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Droit de l'Union européenne

C-70/88 Parlement c. Conseil (Chernobyl)

  • Faits?
  • Quel est le désaccord substantif entre le requérant et le défendeur?
  • Quel est le désaccord procédural entre le requérant et le défendeur?
    • Quel argument plaide en faveur du défendeur?
    • Quels arguments plaident en faveur du requérant?
      • Quel est le rôle de la Cour de Justice vis-à-vis de ces arguments?
      • Quelle réponse la Cour offre-t-elle à l’argument contraire?
  • Qui obtient gain de cause?
    • La conclusion de la Cour est-elle liée aux faits spécifiques de cette affaire? Ou peut-on généraliser la conclusion de la Cour?
    • Quelle conclusion tirez-vous de la comparaison entre l’article 173 du traité CEE et l’actuel article 263 TFUE?

NB: Texte de l'ancien article 173 Traité CEE:

La Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission, autres que les recommandations ou avis. À cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.