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 29 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, pour qu’un objet puisse revêtir la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, il importe que soient réunies deux conditions cumulatives.
36 D’une part, il faut que l’objet concerné soit original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 97 ainsi que jurisprudence citée).
37 D’autre part, la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 39, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 159).
38 À cet égard, il convient de rappeler que l’Union, bien que n’étant pas partie contractante à la convention de Berne, est néanmoins obligée, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie et que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre, de se conformer aux articles 1er à 21 de la convention de Berne (voir, en ce sens, arrêts du 9 février 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark, C-510/10, EU:C:2012:244, point 29).
39 Or, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne, les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. De plus, conformément à l’article 2 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mentionné au point 6 du présent arrêt et qui fait également partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, points 39 et 40), ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, point 33).
40 Partant, la notion d’« œuvre » visée par la directive 2001/29 implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente.
41 En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision les objets ainsi protégés. Il en va de même des particuliers, notamment des opérateurs économiques, qui doivent pouvoir identifier avec clarté et précision les objets protégés au profit de tiers, notamment de concurrents. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification de l’objet protégé implique que ce dernier puisse faire l’objet d’une expression précise et objective.
42 Or, la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire. En effet, à la différence, par exemple, d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté.
43 En outre, une identification précise et objective de la saveur d’un produit alimentaire, qui permette de la distinguer de la saveur d’autres produits de même nature, n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique.
44 Il convient, dès lors, de conclure, sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, que la saveur d’un produit alimentaire ne saurait être qualifiée d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29.
45 Compte tenu de l’exigence, rappelée au point 33 du présent arrêt, d’interprétation uniforme de la notion d’« œuvre » au sein de l’Union, il convient également de conclure que la directive 2001/29 s’oppose à ce qu’une législation nationale soit interprétée d’une manière telle qu’elle accorde une protection par le droit d’auteur à la saveur d’un produit alimentaire.
46 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit protégée par le droit d’auteur au titre de cette directive et à ce qu’une législation nationale soit interprétée d’une manière telle qu’elle accorde une protection par le droit d’auteur à une telle saveur.
Sur la seconde question
47 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit protégée par le droit d’auteur au titre de cette directive et à ce qu’une législation nationale soit interprétée d’une manière telle qu’elle accorde une protection par le droit d’auteur à une telle saveur.
Signatures
1.4 C-604/10 - Football Dataco e.a 1.4 C-604/10 - Football Dataco e.a
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er mars 2012 (*)
«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit d’auteur — Calendriers de rencontres de championnats de football»
Dans l’affaire C‑604/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 10 décembre 2010, parvenue à la Cour le 21 décembre 2010, dans la procédure
Football Dataco Ltd,
Football Association Premier League Ltd,
Football League Ltd,
Scottish Premier League Ltd,
Scottish Football League,
PA Sport UK Ltd
contre
Yahoo! UK Ltd,
Stan James (Abingdon) Ltd,
Stan James plc,
Enetpulse ApS,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League et PA Sport UK Ltd, par M. J. Mellor, QC, M. S. Levine et Mmes L. Lane et R. Hoy, barristers,
– pour Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc et Enetpulse ApS, par MM. D. Alexander et R. Meade, QC, M. P. Roberts et Mme P. Nagpal, barristers,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement maltais, par Mmes A. Buhagiar et G. Kimberley, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par Mme A. P. Barros ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et P. Mateus Calado, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. van Rijn, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League et PA Sport UK Ltd (ci-après, ensemble, «Football Dataco e.a.») à Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc et Enetpulse ApS (ci-après, ensemble, «Yahoo e.a.»), au sujet de droits de propriété intellectuelle allégués par les premiers sur les calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais.
Le cadre juridique
Le droit international
3 Sous une section consacrée au droit d’auteur et aux droits connexes, l’article 10, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, et a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose:
«Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.»
4 L’article 5 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, qui est relatif aux «[c]ompilations de données (bases de données)», dispose:
«Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.»
Le droit de l’Union
5 Les premier à quatrième, neuvième, dixième, douzième, quinzième, seizième, dix-huitième, vingt-sixième, vingt-septième, trente-neuvième et soixantième considérants de la directive 96/9 énoncent:
«(1) considérant que les bases de données ne sont actuellement pas suffisamment protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu’une telle protection, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents;
(2) considérant que de telles disparités dans la protection juridique des bases de données qui est assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les bases de données et en particulier sur la liberté des personnes physiques et morales de fournir des biens et des services de bases de données en ligne sous un régime juridique harmonisé dans toute la Communauté; que ces disparités risquent de s’accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine qui prend de plus en plus une dimension internationale;
(3) considérant qu’il convient de supprimer les différences existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher de nouvelles différences d’apparaître, alors qu’il n’y a pas lieu de supprimer ou d’empêcher d’apparaître celles qui ne porteront pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur ou au développement d’un marché de l’information au sein de la Communauté;
(4) considérant que la protection des bases de données par le droit d’auteur existe sous différentes formes dans les États membres, que ce soit par la législation ou par la jurisprudence, et que, aussi longtemps que des disparités subsistent dans la législation des États membres quant à l’étendue et aux conditions de protection des droits, de tels droits de propriété intellectuelle non harmonisés peuvent avoir pour effet de constituer des entraves à la libre circulation des biens et des services dans la Communauté;
[…]
(9) considérant que les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté; que cet outil sera également utile dans beaucoup d’autres domaines;
(10) considérant que l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l’information dans tous les États membres;
[…]
(12) considérant qu’un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;
[…]
(15) considérant que les critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur devront se limiter au fait que le choix ou la disposition du contenu de la base de données constitue une création intellectuelle propre à son auteur; que cette protection vise la structure de la base;
(16) considérant qu’aucun autre critère que l’originalité au sens de la création intellectuelle de l’auteur ne devra être appliqué pour déterminer si une base de données est protégeable par le droit d’auteur ou non, et qu’en particulier, aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra être faite;
[…]
(18) considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l’inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l’autorisation donnée est de caractère exclusif ou non; […]
[…]
(26) considérant que les œuvres protégées par le droit d’auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l’autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre;
(27) considérant que les droits d’auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l’existence d’un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données;
[…]
(39) considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent;
[…]
(60) considérant que certains États membres protègent actuellement par un régime de droit d’auteur des bases de données qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité à la protection au titre du droit d’auteur prévus par la présente directive; que, même si les bases de données concernées sont éligibles à la protection au titre du droit prévu par la présente directive d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de leur contenu, la durée de la protection par ce dernier droit est sensiblement inférieure à celle dont elles jouissent au titre des régimes nationaux actuellement en vigueur; qu’une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de la protection dont jouissent actuellement les titulaires des droits concernés; qu’il convient de prévoir une dérogation à cet effet; que les effets de cette dérogation doivent se limiter au territoire des États membres concernés».
6 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9:
«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données’: un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.»
7 Sous le chapitre II, intitulé «Droit d’auteur», l’article 3 de la directive 96/9, qui définit l’«[o]bjet de la protection», dispose:
«1. Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.
2. La protection des bases de données par le droit d’auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.»
8 Sous le chapitre III, intitulé «Droit ‘sui generis’», l’article 7 de la directive 96/9, relatif à l’«[o]bjet de la protection», dispose, à ses paragraphes 1 et 4:
«1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
[…]
4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. […]»
9 Sous le chapitre IV, intitulé «Dispositions communes», l’article 14 de la directive 96/9 dispose:
«1. La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit d’auteur s’applique également aux bases de données créées avant la date visée à l’article 16 paragraphe 1 qui remplissent à cette date les exigences fixées par la présente directive quant à la protection des bases de données par le droit d’auteur.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une base de données qui est protégée par un régime de droit d’auteur dans un État membre à la date de publication de la présente directive ne répond pas aux critères d’éligibilité à la protection au titre du droit d’auteur prévus à l’article 3 paragraphe 1, la présente directive n’a pas pour effet d’abréger dans cet État membre le délai de protection accordé au titre du régime susmentionné restant à courir.
[...]»
10 La date de la publication de la directive 96/9 au Journal officiel des Communautés européennes est le 27 mars 1996.
11 Ladite directive a été transposée au Royaume-Uni par l’adoption du règlement de 1997 sur le droit d’auteur et les droits relatifs aux bases de données (Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, SI 1997, no 3032), entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Les termes des dispositions pertinentes de ce règlement pour la présente affaire sont identiques à ceux des dispositions pertinentes de cette directive.
Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
L’établissement des calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais
12 Aux termes de la décision de renvoi, l’établissement des calendriers annuels des rencontres des championnats de football répond, en Angleterre et en Écosse, à des règles et à une procédure globalement comparables.
13 Il implique la prise en compte d’un certain nombre de règles, dites «règles d’or», dont les principales sont les suivantes:
– aucun club ne doit jouer trois rencontres consécutives à domicile ou à l’extérieur;
– aucun club ne peut jouer quatre rencontres à domicile ou quatre rencontres à l’extérieur dans une série de cinq rencontres consécutives;
– dans la mesure du possible, chaque club devrait avoir joué un nombre équivalent de matchs à domicile et de matchs à l’extérieur à tout moment de la saison, et
– tous les clubs devraient, dans la mesure du possible, disputer un même nombre de matchs à domicile et de matchs à l’extérieur en ce qui concerne les rencontres programmées en semaine.
14 La procédure d’élaboration d’un calendrier tel que ceux en cause au principal se décompose en différentes étapes. La première étape, qui débute au cours de la saison précédente, réside dans l’établissement, par des employés des fédérations professionnelles concernées, du programme des rencontres des championnats de première division et dans l’ébauche du calendrier des rencontres des autres divisions. Elle consiste à établir, en fonction d’une série de paramètres de base (dates de début et de fin de la saison, nombre de rencontres à disputer, dates réservées à d’autres compétitions, nationales, européennes ou internationales), une liste de dates possibles des rencontres.
15 La deuxième étape consiste à envoyer aux clubs concernés des questionnaires préalables à la fixation du calendrier et à analyser les réponses à ces questionnaires, en particulier les demandes «de date spécifique» (demande d’un club de jouer sa rencontre avec un autre club programmée à une date précise, à domicile ou, au contraire, à l’extérieur), les demandes de «date non spécifique» [demande d’un club de disputer telle rencontre tel jour de la semaine à partir de telle heure (par exemple, le samedi à partir de 13 h 30)], et les demandes d’«appariement» (demande de deux clubs ou plus de ne pas jouer le même jour à domicile). Environ 200 demandes sont formulées chaque saison.
16 La troisième étape, qui, dans le cadre des championnats de football anglais, est confiée à M. Thompson, de la société Atos Origin IT Services UK Ltd, consiste en deux tâches, celles de «séquencement» et d’«appariement».
17 La tâche de séquencement vise à obtenir la séquence parfaite de rencontres à domicile et à l’extérieur pour chaque club, en tenant compte des règles d’or, d’une série de contraintes organisationnelles et, dans toute la mesure du possible, des demandes formulées par les clubs. Ensuite, M. Thompson élabore une grille d’appariement en fonction des demandes exprimées par les équipes. Il insère progressivement les noms des équipes dans cette grille et tente de résoudre un maximum de cas problématiques jusqu’à l’aboutissement d’un projet de calendrier satisfaisant. À cette fin, il recourt à un logiciel, vers lequel il transfère les éléments du tableau de séquencement et de la grille d’appariement afin de produire une version lisible du calendrier.
18 La dernière étape, qui repose sur une collaboration entre M. Thompson et les employés des fédérations professionnelles concernées, consiste à vérifier le contenu du calendrier des rencontres. Cette vérification est effectuée manuellement, avec l’assistance d’un logiciel pour résoudre les problèmes subsistants. Deux réunions, l’une du groupe de travail sur le calendrier et l’autre avec des représentants de la police, ont ensuite pour but de finaliser le contenu du calendrier. S’agissant de la saison 2008/2009, 56 modifications ont été apportées au cours de cette dernière étape.
19 Selon les constatations factuelles du juge de première instance reproduites dans la décision de renvoi, la procédure d’élaboration des calendriers de football en cause au principal n’est pas purement mécanique ou déterministe, mais requiert, au contraire, un travail et un savoir-faire très significatifs, afin de satisfaire la multitude d’exigences en présence tout en respectant au mieux les règles applicables. Le travail nécessaire à cette fin ne se résumerait pas à l’application de critères fixes et se distinguerait, par exemple, de l’élaboration d’un annuaire téléphonique, en ce sens qu’il exigerait, à chaque étape, discernement et savoir-faire, notamment lorsque le programme informatique ne trouve aucune solution au regard des contraintes en présence. Quant à l’utilisation partielle de l’ordinateur, elle n’exclut aucunement, selon les affirmations de M. Thompson, la nécessité de discernement ainsi qu’une certaine marge d’appréciation.
Les faits au principal et les questions préjudicielles
20 Football Dataco e.a. font valoir qu’ils détiennent, sur les calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais, un droit «sui generis» au titre de l’article 7 de la directive 96/9, un droit d’auteur au titre de l’article 3 de cette directive, ainsi qu’un droit d’auteur au titre de la législation britannique sur la propriété intellectuelle.
21 Contestant l’existence légale de ces droits, Yahoo e.a. soutiennent qu’ils sont en droit d’utiliser ces calendriers dans le cadre de leurs activités, sans devoir acquitter une contrepartie financière.
22 Le juge de première instance a considéré que lesdits calendriers sont éligibles à la protection par le droit d’auteur au titre de l’article 3 de la directive 96/9, au motif que leur préparation exige une part substantielle de travail créatif. En revanche, il leur a dénié le bénéfice des deux autres droits invoqués.
23 La juridiction de renvoi a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne l’inéligibilité des calendriers en cause au principal à la protection par le droit «sui generis» au titre de l’article 7 de la directive 96/9. En revanche, elle s’interroge sur leur éligibilité à la protection par le droit d’auteur au titre de l’article 3 de cette directive. Elle éprouve également des doutes sur la possibilité pour ces calendriers d’être protégés par le droit d’auteur, au titre de la législation britannique antérieure à cette directive, à des conditions différentes de celles énoncées audit article 3.
24 Dans ces conditions, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Qu’entend-on, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9[…], par ‘bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur’, et plus spécifiquement:
a) les efforts intellectuels et le savoir-faire mis en œuvre dans la création de données doivent-ils être exclus;
b) ‘le choix ou la disposition’ impliquent-ils un ajout significatif à la donnée préexistante (comme dans le cas de la fixation de la date d’une rencontre de football), et
c) la ‘création intellectuelle propre à [l’]auteur’ requiert-elle plus qu’un travail et un savoir-faire significatifs de la part de l’auteur, et, dans l’affirmative, que requiert-elle?
2) La directive fait-elle obstacle aux droits d’auteur nationaux sur les bases de données, autres que ceux prévus par la directive [96/9]?»
Sur la première question préjudicielle
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite, en substance, une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9. En particulier, elle demande:
– premièrement, si les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création de données doivent être exclus dans le cadre de l’application de cette disposition;
– deuxièmement, si le «choix ou la disposition» des matières, au sens de ladite disposition, implique un ajout significatif à la donnée préexistante, et
– troisièmement, si la notion de «création intellectuelle propre à [l’]auteur», au sens de cette même disposition, requiert davantage qu’un travail et un savoir-faire significatifs de la part de l’auteur et, le cas échéant, quelle est cette exigence supplémentaire.
26 À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’un calendrier de rencontres d’un championnat de football constitue une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9. Elle a considéré, en substance, que la combinaison de la date, de l’horaire et de l’identité des deux équipes, celles d’accueil et des visiteurs, relatifs à une rencontre de football revêt une valeur informative autonome qui en fait un «élément indépendant», au sens dudit article 1er, paragraphe 2, et que la disposition, sous la forme d’un calendrier, des dates, des horaires et des noms d’équipes relatifs aux différentes rencontres des journées d’un championnat de football répond aux conditions, énoncées à cet article 1er, paragraphe 2, de disposition systématique ou méthodique et d’accessibilité individuelle des données contenues dans la base (voir arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑444/02, Rec. p. I‑10549, points 33 à 36).
27 D’autre part, il ressort tant d’une comparaison des termes respectifs des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 que d’autres dispositions ou considérants de celle-ci, notamment de son article 7, paragraphe 4, et de son trente-neuvième considérant, que le droit d’auteur et le droit «sui generis» constituent deux droits indépendants dont l’objet et les conditions d’application sont différents.
28 Par conséquent, la circonstance qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la protection par le droit «sui generis», au titre de l’article 7 de ladite directive, ainsi que la Cour l’a jugé à propos de calendriers de rencontres de football (arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, Rec. p. I‑10365, points 43 à 47; Fixtures Marketing, C‑338/02, Rec. p. I‑10497, points 32 à 36, et Fixtures Marketing, C‑444/02, précité, points 48 à 52), ne signifie pas automatiquement que cette même base de données n’est pas non plus éligible à la protection par le droit d’auteur, au titre de l’article 3 de cette directive.
29 Conformément au paragraphe 1 de cet article 3, une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, est protégée par le droit d’auteur si, par le choix ou la disposition des matières, elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur.
30 En premier lieu, il ressort d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 2, et du quinzième considérant de la directive 96/9 que la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive a pour objet la «structure» de la base de données, et non son «contenu» ni, partant, les éléments constitutifs de celui-ci.
31 De même, ainsi qu’il découle des articles 10, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et 5 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, la compilation de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle est protégée comme telle par le droit d’auteur. En revanche, cette protection ne s’étend pas aux données elles-mêmes et est sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour ces données.
32 Dans ce contexte, les notions de «choix» et de «disposition», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9, visent, respectivement, la sélection et l’agencement de données, par lesquels l’auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base.
33 Par conséquent, ainsi que l’ont fait valoir Yahoo e.a., les gouvernements italien, portugais et finlandais, de même que la Commission européenne, les éléments visés dans la première question, sous a), posée par la juridiction de renvoi et relatifs aux efforts intellectuels ainsi qu’au savoir-faire consacrés à la création de données ne sauraient entrer en ligne de compte pour apprécier l’éligibilité de la base de données qui les contient à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9.
34 Cette analyse est confirmée par la finalité de ladite directive. Ainsi qu’il ressort des neuvième, dixième et douzième considérants de celle-ci, cette finalité est de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités (voir arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, précité, point 33; The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, Rec. p. I‑10415, point 30; Fixtures Marketing, C‑338/02, précité, point 23, ainsi que Fixtures Marketing, C‑444/02, précité, point 39), et non de protéger la création d’éléments susceptibles d’être rassemblés dans une base de données.
35 Dans l’affaire au principal, il y a lieu de relever que les moyens, notamment intellectuels, décrits par la juridiction de renvoi, et tels que repris aux points 14 à 18 du présent arrêt, visent, dans le cadre de l’organisation des championnats concernés, à déterminer la date, l’horaire et l’identité des équipes correspondant à chacune des rencontres de ces championnats, en fonction d’un ensemble de règles, de paramètres et de contraintes organisationnelles, ainsi que des demandes spécifiques des clubs concernés (voir arrêts précités du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, point 41; Fixtures Marketing, C‑338/02, point 31, et Fixtures Marketing, C‑444/02, point 47).
36 Comme l’ont souligné Yahoo e.a. et le gouvernement portugais, ces moyens portent sur la création des données mêmes qui sont contenues dans la base en cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt (voir arrêts précités du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑46/02, point 42; Fixtures Marketing, C‑338/02, point 31, et Fixtures Marketing, C‑444/02, point 47). Par conséquent, et eu égard à ce qui a été exposé au point 32 du présent arrêt, ils ne sont, en tout état de cause, d’aucune pertinence pour apprécier l’éligibilité des calendriers de rencontres de football en cause au principal, à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9.
37 En second lieu, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 96/9, la notion de création intellectuelle propre à son auteur renvoie au critère de l’originalité (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, points 35, 37 et 38; du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, Rec. p. I‑13971, point 45; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 97, ainsi que du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, Rec. p. I‑12533, point 87).
38 S’agissant de la constitution d’une base de données, ce critère de l’originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs (voir, par analogie, arrêts précités Infopaq International, point 45; Bezpečnostní softwarová asociace, point 50, et Painer, point 89) et imprime ainsi sa «touche personnelle» (arrêt Painer, précité, point 92).
39 En revanche, ledit critère n’est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative (voir, par analogie, arrêts précités Bezpečnostní softwarová asociace, points 48 et 49, ainsi que Football Association Premier League e.a., point 98).
40 Ainsi qu’il ressort tant de l’article 3, paragraphe 1, que du seizième considérant de la directive 96/9, aucun autre critère que celui de l’originalité n’est applicable afin d’apprécier l’éligibilité d’une base de données à la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive.
41 Il s’ensuit, d’une part, que, pourvu que le choix ou la disposition des données — à savoir, dans une affaire telle que celle au principal, celles correspondant à la date, à l’horaire et à l’identité des équipes relatifs aux différentes rencontres du championnat concerné (voir point 26 du présent arrêt) — soit une expression originale de l’esprit créateur de l’auteur de la base de données, il est indifférent, aux fins d’apprécier l’éligibilité de celle-ci à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9, que ce choix ou cette disposition comporte, ou non, un «ajout significatif» à ces données, tel que visé par la première question, sous b), posée par la juridiction de renvoi.
42 D’autre part, le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu’elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, tels que visés par cette même question, sous c), ne saurait, comme tel, justifier sa protection par le droit d’auteur prévue par la directive 96/9, si ce travail et ce savoir-faire n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition desdites données.
43 Dans la présente affaire, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des éléments d’analyse qui précèdent, si les calendriers de rencontres de football en cause au principal sont des bases de données qui répondent aux conditions d’éligibilité à la protection par le droit d’auteur, énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9.
44 À cet égard, les modalités d’établissement desdits calendriers, telles que décrites par la juridiction de renvoi, si elles ne sont pas complétées par des éléments traduisant une originalité dans le choix ou la disposition des données renfermées dans ces calendriers, ne sauraient suffire pour que la base de données en question puisse être protégée par le droit d’auteur prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9.
45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
– les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;
– il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et
– le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.
Sur la seconde question préjudicielle
47 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 96/9 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.
48 À cet égard, il convient de souligner que la directive 96/9 vise, aux termes de ses premier à quatrième considérants, à supprimer les disparités qui existaient entre les droits nationaux en matière de protection juridique des bases de données, notamment en ce qui concerne l’étendue et les conditions de la protection par le droit d’auteur, et qui portaient atteinte au fonctionnement du marché intérieur, à la libre circulation des biens et des services dans l’Union européenne ainsi qu’au développement d’un marché de l’information au sein de celle-ci.
49 Dans ce contexte, l’article 3 de la directive 96/9 procède, ainsi qu’il ressort du soixantième considérant de cette directive, à «une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur».
50 Certes, s’agissant des bases de données qui étaient protégées, à la date du 27 mars 1996, par un régime national de droit d’auteur selon d’autres critères d’éligibilité que ceux énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, l’article 14, paragraphe 2, de la directive 96/9 préserve, dans l’État membre concerné, la durée de la protection accordée par un tel régime. Toutefois, sous la seule réserve de cette disposition transitoire, ledit article 3, paragraphe 1, s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde à des bases de données qui relèvent de la définition contenue à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, la protection par le droit d’auteur à des conditions s’écartant de celle d’originalité prévue audit article 3, paragraphe 1.
51 Quant aux dix-huitième, vingt-sixième et vingt-septième considérants de la directive 96/9, mis en exergue par Football Dataco e.a., ils soulignent la liberté dont jouissent les auteurs d’œuvres pour décider de l’inclusion de celles-ci dans une base de données, ainsi que l’absence d’incidence de l’incorporation d’une œuvre protégée dans une base de données éventuellement protégée sur les droits protégeant l’œuvre ainsi incorporée. Ils n’offrent, en revanche, aucun soutien à une interprétation contraire à celle exposée au point précédent du présent arrêt.
52 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question posée que la directive 96/9 doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’une «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Par conséquent:
– les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;
– il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et
– le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.
2) La directive 96/9 doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
1.5 C-403/08 - Football Association Premier League e.a. 1.5 C-403/08 - Football Association Premier League e.a.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 octobre 2011 (*)
Table des matières
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
B – Le droit de l’Union
1. Les directives en matière de radiodiffusion
2. Les directives en matière de propriété intellectuelle
C – La réglementation nationale
II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles
A – La concession sous licence des droits de diffusion de rencontres de «Premier League»
B – La radiodiffusion des rencontres de «Premier League»
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur les règles se rattachant à la réception d’émissions codées provenant d’autres États membres
1. Observations liminaires
2. La directive sur l’accès conditionnel
a) Sur l’interprétation de la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive sur l’accès conditionnel (la première question dans l’affaire C-403/08, ainsi que les première et deuxième questions dans l’affaire C‑429/08)
b) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel (la troisième question dans l’affaire C-429/08)
c) Sur les autres questions concernant la directive sur l’accès conditionnel
3. Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des marchandises et des services
a) Sur l’interdiction de l’importation, de la vente et de l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers [la huitième question, sous b), et la première partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08, ainsi que la sixième question, sous i), dans l’affaire C-429/08]
i) Sur l’identification des dispositions applicables
ii) Sur l’existence d’une restriction à la libre prestation des services
iii) Sur la justification d’une restriction à la libre prestation des services par un objectif de protection des droits de propriété intellectuelle
– Observations soumises à la Cour
– Réponse de la Cour
iv) Sur la justification d’une restriction à la libre prestation des services par l’objectif d’encourager la présence du public dans les stades de football
b) Sur l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers à la suite de l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse et sur l’utilisation de ces dispositifs à des fins commerciales [la huitième question, sous c), dans l’affaire C‑403/08 et la sixième question, sous ii) et iii), dans l’affaire C-429/08]
c) Sur les autres questions relatives à la libre circulation (la seconde partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08 et la septième question dans l’affaire C-429/08)
4. Les règles du traité FUE en matière de concurrence
B – Sur les règles se rattachant à l’utilisation des émissions à la suite de leur réception
1. Observations liminaires
2. Sur le droit de reproduction prévu à l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur (la quatrième question dans l’affaire C‑403/08)
3. Sur l’exception au droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la cinquième question dans l’affaire C-403/08)
a) Observations liminaires
b) Sur le respect de conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur
4. Sur la «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la sixième question dans l’affaire C-403/08)
5. Sur l’incidence de la directive sur la radiodiffusion satellitaire (la septième question dans l’affaire C-403/08)
IV – Sur les dépens
«Radiodiffusion par satellite – Diffusion de rencontres de football – Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires – Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et utilisées dans un autre État membre – Interdiction de commercialisation et d’utilisation dans un État membre –Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés – Droit d’auteur – Droit de diffusion télévisuelle – Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Concurrence – Article 101 TFUE – Restriction de la concurrence par objet – Protection des services à accès conditionnel – Dispositif illicite – Directive 98/84/CE – Directive 2001/29/CE – Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision – Exception au droit de reproduction – Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants – Directive 93/83/CEE»
Dans les affaires jointes C‑403/08 et C‑429/08,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), et par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décisions des 11 et 28 juillet 2008, parvenues à la Cour respectivement les 17 et 29 septembre 2008, dans les procédures
Football Association Premier League Ltd,
NetMed Hellas SA,
Multichoice Hellas SA
contre
QC Leisure,
David Richardson,
AV Station plc,
Malcolm Chamberlain,
Michael Madden,
SR Leisure Ltd,
Philip George Charles Houghton,
Derek Owen (C-403/08)
et
Karen Murphy
contre
Media Protection Services Ltd (C-429/08)
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA et Multichoice Hellas SA, par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme C. May, M. A. Robertson, barristers, MM. S. Levine, M. Pullen et Mme R. Hoy, solicitors,
– pour QC Leisure, M. Richardson, AV Station plc, MM. Chamberlain et Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton et Owen, par M. M. Howe, QC, MM. A. Norris, S. Vousden, T. St Quentin ainsi que par Mme M. Demetriou, barristers, MM. P. Dixon et P. Sutton, solicitors,
– pour Mme Murphy, par M. M. Howe, QC, M. W. Hunter, QC, Mme M. Demetriou, barrister, et M. P. Dixon, solicitor,
– pour Media Protection Services Ltd, par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme H. Davies, QC, Mme C. May ainsi que par MM. A. Robertson et P. Cadman, barristers,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson et M. S. Hathaway, en qualité d’agents, assistés de Mme J. Stratford, QC,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme K. Havlíčková, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,
– pour le Parlement européen, par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. F. Florindo Gijón et Mme G. Kimberley, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. X. Lewis, H. Krämer, I. V. Rogalski, J. Bourke et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. O. J. Einarsson et M. Schneider, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation
– de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54, ci-après la «directive sur l’accès conditionnel»),
– de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15, ci-après la «directive sur la radiodiffusion satellitaire»),
– de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive ‘télévision sans frontières’»),
– de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10, ci-après la «directive sur le droit d’auteur»),
– ainsi que des articles 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Football Association Premier League Ltd (ci-après «FAPL»), NetMed Hellas SA (ci-après «NetMed Hellas») et Multichoice Hellas SA (ci-après «Multichoice Hellas») (ci-après, ensemble, «FAPL e.a.») à QC Leisure, M. Richardson, AV Station plc (ci-après «AV Station»), MM. Chamberlain et Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton et Owen (ci-après, ensemble, «QC Leisure e.a.») (dans l’affaire C-403/08), ainsi que Mme Murphy à Media Protection Services Ltd (ci-après «MPS») (dans l’affaire C‑429/08), au sujet de la commercialisation et de l’utilisation, au Royaume-Uni, de dispositifs de décodage qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d’un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec l’autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés (ci-après les «dispositifs de décodage étrangers»).
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
3 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
4 L’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dispose:
«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l’article 6 bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.»
5 Aux termes de l’article 11, premier alinéa, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»):
«Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:
i) la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;
ii) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.»
6 L’article 11 bis, premier alinéa, de la convention de Berne dispose:
«Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:
i) la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;
ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;
iii) la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.»
7 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (ci-après le «traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes») ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «traité sur le droit d’auteur»). Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
8 Selon l’article 2, sous g), du traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes:
«Aux fins du présent traité, on entend par:
[...]
g) ‘communication au public’ d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme ‘communication au public’ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.»
9 L’article 15, paragraphe 1, de ce traité énonce:
«Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.»
10 Le traité sur le droit d’auteur prévoit à son article 1er, paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention de Berne.
B – Le droit de l’Union
1. Les directives en matière de radiodiffusion
11 Le troisième considérant de la directive «télévision sans frontières» énonce:
«[...] les émissions transfrontières réalisées grâce aux différentes technologies sont l’un des moyens permettant de poursuivre les objectifs de la Communauté; […] il convient d’adopter des mesures assurant le passage des marchés nationaux à un marché commun de production et de distribution de programmes et créant des conditions de concurrence loyale sans préjudice de la fonction d’intérêt public qui incombe aux services de radiodiffusion télévisuelle.»
12 Selon le vingt et unième considérant de la directive 97/36:
«[…] des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement».
13 Les troisième, cinquième, septième, quatorzième, quinzième et dix-septième considérants de la directive sur la radiodiffusion satellitaire énoncent:
«(3) […] la radiodiffusion transfrontièr[e] de programmes à l’intérieur de la Communauté, notamment par satellite et par câble, constitue l’un des principaux moyens de réalisation [des] objectifs communautaires, qui sont à la fois d’ordre politique, économique, social, culturel et juridique;
[…]
(5) […] les titulaires de droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs œuvres sans percevoir de rémunération ou d’en voir bloquer l’exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs; […] cette insécurité juridique, en particulier, constitue un obstacle direct à la libre circulation des programmes à l’intérieur de la Communauté;
[…]
(7) […] la libre diffusion des programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement, les droits doivent être acquis dans le pays d’émission seulement ou s’ils doivent également être acquis de façon globale dans l’ensemble des pays de réception; […]
[…]
(14) […] l’insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontièr[e] de programmes par satellite, sera écartée par la définition de la communication au public par satellite à l’échelle communautaire; […] cette définition doit préciser en même temps le lieu de l’acte de communication; […] elle est nécessaire pour éviter l’application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion; […]
(15) […] l’acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d’auteur et les droits voisins en vigueur dans l’État membre où a lieu la communication au public par satellite;
[…]
(17) […] au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de l’émission, tels que l’audience effective, l’audience potentielle et la version linguistique».
14 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de cette directive:
«a) Aux fins de la présente directive, on entend par ‘communication au public par satellite’ l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.»
15 L’article 2 de la directive sur la radiodiffusion satellitaire prévoit:
«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.»
16 Les deuxième, troisième, sixième et treizième considérants de la directive sur l’accès conditionnel prévoient:
«(2) […] la fourniture transfrontière des services de radiodiffusion et des services de la société de l’information peut contribuer, sur le plan individuel, à la pleine efficacité de la liberté d’expression en tant que droit fondamental et, sur le plan collectif, à la réalisation des objectifs fixés dans le traité;
(3) […] le traité prévoit la libre circulation de tous les services fournis normalement contre rémunération; […] ce droit, appliqué aux services de radiodiffusion et à ceux de la société de l’information, est aussi une manifestation spécifique, en droit communautaire, d’un principe plus général, à savoir la liberté d’expression telle qu’elle est consacrée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; […] cet article reconnaît explicitement la liberté des citoyens de recevoir et de communiquer des informations sans considération de frontières et […] toute restriction de cette liberté doit tenir dûment compte des autres intérêts légitimes dignes d’être juridiquement protégés;
[…]
(6) […] les possibilités qu’offrent les technologies numériques permettent d’accroître le choix des consommateurs et contribuent au pluralisme culturel en élargissant encore l’offre de services au sens des articles [56 TFUE et 57 TFUE]; […] la viabilité de ces services dépendra souvent du recours à un accès conditionnel visant à assurer la rémunération du prestataire de services; […] par conséquent, la protection juridique des prestataires de services contre des dispositifs illicites permettant l’accès gratuit à ces services semble nécessaire afin d’assurer la viabilité économique de ces derniers;
[…]
(13) […] il semble nécessaire de faire en sorte que les États membres fournissent une protection juridique adéquate contre la mise sur le marché, en vue d’un profit économique direct ou indirect, d’un dispositif illicite qui rende possible ou plus facile de contourner, sans y être autorisé, toute mesure technique prise pour protéger la rémunération d’un service fourni en toute légalité».
17 L’article 2 de cette directive énonce:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) ‘service protégé’: l’un des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel:
– radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l’article 1er, point a), de la [directive ‘télévision sans frontières’],
[…]
b) ‘accès conditionnel’: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;
c) ‘dispositif d’accès conditionnel’: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible;
[…]
e) ‘dispositif illicite’: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services;
f) ‘domaine coordonné par la présente directive’: toute disposition concernant les activités illicites spécifiées à l’article 4.»
18 Aux termes de l’article 3 de cette même directive:
«1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire sur son territoire les activités énumérées à l’article 4 et pour prévoir les sanctions et les voies de droit énoncées à l’article 5.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne sont pas autorisés:
a) à limiter pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la fourniture de services protégés ou de services connexes provenant d’un autre État membre;
b) à restreindre pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la libre circulation des dispositifs d’accès conditionnel.»
19 L’article 4 de ladite directive dispose:
«Les États membres interdisent sur leur territoire chacune des activités suivantes:
a) la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;
b) l’installation, l’entretien ou le remplacement à des fins commerciales d’un dispositif illicite;
c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.»
2. Les directives en matière de propriété intellectuelle
20 La directive sur le droit d’auteur énonce à ses neuvième, dixième, quinzième, vingtième, vingt-troisième, trente et unième ainsi que trente-troisième considérants:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres […]
[…]
(15) […] La présente directive vise […] à mettre en œuvre certaines [des] nouvelles obligations internationales [découlant du traité sur le droit d’auteur et du traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes].
[…]
(20) La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans [le domaine de propriété intellectuelle], notamment [la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61)]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.
[...]
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
[…]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]
[…]
(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi.»
21 Aux termes de l’article 2, sous a) et e), de la directive sur le droit d’auteur:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres;
[…]
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»
22 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»
23 L’article 5 de la même directive énonce:
«1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre:
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.
[…]
3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:
[…]
i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit;
[…]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
24 Selon le cinquième considérant de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO L 376, p. 28, ci-après la «directive sur les droits voisins»):
«La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. […]»
25 L’article 7, paragraphe 2, de cette directive énonce que les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
26 L’article 8, paragraphe 3, de ladite directive énonce:
«Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.»
27 Le cinquième considérant et les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la directive sur les droits voisins ont repris, en substance, le septième considérant et les articles 6, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la directive 92/100.
C – La réglementation nationale
28 Aux termes de l’article 297, paragraphe 1, de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988, ci-après la «loi sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets»):
«Une personne qui reçoit, selon des modalités frauduleuses, un programme inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni avec l’intention d’éviter le paiement de tout prix applicable à la réception du programme commet un délit et est, sur condamnation sommaire, passible d’une amende ne dépassant pas le niveau 5 sur le barème de référence.»
29 L’article 298 de cette même loi énonce:
«1. Une personne qui
a) demande le paiement des droits pour recevoir des programmes inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un lieu au Royaume-Uni ou dans tout autre État membre, ou
b) envoie des transmissions cryptées de toute autre sorte depuis un lieu situé au Royaume-Uni ou dans tout autre État membre,
[…]
bénéficie des droits et voies de droit suivants.
2. Elle a les mêmes droits et voies de droit à l’encontre d’une personne
a) qui
i) fabrique, importe, distribue, vend ou loue, offre ou expose à la vente ou à la location, ou fait de la publicité en vue de la vente ou de la location,
ii) détient à des fins commerciales, ou
iii) installe, entretient ou remplace à des fins commerciales,
tout appareil conçu ou adapté pour permettre à des personnes l’accès aux programmes ou à d’autres transmissions ou pour leur prêter assistance à cette fin ou pour contourner la technologie d’accès conditionnel liée aux programmes ou à d’autres transmissions, lorsqu’elles n’y sont pas autorisées, […]
[…]
qu’un titulaire de droit d’auteur vis-à-vis d’une violation du droit d’auteur.
[…]»
II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles
30 FAPL administre la «Premier League», principal championnat de football professionnel pour les clubs de football établis en Angleterre.
31 Les activités de FAPL incluent, notamment, l’organisation du tournage des rencontres de «Premier League» et l’exercice, en ce qui concerne ces rencontres, de droits de diffusion télévisuelle, c’est-à-dire de droits de mettre à disposition du public le contenu audiovisuel de rencontres sportives par la voie d’une diffusion télévisuelle (ci-après les «droits de diffusion»).
A – La concession sous licence des droits de diffusion de rencontres de «Premier League»
32 FAPL procède à une concession sous licence desdits droits de diffusion, en direct, sur une base territoriale et par périodes de trois ans. À cet égard, la stratégie de FAPL consiste à faire profiter du championnat les téléspectateurs du monde entier, tout en maximisant la valeur de ces droits en faveur de ses membres que sont les clubs.
33 Ces droits sont ainsi attribués aux organismes de radiodiffusion télévisuelle par une procédure de mise en concurrence ouverte qui commence par l’invitation aux soumissionnaires de présenter des offres selon une base mondiale, régionale ou zone par zone. La demande détermine ensuite la base territoriale sur laquelle FAPL vend ses droits internationaux. Cependant, en principe, cette base est nationale dès lors qu’il n’existe qu’une demande limitée de la part des soumissionnaires pour les droits mondiaux ou paneuropéens, étant donné que les organismes de radiodiffusion fonctionnent habituellement sur une base territoriale et qu’ils alimentent le marché interne soit dans leur propre pays, soit dans un petit groupe de pays limitrophes ayant une langue commune.
34 Lorsqu’un soumissionnaire remporte, pour une zone, un bouquet de droits de diffusion en direct des rencontres de la «Premier League», il se voit octroyer le droit exclusif de les radiodiffuser dans cette zone. Cela serait nécessaire, selon FAPL, pour obtenir la valeur commerciale optimale de l’ensemble de ces droits, les organismes de radiodiffusion étant disposés à acquitter un supplément pour acquérir cette exclusivité, car cette dernière leur permet de distinguer leurs services de ceux fournis par leurs concurrents et d’accroître ainsi leur capacité à générer des recettes.
35 Or, afin de protéger l’exclusivité territoriale de tous les organismes de radiodiffusion, chacun d’entre eux s’engage, dans son accord de licence avec FAPL, à empêcher le public de recevoir ses émissions en dehors de la zone pour laquelle il détient la licence. Cela présuppose, d’une part, que chaque organisme fasse en sorte que toutes ses émissions susceptibles d’être captées en dehors de ce territoire – notamment celles émises par satellite – soient cryptées en toute sécurité et ne puissent pas être captées sous une forme non cryptée. D’autre part, les organismes de radiodiffusion doivent s’assurer qu’aucun dispositif ne soit sciemment autorisé afin de permettre à quiconque de visionner leurs transmissions en dehors du territoire concerné. Par conséquent, ces organismes se voient notamment interdire de fournir des dispositifs de décodage permettant de décrypter leurs émissions en vue de leur utilisation en dehors du territoire pour lequel ils détiennent la licence.
B – La radiodiffusion des rencontres de «Premier League»
36 Dans le cadre de ses activités, FAPL est également chargée de l’organisation du tournage de rencontres de «Premier League» et de la transmission du signal aux organismes qui ont le droit de les radiodiffuser.
37 À cette fin, les images et le son d’ambiance capturés lors de la rencontre sont transmis à une unité de production qui ajoute les logos, les séquences vidéo, les graphismes incrustés à l’écran, la musique et le commentaire en anglais.
38 Le signal est renvoyé, par satellite, à un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ajoute son propre logo et, éventuellement, des commentaires. Le signal est ensuite compressé et crypté, puis transmis par satellite aux abonnés recevant le signal au moyen d’une antenne parabolique. Le signal est enfin décrypté et décompressé dans un décodeur satellitaire qui exige, pour son fonctionnement, un dispositif de décodage tel qu’une carte de décodeur.
39 En Grèce, le titulaire de la sous-licence de radiodiffuser les rencontres de «Premier League» est NetMed Hellas. Les rencontres sont radiodiffusées par satellite sur les chaînes «SuperSport» de la plateforme «NOVA» dont le propriétaire et exploitant est Multichoice Hellas.
40 Les téléspectateurs abonnés au bouquet satellitaire de NOVA peuvent accéder auxdites chaînes. Tout abonné doit avoir été en mesure de fournir un nom ainsi qu’une adresse et un numéro de téléphone en Grèce. Cet abonnement peut être souscrit à des fins privées ou commerciales.
41 Au Royaume-Uni, à l’époque des faits dans les affaires au principal, le titulaire des droits de licence pour la radiodiffusion en direct de «Premier League» était BSkyB Ltd. Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite diffuser au Royaume-Uni les rencontres de «Premier League», elle peut souscrire un abonnement commercial auprès de cette société.
42 Cependant, certains établissements de restauration ont commencé, au Royaume-Uni, à utiliser des dispositifs de décodage étrangers pour accéder aux rencontres de «Premier League». Ils achètent auprès d’un distributeur une carte et un boîtier de décodeur qui permettent la réception d’une chaîne satellitaire diffusée dans un autre État membre, telles que les chaînes de NOVA, dont l’abonnement est plus avantageux par rapport à l’abonnement de BSkyB Ltd. Ces cartes de décodeur ont été fabriquées et commercialisées avec l’autorisation du prestataire de services, mais elles ont été par la suite utilisées de manière non autorisée, puisque les radiodiffuseurs ont soumis leur délivrance à la condition – conformément aux engagements décrits au point 35 du présent arrêt – que les clients n’utilisent pas de telles cartes en dehors du territoire national concerné.
43 FAPL a considéré que de telles activités sont préjudiciables à ses intérêts, car elles portent atteinte à l’exclusivité de droits concédés sous licence sur un territoire donné et, partant, à la valeur de ces droits. En effet, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle vendant les cartes de décodeur les moins chères aurait le potentiel pour devenir, en pratique, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’échelle européenne, ce qui aurait pour conséquence que les droits de radiodiffusion dans l’Union européenne devraient être concédés à l’échelle européenne. Cela entraînerait une perte importante de recettes tant pour FAPL que pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle et amoindrirait ainsi les fondements de la viabilité des services qu’ils fournissent.
44 En conséquence, FAPL e.a. ont introduit, dans l’affaire C-403/08, ce qu’elles considèrent comme étant trois affaires pilotes devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Deux des recours visent QC Leisure, M. Richardson, AV Station et M. Chamberlain, fournisseurs aux cafés-restaurants de matériel et de cartes de décodeur par satellite permettant la réception des émissions de radiodiffuseurs étrangers, dont NOVA, qui diffusent les rencontres de «Premier League» en direct.
45 Le troisième recours est dirigé contre M. Madden, SR Leisure Ltd, MM. Houghton et Owen, débitants de boissons ou exploitants de quatre cafés-restaurants ayant projeté des rencontres de «Premier League» en direct, en utilisant un dispositif de décodage étranger.
46 FAPL e.a. allèguent que ces personnes violent leurs droits protégés par l’article 298 de la loi sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets en se livrant à des transactions commerciales ou, dans le cas des défendeurs dans le troisième recours, en détenant à des fins commerciales des dispositifs de décodage étrangers conçus ou adaptés pour permettre l’accès aux services de FAPL e.a. sans autorisation.
47 De plus, les défendeurs dans le troisième recours violeraient leurs droits d’auteur en créant des copies des œuvres dans le fonctionnement interne du décodeur par satellite et en affichant les œuvres à l’écran, ainsi qu’en exécutant, en diffusant ou en montrant les œuvres en public et en les lui communiquant.
48 En outre, QC Leisure et AV Station violeraient les droits d’auteur en autorisant les actes perpétrés par les défendeurs dans le troisième recours, ainsi que par d’autres personnes auxquelles ils ont fourni des cartes de décodeur.
49 Selon QC Leisure e.a., les recours ne sont pas fondés, car ils n’utilisent pas de cartes de décodeur pirates, dès lors que toutes les cartes concernées ont été distribuées et mises sur le marché, dans un autre État membre, par l’organisme concerné de radiodiffusion télévisuelle par satellite.
50 Dans l’affaire C-429/08, Mme Murphy, gérante d’un café-restaurant, s’est procurée une carte de décodeur NOVA pour projeter des rencontres de «Premier League».
51 Les agents de MPS, organisme mandaté par FAPL pour mener une campagne de poursuites pénales contre des gérants de cafés-restaurants faisant usage de dispositifs de décodage étrangers, ont constaté que Mme Murphy recevait, dans son café-restaurant, les radiodiffusions de rencontres de «Premier League» transmises par NOVA.
52 Par conséquent, MPS a assigné Mme Murphy devant la Portsmouth Magistrates’ Court qui l’a condamnée pour deux délits visés par l’article 297, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets au motif qu’elle avait capté, par des moyens frauduleux, un programme inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, avec l’intention d’éviter le paiement de tout prix applicable à la réception des émissions radiodiffusées.
53 Après que la Portsmouth Crown Court eut rejeté, en substance, l’appel contre sa condamnation, Mme Murphy a formé un pourvoi devant la High Court of Justice en défendant une position analogue à celle adoptée par QC Leisure e.a.
54 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a décidé, dans l’affaire C‑403/08, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Lorsqu’un dispositif d’accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services et qu’il est vendu sous réserve d’une autorisation limitée d’utiliser le dispositif à la seule fin d’obtenir l’accès au service protégé dans des circonstances données, ce dispositif devient-il un ‘dispositif illicite’, au sens de l’article 2, sous e), de la [directive sur l’accès conditionnel], s’il est utilisé pour permettre l’accès à ce service protégé en un lieu ou d’une manière ou par une personne exclue de l’autorisation accordée par le prestataire de services?
b) Qu’entend-on par ‘conçu ou adapté’, au sens de l’article 2, sous e), de cette directive?
2) Lorsqu’un premier prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu de programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base d’un accès conditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsqu’on détermine si les intérêts du premier prestataire d’un service protégé sont affectés, au sens de l’article 5 de la [directive sur l’accès conditionnel]?
En particulier:
Lorsqu’une première entreprise transmet sous une forme codée le contenu de programmes (comprenant des images visuelles, le son d’ambiance et un commentaire en anglais) à une seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public le contenu des programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire):
a) La transmission par la première entreprise constitue-t-elle un service protégé de ‘radiodiffusion télévisuelle’, au sens de l’article 2, sous a), de la [directive sur l’accès conditionnel] et de l’article 1er, sous a), de la [directive ‘télévision sans frontières’]?
b) Est-il nécessaire pour la première entreprise d’être un organisme de radiodiffusion télévisuelle, au sens de l’article 1er, sous b), de la [directive ‘télévision sans frontières’], pour être considérée comme fournissant un service protégé de ‘radiodiffusion télévisuelle’, au sens du premier tiret de l’article 2, sous a), de la [directive sur l’accès conditionnel]?
c) L’article 5 de la [directive sur l’accès conditionnel] doit-il être interprété comme conférant un droit d’action civile à la première entreprise à l’égard de dispositifs illicites qui permettent l’accès au programme tel que diffusé par la seconde entreprise, soit:
i) parce que de tels dispositifs doivent être considérés comme permettant l’accès, via le signal émis, au propre service de la première entreprise; soit
ii) parce que la première entreprise est le prestataire d’un service protégé, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels dispositifs permettent l’accès non autorisé au service protégé fourni par la seconde entreprise)?
d) La réponse à la deuxième question, sous c), est-elle modifiée par le point de savoir si les premier et second prestataires de services emploient des modes de décryptage et des dispositifs d’accès conditionnel différents?
3) La ‘détention à des fins commerciales’ visée à l’article 4, sous a), de la directive [sur l’accès conditionnel] se rapporte-t-elle uniquement à la détention aux fins de transactions commerciales sur les dispositifs illicites (par exemple, leur vente) ou s’étend-elle à la détention d’un dispositif par un utilisateur final dans le déroulement d’une activité de tout genre?
4) Lorsque des fragments successifs d’un film, d’une œuvre musicale ou d’un support de son (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d’un décodeur ou ii) dans le cas d’un film, sur un écran de télévision, et que l’ensemble de l’œuvre est reproduit si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment,
a) la question de savoir si ces œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d’auteur relatives à la notion de reproduction illicite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou s’agit-il d’une question d’interprétation de l’article 2 de la [directive sur le droit d’auteur]?
b) S’il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 2 de la [directive sur le droit d’auteur], la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites en partie au sens de cet article?
c) Le droit de reproduction visé [audit] article 2 s’étend-il à la création d’images transitoires sur un écran de télévision?
5) a) Les copies transitoires d’une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l’unique finalité est de permettre une utilisation de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée par la loi, doivent-elles être considérées comme ayant une ‘signification économique indépendante’, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la [directive sur le droit d’auteur], du fait que de telles copies fournissent l’unique base sur laquelle le titulaire de droits peut tirer une rémunération de l’utilisation de ses droits?
b) La réponse à la cinquième question, sous a), est-elle modifiée par le point de savoir i) si les copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou ii) si les copies transitoires comprennent une petite partie d’un groupe d’œuvres et/ou d’autres objets qui, par ailleurs, peuvent être utilisés sans violation du droit d’auteur; ou iii) si le licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a déjà reçu une rémunération de l’utilisation de l’œuvre dans cet État membre-là?
6) a) Une œuvre protégée par le droit d’auteur est-elle communiquée au public, par fil ou sans fil, au sens de l’article 3 de la [directive sur le droit d’auteur], lorsqu’une radiodiffusion par satellite est reçue dans un local commercial (par exemple, un bar) et communiquée ou montrée sur place au moyen d’un unique écran de télévision et de haut-parleurs à des membres du public présents dans ce local?
b) La réponse à la sixième question, sous a), est-elle modifiée:
i) si les membres du public présents constituent un nouveau public non envisagé par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire parce qu’une carte de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un État membre est utilisée pour une audience commerciale dans un autre État membre);
ii) si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit national, et
iii) si le signal radiodiffusé de télévision est reçu par une antenne ou une antenne parabolique située sur le toit du local où se trouve la télévision ou attenant audit local?
c) Si la réponse à une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs faudrait-il prendre en compte en déterminant s’il y a une communication de l’œuvre qui trouve son origine dans un lieu où les membres du public ne sont pas présents?
7) Si les règles nationales relatives au droit d’auteur prévoient que, lorsque des copies transitoires d’œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite sont créées à l’intérieur d’un boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de télévision, il y a violation du droit d’auteur selon le droit du pays de réception de l’émission, cela est-il compatible avec la [directive sur la radiodiffusion satellitaire] ou avec les articles 28 CE et 30 CE ou 49 CE? La situation en est-elle modifiée si l’émission est décodée à l’aide d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre?
8) a) Si la réponse à la première question est qu’un dispositif d’accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement du prestataire de services devient un ‘dispositif illicite’ au sens de l’article 2, sous e), de la [directive sur l’accès conditionnel] lorsqu’il est utilisé en dehors du champ de l’autorisation accordée par le prestataire de services, pour permettre l’accès à un service protégé, quel est l’objet spécifique du droit par référence à sa fonction essentielle conférée par la directive sur l’accès conditionnel?
b) Les articles 28 CE ou 49 CE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de droit national dans un premier État membre qui rend illicite l’importation ou la vente d’une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d’un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre?
c) La réponse en est-elle modifiée si la carte de décodeur par satellite n’est autorisée que pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais qu’elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État membre?
9) Les articles 28 CE et 30 CE ou l’article 49 CE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une disposition de la législation nationale sur le droit d’auteur qui rend illicite l’exécution ou la diffusion en public d’une œuvre musicale lorsque cette œuvre est incluse dans un service protégé auquel on accède – et [que l’œuvre] est diffusée en public – par l’utilisation d’une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l’usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si l’œuvre musicale est un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas empêchées par les règles nationales sur le droit d’auteur?
10) Lorsqu’un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d’accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d’un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu’une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qu’il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu de programmes, objet de l’accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l’accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu’elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l’interdiction imposée par l’article 81, paragraphe 1, CE?
En particulier:
a) L’article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s’appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu’elle est considérée comme ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?
b) Dans l’affirmative, faut-il également démontrer que l’obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence pour qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 81, paragraphe 1, CE?»
55 Dans l’affaire C-429/08, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans quelles circonstances un dispositif d’accès conditionnel est-il un ‘dispositif illicite’ au sens de l’article 2, sous e), de la [directive sur l’accès conditionnel]?
2) En particulier, un dispositif d’accès conditionnel est-il un ‘dispositif illicite’ s’il est acquis dans des circonstances:
i) dans lesquelles le dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services, et qu’il a été fourni à l’origine sous réserve d’une autorisation contractuelle limitée d’utiliser le dispositif afin d’obtenir l’accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu’il a été utilisé pour obtenir l’accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre; et/ou
ii) dans lesquelles le dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services, et qu’il a été obtenu et/ou activé à l’origine par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à l’exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en dehors du premier État membre, et/ou
iii) dans lesquelles le dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services, et qu’il a, à l’origine, été fourni sous réserve d’une condition contractuelle qu’il ne soit utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif d’abonnement majoré est exigible), mais qu’il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour projeter dans un ‘pub’ des émissions en direct de football?
3) Si la réponse à une quelconque partie de la deuxième question est négative, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive s’oppose-t-il à ce qu’un État membre invoque une loi nationale qui empêche l’utilisation de ces dispositifs d’accès conditionnel dans les circonstances exposées à la deuxième question ci-dessus?
4) Si la réponse à une quelconque partie de la deuxième question est négative, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive est-il invalide:
a) au motif qu’il présente un caractère discriminatoire et/ou disproportionné; et/ou
b) au motif qu’il se heurte aux droits de libre circulation consacrés par le traité, et/ou
c) pour tout autre motif?
5) Si la réponse à la deuxième question est positive, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de ladite directive sont-ils invalides au motif qu’ils sont présentés comme exigeant des États membres qu’ils imposent des restrictions à l’importation de ‘dispositifs illicites’ en provenance d’autres États membres ainsi qu’à d’autres transactions sur les ‘dispositifs illicites’ dans des circonstances où ces dispositifs peuvent être licitement importés et/ou utilisés pour recevoir des services transfrontaliers de radiodiffusion par satellite en vertu des règles sur la libre circulation des marchandises selon les articles 28 CE et 30 CE et/ou sur la liberté de fournir et de recevoir des services selon l’article 49 CE?
6) Les articles 28 CE, 30 CE et/ou 49 CE s’opposent-ils à la mise en œuvre d’une loi nationale (telle que l’article 297 de la [loi sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets]) qui qualifie de délit la réception frauduleuse d’un programme inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, en vue d’éviter le paiement de tout prix applicable à la réception du programme, dans l’une des circonstances suivantes:
i) lorsque le dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services, et qu’il a, à l’origine, été fourni sous réserve d’une autorisation contractuelle limitée d’utiliser le dispositif afin d’obtenir l’accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu’il a été utilisé pour obtenir l’accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre (dans ce cas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord); et/ou
ii) lorsque le dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services, et qu’il a été obtenu et/ou activé à l’origine par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à l’exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en dehors du premier État membre, et/ou
iii) lorsque le dispositif d’accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d’un prestataire de services, et qu’il a, à l’origine, été fourni sous réserve d’une condition contractuelle qu’il ne soit utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif d’abonnement majoré est exigible), mais qu’il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour projeter dans un ‘pub’ des émissions en direct de football?
7) La mise en œuvre de la loi nationale en question est-elle, en tout état de cause, exclue pour cause de discrimination contraire à l’article 12 CE ou de toute autre manière parce que la loi nationale s’applique à des programmes inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, mais pas à un tel service fourni depuis un autre État membre?
8) Lorsqu’un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d’accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d’un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu’une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qu’il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu des programmes, objet de l’accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l’accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu’elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l’interdiction imposée par l’article 81, paragraphe 1, CE?
En particulier:
a) L’article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s’appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu’elle est considérée comme ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?
b) Dans l’affirmative, faut-il également démontrer que l’obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence pour qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 81, paragraphe 1, CE?»
56 Par ordonnance du président de la Cour du 3 décembre 2008, les affaires C-403/08 et C-429/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur les règles se rattachant à la réception d’émissions codées provenant d’autres États membres
1. Observations liminaires
57 Tout d’abord, il convient de préciser que les présentes affaires ne concernent que la radiodiffusion par satellite des émissions contenant les rencontres de «Premier League» au public par les organismes de radiodiffusion, tels que Multichoice Hellas. Ainsi, la seule partie de la communication audiovisuelle qui est pertinente, en l’espèce, est celle qui consiste en la diffusion de ces émissions par les organismes de radiodiffusion au public conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, cette opération étant effectuée à partir de l’État membre où les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne de communication satellitaire (ci-après l’«État membre d’émission»), en l’occurrence, notamment la République hellénique.
58 En revanche, la partie de la communication en amont, entre FAPL et ces organismes, qui consiste en la transmission de données audiovisuelles contenant lesdites rencontres, est dépourvue de pertinence en l’espèce, cette communication pouvant être d’ailleurs effectuée par d’autres moyens de télécommunication que ceux utilisés par les parties au principal.
59 Ensuite, il ressort du dossier que, conformément aux contrats de licence conclus entre FAPL et les organismes de radiodiffusion concernés, les émissions en question sont destinées au seul public de l’État membre d’émission et que ces organismes doivent ainsi faire en sorte que leurs transmissions satellitaires ne puissent être captées que dans cet État. Par conséquent, les organismes évoqués doivent procéder à un cryptage de leurs transmissions et ne fournir des dispositifs de décodage qu’aux personnes qui résident sur le territoire de l’État membre d’émission.
60 Enfin, il est constant que les propriétaires de cafés-restaurants utilisent de tels dispositifs de décodage en dehors du territoire de cet État membre, et partant, ils les utilisent au mépris de la volonté des organismes de radiodiffusion.
61 C’est dans ce contexte que les juridictions de renvoi se demandent, par la première partie de leurs questions, si une telle utilisation de dispositifs de décodage relève de la directive sur l’accès conditionnel et quelle est son incidence sur cette utilisation. Ensuite, dans l’hypothèse où cet aspect ne serait pas harmonisé par ladite directive, elles cherchent à savoir si les articles 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE s’opposent à une réglementation nationale et aux contrats de licence interdisant l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers.
2. La directive sur l’accès conditionnel
a) Sur l’interprétation de la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive sur l’accès conditionnel (la première question dans l’affaire C-403/08, ainsi que les première et deuxième questions dans l’affaire C‑429/08)
62 Par ces questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive sur l’accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, et ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
63 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 2, sous e), de la directive sur l’accès conditionnel définit la notion de «dispositif illicite» comme tout équipement ou logiciel «conçu» ou «adapté» pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services.
64 Ce libellé se limite ainsi aux seuls équipements ayant fait l’objet des opérations manuelles ou automatisées avant leur mise en utilisation et permettant une réception de services protégés sans le consentement de prestataires de ces services. Par conséquent, ledit libellé ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés, adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services, et il ne couvre pas l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers.
65 D’autre part, il y a lieu de relever que les sixième et treizième considérants de la directive sur l’accès conditionnel, qui contiennent des précisions sur la notion de «dispositif illicite», font référence à la nécessité de lutter contre des dispositifs illicites «permettant l’accès gratuit» aux services protégés et contre la mise sur le marché des dispositifs illicites qui rendent possible ou plus facile de «contourner, sans y être autorisé, toute mesure technique» prise pour protéger la rémunération d’un service fourni en toute légalité.
66 Or, n’entrent dans aucune de ces catégories ni les dispositifs de décodage étrangers, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées. En effet, tous ces dispositifs sont fabriqués et mis sur le marché avec l’autorisation du prestataire de services, ils ne permettent pas un accès gratuit aux services protégés et ils ne rendent pas possible ou plus facile de contourner une mesure technique prise pour protéger la rémunération de ces services, étant donné que, dans l’État membre de mise sur le marché, une rémunération a été acquittée.
67 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que la notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive sur l’accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre ni les dispositifs de décodage étrangers, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
b) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel (la troisième question dans l’affaire C-429/08)
68 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel s’oppose à une réglementation nationale qui empêche l’utilisation des dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
69 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel, les États membres ne sont pas autorisés à restreindre, pour des raisons relevant du domaine coordonné par cette directive, la libre circulation de services protégés et des dispositifs d’accès conditionnel, sans préjudice des obligations découlant de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
70 À cet égard, il convient de relever que cette dernière disposition impose des obligations dans le domaine coordonné de la directive sur l’accès conditionnel – défini par son article 2, sous f), comme toute disposition concernant les activités illicites spécifiées à son article 4 – en exigeant notamment que les États membres interdisent les activités énumérées à cet article 4.
71 Cependant, ledit article 4 ne porte que sur des activités qui sont illicites puisqu’elles impliquent l’utilisation de dispositifs illicites au sens de cette directive.
72 Or, les dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, et ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées, ne constituent pas, ainsi qu’il découle des points 63 à 67 du présent arrêt, de tels dispositifs illicites.
73 Par conséquent, ni les activités impliquant l’utilisation de ces dispositifs ni une réglementation nationale interdisant ces activités ne relèvent du domaine coordonné de la directive sur l’accès conditionnel.
74 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur l’accès conditionnel ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche l’utilisation des dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine coordonné de cette directive.
c) Sur les autres questions concernant la directive sur l’accès conditionnel
75 Compte tenu des réponses apportées à la première question dans l’affaire C‑403/08, ainsi qu’aux première à troisième questions dans l’affaire C-429/08, il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième, troisième et huitième questions, sous a), dans l’affaire C-403/08 ni les quatrième et cinquième questions dans l’affaire C‑429/08.
3. Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des marchandises et des services
a) Sur l’interdiction de l’importation, de la vente et de l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers [la huitième question, sous b), et la première partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08, ainsi que la sixième question, sous i), dans l’affaire C-429/08]
76 Par ces questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si les articles 34 TFUE, 36 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre rendant illicites l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce premier État.
i) Sur l’identification des dispositions applicables
77 Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, concerne tant la prestation transfrontalière de services de radiodiffusion codée que la circulation, au sein de l’Union, de dispositifs de décodage étrangers qui permettent de décoder ces services. Dans ces conditions, se pose la question de savoir si cette réglementation doit être examinée sous l’angle de la libre prestation des services ou sous celui de la libre circulation des marchandises.
78 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que lorsqu’une mesure nationale se rattache tant à la libre circulation des marchandises qu’à la libre prestation des services, la Cour l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés fondamentales s’il s’avère que l’une de celles-ci est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir arrêts du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039, point 22, et du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, non encore publié au Recueil, point 43).
79 Cependant, en matière de télécommunications, ces deux volets sont souvent intimement liés sans que l’un puisse être considéré comme tout à fait secondaire par rapport à l’autre. Il en est notamment ainsi lorsqu’une réglementation nationale régit la livraison d’équipements de télécommunications, tels que les dispositifs de décodage, en vue de préciser les exigences auxquelles doivent répondre ces équipements ou de fixer les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être commercialisés, de sorte qu’il convient, dans un tel cas, d’examiner simultanément les deux libertés fondamentales (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, points 29 à 33).
80 Cela étant, lorsqu’une réglementation vise, en la matière, une activité qui est particulièrement caractérisée au niveau des services fournis par les opérateurs économiques, tandis que la livraison d’équipements de télécommunication ne s’y rattache que de façon purement secondaire, il convient d’examiner cette activité au regard de la seule liberté de prestation de services.
81 Il en va ainsi, notamment, lorsque la mise à disposition de tels équipements ne constitue qu’une modalité concrète d’organisation ou de fonctionnement d’un service et lorsque cette activité ne présente pas une fin en soi, mais qu’elle est destinée à permettre de bénéficier de ce service. Dans ces circonstances, l’activité qui consiste en la mise à disposition de tels équipements ne saurait être appréciée indépendamment de l’activité liée au service à laquelle cette première activité se rattache (voir, par analogie, arrêt Schindler, précité, points 22 et 25).
82 Dans les affaires en cause au principal, il convient de relever que la réglementation nationale ne cible pas les dispositifs de décodage en vue de déterminer les exigences auxquelles ils doivent répondre ou de fixer des conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être commercialisés. En effet, elle ne les traite qu’en leur qualité d’instrument permettant aux abonnés de bénéficier des services de radiodiffusion codés.
83 Étant donné que cette réglementation vise ainsi, avant tout, la libre prestation des services, alors que le volet de la libre circulation de marchandises s’avère tout à fait secondaire par rapport à la libre prestation des services, ladite réglementation doit être appréciée sous l’angle de cette dernière liberté.
84 Il s’ensuit qu’une telle réglementation doit être examinée au regard de l’article 56 TFUE.
ii) Sur l’existence d’une restriction à la libre prestation des services
85 L’article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre prestation des services, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. Par ailleurs, la liberté de prestation de services bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire de services (voir, notamment, arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, point 51 et jurisprudence citée).
86 Dans les affaires au principal, la réglementation nationale interdit l’importation, la vente et l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers sur le territoire national, qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre.
87 Or, étant donné que l’accès aux services de transmission satellitaire, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, est conditionné par la détention d’un tel dispositif dont la fourniture est soumise à la limitation contractuelle en vertu de laquelle ledit dispositif ne peut être utilisé que sur le territoire de l’État membre d’émission, la réglementation nationale concernée s’oppose à la réception de ces services par les personnes résidant en dehors de l’État membre d’émission, en l’occurrence au Royaume-Uni. Par conséquent, ladite réglementation a pour effet d’empêcher ces personnes d’accéder auxdits services.
88 Certes, l’obstacle à la réception de tels services trouve son origine première dans les contrats conclus entre les organismes de radiodiffusion et leurs clients, qui reflètent, à leur tour, les clauses de limitation territoriale incluses dans des contrats conclus entre ces organismes et les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Cependant, comme ladite réglementation octroie à ces limitations une protection juridique et impose leur respect sous menace de sanctions civiles et pécuniaires, elle restreint elle-même la libre prestation des services.
89 Par conséquent, la réglementation donnée constitue une restriction à la libre prestation des services interdite par l’article 56 TFUE, à moins qu’elle ne puisse être objectivement justifiée.
iii) Sur la justification d’une restriction à la libre prestation des services par un objectif de protection des droits de propriété intellectuelle
– Observations soumises à la Cour
90 FAPL e.a., MPS, le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que les gouvernements français et italien font valoir que la restriction sous-jacente à la réglementation en cause au principal peut être justifiée au regard des droits de titulaires de droits de propriété intellectuelle, car elle serait nécessaire pour assurer la protection de la rémunération appropriée de ces titulaires, une telle rémunération supposant que ces derniers auraient le droit de la revendiquer pour l’utilisation de leurs œuvres ou d’autres objets protégés dans chaque État membre et d’en octroyer une exclusivité territoriale.
91 À cet égard, lesdits intéressés estiment notamment que, à défaut de toute protection de cette exclusivité territoriale, le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne serait plus en mesure d’obtenir des redevances appropriées des licences de la part des organismes de radiodiffusion étant donné que la diffusion en direct de rencontres sportives aurait perdu une partie de sa valeur. En effet, les organismes de radiodiffusion ne seraient pas intéressés par l’acquisition de licences en dehors du territoire de l’État membre d’émission. Une acquisition de licences pour tous les territoires nationaux où résident des clients potentiels ne serait pas intéressante d’un point de vue financier, en raison du prix extrêmement élevé de telles licences. Ainsi, ces organismes acquerraient les licences pour diffuser les œuvres concernées sur le territoire d’un seul État membre. Or, ils seraient prêts à verser un supplément important à condition d’avoir la garantie d’une exclusivité territoriale parce que celle-ci leur permettrait de se distinguer de leurs concurrents et d’attirer ainsi des clients supplémentaires.
92 QC Leisure e.a., Mme Murphy, la Commission et l’Autorité de surveillance AELE soutiennent qu’une telle restriction à la libre prestation des services de radiodiffusion ne saurait être justifiée, puisqu’elle aboutit à un cloisonnement du marché intérieur.
– Réponse de la Cour
93 Afin d’examiner la justification d’une restriction, telle que celle en cause dans les affaires au principal, il y a lieu de rappeler qu’une restriction à des libertés fondamentales garanties par le traité ne peut être justifiée à moins de répondre à des raisons impérieuses d’intérêt général, d’être propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2009, UTECA, C‑222/07, Rec. p. I‑1407, point 25 et jurisprudence citée).
94 S’agissant des justifications susceptibles d’être admises, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une telle restriction peut être justifiée, en particulier, par des raisons impérieuses d’intérêt général qui consistent en la protection de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1980, Coditel e.a., dit «Coditel I», 62/79, Rec. p. 881, points 15 et 16, ainsi que du 20 janvier 1981, Musik-Vertrieb membran et K-tel International, 55/80 et 57/80, Rec. p. 147, points 9 et 12).
95 Il importe ainsi d’emblée de déterminer si FAPL peut se prévaloir de tels droits susceptibles de justifier la circonstance que la réglementation nationale en cause au principal instaure une protection en sa faveur qui est constitutive d’une restriction à la libre prestation des services.
96 À cet égard, il convient de relever que FAPL ne peut faire valoir un droit d’auteur sur les rencontres de «Premier League» elles-mêmes, celles-ci n’étant pas qualifiables d’œuvres.
97 En effet, pour revêtir une telle qualification, il faudrait que l’objet concerné soit original en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec. p. I‑6569, point 37).
98 Or, les rencontres sportives ne sauraient être considérées comme des créations intellectuelles qualifiables d’œuvres au sens de la directive sur le droit d’auteur. Cela vaut, en particulier, pour les matchs de football, lesquels sont encadrés par des règles de jeu, qui ne laissent pas de place pour une liberté créative au sens du droit d’auteur.
99 Dans ces conditions, ces rencontres ne sont pas susceptibles d’être protégées au titre du droit d’auteur. Il est par ailleurs constant que le droit de l’Union ne les protège à aucun autre titre dans le domaine de la propriété intellectuelle.
100 Cela étant, les rencontres sportives, en tant que telles, revêtent un caractère unique et, dans cette mesure, original, qui peut les transformer en des objets dignes de protection comparable à la protection des œuvres, cette protection pouvant être accordée, le cas échéant, par les différents ordres juridiques internes.
101 À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 165, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
102 Dans ces conditions, il est loisible à un État membre de protéger les rencontres sportives, le cas échéant au titre de la protection de la propriété intellectuelle, en mettant en place une réglementation nationale spécifique, ou en reconnaissant, dans le respect du droit de l’Union, une protection octroyée à ces rencontres par des instruments conventionnels conclus entre les personnes ayant le droit de mettre à disposition du public le contenu audiovisuel desdites rencontres et les personnes qui souhaitent diffuser ce contenu au public de leur choix.
103 À cet égard, il convient d’ajouter que le législateur de l’Union a envisagé l’exercice de cette faculté par un État membre dans la mesure où il fait référence, au vingt et unième considérant de la directive 97/36, à des événements organisés par un organisateur qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement.
104 Partant, dans l’hypothèse où la réglementation nationale concernée vise à accorder une protection aux rencontres sportives – ce qu’il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier – le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à cette protection et une telle réglementation est ainsi susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des services telle que celle en cause au principal.
105 Cependant, encore faut-il qu’une telle restriction n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la propriété intellectuelle en cause (voir, en ce sens, arrêt UTECA, précité, points 31 et 36).
106 À cet égard, il convient de rappeler que des dérogations au principe de la libre circulation ne peuvent être admises que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de la propriété intellectuelle concernée (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, Rioglass et Transremar, C‑115/02, Rec. p. I‑12705, point 23 et jurisprudence citée).
107 Sur ce point, il ressort d’une jurisprudence constante que cet objet spécifique vise notamment à assurer aux titulaires de droits concernés la protection de la faculté d’exploiter commercialement la mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés, en accordant des licences moyennant le paiement d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêts Musik-Vertrieb membran et K-tel International, précité, point 12, ainsi que du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C‑92/92 et C‑326/92, Rec. p. I‑5145, point 20).
108 Cependant, force est de constater qu’un tel objet spécifique ne garantit pas aux titulaires de droits concernés la possibilité de revendiquer la rémunération la plus élevée possible. En effet, conformément à cet objet, il ne leur est assuré – ainsi que le prévoient le dixième considérant de la directive sur le droit d’auteur et le cinquième considérant de la directive sur les droits voisins – qu’une rémunération appropriée pour chaque utilisation des objets protégés.
109 Or, pour être appropriée, une telle rémunération doit être en rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. En particulier, elle doit être en rapport raisonnable avec le nombre réel ou potentiel de personnes qui en jouissent ou qui souhaitent en jouir (voir, par analogie, arrêts du 22 septembre 1998, FDV, C-61/97, Rec. p. I‑5171, point 15, ainsi que du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C‑52/07, Rec. p. I-9275, points 36 à 38).
110 Ainsi, en matière de radiodiffusion télévisuelle, une telle rémunération doit notamment être – comme le confirme le dix-septième considérant de la directive sur la radiodiffusion satellitaire – en rapport raisonnable avec des paramètres des émissions concernées telles que leur audience effective, leur audience potentielle et la version linguistique (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, Rec. p. I‑7199, point 51).
111 Dans ce contexte, il convient de souligner, tout d’abord, que les titulaires des droits en cause au principal reçoivent une rémunération pour la radiodiffusion des objets protégés à partir de l’État membre d’émission dans lequel l’acte de radiodiffusion est censé avoir lieu, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, et dans lequel la rémunération appropriée est donc due.
112 Ensuite, il y a lieu de relever que, lorsqu’une telle rémunération est convenue entre les titulaires de droits concernés et les organismes de radiodiffusion, dans le cadre de vente aux enchères, rien ne s’oppose à ce que le titulaire de droits concerné réclame, à cette occasion, un montant qui prend en compte l’audience effective et l’audience potentielle tant dans l’État membre d’émission que dans tout autre État membre dans lequel les émissions incluant les objets protégés sont également reçues.
113 À cet égard, il convient notamment de rappeler que la réception d’une radiodiffusion satellitaire, telle que celle en cause au principal, est conditionnée par la détention d’un dispositif de décodage. Par conséquent, c’est avec un degré d’exactitude très élevé qu’il est possible de déterminer la totalité des téléspectateurs qui font partie de l’audience effective et potentielle de l’émission concernée, donc des téléspectateurs qui résident tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’État membre d’émission.
114 Enfin, en ce qui concerne le supplément versé par les organismes de radiodiffusion pour l’octroi d’une exclusivité territoriale, il ne saurait être certes exclu que le montant de la rémunération appropriée traduise également le caractère particulier des émissions concernées, à savoir leur exclusivité territoriale, de sorte qu’un supplément peut être versé à ce titre.
115 Cela étant, en l’occurrence, un tel supplément est versé aux titulaires de droits concernés afin de garantir une exclusivité territoriale absolue qui est de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Or, un tel cloisonnement et une telle différence artificielle de prix qui en est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation du marché intérieur. Dans ces conditions, ledit supplément ne saurait être considéré comme faisant partie de la rémunération appropriée qui doit être assurée aux titulaires de droits concernés.
116 Par conséquent, le versement d’un tel supplément va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer à ces titulaires une rémunération appropriée.
117 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la restriction qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle.
118 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt Coditel I, précité, qui a été invoqué par FAPL e.a. ainsi que par MPS au soutien de leur argumentation. Certes, au point 16 de cet arrêt, la Cour a jugé que les règles du traité ne sauraient, en principe, faire obstacle aux limites géographiques dont les parties aux contrats de cession de droits de propriété intellectuelle sont convenues pour protéger l’auteur et ses ayants droit, et que le seul fait que les limites géographiques en question coïncident, le cas échéant, avec les frontières des États membres n’exige pas une position différente.
119 Cependant, ces constatations s’inscrivent dans un contexte qui n’est pas comparable à celui des affaires en cause au principal. En effet, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Coditel I, précité, les sociétés de télédistribution ont effectué une communication d’une œuvre au public sans avoir disposé, dans l’État membre du lieu d’origine de cette communication, d’une autorisation des titulaires de droits concernés et sans avoir versé de rémunération à ceux-ci.
120 En revanche, dans les affaires en cause au principal, les organismes de radiodiffusion procèdent à des actes de communication au public en disposant bien dans l’État membre d’émission, qui est l’État membre du lieu d’origine de cette communication, d’une autorisation de la part des titulaires de droits concernés, et en versant bien une rémunération à ces derniers, cette rémunération pouvant d’ailleurs tenir compte de l’audience effective et potentielle dans les autres États membres.
121 Enfin, il convient de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union survenue, en particulier, en raison de l’adoption de la directive «télévision sans frontières» et de celle sur la radiodiffusion satellitaire qui visent à assurer le passage des marchés nationaux à un marché unique de production et de distribution de programmes.
iv) Sur la justification d’une restriction à la libre prestation des services par l’objectif d’encourager la présence du public dans les stades de football
122 FAPL e.a. ainsi que MPS soutiennent, à titre subsidiaire, que la restriction en cause au principal est nécessaire pour assurer le respect de la règle dite de «période d’exclusion» qui interdit de radiodiffuser au Royaume-Uni des rencontres de football le samedi après-midi. Cette règle aurait pour objectif d’encourager la présence du public dans les stades pendant les matchs de football, notamment ceux relevant des divisions inférieures, l’objectif donné ne pouvant être atteint, selon FAPL e.a. et MPS, si les téléspectateurs au Royaume-Uni pouvaient regarder librement les rencontres de «Premier League» diffusées par les organismes de radiodiffusion à partir d’autres États membres.
123 À cet égard, à supposer même que l’objectif d’encourager cette présence du public dans les stades soit susceptible de justifier une restriction aux libertés fondamentales, il suffit de relever que le respect de ladite règle peut être assuré, en tout état de cause, par une limitation contractuelle intégrée dans le contrat de licence entre les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion, conformément à laquelle ces organismes seraient tenus de ne pas diffuser ces rencontres de «Premier League» pendant les périodes d’exclusion. Or, il ne saurait être contesté qu’une telle mesure s’avère porter une atteinte moindre aux libertés fondamentales que l’application de la restriction en cause au principal.
124 Il s’ensuit que la restriction qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne peut être justifiée par l’objectif d’encourager la présence du public dans les stades de football.
125 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre rendant illicites l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre et comportant des objets protégés par la réglementation de ce premier État.
b) Sur l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers à la suite de l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse et sur l’utilisation de ces dispositifs à des fins commerciales [la huitième question, sous c), dans l’affaire C‑403/08 et la sixième question, sous ii) et iii), dans l’affaire C-429/08]
126 Par leurs questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt est infirmée par les circonstances que, d’une part, le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de contourner la restriction territoriale en cause dans les affaires au principal et, d’autre part, que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
127 En ce qui concerne la première circonstance, elle est certes susceptible de produire des effets dans les rapports contractuels entre l’acquéreur ayant indiqué la fausse identité et la fausse adresse et la personne fournissant ledit dispositif, celle-ci pouvant notamment réclamer des dommages et intérêts audit acquéreur au cas où la fausse identité et la fausse adresse, que ce dernier a indiquées, lui causeraient un préjudice ou la rendrait responsable vis-à-vis d’un organisme tel que FAPL. En revanche, une telle circonstance n’infirme pas la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt, car elle n’a pas d’incidence sur le nombre d’utilisateurs ayant payé pour la réception des émissions.
128 Il en va de même s’agissant de la seconde circonstance lorsque le dispositif de décodage est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
129 À cet égard, il y a lieu de préciser que rien ne s’oppose à ce que le montant de la rémunération convenue entre les titulaires de droits concernés et les organismes de radiodiffusion soit calculé en fonction de ce que certains clients fassent des dispositifs de décodage un usage commercial tandis que d’autres en fassent un usage privé.
130 En répercutant cette circonstance sur ses clients, l’organisme de radiodiffusion peut ainsi revendiquer une redevance différente pour l’accès à ses services selon que cet accès poursuit une finalité commerciale ou privée.
131 Or, le risque que certaines personnes fassent usage des dispositifs de décodage étrangers en méconnaissance de la finalité qui leur est réservée s’avère comparable à celui qui se produit en cas d’utilisation de dispositifs de décodage dans les situations purement internes, c’est-à-dire en cas d’une utilisation par les clients résidents sur le territoire de l’État membre d’émission. Dans ces conditions, la seconde circonstance susmentionnée ne saurait justifier une restriction territoriale à la libre prestation des services, et partant, elle n’infirme pas la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt. Cela ne préjuge toutefois pas de l’appréciation juridique – du point de vue du droit d’auteur – de l’utilisation des émissions satellitaires à des fins commerciales à la suite de leur réception, cette appréciation étant effectuée dans la seconde partie du présent arrêt.
132 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que la conclusion énoncée au point 125 du présent arrêt n’est infirmée ni par la circonstance que le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de contourner la restriction territoriale en question, ni par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
c) Sur les autres questions relatives à la libre circulation (la seconde partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08 et la septième question dans l’affaire C-429/08)
133 Compte tenu de la réponse apportée à la huitième question, sous b) et à la première partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08, ainsi qu’à la sixième question, sous i), dans l’affaire C-429/08, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde partie de la neuvième question dans l’affaire C-403/08 ni la septième question dans l’affaire C-429/08.
4. Les règles du traité FUE en matière de concurrence
134 Par la dixième question dans l’affaire C-403/08 et par la huitième question dans l’affaire C-429/08, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE, dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage rendant l’accès aux objets protégés de ce titulaire à l’extérieur du territoire couvert par le contrat de licence concerné.
135 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un accord relève de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’il a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Le lien alternatif entre les deux implique qu’il convient, à titre primaire, de chercher la présence d’un seul critère, en l’espèce de l’objet de l’accord. Ce n’est qu’à titre secondaire, lorsque l’analyse de la teneur de l’accord ne révèle pas un degré suffisant d’atteinte à la concurrence, qu’il y a lieu d’en examiner les effets et, pour l’exposer à une interdiction, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 28, ainsi que du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291, point 55).
136 Or, pour apprécier l’objet éventuellement anticoncurrentiel d’un accord, il y a lieu de s’attacher notamment à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre, ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère (voir, en ce sens, arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, point 58 et jurisprudence citée).
137 Quant aux contrats de licence de droits de propriété intellectuelle, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la seule circonstance indiquant que le titulaire de droits a concédé à un licencié unique le droit exclusif de radiodiffuser un objet protégé à partir d’un État membre, et donc d’en interdire la diffusion par d’autres, pendant une période déterminée, ne suffit pas pour pouvoir constater qu’un tel accord a un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Coditel e.a., dit «Coditel II», 262/81, Rec. p. 3381, point 15).
138 Dans ces conditions, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, un titulaire de droits peut concéder, en principe, à un licencié unique le droit exclusif de radiodiffuser par satellite, pendant une période déterminée, un objet protégé à partir d’un seul État membre d’émission ou à partir de plusieurs États membres.
139 Cela étant, en ce qui concerne les limitations territoriales de l’exercice d’un tel droit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, un accord qui tendrait à reconstituer les cloisonnements de marchés nationaux est susceptible de contrarier l’objectif du traité visant à réaliser l’intégration de ces marchés par l’établissement d’un marché unique. Ainsi, des contrats visant à cloisonner les marchés nationaux selon les frontières nationales ou rendant plus difficile l’interpénétration des marchés nationaux doivent être considérés, en principe, comme des accords ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir par analogie, dans le domaine des médicaments, arrêts du 16 septembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e.a., C-468/06 à C‑478/06, Rec. p. I-7139, point 65, ainsi que GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, points 59 et 61).
140 Comme cette jurisprudence s’avère pleinement transposable au domaine de la prestation transfrontalière des services de radiodiffusion, ainsi qu’il résulte notamment des points 118 à 121 du présent arrêt, il convient de constater que, lorsqu’un contrat de licence vise à interdire ou à limiter la prestation transfrontalière des services de radiodiffusion, il est réputé avoir pour objet de restreindre la concurrence, à moins que d’autres circonstances relevant de son contexte économique et juridique ne permettent de constater qu’un tel contrat n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.
141 Dans les affaires en cause au principal, l’octroi même de licences exclusives pour la diffusion des rencontres de «Premier League» n’est pas remis en question. En effet, ces affaires n’ont trait qu’aux obligations supplémentaires visant à assurer le respect des limitations territoriales d’exploitation de ces licences que comportent les clauses des contrats conclus entre les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion concernés, à savoir l’obligation de ces organismes de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par le contrat de licence.
142 S’agissant de telles clauses, il convient de constater, d’une part, qu’elles interdisent aux radiodiffuseurs toute prestation transfrontalière de services relative à ces rencontres, ce qui permet d’accorder à chaque radiodiffuseur une exclusivité territoriale absolue dans la zone couverte par sa licence, et d’éliminer ainsi toute concurrence entre différents radiodiffuseurs dans le domaine desdits services.
143 D’autre part, FAPL e.a. et MPS n’ont invoqué aucune circonstance relevant du contexte économique et juridique de telles clauses qui permettrait de constater que, malgré les considérations énoncées au point précédent, ces clauses ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence et n’ont, dès lors, pas un objet anticoncurrentiel.
144 Dans ces conditions, étant donné que lesdites clauses de contrats de licence exclusive ont un objet anticoncurrentiel, il y a lieu de conclure qu’elles constituent une restriction à la concurrence interdite au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
145 Il convient d’ajouter que si, en principe, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à des accords qui entrent dans les catégories précisées au paragraphe 3 de cet article, des clauses de contrats de licence telles que celles en cause dans les affaires au principal n’étant pas conformes aux exigences prévues par ce dernier paragraphe pour des motifs précisés aux points 105 à 124 du présent arrêt, l’hypothèse d’inapplicabilité de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne se pose dès lors pas.
146 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence.
B – Sur les règles se rattachant à l’utilisation des émissions à la suite de leur réception
1. Observations liminaires
147 La seconde partie des questions préjudicielles vise à savoir si la réception des émissions contenant les rencontres de «Premier League» ainsi que les œuvres connexes est soumise à restriction au titre des directives sur le droit d’auteur et sur les droits voisins en raison du fait qu’elle aboutit à des reproductions desdites œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision ainsi qu’en raison de la projection desdites œuvres en public par les propriétaires des cafés-restaurants en cause.
148 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 37 et 57 du présent arrêt, deux catégories de personnes peuvent faire valoir des droits de propriété intellectuelle relatifs à des émissions télévisuelles telles que celles en cause dans les affaires au principal, à savoir, d’une part, les auteurs des œuvres concernées et, d’autre part, les organismes de radiodiffusion.
149 S’agissant d’abord des auteurs, ceux-ci peuvent s’appuyer sur le droit d’auteur qui se rattache aux œuvres exploitées dans le cadre desdites émissions. Dans les affaires au principal, il est constant que FAPL peut faire valoir le droit d’auteur sur diverses œuvres contenues dans ces émissions radiodiffusées, à savoir, notamment, sur la séquence vidéo d’ouverture, sur l’hymne de «Premier League», sur des films préenregistrés montrant les moments les plus marquants des rencontres récentes de «Premier League» ou sur divers graphismes.
150 S’agissant, ensuite, des organismes de radiodiffusion tels que Multichoice Hellas, ceux-ci peuvent invoquer le droit de fixation de leurs émissions prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur les droits voisins, ou le droit de communication au public de leurs émissions énoncé à l’article 8, paragraphe 3, de cette même directive ou bien le droit de reproduction des fixations de leurs émissions, entériné par l’article 2, sous e), de la directive sur le droit d’auteur.
151 Cela étant, les questions posées dans les affaires au principal ne portent pas sur de tels droits.
152 Dans ces circonstances, il convient de limiter l’examen de la Cour aux articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur qui protègent le droit d’auteur sur les œuvres exploitées dans le cadre des émissions télévisuelles en cause au principal, à savoir, notamment, sur la séquence vidéo d’ouverture, sur l’hymne de «Premier League», sur des films préenregistrés montrant les moments les plus marquants des rencontres récentes de «Premier League» ou sur divers graphismes.
2. Sur le droit de reproduction prévu à l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur (la quatrième question dans l’affaire C‑403/08)
153 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend à la création de fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision qui se succèdent et sont immédiatement effacés et remplacés par les fragments suivants. Dans ce contexte, elle se demande, notamment, si son appréciation doit s’effectuer par référence à tous les fragments formant un tout ou uniquement par référence à ceux qui existent à un moment donné.
154 À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de «reproduction» figurant à l’article 2 de ladite directive est une notion de droit de l’Union qui doit trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt Infopaq International, précité, points 27 à 29).
155 Concernant son contenu, il a déjà été relevé, au point 97 du présent arrêt, que le droit d’auteur au sens dudit article 2, sous a), n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur (arrêt Infopaq International, précité, point 37).
156 La Cour a ainsi précisé que les différentes parties d’une œuvre bénéficient d’une protection au titre de ladite disposition à condition de contenir des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (arrêt Infopaq International, précité, point 39).
157 Cela implique qu’il convient d’examiner l’ensemble composé des fragments reproduits simultanément – existant donc à un moment donné – afin de vérifier s’il contient de tels éléments. Dans l’affirmative, cet ensemble doit être qualifié de reproduction partielle au sens de l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, précité, points 45 et 46). À cet égard, il n’est pas pertinent de savoir si une œuvre est reproduite moyennant des fragments linéaires qui peuvent avoir une existence éphémère puisqu’ils sont immédiatement effacés dans le cadre d’un procédé technique.
158 C’est au regard de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la création de fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision aboutit à des reproductions au sens de l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur.
159 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous a), de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend aux fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l’ensemble composé des fragments reproduits simultanément devant être examiné afin de vérifier s’il contient de tels éléments.
3. Sur l’exception au droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la cinquième question dans l’affaire C-403/08)
160 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire C‑403/08, effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur et, partant, si ces actes peuvent être réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.
a) Observations liminaires
161 Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, un acte de reproduction est exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de celle-ci à condition de remplir cinq conditions, à savoir lorsque:
– il est provisoire;
– il est transitoire ou accessoire;
– il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
– l’unique finalité de cet acte est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et
– ledit acte n’a pas de signification économique indépendante.
162 Il ressort de la jurisprudence que les conditions énumérées ci-dessus doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, car l’article 5, paragraphe 1, de cette directive constitue une dérogation à la règle générale établie par celle-ci qui exige que le titulaire du droit d’auteur autorise toute reproduction de son œuvre protégée (arrêt Infopaq International, précité, points 56 et 57).
163 Cela étant, l’interprétation desdites conditions doit permettre de sauvegarder l’effet utile de l’exception ainsi établie et de respecter sa finalité telle qu’elle ressort notamment du trente et unième considérant de la directive sur le droit d’auteur et de la position commune (CE) n° 48/2000, arrêtée par le Conseil le 28 septembre 2000 en vue de l’adoption de cette directive (JO C 344, p. 1).
164 Conformément à son objectif, cette exception doit donc rendre possible et assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies, ainsi que maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts de titulaires de droits, d’une part, et d’utilisateurs d’œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces nouvelles technologies, d’autre part.
b) Sur le respect de conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur
165 Il est constant que les actes de reproduction concernés satisfont aux première à troisième conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, car ils sont provisoires, transitoires et font partie intégrante d’un procédé technique réalisé au moyen d’un décodeur satellitaire et d’un appareil de télévision en vue de permettre la réception des émissions radiodiffusées.
166 Ainsi, il ne reste qu’à apprécier le respect des quatrième et cinquième conditions.
167 S’agissant, d’abord, de la quatrième condition, il convient d’emblée de relever que les actes de reproduction concernés ne visent pas à permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire. Ainsi, alternativement, il doit être examiné s’ils ont pour unique finalité de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé.
168 À cet égard, ainsi qu’il ressort du trente-troisième considérant de la directive sur le droit d’auteur, une utilisation est réputée licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit concerné ou lorsqu’elle n’est pas limitée par la réglementation applicable.
169 L’utilisation des œuvres en cause n’étant pas, dans l’affaire au principal, autorisée par les titulaires de droits d’auteur, il convient dès lors d’apprécier si les actes en question visent à permettre une utilisation d’œuvres qui n’est pas limitée par la réglementation applicable.
170 Sur ce point, il est constant que ces actes éphémères de reproduction rendent possible un fonctionnement correct du décodeur satellitaire et de l’écran de télévision. Dans la perspective des téléspectateurs, ils rendent possible la réception des émissions contenant des œuvres protégées.
171 Or, une simple réception de ces émissions en tant que telle, à savoir leur captation et leur visualisation, dans un cercle privé, ne présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union ou par celle du Royaume-Uni, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’énoncé de la cinquième question préjudicielle dans l’affaire C‑403/08, cet acte étant par conséquent licite. En outre, il découle des points 77 à 132 du présent arrêt qu’une telle réception des émissions doit être considérée comme licite en cas d’émissions provenant d’un autre État membre que le Royaume-Uni lorsqu’elle est effectuée au moyen d’un dispositif de décodage étranger.
172 Dans ces circonstances, il convient de constater que lesdits actes de reproduction ont pour unique finalité de permettre une «utilisation licite» des œuvres, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive sur le droit d’auteur.
173 Ainsi, les actes de reproduction, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, satisfont à la quatrième condition prévue par cette disposition.
174 En ce qui concerne, enfin, la cinquième condition prévue par cette dernière, il convient de relever que lesdits actes de reproduction réalisés dans le cadre d’un procédé technique rendent possible l’accès aux œuvres protégées. Ces dernières ayant une valeur économique, l’accès à celles-ci revêt ainsi nécessairement une signification économique.
175 Cependant, pour ne pas priver l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur de son effet utile, encore faut-il que cette signification soit indépendante en ce sens qu’elle aille au-delà de l’avantage économique tiré de la simple réception d’une émission contenant des œuvres protégées, c’est-à-dire, au-delà de l’avantage tiré de sa simple captation et de sa visualisation.
176 Dans l’affaire au principal, les actes de reproduction provisoires, réalisés dans la mémoire du décodeur satellitaire et sur l’écran de télévision, forment une partie inséparable et non-autonome du processus de réception des émissions radiodiffusées contenant les œuvres en cause. Par ailleurs, ils sont effectués indépendamment de l’influence, voire de la conscience, des personnes ayant ainsi accès aux œuvres protégées.
177 Par conséquent, ces actes de reproduction provisoires ne sont pas susceptibles de générer un avantage économique supplémentaire qui irait au-delà de l’avantage tiré de la simple réception des émissions en cause.
178 Il s’ensuit que les actes de reproduction en cause dans l’affaire au principal ne sauraient être considérés comme ayant une signification économique indépendante. Par conséquent, ils remplissent la cinquième condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur.
179 Cette constatation, ainsi que celle énoncée au point 172 du présent arrêt, sont d’ailleurs corroborées par l’objectif de cette disposition qui vise à assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies. En effet, au cas où les actes en cause ne seraient pas considérés comme conformes aux conditions fixées par l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, tous les téléspectateurs ayant recours aux appareils modernes, qui nécessitent pour leur fonctionnement la réalisation desdits actes de reproduction, seraient empêchés de recevoir les émissions contenant des œuvres radiodiffusées, à défaut d’une autorisation de la part de titulaires de droits d’auteur. Or, cela gênerait, voire paralyserait, une propagation ainsi qu’une contribution effectives de nouvelles technologies au mépris de la volonté du législateur de l’Union telle qu’exprimée au trente et unième considérant de la directive sur le droit d’auteur.
180 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que des actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire au principal remplissent toutes les cinq conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur.
181 Cela étant, pour pouvoir invoquer l’exception prévue par la disposition évoquée, encore faut-il que ces actes remplissent les conditions de l’article 5, paragraphe 5, de la directive sur le droit d’auteur. À cet égard, il suffit de constater que, compte tenu des considérations énoncées aux points 163 à 179 du présent arrêt, lesdits actes satisfont également à celles-ci.
182 Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que les actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire C‑403/08, qui sont effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur et peuvent dès lors être réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur concernés.
4. Sur la «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (la sixième question dans l’affaire C-403/08)
183 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.
184 À titre liminaire, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur ne précise pas la notion de «communication au public» (arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, point 33).
185 Dans ces conditions, et conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu de déterminer son sens et sa portée au regard des objectifs poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel la disposition interprétée s’insère (arrêt SGAE, précité, point 34 et jurisprudence citée).
186 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la directive sur le droit d’auteur a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de communication au public doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le vingt-troisième considérant de cette directive (voir arrêt SGAE, précité, point 36).
187 Ensuite, il convient de relever que, conformément au vingtième considérant de ladite directive, cette dernière se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telles que la directive 92/100 qui a été codifiée par la directive sur les droits voisins (voir arrêt Infopaq International, précité, point 36).
188 Dans ces conditions, et compte tenu des exigences de l’unité de l’ordre juridique de l’Union et de sa cohérence, les notions utilisées par l’ensemble de ces directives doivent avoir la même signification, à moins que le législateur de l’Union n’ait exprimé, dans un contexte législatif précis, une volonté différente.
189 Enfin, ledit article 3, paragraphe 1, doit être interprété, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, et en particulier en tenant compte de la convention de Berne et du traité sur le droit d’auteur. En effet, la directive sur le droit d’auteur vise à mettre en œuvre ce traité qui oblige, à son article 1er, paragraphe 4, les parties contractantes à se conformer aux articles 1er à 21 de la convention de Berne. La même obligation est par ailleurs prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 35, 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée).
190 C’est au regard de ces trois éléments qu’il convient d’interpréter la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, et d’apprécier si elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.
191 S’agissant, tout d’abord, de la notion de communication, il ressort de l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les droits voisins et des articles 2, sous g), et 15 du traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes qu’une telle notion comprend le «fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme» et qu’elle englobe la radiodiffusion ou «une communication quelconque au public».
192 Plus particulièrement, et ainsi que l’indique explicitement l’article 11 bis, premier alinéa, iii), de la convention de Berne, ladite notion englobe une communication par haut-parleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images, en couvrant – conformément à l’exposé de motifs de la proposition de directive sur le droit d’auteur [COM(97) 628 final] – un moyen de communication tel que l’affichage des œuvres sur un écran.
193 Dans ces conditions, et comme le législateur de l’Union n’a pas exprimé une volonté différente en ce qui concerne l’interprétation de cette notion dans la directive sur le droit d’auteur et notamment à l’article 3 de celle-ci (voir point 188 du présent arrêt), il convient d’entendre la notion de communication de manière large, comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés.
194 Suivant une telle interprétation, la Cour a déjà jugé qu’un propriétaire d’un établissement hôtelier réalise un acte de communication lorsqu’il permet à ses clients d’accéder aux œuvres radiodiffusées au moyen d’appareils de télévision, en distribuant, en pleine connaissance de cause, dans les chambres de l’hôtel le signal reçu, porteur des œuvres protégées. À cet égard, la Cour a souligné qu’une telle intervention constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 42).
195 Dans l’affaire C‑403/08, le propriétaire d’un café-restaurant permet délibérément aux clients présents dans cet établissement d’accéder à une émission radiodiffusée, contenant des œuvres protégées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, étant entendu que, sans l’intervention dudit propriétaire, ces clients ne peuvent jouir des œuvres radiodiffusées, même s’ils se trouvent à l’intérieur de la zone de couverture de ladite émission. Ainsi, les circonstances d’un tel acte s’avèrent comparables à celles qui ont fait objet de l’arrêt SGAE, précité.
196 Dans ces conditions, il convient de constater que le propriétaire d’un café-restaurant procède à une communication, lorsqu’il transmet délibérément des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans cet établissement.
197 Cela étant, pour relever, dans les circonstances telles que celles de l’affaire au principal, de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, encore faut-il que l’œuvre radiodiffusée soit transmise à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42, ainsi que ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, point 38).
198 À cet égard, il convient de rappeler que, en autorisant une radiodiffusion de leurs œuvres, ces auteurs ne prennent en considération, en principe, que les détenteurs d’appareils de télévision qui, individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale, reçoivent le signal et suivent les émissions. Or, dès lors qu’une transmission d’une œuvre radiodiffusée se fait dans un lieu accessible au public à l’intention d’un public supplémentaire qui est admis par le détenteur de l’appareil de télévision à bénéficier de l’écoute ou de la visualisation de l’œuvre, une telle intervention délibérée doit être considérée comme un acte par lequel l’œuvre en question est communiquée à un public nouveau (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 41, et ordonnance Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, précitée, point 37).
199 Tel est le cas lors de la transmission des œuvres radiodiffusées par le propriétaire d’un café-restaurant aux clients présents dans cet établissement, car ces clients constituent un public supplémentaire qui n’a pas été pris en considération par les auteurs lors de l’autorisation de la radiodiffusion de leurs œuvres.
200 En outre, pour qu’il y ait communication au public, l’œuvre radiodiffusée doit être transmise à un «public non présent au lieu d’origine de la communication», au sens du vingt-troisième considérant de la directive sur le droit d’auteur.
201 À cet égard, il ressort de la position commune n° 48/2000 susvisée que ce considérant fait suite à la proposition du Parlement européen qui souhaitait préciser, dans celui-ci, que la communication au public au sens de ladite directive ne couvre pas «les représentations ou exécutions directes», notion qui renvoie à celle de «la représentation et l’exécution publiques» prévue à l’article 11, premier alinéa, de la convention de Berne, cette dernière notion englobant l’interprétation des œuvres devant le public qui se trouve en contact physique et direct avec l’acteur ou l’exécutant de ces œuvres (voir guide de la convention de Berne, document interprétatif élaboré par l’OMPI qui, sans avoir force obligatoire, contribue cependant à l’interprétation de cette convention, comme la Cour l’a relevé au point 41 de l’arrêt SGAE, précité).
202 Ainsi, afin d’exclure une telle représentation et exécution publique directe de la portée de la notion de communication au public dans le cadre de la directive sur le droit d’auteur, ledit vingt-troisième considérant a précisé que la communication au public couvre toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication.
203 Or, un tel élément de contact physique et direct est précisément absent en cas de transmission, dans un lieu tel qu’un café-restaurant, d’une œuvre radiodiffusée au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs au public qui est présent au lieu de cette transmission mais qui n’est pas présent au lieu d’origine de la communication au sens du vingt-troisième considérant de la directive sur le droit d’auteur, à savoir au lieu de la représentation radiodiffusée (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 40).
204 Enfin, il convient de relever qu’un caractère lucratif d’une «communication», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, n’est pas dénué de pertinence (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 44).
205 Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, il ne saurait être contesté que, d’une part, le propriétaire procède à la transmission des œuvres radiodiffusées dans son café-restaurant dans le but d’en profiter et, d’autre part, que cette transmission est susceptible d’attirer des clients intéressés par les œuvres ainsi transmises. Par conséquent, la transmission en cause se répercute sur la fréquentation de cet établissement et, au bout de compte, sur ses résultats économiques.
206 Il s’ensuit que la communication au public en question revêt un caractère lucratif.
207 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.
5. Sur l’incidence de la directive sur la radiodiffusion satellitaire (la septième question dans l’affaire C-403/08)
208 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive sur la radiodiffusion satellitaire a une incidence sur la licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.
209 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive sur la radiodiffusion satellitaire ne prévoit qu’une harmonisation minimale de certains aspects de la protection des droits d’auteur et des droits voisins en cas de communication au public par satellite ou de retransmission par câble d’émissions provenant d’autres États membres. Or, à la différence de la directive sur le droit d’auteur, ces règles d’harmonisation minimale ne fournissent pas d’éléments pour déterminer la licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision (voir, par analogie, arrêts du 3 février 2000, Egeda, C‑293/98, Rec. p. I-629, points 25 et 26, ainsi que SGAE, précité, point 30).
210 Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que la directive sur la radiodiffusion satellitaire doit être interprétée en ce sens qu’elle n’a pas d’incidence sur la licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.
IV – Sur les dépens
211 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) La notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre ni les dispositifs de décodage étrangers – qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d’un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec l’autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés –, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.
2) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine coordonné de cette directive.
3) L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que
– cet article s’oppose à une réglementation d’un État membre rendant illicites l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce premier État,
– cette conclusion n’étant infirmée ni par la circonstance que le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse identité et d’une fausse adresse, avec l’intention de contourner la restriction territoriale en question ni par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.
4) Les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence.
5) L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend aux fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l’ensemble composé des fragments reproduits simultanément devant être examinés afin de vérifier s’il contient de tels éléments.
6) Les actes de reproduction tels que ceux en cause dans l’affaire C‑403/08, qui sont effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, remplissent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et peuvent dès lors être réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur concernés.
7) La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant.
8) La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’a pas d’incidence sur la licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
1.6 C-580/23 et C-795/23 - MIO & Konektra 1.6 C-580/23 et C-795/23 - MIO & Konektra
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 – Droit de reproduction – Notion d’“œuvre” – Protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués – Examen de l’originalité d’un objet des arts appliqués – Notion de “choix libres et créatifs” – Critères d’appréciation de ces choix – Appréciation de l’atteinte aux droits exclusifs »
Dans les affaires jointes C-580/23 et C-795/23,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété industrielle et des affaires économiques, Suède) (C-580/23) et par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) (C-795/23), par décisions, respectivement, du 20 septembre 2023 et du 21 décembre 2023, parvenues à la Cour, respectivement, le 21 septembre 2023 et le 21 décembre 2023, dans les procédures
Mio AB,
Mio e-handel AB,
Mio Försäljning AB
contre
Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag (C-580/23),
et
USM U. Schärer Söhne AG,
contre
konektra GmbH,
LN (C-795/23)
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure) et MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
– pour Mio AB, Mio e-handel AB et Mio Försäljning AB, par Mes Å. Hellstadius, M. Johansson et R. Wessman, advokater,
– pour konektra GmbH et LN, par Mes R. Hirsch et N. Tretter, Rechtsanwälte,
– pour Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag, par Mes M. Bruder et H. Wistam, advokater,
– pour USM U. Schärer Söhne AG, par Mes E. Keller et V. Zipperich, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme E. Timmermans, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. C. Faroghi, Mme J. Samnadda et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Les deux demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, Mio AB, Mio e-handel AB et Mio Försäljning AB, sociétés de droit suédois (ci-après « Mio »), à Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag, société de droit suédois (ci-après « Asplund ») (C-580/23), d’une part, et USM U. Schärer Söhne AG, société de droit suisse (ci-après « USM »), à konektra GmbH, société de droit allemand, et à LN, son directeur (ci-après « Konektra ») (C-795/23), d’autre part, au sujet de prétendues atteintes au droit d’auteur.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
3 Les considérants 4, 9, 10 et 60 de la directive 2001/29 énoncent :
« (4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
[...]
(60) La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, la protection des données, les services d’accès conditionnel et à accès conditionnel, l’accès aux documents publics et la règle de la chronologie des médias, susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du droit d’auteur ou des droits voisins. »
4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »
5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit :
« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »
6 L’article 4 de la même directive, intitulé « Droit de distribution », dispose :
« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté [européenne] relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »
7 L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit :
« 1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre :
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.
[...]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »
8 L’article 9 de cette directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », dispose que celle-ci n’affecte pas les dispositions concernant d’autres domaines.
La directive 98/71/CE
9 Le considérant 8 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), énonce :
« [C]onsidérant que, en l’absence d’harmonisation de la législation sur les droits d’auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d’une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l’enregistrement et, d’autre part, de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ».
10 L’article 17 de cette directive, intitulé « Rapports avec le droit d’auteur », prévoit :
« Un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »
Le règlement (CE) no 6/2002
11 Le considérant 32 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), énonce :
« Il importe, en l’absence d’une harmonisation complète du droit d’auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée. »
12 L’article 3, sous a), de ce règlement définit la notion de « dessin ou modèle » selon les mêmes termes que ceux de l’article 1er, sous a), de la directive 98/71.
13 L’article 96 dudit règlement, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »
Le droit suédois
14 En vertu de l’article 1er de la Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) [loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (1960:729)] (SFS 1960, n° 729), dans sa version applicable au litige au principal dans l’affaire C-580/23 (ci-après la « loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques ») :
« La personne qui a créé une œuvre littéraire ou artistique possède un droit d’auteur sur cette œuvre, qu’il s’agisse :
1. d’une œuvre de l’esprit ou purement descriptive, par écrit ou par oral,
2. d’un programme d’ordinateur,
3. d’une œuvre musicale ou dramatique,
4. d’une œuvre cinématographique,
5. d’une œuvre photographique ou d’un autre objet des arts plastiques,
6. d’une œuvre d’architecture ou des arts appliqués, ou
7. d’une œuvre exprimée d’une autre manière. »
15 En vertu de l’article 2 de la loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, le droit d’auteur comprend, sous réserve de certaines limitations, le droit exclusif de disposer d’une œuvre par reproduction et de la mettre à la disposition du public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, traduite ou retravaillée, dans un autre genre littéraire ou artistique, ou selon une autre technique. Par « reproduction d’une œuvre » doit être entendue toute reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de celle-ci. Une œuvre est mise à la disposition du public, par exemple, lorsqu’elle est transmise au public ou lorsque des copies de celle-ci sont proposées à la vente, à la location ou au prêt ou diffusées d’une autre manière au public.
16 L’article 53 b de la loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques prévoit que le tribunal peut, sous peine d’astreinte, interdire à une personne qui accomplit ou participe à un acte de contrefaçon de continuer cet acte.
Le droit allemand
17 L’article 2 du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) [loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur)], du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable au litige au principal dans l’affaire C-795/23, intitulé « Œuvres protégées », prévoit, à son paragraphe 1, point 4, que les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques protégées comprennent, notamment, les œuvres des beaux-arts, y compris les œuvres d’architecture et des arts appliqués, ainsi que les ébauches de telles œuvres. En vertu de cet article 2, paragraphe 2, seules les créations intellectuelles personnelles sont des œuvres, au sens de cette loi.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-580/23
18 Asplund conçoit et fabrique des meubles d’aménagement intérieur. La gamme de produits d’Asplund comprend, notamment, les tables de salle à manger de la série « Palais Royal ».
19 Mio exerce une activité de commerce de détail dans le secteur du mobilier et de l’intérieur de la maison. La gamme de produits de Mio comprend, notamment, les tables de salle à manger de la série de meubles « Cord ».
20 Au mois d’octobre 2021, Asplund a introduit un recours contre Mio devant le Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce, Suède), pour atteinte au droit d’auteur. Dans le cadre de ce recours, Asplund a, notamment, demandé à cette juridiction d’interdire à Mio, sous peine d’astreinte, de fabriquer, de commercialiser ou de vendre les tables de salle à manger de la série de meubles « Cord », faisant valoir que les tables de la série « Palais Royal » étaient protégées par le droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués et que, par conséquent, les tables de salle à manger de la série de meubles « Cord » constituaient une atteinte au droit d’auteur dans la mesure où elles présenteraient de grandes similitudes avec les tables de la série « Palais Royal ».
21 Mio a contesté le fait que les tables de la série « Palais Royal » étaient protégées par le droit d’auteur, faisant valoir que ces tables ne présentaient pas une originalité suffisante pour obtenir la protection correspondante. Selon Mio, la conception de ces tables repose sur de simples variations de dessins ou de modèles connus antérieurement et figurant au registre des dessins ou modèles enregistrés dans l’Union européenne. En tout état de cause, alors même que les tables de la série « Palais Royal » seraient protégées par le droit d’auteur, cette protection serait limitée et restreinte et les différences existantes entre les deux modèles de tables concernés suffiraient à démontrer que les tables de Mio ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
22 Le Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce) a fait droit à la demande d’Asplund, relevant que les tables de la série « Palais Royal » étaient protégées par le droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués et que les tables de salle à manger de la série de meubles « Cord » constituaient une atteinte au droit d’auteur.
23 Mio a introduit un recours contre la décision du Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce) devant le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété industrielle et des affaires économiques, Suède), qui est la juridiction de renvoi.
24 La juridiction de renvoi nourrit des doutes, en substance, sur le point de savoir si les tables de la série « Palais Royal » bénéficient de la protection du droit d’auteur en tant qu’« œuvres ». Elle s’interroge sur les critères permettant de déterminer l’originalité d’un objet afin qu’il puisse être considéré comme étant une « œuvre », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721).
25 La juridiction de renvoi précise que, pour qu’un objet puisse être regardé comme étant original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. Lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre. Toutefois, la juridiction de renvoi observe qu’un objet peut satisfaire à une telle exigence d’originalité, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché son auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs.
26 La juridiction de renvoi rappelle, à cet égard, que, afin d’apprécier si un objet est une création originale, il lui revient de tenir compte de tous les éléments pertinents tels qu’ils existaient lors de la conception de celui-ci, indépendamment des facteurs extérieurs et ultérieurs à la création de cet objet.
27 Cependant, une incertitude subsisterait quant à la manière dont l’appréciation concrète concernant l’originalité d’un objet doit être effectuée et quels éléments devraient être pris en compte pour déterminer si un objet des arts appliqués reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier.
28 Selon la juridiction de renvoi, il suffit que l’auteur d’un objet ait disposé d’une marge de manœuvre et ait effectivement effectué des choix de nature différente lors de la création de celui-ci, que ces choix n’aient pas été guidés par des considérations, des règles ou des exigences techniques et que lesdits choix aient été d’une certaine manière reflétés et exprimés dans cet objet. Une interprétation aussi large signifierait, en pratique, que l’appréciation de l’originalité d’un objet doit reposer sur le processus créatif lui-même et sur les choix opérés par son auteur au cours de celui-ci. Cette interprétation signifierait également que, en principe, tous les choix effectués par cet auteur au moment de la création dudit objet, qui n’ont pas été guidés par des considérations, des règles ou des exigences techniques, devraient être considérés comme étant libres et créatifs.
29 À cet égard, la juridiction de renvoi estime que, selon ladite interprétation, l’appréciation de l’originalité d’un objet par la juridiction compétente se concentre sur le processus créatif et les choix faits par son auteur lors de ce processus, plutôt que sur la question de savoir si l’objet lui-même, ou le résultat final du processus créatif, est réellement la manifestation d’une réalisation artistique. La question de savoir si cet objet est suffisamment original deviendrait ainsi « une question de preuve plutôt qu’une question de droit ».
30 En outre, la juridiction de renvoi observe qu’une telle interprétation de l’exigence d’originalité d’un objet reviendrait ainsi à imposer des exigences assez faibles quant aux choix créatifs et libres que doit avoir fait son auteur et que cet objet est censé exprimer. Cela risquerait de conduire à ce que des objets ne méritant pas d’être qualifiés d’« œuvres » bénéficient de la protection du droit d’auteur. Par ailleurs, il pourrait en résulter que des objets simples, qui n’ont pas été créés à des fins artistiques ou, en tout état de cause, ne possèdent pas d’« individualité artistique », soient protégés en tant qu’œuvres.
31 La juridiction de renvoi considère qu’une exigence d’originalité peu élevée pour les objets des arts appliqués risquerait également de vider de sa substance la protection moins étendue des dessins ou modèles. Dans ce contexte, cette juridiction exprime des doutes quant à la manière dont une exigence d’originalité peu élevée pour les objets des arts appliqués s’articulerait avec l’exigence du caractère individuel nécessaire pour obtenir la protection des dessins ou modèles. Même si le droit d’auteur et le droit des dessins ou modèles ont des objectifs différents, il ne semblerait pas raisonnable qu’un dessin ou modèle puisse être protégé par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, alors même qu’il ne dispose pas du caractère individuel suffisant pour obtenir la protection des dessins ou modèles. Selon la juridiction de renvoi, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel(C-683/17, EU:C:2019:721), bien que la protection des dessins ou modèles et la protection par le droit d’auteur puissent être accordées de façon cumulative à un même objet des arts appliqués, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations. Or, une exigence d’originalité très peu élevée risquerait de conduire à une situation où les œuvres des arts appliqués pourraient bénéficier d’un cumul de protection dans la majorité des cas de figure.
32 En revanche, une autre interprétation pourrait être envisagée, à savoir que l’appréciation de la question de savoir si un objet des arts appliqués reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci, doit avoir comme point de départ l’objet concerné lui-même. Cet objet devrait en lui-même refléter la personnalité de son auteur et manifester un certain degré d’art ou posséder ce qui, du moins par le passé, en Suède et, notamment, en Allemagne, était appelé le « seuil d’originalité » (« verkshöjd »). Une appréciation effectuée selon cette autre interprétation pourrait signifier que ledit objet doit avoir un certain caractère individuel et être en quelque sorte unique. En d’autres termes, le même objet devrait constituer un objet qui a atteint un certain degré d’indépendance et d’originalité et qui exprime l’individualité de son auteur.
33 Dans ces conditions, le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété industrielle et des affaires économiques) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Comment convient-il d’effectuer l’examen visant à déterminer si un objet des arts appliqués mérite la protection étendue du droit d’auteur en tant qu’œuvre, au sens des articles 2 à 4 de la directive [2001/29], et quels sont les éléments qui doivent ou devraient être pris en compte pour déterminer si cet objet reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier ? À cet égard, la question se pose, en particulier, de savoir si l’appréciation de l’originalité de celui-ci doit se concentrer sur des éléments relatifs au processus de création et sur les explications fournies par son auteur quant aux choix concrets qu’il a faits lors de la création dudit objet, ou sur des éléments relatifs à l’objet lui-même et au résultat final de ce processus de création et sur le point de savoir si l’objet lui-même exprime un effet artistique.
2) Pour répondre à la première question et à la question de savoir si un objet des arts appliqués reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, quelle importance revêt le fait que :
a) cet objet est constitué d’éléments qui comptent parmi les formes généralement disponibles ?
b) ledit objet est développé à partir d’un dessin ou modèle déjà connu et en constitue une variation ou s’inscrit dans la tendance actuelle de ce dessin ou modèle ?
c) des objets identiques ou similaires ont été créés avant ou, indépendamment et sans connaissance de l’objet des arts appliqués à protéger en tant qu’œuvre, après la création du même objet ?
3) Comment l’appréciation de la similitude doit-elle être effectuée – et quelle similitude est requise – lorsqu’il convient d’examiner si un objet des arts appliqués prétendument contrefaisant relève du champ de protection d’une œuvre et porte atteinte au droit exclusif accordé à son auteur en vertu des articles 2 à 4 de la directive [2001/29] ? À cet égard, il y a lieu, notamment, de déterminer si un tel examen doit porter sur la question de savoir si cette œuvre est reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant, si l’objet prétendument contrefaisant produit la même impression globale que ladite œuvre ou sur quels autres éléments doit porter cet examen.
4) Pour répondre à la troisième question et à la question de savoir si un objet des arts appliqués prétendument contrefaisant relève du champ de protection d’une œuvre et porte atteinte au droit exclusif sur celle-ci, quelle est l’incidence :
a) du degré d’originalité de cette œuvre sur l’étendue de la protection de celle-ci ?
b) du fait que ladite œuvre et l’objet des arts appliqués prétendument contrefaisant sont constitués d’éléments comptant parmi les formes généralement disponibles ou sont développés à partir d’un dessin ou modèle déjà connu et constituent des variations de celui-ci ou s’inscrivent dans la tendance actuelle de ce dessin ou modèle ?
c) du fait que d’autres objets identiques ou similaires ont été créés avant ou, indépendamment et sans connaissance de la même œuvre, après la création de celle-ci ? »
L’affaire C-795/23
34 USM fabrique et commercialise depuis des décennies un système de meubles modulables sous la dénomination USM Haller. Ce système de meubles se caractérise par le fait que des tubes ronds chromés brillants sont assemblés au moyen de boules de connexion pour former une structure dans laquelle sont insérés des panneaux métalliques colorés. Les structures ainsi créées peuvent être combinées librement et montées les unes sur les autres ou les unes à côté des autres.
35 Konektra offre, par l’intermédiaire de sa boutique en ligne, des pièces de rechange et d’extension pour le système de meubles modulables USM Haller, dont la forme et, pour la plupart d’entre elles, la couleur correspondent aux composants d’USM. Après s’être limitée, tout d’abord, à la simple vente de pièces de rechange, non contestée par USM, Konektra a procédé en 2017 à une refonte de sa boutique en ligne. Depuis l’année 2018, le site Internet de Konektra répertorie tous les composants nécessaires à l’assemblage complet des meubles USM Haller et effectue également la promotion publicitaire de ces derniers avec des images de meubles assemblés. De plus, Konektra propose à ses clients un service de montage pour assembler les pièces détachées livrées en un meuble complet, ses livraisons étant accompagnées d’instructions de montage pour l’assemblage de meubles complets.
36 Selon USM, Konektra ne se limite désormais plus à proposer des pièces détachées pour le système USM Haller, mais fabrique, offre et commercialise son propre système de meubles, identique au sien. USM estime que l’offre de Konektra porte atteinte à son droit d’auteur sur le système USM Haller en tant qu’œuvre des arts appliqués ou, à tout le moins, constitue une imitation illicite au regard du droit de la concurrence.
37 Partant, USM a assigné Konektra « en cessation, en fourniture de renseignements et en reddition de comptes » ainsi qu’« en remboursement des frais de mise en demeure et en constatation de leur obligation d’indemnisation ». Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a fait droit à ces demandes, principalement sur le fondement du droit d’auteur.
38 En revanche, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) a rejeté en appel lesdites demandes au titre du droit d’auteur. Cette juridiction a considéré que le système de meubles modulables USM Haller n’était pas une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur, dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence de la Cour, issue, notamment, des arrêts du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721), et du 11 juin 2020, Brompton Bicycle (C-833/18, EU:C:2020:461), pour être considéré comme étant une œuvre des arts appliqués, au sens des articles 2 à 4 de la directive 2001/29.
39 USM comme Konektra ont formé des recours en Revision contre la décision de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
40 La juridiction de renvoi considère que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de la notion d’« œuvre », au sens de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, selon laquelle un objet doit présenter deux caractéristiques pour être qualifié d’œuvre, à savoir, d’une part, l’objet en question doit être original, en ce sens qu’il doit constituer une création intellectuelle propre à son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, et, d’autre part, la réalisation de celui-ci ne saurait avoir été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative.
41 La juridiction de renvoi admet, à cet égard, que le système de meubles modulables USM Haller constitue une « expression suffisante », au sens de la seconde caractéristique de la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721), cette seconde caractéristique supposant l’existence d’un objet qui peut être identifié avec suffisamment de précision et d’objectivité quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente. Selon elle, le système de meubles modulables USM Haller permet une « identification objective », étant donné qu’il est composé d’un nombre limité d’éléments individuels qui sont combinés entre eux dans un système et qui véhiculent une impression d’ensemble caractéristique et récurrente.
42 La juridiction de renvoi n’exclut pas, à cet égard, la possibilité que, dans le cas des objets des arts appliqués, il existe un rapport de règle et d’exception entre la protection par le droit des dessins ou modèles et la protection par le droit d’auteur, en ce sens que, lors de l’examen de l’originalité de ces objets en vertu du droit d’auteur, il y a lieu d’imposer des exigences plus élevées en ce qui concerne les choix libres et créatifs de leur auteur que pour d’autres types d’objets.
43 Elle indique, en outre, que se pose la question de savoir si l’examen de l’originalité d’un objet dépend du point de vue subjectif de son auteur ou s’il y a lieu d’appliquer un critère objectif. La juridiction de renvoi considère, à cet égard, qu’il n’a pas encore été clairement établi dans la jurisprudence de la Cour si, dans l’appréciation de l’originalité d’un objet, peuvent être prises en considération des circonstances extérieures et postérieures à la création de celui-ci, telles que sa présentation dans des expositions d’art ou dans les musées, voire sa reconnaissance par les milieux spécialisés.
44 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Existe-t-il, en ce qui concerne les œuvres des arts appliqués, un rapport de règle et d’exception entre la protection au titre du droit des dessins ou modèles et la protection au titre du droit d’auteur en ce sens que, lors de l’examen de l’originalité de ces œuvres au regard du droit d’auteur, il convient d’appliquer aux choix libres et créatifs de leur auteur des exigences plus élevées que ce n’est le cas pour d’autres types d’œuvres ?
2) Convient-il, lors de l’examen de l’originalité desdites œuvres au regard du droit d’auteur, de se fonder (aussi) sur le point de vue subjectif de leur auteur quant au processus créatif et cet auteur doit-il, en particulier, avoir fait les choix libres et créatifs consciemment pour qu’ils soient considérés comme tels, au sens de la jurisprudence de la Cour ?
3) Dans l’hypothèse où, dans le cadre de l’examen de l’originalité des mêmes œuvres, il convient de se fonder de manière décisive sur le point de savoir si, et dans quelle mesure, l’œuvre concernée est l’expression objective d’une création artistique : peut-il également être tenu compte pour cet examen de circonstances postérieures au moment de la genèse de la création, déterminant pour l’appréciation de l’originalité de cette œuvre, comme sa présentation dans des expositions d’art ou des musées, voire sa reconnaissance par les milieux spécialisés? »
La procédure devant la Cour
45 Par décision du président de la Cour du 13 mai 2024, les affaires C-580/23 et C-795/23 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question dans l’affaire C-795/23
46 Par sa première question, la juridiction de renvoi dans l’affaire C-795/23 demande, en substance, si la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’il existe un rapport de règle et d’exception entre la protection au titre du droit des dessins ou modèles et la protection au titre du droit d’auteur, de sorte que, lors de l’examen de l’originalité d’objets des arts appliqués, il conviendrait d’appliquer des exigences plus élevées que celles prévues pour d’autres types d’œuvres.
47 En l’occurrence, les interrogations de la juridiction de renvoi portent spécifiquement sur la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, d’un objet utilitaire. Cette juridiction cherche notamment à clarifier la portée du point 52 de l’arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721), dans lequel la Cour a considéré que, bien que la protection des dessins ou modèles et la protection associée au droit d’auteur puissent, en vertu du droit de l’Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations.
48 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’« œuvre » visée par l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 constitue, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, elle implique qu’il existe un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 29 et jurisprudence citée).
49 S’agissant du premier de ces éléments, il découle de la jurisprudence que, pour qu’un objet puisse être regardé comme étant original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).
50 Ainsi, le reflet de la personnalité de l’auteur dans l’objet dont la protection est revendiquée, par la manifestation de choix libres et créatifs de cet auteur, constitue la condition déterminante de la notion d’« originalité » et, par conséquent, de la protection par le droit d’auteur dans le droit de l’Union.
51 En revanche, pour ce qui est de la protection des dessins et modèles relevant soit de la directive 98/71, applicable aux dessins et modèles enregistrés dans ou pour un État membre, soit du règlement no 6/2002, applicable aux dessins et modèles protégés au niveau de l’Union, un autre critère de protection objectif, celui de la nouveauté et du caractère individuel, s’applique. Ce critère s’apprécie par rapport aux dessins ou modèles antérieurs et, dans ce cadre, tout dessin ou modèle qui s’en distingue suffisamment pour créer une impression visuelle globale différente peut bénéficier de ladite protection.
52 Cette différenciation entre les critères de protection s’explique par le fait que la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs différents et sont soumises à des régimes distincts. En effet, la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits en série. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Quant à elle, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 50).
53 Pour ces raisons, l’octroi d’une protection, au titre du droit d’auteur, à un objet protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait aboutir à ce qu’il soit porté atteinte aux finalités et à l’effectivité respectives de ces deux protections (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 51).
54 Il en découle, premièrement, que les objets protégés en vertu d’un dessin ou d’un modèle ne sont en principe pas assimilables à ceux qui constituent des œuvres protégées par la directive 2001/29 (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 40). Deuxièmement, aucun automatisme n’existe entre l’octroi de la protection au titre du droit des dessins et modèles et celle au titre du droit d’auteur. Troisièmement, les conditions de cette protection, à savoir celles, d’une part, de nouveauté et de caractère individuel et, d’autre part, d’originalité, ne doivent pas être confondues.
55 Bien que la protection réservée aux dessins ou modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne soient pas exclusives l’une de l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 43) et puissent être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul est limité à certains cas de figure (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 52), un auteur étant censé créer une œuvre unique portant l’empreinte de sa personnalité qui, en tant que telle, est protégée conformément à la directive 2001/29.
56 Pour autant, il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre la protection réservée aux dessins ou modèles et celle assurée par le droit d’auteur.
57 Il y a donc lieu de considérer qu’un dessin ou modèle peut être qualifié d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, s’il satisfait aux deux exigences énoncées au point 48 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 48) et que l’originalité des objets des arts appliqués doit être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets.
58 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C-795/23 que la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre la protection au titre du droit des dessins ou modèles et la protection au titre du droit d’auteur, de sorte que, lors de l’examen de l’originalité des objets des arts appliqués, il conviendrait d’appliquer des exigences plus élevées que celles prévues pour d’autres types d’œuvres.
Sur les première et deuxième questions dans l’affaire C‑580/23 ainsi que les deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑795/23
59 Par les première et deuxième questions dans l’affaire C-580/23 ainsi que les deuxième et troisième questions dans l’affaire C-795/23, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que, lors de l’appréciation de l’originalité des objets des arts appliqués, il y a lieu de prendre en compte les éléments liés au processus créatif et aux intentions de leur auteur ou bien seulement les éléments perceptibles dans l’objet lui-même. À cet égard, les juridictions de renvoi se demandent quel rôle jouent dans cette appréciation des éléments additionnels, tels que l’utilisation dans la création de l’objet concerné de formes déjà disponibles, l’inspiration de son auteur par des objets existants, la possibilité d’une création similaire indépendante ou encore sa reconnaissance par les milieux spécialisés.
Sur l’appréciation de l’originalité des objets des arts appliqués
60 En ce qui concerne l’appréciation du critère de l’originalité, il convient de rappeler que, en l’occurrence, les deux juridictions de renvoi s’interrogent sur la manière dont doivent être appréciés les choix créatifs effectués dans la création d’objets utilitaires, tels que des meubles.
61 Il résulte de la jurisprudence citée aux points 48 et 49 du présent arrêt que, pour établir le caractère original d’une œuvre en droit d’auteur, la juridiction saisie doit apprécier si l’objet dont la protection est revendiquée constitue l’expression des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur.
62 Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 41 de ses conclusions, cette appréciation doit être effectuée en tenant compte de la spécificité du type d’œuvres concerné. En effet, les œuvres des arts appliqués se distinguent d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent, en premier lieu, des objets utilitaires. Or, de tels objets sont le fruit du savoir-faire et des choix de leurs créateurs, ces derniers pouvant être dictés par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné.
63 La Cour a précisé, à cet égard, qu’un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur quand bien même la réalisation de celui-ci a été en partie déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché son auteur de refléter sa personnalité dans celui-ci, en manifestant des choix libres et créatifs (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 26).
64 Il découle en effet de la jurisprudence que le critère de l’originalité ne saurait être rempli par les composantes d’un objet qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique, puisque la protection au titre du droit d’auteur ne s’étend pas aux idées. Lorsque l’expression de ces composantes est dictée par leur fonction technique, les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont, en effet, si limitées que cette idée et son expression se confondent (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 27 et jurisprudence citée).
65 Il s’ensuit que, dans le droit d’auteur, le caractère créatif des choix de l’auteur de l’objet ne saurait être présumé. Ainsi, la juridiction saisie de la question de l’originalité d’un objet utilitaire doit rechercher et identifier les choix créatifs dans la forme de celui-ci pour pouvoir le déclarer protégé par le droit d’auteur, étant précisé que, même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 32).
66 En ce qui concerne les composantes d’un objet utilitaire, celles-ci sont soumises au même régime que l’objet dans son ensemble. Les composantes d’une œuvre bénéficient ainsi d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression originale de l’auteur de cette œuvre et qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 38 et 39).
67 Il convient d’ajouter que, s’il est vrai que des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l’exigence d’originalité (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 54).
68 Ainsi, la circonstance qu’un modèle génère, au-delà de son objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique ou artistique n’est pas de nature à justifier, par elle-même, qu’il soit qualifié d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 55).
Sur la prise en compte du processus créatif et des intentions de l’auteur
69 Les juridictions de renvoi demandent si l’originalité d’un objet utilitaire, tels les meubles dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur en l’occurrence, doit être appréciée en tenant compte, notamment, des intentions de son auteur lors du processus de création.
70 Il découle de la jurisprudence rappelée aux points 48 et 49 du présent arrêt que, pour qu’un objet puisse être regardé comme étant une création originale, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci « reflète » la personnalité de son auteur, en « manifestant » les choix libres et créatifs de ce dernier.
71 Or, comme M. l’avocat général l’a souligné au point 45 de ses conclusions, l’emploi des termes « reflète » et « manifestant » indique clairement que de tels choix ainsi que la personnalité de l’auteur doivent être visibles dans l’objet dont la protection est revendiquée.
72 S’agissant du second élément évoqué au point 48 du présent arrêt, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29 implique l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).
73 Ainsi, comme il est rappelé au point 65 du présent arrêt, la juridiction appelée à examiner la question de l’originalité d’un objet doit rechercher et identifier les choix créatifs « dans la forme » de celui-ci afin de le déclarer protégé en tant qu’œuvre par le droit d’auteur.
74 Cette exigence de l’existence d’un objet identifiable trouve son fondement dans le principe fondamental du droit d’auteur selon lequel sont protégées non pas les idées, mais uniquement leurs expressions (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 27). Or, les intentions de l’auteur se situent dans le domaine des idées. Elles ne peuvent donc être protégées que dans la mesure où l’auteur les a exprimées dans l’œuvre concernée.
75 Par conséquent, le juge saisi de la question de l’originalité de cet objet peut prendre en compte le processus créatif et les intentions de l’auteur, à condition que ces éléments trouvent leur expression dans ledit objet lui-même, sans toutefois pouvoir fonder son appréciation de manière déterminante sur lesdits éléments.
Sur la prise en compte d’autres éléments
76 Les juridictions de renvoi demandent quelle importance doit être accordée, lors de l’appréciation de l’originalité d’un objet des arts appliqués, à des éléments tels que l’utilisation par son auteur de formes déjà disponibles, l’inspiration de ce dernier par des objets existants, l’existence d’une création similaire indépendante ou la possibilité de celle-ci ou encore à des circonstances postérieures à la création de cet objet, telles que sa présentation dans des expositions ou des musées ou, plus généralement, sa reconnaissance par les milieux spécialisés.
77 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier si un objet est une création originale et est ainsi protégé au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction saisie de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient lors de la conception de cet objet, indépendamment des facteurs extérieurs et postérieurs à la création (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 37).
78 À cet égard, premièrement, ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 54 de ses conclusions, l’utilisation par l’auteur d’un objet de formes déjà disponibles n’exclut pas, en soi, l’originalité de celui-ci. En effet, un objet composé uniquement de formes disponibles peut être original, lorsque son auteur a exprimé ses choix créatifs dans l’agencement de ces formes.
79 Deuxièmement, en ce qui concerne l’hypothèse dans laquelle l’auteur d’un objet a été inspiré par des objets existants, la protection au titre du droit d’auteur sera limitée à l’identification des éléments créatifs propres à cet auteur. En effet, lorsque l’objet en question est une « variante » d’une œuvre existante, émanant du même auteur et par définition originale, il peut bénéficier de la protection du droit d’auteur tant que les éléments créatifs repris demeurent dans celui-ci et constituent l’empreinte de la personnalité de ce même auteur. En revanche, lorsque les auteurs sont différents, cet objet doit alors être considéré comme étant une œuvre inspirée, à savoir une œuvre qui ne reprend pas tels quels les éléments créatifs d’une autre œuvre, mais qui s’en inspire d’une autre façon. Cette nouvelle œuvre peut néanmoins aussi bénéficier, en tant que telle, de cette protection, à condition que les exigences prévues par la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt soient satisfaites.
80 Troisièmement, il convient de constater que, même si le droit d’auteur ne prévoit pas de condition de nouveauté, la création par un autre auteur d’objets semblables ou identiques à un objet déterminé, avant la création de celui-ci, peut constituer un indice pertinent du faible degré voire de l’absence d’originalité de cet objet. Il n’en demeure pas moins que, dans le cas d’objets des arts appliqués, où différentes contraintes caractérisées par leur fonction technique limitent la liberté des auteurs, la possibilité que deux auteurs aient fait, de manière indépendante, des choix créatifs similaires, voire identiques, ne peut être totalement exclue.
81 Enfin, quatrièmement, en ce qui concerne les circonstances, telles que la présentation d’un objet dans des expositions d’art ou des musées et sa reconnaissance par les milieux spécialisés, ces circonstances, extérieures et postérieures à la création de celui-ci, ne sont, conformément à la jurisprudence citée au point 77 du présent arrêt, ni nécessaires ni déterminantes en tant que telles.
82 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions dans l’affaire C-580/23 ainsi qu’aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C-795/23 que l’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.
Sur les troisième et quatrième questions dans l’affaire C‑580/23
83 Par ses troisième et quatrième questions dans l’affaire C-580/23, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que, pour constater une atteinte aux droits d’auteur, il convient, d’une part, de déterminer si les éléments créatifs ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet, ou bien si une même impression visuelle globale est suffisante à cet égard, et, d’autre part, de prendre en compte le degré d’originalité de l’œuvre concernée et l’existence d’une création similaire.
84 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, dans le droit d’auteur, l’atteinte est la conséquence de l’utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 21).
85 La Cour a jugé que l’utilisation non autorisée d’une œuvre est susceptible de constituer une telle atteinte même lorsqu’elle concerne un élément relativement mineur de cette œuvre, pour autant que cet élément, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 47).
86 Ainsi, afin de constater une atteinte au droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi, premièrement, de constater une utilisation non autorisée à tout le moins des éléments originaux créatifs de l’œuvre protégée et, deuxièmement, de déterminer si ces éléments, c’est-à-dire ceux qui sont l’expression des choix reflétant la personnalité de l’auteur de cette œuvre, ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C-476/17, EU:C:2019:624, point 39).
87 En revanche, aux fins de l’appréciation d’une atteinte au droit d’auteur en application de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la comparaison d’impression globale produite par chacun des objets en conflit ne saurait être déterminante, dès lors que ce critère concerne la protection des dessins ou modèles.
88 En deuxième lieu, en ce qui concerne la prise en compte du degré d’originalité de l’œuvre protégée, il convient de rappeler que, lorsqu’un objet présente les caractéristiques énoncées au point 48 du présent arrêt, et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle ne saurait dès lors être inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, point 35).
89 À cet égard, il importe de souligner que la Cour a jugé, notamment à propos des objets utilitaires, que l’existence de différentes formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique, si elle permet de constater l’existence d’une possibilité de choix, n’est pas déterminante pour apprécier les facteurs ayant guidé le choix effectué par leur auteur. De même, la volonté du prétendu contrefacteur est sans pertinence dans le cadre d’une telle appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, point 35).
90 En troisième lieu, en ce qui concerne l’existence d’une source d’inspiration commune des deux objets en conflit, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 71 de ses conclusions, d’une part, lorsque les deux objets en question s’inspirent d’une même œuvre, ou bien, d’un dessin ou modèle antérieur, seuls les éléments créatifs « nouveaux » sont originaux dans l’œuvre dérivée et seule la reprise de ces éléments nouveaux est constitutive d’une éventuelle atteinte au droit d’auteur. D’autre part, le seul fait de suivre une même tendance ou un même courant artistique que l’auteur d’une œuvre antérieure n’est pas constitutif d’une telle atteinte en l’absence de reprise d’éléments créatifs concrètement identifiables de cette œuvre antérieure.
91 Enfin, quant à l’existence d’une création similaire indépendante, si les possibilités de créativité sont limitées pour des raisons techniques dans le cas d’objets des arts appliqués, une telle situation n’est pas totalement exclue, et n’est pas, à la supposer établie, constitutive d’une atteinte au droit d’auteur. Afin de constater une éventuelle atteinte au droit d’auteur, il appartient au juge saisi d’apprécier la réalité de l’existence d’une telle création similaire indépendante, en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient au moment de la création des objets en question, indépendamment de facteurs extérieurs et postérieurs à celle-ci. La simple possibilité d’une telle situation ne peut justifier un refus de protection au titre du droit d’auteur.
92 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C-580/23 que l’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que, pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’œuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection.
Sur les dépens
93 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
doit être interprétée en ce sens que :
il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre la protection au titre du droit des dessins ou modèles et la protection au titre du droit d’auteur, de sorte que, lors de l’examen de l’originalité des objets des arts appliqués, il conviendrait d’appliquer des exigences plus élevées que celles prévues pour d’autres types d’œuvres.
2) L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29
doivent être interprétés en ce sens que :
constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.
3) L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29
doivent être interprétés en ce sens que :
pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’œuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection.
Signatures
* Langues de procédure : l’allemand et le suédois.
1.7 C-476/17 - Pelham e.a. 1.7 C-476/17 - Pelham e.a.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
29 juillet 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Échantillonnage (sampling) – Article 2, sous c) – Producteur de phonogrammes – Droit de reproduction – Reproduction “en partie” – Article 5, paragraphes 2 et 3 – Exceptions et limitations – Portée – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Citations – Directive 2006/115/CE – Article 9, paragraphe 1, sous b) – Droit de distribution – Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 13 – Liberté des arts »
Dans l’affaire C-476/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 4 août 2017, dans la procédure
Pelham GmbH,
Moses Pelham,
Martin Haas
contre
Ralf Hütter,
Florian Schneider-Esleben,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,
considérant les observations présentées :
– pour Pelham GmbH ainsi que pour MM. Pelham et Haas, par Me A. Walter, Rechtsanwalt,
– pour MM. Hütter et Schneider-Esleben, par Mes U. Hundt-Neumann ainsi que H. Lindhorst, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery ainsi que par M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, barrister,
– pour la Commission européenne, par M. T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous c), et de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous b), et de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pelham (ci-après la « société Pelham ») ainsi que MM. M. Pelham et M. Haas (ci-après, pris ensemble, « Pelham ») à MM. R. Hütter et F. Schneider-Esleben (ci-après « Hütter e.a. ») au sujet de l’utilisation, dans le cadre de l’enregistrement du titre musical « Nur mir », composé par MM. Pelham et Haas et produit par la société Pelham, d’une séquence rythmique de deux secondes environ prélevée sur un phonogramme du groupe musical Kraftwerk, dont Hütter e.a. sont membres.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 1er de la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, signée à Genève le 29 octobre 1971 (ci-après la « convention de Genève »), se lit comme suit :
« Aux fins de la présente [convention], on entend par :
a) “phonogramme”, toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ;
b) “producteur de phonogrammes”, la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ;
c) “copie”, un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme ;
d) “distribution au public”, tout acte dont l’objet est d’offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci. »
4 L’article 2 de cette convention dispose :
« Chaque État contractant s’engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres États contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l’importation de telles copies, lorsque la production ou l’importation est faite en vue d’une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public. »
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
5 Les considérants 3, 4, 6, 7, 9, 10, 31 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :
« (3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.
[...]
(6) En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.
(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d’adapter les dispositions nationales sur le droit d’auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d’un État membre à l’autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l’information en Europe et il importe d’éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. [...]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
[...]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.
(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre. »
6 L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
[...]
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;
[...] »
7 L’article 5 de cette directive prévoit les exceptions et limitations aux droits visés aux articles 2 à 4 de celle-ci. Cet article dispose, à ses paragraphes 3 et 5 :
« 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :
[...]
d) lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;
[...]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »
La directive 2006/115
8 Les considérants 2, 5 et 7 de la directive 2006/115 énoncent :
« (2) La location et le prêt d’œuvres couvertes par le droit d’auteur et d’objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films. La piraterie constitue une menace de plus en plus grave.
[...]
(5) La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements.
[...]
(7) Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres. »
9 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet de l’harmonisation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l’article 6, le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 3, paragraphe 1. »
10 L’article 9 de la même directive, intitulé « Droit de distribution », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé “droit de distribution” :
[...]
b) pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes ;
[...] »
11 L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115 se lit comme suit :
« [...] tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. »
Le droit allemand
12 Le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273, ci-après l’« UrhG »), dispose, à son article 24 :
« 1. Une œuvre indépendante qui a été créée en utilisant librement l’œuvre d’autrui peut être publiée et exploitée sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre utilisée.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation d’une œuvre musicale par laquelle une mélodie est tirée de manière reconnaissable d’une œuvre pour servir de base à une œuvre nouvelle. »
13 L’article 85, paragraphe 1, de l’UrhG, qui transpose l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 et l’article 9 de la directive 2006/115, prévoit, à sa première phrase, premier et deuxième cas de figure, que le producteur d’un phonogramme a le droit exclusif de reproduire et de diffuser le phonogramme.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Hütter e.a. sont membres du groupe musical Kraftwerk. Celui-ci a publié, en 1977, un phonogramme sur lequel figure le titre musical « Metall auf Metall ».
15 MM. Pelham et Haas sont les compositeurs du titre musical « Nur mir », paru sur des phonogrammes produits par la société Pelham en 1997.
16 Hütter e.a. soutiennent que Pelham a copié, sous forme électronique, un échantillon (sample) d’environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre musical « Metall auf Metall » et a intégré cet échantillon, par répétitions successives, au titre musical « Nur mir », bien qu’il lui aurait été possible de jouer ladite séquence.
17 Hütter e.a. estiment, à titre principal, que Pelham a violé le droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes. À titre subsidiaire, ils soutiennent qu’ont été violés le droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires en leur qualité d’artistes interprètes ou exécutants ainsi que le droit d’auteur de M. Hütter sur l’œuvre musicale. À titre plus subsidiaire encore, ils allèguent que Pelham a violé la législation en matière de concurrence.
18 Hütter e.a. ont introduit un recours devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) et ont demandé la cessation de l’infraction, l’octroi de dommages et intérêts, la transmission de renseignements et la remise des phonogrammes aux fins de leur destruction.
19 Cette juridiction a fait droit à ce recours et l’appel interjeté par Pelham, devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), a été rejeté. À la suite d’un pourvoi en Revision formé par Pelham devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), l’arrêt rendu par l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a été infirmé et l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction pour un nouvel examen. Ladite juridiction a, une nouvelle fois, rejeté l’appel interjeté par Pelham. Par arrêt du 13 décembre 2012, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a rejeté le nouveau pourvoi en Revision formé par Pelham. Ce dernier arrêt a été annulé par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne), lequel a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi.
20 La juridiction de renvoi relève que le succès de la procédure en Revision dépend de l’interprétation de l’article 2, sous c), et de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous b), et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/115.
21 En premier lieu, il conviendrait de déterminer si Pelham, en utilisant l’enregistrement sonore de Hütter e.a. lors de la réalisation de son propre phonogramme, a porté atteinte au droit exclusif de ces derniers de reproduire et de diffuser le phonogramme sur lequel figure le titre « Metall auf Metall », tel que prévu à l’article 85, paragraphe 1, de l’UrhG, lequel transpose l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 ainsi que l’article 9 de la directive 2006/115. En particulier, il importerait de déterminer si une telle atteinte peut être constatée lorsque, comme en l’espèce, deux secondes d’une séquence rythmique sont extraites d’un phonogramme puis transférées sur un autre phonogramme, et si ce dernier constitue une copie d’un autre phonogramme au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115.
22 En deuxième lieu, dans le cas où une telle atteinte au droit du producteur de phonogrammes serait constatée, se poserait la question de savoir si Pelham peut se prévaloir du « droit à la libre utilisation », prévu à l’article 24, paragraphe 1, de l’UrhG et applicable par analogie au droit du producteur de phonogrammes, selon lequel une œuvre indépendante qui a été créée en utilisant librement l’œuvre d’autrui peut être publiée et exploitée sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre utilisée. La juridiction de renvoi relève, dans ce contexte, qu’une telle disposition n’a pas d’équivalent explicite en droit de l’Union et s’interroge dès lors sur la conformité de celle-ci à ce droit, eu égard à la circonstance que ladite disposition limite le domaine de protection du droit exclusif du producteur de phonogrammes à la reproduction et à la distribution de son phonogramme.
23 En troisième lieu, les exceptions et limitations, prévues en droit national, au droit de reproduction visé à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 et au droit de distribution visé à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, reposeraient sur l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et sur l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115. Or, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à l’interprétation de ces dispositions dans des circonstances telles que celles en cause au principal.
24 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi relève que les dispositions pertinentes du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dans ce contexte, elle se demande si les États membres disposent d’une marge d’appréciation dans le cadre de la transposition en droit national de l’article 2, sous c), et de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous b), et de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115. En effet, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale), les dispositions du droit national qui transposent une directive de l’Union européenne ne doivent pas être appréciées, en principe, à l’aune des droits fondamentaux garantis par le Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne), du 23 mai 1949 (BGBl. 1949 I, p. 1), mais uniquement à l’aune des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, lorsque cette directive ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation pour sa transposition. Cette juridiction éprouve, au demeurant, des doutes quant à l’interprétation desdits droits fondamentaux, dans des circonstances telles que celles en cause au principal.
25 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Existe-t-il une atteinte au droit exclusif du producteur de phonogrammes à la reproduction de son phonogramme au titre de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, lorsque d’infimes bribes de sons sont extraites de son phonogramme pour être transférées sur un autre phonogramme ?
2) Un phonogramme qui contient d’infimes bribes de sons transférées depuis un autre phonogramme constitue-t-il une copie d’un autre phonogramme au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 ?
3) Les États membres peuvent-ils prévoir une disposition qui, à l’instar de l’article 24, paragraphe 1, de l’UrhG [...], précise que le domaine de protection du droit exclusif du producteur de phonogrammes à la reproduction [article 2, sous c), de la directive 2001/29] et à la distribution [article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115] de son phonogramme est limité, de manière immanente, en ce qu’une œuvre distincte, créée par la libre utilisation de son phonogramme, peut être exploitée sans son accord ?
4) Une œuvre ou un autre objet protégé, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, sont-ils utilisés à des fins de citation si rien ne permet d’identifier l’utilisation de l’œuvre ou d’un autre objet protégé d’autrui ?
5) Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit de reproduction et de distribution du producteur de phonogrammes [article 2, sous c), de la directive 2001/29 et article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115] ainsi qu’aux exceptions ou aux limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 et article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115) laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national ?
6) De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la [Charte] dans la détermination de l’étendue de la protection du droit exclusif du producteur de phonogrammes à la reproduction [article 2, sous c), de la directive 2001/29] et à la distribution [article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115], de son phonogramme et de la portée des exceptions ou limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 et article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115) ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et sixième questions
26 Par ses première et sixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit, à la lumière de la Charte, être interprété en ce sens que le droit exclusif conféré au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s’opposer au prélèvement par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme.
27 Aux termes de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la « reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie », pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes.
28 La directive 2001/29 ne définit pas la notion de « reproduction [...] en tout ou en partie » d’un phonogramme, au sens de cette disposition. La détermination de la signification et de la portée de ces termes doit dès lors être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 19 ainsi que jurisprudence citée).
29 Il ressort du libellé de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, rappelé au point 27 du présent arrêt, que la reproduction par un utilisateur d’un échantillon sonore, même très bref, d’un phonogramme doit, en principe, être considérée comme une reproduction « en partie » de ce phonogramme, au sens de ladite disposition, et qu’une telle reproduction relève donc du droit exclusif conféré par celle-ci au producteur d’un tel phonogramme.
30 Cette interprétation littérale de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 est conforme, d’une part, à l’objectif général de cette directive qui est, ainsi qu’il découle de ses considérants 4, 9 et 10, d’instaurer un niveau élevé de protection du droit d’auteur et des droits voisins, et, d’autre part, à l’objectif spécifique du droit exclusif du producteur de phonogrammes, énoncé à ce considérant 10, qui est de protéger l’investissement réalisé par ce dernier. En effet, ainsi que le rappelle le même considérant, l’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, est considérable, si bien qu’il est nécessaire de garantir aux producteurs de ceux-ci la possibilité d’obtenir un rendement satisfaisant.
31 Cela étant, lorsqu’un utilisateur, dans l’exercice de la liberté des arts, prélève un échantillon sonore sur un phonogramme, afin de l’utiliser, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, dans une nouvelle œuvre, il y a lieu de considérer qu’une telle utilisation ne constitue pas une « reproduction », au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29.
32 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’il découle des considérants 3 et 31 de la directive 2001/29 que l’harmonisation effectuée par cette directive vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, désormais consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés ainsi que de l’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, point 41).
33 La Cour a ainsi déjà jugé qu’il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte ni de la jurisprudence de la Cour que le droit de propriété intellectuelle consacré à cette disposition serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue (arrêts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, point 43 ; du 16 février 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, point 41, et du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, point 61).
34 En effet, il convient de mettre ce droit en balance avec les autres droits fondamentaux, parmi lesquels figure la liberté des arts, garantie par l’article 13 de la Charte, laquelle, en tant qu’elle relève de la liberté d’expression, protégée par l’article 11 de la Charte et par l’article 10, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, permet de participer à l’échange public des informations et des idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte (voir, en ce sens, Cour EDH, 24 mai 1988, Müller e.a. c. Suisse, CE:ECHR:1988:0524JUD001073784, § 27 ; Cour EDH, 8 juillet 1999, Karataş c. Turquie, CE:ECHR:1999:0708JUD002316894, § 49).
35 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la technique de l’« échantillonnage » (sampling), qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l’aide d’équipements électroniques, un échantillon d’un phonogramme, et à l’utiliser aux fins de la création d’une nouvelle œuvre, constitue une forme d’expression artistique qui relève de la liberté des arts, protégée par l’article 13 de la Charte.
36 Dans l’exercice de cette liberté, l’utilisateur d’un échantillon sonore (sample), lors de la création d’une nouvelle œuvre, peut être amené à modifier l’échantillon prélevé sur le phonogramme à un point tel que cet échantillon n’est pas reconnaissable à l’écoute dans une telle œuvre.
37 Or, considérer qu’un échantillon, prélevé sur un phonogramme, et utilisé dans une nouvelle œuvre sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute aux fins d’une création artistique propre, constitue une « reproduction » de ce phonogramme, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, non seulement serait contraire au sens habituel de ce terme dans le langage courant, au sens de la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt, mais méconnaîtrait également l’exigence de juste équilibre rappelée au point 32 du même arrêt.
38 En particulier, une telle interprétation permettrait au producteur de phonogrammes de s’opposer dans un tel cas au prélèvement par un tiers, à des fins de création artistique, d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme, alors même qu’un tel prélèvement ne porterait pas atteinte à la possibilité qu’a ledit producteur d’obtenir un rendement satisfaisant de son investissement.
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y lieu de répondre aux première et sixième questions que l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit, à la lumière de la Charte, être interprété en ce sens que le droit exclusif conféré par cette disposition au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.
Sur la deuxième question
40 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme constitue une « copie », au sens de cette disposition, de ce phonogramme.
41 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, les États membres prévoient, pour les producteurs de phonogrammes, un droit exclusif de mise à disposition du public de leurs phonogrammes, y compris de copies, par la vente ou autrement.
42 Ni l’article 9 de la directive 2006/115 ni aucune autre disposition de cette directive ne définissent la notion de « copie », au sens dudit article.
43 Cette notion doit dès lors être interprétée en tenant compte du contexte de la disposition concernée et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
44 Il y a lieu de rappeler que le droit exclusif de distribution du producteur de phonogrammes prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 a pour objectif d’offrir audit producteur, par une protection juridique appropriée de ses droits de propriété intellectuelle, la possibilité d’amortir les investissements consentis par celui-ci pour la production de phonogrammes, ceux-ci pouvant s’avérer extrêmement élevés et aléatoires, ainsi que l’énoncent les considérants 2 et 5 de la directive 2006/115.
45 À cet égard, il ressort de ce considérant 2 que la protection conférée au producteur de phonogrammes par cette directive vise en particulier à lutter contre la piraterie, à savoir, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, la production et la distribution au public d’exemplaires contrefaits de phonogrammes. La distribution de tels exemplaires constitue en effet une menace particulièrement grave pour les intérêts du producteur de tels phonogrammes, en ce qu’elle est susceptible de conduire à une diminution significative des revenus que ce dernier tire de la mise à disposition de ceux-ci.
46 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 46 de ses conclusions, seul un support qui reprend la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans un phonogramme, de par ses caractéristiques, a vocation à se substituer aux exemplaires licites de celui-ci et, partant, est susceptible de constituer une copie de ce phonogramme, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/115.
47 Tel n’est, en revanche, pas le cas d’un support qui, sans reprendre la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans un phonogramme, se limite à incorporer des échantillons musicaux, le cas échéant sous forme modifiée, transférés depuis ce phonogramme en vue de créer une œuvre nouvelle et indépendante de ce dernier.
48 Une telle interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, à la lumière de son objectif, est confortée par le contexte dans lequel s’insère la réglementation dont cette disposition fait partie.
49 À cet égard, ainsi que l’énonce le considérant 7 de la directive 2006/115, cette directive vise à rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres.
50 Parmi ces conventions figure la convention de Genève, qui, selon son préambule, a notamment pour objectif de répondre à l’expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et au tort qui en résulte pour les intérêts des producteurs.
51 Cette convention comporte, à son article 2, une disposition analogue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, qui prévoit spécifiquement que les producteurs de phonogrammes sont protégés contre la production et la distribution au public de « copies » faites sans leur consentement de leurs phonogrammes.
52 Or, selon l’article 1er, sous c), de ladite convention, constitue une telle « copie » un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore « la totalité ou une partie substantielle » des sons fixés dans ce phonogramme.
53 Certes, les dispositions de la convention de Genève ne font pas partie de l’ordre juridique de l’Union, dès lors, d’une part, que l’Union n’est pas partie contractante à cette convention et, d’autre part, que cette dernière ne saurait être considérée comme s’étant substituée aux États membres dans le domaine d’application de celle-ci, ne serait-ce qu’en raison du fait que ceux-ci ne sont pas tous parties à ladite convention (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, point 41). Il n’en demeure pas moins, toutefois, qu’elle constitue l’une des conventions internationales visées au point 49 du présent arrêt et qu’il convient dès lors, dans la mesure du possible, d’interpréter les dispositions de la directive 2006/115 à la lumière de cette convention (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 35 ; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 189, ainsi que du 19 décembre 2018, Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033, point 20).
54 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer, à l’instar de M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, que la notion de « copie », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, doit être interprétée de manière cohérente avec cette même notion, telle qu’elle figure à l’article 1er, sous c), et à l’article 2 de la convention de Genève.
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme ne constitue pas une « copie », au sens de cette disposition, de ce phonogramme, dès lors qu’elle ne reprend pas la totalité ou une partie substantielle de ce même phonogramme.
Sur la troisième question
56 La juridiction de renvoi relève que, aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de l’UrhG, applicable par analogie au droit du producteur de phonogrammes, une œuvre indépendante qui a été créée en utilisant l’œuvre d’autrui peut être utilisée et exploitée sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre utilisée. Elle précise qu’un tel « droit à la libre utilisation » ne constitue pas, en tant que tel, une dérogation au droit d’auteur mais désigne plutôt une limitation inhérente du domaine de protection de celui-ci, fondée sur l’idée selon laquelle la création culturelle n’est pas envisageable sans un appui sur des prestations antérieures d’autres auteurs.
57 Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de la réponse à la deuxième question qu’une reproduction telle que celle en cause au principal ne relève pas de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115, il y a lieu de considérer que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un État membre peut prévoir, dans son droit national, une exception ou une limitation au droit du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, autre que celles prévues à l’article 5 de cette directive.
58 Ainsi qu’il ressort tant de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, du 10 décembre 1997 [COM(97) 628 final], que du considérant 32 de la directive 2001/29, la liste des exceptions et des limitations que comporte l’article 5 de cette directive revêt un caractère exhaustif, ce que la Cour a également souligné à plusieurs reprises (arrêts du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, point 34, et du 7 août 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, point 16).
59 À cet égard, il a été rappelé, au point 32 du présent arrêt, que l’harmonisation effectuée par ladite directive vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés ainsi que de l’intérêt général.
60 Or, les mécanismes permettant de trouver un juste équilibre entre ces différents droits et intérêts sont inscrits dans la directive 2001/29 elle-même, en ce qu’elle prévoit notamment, d’une part, à ses articles 2 à 4, les droits exclusifs des titulaires de droits et, d’autre part, à son article 5, les exceptions et limitations à ces droits qui peuvent, voire doivent, être transposées par les États membres, ces mécanismes devant néanmoins être concrétisés par des mesures nationales de transposition de cette directive ainsi que par l’application de celle-ci par les autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, point 66 et jurisprudence citée).
61 La Cour a itérativement jugé que les droits fondamentaux désormais consacrés par la Charte, dont la Cour assure le respect, s’inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, EU:C:2006:429, point 35 et jurisprudence citée).
62 Contribue également au juste équilibre, rappelé au point 32 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, qui exige que les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 de cette directive ne soient applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
63 Dans ce contexte, permettre, nonobstant la volonté expresse du législateur de l’Union, rappelée au point 58 du présent arrêt, à chaque État membre d’introduire des dérogations aux droits exclusifs de l’auteur, visés aux articles 2 à 4 de la directive 2001/29, en dehors des exceptions et des limitations prévues de manière exhaustive à l’article 5 de cette directive menacerait l’effectivité de l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins réalisée par ladite directive ainsi que l’objectif de sécurité juridique poursuivi par celle-ci (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C-466/12, EU:C:2014:76, points 34 et 35). En effet, il ressort expressément du considérant 31 de cette même directive que les disparités qui existaient au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions avaient une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, la liste des exceptions et des limitations contenue à l’article 5 de la directive 2001/29 visant ainsi à assurer ce bon fonctionnement.
64 En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 32 de la même directive, les États membres sont tenus d’appliquer ces exceptions et limitations de manière cohérente. Or, l’exigence de cohérence dans la mise en œuvre de ces exceptions et limitations ne pourrait être assurée si les États membres étaient libres de prévoir de telles exceptions et limitations en dehors de celles expressément prévues par la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C-572/13, EU:C:2015:750, points 38 et 39), la Cour ayant, du reste, déjà souligné qu’aucune disposition de la directive 2001/29 n’envisage la possibilité pour les États membres d’élargir la portée desdites exceptions ou limitations (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C-435/12, EU:C:2014:254, point 27).
65 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question qu’un État membre ne peut prévoir, dans son droit national, une exception ou une limitation au droit du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, autre que celles prévues à l’article 5 de cette directive.
Sur la quatrième question
66 Par sa quatrième question, qui concerne l’hypothèse dans laquelle une atteinte au droit exclusif de reproduction du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 serait constatée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre une situation dans laquelle il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.
67 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public visés aux articles 2 et 3 de cette directive, lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.
68 D’emblée, il y a lieu de considérer, à l’instar de M. l’avocat général aux points 62 et 63 de ses conclusions, que, eu égard au libellé de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, qui se réfère à « une œuvre ou un autre objet protégé », l’exception ou la limitation prévue à cette disposition est susceptible de s’appliquer à l’utilisation d’une œuvre musicale protégée, pour autant que les conditions prévues à cette disposition sont réunies.
69 En particulier, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 requiert, pour son application, ainsi qu’il a été rappelé au point 67 du présent arrêt, que l’utilisation en cause soit effectuée « conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi », de sorte que l’utilisation en cause à des fins de citation ne doit pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la citation en cause.
70 En l’absence de toute définition, dans la directive 2001/29, du terme « citation », la détermination de la signification et de la portée de ce terme doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour rappelée au point 28 du présent arrêt, conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie.
71 S’agissant du sens habituel du terme « citation » dans le langage courant, il y a lieu de relever que la citation a pour caractéristiques essentielles l’utilisation, par un utilisateur qui n’en est pas l’auteur, d’une œuvre ou, plus généralement, d’un extrait d’une œuvre aux fins d’illustrer un propos, de défendre une opinion ou encore de permettre une confrontation intellectuelle entre cette œuvre et les propos dudit utilisateur, l’utilisateur d’une œuvre protégée qui entend se prévaloir de l’exception de citation devant dès lors avoir pour objectif d’interagir avec ladite œuvre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions.
72 En particulier, lorsque le créateur d’une nouvelle œuvre musicale utilise un échantillon sonore (sample) prélevé sur un phonogramme et reconnaissable à l’écoute de cette nouvelle œuvre, l’utilisation de cet échantillon sonore peut, en fonction des circonstances de l’espèce, constituer une « citation », au titre de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 13 de la Charte, pour autant que ladite utilisation a pour objectif d’interagir avec l’œuvre sur laquelle l’échantillon a été prélevé, au sens évoqué au point 71 du présent arrêt, et que les conditions prévues audit article 5, paragraphe 3, sous d), sont réunies.
73 Cela étant, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 65 de ses conclusions, il ne saurait y avoir une telle interaction lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.
74 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, ne couvre pas une situation dans laquelle il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.
Sur la cinquième question
75 À titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du point 24 du présent arrêt, que la cinquième question s’inscrit en particulier dans le cadre de l’application par le juge de renvoi, aux fins du règlement du litige au principal, de l’article 2, sous c), et de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous b), et de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115.
76 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si ces dispositions du droit de l’Union laissent aux États membres une marge d’appréciation pour leur transposition, dès lors que, selon la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale), les dispositions du droit national qui transposent une directive de l’Union doivent être appréciées, en principe, non pas à l’aune des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, mais uniquement à l’aune des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, lorsque cette directive ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation pour sa transposition.
77 Au regard de la réponse apportée aux deuxième et quatrième questions, il y a lieu de considérer que, par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il constitue une mesure d’harmonisation complète.
78 À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (arrêt du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 59).
79 Il y a lieu de relever sur ce point que, dès lors que la transposition d’une directive par les États membres relève en tout état de cause de la situation, visée à l’article 51 de la Charte, dans laquelle les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, le niveau de protection des droits fondamentaux prévu par la Charte doit être atteint lors d’une telle transposition, indépendamment de la marge d’appréciation dont disposent les États membres lors de cette transposition.
80 Cela étant, lorsque, dans une situation dans laquelle l’action des États membres n’est pas entièrement déterminée par le droit de l’Union, une disposition ou une mesure nationale met en œuvre ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (arrêts du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 60, et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 29).
81 Ainsi, il est conforme au droit de l’Union que les juridictions et les autorités nationales fassent dépendre cette application de la circonstance, mise en avant par la juridiction de renvoi, que les dispositions d’une directive « laissent des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national », pour autant que cette circonstance est comprise comme visant le degré d’harmonisation opéré par lesdites dispositions, une telle application n’étant envisageable que dans la mesure où ces dispositions n’opèrent pas une harmonisation complète.
82 En l’occurrence, il convient de relever que la directive 2001/29 a pour finalité d’harmoniser seulement certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, plusieurs de ses dispositions révélant en outre l’intention du législateur de l’Union d’accorder une marge d’appréciation aux États membres lors de sa mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C-463/12, EU:C:2015:144, point 57).
83 S’agissant du droit exclusif des titulaires, visé à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, il a été rappelé, au point 27 du présent arrêt, que, selon cette disposition, les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la « reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie », pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes.
84 Ainsi, ladite disposition définit, d’une manière non équivoque, le droit exclusif de reproduction dont jouissent les producteurs de phonogrammes dans l’Union. Cette disposition n’est par ailleurs assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention de quelque acte que ce soit.
85 Il s’ensuit que l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel du droit qui y est visé (voir, par analogie, s’agissant du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne, arrêts du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, EU:C:2001:617, point 39, ainsi que du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 43).
86 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel du droit qui y est visé.
Sur les dépens
87 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit, à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être interprété en ce sens que le droit exclusif conféré par cette disposition au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.
2) L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme ne constitue pas une « copie », au sens de cette disposition, de ce phonogramme, dès lors qu’elle ne reprend pas la totalité ou une partie substantielle de ce même phonogramme.
3) Un État membre ne peut prévoir, dans son droit national, une exception ou une limitation au droit du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, autre que celles prévues à l’article 5 de cette directive.
4) L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, ne couvre pas une situation dans laquelle il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.
5) L’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel du droit qui y est visé.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
1.8 C-723/22 - Citadines 1.8 C-723/22 - Citadines
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
11 avril 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Fourniture d’appareils de télévision dans un établissement hôtelier – Transmission d’un signal par voie d’un répartiteur pour câble coaxial – Directive 93/83/CEE – Retransmission par câble – Distributeurs par câble – Notions – Contrat de licence avec les sociétés de gestion collective pour la retransmission par câble – Retransmission de ce signal au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement »
Dans l’affaire C-723/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 24 novembre 2022, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
Citadines Betriebs GmbH
contre
MPLC Deutschland GmbH,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Citadines Betriebs GmbH, par Mes A. Conrad et T. Schubert, Rechtsanwälte,
– pour MPLC Deutschland GmbH, par Me M. König, Rechtsanwalt,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Citadines Betriebs GmbH (ci-après « Citadines »), l’exploitant d’un établissement hôtelier, à MPLC Deutschland GmbH (ci-après « MPLC »), un organisme de gestion collective, au sujet d’une prétendue violation, par Citadines, du droit exclusif de communication au public que MPLC détiendrait sur un épisode d’une série télévisée diffusé sur une chaîne de télévision publique, que des clients de cet établissement ont pu visionner sur des postes de télévision mis à disposition par Citadines dans les chambres ainsi que dans la salle de sport dudit établissement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/83/CEE
3 L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO 1993, L 248, p. 15), dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par “retransmission par câble” la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale à partir d’un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public. »
4 L’article 8, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d’émissions provenant d’autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d’auteur et droits [voisins] en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d’auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble. »
La directive 2001/29
5 Les considérants 4, 9, 10, 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent :
« (4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices [...] et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne [...]
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
[...]
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
[...]
(27) La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. »
6 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
Le droit allemand
7 L’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’UrhG »), énonce :
« L’auteur a de plus le droit exclusif de communiquer son œuvre au public sous une forme immatérielle (droit de communication au public). Le droit de communication au public comprend en particulier :
1. le droit de présentation, d’exécution et de représentation (article 19) ;
2. le droit de mise à disposition du public (article 19 bis) ;
3. le droit de radiodiffusion (article 20) ;
4. le droit de communication au moyen de supports visuels ou sonores (article 21) ;
5. le droit de communiquer des émissions radiodiffusées et de les mettre à la disposition du public (article 22). »
8 L’article 20 de l’UrhG est libellé comme suit :
« Le droit de radiodiffusion est le droit de mettre l’œuvre à la disposition du public par radiodiffusion, telle que la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la radiodiffusion par satellite, la radiodiffusion par câble, ou par des moyens techniques similaires. »
9 L’article 20b, paragraphe 1, de l’UrhG prévoit :
« Seul un organisme de gestion collective des droits peut faire valoir le droit de retransmission d’une œuvre radiodiffusée dans le cadre d’un programme retransmis simultanément, dans une version inchangée et intégrale par des systèmes câbles ou à micro-ondes (retransmission par câble). Cette règle ne s’applique pas aux droits qu’un radiodiffuseur fait valoir sur ses propres émissions. »
10 L’article 22 de l’UrhG dispose :
« Le droit de communiquer des émissions radiodiffusées et des communications mises à la disposition du public est le droit d’autoriser la mise à disposition du public d’émissions radiodiffusées et les retransmissions de l’œuvre résultant de la mise à disposition du public au moyen d’un écran, d’un haut-parleur ou d’installations techniques similaires. L’article 19, paragraphe 3, est applicable par analogie. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 MPLC, un organisme de gestion collective indépendant et à but lucratif en vertu du droit allemand, a introduit contre Citadines, l’exploitante d’un établissement hôtelier, devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), une action tendant à la cessation de la communication au public d’un épisode d’une série télévisée sous la forme d’une émission radiodiffusée au moyen de postes de télévision installés par cette dernière société dans les chambres ainsi que dans la salle de sport de cet établissement, dans la mesure où le signal serait retransmis aux postes de télévision au moyen d’un câble coaxial ou d’un câble de données. Cet épisode, diffusé par une chaîne de télévision publique, aurait ainsi été visionné le 17 novembre 2019 par des clients dudit établissement, ce signal ayant été acheminé simultanément et sans modification vers ces postes au moyen d’un réseau de distribution par câble propre au même établissement. Aux fins de la retransmission par câble, Citadines a conclu, de façon exhaustive, des contrats de licence avec les sociétés de gestion collective allemandes.
12 Par une ordonnance de référé du 17 janvier 2020, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a interdit à Citadines de mettre à la disposition du public ledit épisode.
13 Par un jugement du 18 juin 2020, cette juridiction a confirmé cette ordonnance de référé.
14 Citadines a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
15 Cette société estime être en droit de mettre à la disposition de ses clients, sur les postes de télévision installés dans les chambres ainsi que dans la salle de sport de l’établissement hôtelier concerné, les émissions diffusées gratuitement sur la télévision publique, du fait qu’elle est titulaire de licences aux fins de la retransmission par câble.
16 En revanche, MPLC fait valoir que, en retransmettant le signal en cause au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement, Citadines a porté atteinte au droit de communication au public dont elle serait titulaire. Il serait à cet égard sans pertinence que Citadines ait clarifié la question du droit de retransmission par câble avec des sociétés de gestion collective.
17 La juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence de la Cour, si la simple fourniture d’appareils de réception ne constitue pas, en tant que telle, compte tenu du considérant 27 de la directive 2001/29, une communication au public, il est porté atteinte au droit de communication au public lorsqu’une retransmission du signal en amont aux appareils de réception est effectuée au moyen d’un tel réseau de distribution par câble.
18 Cette juridiction fait toutefois observer que, en l’occurrence, les actes accomplis par Citadines allant au-delà du cadre de la simple fourniture de postes de télévision consistaient uniquement à retransmettre le signal de télévision au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à l’hôtel, ce que cette société était en droit de faire en raison de la licence qui lui avait été accordée par les sociétés de gestion collective. Or, il serait douteux que la dissociation dont la communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, fait l’objet en droit allemand entre le droit prévu à l’article 20b de l’UrhG (« retransmission ») et celui prévu à l’article 22 de l’UrhG (« communication d’émissions radiodiffusées ») permette de considérer que, à la suite d’actes qu’un utilisateur est en droit d’accomplir conformément à cet article 20b au titre d’une licence, à savoir la retransmission par câble à l’intérieur de l’hôtel, l’on puisse tirer la conclusion que cet utilisateur avait l’intention d’accomplir un « acte de communication » dans son ensemble, dès lors que ces actes consistent uniquement à fournir des appareils de réception, ce qui ne serait pas constitutif d’une violation du droit de communication au public.
19 C’est dans ces conditions que l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle la fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication, telles que les téléviseurs installés dans les chambres ou dans la salle de sport d’un hôtel, constitue une communication au public lorsque, certes, le signal est en outre retransmis aux installations au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à l’hôtel, mais que cette retransmission par câble a lieu de manière légale au titre d’une licence acquise par l’hôtel ? »
Sur la question préjudicielle
Observations liminaires
20 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que les doutes éprouvés par la juridiction de renvoi découlent, ainsi qu’il a été relevé au point 18 du présent arrêt, de la « dissociation » dont la communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, ferait l’objet en droit national entre, d’une part, le droit prévu à l’article 20b de l’UrhG et, d’autre part, celui prévu à l’article 22 de l’UrhG, ces droits transposant, selon les indications figurant dans la décision de renvoi, cet article 3, paragraphe 1.
21 Dans sa réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour conformément à l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, la juridiction de renvoi a toutefois relevé que l’article 20b de l’UrhG était essentiellement issu de la modification de cette loi par le Viertes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 8. Mai 1998 (quatrième loi portant modification de l’UrhG du 8 mai 1998) (BGBl. 1998 I, p. 902), qui avait vocation à transposer la directive 93/83 dans l’ordre juridique allemand.
22 Tout en indiquant que l’article 20b de l’UrhG a, par la suite, été modifié avec effet au 1er janvier 2008 par le Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26. Oktober 2007 (deuxième loi portant réglementation du droit d’auteur dans la société de l’information du 26 octobre 2007) (BGBl. 2007 I, p. 2513) afin de poursuivre l’adaptation du droit d’auteur allemand aux évolutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ainsi que de résoudre les questions qui, compte tenu du délai court de transposition de la directive 2001/29, n’avaient pas pu l’être dans le cadre de la précédente réforme du droit d’auteur, cette juridiction souligne que, selon l’exposé des motifs de cette loi, il « n’était pas question de modifier la structure de base du droit de retransmission par câble “eu égard à des exigences internationales et européennes” ».
23 Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation de dispositions nationales, une telle interprétation relevant en effet de la compétence exclusive du juge national. Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de l’article 20b de l’UrhG constituent une transposition de la directive 93/83 ou de la directive 2001/29 [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2021, A et B (Taxation en commun des petites brasseries), C-221/20 et C-223/20, EU:C:2021:890, points 16 et 17 ainsi que jurisprudence citée].
24 Cela étant précisé, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi indique clairement, dans sa réponse visée au point 21 du présent arrêt, que la quatrième loi portant modification de l’UrhG du 8 mai 1998, qui a inséré un article 20b dans l’UrhG, a transposé la directive 93/83.
25 Sur ce point, il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83, la notion de « retransmission par câble » est définie comme étant la « retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale à partir d’un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public ».
26 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la directive 93/83 ne régit que l’exercice du droit de retransmission par câble dans la relation entre les titulaires des droits d’auteur et de droits voisins, d’une part, et les « distributeurs par câble » ou les « câblodistributeurs », d’autre part. Or, les notions de « distributeur par câble » ou de « câblodistributeur » désignent les opérateurs des réseaux câblés traditionnels (arrêt du 8 septembre 2022, RTL Television, C-716/20, EU:C:2022:643, points 76 et 77).
27 Il s’ensuit qu’un établissement hôtelier ne saurait être considéré comme étant un « distributeur par câble », au sens de la directive 93/83 (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, RTL Television, C-716/20, EU:C:2022:643, points 84 et 85).
28 En second lieu, quant à la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que, dans l’affaire au principal, l’établissement hôtelier exploité par Citadines disposerait d’un contrat de licence autorisant les retransmissions en cause, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne contient aucune précision sur le type d’actes qui sont couverts par un tel contrat de licence.
29 Dans ses observations écrites, Citadines a fait observer que, si elle ne conteste pas que, en retransmettant des émissions aux appareils de réception à l’intérieur de son établissement hôtelier, elle a effectué des actes de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, elle affirme également que, à cet effet, elle a acquis, de manière exhaustive, les licences requises auprès des sociétés de gestion collective compétentes, pour lesquelles elle paie annuellement une redevance forfaitaire pour chaque chambre d’hôtel.
30 Pour sa part, MPLC a fait valoir que le contrat de licence conclu par Citadines ne couvre pas la retransmission directe et indirecte de programmes de radio et de télévision au moyen d’un réseau de distribution propre à l’établissement hôtelier concerné.
31 À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, dans le contexte de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national (arrêt du 17 décembre 2020, BAKATI PLUS, C-656/19, EU:C:2020:1045, point 30 et jurisprudence citée).
32 Partant, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si, dans le litige dont elle est saisie, le contrat de licence conclu par Citadines couvre les éventuels actes de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, effectués par cette société.
33 Dans ce contexte, il importe, en tout état de cause, d’ajouter que la circonstance qu’un tel contrat de licence ait été conclu est sans pertinence sur le point de savoir si les retransmissions en cause constituent une communication au public, au sens de cette disposition. En revanche, ainsi que la Commission européenne l’a relevé dans ses observations écrites, l’existence d’un tel contrat de licence est susceptible d’établir si une telle communication, à la supposer avérée, a été autorisée par l’auteur de l’œuvre concernée.
34 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question préjudicielle.
Sur le fond
35 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la fourniture de postes de télévision installés dans les chambres ou dans la salle de sport d’un établissement hôtelier, lorsqu’un signal est, en outre, retransmis à ces postes au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement, constitue une « communication au public », au sens de cette disposition.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, « [l]es États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
37 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, en vertu de cette disposition, les auteurs disposent d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 30, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 62 ainsi que jurisprudence citée).
38 Pour ce qui concerne le contenu de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, celle-ci doit, comme le souligne le considérant 23 de la directive 2001/29, s’entendre au sens large comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En effet, il résulte des considérants 4, 9 et 10 de cette directive que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 63 et jurisprudence citée).
39 À cet égard, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, cette notion associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public, et implique une appréciation individualisée (arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 37 ; du 2 avril 2020, Stim et SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, point 30, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
40 Aux fins d’une telle appréciation, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres (arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 35, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
41 Parmi ces critères, la Cour a, d’une part, souligné le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, celui-ci réalise un « acte de communication » lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 68 ainsi que jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, la Cour a jugé que le caractère lucratif d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence (arrêt du 8 septembre 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, point 38 et jurisprudence citée).
43 D’autre part, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de cette disposition, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public [arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 40, et du 28 octobre 2020, BY (Preuve photographique), C-637/19, EU:C:2020:863, point 25 ainsi que jurisprudence citée].
44 À cet égard, la Cour a précisé que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 41, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
45 Il résulte également d’une jurisprudence constante que, pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est‑à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public (arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503, point 70 ainsi que jurisprudence citée).
46 C’est au regard, notamment, de ces critères, et conformément à l’appréciation individualisée rappelée au point 39 du présent arrêt, qu’il convient d’apprécier si, dans une affaire telle que celle en cause au principal, l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres et la salle de sport de cet établissement des postes de télévision et/ou de radio auxquels il retransmet un signal radiodiffusé réalise un acte de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
47 S’il appartient, en principe, au juge national de déterminer si tel est le cas dans une espèce particulière et de porter toutes appréciations de fait définitives à cet égard, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union pour apprécier s’il existe un tel acte de communication au public.
48 En l’occurrence, en premier lieu, il convient de considérer que l’exploitant d’un établissement hôtelier procède à un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’il transmet délibérément à sa clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de postes de télévision qu’il a installés dans cet établissement (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, point 54 et jurisprudence citée).
49 En deuxième lieu, la Cour a déjà jugé que les clients d’un tel établissement hôtelier constituent un nombre indéterminé de destinataires potentiels, dans la mesure où l’accès de ces clients aux services de cet établissement résulte, en principe, du choix propre à chacun d’entre eux et n’est limité que par la capacité d’accueil dudit établissement, et que les clients d’un établissement hôtelier constituent un nombre assez important de personnes, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme étant un « public » [arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10, EU:C:2012:141, points 41 et 42].
50 En troisième lieu, la Cour a jugé que, pour qu’il y ait communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il faut que l’utilisateur concerné donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à une émission radiodiffusée contenant une œuvre protégée à un public supplémentaire et qu’il apparaisse ainsi que, en l’absence de cette intervention, les personnes constituant ce public « nouveau », tout en se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture de cette émission, ne pourraient, en principe, jouir de cette œuvre. Ainsi, lorsque l’exploitant d’un établissement hôtelier transmet délibérément à sa clientèle une telle œuvre, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’il a installés dans cet établissement, il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à cette œuvre à ses clients. En effet, en l’absence de cette intervention, ces clients, tout en se trouvant à l’intérieur d’une telle zone de couverture, ne pourraient, en principe, jouir de ladite œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).
51 En quatrième lieu, selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’il y ait communication au public, au sens de cette disposition, il suffit que l’œuvre soit mise à la disposition du public de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent y avoir accès (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 43). Il s’ensuit qu’est dépourvue de pertinence la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que les postes de télévision aient été allumés non pas par Citadines, mais par des clients de l’établissement hôtelier exploité par cette société.
52 En cinquième lieu, s’agissant du caractère lucratif visé au point 42 du présent arrêt, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’acte par lequel l’exploitant d’un établissement hôtelier donne accès à une œuvre radiodiffusée à ses clients constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de cet établissement et, partant, sur le prix des chambres de celui-ci, de sorte que cet acte revêt un caractère lucratif [voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 44, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10, EU:C:2012:141, points 44 et 45].
53 En sixième et dernier lieu, il ne saurait être considéré que la fourniture de postes de télévision dans les chambres et la salle de sport de l’établissement hôtelier en cause au principal constitue une « simple fourniture d’installations », au sens du considérant 27 de la directive 2001/29.
54 En effet, s’agissant d’établissements hôteliers, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si la simple fourniture d’installations physiques, impliquant, outre un tel établissement, habituellement des entreprises spécialisées dans la vente ou la location d’appareils de télévision, ne constitue pas, en tant que telle, un acte de communication au sens de la directive 2001/29, il n’en reste pas moins que ces installations peuvent rendre techniquement possible l’accès du public à des œuvres radiodiffusées. Dès lors, si, au moyen des appareils de télévision ainsi installés, cet établissement hôtelier distribue le signal à ses clients logés dans les chambres de celui-ci, il s’agit d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, sans qu’il importe de savoir quelle est la technique de transmission du signal utilisée (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 46).
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la fourniture de postes de télévision installés dans les chambres ou dans la salle de sport d’un établissement hôtelier, lorsqu’un signal est, en outre, retransmis à ces postes au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement, constitue une « communication au public », au sens de cette disposition.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
doit être interprété en ce sens que :
la fourniture de postes de télévision installés dans les chambres ou dans la salle de sport d’un établissement hôtelier, lorsqu’un signal est, en outre, retransmis à ces postes au moyen d’un réseau de distribution par câble propre à cet établissement, constitue une « communication au public », au sens de cette disposition.
Signatures
1.9 C-263/18 - Tom Kabinet 1.9 C-263/18 - Tom Kabinet
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Droit de communication au public – Mise à disposition – Article 4 – Droit de distribution – Épuisement – Livres électroniques – Marché virtuel de livres électroniques “d’occasion” »
Dans l’affaire C-263/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 28 mars 2018, parvenue à la Cour le 16 avril 2018, dans la procédure
Nederlands Uitgeversverbond,
Groep Algemene Uitgevers
contre
Tom Kabinet Internet BV,
Tom Kabinet Holding BV,
Tom Kabinet Uitgeverij BV,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2019,
considérant les observations présentées :
– pour Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, par Mes C. A. Alberdingk Thijm, C. F. M. de Vries et S. C. van Velze, advocaten,
– pour Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV et Tom Kabinet Uitgeverij BV, par Mes T. C. J. A. van Engelen et G. C. Leander, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et M. Jacobs, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par Mmes P. Ngo et M. S. Wolff ainsi que par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Hellmann, U. Bartl, J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et T. Rendas, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, QC,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. A. Nijenhuis et F. Wilman, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nederlands Uitgeversverbond (ci-après « NUV ») et Groep Algemene Uitgevers (ci-après « GAU ») à Tom Kabinet Internet BV (ci-après « Tom Kabinet »), Tom Kabinet Holding BV et Tom Kabinet Uitgeverij BV au sujet de la fourniture d’un service en ligne consistant en un marché virtuel de livres électroniques « d’occasion ».
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « TDA »), qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).
4 L’article 6 du TDA, intitulé « Droit de distribution », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. »
5 L’article 8 de ce traité, intitulé « Droit de communication au public », prévoit :
« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »
6 Des déclarations communes concernant le TDA (ci-après les « déclarations communes ») ont été adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996.
7 Les déclarations communes concernant les articles 6 et 7 dudit traité sont libellées comme suit :
« Aux fins de ces articles, les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles. »
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
8 Les considérants 2, 4, 5, 9, 10, 15, 23 à 25, 28 et 29 de la directive 2001/29 énoncent :
« (2) Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.
[...]
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.
(5) L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
[...]
(15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. [...] La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.
[...]
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
(24) Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte.
(25) L’insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’objets relevant des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d’une protection harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur ou tout autre objet protégé par voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[...]
(28) La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE [du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61)]. Le droit de distribution prévu par la présente directive n’affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite directive.
(29) La question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d’une œuvre ou d’un autre objet réalisée par l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin en dispose ainsi. »
9 L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
[...] »
10 L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[...]
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »
11 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », se lit comme suit :
« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »
12 L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », énonce, à son paragraphe 1 :
« Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre :
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2. »
La directive 2009/24/CE
13 L’article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16), intitulé « Actes soumis à restrictions », dispose :
« 1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser :
[...]
c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.
2. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci. »
Le droit néerlandais
14 L’article 1er de l’Auteurswet (loi sur le droit d’auteur), du 23 septembre 1912, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le droit d’auteur »), dispose :
« Le droit d’auteur est le droit exclusif qu’a l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou ses ayants droit de communiquer cette œuvre et de la reproduire, sous réserve des restrictions prévues par la loi. »
15 L’article 12, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur prévoit :
« Par communication au public d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, on entend :
1°. la communication au public d’une copie de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre ;
[...] »
16 L’article 12b de cette loi se lit comme suit :
« Si un exemplaire d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été mis en circulation par transfert de propriété pour la première fois dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par son auteur ou son ayant droit ou avec leur consentement, la mise en circulation dudit exemplaire d’une autre façon, à l’exception de la location ou du prêt, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. »
17 L’article 13 de ladite loi dispose :
« Par reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, on entend la traduction, la composition musicale, l’enregistrement cinématographique ou l’adaptation théâtrale et, de manière générale, chaque adaptation ou reproduction, totale ou partielle, sous une forme modifiée, qui ne doit pas être considérée comme une œuvre originale. »
18 L’article 13a de la même loi énonce :
« Ne sont pas des actes de reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou
b) son utilisation licite
et qui ne possède pas de valeur économique autonome. »
19 L’article 16b, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur prévoit :
« N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, la reproduction qui se limite à quelques exemplaires et qui sert exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la reproduction en l’absence de toute considération commerciale, qu’elle soit directe ou indirecte, ou qui ordonne la reproduction pour ses propres besoins uniquement. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 NUV et GAU, associations ayant pour objet la défense des intérêts des éditeurs néerlandais, ont été mandatées par plusieurs éditeurs afin d’assurer la protection et le respect des droits d’auteur qui leur ont été octroyés par des titulaires de ces droits par l’intermédiaire de licences exclusives.
21 Tom Kabinet Holding est l’actionnaire unique de Tom Kabinet Uitgeverij, société éditrice de livres, de livres électroniques et de bases de données, ainsi que de Tom Kabinet. Cette dernière société gère un site Internet sur lequel elle a, le 24 juin 2014, ouvert un service en ligne consistant en un marché virtuel de livres électroniques « d’occasion ».
22 Le 1er juillet 2014, NUV et GAU ont, sur le fondement de la loi sur le droit d’auteur, introduit un recours à l’encontre de Tom Kabinet, Tom Kabinet Holding et Tom Kabinet Uitgeverij devant le juge des référés du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), visant ce service en ligne. Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a rejeté leur demande dès lors que, selon ce dernier, l’existence d’une violation du droit d’auteur n’était, à première vue, pas suffisamment vraisemblable.
23 NUV et GAU ont interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), lequel a, par arrêt du 20 janvier 2015, confirmé ledit jugement, tout en interdisant à Tom Kabinet d’offrir un service en ligne permettant la vente de livres électroniques téléchargés illégalement. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre cet arrêt.
24 À compter du 8 juin 2015, Tom Kabinet a modifié les prestations offertes jusqu’alors et les a remplacées par le « Toms Leesclub » (club de lecture de Tom, ci-après le « club de lecture »), au sein duquel Tom Kabinet est un commerçant de livres électroniques. Le club de lecture propose à ses membres, moyennant le paiement d’une somme d’argent, des livres électroniques « d’occasion » qui ont été soit achetés par Tom Kabinet, soit donnés à titre gratuit à cette dernière par les membres de ce club. Dans cette dernière hypothèse, lesdits membres doivent fournir le lien de téléchargement du livre en cause et déclarer qu’ils n’ont pas conservé de copie de ce livre. Tom Kabinet télécharge ensuite le livre électronique à partir du site Internet du marchand et appose sur celui-ci son propre filigrane numérique, ce qui permettrait de confirmer qu’il s’agit d’un exemplaire acquis légalement.
25 Initialement, les livres électroniques disponibles par l’intermédiaire du club de lecture pouvaient être achetés au prix fixe de 1,75 euro par livre électronique. Après paiement, le membre pouvait télécharger le livre électronique à partir du site Internet de Tom Kabinet et le revendre ultérieurement à ce dernier. L’affiliation au club de lecture était subordonnée au paiement par le membre d’une cotisation mensuelle de 3,99 euros. Tout livre électronique fourni à titre gratuit par un membre lui permettait de bénéficier d’une remise de 0,99 euros sur la cotisation relative au mois suivant.
26 Depuis le 18 novembre 2015, l’adhésion au club de lecture ne requiert plus le paiement d’une cotisation mensuelle. D’une part, le prix de chaque livre électronique est désormais fixé à 2 euros. D’autre part, les membres du club de lecture ont également besoin de « crédits » pour pouvoir faire l’acquisition d’un livre électronique dans le cadre du club de lecture, ces crédits pouvant être obtenus en fournissant à celui-ci, à titre onéreux ou à titre gratuit, un livre électronique. De tels crédits peuvent aussi être achetés lors de la commande.
27 NUV et GAU ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’une requête visant à faire interdiction à Tom Kabinet, Tom Kabinet Holding et Tom Kabinet Uitgeverij, sous astreinte, de porter atteinte aux droits d’auteur de leurs affiliés par la mise à disposition ou la reproduction de livres électroniques. En particulier, elles estiment que Tom Kabinet effectue, dans le cadre du club de lecture, une communication au public non autorisée de livres électroniques.
28 Dans un jugement interlocutoire du 12 juillet 2017, la juridiction de renvoi a considéré que les livres électroniques en cause doivent être qualifiés d’œuvres, au sens de la directive 2001/29, et que l’offre de Tom Kabinet, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne constitue pas une communication au public de ces œuvres, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
29 La juridiction de renvoi relève toutefois que les réponses aux questions de savoir si la mise à disposition à distance par téléchargement, moyennant paiement, d’un livre électronique pour une utilisation à durée illimitée est susceptible de constituer un acte de distribution, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et si le droit de distribution peut, partant, être épuisé, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ne s’imposent pas de manière évidente. Elle se demande également si le titulaire du droit d’auteur peut, en cas de revente d’un livre électronique, s’opposer, sur le fondement de l’article 2 de ladite directive, aux actes de reproduction nécessaires à une transmission légitime entre acquéreurs ultérieurs de l’exemplaire sur lequel le droit de distribution est, le cas échéant, épuisé. La réponse à donner à cette question ne découlerait pas non plus de la jurisprudence de la Cour.
30 C’est dans ces conditions que le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2001/29] en ce sens que l’expression “toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci” au sens de cette disposition comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques (à savoir des copies sous format numérique de livres protégés par le droit d’auteur) moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de distribution dans l’Union relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2001/29] est-il épuisé lorsque la première vente ou tout autre premier transfert de cet objet, c’est-à-dire la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques (à savoir des copies sous format numérique de livres protégés par le droit d’auteur) moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, est effectué dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive [2001/29] en ce sens qu’un transfert entre acquéreurs ultérieurs d’un exemplaire acquis légitimement, sur lequel le droit de distribution a été épuisé, comporte l’autorisation d’effectuer les actes de reproduction visés à cet article, dans la mesure où ces actes de reproduction sont nécessaires pour assurer un usage légitime dudit exemplaire et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à cet égard ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 5 de la directive [2001/29] en ce sens que le titulaire du droit d’auteur ne peut plus s’opposer aux actes de reproduction nécessaires au transfert entre acquéreurs ultérieurs de l’exemplaire acquis légitimement sur lequel le droit de distribution a été épuisé et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à cet égard ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
31 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 33 et jurisprudence citée).
32 À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 34 et jurisprudence citée).
33 En l’occurrence, bien que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’expression « toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original [des] œuvres [des auteurs] ou de copies de celles-ci », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, couvre « la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques [...] moyennant le paiement d’un prix », il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question se pose de savoir, dans le cadre du litige pendant devant ladite juridiction, si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique constitue un acte de distribution, au sens de cet article 4, paragraphe 1, ou si une telle fourniture relève de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. L’enjeu de cette question dans le litige au principal réside dans le point de savoir si une telle fourniture est soumise à la règle d’épuisement du droit de distribution prévue à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive ou, au contraire, échappe à une telle règle, ainsi que cela est expressément prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la même directive s’agissant du droit de communication au public.
34 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de reformuler la première question posée en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, ou de celle de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.
35 Ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
36 Quant à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, celui-ci prévoit que les auteurs disposent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci, un tel droit étant, en application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, épuisé en cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété dans l’Union de l’original de l’œuvre ou de sa copie par le titulaire du droit ou avec son consentement.
37 Ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la directive 2001/29 ne permettent, au regard de leur seul libellé, de déterminer si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique constitue une communication au public, en particulier une mise à la disposition du public d’une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ou un acte de distribution, au sens de cette directive.
38 Selon une jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse (voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Acacia et D’Amato, C-397/16 et C-435/16, EU:C:2017:992, point 31, ainsi que du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999, point 47 et jurisprudence citée). Les textes de droit de l’Union doivent par ailleurs être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union (arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 35 ; du 13 mai 2015, Dimensione Direct Sales et Labianca, C-516/13, EU:C:2015:315, point 23, ainsi que du 19 décembre 2018, Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033, point 20 et jurisprudence citée).
39 En premier lieu, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte du considérant 15 de la directive 2001/29, cette directive vise notamment à mettre en œuvre certaines des obligations qui incombent à l’Union en vertu du TDA. Il s’ensuit que les notions de « communication au public » et de « distribution au public », visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, doivent, dans la mesure du possible, être interprétées en conformité avec les définitions figurant, respectivement, à l’article 8 et à l’article 6, paragraphe 1, du TDA (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, EU:C:2008:232, point 31, ainsi que du 19 décembre 2018, Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033, point 21 et jurisprudence citée).
40 À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, du TDA définit le droit de distribution comme le droit exclusif des auteurs d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. Or, il ressort des termes mêmes des déclarations communes concernant les articles 6 et 7 du TDA que « les expressions “exemplaires” et “original et exemplaires”, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles », de sorte que ledit article 6, paragraphe 1, ne saurait couvrir la distribution d’œuvres immatérielles telles que des livres électroniques.
41 L’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, du 10 décembre 1997 [COM(97) 628 final, ci-après la « proposition de directive »], à l’origine de la directive 2001/29, s’inscrit dans le prolongement de ce constat. Il y est en effet relevé que les termes « y compris la mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée », qui figurent à l’article 8 du TDA et qui ont été repris en substance à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, reflètent la proposition qui avait été faite sur ce point par la Communauté européenne et ses États membres au cours des négociations, et concernent les « activités interactives ».
42 En deuxième lieu, dans ce même exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission européenne a également souligné que cette proposition « représent[ait] une occasion d’harmoniser de manière cohérente la distribution électronique et la distribution matérielle de contenus protégés et de les distinguer clairement l’une de l’autre ».
43 Dans ce contexte, la Commission a relevé que la transmission interactive à la demande constituait une nouvelle forme d’exploitation de la propriété intellectuelle, au sujet de laquelle les États membres étaient d’avis qu’elle devait être couverte par le droit de contrôler la communication au public, tout en précisant qu’il était communément admis que le droit de distribution, qui s’applique exclusivement à la distribution de copies physiques, ne couvre pas une telle transmission.
44 Toujours dans ledit exposé, la Commission a ajouté que l’expression « communication au public » d’une œuvre couvre les actes de transmission interactive à la demande, confirmant ainsi que le droit de communication au public est également pertinent lorsque plusieurs personnes non liées, membres du public, sont susceptibles d’avoir individuellement accès, de lieux différents et à des moments différents, à une œuvre qui est accessible au public sur un site Internet, tout en précisant que ce droit couvre toute communication « autre que la distribution de copies physiques », les copies matérielles qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles relevant pour leur part du droit de distribution.
45 Il ressort ainsi de ce même exposé des motifs que l’intention à la base de la proposition de directive était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
46 En troisième lieu, il convient de relever que cette interprétation est corroborée par l’objectif de cette directive, tel qu’il est énoncé dans le préambule de celle-ci, ainsi que par le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
47 En effet, il ressort des considérants 2 et 5 de la directive 2001/29 que celle-ci vise à créer un cadre général et souple au niveau de l’Union pour favoriser le développement de la société de l’information et à adapter et à compléter les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins pour tenir compte de l’évolution technologique, qui a fait apparaître de nouvelles formes d’exploitation des œuvres protégées (arrêt du 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C-283/10, EU:C:2011:772, point 38).
48 En outre, il résulte des considérants 4, 9 et 10 de ladite directive que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C-325/14, EU:C:2015:764, point 14 et jurisprudence citée).
49 Afin d’atteindre cet objectif, la notion de « communication au public » doit, ainsi que le souligne le considérant 23 de la directive 2001/29, s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 36, ainsi que du 13 février 2014, Svensson e.a., C-466/12, EU:C:2014:76, point 17 et jurisprudence citée).
50 Le considérant 25 de cette directive ajoute que les titulaires des droits reconnus par celle-ci ont le droit exclusif de mettre leurs œuvres à la disposition du public par voie de transmissions interactives à la demande, de telles transmissions étant caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
51 Par ailleurs, les considérants 28 et 29 de la directive 2001/29, relatifs au droit de distribution, énoncent, respectivement, que ce droit inclut le droit exclusif de contrôler « la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel » et que la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne, étant précisé que, contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.
52 En quatrième lieu, une interprétation du droit de distribution, visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, en ce sens que ce droit s’applique uniquement à la distribution d’œuvres incorporées à un support matériel découle également de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, tel qu’interprété par la Cour, relatif à l’épuisement de ce droit, cette dernière ayant en effet jugé que le législateur de l’Union, en utilisant, au considérant 28 de ladite directive, les termes « bien matériel » et « cet objet », voulait donner aux auteurs le contrôle de la première mise sur le marché de l’Union de chaque objet tangible qui incorpore leur création intellectuelle (arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C-419/13, EU:C:2015:27, point 37).
53 Certes, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, la Cour a jugé, s’agissant de l’épuisement du droit de distribution des copies de programmes d’ordinateur, visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, qu’il ne ressort pas de cette disposition que cet épuisement soit limité aux copies de programmes d’ordinateur se trouvant sur un support matériel, mais qu’il convient, au contraire, de considérer que ladite disposition, en se référant sans autre précision à la « vente d’une copie d’un programme d’ordinateur », ne fait aucune distinction en fonction de la forme matérielle ou immatérielle de la copie en cause (arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11, EU:C:2012:407, point 55).
54 Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la juridiction de renvoi et que M. l’avocat général l’a souligné au point 67 de ses conclusions, un livre électronique ne constitue pas un programme d’ordinateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions spécifiques de la directive 2009/24.
55 À cet égard, d’une part, comme la Cour l’a expressément indiqué aux points 51 et 56 de l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft (C-128/11, EU:C:2012:407), la directive 2009/24, qui concerne spécifiquement la protection des programmes d’ordinateur, constitue une lex specialis par rapport à la directive 2001/29. Or, les dispositions pertinentes de la directive 2009/24 font clairement apparaître la volonté du législateur de l’Union d’assimiler, aux fins de la protection prévue par ladite directive, les copies matérielles et immatérielles de tels programmes d’ordinateurs, de telle sorte que l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 concerne l’ensemble de ces copies (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11, EU:C:2012:407, points 58 et 59).
56 Une telle assimilation des copies matérielles et immatérielles d’œuvres protégées aux fins des dispositions pertinentes de la directive 2001/29 n’a, en revanche, pas été souhaitée par le législateur de l’Union lors de l’adoption de cette directive. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, il ressort des travaux préparatoires de celle-ci qu’une distinction claire a été voulue entre la distribution électronique et la distribution matérielle de contenus protégés.
57 D’autre part, la Cour a relevé, au point 61 de l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft (C-128/11, EU:C:2012:407), que, d’un point de vue économique, la vente d’un programme d’ordinateur sur un support matériel et la vente d’un programme d’ordinateur par téléchargement au moyen d’Internet sont similaires, le mode de transmission en ligne étant l’équivalent fonctionnel de la remise d’un support matériel, de sorte que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 à la lumière du principe d’égalité de traitement justifie que ces deux modes de transmission soient traités de manière comparable.
58 Il ne saurait toutefois être considéré que la fourniture d’un livre sur un support matériel et la fourniture d’un livre électronique sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 89 de ses conclusions, les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage, de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. En outre, les échanges de telles copies ne nécessitent ni effort ni coût additionnels, de sorte qu’un marché parallèle de l’occasion risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée pour leurs œuvres de manière beaucoup plus significative que le marché d’occasion d’objets tangibles, en méconnaissance de l’objectif rappelé au point 48 du présent arrêt.
59 Même dans l’hypothèse où un livre électronique devrait être considéré comme un matériel complexe (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Nintendo e.a., C-355/12, EU:C:2014:25, point 23), comprenant tant une œuvre protégée qu’un programme d’ordinateur pouvant bénéficier de la protection de la directive 2009/24, il y aurait lieu de considérer qu’un tel programme ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’œuvre contenue dans un tel livre. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 67 de ses conclusions, un livre électronique est protégé en raison de son contenu, qui doit donc être considéré comme l’élément essentiel de celui-ci, de sorte que la circonstance qu’un programme d’ordinateur peut faire partie d’un livre électronique afin d’en permettre la lecture ne saurait entraîner l’application de telles dispositions spécifiques.
60 La juridiction de renvoi expose encore que la fourniture d’un livre électronique, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne satisfait pas aux conditions posées par la Cour pour être qualifiée de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En particulier, ladite juridiction relève, d’une part, que, en l’absence de communication du contenu même de l’œuvre protégée dans l’offre de vente du livre électronique sur la plateforme du club de lecture, il ne saurait être question d’un acte de communication. D’autre part, l’existence d’un public ferait défaut, le livre électronique étant uniquement mis à la disposition d’un seul membre du club de lecture.
61 À cet égard, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, point 24 et jurisprudence citée).
62 S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si la fourniture d’un livre électronique, telle que celle en cause au principal, constitue un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 du présent arrêt, que la notion de « communication au public », au sens de cette dernière disposition, couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil.
63 En outre, s’agissant de la notion de « mise à la disposition du public », au sens de la même disposition, qui fait partie de celle, plus large, de « communication au public », la Cour a jugé que, pour être qualifié d’acte de mise à la disposition du public, un acte doit remplir cumulativement les deux conditions énoncées à cette disposition, à savoir permettre au public concerné d’accéder à l’objet protégé en cause tant de l’endroit qu’au moment que chacun choisit individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, C More Entertainment, C-279/13, EU:C:2015:199, points 24 et 25), sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public utilisent ou non cette possibilité (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, point 31 et jurisprudence citée).
64 Pour ce qui concerne, spécifiquement, la mise à la disposition du public d’une œuvre ou d’un objet protégé de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive que « l’acte déterminant est celui qui consiste à mettre l’œuvre à la disposition du public, et donc à l’offrir sur un site accessible au public, acte qui précède le stade de la transmission réelle à la demande » et qu’« [i]l est sans importance qu’une personne ait ou non effectivement extrait cette œuvre ».
65 En l’occurrence, il est constant que Tom Kabinet met les œuvres concernées à la disposition de toute personne qui s’enregistre sur le site Internet du club de lecture, cette personne pouvant y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement, de telle sorte que la fourniture d’un tel service doit être considérée comme étant la communication d’une œuvre, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sans qu’il soit nécessaire que ladite personne utilise cette possibilité en extrayant effectivement le livre électronique à partir de ce site Internet.
66 En second lieu, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de cette disposition, les œuvres protégées doivent effectivement être communiquées à un public (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, point 40 et jurisprudence citée), ladite communication visant un nombre indéterminé de destinataires potentiels (arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, point 37 et jurisprudence citée).
67 Or, il ressort également de l’exposé des motifs de la proposition de directive, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 du présent arrêt, que le droit de communication au public est également pertinent lorsque plusieurs personnes non liées, membres du public, sont susceptibles d’avoir individuellement accès, de lieux différents et à des moments différents, à une œuvre qui est accessible au public sur un site Internet et, d’autre part, que le public se compose de ses membres pris individuellement.
68 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser, d’une part, que la notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion un nombre de personnes concernées trop faible, et, d’autre part, qu’il convient de prendre en considération les effets cumulatifs qui résultent de la mise à la disposition d’une œuvre protégée, par téléchargement, auprès des destinataires potentiels. Il y a donc lieu de tenir compte, notamment, du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, point 41 et jurisprudence citée).
69 Or, en l’occurrence, eu égard à la circonstance, soulignée au point 65 du présent arrêt, que toute personne intéressée peut devenir membre du club de lecture, ainsi qu’à l’absence de mesure technique, dans le cadre de la plateforme de ce club, permettant de garantir qu’une seule copie d’une œuvre peut être téléchargée pendant la période au cours de laquelle l’utilisateur d’une œuvre a effectivement accès à celle-ci et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, EU:C:2016:856), il y a lieu de considérer que le nombre de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre au moyen de cette plateforme est important. Partant, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, l’œuvre en cause doit être regardée comme étant communiquée à un public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
70 Enfin, la Cour a jugé que, pour être qualifiée de communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, point 28 et jurisprudence citée).
71 En l’occurrence, dès lors que la mise à disposition d’un livre électronique est en général, ainsi que l’ont relevé NUV et GAU, accompagnée d’une licence d’utilisation autorisant seulement la lecture, par l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, de celui‑ci à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication telle que celle effectuée par Tom Kabinet est faite à un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur et, partant, à un public nouveau, au sens de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt.
72 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » et, plus particulièrement, de celle de « mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
Sur les deuxième à quatrième questions
73 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions.
Sur les dépens
74 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
La fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » et, plus particulièrement, de celle de « mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
1.10 Authors Guild v. Google, Inc. 1.10 Authors Guild v. Google, Inc.
The AUTHORS GUILD, Betty Miles, Jim Bouton, Joseph Goulden, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiff-Appellants, *203 Herbert Mitgang, Daniel Hoffman, individually and on behalf of all others similarly situated, Paul Dickson, The McGraw-Hill Companies, Inc., Pearson Education, Inc., Simon & Schuster, Inc., Association of American Publishers, Inc., Canadian Standard Association, John Wiley & Sons, Inc., individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. GOOGLE, INC., Defendant-Appellee.
Docket No. 13-4829-cv.
United States Court of Appeals, Second Circuit.
Argued: Dec. 3, 2014.
Decided: Oct. 16, 2015.
*206 Paul M. Smith, Jenner & Block LLP, Washington, DC (Edward H. Rosenthal, Jeremy S. Goldman, Anna Kadyshevich, Andrew D. Jacobs, Frankfurt Kurnit Klein & Selz PC, New York, N.Y., on the brief), for Plaintiff-Appellants.
Seth P. Waxman, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Washington, D.C. (Louis R. Cohen, Daniel P. Kearney, Jr., Weili J. Shaw, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Washington D.C & Daralyn J. Durie, Joseph C. Gratz, Durie Tangri LLP, San Francisco, CA, on the brief), for Defendant-Appellee.
LEVAL, Circuit Judge:
This copyright dispute tests the boundaries of fair use. Plaintiffs, who are authors of published books under copyright, sued Google,, Inc. (“Google”) for copyright infringement in the United States District *207 Court for the Southern District of New York (Chin, /.). They appeal from the grant of summary judgment in Google’s favor. Through its Library Project and its Google Books project, acting without permission of rights holders, Google has made digital copies of tens of millions of books, including Plaintiffs’, that were submitted to it for that purpose by major libraries. Google has scanned the digital copies and established a publicly available search function. An Internet user can use this function to search without charge to determine whether the book contains a specified word or term and also see “snippets” of text containing the searched-for terms. In addition, Google has allowed the participating libraries to download and retain digital copies of the books they submit, under agreements which commit the libraries not to use their digital copies in violation of the copyright laws. These activities of Google are alleged to constitute infringement of Plaintiffs’ copyrights. Plaintiffs sought injunctive and declaratory relief as well as damages.
Google defended on the ground that its actions constitute “fair use,” which, under 17 U.S.C. § 107, is “not an infringement.” The district court agreed. Authors Guild, Inc. v. Google Inc., 954 F.Supp.2d 282, 294 (S.D.N.Y.2013). Plaintiffs brought this appeal.
Plaintiffs contend the district court’s ruling was flawed in several respects. They argue: (1) Google’s digital copying of entire books, allowing users through the snippet function to read portions, is not a “transformative use” within the meaning of Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 578-585, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994), and provides a substitute for Plaintiffs’ works; (2) notwithstanding that Google provides public access to the search and snippet functions without charge and without advertising, its ultimate commercial profit motivation and its derivation of revenue from its dominance of the world-wide Internet search market to which the books project contributes, preclude a finding of fair use; (3) even if Google’s copying and revelations of text do not infringe plaintiffs’ books, they infringe Plaintiffs’ derivative rights in search functions, depriving Plaintiffs of revenues or other benefits they would gain from licensed search markets; (4) Google’s storage of digital copies exposes Plaintiffs to the risk that hackers will make their books freely (or cheaply) available on the Internet, destroying the value of their copyrights; and (5) Google’s distribution of digital copies to participant libraries is not a transformative use, and it subjects Plaintiffs to the risk of loss of copyright revenues through access allowed by libraries. We reject these arguments and conclude that the district court correctly sustained Google’s fair use defense.
Google’s making of a digital copy to provide a search function is a transforma-tive use, which augments public knowledge by making available information about Plaintiffs’ books without providing the public with a substantial substitute for matter protected by the Plaintiffs’ copyright interests in the original works or derivatives of them. The same is true, at least under present conditions, of Google’s provision of the snippet function. Plaintiffs’ contention that Google has usurped their opportunity to access paid and unpaid licensing markets for substantially the same functions that Google provides fails, in part because the licensing markets in fact involve very different functions than those that Google provides, and in part because an author’s derivative rights do not include an exclusive right to supply information (of the sort provided by Google) about her works. Google’s profit motivation does not in these circumstances justify denial of fair use. Google’s pro *208 gram does not, at this time and on the record before us, expose Plaintiffs to an unreasonable risk of loss of copyright value through incursions of hackers. Finally, Google’s provision of digital copies to participating libraries, authorizing them to make non-infringing uses, is non-infringing, and the mere speculative possibility that the libraries might allow use of their copies in an infringing manner does not make Google a contributory infringer. Plaintiffs have failed to show a material issue of fact in dispute.
We affirm the judgment.
BACKGROUND
I. Plaintiffs
The author-plaintiffs are Jim Bouton, author of Ball Four; Betty Miles, author of The Trouble with Thirteen; and Joseph Goulden, author of The Superlawyers: The Small and Powerful World of the Great. Washington Law Firms. Each of them has a legal or beneficial ownership in the copyright for his or her book. 1 Their books have been scanned without their permission by Google, which made them available to Internet users for search and snippet view on Google’s website. 2
II. Google Books and the Google Library Project
Google’s Library Project, which began in 2004, involves bi-lateral agreements between Google and a number of the world’s major research libraries. 3 Under these agreements, the participating libraries select books from their collections to submit to Google for inclusion in the project. Google makes a digital scan of each book, extracts a machine-readable text, and creates an index of the machine-readable text of each book. Google retains the original scanned image of each book, in part so as to improve the accuracy of the machine-readable texts and indices as image-to-text conversion technologies improve.
Since 2004, Google has scanned, rendered machine-readable, and indexed more than 20 million books, including both copyrighted works and works in the public domain. The vast majority of the books are non-fiction, and most are out of print. All of the digital information created by Google in the process is stored on servers protected by the same security systems Google uses to shield its own confidential information.
The digital corpus created by the scanning of these millions of books enables the Google Books search engine. Members of the public who access the Google Books *209 website can enter search words or terms of their own choice, receiving in response a list of all books in the database in which those terms appear, as well as the number of times the term appears in each book. A brief description of each book, entitled “About the Book,” gives some rudimentary additional information, including a list of the words and terms that appear with most frequency in the book. It sometimes provides links to buy the book online and identifies libraries where the book can be found. 4 The search tool permits a researcher to identify those books, out of millions, that do, as well as those that do not, use the terms selected by the researcher. Google notes that this identifying information instantaneously supplied would otherwise not be obtainable in lifetimes of searching.
No advertising is displayed to a user of the search function. Nor does Google receive payment by reason of the searcher’s use of Google’s link to purchase the book.
The search engine also makes possible new forms of research, known as “text mining” and “data mining.” Google’s “ngrams” research tool draws on the Google Library Project corpus to furnish statistical information to Internet users about the frequency of word and phrase usage over centuries. 5 This tool permits users to discern fluctuations of interest in a particular subject over time and space by showing increases and decreases in the frequency of reference and usage in different periods and different linguistic regions. It also allows researchers to comb over the tens of millions of books Google has scanned in order to examine “word frequencies, syntactic patterns, and thematic markers” and to derive information on how nomenclature, linguistic usage, and literary style have changed over time. Authors Guild, Inc., 954 F.Supp.2d at 287. The district court gave as an example “tracking] the frequency of references to the United States as a single entity (‘the United States is’) versus references to the United States in the plural (‘the United States are’) and how that usage has changed over time.” Id. 6
The Google Books search function also allows the user a limited viewing of text. In addition to telling the number of times the word or term selected by the searcher appears in the book, the search function will display a maximum of three “snippets” containing it. A snippet is a horizontal segment comprising ordinarily an eighth of a page. Each page of a conventionally formatted book 7 in the Google Books data *210 base is divided into eight non-overlapping horizontal segments, each such horizontal segment being a snippet. (Thus, for such a book with 24 lines to a page, each snippet is comprised of three lines of text.) Each search for a particular word or term within a book will reveal the same three snippets, regardless of the number of computers from which the search is launched. Only the first usage of the term on a given page is displayed. Thus, if the top snippet of a page contains two (or more) words for which the user searches, and Google’s program is fixed to reveal that particular snippet in response to a search for either term, the second search will duplicate the snippet already revealed by the first search, rather than moving to reveal a different snippet containing the word because the first snippet was already revealed. Google’s program does not allow a searcher to increase the number of snippets revealed by repeated entry of the same search term or by entering searches from different computers. A searcher can view more than three snippets of a book by entering additional searches for different terms. However, Google makes permanently unavailable for snippet view one snippet on each page and one complete page out of every ten — a process Google calls “blacklisting.”
Google also disables snippet view entirely for types of books for which a single snippet is likely to satisfy the searcher’s present need for the book, such as dictionaries, cookbooks, and books of short poems. Finally, since 2005, Google will exclude any book altogether from snippet view at the request of the rights holder by the submission of an online form.
Under its contracts with the participating libraries, Google allows each library to download copies — of both the digital image and machine-readable versions — of the books that library submitted to Google for scanning (but not of books submitted by other libraries). This is done by giving each participating library access to the Google Return Interface (“GRIN”). The agreements between Google and the libraries, although not in all respects uniform, require the libraries to abide by copyright law in utilizing the digital copies they download and to take precautions to prevent dissemination of their digital copies to the public at large. 8 Through the *211 GRIN facility, participant libraries have downloaded at least 2.7 million digital copies of their own volumes.
III. Procedural History
Plaintiffs brought this suit on September 20, 2005, as a putative class action on behalf of similarly situated, rights-owning authors. 9 After several years of negotiation, the parties reached a proposed settlement that would have resolved the claims on a class-wide basis. The proposed settlement allowed Google to make substantially more extensive use of its scans of copyrighted books than contemplated under the present judgment, and provided that Google would make payments to the rights holders in return. On March 22, 2011, however, the district court rejected the proposed settlement as unfair to the class members who relied on the named plaintiffs to represent their interests. Authors Guild v. Google Inc., 770 F.Supp.2d 666, 679-680 (S.D.N.Y.2011).
On October 14, 2011, Plaintiffs filed a fourth amended class action complaint, which is the operative complaint for this appeal. See Dist. Ct. Docket No. 985. The district court certified a class on May 31, 2012. Authors Guild v. Google Inc., 282 F.R.D. 384 (S.D.N.Y.2012). Google appealed from the certification, and moved in the district court for summary judgment on its fair use defense. Plaintiffs cross-moved in the district court for summary judgment. On the appeal from the class certification, our court — questioning whether it was reasonable to infer that the putative class of authors favored the relief sought by the named plaintiffs — provisionally vacated that class certification without addressing the merits of the issue, concluding instead that “resolution of Google’s fair use defense in the first instance will necessarily inform and perhaps moot our analysis of many class certification issues.” Authors Guild, Inc. v. Google Inc., 721 F.3d 132, 134 (2d Cir.2013).
On November 14, 2013, the district court granted Google’s motion for summary judgment, concluding that the uses made by Google of copyrighted books were fair uses, protected by § 107. Authors Guild, 954 F.Supp.2d at 284. Upon consideration of the four statutory factors of § 107, the district court found that Google’s uses were transformative, that its display of copyrighted material was properly limited, and that the Google Books program did not impermissibly serve as a market substitute for the original works. Id. at 290. The court entered judgment initially on November 27, 2013, followed by an amended judgment on December 10, 2013, dis *212 missing Plaintiffs’ claims with prejudice. Plaintiffs filed timely notice of appeal.
DISCUSSION 10
I. The Law of Fair Use
The ultimate goal of copyright is to expand public knowledge and understanding, which copyright seeks to achieve by giving potential creators exclusive control over copying of their works, thus giving them a financial incentive to create informative, intellectually enriching works for public consumption. This objective is clearly reflected in the Constitution’s empowerment of Congress “To promote the Progress of Science ... by securing for limited Times to Authors ... the exclusive Right to their respective Writings.” U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8 (emphasis added). 11 Thus, while authors are undoubtedly important intended beneficiaries of copyright, the ultimate, primary intended beneficiary is the public, whose access to knowledge copyright seeks to advance by providing rewards for authorship.
For nearly three hundred years, since shortly after the birth of copyright in England in 1710, 12 courts have recognized that, in certain circumstances, giving authors absolute control over all copying from their works would tend in some circumstances to limit, rather than expand, public knowledge. In the words of Lord Ellenborough, “[Wjhile I shall think myself bound to secure every man in the enjoyment of his copy-right, one must not put manacles upon science.” Cary v. Kearsley, 170 Eng. Rep. 679, 681, 4 Esp. 168, 170 (1802). Courts thus developed the doctrine, eventually named fair use, which permits unauthorized copying in some circumstances, so as to further “copyright’s very purpose, ‘[t]o promote the Progress of Science and useful Arts.’ ” Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 575, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994) (quoting U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8). Although well established in the common law development of copyright, fair use was not recognized in the terms of our statute until the adoption of § 107 in the Copyright Act of 1976. 17 U.S.C. §§ 101 et seq.
Section 107, in its present form, 13 provides:
[T]he fair use of a copyrighted work ... for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a *213 commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(B) the amount and substantiality of the portion used in relation. to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.
17 U.S.C. § 107. As the Supreme Court has designated fair use an affirmative defense, see Campbell, 510 U.S. at 590, 114 S.Ct. 1164, the party asserting fair use bears the burden of proof, Am. Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913, 918 (2d Cir.1994).
The statute’s wording, derived from a brief observation of Justice Joseph Story in Folsom v. Marsh, 14 does not furnish standards for recognition of fair use. Its instruction to consider the “purpose and character” of the secondary use and the “nature” of the copyrighted work does not explain what types of “purpose and character” or “nature” favor a finding of fair use and which do not. In fact, as the Supreme Court observed in Campbell, the House Report makes clear that, in passing the statute, Congress had no intention of nor-matively dictating fair use policy. The purpose of the enactment was to give recognition in the statute itself to such an important part of copyright law developed by the courts through the common law process. “Congress meant § 107 ‘to restate the present judicial doctrine of fair use, not to change, narrow, or enlarge it an any way,’ and intended that courts continue the common-law tradition of fair use adjudication.” Campbell, 510 U.S. at 577, 114 S.Ct. 1164 (quoting H.R.Rep. No. 94-1476, at 66 (1976), S.Rep. No. 94-473, at 62 (1975), U.S. Code Cong. & Admin. News 5659, 5679 (1976)). Furthermore, notwithstanding fair use’s long common-law history, not until the Campbell ruling in 1994 did courts undertake to explain the standards for finding fair use.
The Campbell Court undertook a comprehensive analysis of fair use’s requirements, discussing every segment of § 107. Beginning with the examples of purposes set forth in the statute’s preamble, the Court made clear that they are “illustrative and not limitative” and “provide only general guidance about the sorts of copying that courts and Congress most commonly ha[ve] found to be fair uses.” 510 U.S. at 577-578, 114 S.Ct. 1164 (internal quotations and citations omitted). The statute “calls for case-by-case analysis” and “is not to be simplified with bright-line rules.” Id. at 577, 114 S.Ct. 1164. Section 107’s four factors are not to “be treated in isolation, one from another. All are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright.” Id. at 578, 114 S.Ct. 1164. Each factor thus stands as part of a multifaceted assessment of the crucial question: how to define the boundary limit of the original author’s exclusive rights in order to best serve the overall objectives of the copyright law to expand public learning while protecting the incentives of authors to create for the public good.
At the same time, the Supreme Court has made clear that some of the statute’s four listed factors are more significant *214 than others. The Court observed in Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises that the fourth factor, which assesses the harm the secondary use can cause to the market for, or the value of, the copyright for the original, “is undoubtedly the single most important element of fair use.” 471 U.S. 539, 566, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985) (citing Melville B. NimmeR, 3 NimmeR on Copyright § 13.05[A], at 13-76 (1984)). This is consistent with the fact that the copyright is a commercial right, intended to protect the ability of authors to profit from the exclusive right to merchandise their own work.
In Campbell, the Court stressed also the importance of the first factor, the “purpose and character of the secondary use.” 17 U.S.C. § 107(1). The more the appropriator is using the copied material for new, transformative purposes, the more it serves copyright’s goal of enriching public knowledge and the less likely it is that the appropriation will serve as a substitute for the original or its plausible derivatives, shrinking the protected market opportunities of the copyrighted work. 510 U.S. at 591, 114 S.Ct. 1164 (noting that, when the secondary use is transformative, “market substitution is at least less certain, and market harm may not be so readily inferred.”).
With this background, we proceed to discuss each of the statutory factors, as illuminated by Campbell and subsequent case law, in relation to the issues here in dispute.
II. The Search and Snippet View Functions
A. Factor One
(1) Transformative purpose. Campbell’s explanation of the first factor’s inquiry into the “purpose and character” of the secondary use focuses on whether the new work, “in Justice Story’s words, ... merely ‘supersede^] the objects’ of the original creation, ... or instead adds something new, with a further purpose _[I]t asks, in other words, whether and to what extent the new work is ‘transformative.’ ” 510 U.S. at 578-579, 114 S.Ct. 1164 (citations omitted). While recognizing that a transformative use is “not absolutely necessary for a finding of fair use,” the opinion further explains that the “goal of copyright, to promote science and the arts, is generally furthered by the creation of transformative works” and that “[s]uch works thus lie at the heart of the fair use doctrine’s guarantee of breathing space within the confines of copyright.” Id. at 579, 114 S.Ct. 1164. In other words, transformative uses tend.to favor a fair use finding because a transformative use is one that communicates something new and different from the original or expands its utility, thus serving copyright’s overall objective of contributing to public knowledge.
The word “transformative” cannot be taken too literally as a sufficient key to understanding the elements of fair use. It is rather a suggestive symbol for a complex thought, and does not mean that any and all changes made to an author’s original text will necessarily support a finding of fair use. The Supreme Court’s discussion in Campbell gave important guidance on assessing when a transforma-tive use tends to support a conclusion of fair use. The defendant in that case defended on the ground that its work was a parody of the original and that parody is a time-honored category of fair use. Explaining why parody makes a stronger, or in any event more obvious, claim of fair use than satire, the Court stated,
[T]he heart of any parodist’s claim to quote from existing material ... is the use of ... a prior author’s composition to ... comment[] on that author’s works.... If, on the contrary, the com *215 mentary has no critical bearing on the substance or style of the original composition, which the alleged infringer merely uses to get attention or to avoid the drudgery in working up something fresh, the claim to fairness in borrowing from another’s work diminishes accordingly (if it does not vanish).... Parody needs to mimic an original to make its point, and so has some claim to use the creation of its victim’s ... imagination, whereas satire can stand on its own two feet and so requires justification for the very act of borrowing.
Id. at 580-81, 114 S.Ct. 1164 (emphasis added). In other words, the would-be fair user of another’s work must have justification for the taking. A secondary author is not necessarily at liberty to make wholesale takings of the original author’s expression merely because of how well the original author’s expression would convey the secondary author’s different message. Among the best recognized justifications for copying from another’s work is to provide comment on it or criticism of it. A taking from another author’s work for the purpose of making points that have no bearing on the original may well be fair use, but the taker would need to show a justification. This part of the Supreme Court’s discussion is significant in assessing Google’s claim of fair use because, as discussed extensively below, Google’s claim of transformative purpose for copying from the works of others is to provide otherwise unavailable information about the originals.
A further complication that can result from oversimplified reliance on whether the copying involves transformation is that the word “transform” also plays a role in defining “derivative works,” over which the original rights holder retains exclusive control. Section 106 of the Act specifies the “exclusive right[]” of the copyright owner “(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work.” See 17 U.S.C. § 106. The statute defines derivative works largely by example, rather than explanation. The examples include “translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, condensation,” to which list the statute adds “any other form in which a work may be ... transformed.” 17 U.S.C. § 101 (emphasis added). 15 As we noted in Authors Guild, Inc. v. Hathi-Trust, “[paradigmatic examples of derivative works include the translation of a novel into another language, the adaptation of a novel into a movie or play, or the recasting of a novel as an e-book or an audiobook.” 755 F.3d 87, 95 (2d Cir.2014). While such changes can be described as transformations, they do not involve the kind of transformative purpose that favors a fair use finding. The statutory definition suggests that derivative works generally involve transformations in the nature of changes of form. 17 U.S.C. § 101. By contrast, copying from an original for the purpose of criticism or commentary on the original 16 or provision of information about *216 it, 17 tends most clearly to satisfy Campbell’s notion of the “transformative” purpose involved in the analysis of Factor One. 18
With these considerations in mind, we first consider whether Google’s search and snippet views functions satisfy the first fair use factor with respect to Plaintiffs’ rights in their books. (The question whether these functions might infringe upon Plaintiffs’ derivative rights is discussed in the next Part.)
(2) Search Function. We have no difficulty concluding that Google’s making of a digital copy of Plaintiffs’ books for the purpose of enabling a search for identification of books containing a term of interest to the searcher involves a highly transfor-mative purpose, in the sense intended by *217 Campbell. Our court’s exemplary discussion in HathiTrust informs our ruling. That case involved a dispute that is closely related, although not identical, to this one. Authors brought claims of copyright infringement against HathiTrust, an entity formed by libraries participating in the Google Library Project to pool the digital copies of their books 'created for them by Google. The suit challenged various usages HathiTrust made of the digital copies. Among the challenged uses was Hathi-Trust’s offer to its patrons of “full-text searches,” which, very much like the search offered by Google Books to Internet users, permitted patrons of the libraries to locate in which of the digitized books specific words or phrases appeared. 755 F.3d at 98. (HathiTrust’s search facility did not include the snippet view function, or any other display of text.) We concluded that both the making of the digital copies and the use of those copies to offer the search tool were fair uses. Id. at 105.
Notwithstanding that the libraries had downloaded and stored complete digital copies of entire books, we noted that such copying was essential to permit searchers to identify and locate the books in which words or phrases of interest to them appeared. Id. at 97. We concluded “that the creation of a full-text searchable database is a quintessentially transformative use ... [as] the result of a word search is different in purpose, character, expression, meaning, and message from the page (and the book) from which.it is drawn.” Id. We cited A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630, 639-40 (4th Cir.2009), Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1165 (9th Cir.2007), and Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 819 (9th Cir.2003) as examples of eases in which courts had similarly found the creation of complete digital copies of copyrighted works to be transformative fair uses when the copies “served a different function from the original.” Hathi-Trust, 755 F.3d at 97.
As with HathiTrust (and iParadigms), the purpose of Google’s copying of the original copyrighted books is to make available significant information about those books, permitting a searcher to identify those that contain a word or term of interest, as well as those that do not include reference to it. In addition, through the ngrams tool, Google allows readers to learn the frequency of usage of selected words in the aggregate corpus of published books in different historical periods. We have' no doubt that the purpose of this copying is the sort of transformative purpose described in Campbell as strongly favoring satisfaction of the first factor.
We recognize that our case differs from HathiTrust in two potentially significant respects. First, HathiTrust did not “display to the user any text from the underlying copyrighted work,” 755 F.3d at 91, whereas Google Books provides the searcher with snippets containing the word that is the subject of the search. Second, HathiTrust was a nonprofit educational entity, while Google is a profit-motivated commercial corporation. We discuss those differences below.
(3) Snippet View. Plaintiffs correctly point out that this case is significantly different from HathiTrust in that the Google Books search function allows searchers to read snippets from the book searched, whereas HathiTrust did not allow searchers to view any part of the book. Snippet view adds important value to the basic transformative search function, which tells only whether and how often the searched term appears in the book. Merely knowing that a term of interest appears in a book does not necessarily tell the searcher whether she needs to obtain the book, because it does not reveal whether the *218 term is discussed in a manner or context falling within the scope of the searcher’s interest. For example, a searcher seeking books that explore Einstein’s theories, who finds that a particular book includes 39 usages of “Einstein,” will nonetheless conclude she can skip that book if the snippets reveal that the book speaks of “Einstein” because that is the name of the author’s cat. In contrast, the snippet will tell the searcher that this is a book she needs to obtain if the snippet shows that the author is engaging with Einstein’s theories.
Google’s division of the page into tiny snippets is designed to show the searcher just enough context surrounding the searched term to help her evaluate whether the book falls within the scope of her interest (without revealing so much as to threaten the author’s copyright interests). Snippet view thus adds importantly to the highly transformative purpose of identifying books of interest to the searcher. With respect to the first factor test, it favors a finding of fair use (unless the value of its transformative purpose is overcome by its providing text in a manner that offers a competing substitute for Plaintiffs’ books, which we discuss under factors three and four below).
(k) Google’s Commercial Motivation. Plaintiffs also contend that Google’s commercial motivation weighs in their favor under the first factor. Google’s commercial motivation distinguishes this case from HathiTrust, as the defendant in that case was a non-profit entity founded by, and acting as the representative of, libraries. Although Google, has no revenues flowing directly from its operation of the Google Books functions, Plaintiffs stress that Google is profit-motivated and .seeks to use its dominance of book search to fortify its overall dominance of the Internet search market, and that thereby Google indirectly reaps profits from the Google Books functions.
For these arguments Plaintiffs rely primarily on two sources. First is Congress’s specification in spelling out the first fair use factor in the text of § 107 that consideration of the “purpose and character of the [secondary] use” should “include[e] whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes.” Second is the Supreme Court’s assertion in dictum in Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc, that “every commercial use of copyrighted material is presumptively ... unfair.” 464 U.S. 417, 451, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984). If that were the extent of precedential authority on the relevance of commercial motivation, Plaintiffs’ arguments would muster impressive support. However, while the commercial motivation of the secondary use can undoubtedly weigh against a finding of fair use in some circumstances, the Supreme Court, our court, and others have eventually recognized that the Sony dictum was enormously overstated. 19
• The Sixth Circuit took the Sony dictum at its word in Acujf-Rose Music, Inc. v. Campbell, concluding that, because the defendant rap music group’s spoof of the plaintiffs ballad was done for profit, it could not be fair use. 972 F.2d 1429, 1436-1437 (6th Cir.1992). The Supreme *219 Court reversed on this very point, observing that “Congress could not have intended” such a broad presumption against commercial fair uses, as “nearly all of the illustrative uses listed in the preamble paragraph of § 107 ... are generally conducted for profit in this country.” Campbell, 510 U.S. at 584, 114 S.Ct. 1164 (internal quotation marks and citations omitted). The Court emphasized Congress’s statement in the House Report to the effect that the commercial or nonprofit character of a work is “not conclusive” but merely “a fact to be ‘weighed along with other[s] in fair use decisions.’ ” Id. at 585, 114 S.Ct. 1164 (quoting H.R.Rep. No. 94-1476, at 66 (1976)). In explaining the first fair use factor, the Court clarified that “the more transformative the [secondary] work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use.” Id. at 579, 114 S.Ct. 1164.
Our court has since repeatedly rejected the contention that commercial motivation should outweigh a convincing transforma-tive purpose and absence of significant substitutive competition with the original. See Cariou v. Prince, 714 F.3d 694, 708 (2d Cir.2013), cert. denied, -U.S.-, 134 S.Ct. 618, 187 L.Ed.2d 411 (2013) (“The commereial/nonprofit dichotomy concerns the unfairness that arises when a secondary user makes unauthorized use of copyrighted material to capture significant revenues as a direct consequence of copying the original work. This factor must be applied with caution because, as the Supreme Court has recognized, Congress could not have intended a rule that commercial uses are presumptively unfair. Instead, the more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use.”) (internal quotation marks, citations, and alterations omitted); Castle Rock Entm’t, Inc. v. Carol Pub. Grp., Inc., 150 F.3d 132, 141-42 (2d Cir.1998) (“We ... do not give much weight to the fact that the secondary use was for commercial gain. The more critical inquiry under the first factor and in fair use analysis generally is whether the allegedly infringing work merely supersedes the original work or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new meaning or message, in other words whether and to what extent the new work is transformative.”) (internal quotation marks, citations, and alterations omitted).
While we recognize that in some circumstances, a commercial motivation on the part of the secondary user will weigh against her, especially, as the Supreme Court suggested, when a persuasive trans-formative purpose is lacking, Campbell, 510 U.S. at 579, 114 S.Ct. 1164, we see no reason in this case why Google’s overall profit motivation should prevail as a reason for denying fair use over its highly convincing transformative purpose, together with the absence of significant substitu-tive competition, as reasons for granting fair use. Many of the most universally accepted forms of fair use, such as news reporting and commentary, quotation in historical or analytic books, reviews of books, and performances, as well as parody, are all normally done commercially for profit. 20
*220 B. Factor Two
The second fair use factor directs consideration of the “nature of the copyrighted work.” While the “transformative purpose” inquiry discussed above is conventionally treated as a part of first factor analysis, it inevitably involves the second factor as well. One cannot assess whether the copying work has an objective that differs from the original without considering both works, and their respective objectives.
The second factor has rarely played a significant role in the determination of a fair use dispute. See William F. Patry, Patry on Fair Use § 4.1 (2015). The Supreme Court in Harper & Row made a passing observation in dictum that, “[t]he law generally recognizes a greater need to disseminate factual works than works of fiction or fantasy:” 471 U.S. 539, 563, 105 S.Ct. 2218 (1985). Courts have sometimes speculated that this might mean that a finding of fair use is more favored when the copying is of factual works than when copying is from works of fiction. However, while the copyright does not protect facts or ideas set forth in a work, it does protect that author’s manner of expressing those facts and ideas. At least unless a persuasive fair use justification is involved, authors of factual works, like authors of fiction, should be entitled to copyright protection of their protected expression. The mere fact that the original is a factual work therefore should not imply that others may freely copy it. Those who report the news undoubtedly create factual works. It cannot seriously be argued that, for that reason, others may freely copy and re-disseminate news reports. 21
In considering the second factor in HathiTrust, we concluded that it was “not dispositive,” 755 F.3d at 98, commenting that courts have hardly ever found that the second factor in isolation played a large role in explaining a fair use decision. The same is true here. While each of the three Plaintiffs’ books in this case is factual, we do not consider that as a boost to Google’s claim of fair use. If one (or all) of the plaintiff works were fiction, we do not think that would change in any way our appraisal. Nothing in this case influences us one way or the other with respect to the second factor considered in isolation. To the extent that the- “nature” of the original copyrighted work necessarily combines with the “purpose and character” of the secondary work to permit assessment of whether the secondary work uses the original in a “transformative” manner, as the term is used in Campbell, the second factor favors fair use not because Plaintiffs’ works are factual, but because the secondary use transformatively provides valuable information about the original, rather than replicating protected expression in a manner that provides a meaningful substitute for the original.
*221 C. Factor Three
The third statutory factor instructs us to consider “the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole.” The clear implication of the third factor is that a finding of fair use is more likely when small amounts, or less important passages, are copied than when the copying is extensive, or encompasses the most important parts of the original. 22 The obvious reason for this lies in the relationship between the third and the fourth factors. The larger the amount, or the more important the part, of the original that is copied, the greater the likelihood that the secondary work might serve as an effectively competing substitute for the original, and might therefore diminish the original rights holder’s sales and profits.
(1) Search Function. The Google Books program has made a digital copy of the entirety of each of Plaintiffs’ books. Notwithstanding the reasonable implication of Factor Three that fair use is more likely to be favored by the copying of smaller, rather than larger, portions of the original, courts have rejected any categorical rule that a copying of the entirety cannot be a fair use. 23 Complete unchanged copying has repeatedly been found justified as fair use when the copying was reasonably appropriate to achieve the copier’s transformative purpose and was done in such a manner that it did not offer a competing substitute for the original. 24 The Supreme Court said in Campbell that “the extent of permissible copying varies with the purpose and character of the use” and characterized the relevant questions as whether “the amount and substantiality of the portion used ... are reasonable in relation to the purpose of the copying,” Campbell, 510 U.S. at 586-587, 114 S.Ct. 1164, noting that the answer to that question will be affected by “the degree to which the [copying work] may serve as a market substitute for the original or potentially licensed derivatives,” id. at 587-588, 114 S.Ct. 1164 (finding that, in the case of a parodie song, “how much ... is reasonable will depend, say, on the extent to which the song’s overriding purpose and character is to parody the original or, in contrast, the likelihood that the parody may serve as a market substitute for the original”).
In HathiTrust, our court concluded in its discussion of the third factor that “[b]e-cause it was reasonably necessary for the [HathiTrust Digital Library] to make use of the entirety of the works in order to enable the full-text search function, we do not believe the copying was excessive.” 755 F.3d at 98. As with HathiTrust, not only is the copying of the totality of the original reasonably appropriate to Google’s transformative purpose, it is literally necessary to achieve that purpose. If Google copied less than the totality of the originals, its search function could not advise searchers reliably whether their searched term appears in a book (or how many times).
While Google makes an unauthorized digital copy of the entire book, it does not reveal that digital copy to the public. The *222 copy is made to enable the search functions to reveal limited, important information about the books. With respect to the search function, Google satisfies the third factor test, as illuminated by the Supreme Court in Campbell.
(2) Snippet View. Google’s provision of snippet view makes our third factor inquiry different from that inquiry in Hathi-Trust. What matters in such cases is not so much “the amount and substantiality of the portion used” in making a copy, but rather the amount and substantiality of what is thereby made accessible to a public for which it may serve as a competing substitute. In HathiTrust, notwithstanding the defendant’s full-text copying, the search function revealed virtually nothing of the text of the originals to the public. Here, through the snippet view, more is revealed to searchers than in HathiTrust.
Without doubt, enabling searchers to see portions of the copied texts could have determinative effect on the fair use analysis. The larger the quantity of the copyrighted text the searcher can see and the more control the searcher can exercise over what part of the text she sees, the greater the likelihood that those revelations could serve her as an effective, free substitute for the purchase of the plaintiffs book. We nonetheless conclude that, at least as presently structured by Google, the snippet view does not reveal matter that offers the marketplace a significantly competing substitute for the copyrighted work.
Google has constructed the snippet feature in a manner that substantially protects against its serving as an effectively competing substitute for Plaintiffs’ books. In the Background section of this opinion, we describe a variety of limitations Google imposes on the snippet function. These include the small size of the snippets (normally one eighth of a page), the blacklisting of one snippet per page and of one page in every ten, the fact that no more than three snippets are shown — and no more than one per page — for each term searched, and the fact that the same snippets are shown for a searched term no matter how many times, or from how many different computers, the term is searched. In addition, Google does not provide snippet view for types of books, such as dictionaries and cookbooks, for which viewing a small segment is likely to satisfy the searcher’s need. The result of these restrictions is, so far as the record demonstrates, that a searcher cannot succeed, even after long extended effort to multiply what can be revealed, in revealing through a snippet search what could usefully serve as a competing substitute for the original.
The blacklisting, which permanently blocks about 22% of a book’s text from snippet view, is by no means the most important of the obstacles Google has designed. While it is true that the blacklisting of 22% leaves 78% of a book theoretically accessible to a searcher, it does not follow that any large part of that 78% is in fact accessible. The other restrictions built into the program work together to ensure that, even after protracted effort over a substantial period of time, only small and randomly scattered portions of a book will be accessible. In an effort to show what large portions of text searchers can read through persistently augmented snippet searches, Plaintiffs’ counsel employed researchers over a period of weeks to do multiple word searches on Plaintiffs’ books. In no case were they able to access as much as 16% of the text, and the snippets collected were usually not sequential but scattered randomly throughout the book. Because Google’s snippets are arbitrarily and uniformly divided by lines of text, and not by complete sentences, para *223 graphs, or any measure dictated by content, a searcher would have great difficulty constructing a search so as to provide any extensive information about the book’s use of that term. As snippet view never reveals more than one snippet per page in response to repeated searches for the same term, it is at least difficult, and often impossible, for a searcher to gain access to more than a single snippet’s worth of an extended, continuous discussion of the term.
The fact that Plaintiffs’ searchers managed to reveal nearly 16% of the text of Plaintiffs’ books overstates the degree to which snippet view can provide a meaningful substitute. At least as important as the percentage of words of a book that are revealed is the manner and order in which they are revealed. Even if the search function revealed 100% of the words of the copyrighted book, this would be of little substitutive value if the words were revealed in alphabetical order, or any order other than the order they follow in the original book. It cannot be said that a revelation is “substantial” in the sense intended by the statute’s third factor if the revelation is in a form that communicates little of the sense of the original. The fragmentary and scattered nature of the snippets revealed, even after a determined, assiduous, time-consuming search, results in a revelation that is not “substantial,” even if it includes an aggregate 16% of the text of the book. If snippet view could be used to reveal a coherent block amounting to 16% of a book, that would raise a very different question beyond the scope of our inquiry.
D. Factor Four
The fourth fair use factor, “the effect of the [copying] use upon the potential market for or value of the copyrighted work,” focuses on whether the copy brings to the marketplace a competing substitute for the original, or its derivative, so as to deprive the rights holder of significant revenues because of the likelihood that potential purchasers may opt to acquire the copy in preference to the original. Because copyright is a commercial doctrine whose objective is to stimulate creativity among potential authors by enabling them to earn money from their creations, the fourth factor is of great importance in making a fair use assessment. See Harper & Row, 471 U.S. at 566, 105 S.Ct. 2218 (describing the fourth factor as “undoubtedly the single most important element of fair use”).
Campbell stressed the close linkage between the first and fourth factors, in that the more the copying is done to achieve a purpose that differs from .the purpose of the original, the less likely it is that the copy will serve as a satisfactory substitute for the original. 510 U.S. at 591, 114 S.Ct. 1164. Consistent with that observation, the HathiTrust court found that the fourth factor favored the defendant and supported a finding of fair use because the ability to search the text of the book to determine whether it includes selected words “does not serve as a substitute for the books that are being searched.” 755 F.3d at 100.
However, Campbell’s observation as to the likelihood of a secondary use serving as an effective substitute goes only so far. Even if the purpose of the copying is for a valuably transformative purpose, such copying might nonetheless harm the value of the copyrighted original if done in a manner that results in widespread revelation of sufficiently significant portions of the original as to make available a significantly competing substitute. The question for us is whether snippet view, notwithstanding its transformative purpose, does *224 that. We conclude that, at least as snippet view is presently constructed, it does not.
Especially in view of the fact that the normal purchase price of a book is relatively low in relation to the cost of manpower needed to secure an- arbitrary assortment of randomly scattered snippets, we conclude that the snippet function does not give searchers access to effectively competing substitutes. Snippet view, at best and after a large commitment of manpower, produces discontinuous, tiny fragments, amounting in the aggregate to no more than 16% of a book. This does not threaten the rights holders with any significant harm to the value of their copyrights or diminish their harvest of copyright revenue.
We recognize that the snippet function can cause some loss of sales. There are surely instances in which a searcher’s need for access to a text will be satisfied by the snippet view, resulting in either the loss of a sale to that searcher, or reduction of demand on libraries for that title, which might have resulted in libraries purchasing additional copies. But the possibility, or even the probability or certainty, of some loss of sales does not suffice to make the copy an effectively competing substitute that would tilt the weighty fourth factor in favor of the rights holder in the original. There must be a meaningful or significant effect “upon the potential market for or value of the copyrighted work.” 17 U.S.C. § 107(4).
Furthermore, the type of loss of sale envisioned above will generally occur in relation to interests that are not protected by the copyright. A snippet’s capacity to satisfy a searcher’s need for access to a copyrighted book will at times be because the snippet conveys a historical fact that the searcher needs to ascertain. For example, a student writing a paper on Franklin D. Roosevelt might need to learn the year Roosevelt was stricken with polio. By entering “Roosevelt polio” in a Google Books search, the student would be taken to (among numerous sites) a snippet from page 31 of Richard Thayer Goldberg’s The Making of Franklin D. Roosevelt (1981), telling that the polio attack occurred in 1921. This would satisfy the searcher’s need for the book, eliminating any need to purchase it, or acquire it from a library. But what the searcher derived from the snippet was a historical fact. Author Goldberg’s copyright does not extend to the facts communicated by his book. It protects only the author’s manner of expression. Hoehling v. Universal City Studios, Inc., 618 F.2d 972, 974 (2d Cir.1980) (“A grant of copyright in a published work secures for its author a limited monopoly over the expression it contains.”) (emphasis added). Google would be entitled, without infringement of Goldberg’s copyright, to answer the student’s query about the year Roosevelt was afflicted, taking the information from Goldberg’s book. The fact that, in the case of the student’s snippet search, the information came embedded in three lines of Goldberg’s writing, which were superfluous to the searcher’s needs, would not change the taking of an unprotected fact into a copyright infringement.
Even if the snippet reveals some authorial expression, because of the brevity of a single snippet and the cumbersome, disjointed, and incomplete nature of the aggregation of snippets made available through snippet view, we think it would be a rare case in which the searcher’s interest in the protected aspect of the author’s work would be satisfied by what is available from snippet view, and rarer still— because of the cumbersome, disjointed, and incomplete nature of the aggregation of snippets made available through snippet view — that snippet view could provide a *225 significant substitute for the purchase of the author’s book.
Accordingly, considering the four fair use factors in light of the goals of copyright, we conclude that Google’s making of a complete digital copy of Plaintiffs’ works for the purpose of providing the public with its search and snippet view functions (at least as snippet view is presently designed) is a fair use and does not infringe Plaintiffs’ copyrights in their books.
III. Derivative Rights in Search and Snippet View
Plaintiffs next contend that, under Section 106(2), they have a derivative right in the application of search and snippet view functions to their works, and that Google has usurped their exclusive market for such derivatives.
There is no merit to this argument. As explained above, Google does not infringe Plaintiffs’ copyright in their works by making digital copies of them, where the copies are used to enable the public to get information about the works, such as whether, and how often they use specified words or terms (together with peripheral snippets of text, sufficient to show the context in which the word is used but too small to provide a meaningful substitute for the work’s copyrighted expression). The copyright resulting from the Plaintiffs’ authorship of their works does not include an exclusive right to furnish the kind of information about the works that Google’s programs provide to the public. For substantially the same reasons, the copyright that protects Plaintiffs’ works does not include an exclusive derivative right to supply such information through query of a digitized copy.
The extension of copyright protection beyond the copying of the work in its original form to cover also the copying of a derivative reflects a clear and logical policy choice. An author’s right to control and profit from the dissemination of her work ought not to be evaded by conversion of the work into a different form. The author of a book written in English should be-entitled to control also the dissemination of the same book translated into other languages, or a conversion of the book into a film. The copyright of a composer of a symphony or song should cover also conversions of the piece into scores for different instrumentation, as well as into recordings of performances.
This policy is reflected in the statutory definition, which explains the scope of the “derivative” largely by examples — including “a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, [or] condensation”— before adding, “or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted.” 17 U.S.C. § 101. 25 As noted above, this definition, while imprecise, strongly implies that derivative works over which the author of the original enjoys exclusive rights ordinarily are those that re-present the protected aspects of the original work, ie., its expressive content, converted into an altered form, such as the conversion of a novel into a film, the translation of a writing into a different language, the reproduction of a painting in the form of a poster or post card, recreation of a cartoon character in the form of a three-dimensional plush toy, adaptation of a musical composition for different instruments, or other similar conversions. If Plaintiffs’ claim were based on Google’s converting their books into a digitized form and making that digitized version accessible to the public, their claim would be strong. But as noted above, Google *226 safeguards from public view the digitized copies it makes and allows access only to the extent of permitting the public to search for the very limited information accessible through the search function and snippet view. The program does not allow access in any substantial way to a book’s expressive content. Nothing in the statutory definition of a derivative work, or of the logic that underlies it, suggests that the author of an original work enjoys an exclusive derivative right to supply information about that work of the sort communicated by Google’s search functions.
Plaintiffs seek to support their derivative claim by a showing that there exist, or would have existed, paid licensing markets in digitized works, such as those provided by the Copyright Clearance Center or the previous, revenue-generating version of the Google Partners Program. Plaintiffs also point to the proposed settlement agreement rejected by the district court in this case, according to which Google would have paid authors for its use of digitized copies of their works. The existence or potential existence of such paid licensing schemes does not support Plaintiffs’ derivative argument. The access to the expressive content of the original that is or would have been provided by the paid licensing arrangements Plaintiffs cite is far more extensive than that which Google’s search and snippet view functions provide. Those arrangements allow or would have allowed public users to read substantial portions of the book. Such access would most likely constitute copyright infringement if not licensed by the rights’ holders. Accordingly, such arrangements have no bearing on Google’s present programs, which, in a non-infringing manner, allow the public to obtain limited data about the contents of the book, without allowing any substantial reading of its text.
Plaintiffs also seek to support their derivative claim by a showing that there is a current unpaid market in licenses for partial viewing of digitized books, such as the licenses that publishers currently grant to the Google Partners program and Amazon’s Search Inside the Book program to display substantial portions of their books. Plaintiffs rely on Infinity Broadcast Corporation v. Kirkwood, 150 F.3d 104 (2nd Cir.1998) and United States v. American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), 599 F.Supp.2d 415 (S.D.N.Y.2009) for the proposition that “a secondary use that replaces a comparable service licensed by the copyright holder, even without charge, may cause market harm.” Pis.’ Br. at 51. In the cases cited, however, the purpose of the challenged secondary uses was not the dissemination of information about the original works, which falls outside the protection of the copyright, but was rather the re-transmission, or re-dissemination, of their expressive content. Those precedents do not support the proposition Plaintiffs assert— namely that the availability of licenses for providing unprotected information about a copyrighted work, or supplying unprotected services related to it, gives the copyright holder the right to exclude others from providing such information or services.
While the telephone ringtones at issue in the ASCAP case Plaintiffs cite are superficially comparable to Google’s snippets in that both consist of brief segments of the copyrighted work, in a more significant way they are fundamentally different. While it is true that Google’s snippets display a fragment of expressive content, the fragments it displays result from the appearance of the term selected by the searcher in an otherwise arbitrarily selected snippet of text. Unlike the reading experience that the Google Partners program or the Amazon Search Inside the *227 Book program provides, the snippet function does not provide searchers with any meaningful experience of the expressive content of the book. Its purpose is not to communicate copyrighted expression, but rather, by revealing to the searcher a tiny segment surrounding the searched term, to give some minimal contextual information to help the searcher learn whether the book’s use of that term will be of interest to her. The segments taken from copyrighted music as ringtones, in contrast, are selected precisely because they play the most famous, beloved passages of the particular piece-—the expressive content that members of the public want to hear when their phone rings. The value of the ring-tone to the purchaser is not that it provides information but that it provides a mini-performance of the most appealing segment of the author’s expressive content. There is no reason to think the courts in the cited cases would have come to the same conclusion if the service being provided by the secondary user had been simply to identify to a subscriber in what key a selected composition was written, the year it was written, or the name of the composer. These cases, and the existence of unpaid licensing schemes for substantial viewing of digitized works, do not support Plaintiffs’ derivative works argument.
TV. Plaintiffs’ Exposure to Risks of Hacking of Google’s Files
Plaintiffs argue that Google’s storage of its digitized copies of Plaintiffs’ books exposes them to the risk that hackers might gain access and make the books widely available, thus destroying the value of their copyrights. Unlike the Plaintiffs’ argument just considered based on a supposed derivative right to supply information about their books, this claim has a reasonable theoretical basis. If, in the course of making an arguable fair use of a copyrighted work, a secondary user unreasonably exposed the rights holder to destruction of the value of the copyright resulting from the public’s opportunity to employ the secondary use as a substitute for purchase of the original (even though this was not the intent of the secondary user), this might well furnish a substantial rebuttal to the secondary user’s claim of fair use. For this reason, the Arriba Soft and Perfect 10 courts, in upholding the secondary user’s claim of fair use, observed that thumbnail images, which transformatively provided an Internet pathway to the original images, were of sufficiently low resolution that they were not usable as effective substitutes for the originals. Arriba Soft, 386 F.3d 811 at 819; Perfect 10, 508 F.3d at 1165.
While Plaintiffs’ claim is theoretically sound, it is not supported by the evidence. In HathiTrust, we faced substantially the same exposure-to-piracy argument. The record in HathiTrust, however, “document[ed] the extensive security measures [the secondary user] ha[d] undertaken to safeguard against the risk of a data breach,” evidence which was unrebutted. 755 F.3d at 100. The HathiTrust court thus found “no basis ... on which to conclude that a security breach is likely to occur, much less one that would result in the public release of the specific copyrighted works belonging to any of the plaintiffs in this case.” Id. at 100-101 (citing Clapper v. Amnesty Int’l USA, — U.S. —, 133 S.Ct. 1138, 1143, 185 L.Ed.2d 264 (2013) (finding that risk of future harm must be “certainly impending,” rather than merely “conjectural” or“hypothetical,” to constitute a cognizable injury-in-fact), and Sony Corp., 464 U.S. at 453-454, 104 S.Ct. 774 (concluding that time-shifting using a Betamax is fair use because the copyright owners’ “prediction that live television or movie audiences will decrease” was merely “speculative”)).
*228 Google has documented that Google Books’ digital scans are stored on computers walled off from public Internet access and protected by the same impressive security measures used by Google to guard its own confidential information. As Google notes, Plaintiffs’ own security expert praised these security systems, remarking that “Google is fortunate to have ample resources and top-notch technical talents” that enable it to protect its data. JA 1558, 1570. Nor have Plaintiffs identified any thefts from Google Books (or from the Google Library Project). Plaintiffs seek to rebut this record by quoting from Google’s July 2012 SEC filing, in which the company made legally required disclosure of its potential market risks. 26 Google’s prudent acknowledgment that “security breaches could expose [it] to a risk of loss ... due to the actions of outside parties, employee error, malfeasance, or otherwise,” however, falls far short of rebutting Google’s demonstration of the effective measures it takes to guard against piratical hacking. Google has made a sufficient showing of protection of its digitized copies of Plaintiffs’ works to carry its burden on this aspect of its claim of fair use and thus to shift to Plaintiffs the burden of rebutting Google’s showing. Plaintiffs’ effort to do so falls far short.
V. Google’s Distribution of Digital Copies to Participant Libraries
Finally, Plaintiffs contend that Google’s distribution to a participating library of a digital copy of Plaintiffs’ books is not a fair use and exposes the Plaintiffs to risks of loss if the library uses its digital copy in an infringing manner, or if the library fails to maintain security over its digital copy with the consequence that the book may become freely available as a result of the incursions of hackers. The claim fails.
Although Plaintiffs describe the arrangement between Google and the libraries in more nefarious terms, those arrangements are essentially that each participant library has contracted with Google that Google will create for it a digital copy of each book the library submits to Google, so as to permit the library to use its digital copy in a non-infringing fair use manner. The libraries propose to use their digital copies to enable the very kinds of searches that we here hold to be fair uses in connection with Google’s offer of such searches to *229 the Internet public, and which we held in HathiTrust to be fair uses when offered by HathiTrust to its users. The contract between Google and each of the participating libraries commits the library to use its digital copy only in a manner consistent with the copyright law, and to take precautions to prevent dissemination of their digital copies to the public at large.
In these circumstances, Google’s creation for each library of a digital copy of that library’s already owned book in order to permit that library to make fair use through provision of digital searches is not an infringement. If the library had created its own digital copy to enable its provision of fair use digital searches, the making of the digital copy would not have been infringement. Nor does it become an infringement because, instead of making its own digital copy, the library contracted with Google that Google would use its expertise and resources to make the digital conversion for the library’s benefit.
We recognize the possibility that libraries may use the digital copies Google created for them in an infringing manner. If they do, such libraries may be liable to Plaintiffs for their infringement. It is also possible that, in such a suit, Plaintiffs might adduce evidence that Google was aware of or encouraged such infringing practices, in which case Google could be liable as a contributory infringer. But on the present record, the possibility that libraries may misuse their digital copies is sheer speculation. Nor is there any basis on the present record to hold Google liable as a contributory infringer based on the mere speculative possibility that libraries, in addition to, or instead of, using their digital copies of Plaintiffs’ books in a non-infringing manner, may use them in an infringing manner.
We recognize the additional possibility that the libraries might incur liability by negligent mishandling of, and failure to protect, their digital copies, leaving them unreasonably vulnerable to hacking. That also, however, is nothing more than a speculative possibility. There is no basis in the record to impose liability on Google for having lawfully made a digital copy for a participating library so as to enable that library to make non-infringing use of its copy, merely because of the speculative possibility that the library may fail to guard sufficiently against the dangers of hacking, as it is contractually obligated to do. Plaintiffs have failed to establish any basis for holding Google liable for its creation of a digital copy of a book submitted to it by a participating library so as to enable that library to make fair use of it. 27
In sum, we conclude that: (1) Google’s unauthorized digitizing of copyright-protected works, creation of a search functionality, and display of snippets from those works are non-infringing fair uses. The purpose of the copying is highly transfor-mative, the public display of text is limited, and the revelations do not provide a significant market substitute for the protected aspects of the originals. Google’s commercial nature and profit motivation do not justify denial of fair use. (2) Google’s provision of digitized copies to the libraries that supplied the books, on the understanding that the libraries will use the copies in a manner consistent with the copyright law, also does not constitute infringement. Nor, on this record, is Google a contributory infringer.
*230 CONCLUSION
The judgment of the district court is AFFIRMED.
APPENDIX A
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*231 APPENDIX B
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.The Authors Guild, a membership organization of published authors, is also a plaintiff and appellant, seeking injunctive and declaratory relief on behalf of its members. However, in a separate case, this court found that, under the Copyright Act, the Authors Guild lacks standing to sue for copyright infringement on its members' behalf. Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 755 F.3d 87, 94 (2d Cir.2014). As the three individual author-plaintiffs clearly do have standing, their suit and their appeal are properly adjudicated, notwithstanding the Authors Guild’s lack of standing. See Bowsher v. Synar, 478 U.S. 714, 721, 106 S.Ct. 3181, 92 L.Ed.2d 583 (1986) (finding that where one appellee had standing, the court need not consider the standing of other appellees in order to determine the merits of the appeal).
. Google now honors requests to remove books from snippet view. Some Plaintiffs appear to have had books removed from snippet view.
. Libraries participating in the Library Project at the time the suit was filed included the University of Michigan, the University of California, Harvard University, Stanford University, Oxford University, Columbia University, Princeton University, Ghent University, Keio University, the Austrian National Library, and the New York Public Library.
. Appendix A exhibits, as an example, a web page that would be revealed to a searcher who entered the phase "fair use,” showing snippets from Alan Latman, Robert A. Gorman, & Jane C. Ginsburg, Copyright for the Eighties (1985).
. Appendix B exhibits the ngram for the phrase "fair use.”
. For discussions and examples of scholarship and journalism powered by searchable digital text repositories, see, e.g., David Bam-man & David Smith, Extracting Two Thousand Years of Latin from a Million Book Library, J. Computing & Cultural Heritage 5 (2012), 1-13; Jean-Baptiste Michel et al., Quantitative Analysis of Culture Using Mil- flows of Digitized Books, Science 331 (Jan. 14, 2011), 176-182;, Marc Egnal, Evolution of the Novel in the United States: The Statistical Evidence, 37 Soc. Sci. Hist. 231 (2013); Catherine Rampell, The ‘New Normal' Is Actually Pretty Old, N.Y. Times Economix.Blog (Jan. 11, 2011), http://economix.blogs.nytimes.com/ 2011/01/11/the-new-normal-is-actually-pretty-old/?_r=0; and Christopher Forstall et al., Modeling the Scholars: Detecting Intertextuality through Enhanced Word-Level N-Gram Matching, Digital Scholarship in the Humanities (May 15, 2014), http://dx.doi.org/10.1093/ llc/fqu014.
.For unconventionally formatted books, the number of snippets per page may vary so as to approximate the same effect. The pages of *210 a book of unusually tall, narrow format may be divided into more than eight horizontal snippets, while the pages of an unusually wide, short book may be divided into fewer than eight snippets.
. For example, the “Cooperative Agreement" between Google and the University of Michigan ("U of M”) provides, inter alia, .that:
Both Google and U of M agree and intend to perform this Agreement pursuant to copyright law. If at any time, either party becomes aware of copyright infringement under this agreement, that party shall inform the other as quickly as reasonably possible.... U of M shall have the right to use the U of M Digital Copy ... as part of services offered on U of M's website. U of M shall implement technological measures (e.g., through use of the robots.txt protocol) to restrict automated access to any portion of the U of M Digital Copy or the portions of the U of M website on which any portion of the U of M Digital Copy is available. U of M shall also make reasonable efforts (including but not limited to restrictions placed in Terms of Use for the U of M website) to prevent third parties from (a) downloading or otherwise obtaining any portion of the U of M Digital Copy for commercial purposes, (b) redistributing any portions of the U of M Digital Copy, or (c) automated and systematic downloading from its website image files from the U of M Digital Copy. U of M shall restrict access to the U of M Digital Copy to those persons having a need to access such materials and shall also cooperate in good faith with Google to mutually develop methods and systems for ensuring that the substantial portions of the U of M Digital Copy are not *211 downloaded from the services offered on U of M's website or otherwise disseminated to the public at large.
JA 233.
Google’s agreement with Stanford appears to be less restrictive on Stanford than its agreements with other libraries. It ostensibly permits Stanford's libraries to "provide access to or copies from the Stanford Digital Copy” to a wide range of users, including individuals authorized to access the Stanford University Network, individuals affiliated with "partner research libraries,” and "education, research, government institutions and libraries not affiliated with Stanford,” CA 133, and to permit authorized individuals to download or print up to ten percent of Stanford Digital Copy. On the other hand, the agreement requires Stanford to employ its digital copies in conformity with the copyright law. Without evidence to the contrary, which Plaintiffs have not provided, it seems reasonable to construe these potentially conflicting provisions as meaning that Stanford may do the enumerated things ostensibly permitted only to the extent that doing so would be in conformity with the copyright law.
. A year earlier, authors brought suit against the HathiTrust Digital Library, alleging facts that are closely related, although not identical, to those alleged in the instant case. Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 755 F.3d 87, 91 (2d Cir.2014).
. The district court had subject-matter jurisdiction over this federal copyright action pursuant to 28 U.S.C. §§ 1331 and 1338(a). This court has jurisdiction over the appeal from the final decision of the district court pursuant to 28 U.S.C. § 1291. We review an order granting summary judgment de novo, drawing all reasonable factual inferences in favor of the non-moving party. Ment Bros. Iron Works Co., Inc. v. Interstate Fire & Cas. Co., 702 F.3d 118, 120-21 (2d Cir.2012).
. A similar message is reflected in England's original copyright enactment, “An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors,” which explains as its purpose "the Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful Books.” Statute of Anne [1710].
. Id.
. The last sentence was added in 1992, rejecting this court's assertion in Salinger v. Random House, Inc. that unpublished works "normally enjoy insulation from fair use copying.” 811 F.2d 90, 95 (2d Cir.1987). See Pub.L. 102-492, Oct. 24, 1992, 106 Stat. 3145.
. 9 F. Cas. 342, 348 (C.C.D.Mass.1841) ("[W]e must often, in deciding questions of this sort, look to the nature and objects of the selections made, the quantity and value of the materials used, and the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work.").
. The full text of the statutory definition is as follows: "A 'derivative work' is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a 'derivative work.’ ” 17 U.S.C. § 101.
. See, e.g., Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257, 1269-1271 (11th Cir.2001) (copying from original to support par-odie criticism of original's moral code justified as transformative fair use purpose).
. See, e.g., HathiTrust, 755 F.3d at 97-98 (justifying as transformative fair use purpose the digital copying of original for purpose of permitting searchers to determine whether its text employs particular words); A.V. ex. rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630, 638-640 (4lh Cir.2009) (justifying as transfor-mative fair use purpose the complete digital copying of a manuscript to determine whether the original included matter plagiarized from other works); Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1165 (9th Cir.2007) (justifying as transformative fair use purpose the use of a digital, thumbnail copy of the original to provide an Internet pathway to the original); Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 818-819 (9th Cir.2003) (same); Bond v. Blum, 317 F.3d 385 (4th Cir.2003) (justifying as fair use purpose the copying of author’s original unpublished autobiographical manuscript for the purpose of showing that he murdered his father and was an unfit custodian of his children); Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp., 235 F.3d 18, 21-23 (1st Cir.2000) (justifying as transformative fair use purpose a newspaper's copying of a photo of winner of beauty pageant in a revealing pose for the purpose of informing the public of the reason the winner’s title was withdrawn).
. The Seventh Circuit takes the position that the kind of secondary use that favors satisfaction of the fair use test is better described as a "complementary'' use, referring to how a hammer and nail complement one another in that together they achieve results that neither can accomplish on its own. Ty, Inc. v. Publ’ns Int'l, Ltd., 292 F.3d 512, 517-518 (7th Cir.2002); see also Kienitz v. Sconnie Nation LLC, 766 F.3d 756, 758 (7th Cir.2014), cert. denied, — U.S. -, 135 S.Ct. 1555, 191 L.Ed.2d 638 (2015); William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law 153-154 (2003). We do not find the term "complementary” particularly helpful in explaining fair use. The term would encompass changes of form that are generally understood to produce derivative works, rather than fair- uses, and, at the same time, would fail to encompass copying for purposes that are generally and properly viewed as creating fair uses. When a novel is converted into film, for example, the original novel and the film ideally complement one another in that each contributes to achieving results that neither can accomplish on its own. The invention of the original author combines with the cinematographic interpretive skills of the filmmaker to produce something that neither could have produced independently. Nonetheless, at least when the intention of the film is to make a "motion picture version” of the novel, 17 U.S.C. § 101, without undertaking to parody it or to comment on it, the film is generally understood to be a derivative work, which under § 106, falls within the exclusive rights of the copyright owner. Although they complement one another, the film is not a fair use. At the same time, when a secondary work quotes an original for the purpose of parodying it, or discrediting it by exposing its inaccuracies, illogic, or dishonesty, such an undertaking is not within the exclusive prerogatives of the rights holder; it produces a fair use. Yet, when the purpose of the second is essentially to destroy the first, the two are not comfortably described as complementaries that combine to produce together something that neither could have produced independently of the other. We recognize, as just noted above, that the word "transformative,” if interpreted too broadly, can also seem to authorize copying that should fall within the scope of an author’s derivative rights. Attempts to find a circumspect shorthand for a complex concept are best understood as suggestive of a general direction, rather than as definitive descriptions.
. Campbell, 510 U.S. at 583-84, 114 S.Ct. 1164; Cariou v. Prince, 714 F.3d 694, 708 (2d Cir.2013) cert, denied, -U.S.-, 134 S.Ct. 618, 187 L.Ed.2d 411 (2013); Castle Rock Entm’t, Inc. v. Carol Pub. Grp., Inc., 150 F.3d 132, 141-42 (2d Cir.1998); Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1165 (9th Cir.2007); Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 819 (9th Cir.2003); see also Monge v. Maya Magazines, Inc., 688 F.3d 1164, 1172 (9th Cir.2012) (noting that Campbell “debunked the notion that Sony called for a ‘hard evidentiary presumption’ that commercial use is presumptively unfair.”)
. Just as there is no reason for presuming that a commercial use is not a fair use, which would defeat the most widely accepted and logically justified areas of fair use, there is likewise no reason to presume categorically that a nonprofit educational purpose should qualify as a fair use. Authors who write for educational purposes, and publishers who invest substantial funds to publish educational materials, would lose the ability to earn revenues if users were permitted to copy the materials freely merely because such copying *220 was in the service of a nonprofit educational mission. The publication of educational materials would be substantially curtailed if such publications could be freely copied for nonprofit educational purposes.
. We think it unlikely that the Supreme Court meant in its concise dictum that secondary authors are at liberty to copy extensively from the protected expression of the original author merely because the material is factual. What the Harper & Row dictum may well have meant is that, because in the case of factual writings,-there is often occasion to test the accuracy of, to rely on, or to repeat their factual propositions, and such testing and reliance may reasonably require quotation (lest a change of expression unwittingly alter the facts), factual works often present well justified fair uses, even if the mere fact that the work is factual does not necessarily justify copying of its protected expression.
. See Harper & Row, 471 U.S. at 564-565, 105 S.Ct. 2218 (rejecting fair use defense for copying of only about 300 words, where the portion copied was deemed "the heart of the book”).
. Some copyright scholars have argued this position. See, e.g., Paul Goldstein, Copyright's Commons, 29 Colum. J.L. & Arts 1, 5-6 (2005).
.See cases cited supra note 17; see also Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605, 613 (2d Cir.2006) ("[CJopying the entirety of a work is sometimes necessary to make a fair use of the [work].”).
. The complete text is set forth at footnote 15, supra.
. The filing includes the following disclosure:
Our products and services involve the storage and transmission of users’ and customers’ proprietary information, and security breaches could expose us to a risk of loss of this information, litigation, and potential liability. Our security measures may be breached due to the actions of outside parties, employee error, malfeasance, or otherwise, and, as a result, an unauthorized party may obtain access to our data or our users' or customers’ data. Additionally, outside parties may attempt to fraudulently induce employees, users, or customers to disclose sensitive information in order to gain access to our data or our users’. or customers' data. Any such breach or unauthorized access could result in significant legal and financial exposure, damage to our reputation, and a loss of confidence in the security of our products and services that could potentially have an adverse effect on our business. Because the techniques used to obtain unauthorized access, disable or degrade service, or sabotage systems change frequently and often are not recognized until launched against a target, we may be unable to anticipate these techniques or to implement adequate preventative measures. If an actual or perceived breach of our security occurs, the market perception of the effectiveness of our security measures could be harmed and we could lose users and customers.
JA 562.
. We have considered Plaintiffs’ other contentions not directly addressed in this opinion and find them without merit.
1.11 C-203/02 - The British Horseracing Board e.a. 1.11 C-203/02 - The British Horseracing Board e.a.
Dans l'affaire C-203/02,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,
introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du
24 mai 2002
, parvenue à la Cour le
31 mai 2002
, dans la procédure
The British Horseracing Board Ltd e.a.
contre
William Hill Organization Ltd,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, M me N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M mes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,
considérant les observations présentées:
- pour The British Horseracing Board Ltd e.a., par M. P. Prescott, QC, M me L. Lane, barrister, et M. H. Porter, solicitor,
- pour William Hill Organization Ltd, par M. M. Platts-Mills, QC, M. J. Abrahams, barrister, MM. S. Kon et T. Usher, et M me S. Turnbull, solicitors,
- pour le gouvernement belge, par M me A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de M e P. Vlaemminck, advocaat,
- pour le gouvernement allemand, par M. W. D. Plessing, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et M me A. P. Matos Barros, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M me K. Banks, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
8 juin 2004,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 7 et 10, paragraphe 3, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant The British Horseracing Board Ltd, le Jockey Club et Weatherbys Group Ltd (ci-après «BHB e.a.»), à William Hill Organization Ltd (ci-après «William Hill»). Ce litige est né de l'utilisation par William Hill, aux fins de l'organisation de paris hippiques, de données provenant de la base de données de BHB.
Le cadre juridique
3. La directive a pour objet, selon son article 1 er , paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l'article 1 er , paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière».
4. L'article 3 de la directive institue une protection par le droit d'auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».
5. L'article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants:
«Objet de la protection
1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»
6. L'article 8, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.»
7. Conformément à l'article 9 de la directive, «[l]es États membres peuvent établir que l'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation du fabricant de la base, extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:
a) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;
b) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;
c) lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.»
8. L'article 10 de la directive dispose:
«1. Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1 er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement.
[…]
3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.»
9. La directive a été transposée au Royaume-Uni par l'adoption des Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, entrées en vigueur le 1 er janvier 1998. Les termes de ces Regulations sont identiques à ceux de la directive.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10. BHB e.a. sont en charge de l'organisation du secteur des courses hippiques au Royaume-Uni et assurent dans ce cadre, avec des fonctions différentes, le développement et la gestion de la base de données de BHB, laquelle base regroupe un nombre considérable de renseignements recueillis auprès des propriétaires de chevaux, des entraîneurs, des organisateurs de courses hippiques et d'autres personnes du milieu hippique. Cette base de données renferme des informations portant, notamment, sur le pedigree d'un million de chevaux environ, ainsi que des informations dénommées «informations d'avant course» et relatives aux courses appelées à se dérouler au Royaume-Uni. Ces dernières informations concernent notamment le nom, le lieu et la date de la course, la distance à parcourir, les critères d'admission, la date de clôture des inscriptions, le montant de la commission d'entrée et celui à concurrence duquel l'hippodrome contribuera au prix décerné à l'issue de la course.
11. Weatherbys Group Ltd, la société qui alimente et gère la base de données de BHB, exerce trois activités principales en relation avec les informations d'avant course.
12. Premièrement, elle enregistre les informations relatives, notamment, aux propriétaires, aux entraîneurs, aux jockeys, aux chevaux et aux performances de ces derniers au cours des différentes courses.
13. Deuxièmement, elle attribue une charge pondérale aux chevaux inscrits aux différentes courses et définit un handicap.
14. Troisièmement, elle compose la liste des chevaux participant à ces courses. Cette opération est réalisée par un centre d'appel qui lui est propre et qui occupe une trentaine de personnes. Celles-ci prennent note par téléphone de l'inscription des chevaux pour chaque course organisée. L'identité et la qualité de la personne ayant effectué l'inscription, de même que la correspondance entre les caractéristiques du cheval et les critères d'admission à la course, sont ensuite vérifiées. Après ces vérifications, les inscriptions sont publiées à titre provisoire. Pour participer à la course, l'entraîneur doit confirmer par téléphone la participation du cheval en procédant à une déclaration de celui-ci au plus tard la veille de la course. Les opérateurs doivent alors vérifier si le cheval peut être autorisé à participer à la course, en fonction du nombre de déclarations déjà enregistrées. Un ordinateur central attribue ensuite un numéro de casaque à chaque cheval et détermine sa stalle de départ. La liste définitive des participants est publiée la veille de la course.
15. La base de données de BHB comporte des renseignements essentiels non seulement pour les personnes directement concernées par les courses hippiques, mais aussi pour les organismes de radio et de télédiffusion, ainsi que pour les sociétés de paris et leurs clients. Les coûts liés à la gestion de la base de données de BHB représentent environ 4 millions de GBP par an. Les commissions facturées à des tiers pour l'utilisation des informations figurant dans cette base couvrent environ un quart de ce montant.
16. Ladite base est accessible en ligne sur un site Internet commun de BHB et Weatherbys Group Ltd. Une partie de son contenu est également diffusée chaque semaine dans le journal officiel de BHB. Le contenu de cette base est également mis, en tout ou en partie, à la disposition de la société Racing Pages Ltd, qui est contrôlée conjointement par Weatherbys Group Ltd et la Press Association et qui, la veille de la course, transmet les informations à différents adhérents, dont des sociétés de paris, sous la forme de «Declarations Feed». La société Satellite Informations Services Ltd (ci-après «SIS») est autorisée par Racing Pages Ltd à transmettre des informations à ses propres adhérents sous la forme d'informations non élaborées («raw data feed», ci-après les «RDF»). Les RDF comportent un grand nombre d'informations, en particulier les noms des chevaux participant aux courses, les noms des jockeys, les numéros de casaque et la charge pondérale afférente à chaque cheval. Les noms des chevaux participant à une course donnée sont mis à la disposition du public l'après-midi précédant le jour de la course dans la presse et au moyen des services Ceefax et Teletext.
17. William Hill, qui est abonnée au Declarations Feed et aux RDF, est l'un des principaux organisateurs de paris «hors hippodrome» au Royaume-Uni, à l'attention de clients britanniques et internationaux. Elle a lancé un service de paris en ligne, sur deux sites Internet. Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance sur ces sites des différentes courses organisées, des hippodromes concernés, des chevaux alignés et des cotes données par William Hill.
18. Les informations présentées par cette dernière sur ses sites Internet sont tirées, d'une part, des journaux publiés la veille de la course et, d'autre part, des RDF fournies par SIS le matin de la course.
19. D'après l'ordonnance de renvoi, les informations figurant sur les sites Internet de William Hill ne représentent qu'une partie très faible du nomb re total de données contenues dans la base de données de BHB, étant donné qu'elles concernent uniquement les éléments suivants de cette base: les noms de tous les chevaux participant à la course concernée, la date, l'heure et/ou le nom de la course, ainsi que le nom de l'hippodrome. Toujours d'après l'ordonnance de renvoi, les courses hippiques et les listes des chevaux participants ne sont pas présentées de la même façon sur les sites Internet de William Hill et dans la base de données de BHB.
20. En mars 2000, BHB e.a. ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), une action contre William Hill, fondée sur une prétendue violation de leur droit sui generis. Elles prétendent, d'une part, que l'utilisation quotidienne par William Hill d'informations hippiques tirées des journaux et des RDF constitue une extraction ou une réutilisation d'une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB, contraire à l'article 7, paragraphe 1, de la directive. D'autre part, elles soutiennent que, même à admettre que les extractions individuelles auxquelles procède William Hill ne sont pas substantielles, elles doivent être interdites au titre de l'article 7, paragraphe 5, de la directive.
21. Par jugement du 9 février 2001, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a déclaré fondé le recours de BHB e.a. William Hill a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.
22. Confrontée à des problèmes d'interprétation de la directive, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'une des expressions
- 'partie substantielle du contenu de la base de données'
- 'parties non substantielles du contenu de la base de données'
visées à l'article 7 de la directive inclut-elle des œuvres, des données ou d'autres éléments provenant de la base de données mais qui n'ont pas la même disposition systématique ou méthodique et l'accessibilité individuelle que celles de la base de données?
2) Que signifie 'obtention' à l'article 7, paragraphe 1, de la directive? En particulier, les [éléments mentionnés au point 14 du présent arrêt] sont-ils susceptibles de constituer une 'obtention' de ce type?
3) La 'vérification' visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive se limite-t-elle à s'assurer de temps en temps que l'information contenue dans une base de données est ou demeure correcte?
4) Qu'entend-on à l'article 7, paragraphe 1, par les expressions:
- 'partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu de cette base de données' et
- 'partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de cette base de données'?
5) Qu'entend-on à l'article 7, paragraphe 5, de la directive par l'expression 'parties non substantielles de la base de données'?
6) En particulier, dans chacun des cas,
- le mot 'substantiel' signifie-t-il quelque chose de plus que 'insignifiant' et, dans l'affirmative, quoi?
- Les mots 'partie non substantielle' signifient-ils simplement que la partie n'est pas 'substantielle'?
7) L''extraction' visée à l'article 7 de la directive se limite-t-elle au transfert du contenu de la base de données, directement de la base de données à un autre support, ou inclut-elle aussi le transfert d'œuvres, de données ou d'autres éléments provenant indirectement de la base, sans accès direct à la base de données?
8) La 'réutilisation' visée à l'article 7 de la directive se limite-t-elle à la mise à la disposition du public du contenu de la base de données, directement à partir de la base de données, ou inclut-elle aussi la mise à la disposition du public d'œuvres, de données ou d'autres éléments provenant indirectement de la base, sans accès direct à la base de données?
9) La 'réutilisation' visée à l'article 7 de la directive se limite-t-elle à la première mise à la disposition du public de la base de données?
10) Qu'entend-on à l'article 7, paragraphe 5, de la directive par 'actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base'? En particulier, les [comportements décrits aux points 17 à 19 du présent arrêt] dans le contexte des [éléments mentionnés au point 15 du présent arrêt] sont-ils susceptibles de constituer des actes de ce type?
11) L'article 10, paragraphe 3, de la directive signifie-t-il que, lorsqu'il se produit une 'modification substantielle' dans le contenu d'une base de données, ce qui donne à la base de données qui en résulte sa propre durée de protection, la base de données qui en résulte doit être considérée comme une base de données nouvelle et distincte, y compris pour les besoins de l'article 7, paragraphe 5?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
23. L'article 7, paragraphe 1, de la directive confère une protection spécifique, qualifiée de droit sui generis, à la personne qui constitue une base de données au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que «l'obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif».
24. Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi entend obtenir une interprétation de la notion d'investissement lié, respectivement, à l'obtention et à la vérification du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
25. L'article 7, paragraphe 1, de la directive autorise la personne qui a constitué une base de données protégée par le droit sui generis à interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité de la base ou d'une partie substantielle du contenu de celle-ci. L'article 7, paragraphe 5, interdit par ailleurs les actes d'extraction et/ou de réutilisation répétés et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui seraient contraires à une exploitation normale de cette base ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de la personne qui a constitué la base.
26. Les septième, huitième et neuvième questions posées, qu'il y a lieu d'examiner conjointement, concernent les notions d'extraction et de réutilisation. Les notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d'une base de données sont, quant à elles, au centre des première, quatrième, cinquième et sixième questions, qui seront également examinées ensemble.
27. La dixième question a trait à la portée de l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive. La onzième question vise à savoir si une modification substantielle apportée par la personne qui a constitué la base de données au contenu de celle-ci permet de conclure à l'existence d'une nouvelle base de données aux fins d'apprécier, dans le contexte de l'article 7, paragraphe 5, de la directive, le caractère répété et systématique d'actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur des parties non substantielles de la base de données.
Sur les deuxième et troisième questions relatives à la notion d'investissement lié à l'obtention ou à la vérification du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive
28. Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi s'interroge sur la notion d'investissement lié à l'obtention ou à la vérification du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
29. À cet égard, il doit être rappelé que l'article 7, paragraphe 1, de la directive réserve le bénéfice de la protection, par le droit sui generis, aux bases de données qui répondent à un critère précis, à savoir que l'obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
30. Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est, comme le relève William Hill, d'encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l'information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d'activités. Il s'ensuit que la notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données doit être comprise, d'une manière générale, comme visant l'investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.
31. Dans ce contexte, la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données doit, comme le soulignent William Hill et les gouvernements belge, allemand et portugais, s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l'exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d'éléments. Le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d'informations existantes, et non la création d'éléments susceptibles d'être ultérieurement rassemblés dans une base de données.
32. Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l'objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d'une base de données. Ainsi que le relève M me l'avocat général aux points 41 à 46 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d'une interprétation excluant de la notion d'obtention la création des éléments contenus dans la base de données.
33. Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d'exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l'occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l'obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l'investissement lié à la constitution de cette base.
34. La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Les moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création de données ou d'autres éléments par la suite rassemblés dans une base constituent, en revanche, des moyens relatifs à cette création et ne peuvent dès lors être pris en compte aux fins d'apprécier l'existence d'un investissement substantiel dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
35. Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d'une base de données soit liée à l'exercice d'une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n'exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu'elle établisse que l'obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 31 à 34 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.
36. À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu'il s'agit de données qu'elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l'organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
37. Dans l'affaire au principal, la juridiction de renvoi demande si les investissements décrits au point 14 du présent arrêt sont assimilables à un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données de BHB. Les demanderesses au principal insistent, à cet égard, sur le caractère substantiel des investissements précités.
38. Toutefois, les investissements liés à la détermination, aux fins de l'organisation de courses hippiques, des chevaux admis à participer à la course concernée ont trait à la création des données constitutives des listes afférentes à ces courses figurant dans la base de données de BHB. Ils ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données. Ils ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l'investissement lié à la constitution de cette base.
39. Certes, le processus d'inscription d'un cheval sur une liste de course requiert un certain nombre de vérifications préalables, portant sur l'identité de la personne qui procède à l'inscription, sur les caractéristiques du cheval, ainsi que sur les qualifications du cheval, de son propriétaire et du jockey.
40. Cependant, ce travail de vérification préalable intervient dans la phase de création de la liste afférente à la course en cause. Il constitue donc un investissement lié à la création de données, et non à la vérification du contenu de la base de données.
41. Il s'ensuit que les moyens consacrés à l'établissement d'une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s'inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.
42. Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre comme suit aux deuxième et troisième questions posées:
- La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.
- La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.
- Les moyens consacrés à l'établissement d'une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s'inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.
Sur les septième, huitième et neuvième questions relatives aux notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive
43. Par ses septième, huitième et neuvième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l'utilisation d'une base de données telle que celle effectuée par William Hill consti tue une extraction et/ou une réutilisation au sens de l'article 7 de la directive. La juridiction de renvoi demande, notamment, si la protection conférée par le droit sui generis couvre également les cas d'utilisation de données qui, bien que provenant d'une base de données protégée, ont été obtenues par l'utilisateur auprès d'autres sources que celle-ci.
44. La protection par le droit sui generis instituée par l'article 7, paragraphe 1, de la directive accorde à la personne qui a constitué une base de données la possibilité d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de celle-ci, selon les termes du quarante et unième considérant de la directive. En outre, l'article 7, paragraphe 5, de la directive interdit sous certaines conditions l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de parties non substantielles du contenu d'une base de données.
45. Les notions d'extraction et de réutilisation doivent être interprétées à la lumière de l'objectif poursuivi par le droit sui generis. Celui-ci vise à protéger la personne qui a constitué la base contre «des actes de l'utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l'investissement» de cette personne, ainsi qu'il est indiqué au quarante-deuxième considérant de la directive.
46. Il ressort du quarante-huitième considérant de la même directive que le droit sui generis repose sur une justification économique consistant à garantir à la personne qui a constitué la base de données la protection et la rémunération de l'investissement consacré à la constitution et au fonctionnement de ladite base.
47. Dans ces conditions, il est sans importance, aux fins d'apprécier l'étendue de la protection par le droit sui generis, que l'acte d'extraction et/ou de réutilisation ait pour but la constitution d'une autre base de données, concurrente ou non de la base d'origine, de taille identique ou différente de celle-ci, ou que cet acte s'inscrive dans le contexte d'une activité autre que la constitution d'une base de données. Le quarante-deuxième considérant de la directive confirme à cet égard que «le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d'un produit concurrent parasite, mais aussi l'utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l'investissement».
48. Il doit aussi être relevé que, si la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données (JO 1992, C 156, p. 4), présentée par la Commission le 15 avril 1992, limitait, selon son article 2, paragraphe 5, le champ de protection par le droit sui generis aux actes d'extraction et/ou de réutilisation non autorisés effectués «à des fins commerciales», l'absence de référence, à l'article 7 de la directive, à une telle finalité signifie qu'il est sans importance, aux fins d'apprécier la licéité d'un acte au regard de cet article, que l'acte poursuive un but commercial ou non commercial.
49. À l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive, l'extraction est définie comme «le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit», alors que, à ce même article, paragraphe 2, sous b), la réutilisation est définie comme «toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes».
50. La référence à «une partie substantielle» dans la définition des notions d'extraction et de réutilisation prête à confusion dès lors qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 5, de la directive qu'une extraction ou une réutilisation peut également porter sur une partie non substantielle d'une base de données. Comme le souligne M me l'avocat général au point 90 de ses conclusions, la référence, à l'article 7, paragraphe 2, de la directive, au caractère substantiel de la partie extraite ou réutilisée ne concerne pas la définition de ces notions en tant que telle mais doit être comprise comme visant l'une des conditions d'application du droit sui generis institué par l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
51. L'emploi d'expressions telles que «par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit» et «toute forme de mise à la disposition du public» montre que le législateur communautaire a voulu donner un sens large aux notions d'extraction et de réutilisation. À la lumière de l'objectif poursuivi par la directive, ces notions doivent donc être interprétées comme se référant à tout acte consistant, respectivement, à s'approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d'amortir le coût de cet investissement.
52. Dans un tel contexte, et contrairement à la thèse défendue par William Hill et par les gouvernements belge et portugais, les notions d'extraction et de réutilisation ne sauraient être circonscrites aux cas d'extraction et de réutilisation opérées directement à partir de la base d'origine, et ce sous peine de laisser la personne qui a constitué la base de données sans protection à l'égard d'actes non autorisés de copiage opérés à partir d'une copie de sa base. Cette interprétation est confirmée par l'article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive, selon lequel la première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler «la revente» de cette copie dans la Communauté, mais non celui de contrôler l'extraction et la réutilisation du contenu de cette copie.
53. Étant donné que des actes d'extraction et/ou de réutilisation non autorisés, effectués par un tiers à partir d'une source autre que la base de données concernée, sont de nature, tout autant que de tels actes effectués directement à partir de ladite base, à porter atteinte à l'investissement de la personne qui a constitué cette base, il y a lieu de considérer que les notions d'extraction et de réutilisation ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.
54. Il importe toutefois de souligner que la protection par le droit sui generis concerne uniquement les actes d'extraction et de réutilisation, tels que définis à l'article 7, paragraphe 2, de la directive. Cette protection ne vise, en revanche, pas les actes de consultation d'une base de données.
55. Certes, la personne qui a constitué la base de données peut se réserver un droit d'accès exclusif à sa base ou réserver l'accès à celle-ci à des personnes déterminées. Toutefois, si elle rend elle-même le contenu de sa base ou d'une partie de celle-ci accessible au public, son droit sui generis ne lui permet pas de s'opposer à la consultation de cette base par des tiers.
56. Il en va de même si la personne qui a constitué la base de données autorise un tiers à réutiliser le contenu de sa base, c'est-à-dire à diffuser celui-ci au public. Il ressort en effet de la définition de la notion de réutilisation figurant à l'article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive, lue en combinaison avec le quarante et unième considérant de celle-ci, que l'autorisation de cette personne portant sur la réutilisation de sa base de données ou d'une partie substantielle de celle-ci signifie qu'elle consent à ce que sa base ou la partie concernée soit rendue accessible au public par le tiers bénéficiant de cette autorisation. En autorisant la réutilisation, la personne qui a constitué la base crée ainsi pour les personnes intéressées une source alternative d'accès au contenu de sa base et de consultation de celle-ci.
57. Le fait que la base de données puisse être consultée par des tiers auprès d'un «réutilisateur» bénéficiant d'une autorisation de la personne qui a constitué cette base n'empêche d'ailleurs pas cette dernière de récupérer la valeur de son investissement. En effet, il est loisible à cette personne de fixer une redevance pour la réutilisation de la totalité ou d'une partie de la base qui tienne compte, notamment, des perspectives de consultations subséquentes, et qui lui garantisse ainsi une rémunération suffisante de ses investissements.
58. En revanche, l'utilisateur légitime d'une base de données, à savoir l'utilisateur dont l'accès au contenu de la base de données à des fins de consultation repose sur le consentement direct ou indirect de la personne qui a constitué la base, peut être empêché par celle-ci, en vertu du droit sui generis institué par l'article 7, paragraphe 1, de la directive, d'effectuer des actes consistant à extraire et/ou à réutiliser à son tour la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base. Le consentement de la personne qui a constitué la base de données en ce qui concerne la consultation de celle-ci ne conduit en effet pas à un épuisement de son droit sui generis.
59. Cette analyse est confirmée, en ce qui concerne l'extraction, par le quarante-quatrième considérant de la directive, selon lequel, «lorsque la visualisation sur écran du contenu d'une base de données nécessite le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle de ce contenu sur un autre support, cet acte est soumis à l'autorisation du titulaire du droit». S'agissant de la réutilisation, le quarante-troisième considérant de la directive précise dans le même sens que, «en cas de transmission en ligne, le droit d'interdire la réutilisation n'est épuisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d'une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire du droit par le destinataire de la transmission».
60. Il importe toutefois de souligner que l'interdiction de l'article 7, paragraphe 1, de la directive ne concerne que les extractions et/ou les réutilisations portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données ayant nécessité un investissement substantiel pour sa constitution. Il ressort de l'article 8, paragraphe 1, de la directive que, en dehors des cas visés par l'article 7, paragraphe 5, de la même directive, le droit sui generis n'interdit pas à un utilisateur légitime d'effectuer des extractions et des réutilisations portant sur des parties non substantielles du contenu d'une base de données.
61. Il découle de ce qui précède que les actes d'extraction, à savoir le transfert du contenu d'une base de données sur un autre support, et les actes de réutilisation, à savoir la mise à la disposition du public du contenu d'une base de données, qui portent sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données requièrent l'autorisation de la personne qui a constitué la base, quand bien même celle-ci aurait rendu sa base accessible en tout ou en partie au public ou aurait autorisé un ou des tiers déterminés à diffuser celle-ci au public.
62. La directive contient une exception au principe énoncé au point précédent. Son article 9 définit de manière exhaustive trois hypothèses dans lesquelles les États membres peuvent établir que l'utilisateur légitime d'une base de données mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation de la personne qui a constitué la base, extraire et/ou réutiliser une «partie substantielle» du contenu de cette base. Il s'agit de l'extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique, de celle à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique et de l'extraction et/ou de la réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.
63. Dans l'affaire au principal, l'ordonnance de renvoi indique que les données concernant les courses hippiques que William Hill place sur son site Internet et qui trouvent leur origine dans la base de données de BHB sont tirées, d'une part, des journaux publiés la veille de la course et, d'autre part, des RDF fournies par SIS.
64. D'après l'ordonnance de renvoi, les informations publiées dans les journaux sont fournies à la presse directement par Weatherbys Group Ltd, la société qui gère la base de données de BHB. Quant à l'autre source d'information de William Hill, il doit être rappelé que SIS est autorisée par Racing Pages Ltd, contrôlée en partie par Weatherbys Group Ltd, à transmettre des informations relatives aux courses hippiques sous la forme des RDF à ses propres adhérents, parmi lesquels figure William Hill. Les données de la base de BHB concernant les courses de chevaux ont donc été rendues accessibles au public à des fins de consultation avec l'autorisation de BHB.
65. Bien que William Hill soit un utilisateur légitime de la base de données rendue accessible au public, du moins en ce qui concerne la partie de cette base correspondant aux informations relatives aux courses, il ressort de l'ordonnance de renvoi qu'elle effectue des actes d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive. D'une part, elle extrait des données trouvant leur source dans la base de données de BHB en les transférant d'un support à un autre. Elle intègre, en effet, ces données dans son propre système électronique. D'autre part, elle réutilise ces données en les mettant à son tour à la disposition du public par son site Internet, afin de permettre à ses clients de faire des paris sur des courses hippiques.
66. Or, il ressort de l'ordonnance de renvoi que ces extractions et réutilisations ont été effectuées sans l'autorisation de BHB e.a.. Dès lors que la présente affaire ne correspond à aucune des hypothèses de l'article 9 de la directive, des actes tels que ceux effectués par William Hill pourraient donc être interdits par BHB e.a. en vertu de leur droit sui generis à condition qu'ils portent sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive. Si de tels actes portent sur des parties non substantielles de cette base, ils ne seraient interdits que si les conditions de l'article 7, paragraphe 5, de la directive sont réunies.
67. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit aux septième, huitième et neuvième questions posées:
- Les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.
- La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données.
Sur les première, quatrième, cinquième et sixième questions relatives aux notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive
68. Par ses quatrième, cinquième et sixième questions, la juridiction de renvoi s'interroge sur la signification des notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d'une base de données dans le contexte de l'article 7 de la directive. Par sa première question, elle demande par ailleurs si des éléments provenant d'une base de données échappent à la qualification de partie, substantielle ou non, de cette base lorsque leur disposition systématique ou méthodique et les conditions de leur accessibilité individuelle sont modifiées par l'auteur de l'extraction et/ou de la réutilisation.
69. À cet égard, il doit être rappelé que la protection par le droit sui generis concerne les bases de données dont la constitution a nécessité un investissement substantiel. Dans ce cadre, l'article 7, paragraphe 1, de la directive interdit l'extraction et/ou la réutilisation non seulement de la totalité d'une base de données protégée par le droit sui generis, mais aussi d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci. Cette disposition vise à éviter, selon le quarante-deuxième considérant de la directive, qu'un utilisateur, «par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l'investissement». Il ressort de ce considérant que l'appréciation, sous l'angle qualitatif, du caractère substantiel de la partie en cause doit, comme l'appréciation sous l'angle quantitatif, se référer à l'investissement lié à la constitution de la base de données et à l'atteinte portée à cet investissement par l'acte d'extraction et/ou de réutilisation concernant cette partie.
70. La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de la base au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci. En effet, si un utilisateur extrait et/ou réutilise une partie quantitativement importante du contenu d'une base de données dont la constitution a nécessité la mise en œuvre de moyens substantiels, l'investissement afférent à la partie extraite et/ou réutilisée est, proportionnellement, également substantiel.
71. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu de la base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée. Une partie quantitativement négligeable du contenu d'une base de données peut en effet représenter, en termes d'obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.
72. Il convient d'ajouter que, l'existence du droit sui generis ne donnant pas lieu, selon le quarante-sixième considérant de la directive, à la création d'un nouveau droit sur les œuvres, données ou éléments mêmes de la base de données, la valeur intrinsèque des éléments concernés par l'acte d'extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel de la partie en cause.
73. S'agissant de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données, il y a lieu de considérer que relève de cette notion toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
74. À cet égard, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les éléments reproduits sur les sites Internet de William Hill, qui proviennent de la base de données de BHB, ne représentent qu'une proportion très faible de la taille totale de cette base, ainsi qu'il a été relevé au point 19 du présent arrêt. D'un point de vue quantitatif, il devrait donc être considéré que lesdits éléments ne constituent pas une partie substantielle du contenu de cette base.
75. Selon l'ordonnance de renvoi, les informations publiées par William Hill concernent uniquement les éléments suivants de la base de données de BHB: les noms de tous les chevaux participant à la course concernée, la date, l'heure et/ou le nom de la course, ainsi que le nom de l'hippodrome, comme il a été également indiqué au point 19 du présent arrêt.
76. Afin d'apprécier si ces éléments représentent une partie substantielle, d'un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données de BHB, il y a lieu d'examiner si les efforts humains, techniques et financiers consentis par la personne qui a constitué la base pour l'obtention, la vérification et la présentation de ces données représentent un investissement substantiel.
77. BHB e.a. prétendent à cet égard que les données extraites et réutilisées par William Hill sont capitales car, à défaut de listes de participants, les courses hippiques ne pourraient pas avoir lieu. Elles ajoutent que ces données représentent un investissement important caractérisé par l'intervention d'un centre d'appel employant plus de 30 opérateurs.
78. Il convient cependant de rappeler, tout d'abord, que la valeur intrinsèque des données concernées par l'acte d'extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel, d'un point de vue qualitatif, de la partie en cause. Le fait que les données extraites et réutilisées par William Hill soient essentielles à l'organisation des courses hippiques dont BHB e.a. sont en charge est donc sans pertinence pour apprécier si les actes de William Hill portent sur une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB.
79. Ensuite, il y a lieu de rappeler que les moyens affectés à la création même des éléments figurant dans une base de données ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l'investissement lié à la constitution de cette base, ainsi qu'il a été indiqué aux points 31 à 33 du présent arrêt.
80. Or, les moyens consacrés par BHB e.a. à la détermination, aux fins de l'organisation de courses hippiques, de la date, de l'horaire, du lieu et/ou du nom de la course, ainsi que des chevaux participant à celle-ci, correspondent à un investissement lié à la création d'éléments contenus dans la base de données de BHB. Par conséquent, et si, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, les éléments extraits et réutilisés par William Hill n'ont pas exigé de BHB e.a. un investissement autonome par rapport aux moyens requis pour leur création, il devrait être considéré que ces éléments ne représentent pas une partie substantielle, évaluée de façon qualitative, de la base de données de BHB.
81. Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de répondre à la première question posée. Le changement apporté par l'auteur de l'acte d'extraction et de réutilisation à la disposition ou aux conditions d'accessibilité individuelle des données concernées par cet acte ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de transformer en partie substantielle du contenu de la base en cause une partie qui ne revêt pas cette qualité.
82. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre comme suit aux quatrième, cinquième et sixième questions posées:
- La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base.
- La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.
- Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
Sur la dixième question relative à la portée de l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive
83. Par sa dixième question, la juridiction de renvoi demande quel type d'actes est visé par l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive. Elle cherche en outre à savoir si des actes tels que ceux effectués par William Hill sont concernés par cette interdiction.
84. À cet égard, il ressort de l'article 8, paragraphe 1, et du quarante-deuxième considérant de la directive que, en principe, la personne qui a constitué une base de données ne peut pas empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'accomplir des actes d'extraction et de réutilisation portant sur une partie non substantielle de son contenu. L'article 7, paragraphe 5, de la directive, qui autorise la personne qui a constitué une base de données à s'opposer, à certaines conditions, à de tels actes, fait donc figure d'exception par rapport à ce principe.
85. Dans la position commune (CE) n° 20/95 arrêtée par le Conseil le 10 juillet 1995 (JO C 288, p. 14), il est indiqué, au point 14 de l'exposé des motifs, que, «pour éviter que [l']absence de protection de parties non substantielles ne provoque des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de celles-ci de manière abusive, une clause de sauvegarde a été introduite au paragraphe 5 de cet article de la position commune».
86. Il s'ensuit que l'article 7, paragraphe 5, de la directive a pour but d'éviter un contournement de l'interdiction de l'article 7, paragraphe 1, de la directive. L'objectif de cette disposition est de faire obstacle à des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d'une base de données qui, par leur effet cumulatif, porteraient gravement atteinte à l'investissement de la personne qui a constitué la base, à l'instar des extractions et/ou réutilisations visées par l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
87. La disposition interdit par conséquent les actes d'extraction effectués par des utilisateurs de la base de données, qui, par leur caractère répété et systématique, aboutiraient à reconstituer, sans autorisation de la personne qui a constitué cette base, la base de données dans son ensemble ou, à tout le moins, une partie substantielle de celle-ci, que ce soit en vue de la constitution d'une autre base de données ou en vue de l'exercice d'une activité autre que la constitution d'une telle base.
88. De même, l'article 7, paragraphe 5, de la directive interdit à un tiers de contourner l'interdiction de réutilisation énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive, en mettant à la disposition du public de manière systématique et répétée des parties non substantielles du contenu de la base.
89. Dans ces conditions, les «actes contraires à une exploitation normale [d'une] base de [données] ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base» se réfèrent à des comportements non autorisés, qui visent à reconstituer, par l'effet cumulatif d'actes d'extraction, la totalité ou une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par le droit sui generis et/ou à mettre à la disposition du public, par l'effet cumulatif d'actes de réutilisation, la totalité ou une partie substantielle du contenu d'une telle base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de la personne qui a constitué cette base.
90. Dans l'affaire au principal, les actes d'extraction et de réutilisation effectués par William Hill s'avèrent, au vu des indications fournies dans l'ordonnance de renvoi, porter sur des parties non substantielles du contenu de la base de données de BHB, ainsi qu'il a été relevé aux points 74 à 80 du présent arrêt. D'après l'ordonnance de renvoi, ils sont effectués à l'occasion de chaque course organisée. Ils présentent donc un caractère répété et systématique.
91. De tels actes ne tendent toutefois pas à contourner l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive. En effet, il est exclu que, par l'effet cumulatif de ses actes, William Hill reconstitue et mette à la disposition du public la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données de BHB et porte ainsi gravement atteinte à l'investissement consacré par BHB e.a. à la fabrication de cette base.
92. Il doit être souligné à cet effet que, d'après l'ordonnance de renvoi, les éléments provenant de la base de données de BHB qui sont publiés quotidiennement sur les sites Internet de William Hill portent uniquement sur les courses du jour et se limitent aux informations mentionnées au point 19 du présent arrêt.
93. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 80 du présent arrêt, il ressort de l'ordonnance de renvoi que la présence, dans la base de données des demanderesses, des éléments concernés par les actes de William Hill n'a pas exigé de BHB e.a. un investissement autonome par rapport aux moyens consacrés à leur création.
94. Il devrait dès lors être considéré que l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive ne vise pas des actes tels que ceux de William Hill.
95. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la dixième question posée que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive vise les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne.
96. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de répondre à la onzième question posée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
97. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.
La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.
Les moyens consacrés à l'établissement d'une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s'inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.
2) Les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96/9 doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.
La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données.
3) La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base.
La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte dタルextraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.
Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
4) L'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9 vise les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne.
1.12 C-762/19 - CV-Online Latvia 1.12 C-762/19 - CV-Online Latvia
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
3 juin 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9/CE – Article 7 – Droit “sui generis” des fabricants de bases de données – Interdiction pour tout tiers d’“extraire” ou de “réutiliser”, sans l’autorisation du fabricant, la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données – Base de données librement accessible sur Internet – Métamoteur de recherche spécialisé dans la recherche d’annonces d’emploi – Extraction et/ou réutilisation du contenu d’une base de données – Atteinte à l’investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données »
Dans l’affaire C‑762/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles, Lettonie), par décision du 14 octobre 2019, parvenue à la Cour le 17 octobre 2019, dans la procédure
« CV-Online Latvia » SIA
contre
« Melons » SIA,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Juhász, C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2020,
considérant les observations présentées :
– pour « CV-Online Latvia » SIA, par Mme L. Fjodorova et M. U. Zeltiņš, advokāti,
– pour « Melons » SIA, par M. A. Upenieks,
– pour le gouvernement letton, initialement par Mmes V. Soņeca, K. Pommere et L. Juškeviča, puis par Mme K. Pommere, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. E. Kalniņš, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « CV-Online Latvia » SIA (ci-après « CV-Online ») à « Melons » SIA au sujet de l’affichage par cette dernière, dans la liste des résultats générée par son moteur de recherche, d’un lien hypertexte renvoyant au site Internet de CV-Online ainsi que des balises méta insérées par cette dernière dans la programmation de ce site.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 7, 39 à 42 et 47 de la directive 96/9 énoncent :
« (7) considérant que la fabrication de bases de données exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu’il est possible de les copier ou d’y accéder à un coût très inférieur à celui qu’entraîne une conception autonome ;
[...]
(39) considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent ;
(40) considérant que l’objet de ce droit sui generis est d’assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données pour la durée limitée du droit ; que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie ;
(41) considérant que l’objectif du droit sui generis est d’accorder au fabricant d’une base de données la possibilité d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données ; que le fabricant d’une base de données est la personne qui prend l’initiative et assume le risque d’effectuer les investissements ; que cela exclut de la définition de fabricant notamment les sous-traitants ;
(42) considérant que le droit spécifique d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement ; que le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu vise non seulement la fabrication d’un produit concurrent parasite, mais aussi l’utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement ;
[...]
(47) considérant que, dans le but de favoriser la concurrence entre les fournisseurs de produits et de services dans le secteur du marché de l’information, la protection par le droit sui generis ne doit pas s’exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d’ordre intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial ; que, dès lors, les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles de la concurrence, qu’elles soient [de l’Union] ou nationales ».
4 Sous le chapitre Ier de cette directive, intitulé « Champ d’application », figure l’article 1er qui dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par “base de données” : un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. »
5 Sous le chapitre III de ladite directive, intitulé « Droit “sui generis” », l’article 7 prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 5 :
« 1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) “extraction” : le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ;
b) “réutilisation” : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans [l’Union].
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
[...]
5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées. »
6 Enfin, aux termes de l’article 13 de ladite directive :
« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment [...] le droit des ententes et de la concurrence déloyale [...] »
Le droit letton
7 Les dispositions de la directive 96/9 concernant le droit sui generis ont été transposées en droit letton aux articles 57 à 62 du Autortiesību likums (loi sur le droit d’auteur), du 6 avril 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, no 148/150), tel que modifié par la loi du 22 avril 2004 (Latvijas Vēstnesis, 2004, no 69).
8 L’article 57, paragraphes 1 et 2, de cette loi dispose que le fabricant d’une base de données dont l’élaboration, la vérification ou la présentation représentent un investissement substantiel en termes qualitatifs ou quantitatifs (article 5, paragraphe 2) doit être compris comme la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de créer la base et qui assume le risque de l’investissement. Le fabricant d’une base de données a le droit d’interdire les activités suivantes en ce qui concerne l’ensemble ou une partie substantielle (évaluée d’un point de vue qualitatif ou quantitatif) du contenu de la base de données :
– l’extraction, ce qui signifie le transfert permanent ou temporaire (provisoire) de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support de quelque type ou sous quelque forme que ce soit ;
– la réutilisation, ce qui signifie toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 CV-Online, société de droit letton, exploite le site Internet www.cv.lv. Ce site comporte une base de données, développée et régulièrement mise à jour par CV-Online, qui contient des annonces d’emploi publiées par des employeurs.
10 Le site www.cv.lv est, par ailleurs, pourvu de balises méta (meta tags), du type « microdonnées » (microdata). Ces balises, qui ne sont pas visibles lors de l’ouverture de la page Internet de CV-Online, permettent aux moteurs de recherche sur Internet de mieux identifier le contenu de chaque page afin de l’indexer correctement. Dans le cas du site Internet de CV-Online, ces balises méta contiennent, pour chaque annonce d’emploi vacant figurant dans la base de données, les mots clés suivants : « dénomination du poste », « nom de l’entreprise », « lieu de travail » et « date de publication de l’annonce ».
11 Melons, également société de droit letton, exploite le site Internet www.kurdarbs.lv, qui est un moteur de recherche spécialisé dans les annonces d’emploi. Ce moteur permet une recherche sur plusieurs sites Internet contenant des annonces d’emploi, selon différents critères, dont le type de poste et le lieu de travail. Au moyen de liens hypertextes, le site www.kurdarbs.lv renvoie les utilisateurs vers les sites Internet où les informations recherchées ont initialement été publiées, dont le site de CV-Online. En cliquant sur un tel lien, l’utilisateur peut, notamment, accéder au site www.cv.lv, afin de prendre connaissance de ce site et de l’intégralité de son contenu. Les informations contenues dans les balises méta insérées par CV-Online dans la programmation de son site Internet sont également affichées dans la liste des résultats obtenue lors de l’utilisation du moteur de recherche spécialisé de Melons.
12 Considérant qu’il existe une atteinte à son droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9, CV-Online a engagé une action en justice contre Melons. Elle soutient que Melons « extrait » et « réutilise » la partie substantielle du contenu de la base de données présente sur le site www.cv.lv.
13 La juridiction de première instance a constaté une violation de ce droit, au motif qu’il existait une « réutilisation » de la base de données de CV-Online.
14 Melons a interjeté appel du jugement de première instance devant la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles, Lettonie). Elle souligne que son site Internet n’assure pas de transmission en ligne, à savoir qu’il ne fonctionne pas « en temps réel ». Par ailleurs, elle fait valoir qu’une distinction doit être faite entre le site www.cv.lv et la base de données que celui-ci comporte. Elle précise, à cet égard, que ce sont les balises méta utilisées par CV-Online qui génèrent l’apparition des informations relatives aux offres d’emploi dans les résultats obtenus au moyen du moteur de recherche www.kurdarbs.lv. Or, ces balises méta ne feraient pas partie de la base de données. Ce serait précisément parce qu’elle souhaite que les moteurs de recherche montrent ces informations que CV-Online a inséré lesdites balises méta dans la programmation de son site.
15 Dans ces circonstances, la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires civiles), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’activité de la partie défenderesse consistant à renvoyer l’utilisateur final au moyen d’un lien hypertexte vers le site Internet de la partie requérante, où une base de données concernant des offres d’emploi peut être consultée, doit-elle être comprise en ce sens qu’elle relève de la définition de “réutilisation” figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la [directive 96/9], c’est-à-dire qu’il s’agit de la réutilisation d’une base de données par transmission sous d’autres formes ?
2) Les informations contenant les balises méta que montre le moteur de recherche de la partie défenderesse doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles relèvent de la définition d’“extraction” figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la [directive 96/9], c’est-à-dire qu’il s’agit du transfert permanent ou temporaire du contenu d’une base de données ou d’une partie substantielle de ce contenu sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ? »
Sur les questions préjudicielles
16 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 25 novembre 2020, SABAM, C‑372/19, EU:C:2020:959, point 20, et jurisprudence citée).
17 En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la problématique soulevée dans l’affaire au principal porte sur la compatibilité du fonctionnement d’un moteur de recherche spécialisé avec le droit sui generis énoncé à l’article 7 de la directive 96/9. Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi s’interroge, plus particulièrement, sur le point de savoir, d’une part, si l’affichage, par un moteur de recherche spécialisé, d’un lien hypertexte redirigeant l’utilisateur de ce moteur de recherche vers un site Internet, fourni par un tiers, où le contenu d’une base de données concernant des offres d’emploi peut être consulté relève de la définition de « réutilisation » figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/9 et, d’autre part, si les informations provenant des balises méta de ce site Internet qu’affiche ledit moteur de recherche doivent être interprétées en ce sens qu’elles relèvent de la définition d’« extraction » figurant à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de cette directive.
18 La juridiction de renvoi estime que les arrêts rendus par la Cour au sujet de l’article 7 de la directive 96/9 (voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850), ne permettent pas de conclure s’il y a « extraction » ou « réutilisation », au sens de cet article, lorsque, comme en l’occurrence, l’exploitant d’un moteur de recherche spécialisé affiche, dans la liste des résultats obtenus par l’utilisation de ce moteur, d’une part, un lien hypertexte renvoyant vers un site Internet, fourni par un tiers et contenant une base de données, et, d’autre part, les informations provenant des balises méta que le fabricant de cette base de données a insérées dans la programmation de son propre site Internet.
19 À cet égard, il convient de souligner que, en l’occurrence, la sélection des offres d’emploi vers lesquelles les liens hypertextes renvoient s’effectue à l’aide du moteur de recherche spécialisé fourni par Melons. Ce moteur de recherche indexe et copie sur son propre serveur le contenu des sites Internet comportant des offres d’emploi, tels que le site « www.cv.lv », et permet ensuite d’effectuer des recherches dans ce contenu indexé selon des critères tels que la nature de l’emploi et le lieu de travail.
20 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ces deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu, procède à une « extraction » et à une « réutilisation » du contenu de ladite base de données, au sens de cette disposition, et que le fabricant d’une telle base de données a le droit d’interdire une telle extraction ou une telle réutilisation de cette même base de données.
21 Afin de répondre à ces questions, il convient, tout d’abord, de préciser la portée et la finalité de la protection du droit sui generis découlant de la directive 96/9.
22 À cet égard, il ressort, notamment, des considérants 40 et 41 de la directive 96/9 que ce droit sui generis a pour objet d’assurer la protection d’un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données pour la durée limitée du droit en accordant au fabricant d’une base de données la possibilité d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données. En effet, la Cour a précisé que la finalité du droit prévu à l’article 7 de la directive 96/9 est de garantir à la personne ayant pris l’initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, à la constitution et au fonctionnement d’une base de données la rémunération de son investissement en la protégeant contre l’appropriation non autorisée des résultats obtenus de cet investissement (arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, point 36 ainsi que jurisprudence citée).
23 Ainsi que la Cour l’a également constaté, en se fondant notamment sur les considérants 39, 42 et 48 de la directive 96/9, l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union à travers l’institution d’un droit sui generis est donc de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités (arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, point 35 et jurisprudence citée).
24 S’agissant, en premier lieu, des conditions sous lesquelles la base de données est susceptible d’être protégée par le droit sui generis au titre de l’article 7 de la directive 96/9, il y a lieu de relever que, conformément à cet article, la protection d’une base de données par ce droit ne se justifie qu’à la condition que l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette base attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, point 22).
25 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’investissement dans l’obtention du contenu d’une base de données concerne les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments (arrêts du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, point 31, ainsi que Fixtures Marketing, C‑338/02, EU:C:2004:696, point 24).
26 Ensuite, la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci (arrêt du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, point 34).
27 Enfin, l’investissement dans la présentation du contenu de la base de données comprend les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle (arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑338/02, EU:C:2004:696, point 27 ; Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 43, et Fixtures Marketing, C‑46/02, EU:C:2004:694, point 37).
28 Les questions préjudicielles étant fondées sur la prémisse que la base de données de CV-Online satisfait à la condition mentionnée au point 24 du présent arrêt, il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi d’examiner si les conditions prévues à l’article 7 de la directive 96/9 sont réunies pour l’obtention de la protection par le droit sui generis, y compris si les balises méta fournies par CV-Online pourraient elles-mêmes être considérées comme constituant une partie substantielle de la base de données protégée.
29 S’agissant, en deuxième lieu, des critères permettant de conclure qu’un acte de l’utilisateur constitue une « extraction » et/ou une « réutilisation », au sens de la directive 96/9, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, sous a), de celle-ci définit l’« extraction » comme étant « le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la même directive, la « réutilisation » couvre « toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes ».
30 En se fondant sur l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union à travers l’institution d’un droit sui generis, la Cour a retenu une interprétation large tant de la notion de « réutilisation » (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, points 33 et 34) que de la notion d’« extraction » (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Directmedia Publishing, C‑304/07, EU:C:2008:552, point 31 et 32).
31 Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces notions d’« extraction » et de « réutilisation » doivent être interprétées comme se référant à tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement (arrêt du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, point 51).
32 En ce qui concerne, plus précisément, le fonctionnement d’un moteur de recherche spécialisé, la Cour a jugé que l’opérateur d’un métamoteur de recherche dédié procédait à une « réutilisation », au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/9, de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données, contenue dans un site Internet appartenant à un tiers, lorsqu’il fournissait à un nombre indéterminé d’utilisateurs finals un dispositif permettant d’explorer les données figurant dans cette base de données et offrait ainsi un accès au contenu de celle-ci par une autre voie que celle prévue par le fabricant de cette dernière. La Cour a souligné qu’une telle activité porte atteinte au droit sui generis du fabricant de la base de données, puisqu’elle prive ce fabricant de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de son investissement. En effet, dans un tel cas, l’utilisateur n’a plus besoin de passer par la page d’accueil et le formulaire de recherche de la base de données du tiers concerné, dès lors qu’il peut explorer cette base de données directement en utilisant le service de l’exploitant du métamoteur de recherche (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, points 40 à 42).
33 En l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi et des observations des parties au principal ainsi que d’informations obtenues lors de l’audience, et soulignées par M. l’avocat général, au point 33 de ses conclusions, qu’un moteur de recherche spécialisé tel que celui en cause au principal n’utilise pas les formulaires de recherche des sites Internet sur lesquels il permet d’effectuer une recherche et ne traduit pas en temps réel les requêtes de ses utilisateurs en critères utilisés par ces formulaires. Cependant, il indexe régulièrement ces sites et en garde une copie sur ses propres serveurs. Ensuite, grâce à son propre formulaire de recherche, il permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches selon les critères qu’il propose, cette recherche s’effectuant parmi les données ayant été indexées.
34 S’il est vrai que le fonctionnement du moteur de recherche tel que celui en cause au principal est différent de celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb (C‑202/12, EU:C:2013:850), il n’en reste pas moins que ce moteur de recherche permet d’explorer, par une autre voie que celle prévue par le fabricant de la base de données concernée, le contenu entier de plusieurs bases de données simultanément, dont celle de CV-Online, en mettant ce contenu à la disposition de ses propres utilisateurs. En fournissant la possibilité de faire des recherches simultanément dans plusieurs bases de données, selon les critères pertinents du point de vue des personnes à la recherche d’un emploi, ce moteur de recherche spécialisé permet aux utilisateurs l’accès, sur son propre site Internet, à des offres d’emploi contenues dans ces bases de données.
35 Ainsi, un moteur de recherche tel que celui en cause au principal permet d’explorer toutes les données figurant dans les bases de données librement accessibles sur Internet, y compris le site Internet de CV-Online, et fournit à ses utilisateurs un accès au contenu entier de ces bases par une autre voie que celle prévue par leur fabricant. En outre, la mise à disposition de ces données s’adresse au public, au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/9, étant donné qu’un tel moteur de recherche peut être utilisé par n’importe quelle personne (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, point 51).
36 De plus, en indexant et en recopiant sur son propre serveur le contenu des sites Internet, ce moteur de recherche transfère le contenu des bases de données que constituent ces sites vers un autre support.
37 Il s’ensuit qu’un tel transfert du contenu substantiel des bases de données concernées et qu’une telle mise à disposition de ces données au public, sans l’accord de la personne les ayant constituées, sont, respectivement, des mesures d’extraction et de réutilisation de ces bases de données, interdites à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 à condition qu’elles aient pour effet de priver cette personne de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement. Ainsi que l’a souligné M. l’avocat général, au point 36 de ses conclusions, la fourniture des liens hypertextes vers les annonces figurant sur le site Internet de CV-Online et la reproduction des informations contenues dans les balises méta de ce site ne seraient alors que des manifestations externes, d’importance secondaire, de cette extraction et de cette réutilisation.
38 Dès lors, il convient encore d’examiner si les actes visés aux points 35 et 36 du présent arrêt sont de nature à porter atteinte à l’investissement de la personne qui a constitué la base de données qui a été transférée sur un autre support et a été mise à disposition du public.
39 À cet égard, la Cour a déjà constaté que le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9 vise à protéger la personne qui a constitué la base de données contre des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement de cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, points 45 et 46). Dans ce cadre, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, lu en combinaison avec le considérant 42 de celle-ci, vise à éviter qu’un utilisateur, par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, point 69).
40 La Cour a également jugé que le fabricant d’une base de données jouit d’une protection contre l’activité de l’exploitant d’un métamoteur de recherche dédié qui se rapproche de la fabrication d’un produit concurrent parasite visé au considérant 42 de la directive 96/9 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, point 48). En effet, une telle activité risquerait de faire échapper des recettes auxdits fabricants et de les priver ainsi des revenus censés leur permettre d’amortir leurs investissements dans la création et le fonctionnement des bases de données (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, points 41 à 43).
41 À cet égard, il convient d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations.
42 En effet, il importe de rappeler que les activités des agrégateurs de contenu sur Internet, tels que la défenderesse au principal, permettent également de réaliser l’objectif, rappelé au point 23 du présent arrêt, consistant à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données dans le but de contribuer au développement du marché de l’information. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 41 de ses conclusions, ces agrégateurs contribuent à la création et à la distribution de produits et de services ayant une valeur ajoutée dans le secteur de l’information. En offrant à leurs utilisateurs une interface unifiée permettant d’effectuer des recherches dans plusieurs bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu, ils concourent à une meilleure structuration de l’information et en facilitent la recherche sur Internet. Ils contribuent également au bon fonctionnement de la concurrence et à la transparence des offres et des prix.
43 Ainsi qu’il ressort du point 24 du présent arrêt, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, réserve le bénéfice de la protection conférée par le droit sui generis aux bases de données dont la création ou le fonctionnement nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
44 Il s’ensuit que, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général, aux points 43 et 46 de ses conclusions, le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données concernée, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti.
45 Enfin, il importe d’ajouter que, comme le précise l’article 13 de la directive 96/9, les dispositions de cette directive sont sans préjudice des règles de concurrence relevant du droit de l’Union ou des États membres.
46 Dans l’affaire au principal, il appartient donc à la juridiction de renvoi, afin de statuer sur le droit de CV-Online d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base, de vérifier, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, premièrement, si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données concernée atteste un investissement substantiel et, deuxièmement, si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement.
47 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : le letton.