1 Textes législatifs 1 Textes législatifs
1.1 Code de Droit Économique (extraits) 1.1 Code de Droit Économique (extraits)
Question pour vous guider lors de la lecture :
Le code de droit économique offre-t-il une définition de la notion d'"oeuvre", l'objet de protection du droit d'auteur?
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XI.164.[1 Le présent titre transpose les directives suivantes :
1° la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble;
2° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;
3° la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;
4° la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale;
5° la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;
6° la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.
7° la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines;]1
[2 8° la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur;]2
[3 9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.]3
[4 10° la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil;]4
[5 11° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.]5
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(1)<L 2015-07-20/15, art. 4, 027; En vigueur : 03-09-2015>
(2)<L 2017-06-08/13, art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<L 2018-11-25/04, art. 3, 068; En vigueur : 22-12-2018>
(4)<L 2022-04-01/04, art. 3, 105; En vigueur : 01-05-2022>
(5)<L 2022-06-19/03, art. 3, 113; En vigueur : 01-08-2022>
CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. - [1 Droit d'auteur en général]1
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(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XI.165. [1 § 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.
Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.
L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.
La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans l'Union européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l'Union européenne.
§ 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.
La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.
Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre.
Les oeuvres non divulguées sont insaisissables.
L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre.
Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XI.166. [1 § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article XI.171.
§ 2. Sans préjudice du deuxième et du troisième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant.
La durée de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre.
La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin septante ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs : l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.
§ 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'oeuvre est licitement rendue accessible au public.
Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'oeuvre est celle indiquée au paragraphe 1er .
Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.
§ 4. Lorsqu'une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'oeuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.
§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.
§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.
§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>